National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note les explications du gouvernement en réponse à son précédent commentaire concernant le cumul d’une demi-journée de repos hebdomadaire sur une période allant jusqu’à quatre semaines ou la division du repos, une demi-journée étant accordée un autre jour de la semaine. D’après ces explications, l’article 6 du décret no 1561/1995 du 21 septembre 1995 n’affecte en rien l’obligation principale de la convention d’octroyer vingt-quatre heures consécutives de repos par période de sept jours.
Modification substantielle des conditions de travail. La commission note les explications du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’application de l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, qui autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique, ou encore liés à l’organisation ou à la production. D’après ces explications, une modification substantielle des conditions de travail imposée par l’employeur ne peut porter atteinte aux dispositions concernant le repos hebdomadaire, celles-ci constituant des minima que l’on ne peut modifier.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées dans le domaine du temps de travail pour la période 2007‑08. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre de travailleurs qui sont visés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, etc.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en ce qui concerne en particulier l’adoption de la loi no 7/2007 du 12 avril 2007 portant statut des employés publics, de la résolution du 20 décembre 2005 du Secrétariat général pour l’administration publique concernant les périodes d’incapacité de travail et du décret no 306/2007 du 2 mars 2007 actualisant le montant des sanctions pécuniaires infligées pour violation de la législation du travail.
Article 5 de la convention. Période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de période de service minimum, le droit aux congés s’acquérant dès le premier jour de travail en vertu du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs disposant d’un contrat à durée déterminée et les travailleurs disposant d’un contrat à durée indéterminée.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’incapacité temporaire due à la maladie est considérée comme du travail effectif aux fins du calcul de la durée des congés. Elle note également les nombreuses références à des décisions de justice concernant la jouissance du droit aux congés payés, en particulier l’arrêt du tribunal supérieur de justice du Pays basque du 16 septembre 2003 qui cite expressément les dispositions de la convention no 132. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie des arrêts mentionnés relatifs à l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Par ailleurs, la commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les conditions dans lesquelles, dans le secteur privé, les périodes d’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum. En l’absence de réponse claire sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande et prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum applicable dans le secteur privé.
Article 14. Inspection adéquate. Se référant aux précédents commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) relatifs à la difficulté des travailleurs précaires à faire respecter leur droit aux congés payés, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il ne s’agit pas, dans ce cas, d’un problème d’inadéquation des dispositions de la législation nationale mais d’employeurs qui contreviennent aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et qui s’exposent de ce fait à des sanctions pour violation de ces dispositions. La commission observe, à cet égard, qu’il ne suffit pas, pour donner effet à une convention, de garantir la conformité de la législation à ses dispositions, mais aussi et surtout de s’assurer de l’application effective de ces dispositions dans la pratique. La commission souhaiterait donc recevoir des informations supplémentaires sur l’étendue du problème soulevé par l’UGT et les mesures prises ou envisagées pour y remédier. A ce propos, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités des services d’inspection portent globalement sur le «temps de travail», les moyens informatiques existants ne permettant pas de ventiler les données se référant exclusivement aux congés payés. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible afin de mettre en place un système de collecte des informations qui permettra d’analyser les résultats obtenus par les services d’inspection de façon plus détaillée et ainsi de mieux cerner les éventuels problèmes d’application de la législation relative aux congés annuels payés.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des infractions en matière de temps de travail relevées pour la période 2003-2007. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations statistiques, et en particulier des extraits de rapports des services d’inspection permettant à la commission d’apprécier l’application pratique de la convention.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les développements législatifs intervenus tant au niveau national qu’européen, et en particulier l’adoption du Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les quelques divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention, notamment en matière de pause pour chaque période de conduite continue (quatre heures et demie au lieu de quatre heures prévues par l’article 5 de la convention) et de durée totale maximum de conduite (dix heures au lieu de neuf heures prévues par l’article 6).
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en droit comme dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions relevées en matière de durée du travail dans le secteur des transports et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, des études récentes sur les conditions de travail dans le secteur des transports, etc.
Article 2 de la convention. Durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 34, paragraphe 1(2), du statut des travailleurs, la durée maximale du temps de travail normal est de quarante heures de travail effectif par semaine en moyenne annuelle. En vertu du paragraphe 2 du même article, la répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année peut être décidée par voie de convention collective ou, à défaut, d’accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs, à condition de respecter les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire. La commission note par ailleurs que le paragraphe 3 de l’article 34 fixe à douze heures le repos journalier minimum et prévoit que le nombre d’heures normales de travail effectif ne peut dépasser neuf heures par jour, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs en dispose autrement. Enfin, elle note que, en vertu de l’article 37, paragraphe 1, les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi sans interruption. Ce repos peut cependant être cumulé sur des périodes de quatorze jours maximum.
La commission note également les remarques formulées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et aux observations soumises en 2003 par l’Union générale des travailleurs (UGT). Elle note en particulier que les aménagements du temps de travail ne peuvent être imposés unilatéralement par l’employeur mais doivent résulter d’accords conclus par voie de négociation collective ou, à défaut, entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Le gouvernement s’est également référé aux critères, orientations et recommandations devant être pris en compte dans la négociation collective, qui sont énumérés dans les différents accords interconfédéraux pour la négociation collective (ANC) conclus par les partenaires sociaux, dont l’UGT, et plus particulièrement dans l’ANC de 2007, qui traite notamment de la négociation collective en matière de gestion du temps de travail, y compris l’annualisation du temps de travail. Le gouvernement a également indiqué que les représentants des travailleurs participent au processus de fixation de la durée du travail, plus particulièrement en cas de répartition irrégulière de celle-ci, qui ne concerne qu’un pourcentage réduit des travailleurs. A cet égard, il a mentionné que l’annualisation du temps de travail concernait 17,5 pour cent des travailleurs en 2005 et 16,9 pour cent d’entre eux en 2006. En conclusion, le gouvernement a déclaré ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’UGT a présenté des observations sur l’application de la convention, et a estimé que la législation espagnole est conforme aux prescriptions de la convention et est plus favorable que celles de la directive européenne de 2003 sur l’organisation du temps de travail.
A la lecture des dispositions précitées du statut des travailleurs, la commission ne peut cependant que constater que la législation nationale n’impose pas de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail et que la durée journalière maximale du travail, fixée à neuf heures, peut être dépassée par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise. Ainsi, en tenant compte des règles relatives au repos journalier (douze heures) et au repos hebdomadaire (un jour et demi), la durée journalière du travail pourrait en théorie atteindre douze heures et sa durée hebdomadaire pourrait atteindre soixante-six heures. La commission partage donc l’analyse faite par l’UGT, selon laquelle la durée du travail peut dépasser les soixante heures hebdomadaires. En outre, si l’on tient compte de la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours, un salarié pourrait être tenu de travailler un maximum de douze heures pendant sept jours consécutifs, ou quatre-vingt-quatre heures, et quarante-huit heures la semaine suivante (quatre fois douze heures). A cet égard, la commission note les indications de l’UGT selon lesquelles cette organisation n’a pas eu connaissance de cas dans lesquels des travailleurs seraient employés dans le cadre d’un tel régime mais a été informée de cas plus communs impliquant des semaines de soixante-trois heures (sept journées de neuf heures) suivies de semaines de trente-six heures (quatre journées de neuf heures).
