National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des statistiques et des explications détaillées fournies par le gouvernement au sujet des méthodes de calcul et d’ajustement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants, qui font l’objet d’un dialogue entre la commission et le gouvernement depuis plusieurs années.
Partie II (Prestations d’invalidité) et Partie VI (Prestations de survivants) de la convention. Dans ses conclusions antérieures, la commission avait demandé au gouvernement d’illustrer au moyen d’exemples concrets les répercussions du calcul des prestations d’invalidité et de survivants dans le cas d’une carrière intermittente comportant aussi bien des périodes manquantes que des périodes créditées et de fournir les calculs du taux de remplacement pour un bénéficiaire type dont la carrière après l’âge de 17 ans inclut des périodes d’études, d’emploi indépendant ou de chômage jusqu’à l’âge de 30 ans, âge à partir duquel il a connu une période d’emploi salarié ininterrompue de quinze ans, jusqu’à l’âge de 45 ans où il est devenu invalide. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations et d’inclure des exemples de calculs pour le même bénéficiaire qui, avant d’accéder à un emploi stable à l’âge de 30 ans, a été bénéficiaire de prestations de chômage I et/ou II à hauteur du maximum de périodes autorisées.
Partie III (Prestations de vieillesse). Dans ses conclusions antérieures, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des calculs actualisés des pensions de vieillesse permettant d’établir que ces pensions atteignent le taux de remplacement de 45 pour cent prescrit par le protocole pour un homme totalisant trente années de cotisation ou d’emploi, sans enfant à charge et avec une femme ayant atteint l’âge de la retraite. Le gouvernement avait indiqué que les calculs effectués sur cette base aboutissent à un taux de remplacement de 42,8 pour cent par rapport au salaire de référence dans les anciens Länder et de 42 pour cent dans les nouveaux Länder, tandis que les calculs basés sur trente-cinq années de cotisation donnent un taux de remplacement de 49,9 pour cent dans les anciens Länder et de 49 pour cent dans les nouveaux Länder. Selon le gouvernement, il serait irréaliste de baser le calcul du taux de remplacement de la pension sur une période d’emploi de trente années, étant donné que la loi allemande sur les pensions prévoit que plusieurs périodes additionnelles sont incluses dans la carrière soumise à l’assurance de la personne concernée et créditées aux fins de la pension. En 2004, 79,9 pour cent des premiers bénéficiaires masculins de la pension avaient accompli une carrière soumise à l’assurance supérieure à trente-cinq ans. Selon les informations détaillées fournies par le gouvernement, de telles périodes additionnelles comportent trois types principaux de période: 1) les périodes pour lesquelles les cotisations de la personne concernée sont versées par l’Etat ou par le bureau de l’assurance (par exemple les périodes de formation, de service militaire ou civil, les périodes passées à élever un enfant ou à s’occuper d’un proche parent dépendant, les périodes pendant lesquelles des prestations de remplacement du salaire ont été reçues telles que les prestations de maladie, d’accident, de chômage, etc.); 2) les périodes ajoutées pour lesquelles aucune cotisation n’est versée mais qui sont néanmoins valorisées et qui améliorent le montant de la pension (par exemple école professionnelle, protection de la maternité), ainsi que les périodes ajoutées «zéro» qui n’ont pas pour effet d’augmenter directement les pensions (par exemple chômage); 3) les périodes créditées (Berücksichtigunszeiten) qui servent à combler les périodes manquantes dans la carrière soumise à l’assurance en raison du temps passé à élever un enfant jusqu’à l’âge de dix ans. La commission constate, d’après les explications fournies dans le rapport, que, selon le système allemand de pensions, un bénéficiaire type ayant accompli un stage de trente années d’emploi visé à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention pourrait en fait bénéficier d’une carrière soumise à l’assurance plus longue grâce aux périodes additionnelles qui lui sont créditées pour service militaire, études, chômage, etc., et qui donnent une valeur ajoutée à sa pension. La commission note par ailleurs, d’après les statistiques fournies dans le 35e rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2005-06), qu’en vue d’obtenir une pension de vieillesse de l’ordre de 45 pour cent de ses gains antérieurs garantis par la convention le bénéficiaire type devrait totaliser trente-deux années d’emploi. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les périodes additionnelles qui pourraient généralement être incluses dans la carrière soumise à l’assurance du bénéficiaire type avec pour effet d’augmenter sa pension du même montant que celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli deux années supplémentaires d’emploi régulier. Prière de fournir des statistiques sur le pourcentage des premiers bénéficiaires masculins de la pension ayant accompli une carrière soumise à l’assurance supérieure à trente-deux ans.
La commission note par ailleurs que la nouvelle loi sur la protection de la base de la vieillesse ciblée sur les besoins et dans le cas d’une capacité de gains réduite (Gesetz über eine bedarfsorientierte im Alter und bei Erwerbesminderung – GsiG), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 a été par la suite intégrée au SGB XII, avait pour objet de combattre la pauvreté insidieuse des personnes âgées. Les besoins vitaux doivent être garantis aux personnes de plus de 65 ans qui se sont retirées définitivement de la vie active et dont le revenu ne leur suffit pas pour vivre. Il n’est pas nécessaire de bénéficier effectivement d’une pension de vieillesse. Depuis octobre 2003, des informations ciblées sont mises à disposition de tous les pensionnés au sujet des droits aux prestations prévus dans la loi susvisée, accordées par leur fonds d’assurance en matière de pension si leurs revenus ne dépassent pas 844 euros par mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’épouse dépendante du bénéficiaire type, ayant atteint l’âge de la retraite, pourrait bénéficier de la protection de base de vieillesse prévue dans la loi en question ou dans toutes autres dispositions relatives à l’assistance sociale, en tenant compte du fait que, selon les statistiques fournies dans le rapport, le revenu mensuel net du couple représentera 889,25 euros.
Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. Dans ses conclusions antérieures, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer les effets pratiques des nouvelles règles d’ajustement des pensions établies par la loi tendant à assurer une base de financement durable pour le régime obligatoire de pensions de retraite (loi de stabilité de l’assurance des pensions) (Gesetz zur Sicherung der gesetzlichen Rentenversicherung – RV-Nachhaltigkeitsgesetz), entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et qui a modifié la formule d’ajustement des pensions en introduisant un facteur de durabilité grâce auquel la corrélation entre la masse des bénéficiaires de prestations et la masse des actifs cotisant à titre obligatoire est prise en considération lors des ajustements des pensions. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le facteur de durabilité (Nachhaltigkeitsfaktor) a été tout d’abord calculé pour la période à partir du 1er juillet 2005 au taux de 0,9939, ce qui, mathématiquement, signifie une réduction de la valeur actuelle de la pension de l’ordre de 0,61 pour cent. Par ailleurs, l’application du Riesterfaktor reflétant les changements dans la proportion de la prestation de vieillesse pourrait provoquer une réduction supplémentaire de l’ordre de 0,62 pour cent de la valeur actuelle de la pension. Une telle réduction, cependant, n’est pas appliquée en raison d’une clause légale de sauvegarde empêchant que l’application simultanée des deux facteurs n’entraîne une réduction de la valeur actuelle de la pension qui reste, en conséquence, inchangée. Selon le rapport, une telle «modération dans les ajustements de la pension, nécessaire pour stabiliser le système» doit être appliquée à une étape ultérieure après 2010.
La commission constate que, n’eût été la clause de sauvegarde, dans les circonstances actuelles, les nouveaux facteurs d’ajustement de la pension auraient agi de telle manière qu’ils auraient provoqué la réduction de la valeur actuelle de la pension et qu’une telle «modération» nécessaire pour stabiliser le système serait utilisée pour contrebalancer les augmentations éventuelles du taux de la pension après 2010. Elle note par ailleurs que les taux d’ajustement de la pension en 2004 et 2005 étaient de zéro et qu’au cours de la période de cinq ans (2000-2005) le taux d’augmentation des pensions (1,08) est resté loin derrière celui de prix à la consommation (1,61). Dans le but de mieux évaluer les effets à long terme des nouvelles règles d’ajustement de la pension, la commission prie le gouvernement d’expliquer, sur la base des études actuarielles existantes, quels sont les résultats en matière de stabilisation qui doivent être réalisés dans le cadre du système allemand de pension en pondérant l’ajustement des pensions dans un avenir prévisible. Prière de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les changements dans les pensions par rapport au niveau général des gains et au coût de la vie exigées dans le formulaire de rapport de la convention, au titre de l’article 29.
Enfin, tout en prenant en considération le caractère fortement technique des questions concernées et l’effet que peut avoir sur les résultats le choix de la méthodologie utilisée dans les calculs, ainsi que la nécessité de coordonner les obligations du pays qui découlent des normes de sécurité sociales européennes et de l’OIT, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la proposition de rechercher les précisions au sujet de ces questions dans le cadre de la coopération technique, qu’elle formule dans ses conclusions concernant le 35e rapport sur l’application par l’Allemagne du Code européen de sécurité sociale.
