National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à répondre de manière succincte et partielle à son précédent commentaire. Elle se voit donc contrainte de soulever les points suivants concernant l’application de la convention. Les commentaires ci-dessous sont basés sur les dispositions du Code du travail telles qu’amendées en dernier lieu par la loi du 28 juin 2007.
Article 5 de la convention. Répartition irrégulière de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. La commission note qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 9, du Code du travail la durée hebdomadaire moyenne du travail, y compris les heures supplémentaires, ne peut dépasser 48 heures. Elle note également qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du code, si la nature du travail ou les conditions dans lesquelles les activités sont menées ne permettent pas une répartition régulière de la durée du travail au cours de la semaine, un employeur peut la répartir de manière irrégulière avec l’accord des représentants du personnel ou du travailleur concerné. Dans ce cas, la durée moyenne du travail sur une période de quatre mois au plus ne peut dépasser la durée normalement prévue, soit au maximum 40 heures hebdomadaires. La commission note par ailleurs que, pour les activités saisonnières, l’article 87, paragraphe 2, du Code du travail permet de porter la période de référence de quatre mois à un an avec l’accord des représentants du personnel ou celui du travailleur concerné.
La commission rappelle que le calcul en moyenne de la durée du travail n’est autorisé par la convention – outre les cas spécifiques du travail par équipes (article 2 c)) et des usines à feu continu (article 4) – que dans les cas exceptionnels où les limites normales de huit heures par jour et 48 heures par semaine ne peuvent être respectées (article 5). Si les activités saisonnières qui font l’objet de l’article 87, paragraphe 2, du Code du travail paraissent pouvoir relever de cas exceptionnels au sens de l’article 5 de la convention, la mise en place d’un système de calcul en moyenne de la durée du travail doit faire l’objet d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, laquelle doit ensuite être transformée en règlement par l’autorité nationale compétente. Or l’article 87 du Code du travail permet un tel aménagement du temps de travail sur la base d’un simple accord entre, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les représentants du personnel dans l’entreprise ou, à défaut, le travailleur concerné. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer que le calcul en moyenne de la durée du travail dans le cadre des activités de nature saisonnière ne soit autorisé que si une convention collective est conclue à cet effet et transformée en règlement par l’autorité nationale compétente. En outre, s’agissant des dispositions plus générales de l’article 87, paragraphe 1, du Code du travail, qui autorisent la répartition irrégulière de la durée du travail si la nature du travail ou les conditions dans lesquelles les activités sont menées n’en permettent pas une répartition régulière au cours de la semaine, la commission considère que cette formulation est trop vague et ne se limite pas aux cas exceptionnels prévus par l’article 5 de la convention. Elle prie le gouvernement d’amender l’article 87, paragraphe 1, du Code du travail, de manière à en restreindre le champ d’application aux cas exceptionnels dans lesquels les limites normales de huit heures par jour et 48 heures par semaine ne peuvent être respectées. Enfin, la commission note que, lorsque la durée du travail est calculée en moyenne sur la base de l’article 87, paragraphe 1 ou 2, du Code du travail, le paragraphe 4 du même article limite à douze heures la durée journalière du travail. Compte tenu de l’impact non négligeable que peuvent avoir les journées de travail prolongées sur la santé des travailleurs, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’abaisser cette limite dans un proche avenir.
Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que l’article 97, paragraphe 5, du Code du travail permet aux employeurs d’imposer la prestation d’heures supplémentaires en cas de surcroît temporaire et urgent de travail. Elle prie le gouvernement de préciser si la prestation d’heures supplémentaires est autorisée dans d’autres circonstances, dans l’hypothèse où le travailleur concerné y donne son consentement.
Arrêts de travail pour raisons climatiques. La commission note qu’aux termes de l’article 97, paragraphe 4, du Code du travail les heures de travail effectuées en compensation des heures perdues pour raisons climatiques ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Si la convention no 1 ne contient pas de disposition réglementant expressément les dérogations de ce type, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 5 de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, dont il conviendrait de respecter l’esprit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention no 1. Cette disposition prévoit que la prolongation de la durée du travail effectuée en compensation des heures de travail perdues en raison d’un arrêt collectif du travail (par exemple pour des motifs liés au climat) ne peut être autorisée pendant plus de trente jours par an et doit être effectuée dans un délai raisonnable. En outre, dans ce cas, la durée journalière du travail ne peut être prolongée de plus d’une heure ni dépasser dix heures au total. La commission invite le gouvernement à réglementer, à la lumière de l’article 5 de la convention no 30, les conditions dans lesquelles il est possible d’imposer aux travailleurs de compenser les heures de travail perdues pour raisons climatiques.
