National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris de l’information selon laquelle l’ordonnance sur les normes du travail pour les femmes et les mineurs était désormais «l’ordonnance sur les normes du travail pour les mineurs».
Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 59 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants, qui prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir la santé des travailleurs qui, sur la base d’un examen médical, sont reconnus comme étant affectés – ou sont susceptibles de l’être – par une altération de leur santé, actuelle ou à venir, due à une exposition à des radiations. Ces mesures peuvent comprendre un changement de lieu de travail ou de type de travail, un raccourcissement de la durée d’exposition, une modification de la procédure de travail, etc., et ce jusqu’à ce qu’une telle altération de leur santé, ou altération éventuelle, soit résolue. La commission prend également note de l’information selon laquelle lorsque des travailleurs qui étaient couverts par une assurance-chômage se retrouvent sans emploi, ils restent sous certaines conditions éligibles pour recevoir une couverture chômage. La commission prie le gouvernement de lui fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour les travailleurs qui n’étaient pas couverts par une assurance-chômage et sur les conditions qui doivent être remplies pour rester éligibles pour recevoir une couverture chômage, ainsi que des informations sur la mise en œuvre de ces mesures dans la pratique.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation n’a fait l’objet d’aucune modification. Elle prend note aussi des réponses communiquées par le gouvernement au sujet de l’effet donné aux articles 5 et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note par ailleurs des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) annexés au rapport et de la réponse du gouvernement à leur sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les lois et règlements pertinents donnant effet à la convention.
Article 5 de la convention. Consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. La commission note, d’après les commentaires de la JTUC-RENGO, qu’environ 80 pour cent des lieux de travail dans les établissements commerciaux et de détail consistent en unités de petite taille qui sont tenues d’établir des comités de santé, exigés par l’organisme de consultation entre les travailleurs et la direction sur le lieu de travail qui occupent 50 travailleurs ou plus. La JTUC-RENGO appelle le gouvernement à étendre la condition de créer des comités de santé aux lieux de travail qui occupent 30 travailleurs ou plus en vue d’assurer des mesures de sécurité et de santé dans les petites entreprises. Le gouvernement se réfère dans sa réponse à l’article 23-2 de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail prévoyant que, sur les lieux de travail qui occupent moins de 50 travailleurs, les employeurs sont toujours tenus légalement de consulter les travailleurs sur les questions relatives aux SST. Le gouvernement ajoute que des efforts sont déployés pour que cette disposition soit appliquée de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les consultations prévues à l’article 5 sont organisées dans la pratique dans les petites et moyennes entreprises.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation y annexée, y compris les dispositions complémentaires à la loi de sécurité dans les mines telle que modifiée en 2004 (loi no 94 de 2004), et l’indication selon laquelle l’interdiction faite en 2006 de fabriquer, importer, transférer, fournir et utiliser de l’amiante est prévue par l’article 55 de la loi sur la sécurité et la santé industrielle et l’article 16 de son ordonnance d’application et qu’en conséquence, le Règlement sur l’équipement des navires a été modifié en 2006, interdisant l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante à bord des navires. Par ailleurs, la commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, même avant ces modifications, la conformité de la législation avec la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), qui interdit l’installation de nouveaux matériaux contenant de l’amiante sur tous les navires, était assurée. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné aux articles 14 et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, par ailleurs, les commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) joints au rapport ainsi que la réponse du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les lois et règlements donnant effet à la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en termes d’exposition passée, on estime actuellement (jusqu’au 30 juin 2010) qu’il y a 696 marins à la retraite et sept mineurs qui ont été affectés à des travaux impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la convention, et en particulier les dispositions de l’article 21, aux marins et aux mineurs en question.