A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention la durée du travail ne peut, sauf exception prévue par cette dernière, excéder huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine. En vertu de l’article 2 b), si la durée journalière du travail est inférieure à huit heures un ou plusieurs jours de la semaine, cette limite des huit heures peut être dépassée les autres jours de la semaine, à condition que ce dépassement n’excède pas une heure par jour. A cet égard, la commission ne peut donc que réitérer son observation de 2004, dans laquelle elle soulignait que la possibilité offerte par la législation nationale de fixer une durée journalière du travail supérieure à neuf heures, fût-ce par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise, est contraire à la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de quarante-huit heures que dans des hypothèses bien déterminées (c’est par exemple le cas du travail en équipe, visé par l’article 2 c) de la convention). Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 34 du statut des travailleurs, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des limites fixées par la convention concernant les durées journalière et hebdomadaire du travail, dans le cadre du calcul en moyenne du temps de travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 7, du statut des travailleurs le gouvernement peut, après consultation des organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives, augmenter ou limiter la durée du travail et les périodes de repos pour des secteurs et des travaux dont les particularités l’exigent. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions tendant à augmenter la durée du travail ou à réduire les périodes de repos dans des branches d’activité déterminées ou pour des travaux donnés ont déjà été prises sur la base de cette disposition. Le cas échéant, le gouvernement est prié de fournir toutes les informations pertinentes concernant les dérogations ainsi établies et les règles applicables aux travailleurs concernés en matière de temps de travail.
La commission note également que, conformément à l’article 34, paragraphe 8, du statut des travailleurs, tout travailleur a droit à adapter la durée et la répartition de son temps de travail afin de lui permettre de concilier sa vie personnelle, familiale et professionnelle, dans les termes prévus par voie de négociation collective ou dans l’accord conclu avec son employeur. Elle prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la mise en œuvre de cette disposition.
En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la possibilité pour l’employeur de procéder à des modifications substantielles des conditions de travail en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, le gouvernement indique que ces modifications doivent respecter la réglementation applicable, y compris en matière de durée du travail. Elle note que la jurisprudence a précisé ce qu’il fallait entendre par «modification substantielle des conditions de travail». Ainsi, le Tribunal supérieur de justice de Madrid a considéré qu’une mesure consistant en la suppression d’un horaire flexible relevait de l’article 41 du statut des travailleurs. En revanche, une augmentation de vingt-cinq heures de la durée du travail annuelle – représentant moins de dix minutes par jour – n’était pas constitutive de modification substantielle des conditions de travail. Le gouvernement indique également que, de manière générale, les modifications substantielles des conditions de travail portent sur des changements dans la répartition régulière de la durée du travail au cours de l’année mais ne comprennent pas les modifications qui supposent une réduction du temps de travail accompagnée d’une réduction de salaire, ni une augmentation du temps de travail, ni une répartition irrégulière du temps de travail au cours de l’année. La commission prend note du fait que les modifications visées par l’article 41 du statut des travailleurs doivent se faire dans le cadre des dispositions légales applicables et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires mentionnées dans son rapport et de toute autre décision pertinente ou rapport officiel établi à ce sujet.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Cas dans lesquels des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les conventions collectives ou contrats de travail peuvent prévoir la prestation d’heures supplémentaires dans des hypothèses variées. Il s’agit normalement de travaux effectués pour répondre aux besoins de la production. La commission note cependant que l’article 35, paragraphe 4, du statut des travailleurs se borne à prévoir que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne permet la prestation d’heures supplémentaires à titre temporaire que dans des cas précis: accidents, travaux urgents aux machines ou à l’outillage ou force majeure (article 3) ou surcroîts de travail extraordinaires (article 6, paragraphe 1 b)). Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour amender le statut des travailleurs afin de ne permettre la prestation d’heures supplémentaires que dans les hypothèses prévues par la convention.
Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du statut des travailleurs, le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser quatre-vingts par an. Elle note également que, selon la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice du Pays basque, cette limite ne peut être dépassée ni par voie de négociation collective, ni dans le contrat de travail. Cependant, en vertu de l’article 35, paragraphe 2, les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours des quatre mois suivant leur prestation ne sont pas prises en compte dans ce cadre. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention, prescrit la détermination du nombre d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas lorsqu’elles sont destinées à faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre les limites fixées par le statut des travailleurs en matière de nombre d’heures supplémentaires autorisé à celles qui font l’objet d’un repos compensatoire au cours des quatre mois suivant leur prestation. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision du Tribunal supérieur de justice du Pays basque citée dans son rapport.
Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du statut des travailleurs prévoit que les heures supplémentaires seront soit rémunérées – à un taux déterminé par voie de convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel de travail mais qui ne pourra être inférieur au taux applicable pour les heures normales de travail –, soit compensées sous forme de périodes équivalentes de repos rémunéré. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi manifeste une claire préférence pour la compensation des heures supplémentaires sous forme de périodes de repos rémunérées d’une durée équivalente. La commission note également que la convention collective applicable au secteur des tuiles, briques et pièces spéciales de terre cuite prévoit un temps de repos compensatoire accru de 75 pour cent pour les heures supplémentaires. La convention collective applicable à l’industrie sucrière, quant à elle, prévoit un temps de repos équivalent au nombre d’heures supplémentaires effectuées, complété par un surcroît de salaire de 50 pour cent. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la majoration d’au moins 25 pour cent du taux de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en cas de surcroît de travail extraordinaire doit être d’application générale et ne peut donc être laissée à la discrétion de la négociation collective. Par ailleurs, une compensation des heures supplémentaires sous forme de congés payés mais sans majoration salariale n’assure pas la mise en œuvre de cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives citées dans son rapport.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en matière de temps de travail dans le secteur de l’industrie pour la période 2003-2007. Elle note à cet égard que le nombre d’interventions a plus que doublé entre 2006 et 2007 et que, au cours de cette même période, le nombre d’infractions relevées et le montant des sanctions ont été multipliés quasiment par trois, tandis que le nombre de travailleurs concernés passait de 941 à 6 013 et le nombre de mises en demeure passait de 166 à 425. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les raisons ayant présidé à ce renforcement significatif des activités de l’inspection du travail dans ce secteur et sur ses modalités. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des indications sur l’application pratique de la convention en communiquant, si possible, des informations plus détaillées sur la nature des infractions relevées à la législation sur le temps de travail et sur les mesures prises pour y mettre un terme.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire minimum. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 37, paragraphe 1, du statut des travailleurs qui prévoit la possibilité de cumuler les jours de repos hebdomadaire sur une période ne dépassant pas quatorze jours, contrairement aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention qui exige un repos minimum de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. A cet égard, l’Union générale des travailleurs (UGT) avait, dans de précédents commentaires, souligné le fait que cette disposition pouvait avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que sur la qualité des travaux effectués.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale dans son ensemble applique les dispositions de la convention et que les exceptions au régime général ne peuvent être imposées de façon unilatérale par l’employeur mais sont négociées avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement ajoute que la législation est pleinement conforme aux dispositions de la directive no 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et en particulier à l’article 16(a) qui prévoit que les Etats membres peuvent établir une période de référence ne dépassant pas quatorze jours. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission rappelle que l’article 37, paragraphe 1, du statut des travailleurs reste contraire aux dispositions de la convention. La commission espère donc que le gouvernement voudra réexaminer cette question et prendre dans un futur proche les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention. Durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 1(2), du statut des travailleurs la durée maximale du temps de travail normal est de 40 heures de travail effectif par semaine en moyenne annuelle. En vertu du paragraphe 2 du même article, la répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année peut être décidée par voie de convention collective ou, à défaut, d’accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs, à condition de respecter les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire. La commission note par ailleurs que le paragraphe 3 de l’article 34 fixe à 12 heures la durée minimale du repos journalier et prévoit que le nombre d’heures normales de travail effectif ne peut dépasser neuf heures par jour, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs en dispose autrement. Enfin, elle note qu’en vertu de l’article 37, paragraphe 1, les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi sans interruption. Ce repos peut cependant être cumulé sur des périodes de 14 jours maximum.