Article 6, paragraphe 2. Dérogations temporaires – nombre d’heures supplémentaires autorisées. La commission note qu’aux termes de l’article 97, paragraphe 5, du Code du travail la période de repos entre deux services ne peut être réduite à moins de huit heures dans le cadre de la prestation d’heures supplémentaires. Elle constate avec préoccupation que la durée journalière du travail peut être portée à seize heures sur la base de cette disposition. Elle note à cet égard les conclusions adoptées par le Comité européen des droits sociaux en décembre 2007, dans lesquelles le comité a souligné que «des horaires de travail extrêmement longs, notamment ceux qui vont jusqu’à seize heures pour une seule et même journée, sont jugés déraisonnables et sont donc contraires à la Charte [sociale européenne]». La commission tient à rappeler que, si la convention laisse aux autorités nationales compétentes le soin de déterminer le nombre d’heures supplémentaires autorisées, cette limite doit rester raisonnable. Elle partage la préoccupation du Comité européen des droits sociaux sur ce point et estime que la possibilité d’employer un travailleur jusqu’à seize heures par jour pose de sérieux problèmes au regard des exigences en matière de protection de la santé des travailleurs, qui sont le fondement essentiel de la convention. Par conséquent, le gouvernement demande au gouvernement d’amender l’article 97, paragraphe 5, du Code du travail, afin de fixer une limite raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées par jour.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 97, paragraphe 6, du Code du travail un salarié ne peut effectuer plus de huit heures supplémentaires par semaine en moyenne sur une période de quatre mois au plus – ou de douze mois au plus si un accord est conclu à ce sujet entre l’employeur et les représentants du personnel. Elle note également que le paragraphe 7 du même article limite à 150 heures le nombre d’heures supplémentaires autorisées au cours d’une année civile, cette limite pouvant être portée à 250 heures en vertu du paragraphe 10 de cet article si l’employeur, pour des raisons substantielles, conclut un accord à cette fin avec le travailleur concerné. Cependant, comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 144, note de bas de page 89), il ressort des travaux préparatoires de la convention no 1 que la limite jugée admissible était de 150 heures supplémentaires par année dans le cas d’une dérogation temporaire, ou de 100 heures par année pour les activités non saisonnières. En outre, le relèvement de la limite du nombre d’heures supplémentaires autorisées (250 heures au lieu de 150 heures) sur la base d’un simple accord entre l’employeur et le travailleur concerné risque d’ouvrir la porte à des abus. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de maintenir dans des limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées par an par le Code du travail.
La commission note en outre que l’article 97, paragraphe 8, du Code du travail prévoit que les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire ne sont pas incluses dans les limites fixées par le code. Elle considère toutefois qu’une telle disposition pourrait permettre à un employeur de répartir de façon déguisée la durée du travail de manière irrégulière, sans respecter les conditions de l’article 87 du code. La commission prie donc le gouvernement d’amender l’article 97, paragraphe 8, du Code du travail, afin d’assurer l’inclusion de toutes les heures supplémentaires effectuées dans le quota d’heures supplémentaires autorisées par an, qu’elles fassent ou non l’objet d’un repos compensatoire.