Partie IV (Prestations de chômage) de la convention, article 20 (lu conjointement avec l’article 69). Dans des conclusions antérieures, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les conditions régissant la suspension du droit aux prestations de chômage, établies par les articles 119 et 121 du Livre III du Code social (SGB III), sont à certains égards plus restrictives que celles découlant de la définition de l’éventualité prévue à l’article 20 de la convention, le caractère convenable de l’emploi proposé par les services de placement n’étant plus évalué en conformité avec des critères généralement reconnus tels que les aptitudes, les qualifications, l’expérience acquise ou la durée du service dans l’emploi précédent de la personne concernée. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le caractère convenable de l’emploi n’est pas uniquement régi par les dispositions de l’article 121 SGB III, mais également par les principes généraux établis à l’article 1 SGB III. Selon ces derniers, les prestations de promotion de l’emploi et les services de placement qui en font partie servent avant tout à promouvoir l’employabilité de chaque individu en préservant ses connaissances, ses aptitudes et ses capacités pour éviter son affectation à un emploi inférieur. Les agences locales de l’emploi suivent ces principes dans leurs activités de placement en essayant d’intégrer les personnes au chômage principalement en fonction de leurs qualifications. Cependant, s’il est manifestement impossible, compte tenu de l’ajustement structurel et de la mondialisation auxquels est confronté le marché du travail, de placer la personne au chômage dans un emploi égal à celui qu’elle occupait précédemment, la réponse à la question de savoir si l’emploi qui lui est proposé dans une autre profession lui convient est liée au niveau de rémunération offert par rapport à son revenu antérieur. Compte tenu de ces aspects, le gouvernement propose de réexaminer et, si nécessaire, d’amender l’article 20, lu conjointement avec l’article 69 de la convention, dans la mesure où ces dispositions remontent à 1952 et ne sont plus adaptées à la politique de l’emploi à l’âge de la globalisation.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 20 en relation avec l’article 69 de la convention a été réexaminé en 1988 par l’adoption de la convention (nº 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, que l’Allemagne n’as pas ratifiée. Contrairement à la convention no 102 qui ne comporte aucune définition de l’expression «emploi convenable», l’article 21, paragraphe 2, de la convention no 168 inclut un ensemble de critères expressément déterminés devant être utilisés pour apprécier le caractère convenable de l’emploi. L’application de ces critères «dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée» à des cas concrets de chômage est laissée à la discrétion des autorités nationales responsables, qui doivent souvent trouver un équilibre difficile entre la nécessité de prendre en compte l’expérience antérieure et les qualifications de la personne au chômage d’un côté, et la situation réelle du marché du travail d’un autre côté, lorsque la demande de telles qualifications peut représenter une variable incertaine. Compte tenu de ce qui précède, la commission est toujours restée vigilante pour vérifier que, quel que soit le pouvoir discrétionnaire que l’Etat pourrait exercer dans son appréciation de l’employabilité et de la conduite des personnes au chômage dans la situation actuelle du marché du travail, ces dernières sont traitées en tenant dûment compte de leur expérience professionnelle et du statut social acquis et que toutes sanctions qui leur sont imposées restent dans les limites prescrites à l’article 69 de la convention no 102. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer dans ses futurs rapports tous changements intervenus dans sa législation ou sa pratique par rapport aux conditions d’ouverture et de suspension des droits aux prestations de chômage.
I. Se référant à ses précédents commentaires, la commission désire attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que, lorsque l’affiliation au régime obligatoire d’assurance santé cesse au cours de la maladie en raison de la résiliation de la relation d’emploi, la protection subsiste tant que les bénéficiaires perçoivent des prestations de maladie (art. 192, paragr. 1(2), du livre V du Code social), le droit de percevoir des prestations de maladie étant limité à soixante-dix-huit semaines. En outre, les personnes dont la relation d’emploi aurait pris fin et qui perçoivent des prestations de chômage ou des prestations de chômage II sont couvertes par l’assurance santé obligatoire, conformément à la Quatrième loi sur la modernisation des services du marché du travail du 24 décembre 2003. Dans de tels cas, l’assurance familiale applicable avant la fin de la relation d’emploi subsiste tant que la personne bénéficiaire perçoit des prestations de chômage. En outre, les membres de la famille de bénéficiaires percevant des prestations de chômage II, qui font partie des catégories de personnes pour lesquelles une assurance est exigée par l’article 7(3), livre II, du Code social, sont assujettis à l’assurance obligatoire s’ils ne sont pas couverts par l’assurance familiale. Les enfants de personnes couvertes par l’assurance familiale en bénéficient également sans devoir acquitter de contributions (art. 10(1)(1) de la loi sur la simplification des procédures administratives en droit social du 21 mars 2005). La commission prend note de ces informations. En ce qui concerne les personnes qui, à la suite de la perte de leur emploi, ne peuvent bénéficier ni de prestations de chômage, ni de prestations de chômage II, la commission relève qu’elles sont en mesure de s’affilier à l’assurance santé obligatoire sur une base volontaire. Cette affiliation doit intervenir dans les trois mois qui suivent la perte de couverture obligatoire. Elle est soumise à la condition que les personnes concernées aient été affiliées pendant au minimum douze mois avant la perte de la couverture obligatoire ou pendant une période totale de vingt-quatre mois au cours des cinq années précédentes.
La commission croit comprendre que, dans la pratique, la plupart des personnes se trouvant dans la situation évoquée ci-dessus sont couvertes par l’assurance obligatoire dans la mesure où les prestations de maladie continuent d’être versées pendant soixante-dix-huit semaines au bénéficiaire et aux membres de sa famille et ce même lorsque la fin de la relation de travail intervient avant l’expiration de la période d’octroi des prestations de maladie. En outre, les personnes ne percevant pas les prestations de maladie, mais bénéficiant des prestations de chômage II, ainsi que les membres de leurs familles, sont couvertes par l’assurance santé obligatoire. Il semble néanmoins ressortir des informations communiquées que les personnes dont l’emploi prend fin et qui ne perçoivent ni des prestations de maladie ni des prestations de chômage, devraient, au cas où elles auraient besoin de soins médicaux, souscrire à l’assurance volontaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si tel est bien le cas. Elle prie, en outre, le gouvernement de bien vouloir confirmer si une personne s’affiliant à l’assurance volontaire ainsi que les membres de sa famille bénéficient de la couverture sans condition de stage. Prière d’indiquer également la manière dont la législation allemande garantit aux personnes ayant travaillé moins de dix mois, à celles qui sont licenciées ou quittent leur emploi volontairement, et qui ne peuvent bénéficier de prestations de chômage, ainsi qu’aux membres de leurs familles, des soins médicaux pendant une période d’au minimum vingt-six semaines, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 27. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 58 du livre V du Code social une prestation pour frais funéraires ne doit être versée lors du décès d’un assuré que si la personne décédée était assurée au 1er janvier 1989. Le gouvernement avait été prié de fournir des informations statistiques sur le nombre de personnes couvertes par des assurances volontaires ou obligatoires qui octroient des prestations pour frais funéraires, comme cela est requis par l’article 27, paragraphe 1, de la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’entrée en vigueur de la loi sur la modernisation de l’assurance santé obligatoire du 1er janvier 2004 a eu pour effet d’abroger les prestations de décès. La commission souhaite, à cet égard, souligner une nouvelle fois la possibilité offerte par la convention de se prévaloir de la dérogation prévue par l’article 27, paragraphe 2, de la convention. La commission observe également que le gouvernement n’a toujours pas été en mesure de communiquer les informations statistiques requises concernant le nombre de personnes couvertes par des assurances volontaires ou obligatoires qui prévoient des prestations pour frais funéraires comme le requiert l’article 27, paragraphe 2 c), de la convention et espère qu’il sera en mesure de transmettre ces informations avec son prochain rapport.
Aux termes du rapport du gouvernement, les indemnités de maladie correspondent à 70 pour cent du montant du salaire habituel de la personne assurée et du revenu sur la base duquel les contributions sociales sont calculées. Le pourcentage effectif du revenu net varie d’un individu à un autre, mais la prestation la plus élevée ne saurait dépasser 90 pour cent du salaire net habituel de la personne assurée. La commission rappelle, à cet égard, que les conditions posées par l’article 27, paragraphe 2, de la convention permettant de déroger aux dispositions du premier paragraphe de cet article paraissent réunies en ce qui concerne les alinéas a) et b), considérant que l’Allemagne a accepté la Partie IV de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et que le niveau des indemnités de maladie devrait atteindre celui prescrit par l’alinéa b) si l’on tient compte des montants nets. Dans ces circonstances, la commission souhaite réitérer qu’en vue de pouvoir se prévaloir de la dérogation prévue par l’article 27, paragraphe 2, de la convention la majorité des personnes protégées doit se voir garantir une prestation pour frais funéraires par des assurances volontaires, contrôlées par les autorités publiques.
II. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Champ d’application. Le gouvernement avait été prié de communiquer les informations statistiques demandées sous les articles 10 et 19 du formulaire de rapport. Au cas où le gouvernement souhaiterait également prendre en compte la protection résultant d’une assurance qui n’est pas obligatoire pour les personnes protégées, la commission l’avait prié de fournir également les informations demandées par le formulaire de rapport sous l’article 6.
La commission note que 92,2 pour cent de l’ensemble des employés sont couverts par le système d’assurance santé obligatoire en ce qui concerne les soins médicaux. Le gouvernement ne fournit cependant aucune information statistique concernant les indemnités de maladie. Considérant que les personnes affiliées au système d’assurance santé obligatoire bénéficient de prestations de maladie, il est présumé que le taux de couverture est identique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer les informations statistiques demandées sous les articles 10 et 19 du formulaire de rapport.
2. Participation aux coûts des soins médicaux. Prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi relative à la première réforme de l’assurance santé obligatoire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la mise en œuvre pratique de la réforme et des implications de celle-ci sur l’article 17 de la convention, particulièrement en ce qui concerne la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux.
La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la loi de modernisation de l’assurance sociale a modifié la législation existante en ce qui concerne les contributions (participation aux coûts des soins médicaux) et les exemptions. Conformément à la nouvelle législation, les personnes assurées de plus de 18 ans doivent acquitter une «taxe de pratique de la médecine» de 10 euros en ce qui concerne les patients non hospitalisés, taxe devant être payée chaque trimestre pour toute première visite chez un médecin sans passer par le médecin de famille. En ce qui concerne les patients hospitalisés, les personnes assurées âgées de plus de 18 ans paient une taxe de 10 euros par jour à concurrence d’un maximum de 28 jours par année. En outre, les personnes assurées doivent participer à hauteur de 10 pour cent de certains coûts, tels les coûts des médicaments et des soins (au minimum de 5 euros et au maximum de 10 euros, mais jamais davantage que le coût du produit en question). Lorsque les soins sont effectués à domicile, la contribution des patients représente 10 pour cent du coût, auxquels s’ajoutent 10 euros pour toute ordonnance. Aucune participation n’est exigée des enfants de moins de 18 ans, excepté en ce qui concerne les coûts de déplacement. La nouvelle législation établit des limites à la participation des assurés aux coûts des soins médicaux. Ainsi, une personne assurée ne doit jamais participer à hauteur de plus de 2 pour cent de ses revenus annuels bruts au titre des frais de séjour. Ce plafond est fixé à 1 pour cent des revenus bruts pour les personnes souffrant de maladies chroniques. La commission prend note de ces informations ainsi que des observations formulées par la confédération allemande des syndicats en la matière ainsi que la réponse du gouvernement y relative. Le gouvernement indique que les nouvelles règles concernant la participation des assurés aux coûts des soins médicaux sont conçues de manière à éviter que les personnes à faibles moyens ne se trouvent dans le besoin considérant, en particulier, que la participation est basée sur un revenu fictif de 345 euros pour 2006 en ce qui concerne les bénéficiaires de la sécurité sociale et des prestations de chômage II.