La commission note également les remarques formulées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et aux observations soumises en 2003 par l’Union générale des travailleurs (UGT). Elle note en particulier que les aménagements du temps de travail ne peuvent être imposés unilatéralement par l’employeur mais doivent résulter d’accords conclus par voie de négociation collective ou, à défaut, entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Le gouvernement s’est également référé aux critères, orientations et recommandations devant être pris en compte dans la négociation collective, qui sont énumérés dans les différents accords interconfédéraux pour la négociation collective (ANC) conclus par les partenaires sociaux, dont l’UGT, et plus particulièrement l’ANC de 2007, qui traite notamment de la négociation collective en matière de gestion du temps de travail, y compris l’annualisation du temps de travail. Le gouvernement a également indiqué que les représentants des travailleurs participent au processus de fixation de la durée du travail, plus particulièrement en cas de répartition irrégulière de celle-ci, qui ne concerne qu’un pourcentage réduit des travailleurs. A cet égard, il a mentionné que l’annualisation du temps de travail concernait 17,5 pour cent des travailleurs en 2005 et 16,9 pour cent d’entre eux en 2006. En conclusion, le gouvernement a déclaré ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’UGT a présenté des observations sur l’application de la convention et a estimé que la législation nationale est conforme aux prescriptions de la convention et est plus favorable que celles de la directive européenne de 2003 sur l’organisation du temps de travail.
A la lecture des dispositions précitées du statut des travailleurs, la commission ne peut cependant que constater que la législation nationale ne prévoit pas de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail et que la durée journalière maximale du travail, fixée à neuf heures, peut être dépassée par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise. Ainsi, en tenant compte des règles relatives au repos journalier (12 heures) et au repos hebdomadaire (un jour et demi), la durée journalière du travail pourrait en théorie atteindre 12 heures et sa durée hebdomadaire pourrait atteindre 66 heures. La commission partage donc l’analyse faite par l’UGT, selon laquelle la durée du travail peut dépasser les 60 heures hebdomadaires. En outre, si l’on tient compte de la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de 14 jours, un salarié pourrait être tenu de travailler un maximum de 84 heures, ou 12 heures pendant sept jours consécutifs et 48 heures la semaine suivante (quatre fois 12 heures). A cet égard, la commission note les indications de l’UGT selon lesquelles cette organisation n’a pas eu connaissance de cas dans lesquels des travailleurs seraient employés dans le cadre d’un tel régime, mais a été informée de cas plus communs impliquant des semaines de 63 heures (sept journées de neuf heures) suivies de semaines de 36 heures (quatre journées de neuf heures).
A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention la durée du travail ne peut, sauf exception prévue par la convention, excéder huit heures par jour et 48 heures par semaine. L’article 4 permet la répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, à condition que la durée journalière ne dépasse pas dix heures. La convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de 48 heures que dans les cas exceptionnels visés à l’article 6 de la convention. Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 34 du statut des travailleurs, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des limites fixées par la convention concernant les durées journalière et hebdomadaire du travail, dans le cadre du calcul en moyenne du temps de travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 7, du statut des travailleurs le gouvernement pourra, après consultation des organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives, augmenter ou limiter la durée du travail et les périodes de repos pour des secteurs et des travaux dont les particularités l’exigent. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions tendant à augmenter la durée du travail ou à réduire les périodes de repos dans des branches d’activité déterminées ou pour des travaux donnés ont déjà été prises sur la base de cette disposition. Le cas échéant, le gouvernement est prié de fournir toutes les informations pertinentes concernant les dérogations ainsi établies et les règles applicables aux travailleurs concernés en matière de temps de travail.
En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la possibilité pour l’employeur de procéder à des modifications substantielles des conditions de travail en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, le gouvernement indique que ces modifications doivent respecter la réglementation applicable, y compris en matière de durée du travail. Elle note que la jurisprudence a précisé ce qu’il fallait entendre par «modification substantielle des conditions de travail». Ainsi, le tribunal supérieur de justice de Madrid a considéré qu’une mesure consistant en la suppression d’un horaire flexible relevait de l’article 41 du statut des travailleurs. En revanche, une augmentation de 25 heures de la durée du travail annuelle – représentant moins de dix minutes par jour – n’était pas constitutive de modification substantielle des conditions de travail. Le gouvernement indique également que, de manière générale, les modifications substantielles des conditions de travail portent sur des changements dans la répartition régulière de la durée du travail au cours de l’année mais ne comprennent pas les modifications qui supposent une réduction du temps de travail accompagnée d’une réduction de salaire, ni une augmentation du temps de travail, ni une répartition irrégulière du temps de travail au cours de l’année. La commission prend note que les modifications visées par l’article 41 du statut des travailleurs doivent se faire dans le cadre des dispositions légales applicables et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires mentionnées dans son rapport et de toute autre décision pertinente ou rapport officiel établi à ce sujet.
Article 7, paragraphe 2. Cas dans lesquels des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les conventions collectives ou contrats de travail peuvent prévoir la prestation d’heures supplémentaires dans des hypothèses variées. Il s’agit normalement de travaux effectués pour répondre aux besoins de la production. La commission note cependant que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire sur ce point. Elle relève que l’article 35, paragraphe 4, du statut des travailleurs se borne à prévoir que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires est autorisée. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour amender le statut des travailleurs afin de ne permettre la prestation d’heures supplémentaires que dans les hypothèses prévues par la convention.
Article 7, paragraphe 3. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du statut des travailleurs le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser 80 par an. Elle note également que, selon la jurisprudence du tribunal supérieur de justice du Pays basque, cette limite ne peut être dépassée ni par voie de négociation collective ni dans le contrat de travail. Cependant, selon l’article 35, paragraphe 2, les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours de quatre mois suivant leur prestation, et celles effectuées en vue de prévenir ou de réparer des dommages exceptionnels et urgents ne sont pas prises en compte dans ce cadre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit la détermination du nombre d’heures supplémentaires autorisées par jour et par an dans le cadre de dérogations temporaires, sauf en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage. Elle note que la convention collective pour les auto-écoles limite à deux heures par jour, 15 heures par mois et 80 heures par an le nombre d’heures supplémentaires. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prescrit la fixation de limites journalières et annuelles dans toutes les branches d’activité et que cette question ne peut être laissée à la discrétion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer également une limite journalière au nombre d’heures supplémentaires autorisé et pour appliquer les limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours des quatre mois suivant leur prestation. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision du tribunal supérieur de justice du Pays basque citée dans son rapport.
