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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection du salaire), 131 (salaires minima) et 173 (protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), ainsi que des observations communes de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à toutes ces observations.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 131. Critères de détermination du salaire minimum. La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le décret royal no 99/2023 du 14 février 2023 porte augmentation du salaire minimum interprofessionnel (SMI) de 2023 de 47 pour cent par rapport aux cinq années précédentes, ce qui produit un effet considérable en termes de réduction de l’inégalité salariale, sociale et économique. De son côté la CCOO indique que: i) depuis 2018, le SMI a connu des augmentations qui, cumulées, atteignent 41,30 pour cent jusqu’en 2022; et ii) cependant, dans les ménages comptant plus d’une personne, le salaire minimum reste encore inférieur au seuil de risque de pauvreté, bien que l’écart ait été réduit de 10 points de pourcentage.
La commission note également que, dans leurs observations communes, la CEOE et la CEPYME indiquent qu’entre 2015 et 2023, le salaire minimum a augmenté de 62 pour cent. Selon ces organisations, cette augmentation: i) constitue une ingérence dans la négociation collective, car elle se répercute sur les structures salariales sur la base desquelles le prix du facteur travail est négocié dans les conventions collectives; ii) bloque les négociations dans des secteurs tels que la production agricole et fruitière; et iii) touche particulièrement les entreprises travaillant pour le secteur public, étant donné l’impact d’une telle augmentation sur les contrats des entreprises fournissant des travaux et des services.
La commission note également que, dans sa réponse aux observations de la CEOE et de la CEPYME, le gouvernement indique que: i) des modifications devront être apportées à la législation nationale lors de la transposition de la Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne, dont le délai de transposition expire le 15 novembre 2024; et ii) conformément à la directive susmentionnée, pour établir l’adéquation des salaires minima légaux, il convient de prendre en compte le montant général des salaires et leur répartition, ainsi que le taux d’augmentation des salaires, éléments qui ne sont actuellement pas pris en compte dans la législation espagnole. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement régulier des salaires. Application dans la pratique. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en 2021, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) a mené 126 928 actions dans le domaine des relations professionnelles, dont 12,69 pour cent concernaient les salaires, les fiches de paie et les indemnités de licenciement; ii) 13,7 pour cent d’un total de 29 111 mises en demeure et 8,9 pour cent d’un total de 15 055 infractions dans le domaine des relations professionnelles concernaient les salaires; iii) en 2019, suite à l’instruction no 2/2019 relative à l’action de l’inspection en matière de non-paiement des salaires, visant à améliorer, accélérer et rendre plus efficace la réponse aux plaintes déposées, tout en intensifiant les mesures avec une perspective de genre, les autorités ont créé un programme salarial, et lancé une nouvelle campagne de contrôle des conditions salariales.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le non-paiement ou le paiement tardif des salaires est une pratique préoccupante des entreprises dans le pays et, tout en appréciant l’effort du gouvernement pour intensifier l’action de l’ITSS dans ce domaine depuis 2019, elle ne dispose pas des informations nécessaires pour évaluer l’ampleur du problème, à savoir le nombre de plaintes déposées devant les tribunaux à ce sujet et leurs issues respectives, ainsi que les mécanismes mis en place depuis 2012 pour résoudre les litiges salariaux devant les tribunaux du travail. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement indique que l’ITSS ne dispose pas des données sur les litiges salariaux portés devant les instances judiciaires.
La commission note également que la CCOO indique dans ses observations que: i) on constate une augmentation du nombre global d’actions de l’ITSS depuis 2016, en particulier en raison du lancement du programme sur le non-paiement des salaires en 2019; ii) selon les données du Conseil général du pouvoir judiciaire, la judiciarisation des litiges salariaux a augmenté de 9,3 pour cent entre 2016 et 2021, ce qui accroît d’autant le retard dans la résolution de ces litiges; et iii) selon les données publiées dans une étude de l’Union européenne de 2022, l’économie informelle représente 15,8 pour cent du produit intérieur brut, ce qui a une incidence sur les garanties de paiement des salaires. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement indique que, pour éviter de tels manquements, le montant des sanctions prévues à l’article 40 du décret royal législatif no 5/2000 du 4 août 2000, portant approbation du texte révisé de la loi sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social, a été revu à la hausse. Tout en saluant les efforts de l’ITSS en matière de salaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, dans la pratique, le paiement régulier des salaires à tous les travailleurs, y compris ceux de l’économie informelle.
Articles 9 à 13 de la convention no 173. Protection des créances des travailleurs en cas de procédures préalables à la faillite. La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que ni la loi sur l’insolvabilité et la faillite (Ley concursal) (décret législatif royal no 1/2020 du 5 mai 2020) ni sa réforme (loi no 16/2022 du 5 septembre 2022 pour la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019) n’ont amélioré la situation des créances des travailleurs. Par ailleurs, dans ses observations, l’UGT souligne que la réforme de la loi sur l’insolvabilité et la faillite améliore la protection des créances des travailleurs dans la phase précédant la procédure d’insolvabilité par rapport à la réglementation précédente, en excluant les créances des travailleurs de la procédure de restructuration de la dette et en les protégeant en vertu des articles 32 et 33 du Statut des travailleurs. En réponse à ces observations des partenaires sociaux et en référence à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, suite à la réforme de 2022: i) les accords préalables à la procédure d’insolvabilité et de faillite sont désormais traités comme des plans de restructuration et, dans le cas des micro-entreprises, par le biais de la procédure spéciale de continuation; ii) les plans de restructuration n’ont pas d’incidence sur les créances des travailleurs, à moins que ceux-ci ne les acceptent volontairement, et ce, à l’exception des cadres supérieurs, en vertu de l’article 616 de la loi sur l’insolvabilité et la faillite; et iii) les garanties de créances salariales prévues à l’article 32 de l’arrêté royal législatif no 2/2015 du 23 octobre 2015, portant approbation du texte modifié de la loi sur le Statut des travailleurs, et la protection assurée par le Fonds de garantie salariale prévu à l’article 33, paragraphe 3, du Statut des travailleurs, sont maintenues. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues en 2017, relatives à l’application de la convention no 95 et de la convention no 173. De même, elle prend note des réponses du gouvernement à ces observations. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), relatives à l’application de la convention no 95, jointes au rapport du gouvernement en 2017, et des réponses du gouvernement à ces observations. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de protection du salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 95 et la convention no 173 dans un même commentaire.

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, et en particulier des copies de décisions judiciaires, sur les questions couvertes par cet article de la convention. La commission prend note que la CCOO signale que la perception du salaire en nature pose d’importants problèmes dans la mesure où, dans de nombreux cas, il est difficile de déterminer la valeur de ce qui a été perçu, et que de telles difficultés entraînent une augmentation des recours aux tribunaux, principalement en cas de licenciement afin de calculer l’indemnité liée à la résiliation du contrat. La commission prend note que l’UGT signale pour sa part que l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des travailleurs, restreint les perceptions en nature en établissant une limite maximale par rapport au salaire en espèces et garantissant ainsi la perception d’un salaire minimum en espèces. La commission observe que le gouvernement et la CCOO communiquent des copies de différentes décisions judiciaires montrant que la législation relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques est utilisée pour déterminer la valeur en espèces des prestations en nature.
Article 12, paragraphe 1. Paiement régulier des salaires. Application pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur son action en vue de lutter contre les pratiques d’impayés ou d’arriérés de salaires et sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le résultat des activités de l’inspection du travail. La commission note que la CCOO et l’UGT indiquent que, malgré la hausse des cas d’impayés ou d’arriérés de salaires ces dernières années, le nombre des contrôles de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) dans ce domaine a diminué. La commission prend note que le gouvernement indique que: i) l’ITSS contrôle de façon continue les dispositions relatives aux salaires, surtout en ce qui concerne la date du versement et le montant; ii) une grande partie des activités de l’ITSS se basent sur des plaintes de travailleurs concernés, et les plaintes liées à des retards de paiement de salaire ont diminué; iii) il convient de tenir compte que l’inspection du travail n’est pas le seul organisme disposant de compétences en matière de créances salariales et, depuis 2012, il existe des mécanismes rapides de résolution des plaintes en matière de salaire devant les tribunaux sociaux; iv) l’ITSS mène différentes campagnes d’inspection qui ont des effets directs sur le contrôle des salaires, comme les campagnes destinées à contrôler le recrutement à temps partiel, les heures supplémentaires, et la sous-traitance et le transfert illégal; et v) l’ITSS agit de façon volontariste dans ce domaine et mène plus de la moitié de ses inspections de sa propre initiative et non sur la base de plaintes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues par l’ITSS portant sur le paiement régulier des salaires et sur le nombre de requêtes déposées auprès des tribunaux concernant le même sujet, ainsi que sur les résultats de ces procédures. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations concernant les mécanismes établis à partir de 2012 pour le règlement des plaintes en matière salariale devant les tribunaux sociaux.