Article 17. Travaux de démolition. La commission note les commentaires de la JTUC-RENGO selon lesquels, si la législation nationale dans ce domaine a été correctement mise au point, le gouvernement n’a pas surveillé de manière adéquate sa mise en œuvre et, sur les sites de démolition, les débris et les matériaux de construction contenant de l’amiante ne sont pas correctement séparés des pierres concassées destinées au recyclage. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement reconnaît l’importance des questions soulevées par la JTUC-RENGO et qu’il a pris les mesures appropriées, y compris l’intention du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) en collaboration avec les bureaux préfectoraux du travail de procéder à des inspections conjointes des chantiers de démolition; et que grâce à un accord de coopération entre le MHLW, le ministère des Terres, de l’Infrastructure et des Transports, et le ministère de l’Environnement, ces trois ministères veilleront conjointement à une meilleure application des lois et règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application appropriée des lois et règlements donnant effet à cet article de la convention.
Article 19. Prévention de la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. Article 21. Contrôles médicaux des travailleurs exposés à l’amiante. La commission note les commentaires du JTUC-RENGO concernant les effets néfastes de l’amiante sur la santé des travailleurs qui ont travaillé sur des lieux de travail proches de sites contaminés par de l’amiante, en particulier, des facteurs qui entrent et sortent de ces sites et – en référence à l’article 21 – la nécessité d’assurer un contrôle de leur santé grâce à des examens médicaux. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les situations mentionnées par la JTUC-RENGO ne concernent pas les travailleurs affectés à des travaux directement liés à la manipulation de l’amiante, mais que les travailleurs qui sont exposés à l’amiante pendant leur travail, provoquant ainsi une altération de la santé ont, en principe, le droit de recevoir des indemnisations pour les accidents liés au travail et que, par ailleurs, ceux qui ne sont pas couverts par le régime d’assurance-indemnisation des accidents liés au travail, à savoir les travailleurs indépendants et les résidents de la zone touchée, peuvent être assujettis à la loi sur les aides concernant les problèmes de santé liés à l’amiante (Act on Asbestos Health Damage Relief). La commission note que la situation à laquelle la JTUC-RENGO fait référence semble ne pas entrer dans le champ d’application de l’article 21 mais est plutôt couverte par les dispositions de l’article 19 qui exigent que l’autorité compétente et les employeurs prennent des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente et les employeurs pour assurer l’application de l’article 19 de la convention et d’indiquer si la loi sur les aides concernant les problèmes de santé liés à l’amiante susmentionnée serait applicable dans ces situations.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note du premier rapport très détaillé soumis par le gouvernement et notamment des informations concernant l’effet donné à la convention à l’égard des gens de mer et des mineurs. La commission constate que le Japon a introduit en 2006 une interdiction de la production et de l’utilisation de produits contenant de l’amiante. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser si et dans quelle mesure les gens de mer et les mineurs sont engagés dans toute forme d’activité qui relèverait de la convention par rapport à ces catégories de travailleurs. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre la législation pertinente concernant l’interdiction introduite en 2006 et la manière dont celle-ci est appliquée dans la pratique.
Article 14. Etiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante. Dans la mesure où cette prescription pourrait être toujours pertinente dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à l’exigence pour les producteurs et les fournisseurs d’assurer l’étiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante.
Article 15, paragraphe 2. Révision périodique des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’effet donné à la prescription de réviser périodiquement les limites d’exposition et les autres critères d’exposition, à la lumière de progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Article 15, paragraphe 3. La commission note que, dans le cadre de l’application de cette disposition, le gouvernement se réfère aux dispositions prévoyant que des inspections périodiques doivent être effectuées sur les lieux où de la poussière est libérée. La commission prie le gouvernement de préciser si la poussière visée dans les dispositions en question est de la poussière qui contient de l’amiante.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des inspections périodiques effectuées en 2005, 2006 et 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur des périodes plus longues afin de lui permettre d’évaluer l’évolution dans ce domaine, et de transmettre copies de tous rapports d’inspection signalés.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information fournie en réponse à ses précédents commentaires, notamment de l’extrait du résumé des résultats d’enquête de la Commission du personnel de la métropole de Tokyo.
2. Article 5 de la convention. Consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2001, le Conseil chargé de la politique du travail et l’unité qui en dépend, à savoir le sous-comité pour la santé et la sécurité, ont été créés en remplacement du Conseil central chargé des normes du travail. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les membres du conseil et du sous-comité sont des représentants des travailleurs et des employeurs chargés de discuter en détail de la mise en application, ainsi que de la révision et de l’abrogation des lois et des ordonnances. Notant que l’article 5 de la convention stipule que les lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention doivent être cadrés après consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations relatives à la composition du Conseil chargé de la politique du travail et du sous-comité pour la santé et la sécurité, en indiquant en particulier si des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont représentées dans ces organes. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions respectives du Conseil chargé de la politique du travail et du sous-comité pour la santé et la sécurité.