Article 7, paragraphe 4. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du statut des travailleurs prévoit que les heures supplémentaires seront soit rémunérées – à un taux déterminé par voie de convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel de travail mais qui ne pourra être inférieur au taux applicable pour les heures normales de travail –, soit compensées sous forme de périodes équivalentes de repos rémunérées. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi manifeste une claire préférence pour la compensation des heures supplémentaires sous forme de périodes de repos rémunérées d’une durée équivalente. La commission note également que la convention collective applicable au secteur de la parfumerie et des activités similaires prévoit une compensation de chaque heure supplémentaire par 1,25 heure de repos ou, si cela n’est pas possible, par un paiement correspondant à 1,50 fois le taux de salaire pour les heures de travail normales. La convention collective pour les grands magasins prévoit que les heures supplémentaires obligatoires sont rémunérées avec une majoration salariale de 50 pour cent ou compensée par un repos équivalent, au choix du travailleur. Des dispositions similaires sont également contenues dans la convention collective pour les agences de voyage et dans celle applicable aux établissements financiers de crédit. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention, la majoration d’au moins 25 pour cent du taux de salaire pour les heures supplémentaires – sauf en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage – doit être d’application générale et ne peut donc être laissée à la discrétion de la négociation collective. Par ailleurs, une compensation des heures supplémentaires sous forme de congés payés mais sans majoration salariale n’assure pas la mise en œuvre de cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives citées dans son rapport.
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 106.
La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Articles 5 et 14 de la convention. Contrats de travail de courte durée. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation du travail ne fait aucune différence entre travailleurs fixes et temporaires. Il ajoute que la loi no 12/2001 du 9 juillet 2001 a inséré un alinéa 6 à l’article 15 du Statut des travailleurs, en vertu duquel les travailleurs engagés en vertu de contrats temporaires ou à durée déterminée ont les mêmes droits que les travailleurs au bénéfice de contrats à durée indéterminée. Ces droits seront reconnus dans les dispositions légales et réglementaires, ainsi que dans les conventions collectives, de manière proportionnelle, en fonction du temps pendant lequel les personnes concernées travaillent. Lorsqu’un droit est attribué sur la base de l’ancienneté, celle-ci doit être calculée sur la base des mêmes critères pour tous les travailleurs, quel que soit leur type de contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une période de service minimum est requise dans la législation ou les conventions collectives pour l’ouverture du droit aux congés payés et de fournir des informations sur la manière dont cette règle est appliquée dans le cas de travailleurs engagés en vertu de contrats de courte durée.
En ce qui concerne l’application pratique du Statut des travailleurs, l’UGT soutient que les travailleurs précaires, qui représentent 31 pour cent de la population, ne sont pas protégés face aux entreprises ayant recours au chantage pour leur imposer des conditions défavorables comprenant la négation du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, y compris en matière d’inspection du travail, mises en œuvre pour assurer le respect, dans la pratique, des règles relatives aux congés annuels en faveur des travailleurs précaires.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le secrétaire d’Etat à l’Administration publique a adopté une résolution le 10 mars 2003 en vertu de laquelle, dans le secteur public, les absences du travail pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur, telles qu’une maladie ou un accident, ne sont pas comptabilisées dans les congés annuels payés mais sont prises en compte dans la période de service.
S’agissant du secteur privé, le gouvernement réaffirme que la jurisprudence consacre la règle posée par cette disposition de la convention. Il précise toutefois que, s’il n’y a aucun doute à ce sujet lorsque la maladie ou l’accident survient au cours des vacances, il n’en va pas de même lorsque cet événement se produit avant celles-ci. Par ailleurs, lorsque les vacances sont accordées en même temps à l’ensemble des travailleurs pendant une période au cours de laquelle l’entreprise est fermée, on ne tient pas compte d’une maladie ou d’un accident que subirait un travailleur au cours de ses congés, sauf si une convention collective en dispose autrement.
Dans des commentaires qu’elle a formulés à plusieurs reprises, la commission a relevé que si l’article 6, paragraphe 2, de la convention laisse à la discrétion de l’autorité compétente ou de l’organe approprié le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum, ces conditions doivent néanmoins être énoncées avec un maximum de clarté. S’agissant du secteur privé, le gouvernement lui-même indique qu’il existe des doutes quant à la prise en compte ou non des périodes d’incapacité lorsque celles-ci surviennent avant les congés payés.
La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir avec clarté les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum en vigueur dans le secteur privé.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire minimum. L’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs dispose que les travailleurs ont droit à un repos ininterrompu d’au moins un jour et demi par semaine, lequel peut être cumulé sur une période ne dépassant pas quatorze jours.
Dans sa communication, l’UGT considère que le nouveau droit espagnol du travail institue une période de travail étendue sur deux semaines, qui crée des risques importants pour la santé et la sécurité des travailleurs dans certaines branches d’activité et peut affecter la qualité du travail effectué. Dans le commerce et dans les activités liées à un travail de bureau, ainsi que dans certains secteurs des services comme les hôpitaux et l’hôtellerie, le travail est effectué pratiquement sans repos avec des jours de repos compensatoires accordés par l’entreprise quand cela lui convient. L’UGT conclut que la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours est contraire aux dispositions de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’application de l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs peut effectivement avoir pour conséquence que l’octroi d’un jour de repos par semaine, comme le prescrit la convention, n’est pas garanti. Toutefois, si, sur une période de deux semaines, aucun repos n’est accordé la première semaine, le repos au cours de la deuxième semaine sera de trois jours. Cette disposition vise à la fois à tenir compte de la nécessité de protéger les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail et à mettre en place des mécanismes de souplesse permettant aux processus de production d’atteindre une efficacité maximale. Elle est conforme à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui autorise les Etats à prévoir une période de référence ne dépassant pas quatorze jours pour le repos hebdomadaire. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, un tel cumul, l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne respecte pas l’article 6, paragraphe 1, de la convention, qui prescrit l’octroi d’un repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Si la directive précitée autorise le recours à des périodes de référence de quatorze jours, tel n’est pas le cas de la convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender cette disposition en vue d’assurer sa conformité avec la convention.