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Article 1 et articles 9 à 13 de la convention. Protection des créances des travailleurs en cas procédures préalables à la faillite. La commission note que la CCOO affirme que les procédures préalables à la faillite établies par plusieurs réformes de la loi sur la faillite (loi no 22/2003 du 9 juillet 2003) altèrent la protection des créances des travailleurs. Concrètement, la CCOO indique que: i) l’ouverture de la négociation d’accords préalables à la faillite entraîne un gel du patrimoine du débiteur qui empêche le paiement des créances des travailleurs; ii) la conclusion d’accords préalables à la faillite permet d’imposer aux travailleurs des réductions de la dette liée aux créances des travailleurs ou des reports du paiement de telles créances qui peuvent aller jusqu’à dix ans; et iii) la législation n’accorde pas aux travailleurs l’accès à la couverture offerte par le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) pendant la durée de la négociation de tels accords ni ne prévoit que le FOGASA assume la responsabilité des créances des travailleurs si l’accord préalable à la faillite les diminue. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la situation préalable à la faillite de la négociation de l’accord à l’amiable de paiement n’implique pas un statut juridique d’insolvabilité; ii) l’entreprise concernée essaiera de garantir les créances des travailleurs par le biais de l’accord à l’amiable; et iii) en cas de déclaration ultérieure de faillite, les créances des travailleurs seront garanties par le FOGASA. La commission observe que la législation autorise l’ouverture des procédures préalables à la faillite et la conclusion d’accords préalables à la faillite lorsque l’employeur est déjà en situation d’insolvabilité, c’est-à-dire quand il ne peut pas honorer régulièrement ses obligations (art. 2, paragr. 2, 5 bis et 231 de la loi sur la faillite). La commission observe en outre que les accords préalables à la faillite peuvent contenir d’autres mesures, dont: des délais ne pouvant excéder dix ans, des remises, des cessions de biens ou de droits aux créanciers en paiement ou valant paiement de la totalité ou d’une partie des créances, et des conversions de dettes en actions ou participations dans la société débitrice (art. 236, paragr. 1, alinéas (a) à (e) de la loi sur la faillite). Enfin, la commission observe que, en aucun cas, la proposition d’accord à l’amiable de paiement ne pourra modifier l’ordre de priorité des créances établi par la loi, sauf consentement express des créanciers laissés pour compte (art. 236, troisième partie du paragr. 1, de la loi sur la faillite). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens prévus par la législation ou dans la pratique pour offrir une protection efficace aux créances des travailleurs en cas de conclusion d’accords préalables à la faillite qui ne recueillent pas le consentement des travailleurs et nuisent au paiement de leurs créances, une fois établie l’insolvabilité de l’employeur.
Article 8. Rang du privilège dans la procédure de faillite. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les créances salariales, telles que définies et dans les limites prescrites par l’article 8, paragraphe 1, de la convention, bénéficient d’un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées. Elle observe que l’UGT indique que le système de garantie des créances des travailleurs prévu par le système juridique n’est pas suffisamment ni correctement conforme à l’article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la procédure de faillite, en cas de liquidation, les créances des travailleurs peuvent être considérées comme des créances contre la masse (art. 84, paragr. 2, alinéa 1, de la loi sur la faillite), des créances jouissant d’un privilège spécial sur les objets conçus par les travailleurs concernés (art. 90, paragr.1, alinéa 3, de la loi sur la faillite) ou des créances jouissant d’un privilège général (art. 91 de la loi sur la faillite), et ces privilèges leur confère une préférence de recouvrement sur la majorité des autres créances privilégiées. La commission prend également note que le gouvernement indique que lorsqu’une entreprise en faillite ne dispose pas de l’actif suffisant pour la liquidation des créances des travailleurs, celles-ci sont protégées par l’intermédiaire du FOGASA.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. Application dans la pratique. En lien avec ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fournit des données statistiques sur les activités du FOGASA. Elle note également que la CCOO déplore les retards récurrents dans les procédures du FOGASA. La commission prend note que le gouvernement indique que: i) la grave crise économique qui a frappé le pays de 2008 à 2014 a entraîné une hausse importante des demandes auprès du FOGASA, rendant obligatoire le renforcement des moyens matériels et humains du fonds qui est actuellement en cours de modernisation; et ii) les procédures du FOGASA suivent, en général, le délai de trois mois prévu à l’article 28(7) du décret royal no 505/1985 sur l’organisation et le fonctionnement du FOGASA.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues respectivement les 11 et 17 août 2017. La commission prend note aussi des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), lesquelles ont été transmises avec le rapport du gouvernement et ont reçu l’appui de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). De plus, la commission prend note de la réponse du gouvernement à l’ensemble de ces observations.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que, en mars 2017, le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en 2014 par la CCOO et l’UGT au sujet de l’application de la convention (document GB.329/INS/20/4).
Article 3 de la convention. Critères pour déterminer le salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le comité tripartite a prié le gouvernement de continuer, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, à déployer tous les efforts nécessaires pour tenir compte, autant qu’il sera possible et approprié, des besoins des travailleurs et de leur famille et des facteurs économiques cités aux alinéas a) et b) de l’article 3 de la convention, pour fixer le montant du salaire minimum interprofessionnel (SMI). La commission note que, dans leurs observations, la CCOO et l’UGT estiment que, même s’il a augmenté de 1 pour cent pour 2016, en vertu du décret royal no 1171/2015 du 29 décembre 2015, et de 8 pour cent pour 2017, en application du décret royal no 742/2016 du 30 décembre 2016, le SMI reste très inférieur aux niveaux requis du point de vue de la justice sociale ou du développement économique. De leur côté, la CEOE et l’OIE estiment que l’accroissement du SMI peut avoir des conséquences négatives sur l’accès au marché du travail; elles soulignent également les éventuelles répercussions sur les coûts salariaux, sur la négociation collective et sur le calcul de diverses prestations de protection sociale. La commission note que le gouvernement indique qu’ont été pris en compte pour la révision du SMI les facteurs cités à l’article 27, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, à savoir l’indice des prix à la consommation, la productivité nationale moyenne, l’augmentation de la part du travail dans le revenu national et la conjoncture économique générale, et que la détermination du SMI résulte de l’évaluation conjointe de ces facteurs. Il ajoute que, pour déterminer le SMI pour 2017, on a également pris en compte l’amélioration des conditions générales de l’économie tout en continuant de favoriser, de manière équilibrée, sa compétitivité, si bien que l’évolution des salaires a suivi le processus de redressement de l’emploi.
Article 4. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le comité tripartite a exprimé l’espoir que, pour tout processus de fixation du SMI, le gouvernement consulterait pleinement les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, en veillant à ce qu’elles aient entièrement connaissance de toutes les informations nécessaires et à ce qu’elles disposent de suffisamment de temps pour prendre position. La commission note que, dans leurs observations, la CCOO et l’UGT indiquent que le processus de consultation pour la fixation du SMI pour 2017 s’est limité à nouveau à une simple formalité. La commission note que, à cet égard, le gouvernement indique ce qui suit: 1) le projet de fixation du SMI pour 2017, accompagné d’un rapport sur l’analyse de l’impact normatif dans lequel sont évalués en détail les facteurs énumérés à l’article 27, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, a été soumis aux partenaires sociaux pour consultation début décembre 2016; 2) le 20 décembre 2016, l’UGT et la CCOO ont manifesté par écrit leur désaccord avec la proposition du gouvernement; et 3) les organisations d’entrepreneurs les plus représentatives ont également transmis des observations dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 4 de la convention. Réajustement des salaires minima. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), reçus le 15 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 11 septembre 2013. L’OIE et la CEOE se réfèrent au système de réajustement annuel du salaire minimum interprofessionnel (SMI) par arrêté royal après consultation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et elles indiquent que le SMI ne concerne que les travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Toutefois, une augmentation du SMI peut entraîner des demandes de hausses généralisées des salaires, elle relève le plancher du coût du travail utilisé aux fins de la négociation collective, et elle exerce aussi une pression à la hausse sur les salaires de beaucoup de catégories de travailleurs préoccupés par leurs niveaux de rémunération. En outre, une augmentation du SMI se traduit par une augmentation de la base de référence utilisée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et affecte par conséquent la part de l’employeur dans ces cotisations. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l’obligation de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à l’établissement du salaire minimum est expressément prévue par l’article 27 du Statut des travailleurs. Le gouvernement rappelle aussi que les consultations avec les partenaires sociaux sont facilitées par une enquête d’impact du salaire minimum proposé qui inclut de l’information sur des facteurs comme l’indice des prix à la consommation, la productivité nationale et le climat économique général. Le gouvernement est prié de répondre à l’observation que la commission lui a adressée en 2012.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) dans une communication en date du 13 août 2012. Elle note que la CC.OO., se référant au précédent commentaire de la commission sur l’application de cet article de la convention, indique que l’amendement de l’article 26, paragraphe 1, du Statut des travailleurs par la loi no 35/2010 du 17 septembre 2010 sur les mesures urgentes de réforme du marché du travail s’est limité à prévoir que le salaire en nature ne peut excéder 30 pour cent de la rémunération du travailleur ni entraîner une réduction du montant du salaire minimum interprofessionnel. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CC.OO., reçue le 20 novembre 2012, le gouvernement souligne que la limite de 30 pour cent de la rémunération fixée pour les prestations en nature, combinée avec l’obligation de payer le montant du salaire minimum interprofessionnel en espèces, constitue un cadre normatif plus protecteur que la convention.
En outre, en réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement fait valoir dans son rapport que les prestations en nature doivent être quantifiables en termes monétaires, la législation du travail ne contenant cependant pas de dispositions relatives à l’évaluation des prestations en nature. Selon le gouvernement, la jurisprudence et la pratique des entreprises suivent les règles d’évaluation fixées par la législation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui se réfère à la valeur des prestations sur le marché. Le gouvernement ajoute qu’en toute hypothèse la valeur assignée ou convenue entre les parties doit être raisonnable et contribuer à la satisfaction des besoins de la personne concernée et de sa famille, tout en accroissant son patrimoine personnel. Dans le cas contraire, il s’agirait de rétributions n’ayant pas la nature de prestations salariales. Selon le gouvernement, il a été considéré que les aides pour les frais de scolarité ou de garderie ainsi que les allocations pour les repas n’étaient pas incluses dans le salaire. Enfin, le gouvernement indique qu’aucune disposition légale n’interdit expressément le paiement des salaires sous forme de boissons alcoolisées ou de drogues nuisibles. Il estime cependant, à la lumière des considérations qui précèdent, que l’on peut conclure que de telles substances ne réuniraient pas les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme une rémunération en nature.
