National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs. Ces derniers portaient sur la communication du rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture ainsi que sur les limites du champ de compétence légal de l’inspection du travail, la question ayant été soulevée en 2003 par la Confédération syndicale des Pays‑Bas (FNV).
Articles 26 et 27 de la convention. Etendue de l’obligation de rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement de communiquer au BIT les rapports annuels d’inspection annoncés mais non reçus, la commission note que la publication de tels rapports est désormais réalisée via le site Internet de l’inspection du travail et est ainsi accessible à tout intéressé. La commission relève toutefois que la présentation des informations publiées ne permet pas d’apprécier le fonctionnement spécifique de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles au regard des dispositions de la présente convention. En outre, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport détaillé, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, sur l’application de celle-ci depuis de nombreuses années. La commission rappelle en conséquence au gouvernement la nécessité de prendre des mesures visant à inclure dans un rapport séparé ou comme partie du rapport général sur les activités d’inspection (article 26) les informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture et sur le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture; les statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (permanents et saisonniers); les statistiques des visites d’inspection, des infractions commises et des sanctions infligées (alinéas a) à e) de l’article 27).
S’agissant en particulier des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de leurs causes (alinéas f) et g) de l’article 27), dont le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2000 qu’elles ne sont pas produites par l’inspection mais respectivement par le Bureau national des statistiques et le Centre national pour les maladies professionnelles, la commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour favoriser une coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux et institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues et que, suivant l’article 19, paragraphe 1, l’inspection du travail dans l’agriculture doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole. En conséquence, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et les institutions susmentionnées afin que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles, ainsi que des informations sur leurs causes, soient incluses dans le rapport annuel requis en vertu des articles 26 et 27.
Même si, comme le gouvernement l’a précisé dans des rapports antérieurs, les données statistiques sur les accidents et maladies d’origine professionnelle sont utilisées par l’inspection du travail pour orienter ses activités de prévention, il est important que ces informations puissent être aussi examinées par les partenaires sociaux en corrélation avec les autres informations contenues dans le rapport annuel en vue de leur offrir la possibilité de faire des propositions pour l’amélioration de la situation en la matière.
Article 3, paragraphe 1 a). Champ de compétence légal de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la limitation de compétence de l’inspection du travail, question soulevée en 2003 par la FNV, la commission note les explications fournies par le gouvernement, dont il ressort que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à contrôler l’application des dispositions des conventions collectives en matière de conditions de travail mais qu’ils sont autorisés depuis 2007 à vérifier le respect par les employeurs des dispositions relatives au salaire minimum national obligatoire et aux indemnités de congé telles que révisées périodiquement (ces dispositions s’appliquant à tous les travailleurs, nationaux, étrangers, permanents ou temporaires, avec une différenciation suivant la tranche d’âge). Selon le gouvernement, le sous-paiement au regard du salaire minimum serait toutefois difficile à détecter et à prouver, mais les inspecteurs y parviennent à l’occasion de l’exercice de leur mission principale qui est la lutte contre la fraude, y compris contre l’emploi illégal, mais également au moyen d’inspections ciblées. La commission prend note des critères de fixation des amendes appliquées aux employeurs en infraction et relève avec intérêt les informations sur les décisions de justice rendues suite à des recours contre des amendes infligées par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi à quelques employeurs agricoles pour des infractions diverses, telles que le défaut de déclaration d’accident du travail, l’absence d’équipement ou de chaussures de protection, le défaut d’instructions de sécurité pour la prévention de risques de chute lors de la taille des arbres ayant entraîné une incapacité permanente, le transport de personne sur engin non approprié ayant causé le décès d’un travailleur, le défaut de fourniture d’informations concernant le contrat de travail de trois ouvriers travaillant dans des vergers. Se référant à son observation générale de 2007 au sujet de l’utilité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, elle note en particulier avec intérêt que les tribunaux ont dans chaque cas appuyé l’action de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les résultats des inspections visant les conditions de travail dont le contrôle relève de la compétence des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles, ainsi que sur le suivi qui leur est réservé par les instances judiciaires, et de veiller à ce que, comme requis plus haut, des données statistiques pertinentes soient incluses de manière distincte dans le rapport annuel d’inspection du travail.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants concernant la loi sur les conditions de travail (santé et sécurité), entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, aux termes de l’article 30(1) de la loi, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi peut déterminer que les prescriptions énoncées à l’article 5 (établissement d’un inventaire et d’une évaluation des risques) et aux articles 12 à 18 (coopération, consultation et droits particuliers des comités d’établissement, représentation du personnel et des salariés intéressés) ou découlant de ces articles ne s’appliquent pas à certaines catégories d’activités, d’établissements ou de relations d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées.