La commission prend note également des observations de l’organisation précitée relatives au non-respect par le gouvernement des obligations découlant de l’article 2, paragraphe 3 a), b) et c), de la convention. Elle souhaite, à cet égard, souligner que l’Allemagne n’a pas formulé, lors de sa ratification, la déclaration prévue par le paragraphe premier de cette même disposition. De ce fait, le paragraphe 3 a), b) et c) de l’article 2 n’est pas applicable à l’Allemagne.
Partie IV de la convention (Prestations de chômage). a) Article 20 (lu conjointement avec l’article 69). La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule depuis 1998 à propos de l’application de la Partie IV (Prestations de chômage) du Code européen de sécurité sociale qui contient des dispositions similaires à celles de la convention. La commission estimait que les conditions de suspension du droit aux prestations de chômage prévues par les articles 119 et 121 du Livre III du Code social (SGB III) étaient, à certains égard, plus restrictives que celles découlant de la définition de l’éventualité donnée à l’article 20 du code/de la convention, car le caractère convenable de l’emploi proposé n’était plus apprécié à partir de critères généralement reconnus tels que les qualifications, l’expérience et l’ancienneté professionnelle de la personne dans son dernier emploi. Aux termes de l’article 121(5), un emploi n’est pas réputé «non convenable» pour la seule raison qu’il ne comprend pas une activité pour laquelle le travailleur a été formé. Les règles de mise en œuvre de l’article 121 (Durchführungsanweisungen) précisent que cette disposition ne permet pas de protéger spécifiquement la profession habituelle du demandeur d’emploi. Les qualifications du demandeur d’emploi ne sont prises en considération pour décider si l’emploi est convenable que dans la mesure où elles ont une incidence sur la rémunération servant de référence pour le calcul des prestations de chômage du demandeur. La commission avait souligné que ces dispositions risquaient d’empêcher les chômeurs de protéger leur profession et leurs qualifications pendant la période initiale de chômage en les incitant à accepter un emploi non convenable, car, dans le cas contraire, ils pouvaient perdre leurs prestations de chômage. Ces dispositions risquent aussi de remettre en cause les fonctions des bureaux de placement qui doivent assurer de meilleurs services de placement, de conseil et de formation professionnelle pour permettre aux chômeurs d’obtenir un emploi qui corresponde à leurs qualifications et à leur expérience. C’est pourquoi le gouvernement a été prié de réexaminer la situation en tenant compte des articles 70(3) et 71(2) du code (articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention), aux termes desquels le gouvernement assume une responsabilité générale pour la bonne administration du service de l’emploi et le service des prestations de chômage dans l’ensemble des cas prévus par l’article 20 du code/de la convention, pendant la période fixée par l’article 24.
Dans le 33e rapport annuel sur le code présenté en 2004, le gouvernement a déclaré que les bureaux de placement avaient pour premier objectif de placer les chômeurs et de les réinsérer dans la vie active en tenant compte de leurs qualifications professionnelles et de leur intérêt personnel. Toutefois, si la réinsertion n’est pas possible, l’ensemble des personnes assurées (qui financent le système d’assurance chômage par leurs contributions) s’attendent à ce qu’une personne au chômage accepte également d’autres emplois proposés sur le marché du travail. Toute autre politique conduirait à une situation où le chômage primerait sur l’emploi possible et acceptable, ce qui serait contraire au principe de primauté du placement sur l’octroi d’une indemnité pour perte de gain, principe consacré dans la législation (art. 4 du Livre III du Code social). En conséquence, ces dernières années, les services de l’emploi allemands ont intensifié leurs efforts pour encourager les chômeurs à accepter de collaborer et de s’adapter en vue de leur réinsertion dans la vie active, et ont pris des mesures pour atteindre cet objectif.
La commission prend note de ces informations. Elle tient à souligner que le principe de primauté du placement actif sur l’octroi passif d’une indemnité pour perte de gain est inhérent à la définition de l’éventualité donnée à l’article 20 de la convention, l’éventualité n’étant réalisée que lorsqu’une personne ne peut obtenir un emploi convenable, notamment par le biais des services de placement. La nécessité de coordonner le régime de protection contre le chômage et la politique de l’emploi d’une part, et de coordonner l’octroi d’une indemnisation et les activités des services de placement d’autre part, est reconnue expressément par le droit international de la sécurité sociale. Ce droit prévoit notamment que les modalités de l’indemnisation du chômage doivent avoir pour objectif prioritaire de contribuer à la promotion du plein emploi, tout en évitant des effets dissuasifs pour le travail et la création d’emplois (convention no 168, articles 2, 7 et 14). Les normes européennes et internationales de sécurité sociale ne donnent pas au principe de primauté du placement sur l’octroi de prestations le même contenu que la législation allemande. Dans cette législation, les chômeurs doivent prendre tout emploi possible et acceptable, même s’il n’est pas nécessairement convenable, alors que les normes européennes et internationales protègent pendant une période limitée la profession et les qualifications du chômeur qui, à cette fin, peut refuser un emploi non convenable. La commission signale également qu’il existe une contradiction entre le droit allemand, qui a supprimé la période de protection de la profession et des qualifications du chômeur, et la pratique des bureaux de placement, qui vise toujours à réinsérer les personnes au chômage en tenant compte de leurs qualifications professionnelles. La commission estime qu’il est possible de supprimer cette contradiction en veillant à une meilleure coordination entre l’octroi des prestations et les services de placement; à cette fin, il convient d’utiliser des critères reconnus sur le plan international pour apprécier le caractère convenable de l’emploi proposé. Tenant compte du fait que cette coordination relève de la responsabilité générale de l’Etat pour la bonne administration du service de l’emploi et le service des prestations de chômage (articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention), la commission souhaiterait que l’agence fédérale pour l’emploi soit priée d’envisager d’envoyer une circulaire à ses bureaux de placement pour leur rappeler que, en vertu de la convention et du code, le pays doit permettre aux personnes au chômage de trouver un emploi convenable, et ne doit pas appliquer de sanctions si elles refusent des emplois non convenables, au moins pendant la période initiale de versement des prestations de chômage.
b) Suspension des prestations. Article 69 h). La commission note que, d’après le 33e rapport annuel sur le code, des mesures prévoient un durcissement des conditions d’ouverture des droits aux prestations de chômage et de suspension de ces droits. Le rapport indique que les sanctions prévues en cas de violation des principes de l’assurance, sanctions définies dans plusieurs règlements et ayant divers effets juridiques, figureront bientôt dans un règlement uniforme. Ce règlement va prévoir une seule sanction qui prendra la forme d’une suspension des prestations de chômage pouvant aller jusqu’à 21 semaines. Lorsque le demandeur a mis fin à la relation de travail ou n’a pas déclaré la cessation d’emploi dans un certain délai, les périodes de suspension seront désormais comptées comme périodes ayant ouvert droit à des prestations. En 2003, le nombre de périodes de suspension imposées en vertu du règlement sur l’emploi acceptable (art. 121, alinéa 4, du Livre IV du Code social) et du règlement sur les périodes de suspension (art. 144, alinéa 1, du Livre III du Code social) a été multiplié par 2,7 par rapport à 2002 (passant de 57 000 à 153 000), car le nouveau règlement a simplifié les procédures de mise en œuvre pour les bureaux de placement. L’entrée en vigueur du règlement sur l’obligation de déclarer la cessation d’emploi, qui prévoit une réduction des prestations de chômage si une personne ne signale pas une prochaine cessation d’emploi en temps utile, a entraîné une surcharge de travail pour les organismes de recours, car de nombreux chômeurs ont intenté des recours contre les décisions tendant à réduire leurs prestations. Le gouvernement souligne que ce règlement a contribué à informer les chômeurs que, à l’avenir, on s’attendra à ce qu’ils soient plus responsables en matière de cessation d’emploi. Il incombe désormais au chômeur lui-même de prouver qu’il avait des raisons valables de ne pas respecter cette obligation, même en cas de licenciement pour négligence manifeste. Conformément au principe des «droits et devoirs», la personne au chômage est davantage responsabilisée dans le cadre d’un placement personnalisé. Dans ce système, les bureaux de placement ont l’obligation légale d’établir un bilan de compétences approfondi en déterminant les caractéristiques professionnelles et personnelles du demandeur d’emploi telles que ses connaissances et ses qualifications, son expérience professionnelle, la mise à jour de ses connaissances et qualifications, en mentionnant s’il est capable de suivre une autre formation et s’il est disposé à le faire et en définissant au cas par cas l’aide concrète à accorder pour le retour à l’emploi. La stratégie de placement personnalisé élaborée à partir du bilan de compétences est définie dans un accord de réinsertion contraignant où figurent les offres que doit faire le bureau de placement et les activités exigées de la personne au chômage pendant une certaine période. Le 34e rapport annuel sur le code présenté par le gouvernement en 2005 contient une copie de l’accord d’insertion et des règles de mise en œuvre de l’article 144 du Livre III du Code social, des statistiques sur les périodes de suspension imposées en vertu de cet article, le nombre de recours intentés et de mesures ordonnées par les tribunaux pour l’année 2004 et un ensemble de décisions rendues par le Tribunal fédéral des affaires sociales où sont définies les notions de «négligence manifeste» et de «raisons valables». La commission examinera ces informations à sa prochaine session, lorsqu’elle disposera des traductions nécessaires. Dans l’intervalle, elle souhaiterait que le gouvernement continue à mentionner les modifications de la législation et de la pratique nationales qui concernent les conditions d’ouverture des droits aux prestations de chômage et de suspension de ces droits.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Article 36, paragraphe 3. La commission note avec satisfaction que, suite à la recommandation qu’elle a formulée dans ses conclusions de 2003 sur l’application, par l’Allemagne, du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement a adressé une circulaire à l’Association centrale des caisses d’assurance accident pour lui rappeler les obligations découlant de l’article 36(3) du code/de la convention (cette association est chargée d’appliquer le règlement sur la conversion en une somme forfaitaire des prestations versées en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (art. 76 et 78 du Livre VII du Code social). L’article 36(3) du code/de la convention n’autorise cette conversion que lorsque le degré d’incapacité est minime ou que la garantie d’un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, afin d’empêcher que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne se retrouvent sans ressources après avoir mal utilisé le capital unique qu’elles ont reçu.
