National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 4 de la convention. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé ou de la renonciation à ce droit. La commission note que l’article 116, paragraphe 3, du Code du travail (loi no 311/2001 Coll.), dans sa teneur modifiée, permet de compenser des congés non pris par des paiements en espèces dans des cas autres que la fin d’une relation d’emploi, possibilité qui s’avère incompatible avec la convention dans la mesure où il pourrait en résulter une négation du droit aux congés annuels payés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.Article 7. Tenue d’un registre. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe 5, du Code du travail, l’employeur est tenu de délivrer au salarié un document écrit détaillant les diverses composantes de la rémunération. Elle note également que, d’après un rapport antérieur du gouvernement, ces bulletins de salaire mentionnent le nombre de jours ouvrés, les demandes de congés annuels, les dates des congés annuels pris et les rémunérations correspondantes. Le gouvernement ajoute qu’il existe un formulaire standard pour la tenue de ces données salariales. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie du formulaire standard de bulletin de salaire actuellement en vigueur.Article 8. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la loi no 95/2000 Coll. sur l’inspection du travail, une amende pouvant atteindre un million de couronnes slovaques (monnaie qui n’a plus cours) est prévue en cas de non-respect de la législation du travail. La commission souhaiterait donc que le gouvernement communique des informations à jour sur la nature et le montant des sanctions actuellement applicables, et de communiquer copie de tout texte légal pertinent non communiqué à ce jour.
La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à répondre de manière succincte et partielle à son précédent commentaire. Elle se voit donc contrainte de soulever les points suivants concernant l’application de la convention. Les commentaires ci-dessous sont basés sur les dispositions du Code du travail telles qu’amendées en dernier lieu par la loi du 28 juin 2007.
Article 5 de la convention. Répartition irrégulière de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. La commission note qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 9, du Code du travail la durée hebdomadaire moyenne du travail, y compris les heures supplémentaires, ne peut dépasser 48 heures. Elle note également qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du code, si la nature du travail ou les conditions dans lesquelles les activités sont menées ne permettent pas une répartition régulière de la durée du travail au cours de la semaine, un employeur peut la répartir de manière irrégulière avec l’accord des représentants du personnel ou du travailleur concerné. Dans ce cas, la durée moyenne du travail sur une période de quatre mois au plus ne peut dépasser la durée normalement prévue, soit au maximum 40 heures hebdomadaires. La commission note par ailleurs que, pour les activités saisonnières, l’article 87, paragraphe 2, du Code du travail permet de porter la période de référence de quatre mois à un an avec l’accord des représentants du personnel ou celui du travailleur concerné.
La commission rappelle que le calcul en moyenne de la durée du travail n’est autorisé par la convention – outre les cas spécifiques du travail par équipes (article 2 c)) et des usines à feu continu (article 4) – que dans les cas exceptionnels où les limites normales de huit heures par jour et 48 heures par semaine ne peuvent être respectées (article 5). Si les activités saisonnières qui font l’objet de l’article 87, paragraphe 2, du Code du travail paraissent pouvoir relever de cas exceptionnels au sens de l’article 5 de la convention, la mise en place d’un système de calcul en moyenne de la durée du travail doit faire l’objet d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, laquelle doit ensuite être transformée en règlement par l’autorité nationale compétente. Or l’article 87 du Code du travail permet un tel aménagement du temps de travail sur la base d’un simple accord entre, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les représentants du personnel dans l’entreprise ou, à défaut, le travailleur concerné. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer que le calcul en moyenne de la durée du travail dans le cadre des activités de nature saisonnière ne soit autorisé que si une convention collective est conclue à cet effet et transformée en règlement par l’autorité nationale compétente. En outre, s’agissant des dispositions plus générales de l’article 87, paragraphe 1, du Code du travail, qui autorisent la répartition irrégulière de la durée du travail si la nature du travail ou les conditions dans lesquelles les activités sont menées n’en permettent pas une répartition régulière au cours de la semaine, la commission considère que cette formulation est trop vague et ne se limite pas aux cas exceptionnels prévus par l’article 5 de la convention. Elle prie le gouvernement d’amender l’article 87, paragraphe 1, du Code du travail, de manière à en restreindre le champ d’application aux cas exceptionnels dans lesquels les limites normales de huit heures par jour et 48 heures par semaine ne peuvent être respectées. Enfin, la commission note que, lorsque la durée du travail est calculée en moyenne sur la base de l’article 87, paragraphe 1 ou 2, du Code du travail, le paragraphe 4 du même article limite à douze heures la durée journalière du travail. Compte tenu de l’impact non négligeable que peuvent avoir les journées de travail prolongées sur la santé des travailleurs, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’abaisser cette limite dans un proche avenir.
Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que l’article 97, paragraphe 5, du Code du travail permet aux employeurs d’imposer la prestation d’heures supplémentaires en cas de surcroît temporaire et urgent de travail. Elle prie le gouvernement de préciser si la prestation d’heures supplémentaires est autorisée dans d’autres circonstances, dans l’hypothèse où le travailleur concerné y donne son consentement.
Arrêts de travail pour raisons climatiques. La commission note qu’aux termes de l’article 97, paragraphe 4, du Code du travail les heures de travail effectuées en compensation des heures perdues pour raisons climatiques ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Si la convention no 1 ne contient pas de disposition réglementant expressément les dérogations de ce type, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 5 de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, dont il conviendrait de respecter l’esprit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention no 1. Cette disposition prévoit que la prolongation de la durée du travail effectuée en compensation des heures de travail perdues en raison d’un arrêt collectif du travail (par exemple pour des motifs liés au climat) ne peut être autorisée pendant plus de trente jours par an et doit être effectuée dans un délai raisonnable. En outre, dans ce cas, la durée journalière du travail ne peut être prolongée de plus d’une heure ni dépasser dix heures au total. La commission invite le gouvernement à réglementer, à la lumière de l’article 5 de la convention no 30, les conditions dans lesquelles il est possible d’imposer aux travailleurs de compenser les heures de travail perdues pour raisons climatiques.
Article 6, paragraphe 2. Dérogations temporaires – nombre d’heures supplémentaires autorisées. La commission note qu’aux termes de l’article 97, paragraphe 5, du Code du travail la période de repos entre deux services ne peut être réduite à moins de huit heures dans le cadre de la prestation d’heures supplémentaires. Elle constate avec préoccupation que la durée journalière du travail peut être portée à seize heures sur la base de cette disposition. Elle note à cet égard les conclusions adoptées par le Comité européen des droits sociaux en décembre 2007, dans lesquelles le comité a souligné que «des horaires de travail extrêmement longs, notamment ceux qui vont jusqu’à seize heures pour une seule et même journée, sont jugés déraisonnables et sont donc contraires à la Charte [sociale européenne]». La commission tient à rappeler que, si la convention laisse aux autorités nationales compétentes le soin de déterminer le nombre d’heures supplémentaires autorisées, cette limite doit rester raisonnable. Elle partage la préoccupation du Comité européen des droits sociaux sur ce point et estime que la possibilité d’employer un travailleur jusqu’à seize heures par jour pose de sérieux problèmes au regard des exigences en matière de protection de la santé des travailleurs, qui sont le fondement essentiel de la convention. Par conséquent, le gouvernement demande au gouvernement d’amender l’article 97, paragraphe 5, du Code du travail, afin de fixer une limite raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées par jour.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 97, paragraphe 6, du Code du travail un salarié ne peut effectuer plus de huit heures supplémentaires par semaine en moyenne sur une période de quatre mois au plus – ou de douze mois au plus si un accord est conclu à ce sujet entre l’employeur et les représentants du personnel. Elle note également que le paragraphe 7 du même article limite à 150 heures le nombre d’heures supplémentaires autorisées au cours d’une année civile, cette limite pouvant être portée à 250 heures en vertu du paragraphe 10 de cet article si l’employeur, pour des raisons substantielles, conclut un accord à cette fin avec le travailleur concerné. Cependant, comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 144, note de bas de page 89), il ressort des travaux préparatoires de la convention no 1 que la limite jugée admissible était de 150 heures supplémentaires par année dans le cas d’une dérogation temporaire, ou de 100 heures par année pour les activités non saisonnières. En outre, le relèvement de la limite du nombre d’heures supplémentaires autorisées (250 heures au lieu de 150 heures) sur la base d’un simple accord entre l’employeur et le travailleur concerné risque d’ouvrir la porte à des abus. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de maintenir dans des limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées par an par le Code du travail.