3. Article 6, paragraphe 1. Inspection par la commission du personnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission du personnel mène des inspections des normes en matière de travail selon les méthodes d’inspection adoptées par les bureaux d’inspection des normes en matière de travail. Elle note également que l’extrait du résumé des résultats d’enquête de la Commission du personnel de la métropole de Tokyo indique que ladite commission effectue des inspections périodiques sur les lieux de travail sélectionnés sur la base du budget annuel. La commission demande au gouvernement de préciser si les inspections menées par la commission du personnel concernent tous les aspects relatifs à la santé et à la sécurité au travail couverts par la convention.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Inspection par les bureaux d’inspection des normes du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à la date du 31 mars 2005, il existait 337 bureaux d’inspection des normes du travail employant 3 702 inspecteurs des normes du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections menées par les inspecteurs des normes du travail portent sur tous les aspects cités à la Partie II de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’application de la convention, notamment des extraits des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions et les mesures prises à cet effet.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et notamment des dispositions révisées de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants (telle que modifiée en mars 2001), du Règlement révisé sur la formation spéciale requise pour les opérations de manutention de substances nucléaires combustibles (notification no 1 du 30 janvier 2000) ainsi que de l’ordonnance no 21 du 23 juin 1973 sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins (telle que modifiée en avril 2001).
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. La commission relève avec satisfaction dans le rapport du gouvernement que l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été modifiée en mars 2001 pour changer la dose limite d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. La dose limite effective est désormais de 100 mSv en moyenne sur cinq ans et ne doit pas dépasser 50 mSv en une seule année. Pour les femmes enceintes, la dose effective provenant de sources intérieures est limitée à 1 mSv pour toute la durée de la grossesse, avec une dose équivalente de 2 mSv pour la région abdominale. La commission note avec intérêt que l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins a également été révisée en avril 2001.
3. Exposition dans des situations d’urgence. La commission prend note avec satisfaction de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été modifiée en mars 2001 de manière à fixer les limites d’exposition en cas d’opérations d’urgence sur la base des recommandations formulées en 1990 par la CIPR et que la dose effective est désormais de 100 mSv, la dose équivalente pour les yeux étant de 300 mSv et la dose équivalente pour la peau de 1 mSv. La commission note également avec intérêt que des modifications similaires ont été apportées en avril 2001 à l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins.
4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique que la dose effective à laquelle les travailleurs risquent d’être exposés en une année est inférieure au niveau prescrit et que, sauf accident, il est improbable que des situations dans lesquelles des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements doivent changer d’emploi ne se produisent. Tout en notant que des mesures ont été prises pour réduire l’exposition des travailleurs, la commission tient à faire observer qu’il peut se trouver des situations dans lesquelles un travailleur ne puisse continuer à être exposé à des rayonnements pour des raisons médicales légitimes. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 dans lequel il est indiqué que tout doit être mis en œuvre pour donner à de tels travailleurs un emploi de substitution ou leur permettre de conserver leurs revenus par des prestations de la sécurité sociale ou par d’autres moyens lorsque l’affectation à un travail comportant une exposition à des rayonnements ionisants est contre-indiquée sur le plan médical. A la lumière des indications ci-dessus, le commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle attire son attention sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée ou envisagée à propos de l’article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 98, paragraphe 4, de la loi sur les normes du travail prévoit la création d’un conseil d’inspection des normes du travail composé d’un nombre égal de personnes représentant les employeurs, les travailleurs et l’intérêt public. En vertu de l’article 98, paragraphes 1 et 2, de cette loi, le conseil doit examiner les questions relevant de l’application et de la révision des normes du travail et d’autres lois. La commission rappelle à cet égard que l’article 5 de la convention dispose que la législation donnant effet aux dispositions de la convention doit être établie après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la fonction qu’a le conseil d’examiner les normes du travail se limite à l’établissement d’un ordre du jour des normes à réviser ou à mettre en application. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les consultations prévues à l’article 5 de la convention ont eu effectivement lieu.