Article 7. Régimes spéciaux. Commerce et hôtellerie. L’article 6 du décret royal no 1561/1995 du 21 septembre 1995 dispose que, dans le secteur du commerce et de l’hôtellerie, une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs peut prévoir le cumul du demi-jour de repos hebdomadaire sur une période allant jusqu’à quatre semaines ou la division du repos, le demi-jour étant accordé un autre jour de la semaine. Dans son rapport, le gouvernement énumère un certain nombre de conventions collectives applicables au secteur du commerce. Ainsi, la convention collective pour les grands magasins, publiée par résolution du 23 juillet 2001, prévoit qu’un jour de repos hebdomadaire peut être compensé par un autre jour de repos au cours de la semaine, par roulement; en outre, un accord entre l’entreprise et les travailleurs peut prévoir que le demi-jour restant de repos hebdomadaire peut être cumulé sur une période de quatre semaines au plus. Dans son rapport, le gouvernement considère que les conventions collectives qu’il cite sont conformes d’une manière générale à l’article 6, paragraphe 1, de la convention et que, dans la mesure où elles ne le sont pas, elles relèvent de l’article 7 de la convention. Or les régimes spéciaux instaurés en application de cette dernière disposition doivent respecter un certain nombre de conditions, et notamment les personnes qui y sont soumises doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures. L’existence d’une convention collective comme celle que cite le gouvernement ne peut porter atteinte à cette règle. Ainsi, s’il est possible, dans le cadre de régimes spéciaux, de fractionner le repos hebdomadaire au cours de la semaine, la convention ne permet pas le cumul des jours de repos comme le prévoit la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir aux personnes auxquelles s’appliquent ces régimes spéciaux, pour chaque période de sept jours, un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures.
Modification substantielle des conditions de travail. L’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique, ou encore liés à l’organisation ou à la production. Le gouvernement est prié de communiquer des informations précises sur les circonstances dans lesquelles les employeurs sont autorisés à modifier ainsi les conditions de travail. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que l’employeur qui modifie de manière substantielle les conditions de travail doit le faire dans le cadre de la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne le repos hebdomadaire. S’agissant des repos compensatoires, le gouvernement se réfère, dans son rapport au titre de la convention no 14, à l’article 2 du décret royal no 1561/95, en vertu duquel les réductions de repos hebdomadaire prévues par ce texte doivent faire l’objet de compensations. Cette disposition ne s’étend cependant pas aux modifications substantielles des conditions de travail imposées en application de l’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les repos compensatoires octroyés dans ces circonstances.
La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui réitère les observations formulées antérieurement par cette organisation. Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Dans les observations qu’elles a formulées précédemment, ainsi que dans sa communication la plus récente, l’UGT soutient que la combinaison de différentes dispositions du décret-loi 1/1995 du 24 mars 1995 - qui consolide la loi sur le Statut des travailleurs - permet de porter à soixante heures la durée hebdomadaire du travail. En effet, en vertu de ces dispositions, la durée ordinaire du travail ne peut dépasser quarante heures par semaine en moyenne annuelle mais elle peut être répartie de manière irrégulière sur l’année dans le cadre d’une convention collective ou en cas d’accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs. En outre, la durée journalière du travail est de neuf heures au plus, sauf si une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs prévoit une autre répartition du temps de travail. L’UGT ajoute que, dans la pratique, les entreprises utilisent cette flexibilité pour prolonger de manière excessive la durée du travail et dans la plupart des cas ne rétribuent pas les travailleurs pour les heures ainsi prestées.
La commission note que, sur ce point, le gouvernement souligne dans son rapport que la répartition du temps de travail sur une base annuelle est entourée de garanties, étant donné qu’elle est obligatoirement le fruit de négociations collectives. En outre, cette répartition doit respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En ce qui concerne la durée journalière maximale du travail, elle est en principe de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs établit une règle différente, dans le respect en toute hypothèse de l’obligation du repos d’au moins douze heures entre deux journées de travail. Le rapport du gouvernement contient également une liste de conventions collectives applicables à des établissements relevant du champ d’application de la convention. Toutes ces conventions contiennent une limite annuelle de la durée du travail, mais seules certaines d’entre elles prévoient en outre une limite hebdomadaire ou journalière, comme le prévoient les dispositions de la convention examinées ci-après.
Article 3 de la convention. Durée hebdomadaire maximale du travail. L’article 34 du Statut des travailleurs dispose que la durée du travail est fixée par convention collective ou dans le contrat de travail, la durée hebdomadaire maximale étant de quarante heures en moyenne annuelle (paragr. 1). Une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs peut prévoir une répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année, à condition que soient respectées les règles relatives au repos hebdomadaire et entre deux journées de travail (paragr. 2). Or l’article 3 de la convention fixe à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine la durée maximale du travail. La possibilité de répartir la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l’article 6 de la convention, est limitée à des cas exceptionnels dans lesquels les limites à la durée normale du travail seraient reconnues inapplicables. Ainsi, l’article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs ne respecte pas les conditions fixées par cette disposition de la convention et est donc contraire à son article 3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à assurer sa conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 4. Durée journalière maximale du travail. En vertu de l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs, la durée journalière du travail est au maximum de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs fixe une répartition différente de la durée du travail, étant entendu que le repos obligatoire entre deux journées de travail doit être respecté. Cependant, l’article 4 de la convention limite à dix heures par jour la durée du travail lorsque celle-ci est répartie de manière inégale sur la semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les conventions collectives ou accords visés par l’article 34, paragraphe 3, respectent cette limite.
Modification substantielle des conditions de travail. L’article 41.1 du Statut des travailleurs autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique ou encore liés à l’organisation ou à la production. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect des dispositions de la convention dans le cadre de cette procédure. Le gouvernement est également invitéà communiquer des informations sur les cas dans lesquels les employeurs sont autorisés à modifier ainsi les conditions de travail.
Article 7, paragraphe 2. Heures supplémentaires et dérogations autorisées. L’article 35 du Statut des travailleurs prévoit que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail (paragr. 4). Leur nombre ne peut excéder quatre-vingt heures par an, toutefois les heures supplémentaires qui sont compensées par des périodes de repos et celles destinées à prévenir ou réparer des dommages extraordinaires et appelant une réponse urgente ne sont pas prises en compte (paragr. 2 et 3). Or l’article 7, paragraphe 2, de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels des dérogations temporaires sont permises. La commission prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles une convention collective ou un contrat de travail peut prévoir la prestation d’heures supplémentaires.
Article 7, paragraphe 3. Nombre maximum d’heures supplémentaires. En vertu de cette disposition de la convention, les règlements qui accordent des dérogations temporaires doivent déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par jour et par année (sauf lorsqu’il s’agit d’un accident, de force majeure ou de travaux urgents). La fixation du nombre maximum d’heures supplémentaires sur une base uniquement annuelle, prévue par l’article 35 du Statut des travailleurs, est donc insuffisante. En outre, l’absence de prise en compte des heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une compensation sous forme de repos pourrait conduire à des abus puisqu’elles ne font l’objet d’aucune limite en nombre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites journalières sont également applicables à la prestation d’heures supplémentaires.
Article 7, paragraphe 4. Majoration salariale. En vertu de l’article 35, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, les heures supplémentaires sont compensées soit sous forme de repos, soit en espèces. Dans ce dernier cas, la rémunération sera déterminée par convention collective ou dans le contrat de travail mais ne pourra être inférieure à celle correspondant à la durée normale du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que de nombreuses conventions collectives applicables au secteur du commerce prévoient une majoration salariale pour les heures supplémentaires prestées. L’article 7, paragraphe 4, de la convention prescrit que les taux de salaire pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations temporaires soient majorés d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Cette obligation s’impose en toute hypothèse, qu’une convention collective la prévoie ou non. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette obligation dans l’ensemble des établissements relevant du champ d’application de la convention.
Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 30. En outre, la commission soulève le point suivant.
Article 2 de la convention. Durée journalière maximale du travail. En vertu de l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs, la durée journalière du travail est au maximum de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs fixe une répartition différente du temps de travail, étant entendu que le repos obligatoire entre deux journées de travail doit être respecté. Cependant, l’article 2 b) de la convention permet seulement un dépassement d’une heure par jour de la limite des huit heures journalières lorsque la durée du travail est répartie de manière inégale sur la semaine. La possibilité de prévoir une durée journalière du travail de plus de neuf heures est donc contraire à la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec cette disposition.
Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 106.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 5 de la convention. En réponse aux observations faites par l’Union générale des travailleurs (UGT) en 1994 à propos de l’octroi de congés payés aux travailleurs engagés par contrat de courte durée, le gouvernement souligne qu’aucune différence n’est faite sur le plan légal entre les travailleurs engagés par contrat de courte durée et ceux qui sont engagés par contrat à durée indéterminée. La commission note que la loi no 63/1997 du 26 décembre 1997 modifie la Charte des travailleurs sur la question des contrats de courte durée et entérine la fonction régulatrice d’une manière générale des conventions collectives et, en particulier, de l’«Accord interconfédéral sur la stabilité de l’emploi» de 1997 sans prévoir pour autant des dispositions légales garantissant le droit aux congés annuels payés aux travailleurs dont les contrats de courte durée dépassent six mois. Selon le gouvernement, il convient d’attendre de connaître l’issue de la négociation collective sur cette question.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’«Accord interconfédéral sur la stabilité de l’emploi» de 1997 ainsi que de toute convention collective ultérieure réglant la question des congés payés annuels pour les travailleurs (y compris les travailleurs recrutés par contrat de courte durée) garantissant que, dans la pratique, la durée d’emploi ouvrant droit à des congés payés annuels n’excède pas six mois.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 38(2) de la Charte des travailleurs, dans sa teneur modifiée de 1995, se borne à prescrire les congés payés annuels minimums, laissant le détail à régler par voie de négociations individuelles ou collectives. Le gouvernement indique qu’aucune mesure législative n’est envisagée parce qu’à son avis de telles mesures interféreraient avec l’autonomie des partenaires sociaux sur le plan de la négociation des congés annuels payés.
La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention pose le principe général selon lequel les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que, si cet article 6, paragraphe 2, est assez souple pour laisser à la discrétion de l’autorité compétente ou de l’organe approprié le soin de déterminer les conditions sous lesquelles ce principe doit s’appliquer, lesdites conditions doivent être énoncées aussi clairement que possible. La commission constate que les décisions de justice remontant aux années 1995 à 1999 dont le gouvernement avait communiqué la teneur avec son dernier rapport ne reflètent pas de cohérence sur le plan juridictionnel. Lorsque l’application de cette disposition n’est pas rendue incontestablement effective par des conventions collectives, des décisions de justice ou toute autre mesure en accord avec la pratique nationale et paraissant appropriée compte tenu des conditions propres à chaque pays, des mesures législatives claires doivent être prises, conformément à l’article 1 de la convention, pour fixer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé minimum. En conséquence, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l’effet donné aux articles 2 et 5 de la convention.
Article 2, paragraphe 1. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 37.1 de la Charte des travailleurs de manière à prévoir, conformément aux termes de cet article de la convention, un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Elle constate que le gouvernement se contente d’indiquer que la possibilité, prévue à l’article 37.1 susvisé, de cumuler la période de repos sur une période allant jusqu’à quatorze jours est un élément de la politique visant à flexibiliser le temps de travail qu’il a initié en 1994. Pour sa part, la CC.OO. dénonce l’inaction du gouvernement malgré les commentaires de la commission. La commission rappelle qu’elle a indiqué dans sa précédente demande directe qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, le cumul du temps de repos hebdomadaire l’article 37.1 de la Charte des travailleurs va au-delà de ce qu’admet l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
Article 5. La commission note les précisions apportées par le gouvernement sur la mise en œuvre, par le décret royal no1561/1995, de l’article 37.1 en rapport avec celle de l’article 34.7 de la Charte des travailleurs. Elle rappelle cependant que ses précédents commentaires portaient également sur l’article 41.1 de la Charte des travailleurs qui prévoit de manière générale que, lorsqu’il existe des raisons dirimantes imposées par l’économie, la technologie, l’organisation ou la production de l’entreprise, l’employeur peut décider de procéder à des modifications substantielles des conditions d’emploi, notamment celles relatives à la durée du travail. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, aux termes de l’article 5 de la convention, des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées.
La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires et qu’il prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour rendre sa législation conforme à la convention sur les deux points susvisés.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l’effet donnéà l’article 6 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. La commission note les observations de la CC.OO. selon lesquelles l’article 37.1 de la Charte des travailleurs contrevient aux dispositions de cet article de la convention qui prévoit une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La commission est d’avis qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, le cumul sur quatorze jours du temps de repos hebdomadaire l’article 37.1 de la Charte des travailleurs va au-delà de ce qu’admet l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Article 7. La commission a pris connaissance du décret royal no1561/1995 adopté en application de l’article 34.7 de la Charte des travailleurs. Elle note qu’aux termes de ce décret le commerce fait partie des secteurs pour lesquels le gouvernement peut prévoir d’augmenter ou de réduire le nombre de jours de travail et de périodes de repos en raison de leurs spécificités. Attirant l’attention du gouvernement sur les établissements auxquels la convention est nécessairement appliquée aux termes de son article 2, la commission prie le gouvernement de fournir tout renseignement disponible sur les établissements commerciaux qui ont fait l’objet d’une décision en application du décret susvisé.
La commission note en outre les dispositions de l’article 41.1 de la Charte des travailleurs qui prévoit de manière générale que, lorsqu’il existe des raisons dirimantes imposées par l’économie, la technologie, l’organisation ou la production de l’entreprise, l’employeur peut décider de procéder à des modifications substantielles des conditions d’emploi, notamment celles relatives à la durée du travail. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, à tout travailleur auquel est appliqué un régime spécial de repos hebdomadaire, en application du paragraphe 1, une période d’au moins vingt-quatre heures consécutives pour chaque période de sept jours.
La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires et qu’il prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour rendre sa législation conforme aux dispositions des deux articles susvisés de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle a également pris note d'une communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui allègue que les dispositions relatives à la durée du travail du Statut des travailleurs, révisé par le décret-loi du 24 mars 1995, ne sont pas conformes à la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas fourni de commentaire.