Partie II (Prestations d’invalidité) de la convention. Dans son rapport sur le Code européen, le gouvernement fournit un calcul de la pension d’invalidité sur la base de la période comprise entre l’âge de 17 ans (commencement de l’emploi) et l’âge de 34 ans (déclaration de l’invalidité) incluant une période d’un an au cours de laquelle le salarié a reçu des prestations de chômage I (ALG I) ou des prestations de chômage II (ALG II). La commission note que dans les deux cas le taux de remplacement de la pension d’invalidité atteint les 50 pour cent prescrits par la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des calculs du taux de remplacement de la pension d’invalidité pour un bénéficiaire type dont la carrière après l’âge de 17 ans inclut des périodes d’études, d’emploi indépendant ou de chômage jusqu’à l’âge de 30 ans, âge à partir duquel il a connu une période d’emploi salarié ininterrompue de quinze ans, jusqu’à l’âge de 45 ans où il est devenu invalide. Prière également d’inclure des exemples de calculs pour le même bénéficiaire qui, avant d’accéder à un emploi stable à l’âge de 30 ans, a été bénéficiaire de prestations de chômage I et/ou II à hauteur du maximum de périodes autorisées.
Partie III (Prestations de vieillesse). a) Dans son trente-quatrième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique que les calculs de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type ayant trente années de cotisations aboutissent à un taux de remplacement de 43 pour cent par rapport au salaire de référence dans les anciens Länder et 42,3 pour cent dans les nouveaux Länder, tandis que les calculs basés sur trente-cinq années de cotisations donnent un taux de remplacement de 50,1 pour cent dans les anciens Länder et de 49,3 pour cent dans les nouveaux Länder. Toujours selon le gouvernement, il serait irréaliste de baser les calculs sur une période de cotisations de trente ans, étant donné que la législation allemande sur les pensions intègre aux fins du calcul des pensions les périodes de chômage ou de formation professionnelle, etc. Pour appuyer ce point de vue, le gouvernement se réfère à une étude des pensions qui ont commencé à être versées en 2002, étude qui fait apparaître que près de 70 pour cent de l’ensemble des retraités de sexe masculin justifient de plus de 40 annuités de cotisations. La commission souhaiterait à ce propos que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les périodes supplémentaires prises en considération aux fins du calcul des pensions, y compris des pensions d’invalidité et de survivant, de même que sur les modalités de leur évaluation.
b) Le rapport du gouvernement sur l’application de la convention indique que la loi tendant à assurer une base de financement durable pour le régime obligatoire de pensions de retraite (loi de stabilité de l’assurance des pensions) (Gesetz zur Sicherung der gestzlichen Rentenversicherung - RV -Nachhaltigkeitsgesetz), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a modifié la formule d’ajustement des pensions en introduisant un facteur de durabilité grâce auquel la corrélation entre la masse des bénéficiaires de prestations et la masse des actifs cotisant à titre obligatoire est prise en considération lors des ajustements des pensions. L’ajustement des pensions est également aligné sur l’évolution des montants bruts des salaires et traitements soumis à cotisations obligatoires. La commission souhaiterait que le gouvernement explique les effets pratiques des nouvelles règles d’ajustement des pensions au regard de l’application de l’article 29 de la convention, et qu’il communique les statistiques pertinentes.
Partie IV (Prestations de survivants). La commission note que, s’agissant de la pension d’invalidité, le calcul du taux de remplacement de la pension de survivant figurant dans le rapport sur le Code repose sur une période de cotisations du soutien de famille de 43 annuités, qui inclut une période d’emploi ininterrompue de quinze ans et une période supplémentaire créditée à titre fictif de vingt-huit ans. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse également dans son prochain rapport sur la convention les calculs du taux de remplacement de la prestation de survivant pour un bénéficiaire type dont la carrière après l’âge de 17 ans a inclus des périodes de scolarité, d’emploi indépendant ou de chômage jusqu’à l’âge de 30 ans, à partir duquel il a connu une période d’emploi salarié ininterrompue pendant quinze ans, avant de mourir à l’âge de 45 ans. Prière également d’inclure des exemples de calculs pour le même bénéficiaire qui, ayant accédé à un emploi stable à l’âge de 30 ans, a été bénéficiaire à hauteur du maximum des périodes autorisées de prestations de chômage I et/ou II. S’agissant de la subordination des prestations de survivant aux conditions de ressources, en vertu de la nouvelle législation, qui prend en considération le montant des revenus de la propriété et des investissements, la commission note que la plupart des nouvelles pensions de survivant obéissent toujours à l’ancienne législation, qui ne prend en considération que les revenus du travail.
I. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission désire attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 19 du livre V du Code social, lorsque l’affiliation au régime obligatoire d’assurance cesse, le droit aux prestations se poursuit pendant une période ne dépassant pas un mois après la cessation de l’affiliation, pour autant qu’aucune activité lucrative ne soit exercée par l’intéressé. Des dispositions similaires figurent à l’article 19, paragraphe 3, pour les membres de la famille, lorsque l’assurance familiale prend fin au décès de l’assuré. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la convention «lorsqu’un bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l’intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limitéà une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie». En outre, en application de l’article 16, paragraphe 3, la durée des soins médicaux doit, dans une telle hypothèse, être étendue dans les cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à ces dispositions de la convention pour ce qui concerne les anciens assurés qui, n’ayant pas eu recours à l’assurance volontaire, ne bénéficiaient d’aucune protection en matière de soins de santé.
D’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, lorsque l’affiliation au régime obligatoire d’assurance maladie cesse, la protection se poursuit tant que les bénéficiaires perçoivent des prestations de maternité ou de maladie dès lors que ces prestations ont débuté avant la cessation de l’affiliation (art. 192, paragr. 1 (2) du livre V du Code social). En outre, ces bénéficiaires ont également la possibilité de s’affilier à l’assurance santé sur une base volontaire ou, s’ils dépendent de l’assistance sociale, d’avoir droit aux soins médicaux qui, dans la pratique, correspondent à ceux dispensés par l’assurance maladie obligatoire, conformément aux articles 37 et 38 de la loi fédérale sur l’aide sociale. La commission note ces informations. Elle constate en outre que les personnes percevant des indemnités de chômage continuent àêtre protégées par l’assurance santé obligatoire (art. 186, paragr. 2 a) du livre V du Code social). La commission souhaiterait que le gouvernement confirme dans son prochain rapport qu’en cas de rupture du contrat de travail pendant la maladie la personne protégée continue de bénéficier de l’assistance médicale pendant toute la durée de l’éventualité, dans tous les autres cas prévus par les paragraphes 2 et 3 de l’article 16 de la convention, sous réserve que cette assistance peut être limitée à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines. Prière également d’indiquer la manière dont les membres de la famille sont protégés dans ce cas.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 27. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que l’article 58 du livre V du Code social, en vertu duquel une prestation pour frais funéraires ne doit être versée au décès d’un assuré que si la personne décédée était assurée au 1erjanvier 1989, n’était pas conforme au paragraphe 1 de l’article 27 de la convention. Ayant évoqué la possibilité pour le gouvernement de se prévaloir de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 27 de la convention, la commission avait souhaité recevoir certaines informations en relation avec cette disposition.
A cet égard, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 27 pour pouvoir déroger aux dispositions du paragraphe 1 paraissent réunies en ce qui concerne les alinéas a) et b), étant donné que l’Allemagne a accepté la Partie IV de la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et que le niveau des indemnités de maladie devrait atteindre celui prescrit par l’alinéa b) si l’on tient compte des montants nets. Par contre, le gouvernement déclare ne pas être à même de fournir de statistiques sur le nombre de personnes couvertes par une assurance volontaire garantissant une prestation pour frais funéraires, comme le prévoit l’alinéa c) dudit paragraphe 2. La commission note toutefois que, selon les estimations dont fait état le gouvernement, le nombre des personnes qui peuvent avoir droit à une prestation pour frais funéraires en application de la législation relative à l’assurance maladie légale est encore important (61 millions de personnes, ce qui représente environ 85 pour cent des assurés). Mais ce nombre ira nécessairement en décroissant dans la mesure où la prestation pour frais funéraires ne peut être versée que pour des personnes qui étaient assurées au 1erjanvier 1989. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer à indiquer dans tous ses prochains rapports le nombre de personnes couvertes par une assurance - obligatoire ou volontaire - prévoyant une indemnité pour frais funéraires.
II. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne également des informations sur les points suivants.
1. Champ d’application. Prière de communiquer les informations statistiques demandées sous les articles 10 et 19 par le formulaire de rapport. Au cas où le gouvernement entendrait également prendre en compte la protection résultant d’une assurance qui n’est pas obligatoire pour les personnes protégées, prière de fournir également les informations demandées par le formulaire de rapport sous l’article 6.
2. Participation aux coûts des soins médicaux. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sous l’article 17 de la convention, et en particulier l’entrée en vigueur de la première réforme de la loi sur l’assurance maladie légale (1. NOG). Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de cette réforme et sur son incidence sur l’article 17 de la convention dans la mesure où, selon les nouvelles dispositions, toute augmentation des cotisations, à l’exception de celles liées aux ajustements inhérents à la gestion des risques, doit automatiquement conduire à une augmentation de la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux.