La commission note en outre que l’article 97, paragraphe 8, du Code du travail prévoit que les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire ne sont pas incluses dans les limites fixées par le code. Elle considère toutefois qu’une telle disposition pourrait permettre à un employeur de répartir de façon déguisée la durée du travail de manière irrégulière, sans respecter les conditions de l’article 87 du code. La commission prie donc le gouvernement d’amender l’article 97, paragraphe 8, du Code du travail, afin d’assurer l’inclusion de toutes les heures supplémentaires effectuées dans le quota d’heures supplémentaires autorisées par an, qu’elles fassent ou non l’objet d’un repos compensatoire.
Articles 3 et 6, paragraphe 2. Accidents, travaux urgents et force majeure. La commission note que l’article 97, paragraphe 8, alinéas a) et b), du Code du travail exclut des limites concernant le nombre d’heures supplémentaires autorisées par an les heures de travail qui sont effectuées pour procéder à des réparations ou des travaux urgents en vue de prévenir un risque d’accident du travail ou un dommage important, ou dans des circonstances extraordinaires, en cas de danger pour la vie, la santé ou de risque de dommage important. Elle note également que ces dispositions prévoient l’adoption de règlements spéciaux d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 121, paragraphe 1, du Code du travail prévoit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires. Elle note cependant que le salarié n’a pas droit à cette majoration lorsque les heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensatoire. La commission considère que la compensation des heures supplémentaires par des périodes de repos, qui a déjà été examinée ci-dessus en ce qui concerne la limitation du nombre d’heures supplémentaires, ne devrait pas se faire au détriment de la majoration salariale prescrite par la convention. Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 121, paragraphe 2, du Code du travail une convention collective peut prévoir que le montant du salaire d’une catégorie déterminée de travailleurs couvrira la possibilité d’effectuer jusqu’à 150 heures supplémentaires par an. Elle note que la formulation précitée découle de l’amendement de cette disposition par la loi du 28 juin 2007, qui constitue un progrès puisqu’un tel aménagement pouvait au préalable être prévu dans un simple accord individuel de travail. La commission exprime cependant sa préoccupation face aux abus que pourrait engendrer la possibilité de fixer un salaire forfaitaire couvrant la prestation d’heures supplémentaires. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la rémunération distincte, et à un taux majoré d’au moins 25 pour cent, des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations temporaires, que celles-ci fassent ou non l’objet d’un repos compensatoire.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs de l’industrie protégés par les dispositions du Code du travail en matière de durée du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Article 4 de la convention. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé ou de la renonciation à ce droit. La commission note que l’article 116, paragraphe 3, du Code du travail (loi no 311/2001 Coll.), dans sa teneur modifiée, permet de compenser des congés non pris par des paiements en espèces dans des cas autres que la fin d’une relation d’emploi, possibilité qui s’avère incompatible avec la convention dans la mesure où il pourrait en résulter une négation du droit aux congés annuels payés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Tenue d’un registre. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe 5, du Code du travail, l’employeur est tenu de délivrer au salarié un document écrit détaillant les diverses composantes de la rémunération. Elle note également que, d’après un rapport antérieur du gouvernement, ces bulletins de salaire mentionnent le nombre de jours ouvrés, les demandes de congés annuels, les dates des congés annuels pris et les rémunérations correspondantes. Le gouvernement ajoute qu’il existe un formulaire standard pour la tenue de ces données salariales. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie du formulaire standard de bulletin de salaire actuellement en vigueur.