La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les abus auxquels peut aboutir l'application stricte des dispositions de l'article 34 du Statut des travailleurs, et en particulier ses paragraphes 2 et 3. La commission relève que la durée normale du travail hebdomadaire est fixée à quarante heures aux termes du premier paragraphe dudit article mais qu'il est disposé que la durée journalière du travail doit être fixée par des conventions collectives ou contrats de travail. Elle note que le paragraphe 2 de l'article prévoit la possibilité de recourir, par conventions collectives ou accords d'entreprises, à une répartition irrégulière de la durée du travail journalier calculée en moyenne sur une base annuelle. Cette durée du travail n'est limitée que par l'obligation de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail aux termes du paragraphe 3. Sur ce point, la commission souhaite rappeler au gouvernement que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 5 de la convention, ne peut être limitée qu'à des cas exceptionnels où les limites à la durée normale du travail fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. En conséquence, la commission considère qu'en admettant de manière générale les possibilités de dérogations à la durée normale du travail l'article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs viole les dispositions de l'article 5 de la convention.
Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 34 du Statut des travailleurs fixe la durée maximale du travail journalier à neuf heures, mais prévoit la possibilité d'y déroger par conventions collectives ou accords d'entreprises, sous la seule réserve de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail. A ce propos, la commission souhaite rappeler à l'attention du gouvernement que l'article 2 b) de la convention prévoit bien la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée normale du travail mais il limite le dépassement à une heure au-delà des huit heures de travail par jour. Dans ces conditions, elle considère que l'article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs viole les dispositions de l'article 2 de la convention.
La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur les deux points susmentionnés, et le prie de faire état des progrès accomplis dans ce sens dès que possible.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle a également pris note d'une communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui allègue que les dispositions du Statut des travailleurs tel que modifié en 1995, ainsi que les dispositions du décret-loi sur les journées spéciales de travail (no 1561 du 21 septembre 1995), sont contraires à la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas fourni de commentaire.
La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les abus auxquels peut aboutir l'application stricte des dispositions de l'article 34 du Statut des travailleurs, et en particulier ses paragraphes 2 et 3. La commission relève que la durée normale du travail hebdomadaire est fixée à quarante heures aux termes du premier paragraphe dudit article mais qu'il est disposé que la durée journalière du travail doit être fixée par des conventions collectives ou contrats de travail. Elle note que le paragraphe 2 de l'article prévoit la possibilité de recourir, par conventions collectives ou accords d'entreprise, à une répartition irrégulière de la durée du travail journalier calculée en moyenne sur une base annuelle. Cette durée du travail n'est limitée que par l'obligation de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail aux termes du paragraphe 3. Sur ce point, la commission souhaite rappeler au gouvernement que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 6 de la convention, ne peut être admise que dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s'effectuer rendent inapplicable la durée normale du travail fixée à l'article 3. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. Dans ces conditions, la commission considère qu'en admettant de manière générale les possibilités de dérogation à la durée normale du travail, l'article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6 de la convention.
S'agissant du paragraphe 3 de l'article 34 du Statut des travailleurs, qui fixe la durée maximale journalière du travail à neuf heures mais prévoit la possibilité d'y déroger par conventions collectives ou accords d'entreprise, sous la seule réserve de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail, la commission souhaite rappeler à l'attention du gouvernement que l'article 4 de la convention prévoit bien la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail, mais qu'il limite le dépassement à deux heures au-delà des huit heures de travail par jour. A la lumière de ces précisions, la commission considère que l'article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la convention.
Par ailleurs, la commission relève que l'article 5, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne garantit plus une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées. Sur ce point, il n'est pas conforme à l'article 7, paragraphe 4, de la convention, qui prévoit que les taux de salaire pour les cas de dérogations temporaires prévues au paragraphe 2 seront majorés d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.
Enfin, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer que la durée normale du travail et les exceptions prévues dans la convention soient strictement respectées pour les employés du commerce auxquels s'appliquerait l'article 6 du décret-loi sur les journées spéciales de travail (no 1561 du 21 septembre 1995). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises dans ce sens.
La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur les points susmentionnés, et le prie de faire état des progrès accomplis dans ce sens dès que possible.
La commission a pris note de la communication de la branche régionale des Asturies de l'Union syndicale ouvrière (USO) qui formule des objections à la loi du 6 juin 1994 sur les horaires d'ouverture des commerces. Elle considère que les horaires d'ouverture prévus par ladite loi ainsi que la possibilité d'ouvrir certains dimanches, sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil du gouvernement, sont contraires aux dispositions de la convention; et que la loi s'inscrit dans le cadre d'une politique délibérée du gouvernement en faveur des grands centres commerciaux au détriment des petits commerces ainsi condamnés à disparaître. La commission note la réponse du gouvernement qui affirme que la loi précitée détermine uniquement les heures ouvrables des commerces et n'empêche donc pas l'application des articles 34 et suivants du statut des travailleurs sur la durée normale du travail de quarante heures par semaine.
La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie du décret royal no 1561 du 21 septembre 1995 plusieurs fois mentionné dans la réponse.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations présentées par le Syndicat des techniciens du textile "El Radium" et par l'Union générale des travailleurs (UGT) au sujet des périodes d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident en relation avec l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel de telles périodes ne peuvent être comptées dans le congé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la convention. La commission a notamment relevé que, si la convention laisse aux mécanismes appropriés le soin de déterminer les conditions dans lesquelles de telles périodes d'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent être comptées dans le congé annuel minimum, celles-ci devraient être déterminées avec un maximum de clarté. La commission note que, dans des observations nouvelles présentes en octobre 1994, l'UGT, en se référant aux travailleurs au chômage et à ceux engagés en vertu de contrats temporaires, déclare que les premiers ne reçoivent en général qu'une indemnité financière en lieu et place du congé et que les seconds, que ce soit dans le secteur privé ou au sein de l'administration publique, ne bénéficient ni de congé ni d'indemnité financière. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de l'article 38.2 de la Charte des travailleurs, telles qu'amendées en 1994, permettent plus largement aux conventions collectives de déterminer les périodes de congé annuel et que rien n'empêche celles-ci de prendre en considération les périodes de congé altérées par la maladie ou l'accident du travailleur. La commission note également qu'en réponse aux observations de l'UGT le gouvernement indique que la loi ne distingue pas entre travailleurs établis et temporaires quant à l'attribution des congés et que les abus éventuels concernent moins la réglementation des congés que celles des contrats temporaires et leur contrôle. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 6, paragraphe 2, que les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne soient pas comptées dans le congé annuel minimum prescrit par le paragraphe 3 de l'article 3. En relation avec les contrats précaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de l'article 5 en vertu duquel la période de service minimum pouvant être exigée pour ouvrir droit au congé ne peut en aucun cas dépasser six mois.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
La commission note que l'article 4, paragraphe 4, de la loi no 11/1994 du 19 mai 1994 modifie l'article 37.1 de la Charte des travailleurs (loi no 8/1980 du 10 mars 1980) de sorte que les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire ininterrompu, pouvant être cumulé sur une période allant jusqu'à deux semaines, d'au moins un jour et demi qui, en règle général, inclut le samedi après-midi ou le lundi matin et la totalité du dimanche. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, chaque travailleur doit bénéficier d'un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, sous réserve des dérogations qui peuvent être autorisées après consultation des associations qualifiées d'employeurs et de travailleurs visées à l'article 4. La commission souligne à cet égard que l'article 37.1 de la Charte des travailleurs autorise, d'une manière générale et en toutes circonstances, le cumul du temps de repos hebdomadaire sur une période pouvant aller jusqu'à deux semaines et que ce report ne semble pas se limiter aux exceptions visées à l'article 4 et va ainsi au-delà de ce qu'admet l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.