La commission note d'après le rapport du gouvernement codification des régimes de l'assurance accident, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, a placé l'ensemble du droit de l'assurance accident obligatoire sous le livre VII du Code social allemand. Bien que cette révision de la législation ne constituait pas, dans la pratique selon le gouvernement, une réforme fondamentale dans la pratique des dispositions de la législation, en ce qui concerne le droit régissant les prestations, elle a introduit parmi d'autres les modifications suivantes: la durée du service des indemnités journalières d'accident a été alignée sur celle des indemnités journalières de maladie (78 semaines); les possibilités de verser une indemnité en capital au titre d'une rente ont été élargies. Etant donné que le rapport ne contient aucune précision sur ces sujets, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'incidence éventuelle de ces mesures sur l'application de l'article 9, paragraphe 3, de la convention (versement des prestations pendant toute la durée de l'éventualité) et l'article 15, paragraphe 1 (conversion des rentes en capital).
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des données statistiques détaillées concernant l'étendue de la couverture pour chaque branche de sécurité sociale, le montant des allocations aux familles et la part des cotisations d'assurance incombant aux employés protégés, fournies dans l'addendum au rapport du gouvernement. Elle note cependant que ces statistiques portent uniquement sur les anciens Länder. Aussi la commission exprime-t-elle à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement comportera les statistiques sur les nouveaux Länder, présentées selon la manière requise par le formulaire de rapport sur la convention.
Partie V (Calcul des prestations), article 26, de la convention. Dans ses précédentes conclusions, la commission avait décidé de différer l'examen d'un certain nombre d'informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le niveau des prestations à long terme, suite à la réforme des pensions en vigueur en 1992. Les statistiques fournies portaient sur l'année 1993. Dans son dernier rapport qui renvoie également aux statistiques fournies dans le cadre de la convention no 102, le gouvernement communique de nouvelles informations très détaillées sur le mode de calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, ainsi que des statistiques y relatives portant sur l'année 1995. Le gouvernement a établi lesdites statistiques en se référant, d'une part, à des montants bruts et, d'autre part, à des montants nets d'impôts et de cotisations sociales.
La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle a également tenu compte des statistiques communiquées par le gouvernement dans son vingt-cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle constate, d'après les dernières statistiques communiquées par le gouvernement que, si l'on prend en considération le montant des paiements périodiques bruts, avant impôts et cotisations sociales, par rapport au gain brut, le niveau prescrit par la convention ne saurait être considéré comme atteint pour les trois éventualités susmentionnées. Dans ces conditions et compte tenu des développements intervenus dans le droit international de la sécurité sociale, notamment, la commission a estimé opportun de ne se référer dans les commentaires qui suivent qu'aux statistiques communiquées par le gouvernement, fondées sur des montants nets d'impôts et de cotisations sociales.
1. Partie II (Prestations d'invalidité), articles 10 et 11, et Partie IV (Prestations de survivants), articles 23 et 24. La commission constate que les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le niveau des prestations d'invalidité et de survivants tiennent compte, pour la détermination des points de rémunération (l'un des quatre facteurs déterminants pour le calcul de la pension), non seulement des périodes de cotisation, mais également de périodes complémentaires, c'est-à-dire des périodes comprises entre la survenance de l'éventualité et la date correspondant au 60e anniversaire de l'assuré (art. 59 du Livre VI du Code social). En conséquence, dans son dernier rapport sur le Code européen de sécurité sociale et sur la convention no 102, le gouvernement établit ses calculs relatifs aux montants des prestations d'invalidité et de survivants en partant de l'hypothèse selon laquelle au minimum trente-cinq années de périodes pertinentes en matière de pensions seront validables. Le recours aux périodes complémentaires pour justifier que le niveau des prestations d'invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint a déjà été utilisé par le gouvernement dans ses précédents rapports, conformément au paragraphe 5 des articles 11 et 24 de la convention. La commission croit toutefois comprendre que la situation a été modifiée par la réforme sur les pensions entrée en vigueur en 1992, dans la mesure où les périodes complémentaires ne sont plus automatiquement créditées dans leur intégralité à tous les assurés, mais dépendent désormais des périodes d'affiliation à l'assurance et, en particulier, des périodes manquantes ("Lücken"). En effet, selon la nouvelle législation, les périodes non contributives ne sont plus créditées de la valeur moyenne attribuée aux cotisations effectivement payées, la méthode dite de la validation globale basée sur les cotisations impliquant que les périodes non contributives sont créditées d'une valeur inférieure lorsqu'il y a des lacunes dans l'affiliation à l'assurance (voir les articles 71 à 75 du Livre VI du Code social).
La commission est pleinement consciente des avantages qu'apporte, sous cette réserve, la prise en compte des périodes complémentaires pour les assurés - et leur famille - dont l'invalidité ou le décès survient à un âge relativement jeune. Toutefois, afin d'être mieux à même d'apprécier la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport le nombre de bénéficiaires d'une pension d'invalidité et de survivants pour lesquels le niveau de la prestation serait inférieur au niveau prescrit par la convention parce que leur période d'assurance présente des lacunes. Dans ce contexte, la commission a également noté, d'après la déclaration du gouvernement dans son rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, qu'en ce qui concerne les pensions de réduction de la capacité de gain servies pour la première fois aux assurés masculins dans le régime d'assurance invalidité-vieillesse des ouvriers, les périodes pertinentes en matière de pension et validables s'élevaient en 1994, en moyenne, à 39,8 années dans les anciens Länder et à 40,4 années dans les nouveaux Länder. Elle souhaiterait que le gouvernement confirme que ces statistiques tiennent compte des éventuelles lacunes constatées dans la carrière des assurés. Elle espère également que le gouvernement pourra communiquer de telles informations en ce qui concerne le régime d'assurance invalidité-vieillesse des employés ainsi que pour les assurés de sexe féminin.
La commission a par ailleurs noté, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 102 et du Code européen de sécurité sociale que, dans les nouveaux Länder, le montant des prestations d'invalidité (net d'impôts et de cotisations sociales) atteignait, en 1995, pour un bénéficiaire type, 47,2 pour cent des gains antérieurs (montant net) pour une période de stage, y compris la période complémentaire, de trente-cinq ans (compte dûment tenu des allocations familiales versées pendant l'emploi et pendant l'éventualité). La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés en vue de porter progressivement, au niveau prescrit par la convention (50 pour cent du salaire de référence), le montant des prestations d'invalidité dans les nouveaux Länder.
2. Partie III (Prestations de vieillesse), articles 17 et 18. La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 102 et du Code européen de sécurité sociale, que le niveau de la pension de vieillesse (montant net) versée à un bénéficiaire type (ayant une épouse d'âge à pension) qui, conformément à l'article 29 (paragraphe 1 a)) de la convention, a accompli un stage de trente années de cotisations atteint en 1995 dans les anciens Länder 46 pour cent du salaire de référence (montant net). Par contre, pour les nouveaux Länder, ce taux n'est que de 42,4 pour cent alors que le niveau prescrit par la convention est de 45 pour cent. Dans ces conditions, elle espère que les prochains rapports du gouvernement continueront à faire état des progrès réalisés pour augmenter le niveau des pensions de vieillesse dans les nouveaux Länder, de manière à atteindre progressivement le pourcentage prescrit par la convention.
3. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans l'addendum au rapport sur la convention no 102 concernant, notamment, le nombre des salariés protégés dans les anciens Länder. Elle espère que les prochains rapports du gouvernement contiendront ces informations pour les nouveaux Länder également.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i) de la convention, concernant la suspension de la prestation de chômage. Depuis un certain nombre d'années, suite aux observations formulées par la Confédération des syndicats allemands (DGB), la commission examine la question de savoir si l'article 116 de la loi sur la promotion de l'emploi, dans sa teneur modifiée en 1986, est compatible avec l'article 69 i).
L'article 116, paragraphe 3, de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, tel que modifié, permet la suspension des allocations de chômage dues aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison d'un conflit du travail, mais qui n'y ont pas participé: a) lorsque l'entreprise dans laquelle les intéressés étaient employés relève du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective qui fait l'objet du conflit; et b) lorsque l'entreprise en question ne relève pas du champ d'application territorial de la convention collective mais qu'elle appartient au secteur professionnel couvert par celle-ci. Dans ce dernier cas, la suspension des prestations n'intervient que si une même revendication - mais pas nécessairement identique - quant à la nature et à la portée, à la revendication principale, faisant l'objet du conflit a été formulée et si, selon toute probabilité, les résultats obtenus à la suite de ce conflit vont être repris "dans une mesure essentielle" par la convention collective qui ne fait pas l'objet d'un conflit mais qui est applicable dans la zone territoriale de l'entreprise. La Commission pour la neutralité, constituée de représentants d'employeurs et de travailleurs et du président de l'Institut fédéral du travail, détermine si les conditions susmentionnées pour la suspension des prestations en vertu de l'article 116 sont remplies.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l'importance de l'application, sur le plan pratique, de la modification de l'article 116 de la loi fédérale pour l'évaluation de la conformité avec l'article 69 i) de la convention, et avait demandé copie de toutes décisions judiciaires pertinentes.
En décembre 1994, la DGB avait soumis une communication concernant le jugement rendu le 4 octobre 1994 par la Cour sociale fédérale, qui confirmait une décision adoptée par la Commission pour la neutralité sur la plupart des aspects et avait estimé que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les exigences prévues à l'article 116 (3) de la loi sur la promotion de l'emploi étaient satisfaites, pour refuser une prestation de chômage en cas d'arrêt de travail dû à la grève dans d'autres régions géographiques. La DGB allègue que cette décision contrevient à l'article 69 i) et constitue une violation du droit de grève.
En réponse aux commentaires de la DGB, le gouvernement fait pleinement siennes les conclusions de la Cour sociale fédérale, à savoir que l'article 116 de ladite loi est conforme à l'article 69 i) et compatible avec le principe selon lequel l'Etat ne doit pas intervenir dans un conflit du travail en accordant des prestations aux travailleurs suspendus qui profiteront probablement des résultats obtenus par les autres travailleurs en grève. D'après le gouvernement, il y aurait ingérence si l'Etat devait assumer le risque de perte de gains pour les travailleurs qui bénéficieront probablement aussi des résultats obtenus par les autres travailleurs en grève bien qu'ils ne soient pas directement impliqués dans leur action revendicative.