Articles 3 et 6, paragraphe 2. Accidents, travaux urgents et force majeure. La commission note que l’article 97, paragraphe 8, alinéas a) et b), du Code du travail exclut des limites concernant le nombre d’heures supplémentaires autorisées par an les heures de travail qui sont effectuées pour procéder à des réparations ou des travaux urgents en vue de prévenir un risque d’accident du travail ou un dommage important, ou dans des circonstances extraordinaires, en cas de danger pour la vie, la santé ou de risque de dommage important. Elle note également que ces dispositions prévoient l’adoption de règlements spéciaux d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 121, paragraphe 1, du Code du travail prévoit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires. Elle note cependant que le salarié n’a pas droit à cette majoration lorsque les heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensatoire. La commission considère que la compensation des heures supplémentaires par des périodes de repos, qui a déjà été examinée ci-dessus en ce qui concerne la limitation du nombre d’heures supplémentaires, ne devrait pas se faire au détriment de la majoration salariale prescrite par la convention. Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 121, paragraphe 2, du Code du travail une convention collective peut prévoir que le montant du salaire d’une catégorie déterminée de travailleurs couvrira la possibilité d’effectuer jusqu’à 150 heures supplémentaires par an. Elle note que la formulation précitée découle de l’amendement de cette disposition par la loi du 28 juin 2007, qui constitue un progrès puisqu’un tel aménagement pouvait au préalable être prévu dans un simple accord individuel de travail. La commission exprime cependant sa préoccupation face aux abus que pourrait engendrer la possibilité de fixer un salaire forfaitaire couvrant la prestation d’heures supplémentaires. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la rémunération distincte, et à un taux majoré d’au moins 25 pour cent, des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations temporaires, que celles-ci fassent ou non l’objet d’un repos compensatoire.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs de l’industrie protégés par les dispositions du Code du travail en matière de durée du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.
La commission prend note du Code du travail (loi no 311 de 2001), tel que modifié (état des modifications en novembre 2003).
En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du Code du travail, l’employeur peut faire varier le temps de travail d’une semaine à l’autre, après négociation avec les représentants des travailleurs ou avec l’accord du travailleur, si la nature du travail ou les conditions opérationnelles ne permettent pas de répartir uniformément le travail sur plusieurs semaines. De plus, la moyenne du temps de travail hebdomadaire peut être faite sur quatre mois au plus. En outre, l’article 87, paragraphe 2, permet de faire la moyenne du temps de travail hebdomadaire sur une année au plus dans le cas d’activités pour lesquelles le volume de la demande de travail varie au cours d’une année, ou d’unités organisationnelles ou de types de travaux spécifiques. Dans tous les cas susmentionnés, l’article 87, paragraphe 4, limite à douze heures le temps de travail journalier.
La convention permet de faire la moyenne du temps de travail (articles 2 c), 4 et 5 de la convention). Les articles 2 c) et 4 ne portent que sur le travail en équipe tandis que l’article 87, paragraphes 1 et 2, du Code du travail ne se limite pas à ce type de travail.
L’article 5 de la convention prévoit en outre, dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, les conventions entre organisations ouvrières et patronales qui établissent sur une longue période un tableau réglant la durée journalière du travail pourront avoir force de loi. La commission a estimé que l’on peut considérer que l’esprit de cette disposition est respecté lorsque la méthode de calcul a été officiellement autorisée et que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été garanties d’une façon générale (étude d’ensemble de 1967, paragr. 154).
Toutefois, l’article 87 du Code du travail de 2001 ne prévoit pas de garantie sous la forme d’un recours officiel et obligatoire à des consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. L’article 87 prévoit que l’accord du travailleur suffit pour pouvoir faire varier le temps de travail. Par ailleurs, les négociations avec le représentant des travailleurs, dont il est question dans le même article, ne sont pas obligatoires.
La commission souligne que les exceptions prévues par la convention à la durée maximale du travail (huit heures par jour et 48 heures par semaine) ne devraient pas, en règle générale, être laissées à la discrétion de l’employeur, même avec l’accord du travailleur. Des exceptions permanentes ou temporaires au temps de travail général ne peuvent être prévues, outre dans les cas d’accidents, de travaux d’urgence ou de force majeure (article 3) et de travaux au fonctionnement continu (article 4) qu’avec la participation des travailleurs, afin de sauvegarder les intérêts des travailleurs et de veiller à ce que les limites fixées pour la durée du travail journalier et hebdomadaire ne compromettent pas la santé des travailleurs et leur laissent suffisamment de latitude pour leurs activités sociales.
La commission demande au gouvernement de l’informer sur les exceptions prévues en conformité avec l’article 87, paragraphes 1 et 2, du Code du travail et d’indiquer comment il veille à ce que toutes les exceptions à la durée normale du travail, telles que prévues à l’article 2¸ soient conformes aux dispositions de la convention.