La commission note également qu'en ce qui concerne l'allongement ou la réduction de la durée du repos hebdomadaire l'article 37.1, tel que modifié, renvoie à l'article 34, paragraphe 7, de la Charte des travailleurs (art. 4, paragr. 1, de la loi no 11/1994). L'article 34, paragraphe 7, prévoit que sur proposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, le gouvernement peut allonger ou réduire la durée du travail et les périodes de repos dans les secteurs et les emplois qui, en raison de leurs particularités, nécessitent de telles modifications. La commission note également que l'article 41.1 de la Charte des travailleurs (tel que modifié par l'article 5, paragraphe 3, de la loi no 11/1994) prévoit que, lorsqu'il existe des raisons dirimantes imposées par l'économie, la technologie, l'organisation ou la production de l'entreprise, la direction peut décider de procéder à des modifications substantielles des conditions d'emploi qui visent, notamment, la durée du travail. Se référant à l'article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des dérogations éventuellement prises en application des articles 34.7 et 41.1 précités.
La commission note que l'article 4, paragraphe 4, de la loi no 11/1994 du 19 mai 1994 modifie l'article 37.1 de la Charte des travailleurs (loi no 8 du 10 mars 1980) et dispose que les travailleurs ont droit à une période minimale ininterrompue de repos hebdomadaire pouvant être cumulée au maximum deux semaines de un jour et demi, comprenant, en règle générale, un dimanche entier et un samedi après-midi ou un lundi matin. En ce qui concerne l'augmentation ou la réduction de la période de repos hebdomadaire et les autres systèmes de repos hebdomadaire, cette disposition se réfère à l'article 34, paragraphe 7, de la Charte des travailleurs (qui trouve son expression dans l'article 4, paragraphe 1, de la loi no 11 de 1994). Cet article 34, paragraphe 7, dispose qu'en application d'une proposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, le gouvernement peut augmenter ou réduire le nombre de jours de travail et de périodes de repos dans les secteurs et les emplois qui, en raison de leurs spécificités, justifient de telles modifications. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs auxquels s'appliquent des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire, en raison de la nature de leur travail, du service assuré par leur établissement, de la population desservie ou du nombre de personnes employées, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la convention, ont droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures pour chaque période de sept jours.
Article 6, paragraphe 2), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l'observation faite par le Syndicat des techniciens du textile El Radium et des indications du gouvernement concernant des décisions judiciaires contradictoires. Elle avait conclu que des mesures devraient être prises pour déterminer clairement les conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum.
Dans une nouvelle observation, le Syndicat général des travailleurs (UGT) signale qu'il est souvent difficile, dans la pratique, de déterminer si les périodes de maladie ou d'accident doivent être comptées dans le congé annuel. Il déclare que le problème juridique est aggravé par les difficultés du marché du travail, dans lequel les travailleurs craignent que les employeurs mettent fin à leur contrat de travail s'ils essaient de réclamer les périodes de maladie ou d'accident qui surviennent durant la période de leur congé annuel. L'UGT demande une nouvelle norme définissant le droit de bénéficier de congés payés ne comportant pas les périodes d'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
Le gouvernement, dans son rapport, souligne que les cas individuels devant les tribunaux ont été tranchés sur la base des faits de chaque cas d'espèce. Il conclut qu'en général les périodes de maladie ou d'accident ne sont pas comptées dans les congés payés. Cependant, il considère le cas dans lequel la totalité d'une entreprise bénéficie du congé annuel en même temps, comme une exception importante.
La commission est consciente du degré de flexibilité prévu dans l'article 6, paragraphe 2, qui laisse aux mécanismes appropriés tels que la négociation collective le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum. Cependant, elle voudrait insister sur la nécessité d'un maximum de clarté dans les dispositions en vigueur. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations.
La commission a pris note des commentaires formulés par le gouvernement à la suite des observations présentées par le Syndicat des techniciens textiles de l'entreprise "El Radium" sur l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention.
Ce syndicat faisait observer que, pendant de nombreuses années, les tribunaux du travail avaient estimé que tout travailleur pouvait prendre son congé annuel avant la fin de l'année en cours s'il n'avait pas pu en bénéficier pour cause de congé de maladie pendant la période de vacances de l'entreprise. Mais, ajoute le syndicat, à partir de 1983 les tribunaux ont adopté un autre critère et ont considéré comme perdus les congés que les travailleurs n'avaient pu prendre pendant cette période ou les jours qui l'ont précédée pour une cause indépendante de leur volonté.
Dans ses commentaires, le gouvernement signale qu'en conformité de l'article 96, paragraphe 1, de la Constitution nationale, les traités internationaux font partie intégrante de l'ordre juridique interne du pays, de sorte que les tribunaux se sont référés dans divers jugements à l'article 6, paragraphe 2, de la convention. D'un autre côté, ajoute le gouvernement, aux termes de l'article 117 de cette Constitution, les organes judiciaires sont indépendants du gouvernement, lequel ne peut pas intervenir dans l'application ou l'interprétation des normes en vigueur.
Le gouvernement précise qu'il n'y a pas eu adoption de nouveaux critères, car il y a lieu d'établir une différence entre la prise en compte des périodes d'incapacité temporaire de travail afin de calculer les congés dus et le cas où se produit une telle incapacité une fois que cette date a été fixée. Dans le premier cas, la jurisprudence maintient que les périodes d'incapacité temporaire de travail sont prises en compte aux fins de calcul des congés annuels. Dans le second cas, bien que les tribunaux du travail aient adopté des positions différentes pour l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, ils n'en ont pas moins plus fréquemment décidé que, si les vacances de l'entreprise ont été fixées à des dates déterminées, et qu'elles coïncident avec une incapacité temporaire de travail d'un membre de son personnel, celui-ci n'a plus le droit de prendre son congé annuel à un autre moment. Le gouvernement précise encore qu'une solution moins stricte a été suggérée par la décision du 4 février 1986, selon laquelle ce dernier critère ne s'appliquerait qu'aux cas d'incapacité temporaire de travail qui se déclarent une fois que les vacances de l'entreprise ont commencé, mais, si cette incapacité s'est déclarée auparavant, le principe général de la perte du droit au congé pourrait, de diverses manières, être moins strictement appliqué.
Le gouvernement conclut en précisant que les diverses décisions adoptées par les tribunaux espagnols ne peuvent être considérées comme constituant une jurisprudence codifiée dans un sens ou dans l'autre, mais que, dans tous les cas, il s'agit d'interprétation en toute liberté par les tribunaux de l'article 6, paragraphe 2, de la convention et que les autorités administratives n'ont arrêté aucune règle propre à leur dicter leurs décisions.
La commission souhaite rappeler que l'article 6, paragraphe 2, établit clairement que "dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention".
La commission estime par conséquent que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour que soient déterminées de façon claire les conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident ne peuvent être comptées dans le congé annuel auquel les travailleurs ont droit, de sorte que l'interprétation comme l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention soient conformes à l'esprit et à la lettre de cette disposition.