La commission note avec intérêt l’amendement de l’article 26, paragraphe 1, du Statut des travailleurs qui limite le paiement partiel du salaire en nature. Elle note qu’une disposition similaire figure également à l’article 8, paragraphe 2, du décret royal no 1620/2011 du 14 novembre 2011 portant réglementation de la relation de travail à caractère spécial des travailleurs domestiques. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission souhaiterait recevoir des informations plus détaillées, en particulier des copies de décisions judiciaires, portant sur les questions couvertes par cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Paiement régulier des salaires – Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des contrôles effectués par les services de l’inspection du travail au cours de ces dernières années pour assurer le respect de la législation relative aux salaires. Elle note que, de 2007 à 2011, le nombre de visites d’inspection a augmenté de 7,23 pour cent, tandis que le nombre d’infractions dans ce domaine a augmenté de 101,79 pour cent, le montant total des sanctions imposées a augmenté de 165 pour cent et le nombre de travailleurs affectés par ces infractions a augmenté de 425,89 pour cent. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la majeure partie des cas, les infractions sont liées à des impayés ou à des arriérés de salaires, au paiement partiel de ceux-ci ou au paiement de salaires inférieurs aux montants dus. Le gouvernement fait valoir que ces infractions sont majoritairement causées par le manque de liquidités des entreprises en raison de la crise économique et financière. La commission note aussi qu’une grande partie du contentieux en matière de salaires n’est pas traitée par les services de l’inspection du travail mais fait l’objet de procédures devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action en vue de lutter contre les pratiques d’impayés ou d’arriérés de salaires qui sont d’autant plus préjudiciables aux travailleurs en ces temps de crise économique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le résultat des activités de l’inspection du travail, et de transmettre copie de toute décision qui serait rendue par les tribunaux espagnols et porterait sur des questions de principe relatives à la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 8 de la convention. Protection des créances salariales par un privilège – Rang du privilège. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet du statut des créances bénéficiant d’un privilège spécial. Il ne ressort cependant pas de ces explications que les créances salariales ayant la qualité de créances contre la masse (à savoir celles générées par l’activité de l’entreprise après la déclaration de concours) soient prioritaires par rapport aux autres types de créances qui bénéficient d’un privilège spécial. En effet, l’article 154, paragraphe 1, de la loi no 22/2003 du 9 juillet 2003 sur le concours entre créanciers, tel qu’amendé par la loi no 38/2011 du 10 octobre 2011, dispose que le paiement des créances contre la masse se fera sur les biens et droits non affectés au paiement de créances bénéficiant d’un privilège spécial. Le règlement des créances salariales contre la masse peut donc être mis en cause dans l’hypothèse où les actifs de l’employeur, hors biens grevés d’un privilège spécial, sont insuffisants pour les éteindre. En outre, comme la commission l’avait souligné dans sa précédente demande directe, les autres créances salariales protégées par la loi sur le concours entre créanciers, correspondant aux périodes de travail antérieures au dernier mois précédant la déclaration de concours, ne constituent pas des créances contre la masse mais font partie de la masse passive (créditos concursales). Or les créances contre la masse (y compris les frais judiciaires liés à la procédure de concours de créanciers et les créances alimentaires) sont prioritaires par rapport à ces créances salariales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les créances salariales, telles que définies et dans les limites prescrites par l’article 8, paragraphe 1, de la convention, bénéficient d’un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, qu’elles aient la qualité de créances contre la masse ou de créances faisant partie de la masse passive.
Partie III de la convention. Protection des créances salariales par un fonds de garantie. La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et par l’Union générale des travailleurs (UGT) dans des communications en date, respectivement, des 13 et 31 août 2012. Selon la CC.OO. et l’UGT, le décret-loi royal no 20/2012 du 13 juillet 2012 portant mesures destinées à garantir la stabilité budgétaire et visant à développer la compétitivité a fortement réduit les garanties des créances salariales en cas d’insolvabilité de l’employeur. Premièrement, le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) ne couvre plus les salaires dus qu’à concurrence du double du salaire minimum interprofessionnel (SMI) et pour une période de 120 jours au plus, alors que ces limites étaient auparavant du triple du SMI pour une période de 150 jours au plus. Deuxièmement, le plafond des indemnités dues en cas de licenciement ou de cessation de la relation de travail reste fixé à un an de salaire, mais le salaire journalier pris en compte est désormais limité au double, et non plus au triple, du SMI. Troisièmement, dans le cadre des procédures de faillite, les indemnisations dues par le FOGASA seront calculées sur la base de 20 jours par année de service, dans la limite d’une année de salaire, sans que le salaire journalier servant de base au calcul puisse excéder le double du SMI, cette dernière limite étant précédemment fixée au triple du SMI.
La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CC.OO. et de l’UGT, reçue le 20 novembre 2012, le gouvernement indique que le régime de protection des créances salariales par le FOGASA en vigueur depuis l’adoption du décret-loi royal n° 20/2012 est pratiquement identique à celui qui était applicable avant l’adoption de la loi n° 43/2006 du 29 décembre 2006 pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi. La législation actuellement en vigueur est cependant plus favorable aux travailleurs sur un certain nombre de points, et notamment en ce qu’elle couvre les indemnisations dues en cas de résiliation de contrats temporaires ou à durée déterminée. Le gouvernement fournit également des données montrant la très forte augmentation, entre 2008 et 2012, du nombre de travailleurs protégés (qui est passé de 90 318 à 198 574) et du montant des indemnités versées par le FOGASA (434 015 euros en 2008 et 1 166 200 euros au 30 septembre 2012). Cette évolution est due à la sévérité de la crise économique, au nombre important d’entreprises qui ont cessé leurs activités et au taux élevé de chômage. Dans ce contexte et au vu de l’impossibilité d’accroître les ressources du FOGASA par une augmentation des cotisations des employeurs, la seule solution pour maintenir sa viabilité était de réduire les plafonds des prestations au niveau qui était applicable avant les modifications législatives introduites en 2006, tout en conservant les améliorations précitées. Le gouvernement souligne enfin que la protection offerte par la législation nationale est en toute hypothèse supérieure aux exigences de la convention.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans la réglementation de la protection des créances salariales par le FOGASA et de joindre à son prochain rapport des données concernant l’évolution du nombre de salariés couverts par la législation pertinente, du montant des indemnités versées par le fonds et du nombre de faillites enregistrées par an.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, dans ses observations, l’UGT relève, comme le gouvernement dans sa réponse, l’accroissement important du montant des prestations versées par le FOGASA et du nombre d’entreprises affectées, tout en faisant valoir que, en 2012, des coupes budgétaires ont réduit le montant des prestations de 10,7 pour cent, et l’organisme collecteur des contributions des employeurs ne reverse plus le montant de ces contributions au FOGASA depuis mai 2011. L’UGT en conclut qu’un important déséquilibre financier est à prévoir dans les comptes de ce dernier. Enfin, elle mentionne que la forte augmentation du nombre des dossiers traités ne s’est pas accompagnée d’un accroissement de personnel. Par conséquent, dans certaines agences, le délai moyen de traitement d’un dossier dépasse six mois, alors que le maximum légal est de trois mois. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les réponses qu’il souhaiterait apporter aux observations de l’UGT sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et par l’Union générale des travailleurs (UGT) dans des communications en date, respectivement, des 13 et 31 août 2012. Elle note que, selon la CC.OO., le pouvoir d’achat du salaire minimum interprofessionnel (SMI) enregistre une perte chaque année depuis 2010, et le SMI représente une part de plus en plus faible du salaire moyen depuis 2007. La CC.OO. rappelle que le salaire minimum espagnol est l’un des plus bas de l’Union européenne des quinze (UE-15), sans que cette situation soit justifiée par des différences dans les niveaux de productivité horaire. Elle considère que la crise économique ne peut pas servir d’excuse pour justifier le renoncement à l’objectif de parvenir à un salaire minimum correspondant à 60 pour cent du salaire moyen, soit le pourcentage considéré comme équitable dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte sociale européenne. La CC.OO. demande que le gouvernement assure la récupération de la perte de pouvoir d’achat du SMI enregistrée depuis 2010 et sollicite une réforme de l’article 27 du Statut des travailleurs afin de poser de nouvelles bases pour la fixation annuelle du montant du SMI. La commission note par ailleurs que, dans ses observations, l’UGT évoque aussi la perte du pouvoir d’achat du salaire minimum depuis 2010 et le gel de son montant en 2012, ainsi que l’écart accru entre le salaire minimum et le salaire moyen.
La commission note que, dans sa réponse aux observations formulées par la CC.OO. et l’UGT, le gouvernement fournit des informations sur l’évolution du SMI, de l’indice des prix à la consommation (IPC) et du salaire moyen brut entre 2006 et 2011. Le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 27 du Statut des travailleurs, la fixation du montant du SMI prend en compte non seulement l’IPC, mais aussi d’autres facteurs tels que la productivité nationale moyenne, l’accroissement de la participation des travailleurs au revenu national et la conjoncture économique générale. Le gel du SMI pour 2012 a fait suite à une période de six années d’augmentation de celui-ci au-delà de la croissance de l’IPC, mais cette tendance n’a pu être maintenue en raison de la crise économique. Bien que le nombre de travailleurs percevant le SMI soit réduit, toute augmentation du salaire minimum d’un pour cent a un impact de 57 millions d’euros sur le budget de l’Etat, en raison du lien direct entre le montant du SMI et la base minimale de cotisation à la sécurité sociale. Une telle augmentation entraîne également un accroissement de 3,066 milliards d’euros des dépenses du Fonds de garantie salariale, ainsi qu’une augmentation de 17,3 millions des dépenses afférentes aux prestations de chômage.
La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention, le gouvernement fournit également des informations sur l’évolution du SMI depuis 2008 en précisant que les éléments qui ont été plus particulièrement pris en compte lors de l’augmentation du SMI en 2011 sont le contexte économique de récession et la nécessité de poursuivre une politique de modération salariale afin de contribuer à la reprise économique et à la création d’emplois. Le gouvernement se réfère également à une résolution adoptée le 30 janvier 2012 par la Direction générale de l’emploi, qui enregistre un accord pour l’emploi et la négociation collective pour la période 2012-2014 conclu par la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), la CC.OO. et l’UGT. Cet accord prévoit notamment une modération salariale dans les négociations collectives et définit les critères qui devront être utilisés à cette fin.
La commission note également que le Comité européen des droits sociaux a considéré en 2010 que la situation en Espagne n’était pas conforme à la Charte sociale européenne au motif que le salaire minimum était manifestement inéquitable, en se référant aux données statistiques publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon lesquelles le SMI représentait, en 2010, 35 pour cent du salaire moyen des travailleurs à plein temps. Elle note par ailleurs que le décret royal no 1888/2011 du 30 décembre 2011 fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 2012 a maintenu le montant du SMI au même niveau que celui qui était en vigueur pour l’année 2011, comme l’a confirmé le gouvernement. Cette décision était justifiée, selon le préambule du décret royal, par le contexte économique rendant préférable l’adoption pour 2012 de politiques salariales contribuant à l’objectif prioritaire de la reprise économique et à la création d’emplois.
Tout en ayant pleinement conscience des importantes difficultés économiques auxquelles l’Espagne est actuellement confrontée, la commission estime que la fixation de salaires minima permettant aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, en concertation avec les partenaires sociaux, est un élément essentiel du travail décent, tout particulièrement dans les périodes de crise économique et sociale. Elle se réfère à ce propos au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui souligne la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et pour la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et il fait valoir que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et réajustés régulièrement (paragr. 12). La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre pleinement en compte les besoins des travailleurs et de leur famille, et non pas uniquement des objectifs de politique économique, lors des prochains réajustements annuels du salaire minimum, en évitant les dépréciations du pouvoir d’achat du SMI, et qu’il associera pleinement, et sur un pied d’égalité, les partenaires sociaux aux décisions qu’il sera amené à prendre dans ce domaine.
Enfin, s’agissant du lien entre montant du SMI et cotisations ou prestations de sécurité sociale, la commission avait relevé dans sa précédente demande directe que, en vertu de l’article 1er du décret-loi royal no 3/2004, du 25 juin 2004, le SMI ne servait plus de base au calcul de certaines prestations sociales et avait été remplacé à cette fin par l’indice du revenu public à effets multiples (IPREM). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet, à la lumière des informations qu’il a transmises concernant l’impact budgétaire des augmentations du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient. Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 du Statut des travailleurs énumère des catégories de «relations de travail à caractère spécial», y compris celles concernant le personnel de haute direction, les domestiques, les sportifs professionnels, les artistes effectuant des spectacles publics, et tout autre travail déclaré comme tel. Elle note que cette disposition se borne à prévoir que la réglementation de ces relations de travail à caractère spécial respectera les droits fondamentaux reconnus par la Constitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales réglementant la protection du salaire de ces catégories de travailleurs.

Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note l’adoption de la loi no 35/2006, du 28 novembre 2006, concernant l’impôt sur les personnes physiques et modifiant partiellement les lois relatives à l’impôt sur les sociétés, sur les revenus des non-résidents et sur le patrimoine. Elle note que les articles 42 et 43 fixent les règles d’évaluation des prestations en nature aux fins du calcul de l’impôt sur les personnes physiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures – autres que des dispositions de la législation fiscale – ont été prises pour garantir que, lorsque le salaire est payé partiellement en nature, les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission prie notamment le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales interdisent le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des conventions collectives en vigueur permettant le paiement partiel du salaire en nature.

Article 7. Economats d’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour garantir que les marchandises vendues et les services fournis par l’employeur le soient à des prix justes et raisonnables et que les économats établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés.

Article 8. Retenues sur salaires. La commission note que la loi no 1/2000 du 7 janvier 2000, sur la procédure civile, ne traite que des saisies judiciaires, visées par l’article 10 de la convention, et non les retenues sur salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et limites dans lesquelles des retenues sur salaires peuvent être autorisées et sur les mesures prises pour en informer le travailleur.

Article 12. Délai de paiement des salaires. La commission note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1 1), du Statut des travailleurs, l’intervalle de paiement des salaires ne peut dépasser un mois. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales ou autres prévoient le règlement des salaires dus dans un délai raisonnable après que le contrat de travail a pris fin.

Article 13. Moment et lieu de paiement du salaire. La commission note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 4, du Statut des travailleurs, le paiement du salaire doit s’effectuer ponctuellement, à la date et au lieu convenus ou de manière conforme aux us et coutumes. Elle note cependant que, contrairement à l’ancienne loi sur le travail, cette disposition ne prévoit plus que le paiement: a) doit se faire pendant la journée de travail ou immédiatement après, et au lieu de travail; et b) ne peut avoir lieu pendant les jours de repos ou dans les lieux de divertissement, bars, cafés ou magasins, sauf s’il s’agit de travailleurs de ces établissements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec intérêt le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient, plus particulièrement en ce qui concerne les augmentations du salaire minimum interprofessionnel (SMI) intervenues au cours des dernières années. Elle note que le SMI, qui s’élevait à 451 euros en 2003, a été augmenté de 2 pour cent au cours du premier semestre 2004 et qu’une seconde augmentation – de 6,6 pour cent – est alors intervenue afin de compenser la perte du pouvoir d’achat subie entre 1996 et 2003. La commission note que l’augmentation du SMI a été de 4,5 pour cent en 2005, 5,4 pour cent en 2006 et 5,5 pour cent en 2007, ces augmentations étant supérieures à celles de l’indice des prix à la consommation. Elle note ainsi qu’en 2007 le SMI était de 570 euros par mois, soit 621 SPA (standard de pouvoir d’achat). La commission note enfin que le gouvernement a l’intention de porter le salaire minimum à 600 euros en 2008 et à 800 euros au cours de la prochaine législature.

La commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi royal no 3/2004, du 25 juin 2004, dont l’exposé des motifs mentionne expressément l’objectif du gouvernement de rendre le SMI digne en le rapprochant du seuil considéré comme acceptable par le Comité européen des droits sociaux, soit 60 pour cent du salaire moyen national. Elle note que, selon les données publiées par Eurostat, le SMI a représenté 35,56 pour cent des gains moyens mensuels dans l’industrie et les services en 2003; 37,65 pour cent en 2004; 40,44 pour cent en 2005; et 41,39 pour cent en 2006. La commission note également qu’en vertu de l’article 1 du décret-loi royal précité le SMI ne sert plus de base au calcul de certaines prestations sociales. Elle note à cet égard que ce double rôle joué précédemment par le salaire minimum constituait le principal obstacle à l’augmentation de celui-ci, en raison de son impact direct sur les finances publiques.

Par ailleurs, la commission note que, selon les données publiées par Eurostat, l’Espagne était en 2005 l’Etat membre de l’Union européenne avec le pourcentage le plus bas (0,8 pour cent) de salariés à temps complet percevant le salaire minimum. La commission note également les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles entre 80 et 85 pour cent des travailleurs sont couverts par une convention collective et perçoivent un salaire supérieur au SMI.

Enfin, la commission croit comprendre que, lors des négociations qui ont été menées en 2004 et 2005, le gouvernement avait l’intention d’assurer le maintien du pouvoir d’achat aux bénéficiaires du SMI en prescrivant que l’augmentation de ce dernier ne soit pas inférieure au taux d’inflation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises à cette fin et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes applicables en la matière.

La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution du salaire minimum légal et sur l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement est notamment prié de fournir des données portant sur l’évolution du rapport entre salaire minimum et salaire moyen national et sur le pourcentage de salariés percevant le SMI dans les principales branches d’activité économique (et, en particulier, dans l’agriculture, l’hôtellerie et la construction). La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le résultat des contrôles effectués par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne le respect des dispositions légales relatives au salaire minimum interprofessionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Partie II de la convention. Protection des créances salariales par un privilège. La commission note l’adoption de la loi no 22/2003, du 9 juillet 2003, sur le concours entre créanciers, qui a unifié les multiples procédures d’insolvabilité, réduit drastiquement le nombre de privilèges et de préférences pour les créances existant à l’encontre de la masse, et modifié l’article 32 du Statut des travailleurs, relatif à la protection des créances salariales par un privilège. Elle note que, désormais, les dispositions de l’article 32 ne s’appliquent pas lorsqu’une déclaration de concours a été faite en application de la loi précitée.

La commission note que l’article 84 de la loi no 22/2003 établit une distinction entre les créances constituant la masse passive et les créances contre la masse. Elle note que sont notamment considérées comme des créances contre la masse: 1) les créances salariales correspondant aux trente jours de travail précédant la déclaration de concours, à concurrence du double du salaire minimum interprofessionnel (SMI), créances qui seront payées immédiatement en application de l’article 154, paragraphe 2, de la loi; 2) d’autres créances, y compris les créances salariales générées par l’exercice de l’activité du débiteur après la déclaration de concours. La commission note en outre que, conformément à l’article 154, paragraphe 3, de la loi précitée, le paiement des créances contre la masse se fera sur les biens et droits non affectés au paiement de créances bénéficiant d’un privilège spécial. Si l’actif est insuffisant, le produit est distribué entre tous les créanciers de la masse en suivant l’ordre des échéances.

La commission note également l’article 89 de la loi no 22/2003, aux termes duquel les créances faisant partie de la masse passive sont divisées en créances privilégiées (elles-mêmes divisées en créances avec privilège spécial et créances avec privilège général), créances ordinaires et créances subordonnées. Elle note que les travailleurs bénéficient d’un privilège spécial sur les biens qu’ils ont fabriqués ou construits même s’ils sont la propriété ou en possession du débiteur, conformément à l’article 90, paragraphe 1 3), de la loi. Elle note que, conformément à l’article 91, bénéficient notamment d’un privilège général: les créances salariales ne bénéficiant pas d’un privilège spécial à concurrence du triple du SMI journalier, pour le nombre de jours de salaires impayés, ainsi que les indemnités pour cessation de la relation de travail à concurrence du minimum légal, calculé sur une base n’excédant pas le triple du SMI. La commission note également que, en application de l’article 156, le paiement des créances avec privilège général se fera, après déduction des biens et droits nécessaires au paiement des créances contre la masse, sur les biens non soumis à un privilège spécial et sur le reste des biens soumis à un tel privilège après paiement des créances correspondantes.

Il ressort des considérations qui précèdent que la loi no 22/2003 accorde le statut de créances contre la masse aux créances salariales nées postérieurement à la déclaration de concours. Cependant, elles ne sont pas prioritaires sur les autres créances contre la masse, ces différentes créances étant payées en suivant l’ordre des échéances. En toute hypothèse, le paiement des créances contre la masse se fait sur les biens et droits non affectés au paiement de créances bénéficiant d’un privilège spécial (comme les créances hypothécaires). En outre, les salaires dus pour la période précédant la déclaration de concours (au-delà du premier mois, pour lequel existe également une créance contre la masse) sont couverts par un privilège général mais sont payés seulement après règlement de toutes les créances contre la masse, y compris les frais de justice, etc. La commission croit donc comprendre que cette loi affecte de manière substantielle la protection des créances des travailleurs par un privilège en cas d’insolvabilité de leur employeur. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les explications utiles à ce sujet.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement espagnol a soumis au Parlement, le 8 septembre 2006, un projet de loi sur la concurrence et l’ordre de priorité des créances en cas de liquidation particulière (c’est-à-dire en dehors d’une procédure de concours entre créanciers), qui est susceptible d’avoir des conséquences pour la protection des créances salariales. Elle note que le Conseil économique et social a émis certaines réserves à l’égard de ce projet de loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption de ce texte et sur son impact éventuel sur l’ordre de priorité des créances salariales.

Partie III.Protection des créances salariales par un fonds de garantie. La commission note que l’article 33, paragraphe 1, alinéa 2, du Statut des travailleurs a été amendé par la loi no 43/2006 du 29 décembre 2006 pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi. Elle note avec intérêt que le montant maximum des créances salariales protégées par le Fonds de garantie salariale, qui correspondait au double du SMI journalier, sur une période maximale de 120 jours, correspond désormais au triple du SMI, sur une période maximale de 150 jours. La commission note également avec intérêt que le fonds de garantie couvre aussi de nouveaux types d’indemnités pour cause de licenciement ou de cessation de la relation de travail: résiliation du contrat pour cause objective, résiliation judiciaire dans le cadre de la loi sur le concours entre créanciers, expiration des contrats temporaires et à durée déterminée. En outre, elle note avec intérêt que le plafond des indemnités couvertes par le fonds de garantie reste fixé à un an de salaire, mais que le salaire journalier servant de base au calcul est désormais limité au triple (et non plus au double) du SMI, y compris, proportionnellement, la haute paie. Enfin, la commission note avec intérêt que le montant des indemnités en cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du travailleur est calculé sur la base de 30 (et non plus 25) jours de salaire par année de service, sans préjudice du plafond précité.

Par ailleurs, la commission note la quatrième disposition supplémentaire de la loi no 43/2006, aux termes de laquelle les modifications futures des cotisations et prestations du Fonds de garantie salariale seront déterminées par l’état d’excédent financier de ce fonds. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les conséquences que l’application de cette disposition pourrait avoir sur le niveau de protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, en 2005, 68 557 travailleurs ont été protégés, pour un montant total dépassant les 232 millions d’euros; en 2006, ils étaient 75 081 travailleurs (+9,5 pour cent), pour un montant total dépassant les 312 millions d’euros (+34,5 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les raisons pour lesquelles le montant des salaires et indemnités payés par le Fonds de garantie salariale a augmenté aussi nettement entre 2005 et 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans les deux derniers rapports du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Articles 6 d) et 12 d) de la convention. La commission prend note de la décision de la Cour suprême en date du 26 décembre 2001 aux termes de laquelle les indemnités de licenciement visées à l’article 33(2) du Statut des travailleurs recouvrent la même notion que les termes «indemnités de départ» employés aux articles 6 d) et 12 d) de la convention et désignent les sommes à payer seulement dans le cas de la cessation de l’emploi à l’initiative de l’employeur. La commission rappelle à cet égard que le Bureau international du Travail a donnéà trois reprises des avis informels selon lesquels les termes «indemnités de départ» devraient être compris au sens étroit, comme ne couvrant que ce qui est dû aux travailleurs à la cessation de leur emploi à l’initiative de l’employeur et qu’ils doivent être lus en conjonction avec les articles 3 et 12 de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, où ces termes sont employés dans le même sens.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2000, le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) a réglé 76 827 créances, pour un montant total de 228 millions d’euros et, en 2001, 70 237 créances, pour un montant total de 214 millions d’euros. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention, par exemple les statistiques disponibles du nombre de faillites et des montants de créances salariales recouvrées par suite de procédures judiciaires, en application de la législation et de la réglementation en vigueur sur les faillites, de même que des précisions complètes sur le fonctionnement, le financement et la gestion de l’institution de garantie des salaires, en particulier le nombre de demandes reçues, la proportion de demandes satisfaites et le montant des créances salariales réglées sur une base annuelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui avaient été examinés dans son observation précédente.