La commission a reçu copie des décisions de la Commission pour la neutralité (1er juillet 1993), de la Cour sociale fédérale (publiée le 4 octobre 1994; BSGE, A2: 7Kl Ar 93) et de la Cour constitutionnelle (BVG, 14 avril 1995), concernant l'article 116 de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, dans sa teneur modifiée en 1986. La commission a examiné ces décisions. Elle note que, selon la Cour sociale fédérale et la Cour constitutionnelle, l'article 116 3) (2) exige que la Commission pour la neutralité établisse les faits suivants: 1) que les travailleurs affectés par l'arrêt de travail mais qui ne sont pas impliqués dans le mouvement de grève dans une autre région géographique doivent avoir formulé des revendications concernant leurs conventions collectives et être en train de les affirmer; 2) que la principale revendication qu'ils ont formulée ou qu'ils entendent formuler est "la même quant à la nature et à la portée" que la revendication principale formulée par les travailleurs en grève; et 3) que "selon toute probabilité" la série de revendications sera, dans une mesure essentielle, prise en compte dans l'autre. Il faut que ces trois éléments soient réunis pendant toute la durée du déni de prestations au titre de l'article 116 3) (2); un changement de circonstances entraînant l'élimination d'un quelconque de ces éléments mettra automatiquement un terme à l'application de la décision de la Commission pour la neutralité sur la base de laquelle le Bureau de l'emploi se prononce sur les demandes individuelles de prestations en cas d'arrêt de travail dans le cadre d'un conflit professionnel. La Cour sociale fédérale a considéré que, dans l'affaire dont elle était saisie, ces trois éléments étaient clairement réunis simultanément pendant une période limitée couverte par l'arrêt de travail, et a fourni des éléments corroborant la corrélation étroite qui existait ces dernières années, sur le plan des salaires et des prestations au titre de la formation pour le même secteur de salaire, entre les zones géographiques engagées pratiquement simultanément dans le processus de négociation collective de mai 1993. La Cour sociale fédérale a estimé comme non pertinent le fait que, dans cette affaire, l'action revendicative avait été menée en réaction au retrait des employeurs de la convention collective de 1991.
La commission prend note en particulier des considérants de la Cour sociale fédérale selon lesquels la principale revendication dans une grève est celle pour laquelle le syndicat mobilise ses membres en vue d'une action revendicative et qui est à la base de ce mouvement. Les exigences principales de chaque secteur géographique doivent être les mêmes quant à la nature (c'est-à-dire l'objectif) et quant à la portée (c'est-à-dire l'étendue), sans être nécessairement identiques: selon la Cour sociale fédérale, l'intention législative était d'indiquer que le terme "même" n'implique pas que les revendications soient tout à fait équivalentes dans les moindres détails; il convient cependant que le terme "même" soit examiné dans chaque situation, de manière à déterminer l'importance économique de la revendication. La Cour sociale fédérale a insisté sur la nécessité de donner du terme "même" une interprétation stricte: "la revendication formulée et les principales exigences liées à la grève doivent être si rapprochées qu'elles correspondent presque intégralement". Bien que la Cour sociale fédérale a estimé que les différences quant à la nature de l'accord proposé (niveau d'entreprise, niveau sectoriel, etc.) n'avaient aucune incidence sur la détermination de la similarité des revendications, elle a souligné que de telles différences devaient être dûment analysées dans le cadre de l'évaluation des probabilités.
Enfin, selon la Cour sociale fédérale, la Commission pour la neutralité n'a aucune marge de manoeuvre ni aucune prérogative d'évaluation lorsqu'elle statue sur la question de savoir si les résultats obtenus à la suite du conflit propre à un secteur seront probablement transférés à l'autre; et ses prévisions sont soumises à un contrôle judiciaire. Les prévisions doivent être à l'épreuve d'une analyse rigoureuse, et les conclusions doivent apparaître hautement probables sur la base d'informations et de données d'expérience spécifiques. La Cour constitutionnelle a globalement confirmé le jugement rendu par la Cour sociale fédérale et elle a considéré que l'article 116 était compatible avec la Constitution allemande, compte tenu des circonstances de l'espèce.
La commission rappelle que, dans ses observations antérieures, notamment dans l'observation qu'elle avait formulée en 1965 à l'intention de l'Allemagne, elle avait examiné en profondeur le sens de l'expression "en raison directe d'un arrêt de travail" utilisée à l'article 69 i). Ce libellé vise à distinguer entre les travailleurs qui sont peu ou d'aucune manière intéressés par les résultats obtenus à la suite d'un conflit professionnel et qui, par conséquent, ne devraient pas avoir à supporter les risques d'une telle action, et ceux qui ont un intérêt majeur dans les résultats d'un tel conflit et qui, par conséquent, sont plus raisonnablement susceptibles d'en supporter les conséquences au même titre que les travailleurs en grève. Comme la commission l'avait indiqué dans ses précédents commentaires, la question clé est de savoir si le conflit professionnel est susceptible d'avoir des incidences sur les conditions de travail des requérants. A cet égard, elle considère que la norme "selon toute probabilité", énoncée à l'article 116 3) (2) b), distingue de manière adéquate entre travailleurs intéressés et travailleurs non intéressés. La commission estime également que le fait de déterminer si les revendications sont "les mêmes quant à la nature et à la portée" est une question centrale dans l'évaluation de la conformité de l'article 116 de la loi fédérale susvisée avec l'article 69 i) de la convention. La commission est consciente que l'amendement de l'article 116, paragraphe 3, risque d'avoir des effets négatifs sur le droit aux allocations de chômage pendant les actions revendicatives, mais il ressort de la décision de la Cour sociale fédérale que la suspension de prestations dans ce cas spécifique n'était pas incompatible avec les dispositions de la convention. A cet égard, la commission tient à rappeler la déclaration de la Cour sociale fédérale, selon laquelle le terme "même" doit être déterminé dans chaque cas particulier, et elle souhaiterait être informée de tous jugements rendus à l'avenir sur l'article 116.
1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, en vertu de l'article 19(2) du livre V du Code social, si l'affiliation au régime légal d'assurance cesse, le droit aux prestations se poursuivra pendant une période ne dépassant pas un mois après la cessation de l'affiliation, sous réserve qu'aucune activité lucrative ne soit exercée. Une disposition similaire figure à l'article 19(3) pour les membres de la famille, lorsque l'assurance familiale prend fin au décès de l'assuré. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la convention "lorsqu'un bénéficiaire cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à 26 semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie". La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention pour ce qui concerne les anciens assurés qui n'ont pas eu recours à l'assurance volontaire ou qui ne bénéficient pas d'une autre protection en matière de sécurité sociale. La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer s'il était donné effet à l'article 16, paragraphe 3, de la convention, qui prescrit que, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 dudit article, la durée des soins médicaux doit être étendue dans les cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés.
En réponse, le gouvernement déclare que l'article 19(2) du livre V du Code social permet de compenser la différence entre les intérêts de l'association mixte des fonds du régime légal d'assurance maladie et le besoin de couverture de l'assuré qui a cessé d'appartenir à ce régime, et n'est donc pas contraire aux objectifs de l'article 16, paragraphe 2, de la convention, qui vise à empêcher que la perte de la qualité de membre du groupe de personnes protégées entraîne la perte immédiate du droit à prestations au titre des soins médicaux. Ainsi, d'après le gouvernement, les personnes sans emploi qui cessent d'appartenir au groupe de personnes protégées continuent de recevoir des prestations au titre des soins de santé aussi longtemps qu'elles bénéficient de prestations de chômage en vertu de la loi sur la promotion de l'emploi, et les personnes qui perçoivent régulièrement une aide de subsistance conformément à la loi fédérale sur l'aide sociale peuvent aussi bénéficier d'indemnités de maladie dont la nature et la portée sont équivalentes à celles des prestations des caisses maladie. Le gouvernement estime que ces possibilités, auxquelles s'ajoute l'assurance volontaire, sont à considérer comme des options d'égale valeur par rapport au droit aux prestations pour une période de vingt-six semaines garanti par l'article 16, paragraphe 2, de la convention. Il ajoute que, eu égard à cette position juridique, une disposition spéciale au sens de l'article 16, paragraphe 3, pour les maladies prescrites n'est pas nécessaire et ne serait pas non plus en accord avec le système.