Article 6, paragraphe 1. Se référant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le fondement juridique qui autorise la Commission du personnel à inspecter les conditions de travail des fonctionnaires sont l’article 8(1), alinéa 11, et l’article 58(5) de la loi sur les services publics locaux. La commission prend note de cette information. Elle demande au gouvernement de préciser quelles fonctions d’inspection sont confiées à la Commission du personnel, de préciser les modalités des inspections dans la pratique et de fournir le texte des rapports des inspections qui ont été réalisés.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur les mesures que prennent les inspecteurs des services d’inspection des normes du travail lorsqu’ils constatent des infractions aux articles 13, 22 et 23 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la loi sur la santé et la sécurité au travail sont les seules à pouvoir donner lieu à des inspections des services chargés de veiller à l’application des normes du travail. La commission souligne à cet égard que ces inspections doivent porter sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail couverts par la convention. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les modalités des inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle relève qu’une révision de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été entreprise en janvier 2000 à la suite d’un accident survenu à la centrale de traitement d’uranium de Tokai-mura, préfecture d’Ibaraki, le 30 septembre 1999. Elle relève, par ailleurs, que le ministère du Travail a émis un règlement sur la formation spéciale requise pour les opérations de manutention de substances combustibles nucléaires, fondé sur les dispositions figurant dans l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants (notification no 1 du 20 janvier 2000 du ministère du Travail). La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, pour complément d’examen, copie des modifications susmentionnées ainsi que de la notification no 1 du 20 janvier 2000 du ministère du Travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins.
Par ailleurs, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Conseil des rayonnements a rejeté, après examen, la possibilité d’incorporer dans la législation nationale les doses limites d’exposition aux rayonnements ionisants, telles qu’elles sont définies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission croit comprendre par conséquent que les doses limites n’ont pas fait l’objet des modifications incorporées dans les ordonnances susmentionnées en janvier 2000. A cet égard, elle note l’exposé succinct des motifs, figurant dans le rapport du gouvernement, que le Conseil des rayonnements avait soumis aux autorités administratives compétentes en 1998. Les éléments fournis pour expliquer la raison pour laquelle l’incorporation des recommandations de la CIPR dans la législation nationale n’est pas nécessaire ne se réfèrent qu’à l’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence et à l’exposition des femmes enceintes ou éventuellement enceintes. S’agissant des travailleurs sous radiations, la commission note que l’article 4 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants fixe la dose limite annuelle à 50 mSv. Aussi se doit-elle de faire remarquer que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer aux travailleurs une protection efficace contre les radiations ionisantes, et les doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 1992 au titre de la convention, dans laquelle elle se référait aux doses limites pertinentes établies par la CIPR dans ses recommandations de 1990, qui tiennent compte du nouvel état de la connaissance pour garantir la protection efficace des travailleurs. La CIPR fixe la dose limite effective à 20 mSv en moyenne annuelle sur cinq ans, prévoyant par ailleurs que la dose effective ne doit pas dépasser 50 mSv en une seule année pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement est donc prié de reconsidérer la possibilité d’incorporer dans la législation nationale les doses limites fixées dans les recommandations de 1990 de la CIPR, afin de donner effet à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
2. Exposition dans des situations d’urgence. S’agissant de la protection des travailleurs effectuant une intervention à l’occasion d’accidents visés à l’article 42, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements (dans sa teneur modifiée), dans une zone où une personne pourrait être exposée à des rayonnements dépassant 15 mSv, la commission note que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’ordonnance susmentionnée, les travailleurs peuvent être exposés à des rayonnements dépassant la dose limite annuelle de 50 mSv prévue à l’article 4 de cette même ordonnance, mais dans la limite d’un rayonnement de 100 mSv. Comme pour les marins, le gouvernement indique que l’article 36, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 10 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins, applique aux marins les doses limites susmentionnées lorsque ceux-ci effectuent une intervention dans des situations d’urgence à la suite d’un accident. Aussi la commission souhaite-t-elle attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur le paragraphe V.27. des Normes fondamentales internationales publiées en 1996, qui prévoient qu’une dose limite survenue dans le courant d’une intervention après un accident ne doit dépasser, en aucun cas, sauf dans le cadre d’opérations de sauvetage, le double de la dose limite annuelle pertinente spécifiée pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Alors que l’article 4 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants prescrit une dose limite annuelle d’exposition de 50 mSv pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations, ces critères seraient satisfaits par la disposition de l’article 7, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants. Cependant, la commission se réfère à ses commentaires au titre de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention et rappelle que la dose limite susmentionnée pour les travailleurs sous radiations ne tient pas compte de l’évolution des connaissances qui, en revanche, est prise en compte dans les recommandations de 1990 de la CIPR, auxquelles la commission s’était référée dans son observation générale de 1992 au titre de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les nouvelles limites d’exposition dans les circonstances exceptionnelles prévues par la CIPR en 1990.