Articles 2 et 3 de la convention. Au sujet des commentaires de l’UGT sur les facteurs qui sont pris en considération pour fixer le salaire minimum interprofessionnel, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la fixation de ce salaire prend en compte les quatre éléments dont il est fait référence à l’article 27.1 du Statut des travailleurs, à savoir l’indice des prix à la consommation, la productivité moyenne nationale réalisée, la hausse de la participation des revenus du travail dans le revenu national et la conjoncture économique générale. Le gouvernement ajoute que la fixation du salaire minimum interprofessionnel ne constitue pas une décision automatique qui découlerait de l’addition de certains facteurs mais qu’elle comporte une décision politique économique qui prend en compte les principaux éléments macroéconomiques, les objectifs économiques et sociaux du gouvernement et les consultations avec les partenaires sociaux.

La commission prend note des indications du gouvernement à propos de la comparaison entre le salaire moyen et le salaire minimum prévu par la loi, à savoir qu’il n’est pas pertinent de relier ces deux notions, étant donné que la première est un calcul économique et statistique fondé sur des faits factuels, tandis que la seconde est une notion juridique, fondée sur des données hypothétiques. Selon le gouvernement, il n’est pas possible, par une simple comparaison mathématique entre ces deux notions, de déterminer si le salaire minimum prévu par la loi suffit pour satisfaire aux besoins vitaux des travailleurs, étant donné que les travailleurs qui perçoivent le salaire minimum bénéficient, en vertu de la loi, d’avantages fiscaux et sociaux - logements, subventions, bourses et aides - dont les travailleurs qui perçoivent un salaire moyen bénéficient dans une moindre mesure ou ne bénéficient pas.

De plus, le gouvernement, se référant aux particularités du système espagnol, indique que le salaire minimum interprofessionnel a pour double effet de garantir aux travailleurs un salaire minimum pour subvenir à leurs besoins vitaux - ce qui limite la liberté des parties de terminer la rémunération du travail - et de fixer le niveau de revenus qui donne droit à diverses prestations (bourses, gratuité des frais de justice, allocations de chômage, etc.). Le salaire minimum interprofessionnel sert aussi de point de repère pour déterminer le montant de certaines prestations et cotisations sociales. D’après le gouvernement, ces dispositions font que l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel a un effet direct sur les dépenses publiques et que cette augmentation doit être pleinement conforme aux objectifs de la politique économique gouvernementale.

La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les ajustements annuels du salaire minimum tiennent compte des besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, par exemple en garantissant le maintien de leur pouvoir d’achat de divers produits de base. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des taux de salaire minimum par rapport à celle des taux d’inflation ou de l’indice des prix à la consommation.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du décret royal no 1466/2001, en date du 27 décembre 2001, qui fixe pour 2002 le salaire minimum interprofessionnel à 14,74 euros par jour et à 442,20 euros par mois. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur l’application, dans la pratique, de la convention et, en particulier: i) des informations statistiques sur les résultats des inspections réalisées en matière de salaires minima (infractions relevées, sanctions infligées, etc.); ii) le nombre approximatif des travailleurs qui perçoivent des taux de salaires minima; iii) les taux de salaires minima en vigueur; et iv) copie des études ou rapports officiels récents sur le système des salaires minima, et toute autre information relative à l’application des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui ont été communiqués au gouvernement le 14 février 2000. A ce jour, le gouvernement n’a pas fait parvenir ses commentaires à ce sujet. La commission prend également note des commentaires de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc et de la réponse du gouvernement à propos de ces commentaires.

1. Au sujet des commentaires de l’UGT, la commission note que selon l’union, le gouvernement, pour fixer le salaire minimum interprofessionnel, ne prend compte que de l’indice des prix à la consommation et non d’autres facteurs, entre autres la productivité nationale moyenne, le taux de croissance de la contribution du travail au revenu national et la conjoncture économique générale, comme le prévoit l’article 3 b) de la convention. La commission note en outre que, selon l’UGT, le Comité européen des droits sociaux, qui supervise l’application de la Charte sociale européenne, a estimé en 1996 que le salaire minimum interprofessionnel fixé par le gouvernement était, de nouveau, injuste et insuffisant, étant donné qu’il ne représentait que 36 pour cent du salaire brut moyen et qu’il était inférieur d’environ 24 points au niveau de rémunération que la Charte considère comme digne (60 pour cent du salaire net moyen).

La commission note que, étant donné ces indications, l’UGT, avec une autre organisation de travailleurs, avait demandé au gouvernement d’accroître le salaire minimum interprofessionnel pour 2000. Toutefois, le gouvernement n’a pas donné suite à cette demande et a augmenté le salaire minimum interprofessionnel dans une proportion différente de celle que les organisations susmentionnées avaient proposée.

La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, elle a toujours insisté sur la nécessité de respecter le principe fondamental de la consultation et de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application des mécanismes de fixation des salaires minima. La commission reconnaît toutefois que les consultations ne constituent qu’une étape de la prise de décisions, comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites.

La commission espère que le gouvernement communiquera dès que possible ses commentaires à propos des allégations susmentionnées de l’UGT.

2. Au sujet des commentaires de la CDT du Maroc à propos des événements survenus à El Ejido (Almería), la commission note que, selon cette organisation, l’Etat espagnol devrait accepter l’engagement d’établir un système de salaires minima applicables à toutes les catégories de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’ils ont besoin d’une protection.

La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, en matière de salaire, est appliquée aux travailleurs marocains, comme à l’ensemble des travailleurs, la convention collective correspondante. Quant aux travailleurs qui ne relèvent pas d’une convention collective, c’est le salaire minimum interprofessionnel qui s’applique. En 2000, il était de 76 680 pesetas par mois, soit 4 258 dirhams. Les travailleurs marocains peuvent saisir le tribunal chargé des questions sociales, dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols, de toute réclamation relative aux salaires ou aux conditions générales d’emploi.

La commission espère que le gouvernement continuera d’être informé sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l'adoption du décret royal no 2015/97 instituant un salaire minimum sans distinction d'âge aux fins de l'égalité salariale entre les mineurs de moins de 18 ans et les personnes majeures.

Article 3. La commission prend note de l'adoption des décrets royaux nos 2015/97 et 2817/98 fixant respectivement les salaires minima interprofessionnels pour 1998 et pour 1999. Elle prend note en outre de l'indication du gouvernement selon laquelle celui-ci tient compte, pour fixer le salaire minimum interprofessionnel (SMI), de l'indice des prix à la consommation; de la productivité moyenne nationale; de la croissance de la part du travail dans le revenu national et de la conjoncture économique nationale, conformément aux dispositions de l'article 27.1 du Statut des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que soit garanti aux travailleurs, lors de la fixation des salaires minima ou de l'examen de la périodicité de ses révisions, un salaire minimum assurant à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie satisfaisant, conformément à l'alinéa a) de cet article de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la fixation du salaire minimum interprofessionel ne résulte pas d'une décision automatique tenant compte d'un certain nombre de facteurs mais d'une décision d'ordre économique qui passe par la consultation des partenaires sociaux en vertu de l'article 27.1 du Statut des travailleurs. Sur ce point, la commission tient à rappeler que, comme l'a indiqué, dans son rapport présenté à la 243e session du Conseil d'administration (GB.243/6/22) le comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, les consultations des partenaires sociaux auxquelles se réfère cette disposition de la convention ne sont pas une simple formalité mais ont pour but de garantir qu'il soit tenu compte de l'avis des partenaires sociaux lors de la prise de décisions. Dans ce sens, la présente commission a indiqué, dans le cadre de son étude d'ensemble sur la consultation tripartite, que, même si la "consultation" implique une réalité distincte à la fois de la simple "information" et de la "codécision", elle doit néanmoins offrir la possibilité d'influer sur la décision. Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux, par exemple sur d'éventuels débats suscités par les réponses de ces derniers ou sur d'autres démarches visant à ce que les partenaires soient consultés "pleinement", comme le prévoit cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'étendue de la responsabilité de l'employeur dans les procédures d'insolvabilité est déterminée par la législation ou la pratique.

Articles 6 d) et 12 d). La commission note que, conformément aux articles 32.3 et 33.2 du Statut des travailleurs (tel que consolidé par le décret législatif 1/1995 du 24 mars 1995), les indemnités pour licenciement sont protégées par un privilège et par une institution de garantie. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que les autres indemnités pour cessation de service sont couvertes par l'obligation dans la mesure où elles ont été incorporées au droit interne lorsque la convention a été ratifiée. Cependant, la commission rappelle que, conformément à l'article 2 de la convention, ces dispositions doivent être appliquées par la loi, par des règlements ou par d'autres moyens. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées afin de protéger les indemnités de départ dues, autres que celles pour licenciement, par des privilèges et par l'institution de garanties.