La commission prend note de ces informations. Elle tient à souligner que l'article 16 de la convention énonce un principe général selon lequel les soins médicaux doivent être assurés pendant toute la durée de l'éventualité (paragraphe 1). Cependant, s'agissant de personnes qui cessent d'appartenir à la catégorie protégée, l'article en question permet une dérogation à ce principe aux conditions expressément spécifiées aux paragraphes 2 et 3. Dans la mesure où la législation nationale a recours à cette dérogation autorisée, elle doit se conformer aux dispositions de ces paragraphes. En ce qui concerne plus particulièrement les bénéficiaires d'une prestation au titre de la loi sur la promotion de l'emploi, mentionnés par le gouvernement, la commission note qu'ils sont soumis à l'assurance obligatoire, conformément à l'article 5(2) du livre V du Code social et qu'ils n'entrent donc pas dans la catégorie des personnes visées à l'article 16, paragraphe 2, de la convention. A la lumière de ce qui précède, la commission souhaite à nouveau exprimer l'espoir que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de l'article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention soient pleinement appliquées tant en droit qu'en pratique à l'égard des personnes qui ne bénéficient pas d'une protection de sécurité sociale prévoyant des soins médicaux, notamment en vertu de la loi fédérale sur l'aide sociale, et qui ne sont pas affiliées à une assurance obligatoire prévoyant des soins médicaux. En outre, elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte des dispositions de la loi fédérale sur l'aide sociale qui prévoient des soins médicaux.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 27. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que l'article 58 du livre V du Code social, en vertu duquel une prestation pour frais funéraires ne doit être versée au décès d'un assuré que si la personne décédée au 1er janvier 1989, n'était pas conforme au paragraphe 1 de l'article 27 de la convention. Le gouvernement déclare que le fait d'exiger, pour verser une prestation pour frais funéraires, que la personne était assurée au 1er janvier 1989, peut être considéré comme une "condition prescrite" en vertu de l'article 27 de la convention. Il déclare également savoir que les conditions à une dérogation prévues au paragraphe 2, alinéas b) et c), de cet article sont remplies dans la mesure où, conformément à l'article 47 du livre V du Code social, l'indemnité de maladie représente 80 pour cent de la rémunération normale de l'assuré et où il existe un grand nombre de régimes d'assurance décès complémentaires volontaires, aussi bien individuels que collectifs.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 27 de la convention le droit à la prestation aux frais funéraires peut être subordonné à l'obligation de satisfaire à des conditions prescrites, notamment une période minimum d'affiliation. On ne peut toutefois imposer des conditions telles qu'elles priveraient les personnes appartenant normalement à des catégories protégées du droit aux prestations, comme le prévoit l'article 58 du livre V du Code social à l'égard des personnes qui se sont affiliées après le 1er janvier 1989. D'autre part, en ce qui concerne la possibilité de se prévaloir de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 27 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations statistiques sur le nombre de personnes couvertes par une assurance volontaire prévoyant une prestation pour frais funéraires, par rapport au nombre total de personnes assurées au régime légal d'assurance maladie après le 1er janvier 1989.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant notamment le niveau des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, tant dans les anciens que dans les nouveaux Länder. Etant donné la complexité de la question, la commission a décidé d'en renvoyer l'examen à sa prochaine session de manière à tenir compte des informations plus récentes communiquées par le gouvernement dans le cadre du Code européen de sécurité sociale.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant la suspension des prestations de chômage en cas de conflit du travail, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont était appliqué en pratique les articles 116 et 133, dernier paragraphe, de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, et de communiquer copie des décisions prises, le cas échéant, par la Commission sur la neutralité, ainsi que de toutes décisions relatives à la constitutionnalité de l'article 116 de la loi. A cet égard, la commission note la communication en date du 12 décembre 1994 adressée par la Confédération des syndicats allemands (DGB), qui se réfère à un arrêt de la Cour sociale fédérale du 4 octobre 1994 concernant l'application de l'article 116 susmentionné; selon la DGB, cette décision aurait un effet défavorable sur l'application de la convention. Le Bureau a transmis cette communication au gouvernement pour observations. Dans sa réponse reçue le 18 janvier 1995, le gouvernement indique qu'il ne lui est pas possible pour l'instant de fournir des informations sur le fond de la question, car les motifs de la décision rendue par la Cour sociale fédérale ne sont pas encore connus. Le gouvernement ajoute que, dans la mesure où la Cour constitutionnelle a maintenant été saisie de la question de la constitutionnalité de l'article 116 de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, il n'est pas à même d'indiquer quand des informations supplémentaires seront disponibles. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, au plus tard dans son prochain rapport détaillé, des informations complètes sur l'application dans la pratique des articles susmentionnés de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, y compris sur les questions soulevées par la DGB, accompagnées de copies des décisions judiciaires pertinentes.
1. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26 de la convention, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité), articles 10 et 11, III (Prestations de vieillesse), articles 17 et 18 et IV (Prestations de survivants), articles 23 et 24. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations statistiques très détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant notamment le niveau des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants tant dans les anciens que dans les nouveaux Länder. Elle constate toutefois que le gouvernement continue à se fonder sur "la base personnelle de calcul des pensions" qui faisait partie de l'ancienne formule de calcul des pensions avant la réforme de 1992. Afin d'être pleinement à même d'apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations statistiques sur le niveau des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants de la manière requise par le formulaire de rapport sous les titres I à IV de l'article 26, en comparant le montant des prestations (majoré des allocations familiales servies pendant l'éventualité) versé à un bénéficiaire type par rapport au salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 26 (majorées des allocations familiales servies pendant l'emploi). Le gouvernement est invité à établir ses calculs sur la base de montants a) nets d'impôts et de cotisations sociales, et b) bruts.
2. S'agissant plus particulièrement des prestations d'invalidité et de survivants, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les périodes substitutives au sens de l'article 59 du sixième livre du Code social ainsi que des statistiques sur le montant des prestations d'invalidité et de survivants dans les cas où le bénéficiaire ou son soutien de famille a commencé à cotiser à l'âge a) de 25 ans et b) de 30 ans, et que l'éventualité est survenue cinq ans après le début de l'assurance. La commission saurait gré au gouvernement d'établir ses calculs pour les deux hypothèses susmentionnées par rapport au salaire net et brut d'un ouvrier masculin qualifié et non pas par rapport à "la base personnelle de calcul des pensions". Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont lesdits calculs sont établis.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b). La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées ainsi que des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate toutefois que les statistiques communiquées par le gouvernement concernent principalement les anciens Länder. Elle exprime en conséquence l'espoir que le prochain rapport du gouvernement pourra également inclure des informations statistiques pour les nouveaux Länder dans la forme requise par le formulaire de rapport sur l'application de la convention.
Partie II (Prestations d'invalidité); Partie III (Prestations de vieillesse); Partie IV (Prestations de survivants). La commission a pris connaissance avec intérêt des informations très détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans son rapport sur l'application de la convention no 102. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement pourra également contenir des informations statistiques concernant les nouveaux Länder.
Par ailleurs, étant donné la période couverte par le rapport, le gouvernement a communiqué des statistiques sur le niveau des prestations qui portent sur l'année 1991 et qui sont donc antérieures à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1992, de la loi sur la réforme du régime des pensions. Afin d'être pleinement à même de se prononcer sur la mise en oeuvre de cette réforme par rapport aux obligations découlant de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport pour la période 1992.
Par ailleurs, la commission souhaiterait également recevoir des précisions sur le point suivant:
Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26, de la convention (en relation avec la Partie II (Prestations d'invalidité), articles 10 et 11, paragraphe 5, ainsi qu'avec la Partie IV (Prestations de survivants), articles 23 et 24, paragraphe 5). En établissant les statistiques relatives au niveau des prestations d'invalidité et de survivants, le gouvernement indique que, vu les dispositions relatives à la période complémentaire, 35 années d'assurance sont en règle générale validables, ce qui assurerait le versement d'une pension d'invalidité égale à 55,2 pour cent de la base de calcul individuel et le versement d'une pension de survivants égale à 49,4 pour cent de ladite base.
La commission croit comprendre que le gouvernement entend faire recours aux dispositions des paragraphes 5 de l'article 11 et de l'article 24 de la convention. Dans ces conditions, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les périodes substitutives au sens de l'article 59 du sixième livre du Code social sont prises en compte pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants, notamment lorsque le bénéficiaire n'a pas cotisé pendant la toute la période précédant l'éventualité. Elle le prie en particulier de fournir des informations statistiques sur le montant des prestations d'invalidité et de survivants dans les cas où le bénéficiaire ou son soutien de famille a commencé à cotiser à l'âge a) de 25 ans et b) de 30 ans et que l'éventualité est survenue cinq ans après le début de l'assurance (soit dans l'hypothèse a) à l'âge de 30 ans, et dans l'hypothèse b) à l'âge de 35 ans) en comparant ce montant aux salaires nets et bruts d'un ouvrier masculin qualifié.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant la suspension des prestations de chômage en cas de conflit du travail, la commission avait souhaité que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont sont appliquées en pratique les dispositions des articles 116 et 133, dernier paragraphe, de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, et de fournir des copies des décisions prises, le cas échéant, par la Commission pour la neutralité. Elle avait souhaité également que le gouvernement fournisse tous autres commentaires relatifs à la communication de la Confédération des syndicats allemands (DGB), en date du 19 mars 1990. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à sa connaissance pendant la période considérée par le rapport, aucun cas pris en application des dispositions susmentionnées n'a été signalé. Il ajoute que la commission pour la neutralité n'a rendu aucune décision à ce sujet. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont seraient appliquées en pratique les dispositions précitées de la loi. Elle lui saurait gré également de communiquer le texte de toute décision rendue sur la constitutionnalité de l'article 116 de la loi sur la promotion de l'emploi.
1. Partie II (Soins médicaux). a) Article 16, paragraphe 2, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 19 2) du Livre V du Code social, si l'affiliation au régime légal d'assurance cesse, le droit aux prestations se poursuivra pendant une période ne dépassant pas un mois après la cessation de l'affiliation, pour autant qu'aucune activité lucrative ne soit exercée. Une disposition similaire figure à l'article 19 3) pour les membres de la famille, lorsque l'assurance familiale prend fin au décès de l'assuré. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle une personne qui était anciennement assurée, que ce soit directement ou en tant que membre de la famille, a la possibilité de conserver cette protection en cas de maladie grâce à une assurance volontaire. La commission relève qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la convention "lorsqu'un bénéficiaire cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie". La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention pour ce qui concerne les anciens assurés qui n'ont pas eu recours à l'assurance volontaire en vertu de l'article 19 du Livre V du Code social et qui ne bénéficient pas d'une autre protection en matière de sécurité sociale prévoyant des soins médicaux; elle rappelle que c'était le cas en vertu de l'article 183 1) de l'ancien Code fédéral des assurances.
b) Article 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est donné effet, et en vertu de quelles dispositions, à l'article 16, paragraphe 3, de la convention, qui prescrit que, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 dudit article, la durée des soins médicaux doit être étendue dans les cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés, selon ce qui est prescrit.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 27. La commission note qu'en vertu de l'article 58 de la Partie V du Code social, une prestation pour frais funéraires ne doit être versée au décès d'un assuré que si la personne décédée était assurée au 1er janvier 1989, ce qui n'est pas conforme au paragraphe 1 de l'article 27 de la convention. Etant donné que le gouvernement souhaite se prévaloir de la dérogation prévue au paragraphe 2 de cet article, il est prié de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, montrant que les conditions prévues à l'article 27, paragraphe 2 b) et c), sont remplies.