Article 8. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la loi no 95/2000 Coll. sur l’inspection du travail, une amende pouvant atteindre un million de couronnes slovaques (monnaie qui n’a plus cours) est prévue en cas de non-respect de la législation du travail. La commission souhaiterait donc que le gouvernement communique des informations à jour sur la nature et le montant des sanctions actuellement applicables, et de communiquer copie de tout texte légal pertinent non communiqué à ce jour.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni, depuis la date de la ratification de la convention, aucune information de caractère général sur la manière dont cet instrument est appliqué dans la pratique. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles à cet égard, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le congé annuel, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 à l’égard des personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La ratification de la convention no 132 dans le cas de la Slovaquie semblerait d’autant plus opportune que la législation nationale, qui prévoit un congé payé annuel de quatre semaines, semble être substantiellement conforme aux prescriptions de cet instrument. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 132, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes inaptes de manière permanente au travail de nuit. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les travailleurs qui sont inaptes, de manière permanente, à travailler la nuit, mais qui ne sont pas nécessairement inaptes au travail de jour et dont le transfert à un tel poste n’est pas réalisable, bénéficient des mêmes prestations, par exemple, pour le bénéfice des prestations de chômage, de maladie ou d’incapacité que les travailleurs de jour qui sont dans l’incapacité de travailler. Le gouvernement indique dans sa réponse que la loi no 461/2003 Coll. sur l’assurance sociale et la loi no 462/2003 Coll. sur le remplacement du revenu en cas d’incapacité temporaire au travail donnent effet à ces prescriptions de la convention. Cependant, la commission n’a pas été en mesure d’identifier dans ces instruments les dispositions qui régissent de manière particulière la situation prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en question et de transmettre copie de tout texte pertinent à ce propos prévoyant le traitement spécial des travailleurs inaptes de manière permanente au travail de nuit, comme prescrit dans cet article de la convention.
Article 9. Services sociaux. En réponse à son commentaire antérieur, la commission note la référence du gouvernement aux articles 1, paragraphe 6, et 231, paragraphe 1, du Code du travail prévoyant, dans des termes généraux, la possibilité de conclure des conventions collectives établissant des conditions de travail et d’emploi plus favorables que celles prévues dans la législation générale du travail. Tout en notant que les dispositions de la convention peuvent être appliquées non seulement par les lois et règlements mais également par les conventions collectives (article 11) et rappelant également que la convention permet l’application progressive des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit (article 3), la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées, en transmettant notamment copies des conventions collectives pertinentes sur les différentes mesures, prestations ou facilités destinées à répondre aux contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les travailleurs de nuit (par exemple, en matière de vie familiale, de qualité du repos, de transport, etc.).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés la nuit, les secteurs de l’activité économique concernés, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions à la législation du travail concernant le travail de nuit, etc.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et elle appelle son attention sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 55(2)(e) et 64(1)(e) du Code du travail, qui concernent, d’une part, le transfert dans un emploi différent d’un salarié travaillant de nuit lorsque ce salarié est reconnu inapte au travail de nuit à l’issue d’un examen médical et, d’autre part, les mesures de protection contre le licenciement sans juste cause pendant une période d’incapacité temporaire du salarié d’accomplir un travail de nuit. La commission rappelle cependant que la convention prescrit, en plus des mesures susmentionnées, que les travailleurs reconnus inaptes de manière permanente au travail de nuit, mais pas nécessairement inaptes à un travail de jour, et dont le transfert dans un autre emploi se révèle impraticable, doivent avoir droit aux mêmes prestations que les autres travailleurs reconnus aptes d’une manière générale au travail en ce qui concerne les indemnités de chômage et les prestations de maladies ou d’incapacité. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications et d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Article 9. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 98(6) du Code du travail, qui prescrit aux employeurs de négocier régulièrement l’organisation du travail de nuit avec les représentants des salariés et de veiller à ce que les services de protection et de prévention ou les moyens concernant la sécurité et la protection de la santé au travail soient accessibles aux travailleurs de nuit. Elle note également que les articles 151 et 152 du Code du travail se réfèrent à la politique sociale en général et énoncent l’obligation de l’employeur de mettre en place et d’entretenir les infrastructures et moyens à vocation sociale et sanitaire ainsi que les services de restauration sur les lieux de travail et d’en améliorer le niveau. A ce propos, la commission rappelle qu’à travers les «services sociaux» la convention entend couvrir un large éventail de dispositions, y compris et de manière non limitative la possibilité de se restaurer et de se désaltérer, et elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui fournissent des indications sur les mesures susceptibles de correspondre aux intérêts des travailleurs de nuit tels que: arrangements par rapport aux transports publics; installations de repos convenablement équipées, horaires des crèches et des activités culturelles, sportives ou récréatives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quels sont les services sociaux qui peuvent être prévus par la législation, la réglementation ou des conventions collectives en faveur des travailleurs de nuit.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son rapport des indications générales concernant l’application pratique de la convention notamment, par exemple, toutes statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes travaillant de nuit, ainsi que les activités économiques et les catégories professionnelles concernées; des conventions collectives prévoyant des prestations ou des garanties supplémentaires en faveur des travailleurs de nuit; des extraits de rapports d’inspection ou d’études officielles illustrant l’étendue et les effets du travail de nuit en général, ainsi que toutes difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de la convention.