Article 7. Concernant l'observation de l'Union générale des travailleurs (UGT), qui indique que la limitation quantitative des indemnités versées par le Fonds des garanties salariales (FOGASA), sur la base du salaire minimum interprofessionnel (SMI), entraîne une protection insuffisante, et notant que ces limitations quantitatives basées sur le SMI sont également applicables à la protection du privilège, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations quant à la limitation quantitative de la protection par le privilège susmentionnée.

Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier sur le fonctionnement actuel du FOGASA, y compris le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées et qui donnent application de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui ont été envoyés le 24 mars 1998 au gouvernement pour observations.

L'UGT souligne que les limites quantitatives au paiement de la garantie par le Fonds de garantie des salaires (FOGASA), basées sur le salaire minimum interprofessionnel (SMI), entraînent une insuffisance de protection. Elle note également qu'en raison des ressources limitées du FOGASA lui-même et des procédures administratives le travailleur doit attendre au moins trois ans et demi après la cessation de paiement par l'employeur avant de percevoir les indemnités.

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations en réponse à ces commentaires et l'invite à le faire, au regard de l'article 13 de la convention pour ce qui est du premier point, et comme question d'application pratique de la Partie III de la convention pour ce qui est du second point.

En ce qui concerne les contributions de sécurité sociale à charge des employeurs, mentionnées entre autres points par l'UGT dans ses commentaires, la commission note que de telles contributions ne sont pas incluses dans les "créances des travailleurs" devant être protégées en vertu de cette convention (articles 6 et 12) et ne tombent par conséquent pas dans le champ d'application de cette dernière.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des observations communiquées par l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'application de la convention dans le pays. Ces observations ont été communiquées au gouvernement en mars 1998, mais la commission n'a pas encore reçu de réponse ou de commentaires de sa part.

2. Dans son observation, l'UGT relève tout d'abord que le salaire minimum interprofessionnel (SMI) est fixé tous les ans par le gouvernement après une consultation, non obligatoire, des partenaires sociaux, laquelle se réduit généralement à une simple information sur les intentions du gouvernement, sans qu'il ne soit tenu compte des propositions des syndicats. Selon l'UGT, le salaire minimum interprofessionnel (SMI) a une conséquence directe sur la fixation du salaire d'un nombre important de travailleurs; il constitue un point de référence pour définir le montant de certaines prestations de base du système de protection sociale (indemnités de chômage, pensions minima, salaires sociaux, salaires garantis en cas d'insolvabilité de l'employeur, etc.) et conditionne l'accès à d'autres prestations et droits (bourses d'études, logement de protection sociale, etc.).

3. L'UGT observe que la fixation du SMI a fait l'objet de critiques constantes pour deux raisons, à savoir: i) son montant et ses révisions périodiques ne sont pas conformes à la législation nationale et aux critères internationaux; et ii) il établit une discrimination évidente à l'égard des travailleurs de moins de 18 ans, pour qui un salaire minimum inférieur est prévu. A ce sujet, l'UGT indique que le SMI fixé pour l'année 1998 s'applique à tous les travailleurs du fait que le SMI pour les jeunes de moins de 18 ans n'existe plus.

4. L'UGT indique que, lors de la dernière décennie, le SMI a perdu 2,5 points de son pouvoir d'achat et continue de se détériorer, compte tenu de la décision de le fixer à 68 040 pesetas pour l'année 1998. L'UGT rappelle que l'article 27.1 de la loi sur le statut des travailleurs prévoit l'obligation de déterminer le SMI compte tenu de: l'indice des prix à la consommation; la moyenne de la productivité nationale; l'accroissement de la participation des travailleurs au revenu national et la conjoncture économique générale. Selon l'UGT, le gouvernement a uniquement pris en considération le premier de ces critères (l'indice des prix à la consommation), ce qui a permis d'accroître le montant du SMI de 2,1 pour cent. L'UGT considère que cette décision ne respecte pas non plus les dispositions de la convention.

5. La commission rappelle en outre que, dans l'observation précédente, elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer une consultation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, avant la fixation du salaire minimum interprofessionnel, conformément aux prescriptions de l'article 4 de la convention.

6. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations détaillées en rapport avec les observations de l'UGT ainsi que sur les questions en suspens relatives à la consultation des organisations intéressées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Ajustement périodique des salaires minima

Dans les commentaires précédents relatifs aux observations présentées par l'Union générale des travailleurs (UGT), la commission a prié le gouvernement de préciser la procédure suivie en application de l'article 27.1 de la Loi sur le statut des travailleurs, qui prévoit un réexamen semestriel du salaire minimum interprofessionnel (SMI) lorsque les prévisions concernant l'indice de prix se révèlent inexactes, de manière à procéder aux vérifications de ces prévisions et de déterminer si une révision du SMI s'impose, et d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées en l'espèce.

Le gouvernement indique que, pendant la période de référence, il n'y a pas eu de révisions semestrielles du SMI, en application de l'article 27.1 du texte consolidé de la Loi sur le statut des travailleurs. Toutefois, le gouvernement rappelle que, à la suite d'amendements introduits dans la réglementation du régime juridique du salaire par le décret royal no 170/1990 du 9 février 1990, la perte du pouvoir d'achat est considérée comme un facteur à prendre en compte pour la révision du salaire, dans la mesure où l'inflation réelle s'avère supérieure à celle qui a été prévue et retenue pour la détermination du salaire minimum. Les différences possibles entre le taux d'inflation prévu et le taux réel peuvent être connues au moment de la détermination du montant du salaire minimum qui entrera en vigueur l'année suivante, en appliquant ce facteur de correction du salaire minimum, la perte du pouvoir d'achat, à l'instar de la clause de révision prévue dans les conventions collectives de travail ou celle applicable aux fonctionnaires et retraités.

La commission note ces indications. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées au cas où il serait fait usage des dispositions relatives au réexamen semestriel du SMI.

Application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux jeunes travailleurs touchant le salaire minimum interprofessionnel

Dans les précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, le SMI a été fixé pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus et pour ceux qui ont moins de 18 ans, alors qu'auparavant la distinction se faisait entre les travailleurs jusqu'à 16 ans, ceux de 17 ans et ceux de 18 ans et plus. Elle a également noté le point 10 de la partie II (Bases légales) de l'arrêt du tribunal constitutionnel du 7 mars 1984 (Boletín oficial del Estado, 3 avril 1984), où il est rappelé que le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale s'applique aux travailleurs de tous âges. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs âgés de moins de 18 ans perçoivent, conformément à la déclaration figurant dans son rapport, un salaire égal à celui des travailleurs plus âgés pour un même travail ou un travail de valeur égale.

La commission note avec satisfaction les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, outre la suppression du salaire différencié pour les travailleurs âgés de 16 ans, le décret royal no 2199/95 fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 1996 introduit un processus de rapprochement des salaires minima des travailleurs majeurs et mineurs, l'objectif étant de les unifier d'une manière définitive dans un délai de trois ans. Ainsi, pour l'année 1996, le salaire des travailleurs mineurs représentait 77,4 pour cent de celui des travailleurs majeurs, alors que ce pourcentage n'était que de 66,1 pour cent en 1995. Dans la même perspective, le décret royal no 2656/96 fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 1997 augmente de 17,73 pour cent le salaire minimum des mineurs de 18 ans, comme pour l'année antérieure, alors que celui des majeurs de 18 ans ne progresse que de 2,6 pour cent.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution convergente des salaires minima interprofessionnels des travailleurs majeurs et mineurs.