1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1989, d'une nouvelle codification de la loi sur le régime statutaire d'assurance maladie, qui a été incorporée au Code social (Livre V (SGB V)). Elle note également avec satisfaction, d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, qu'à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle fédérale l'article 49 du Livre V du Code social prévoit que les indemnités de maladie, dans la mesure où elles n'excèdent pas les autres prestations sociales énumérées dans cet article, ne sont pas suspendues. Cette disposition est conforme à l'article 26 de la convention (lu conjointement avec l'article 28, paragraphe 1 h)).
2. La commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant notamment la partie V (Calcul des prestations périodiques), en relation avec les parties II (articles 10 et 11), III (articles 17 et 18), et IV (articles 23 et 24).
2. La commission a noté l'adoption, le 18 décembre 1989, de la loi portant réforme des pensions dont les dispositions principales doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1992. Cette loi vise notamment à maîtriser les conséquences qui résultent de l'évolution de la structure démographique de la population, moyennant des efforts communs des retraités, des cotisants et de l'Etat fédéral dans la répartition des charges. La commission espère que, dans la mise en oeuvre de cette réforme, les mesures adoptées continueront à tenir compte du niveau de protection prescrit par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, sur la mise en oeuvre de cette législation en fonction des différents articles de la convention et, en particulier, de communiquer les statistiques nécessaires pour déterminer si le montant des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants atteint le niveau prescrit par la convention. La commission se réserve le droit d'examiner plus en détail la loi portant réforme du régime des pensions dès qu'elle disposera d'une traduction de ce texte en anglais ou en français.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i), de la convention. La commission a pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération des syndicats allemands (DGB), en date du 19 mars 1990, relatifs à la mise en oeuvre de l'article 69 i) de la convention. Selon cette organisation, l'article 116 de la loi fédérale de 1969 sur la promotion de l'emploi, dans sa teneur modifiée en 1986, ne serait pas conforme à la convention. Cette communication a été portée à l'attention du gouvernement par le Bureau international du Travail en date du 30 mars 1990.
La commission rappelle à cet égard que la question de la suspension des allocations de chômage en cas de conflit du travail a fait l'objet de son observation formulée en 1989, dans laquelle elle priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont appliquées, en pratique, les dispositions de l'article 116 de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, ainsi que celles du dernier paragraphe de l'article 133 de cette loi, dans leur teneur mofidiée par la loi du 15 mai 1986. Elle avait également souhaité que le gouvernement fournisse des copies des décisions prises, le cas échéant, par la Commission pour la neutralité.
La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport ainsi que tous autres commentaires relatifs à la dernière communication de la Confédération des syndicats allemands qu'il pourrait estimer appropriés. Elle saurait gré également au gouvernement de communiquer le texte de toute décision rendue éventuellement sur la constitutionnalité de l'article 116 de la loi sur la promotion de l'emploi, dans sa teneur modifiée.
1. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la loi du 11 juillet 1985 sur la réorganisation des pensions de survivants et la reconnaissance des périodes pour l'éducation des enfants dans le régime de l'assurance pension, en relation avec la Partie IV de la convention.
2. En ce qui concerne la Partie V (Calcul des prestations périodiques), en relation avec les Parties II (articles 10 et 11), III (articles 17 et 18) et IV (articles 23 et 24), la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le niveau des prestations en réponse à ses commentaires antérieurs. Ces statistiques montrent que le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants versées à un bénéficiaire type correspondrait au niveau prescrit par la convention si l'on considère comme salaire antérieur au sens de l'article 26 de la convention la base de calcul personnelle des pensions - qui, pour un ouvrier qualifié, se montait d'après le rapport à 32.376 marks en 1988 - et en tenant compte, pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants, des clauses de souplesse prévues à l'article 11, paragraphe 5 et à l' article 24, paragraphe 5, de la convention.
La commission a pris, par ailleurs, connaissance d'un rapport sur l'adaptation des pensions en 1988 adressé par le gouvernement fédéral au Conseil des Etats, qui comporte un tableau (p. 77 du rapport) relatif à l'évolution entre 1957 et 1988 de certains facteurs dont notamment la rémunération brute moyenne des assurés, la base de calcul générale des pensions et le niveau des pensions. Elle a noté en particulier que, selon les statistiques figurant dans ce tableau, le montant brut des pensions après quarante-cinq années d'assurance représente le 51 pour cent du montant brut de la rémunération (estimation de 1988). Elle croit comprendre, d'après ces statistiques, que le montant d'une pension de vieillesse, calculée sur la base d'une période de trente années d'assurance, conformément à l'article 18, paragraphe 1 a), de la convention, serait égal aux 34 pour cent de cette rémunération, alors que, selon le tableau figurant en annexe à la partie V de la convention, le montant de la prestation de vieillesse pour un bénéficiaire type doit être de 45 pour cent. De l'avis de la commission, cette différence pourrait être due notamment au fait qu'au cours des ans la rémunération brute moyenne a augmenté dans une proportion plus forte que la base de calcul générale des pensions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes informations susceptibles de lui permettre de mieux apprécier la situation à la lumière des dispositions susmentionnées de la convention.
3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'application de l'article 15, paragraphe 3, de la convention (qui prévoit l'abaissement de l'âge de la retraite en dessous de 65 ans pour les personnes occupées à des travaux pénibles ou insalubres) et, en particulier, l'entrée en vigueur le 1er janvier 1989 de la loi sur le travail à temps partiel des travailleurs âgés. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès accompli quant à une application plus complète de l'article 15, paragraphe 3, susmentionné, compte tenu du montant des prestations et des périodes de stage prévus par ses articles 17 et 18.
4. Enfin, la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son dix-huitième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale telle que modifié par son Protocole, au sujet de la réforme de l'assurance pension qui a été soumise au Parlement pour discussion et adoption. La commission espère que les mesures qui pourront être adoptées à la suite de cette réforme continueront à tenir compte du niveau prescrit par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats de cette réforme. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
1. La commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté avec intérêt les améliorations apportées au régime de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les majorations du montant des prestations et les nouvelles allocations pour enfants à charge. La commission espère que le gouvernement pourra également fournir des informations sur l'application de la Partie VIII de la convention (Prestations de maternité), également acceptée par la République fédérale d'Allemagne.
2. Partie XIII, article 69 i), de la convention (Dispositions communes). Se référant à ses observations antérieures concernant l'article 116 de la loi fédérale de 1969 sur la promotion de l'emploi et les règlements édictés en application de cet article (qui prévoit la suspension des allocations de chômage dans certains cas où les travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison d'un conflit professionnel, ne sont pas directement impliqués dans ce conflit, alors qu'aux termes de la convention cette suspension ne peut intervenir qu'en cas de perte de l'emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel), la commission a noté les explications fournies par le gouvernement au sujet de la portée des modifications apportées à la législation précitée par la loi du 15 mai 1986 tendant à assurer la neutralité de l'Institut fédéral de l'emploi (BGBl, partie I, p. 721). Il ressort des dispositions de la nouvelle législation et des explications du gouvernement que les prestations de chômage dues aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison d'un conflit professionnel, mais qui ne participent pas directement, à ce conflit sont suspendues: a) lorsque l'entreprise dans laquelle les intéressés ont été employés relève du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective qui fait l'objet du conflit et b) lorsque l'entreprise en question ne relève pas du champ d'application territorial de la susdite convention collective, mais elle appartient au secteur professionnel couvert par celle-ci. Dans ce dernier cas, la suspension des prestations n'intervient que si une revendication "similaire" - mais pas nécessairement identique -, quant à la nature et à la portée, à l'une des revendications principales faisant l'objet du conflit a été formulée et si, selon toute probabilité, les résultats obtenus à la suite de ce conflit peuvent être pris en compte dans une mesure "essentielle" par la convention collective n'ayant pas fait l'objet du conflit, mais étant applicable dans la zone territoriale de l'entreprise.
D'après les informations communiquées dans le rapport et les dispositions des nouveaux paragraphes 5 et 6 insérés dans l'article 116 de la loi sur la promotion de l'emploi, la question de savoir: a) si la revendication formulée par les travailleurs n'ayant pas été impliqués directement au conflit professionnel considéré est similaire - mais pas nécessairement identique -, quant à sa nature et à sa portée, à l'une des revendications principales ayant fait l'objet du conflit et b) si les résultats obtenus par ce conflit seront probablement pris en compte "dans une mesure essentielle" par la convention collective applicable dans la zone territoriale de l'entreprise ayant employé ces travailleurs, est déterminée par décision de l'organe compétent de l'Institut fédéral de l'emploi, à savoir la Commission pour la neutralité. Cette commission est composée de représentants des employeurs et des travailleurs qui sont membres du Conseil d'administration de l'Institut précité et elle n'édicte sa décision qu'après avoir entendu le point de vue des organisations syndicales faîtières, parties à la convention collective ayant fait l'objet du conflit professionnel en cause. Les organisations en question peuvent d'ailleurs exercer un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral chargé des affaires sociales (Bundessozialgericht). En outre, en cas d'arrêt de travail les employeurs doivent prouver auprès de l'Institut fédéral de l'emploi que la perte de l'emploi est dû effectivement à un conflit professionnel en joignant à leur notification les commentaires formulés à ce sujet par les représentants des travailleurs intéressés.
La commission prend bonne note des explications fournies dans le rapport. Elle rappelle toutefois que la question a fait l'objet de commentaires de la part des organisations des travailleurs, dont les derniers en date (1988), présentés au Bureau international du Travail par la Confédération des syndicats allemands (DGB) dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, concernent notamment les modifications apportées à l'article 116 de la loi de 1969 par la loi de 1986 au sujet de la neutralité de l'Institut fédéral de l'emploi. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont sont appliquées, en pratique, les dispositions de l'article 116 de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, ainsi que celles du dernier paragraphe de l'article 133 de cette loi, dans leur teneur modifiée par la loi de 1986 mentionnée ci-dessus. (Prière de communiquer également des copies des décisions prises éventuellement par la Commission pour la neutralité.)