La commission prend note du Code du travail (loi no 311 de 2001), tel que modifié (état des modifications en novembre 2003).
En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du Code du travail, l’employeur peut faire varier le temps de travail d’une semaine à l’autre, après négociation avec les représentants des travailleurs ou avec l’accord du travailleur, si la nature du travail ou les conditions opérationnelles ne permettent pas de répartir uniformément le travail sur plusieurs semaines. De plus, la moyenne du temps de travail hebdomadaire peut être faite sur quatre mois au plus. En outre, l’article 87, paragraphe 2, permet de faire la moyenne du temps de travail hebdomadaire sur une année au plus dans le cas d’activités pour lesquelles le volume de la demande de travail varie au cours d’une année, ou d’unités organisationnelles ou de types de travaux spécifiques. Dans tous les cas susmentionnés, l’article 87, paragraphe 4, limite à douze heures le temps de travail journalier.
La convention permet de faire la moyenne du temps de travail (articles 2 c), 4 et 5 de la convention). Les articles 2 c) et 4 ne portent que sur le travail en équipe tandis que l’article 87, paragraphes 1 et 2, du Code du travail ne se limite pas à ce type de travail.
L’article 5 de la convention prévoit en outre, dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, les conventions entre organisations ouvrières et patronales qui établissent sur une longue période un tableau réglant la durée journalière du travail pourront avoir force de loi. La commission a estimé que l’on peut considérer que l’esprit de cette disposition est respecté lorsque la méthode de calcul a été officiellement autorisée et que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été garanties d’une façon générale (étude d’ensemble de 1967, paragr. 154).
Toutefois, l’article 87 du Code du travail de 2001 ne prévoit pas de garantie sous la forme d’un recours officiel et obligatoire à des consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. L’article 87 prévoit que l’accord du travailleur suffit pour pouvoir faire varier le temps de travail. Par ailleurs, les négociations avec le représentant des travailleurs, dont il est question dans le même article, ne sont pas obligatoires.
La commission souligne que les exceptions prévues par la convention à la durée maximale du travail (huit heures par jour et 48 heures par semaine) ne devraient pas, en règle générale, être laissées à la discrétion de l’employeur, même avec l’accord du travailleur. Des exceptions permanentes ou temporaires au temps de travail général ne peuvent être prévues, outre dans les cas d’accidents, de travaux d’urgence ou de force majeure (article 3) et de travaux au fonctionnement continu (article 4) qu’avec la participation des travailleurs, afin de sauvegarder les intérêts des travailleurs et de veiller à ce que les limites fixées pour la durée du travail journalier et hebdomadaire ne compromettent pas la santé des travailleurs et leur laissent suffisamment de latitude pour leurs activités sociales.
La commission demande au gouvernement de l’informer sur les exceptions prévues en conformité avec l’article 87, paragraphes 1 et 2, du Code du travail et d’indiquer comment il veille à ce que toutes les exceptions à la durée normale du travail, telles que prévues à l’article 2¸ soient conformes aux dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le point suivant.
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Aux termes des articles 1 et 2 de la loi no 241/1993, certains congés officiels sont comptés dans les congés annuels. D’un autre côté, l’article 112(3) du Code du travail (loi no 311/2001, dans sa teneur modifiée par la loi no 165/2002) n’interdit de compter dans les congés annuels que les jours de congés officiels qui coïncident avec un jour de travail. La commission fait observer que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3 a), de la convention, l’interdiction de compter dans le congé annuel payé tous jours fériés officiels et coutumiers, qu’ils coïncident ou non avec un jour de travail, est absolue. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les congés officiels prévus dans la loi no 241/1993 sont des congés devant être accordés en plus du congé annuel payé minimum (art. 103(1) du Code du travail). Dans l’affirmative, prière d’adapter la législation pertinente ou, dans le cas contraire, prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement la conformité avec la convention à ce propos.