3. Possibilité d’affectation à un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 1.18. et V.27. des Normes fondamentales internationales publiées en 1996, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir les possibilités de ne pas exposer à des rayonnements ionisants les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encouraient un préjudice inacceptable pour leur santé et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui saurait gré de bien vouloir lui donner des précisions sur les points suivants:
Article 5 de la convention. La commission note que l'article 98, paragraphe 4, de la loi sur les normes du travail prévoit la création d'un conseil d'inspection des normes du travail composé d'un nombre égal de représentants des employeurs, des travailleurs et des autorités publiques. D'après l'article 98, paragraphes 1 et 2, de cette loi, le conseil doit examiner les questions relevant de l'application et de la révision des normes du travail et de certaines autres lois. Il semble donc à la commission que des consultations ne sont tenues que pour élaborer un ordre du jour des normes à réviser ou à mettre en application. La commission souhaite à ce propos rappeler que l'article 5 de la convention dispose que la législation donnant effet aux dispositions de la convention doit être établie après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle saurait donc gré au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour garantir que les consultations sont conduites conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'inspection des conditions de travail des employées des services publics locaux est réalisée par la commission du personnel ou par un commissaire nommé à cet effet par cette dernière. La commission note que l'article 8 de la loi sur les services publics locaux énonce les tâches incombant à la commission du personnel sans toutefois mentionner des tâches d'inspection. En conséquence, elle demande au gouvernement de lui préciser sur le fondement de quel texte juridique cette commission a la charge de procéder à des inspections des conditions de travail des services publics locaux.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil de protection contre les rayonnements examine depuis 1991 les recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60). Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission espère que les limites de doses fixées par les recommandations ci-dessus mentionnées seront prochainement introduites dans la législation nationale et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées ainsi que de plus amples détails sur les points suivants:
1. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de la convention. A ce propos, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en rapport avec les points soulevés dans les paragraphes précités et compte tenu des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, en ce qui concerne notamment la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle peut être tolérée et l'optimisation de la protection pendant les accidents et opérations d'urgence grâce à la conception et aux dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements et à la planification d'une intervention d'urgence faisant appel à des robots ou à d'autres techniques.
2. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
I. La commission prend note de l'information figurant dans le rapport du gouvernement concernant les amendements rapportés en 1988 à l'ordonnance sur la prévention des risques dus à des radiations ionisantes et à l'ordonnance sur la prévention chez les marins des risques dus à des radiations ionisantes, afin de prendre en compte les recommandations faites par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans sa publication no 26 de 1977. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui, entre autres, définit les limites d'exposition révisées telles qu'établies par la Commission internationale de protection contre les radiations sur la base des nouvelles découvertes physiologiques exposées dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission rappelle que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre concernant les questions soulevées dans les conclusions figurant dans son observation générale.
II. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987 concernant les mesures qui doivent être prises lors de situations anormales. Elle note que, selon les indications du gouvernement, lorsque des expositions spéciales sont prévues, les doses maximales admissibles sont de 100 mSv (10 rem) par an. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale figurant sous cette convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale notamment en ce qui concerne le paragraphe 35 c).