Salaires minima pour apprentis

Dans les précédents commentaires, la commission, en référence aux commentaires de l'UGT, a relevé que, conformément à l'article 11.2 de la Loi sur le statut des travailleurs, pourront conclure un contrat de travail de formation les personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 25 ans et que la limite maximum d'âge ne s'applique pas aux travailleurs handicapés. La commission avait alors prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, notamment quant aux mesures prises ou envisagées pour prévenir la diminution du salaire minimum.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des changements importants sont intervenus quant au salaire minimum des travailleurs en formation. Le nouvel article 11.2 du texte consolidé de la Loi sur le statut des travailleurs substitue au contrat de formation, au sens de l'ancien article 11.2 de la Loi sur le statut des travailleurs, le contrat d'apprentissage qui dispose d'un régime juridique particulier. Ainsi, le contrat d'apprentissage a pour objet l'acquisition de la formation théorique et pratique nécessaire à l'accomplissement d'une charge ou d'un poste de travail qualifié. Il peut être conclu avec les travailleurs âgés de plus de 16 ans et de moins de 25 ans ne possédant pas les diplômes requis pour conclure un contrat de stage. La limite d'âge maximale ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travailleurs handicapés. Les périodes destinées à la formation théorique devront être en alternance avec celles consacrées au travail effectif, se conformer aux dispositions de la convention collective correspondante ou, à défaut, du contrat de travail, pour autant que le temps global imparti à la formation ne puisse être inférieur à 15 pour cent de la journée maximale prévue dans la convention collective. La formation théorique est réputée accomplie lorsque l'apprenti confirme, au moyen d'un certificat délivré par l'administration publique compétente, avoir suivi un cours de formation professionnelle adéquat au bureau ou poste de travail qui fait l'objet de l'apprentissage. Dans ce cas, la rémunération du travailleur augmentera proportionnellement au temps de travail non consacré à la formation. L'entreprise qui ne respecte pas ses obligations de formation théorique devra, à titre d'indemnisation, verser au travailleur une somme égale à la différence entre le salaire perçu par celui-ci, compte tenu du temps de formation prévu dans le contrat, et le salaire minimum interprofessionnel ou celui prévu par la convention collective, sans préjudice de la sanction encourue. La rémunération de l'apprenti est celle fixée par la convention collective, sans qu'elle puisse, en l'absence de celle-ci, être respectivement inférieure à 70, 80 ou 90 pour cent du salaire minimum interprofessionnel au cours de la première, deuxième ou troisième année de l'exécution du contrat. En outre, la rémunération des apprentis mineurs de 18 ans ne pourra être inférieure à 85 pour cent du salaire minimum interprofessionnel correspondant à son âge.

Selon le gouvernement, la réduction du salaire minimum interprofessionnel correspond à la formation professionnelle que le travailleur reçoit de l'entreprise.

La commission note avec intérêt ces indications. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les conséquences de l'application de ces mesures sur le salaire minimum des apprentis.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, tout particulièrement, les observations faites par l'Union générale des travailleurs (UGT).

L'UGT précise: 1) que les consultations appelées à fixer le salaire minimum interprofessionnel (SMI) se réduisent à une simple réunion annuelle avec les organisations syndicales, ce qui n'est pas suffisant pour faire une analyse détaillée des différents éléments et qui entraîne une perte du pouvoir d'achat du SMI; 2) que la différenciation dans les taux minima des salaires, l'un pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus, et un autre pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, a pour résultat une discrimination du fait que ni le travail accompli, ni la durée du travail ne diffèrent; 3) qu'en vertu du contrat dit "de formation" (art. 11 2) de la loi no 8 du 10 mars 1980 portant Statut des travailleurs, dans sa teneur modifiée par la loi no 32 du 2 août 1984) de nombreux jeunes travailleurs reçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum du fait que les employeurs peuvent réduire jusqu'à la moitié leur salaire en rapport avec le temps consacré à l'enseignement (261.916 contrats de ce type ont été conclus en 1991); 4) que la disposition de l'article 27(1) du Statut des travailleurs, qui prévoit une révision semestrielle du SMI, n'a pas été appliquée.

S'agissant des points 1) et 4) ci-dessus, le gouvernement indique que le SMI a été révisé annuellement après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs. Il déclare qu'aux fins de ces consultations le gouvernement transmet une documentation informative en quantité suffisante et organise des réunions, et que fréquemment les organisations syndicales adressent par écrit leurs propositions, auquel cas il organise une dernière réunion avant qu'une décision quant au nouveau taux du salaire minimum soit prise. Le gouvernement indique au surplus que les taux annuels du SMI ont augmenté de 6,0 pour cent en 1989, de 7,1 pour cent en 1990 et de 6,5 pour cent en 1991, tandis que l'indice du prix à la consommation augmentait en termes réels respectivement de 6,9 pour cent, 6,5 pour cent et 5,5 pour cent au cours de la même période.

La commission prend note de ces indications. S'agissant de la périodicité des ajustements, la commission rappelle que le comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, pour ce qui concerne l'application de l'article 27 du Statut des travailleurs, a signalé que "compte tenu des informations disponibles, le gouvernement s'est conformé aux dispositions contenues dans l'article 4, paragraphe 1, de la convention en maintenant des méthodes qui permettent d'ajuster de temps à autre les salaires minima" (GB.243/6/22, Genève, juin 1989). La commission rappelle de surcroît que la convention n'impose pas de périodicité déterminée pour l'ajustement des salaires. Une fréquence déterminée d'ajustement des salaires minima est conforme aux dispositions de la convention dans la mesure où elle répond au principal objectif de cette dernière, qui est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui permette un niveau de vie satisfaisant à eux et à leurs familles (paragr. 428 de l'Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima). A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser la procédure suivie en application de l'article 27(1) du Statut des travailleurs, lequel prévoit une révision même semestrielle du SMI au cas où les prévisions concernant l'indice de prix se révélaient inexactes, afin de procéder aux vérifications de ces prévisions et de déterminer si une révision du SMI s'impose. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées en l'espèce.

En ce qui concerne le point 2) des commentaires de l'UGT, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, le SMI a été fixé pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus et pour ceux qui ont moins de 18 ans, alors qu'auparavant la distinction se faisait entre les travailleurs jusqu'à 16 ans, ceux de 17 ans et ceux de 18 ans et plus. Elle relève également la sentence du 7 mars 1984 (Boletín Oficial del Estado, 3 avril 1984), notamment le point 10 de la partie II (Bases légales), où il est confirmé que le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail s'applique aux travailleurs de tous âges. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs âgés de moins de 18 ans perçoivent, conformément à la déclaration figurant dans son rapport, un salaire égal à celui des travailleurs plus âgés.

S'agissant du point 3) des commentaires de l'UGT, la commission note, d'après l'article 11(2) du Statut des travailleurs, que pourront conclure un contrat de travail de formation les personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 20 ans et que la limite maximum d'âge ne s'applique pas aux travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, notamment quant aux mesures prises ou envisagées pour prévenir la diminution du salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note du rapport du comité établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par l'Espagne de cette convention (GB.243/6/22, Genève, juin 1989); elle note également l'intervention du représentant du gouvernement de l'Espagne au cours de la 243e session du Conseil d'administration, de même que la communication du gouvernement, en date du 16 mai 1989, dans laquelle il est fait référence aux commentaires de la commission.

Articles 3 a) et b) et 4, paragraphe 1, de la convention. Dans son observation, la CC.OO a indiqué que les salaires minima n'étaient pas automatiquement ajustés à l'indice des prix à la consommation (IPC). De même, le confédération a signalé que, lors de la fixation du salaire minimum interprofessionnel, il n'est pas tenu compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, étant donné que le taux moyen de l'augmentation des salaires des travailleurs couverts par des conventions collectives est nettement supérieur aux salaires des travailleurs couverts par le salaire minimum interprofessionnel; l'on ne tient pas compte non plus du développement économique car, selon la confédération ci-dessus, le taux de croissance économique (de 5 à 6 pour cent pour 1988) a entraîné un accroissement de la productivité qui devrait justifier à son tour une augmentation du salaire minimum qui passerait à un niveau supérieur à celui décidé par le gouvernement. Selon l'organisation précitée, cette situation est en contradiction avec les articles 3 a) et b) et 4, paragraphe 1, de la convention.

La commission rappelle les indications formulées par le comité qui a examiné la réclamation présentée par la confédération réclamante en signalant que "compte tenu des informations disponibles, le gouvernement s'est conformé aux dispositions contenues dans l'article 4, paragraphe 1, de la convention, en maintenant des méthodes qui permettent 'd'ajuster de temps à autre les salaires minima'". A ce propos, le comité a également indiqué que "les méthodes permettant de fixer et d'ajuster les salaires minima se conforment aux dispositions de la convention dans la mesure où elles répondent au principal objectif de la convention en question", et que, par ailleurs, il n'est pas imposé de périodicité déterminée pour l'ajustement des salaires.

En revanche, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention, le gouvernement devrait prendre en compte, pour déterminer le niveau du salaire minimum interprofessionnel, les besoins des travailleurs et de leurs familles ainsi que les facteurs économiques, compte tenu aussi bien du niveau des salaires minima fixés au moyen des conventions collectives que de l'indice des prix à la consommation qui, comme le gouvernement lui-même le reconnaît, a augmenté davantage que le salaire minimum interprofessionnel; de ce fait, le salaire minimum interprofessionnel a été inférieur à l'indice des prix à la consommation au cours de la période comprise entre 1979 et 1988.

Article 4, paragraphe 2. Se référant à l'intervention du représentant du gouvernement de l'Espagne au Conseil d'administration, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, la commission note que, selon cette déclaration, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a adressé aux partenaires sociaux qui ont fait connaître leurs réponses - lesquelles ont été discutées lors de réunions qui ont eu lieu le 27 décembre 1988 et le 5 janvier 1989 - une documentation importante sur ce sujet. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses consultations avec les interlocuteurs sociaux et que celles-ci auront un caractère exhaustif, avant de fixer le salaire minimum interprofessionnel, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel, notamment en ce qui concerne les consultations effectuées avec des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs, et les éléments dont il est tenu compte pour déterminer le niveau du salaire minimum interprofessionnel.

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