Article 3, paragraphe 1 b). Communication d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission observe que la loi sur les conditions d’emploi instaure une conception préventive de la sécurité et de la santé au travail (SST), reposant sur la réalisation et la révision périodique d’un inventaire et d’une évaluation des risques par l’employeur, en consultation avec le conseil d’entreprise, organe de représentation du personnel ou des salariés intéressés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, l’une des fonctions essentielles du système d’inspection du travail est de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. La commission relève à cet égard que l’article 8 de la loi énonce que l’employeur veillera à ce que les salariés reçoivent les informations appropriées sur leurs tâches et les risques qui y sont associés, ainsi que sur les mesures prévues pour prévenir ou limiter ces risques, et qu’il/elle veillera à ce que les salariés bénéficient de la formation professionnelle adéquate. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les activités éducatives pertinentes menées par l’inspection du travail en vue d’assurer l’application de la loi sur les conditions de travail par toutes les parties concernées.
Articles 4, paragraphe 1, et 9. Structure du système d’inspection du travail et collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que, aux termes de l’article 24(2) de la loi, des fonctionnaires autres que ceux du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi seront chargés de contrôler l’application de la loi en ce qui concerne certaines catégories de travail désignées par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et l’autre ministère concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de travail pour lesquelles des fonctionnaires autres que ceux du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi sont chargés de contrôler l’application de la loi.
Article 7. Conditions de recrutement des inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes de l’article 24(1) de la loi, l’application des dispositions de cet instrument sera contrôlée, d’une manière générale, par des fonctionnaires du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi désignés par arrêté du ministre. La commission prie le gouvernement de préciser les critères sur la base desquels les inspecteurs du travail sont désignés.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit de pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, aux termes de l’article 24(3) de la loi sur les conditions de travail, les inspecteurs sont autorisés à pénétrer dans des locaux sans le consentement de leurs occupants. Aux termes de l’article 24(4), ils sont également habilités à ouvrir une enquête sur un accident du travail à tout moment. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont, d’une manière générale, autorisés à pénétrer librement, sans préavis, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection pour y accomplir tous actes d’inspection se rapportant à la SST ou aux autres aspects des conditions de travail, et de communiquer copie de toutes dispositions légales pertinentes.
Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux questions soulevées par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) en septembre 2007 et la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en août 2007 à propos de la nouvelle loi sur les conditions de travail. Elle prend également note de la traduction non officielle, jointe à ce rapport, de la loi sur les conditions de travail (Santé et sécurité) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ainsi que des nouveaux commentaires émanant de la FNV reçus en août 2009 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2009.
Impact de la Directive-cadre de l’Union européenne «Santé et sécurité sur le lieu de travail» sur l’application de la convention. 1. La commission prend note des réponses du gouvernement aux commentaires formulés initialement par la CNV et la FNV à propos de la nouvelle loi sur les conditions de travail. Elle observe que ces commentaires portent en substance sur les difficultés que pourrait soulever l’application de la nouvelle loi, laquelle se fonde, selon le gouvernement, sur les principes suivants de la Directive-cadre de l’Union européenne «Santé et sécurité sur le lieu de travail (SST)»: pas de règles qui s’ajouteraient à celles prévues par l’Union européenne en matière de SST; la législation doit seulement fixer les objectifs à atteindre et ce, aussi concrètement que possible, sans prescrire les moyens pour ce faire; c’est aux employeurs et aux salariés que revient la responsabilité de déterminer comment parvenir à ces objectifs; moins de règles et de contraintes administratives et moins de pression en termes d’inspection pour les entreprises. La FNV et la CNV pointent le doigt sur les aspects suivants de la loi sur les conditions de travail: application univoque de la loi; problème d’application égale de la loi sans considération du poids relatif des organisations d’employeurs et de travailleurs aux niveaux du secteur et de l’entreprise; nécessité d’une amélioration continuelle des normes applicables; nécessité d’une continuité de la protection des travailleurs contre les conditions portant atteinte à leur bien-être; réduction des effectifs d’inspecteurs du travail ayant pour mission de contrôler l’application de la loi. Le gouvernement répond en substance que l’inspection du travail, bien qu’ayant subi récemment une réduction de ses effectifs par suite d’une réduction générale des effectifs de fonctionnaires, aura pour mission de contrôler l’application univoque et harmonieuse des principes de prévention, lesquels ont été conçus comme un minimum, et veilleront à l’amélioration continuelle des normes applicables lorsque cela sera nécessaire. Le gouvernement indique en outre que la prévention touchant aux aspects psychosociaux, comme la pression psychologique au travail, le stress et la violence, est l’une des priorités de l’inspection du travail et, pour ce qui concerne la discrimination au travail, il se réfère à l’existence d’autres dispositions légales.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur l’application de la loi sur les conditions de travail et, en particulier, les effets de cette loi en termes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris les troubles psychosociaux et le diagnostic de ces troubles. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe et par domaine de compétence (SST, conditions de travail proprement dites, durée du travail, salaires et travail clandestin) des effectifs de l’inspection du travail.
2. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés antérieurement par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) selon lesquels l’instrument réglementaire «Arie» sur l’exposition au travail à des substances dangereuses serait trop complexe et constituerait une contrainte administrative démesurée. Le gouvernement déclare à ce propos que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a sollicité et attend l’avis du Conseil économique et social à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de la teneur de l’avis que le Conseil économique et social formulera à ce sujet, et de toutes mesures qui seraient prises pour aider les employeurs à faire face aux obligations nouvelles prévues par la nouvelle réglementation.
3. La commission prend note enfin des commentaires reçus de la FNV en date du 28 août 2009 relatifs à la nécessité, pour les inspecteurs du travail, d’acquérir une formation spécifique dans le domaine technique des risques liés aux nanotechnologies et elle prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 26 de la convention. Communication du rapport annuel d’inspection. La commission note, dans le rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 août 2007 et couvrant la période juin 2005-juin 2007, la référence aux rapports annuels d’inspection de 2005 et 2006 pour ce qui concerne les questions visées aux articles 1 à 27 de la convention. Ces documents n’étant pas parvenus au BIT, elle saurait gré au gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.
Articles 3, paragraphe 1, et 10. Dans une observation formulée en 2003, la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) avait déploré, d’une part, l’insuffisance du personnel d’inspection au regard de la charge constituée par l’ensemble de ses fonctions et, d’autre part, la limitation de la compétence des inspecteurs du travail en matière de salaire, au seul contrôle du paiement du salaire minimum, au détriment de celui du respect des dispositions des accords collectifs en la matière.
En ce qui concerne la première question, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dès lors que le secteur de l’agriculture occupe moins de 2 pour cent de la main-d’œuvre, la création de structures d’inspection du travail spécifiques ne se justifiait pas.
S’agissant de la question des domaines de compétence de l’inspection du travail en matière de salaire, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions à cet égard et de transmettre dans son rapport, sous l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, des informations à jour en ce qui concerne les matières relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, qui relèvent du champ de compétence de l’inspection du travail, en fournissant copie des dispositions légales pertinentes.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 29 août 2007 et des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la transmission du point de vue de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) au sujet de la nouvelle loi sur les conditions de travail. Elle prend également note des communications de la Confédération des employeurs et des industries des Pays-Bas (VNO-NCW) en date du 6 août 2007, et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en date du 30 août 2007, transmises par le BIT au gouvernement respectivement les 17 et 13 septembre 2007. La commission prie le gouvernement de faire part au BIT de tous commentaires qu’il estimerait appropriés au regard des points soulevés par les organisations susvisées afin de lui permettre de les examiner avec les informations contenues dans son rapport. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de la loi sur les conditions de travail (santé et sécurité) dont il annonce qu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des rapports annuels de l’inspection pour 2003 et 2004 qu’il transmet, ainsi que des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération des employeurs et des industries des Pays-Bas (VNO-NCW). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Contrôle de l’application des dispositions légales. La commission note avec intérêt que l’inspection du travail a été déchargée de diverses fonctions à caractère administratif. Elle relève cependant que le volume de l’activité de l’inspection du travail consacré au contrôle de l’emploi illégal de travailleurs étrangers l’emporte sur l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission invite à cet égard le gouvernement à veiller à ce que les inspecteurs du travail assurent dans la pratique l’application de l’ensemble des dispositions légales dont ils sont chargés en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi qu’à éviter que les fonctions additionnelles qui sont confiées aux inspecteurs du travail fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
2. Fourniture d’information et de conseils techniques. La commission note que, selon la Confédération des employeurs et des industries des Pays-Bas (VNO-NCW), les obligations résultant d’une nouvelle réglementation de 2004 sur l’inventaire et l’évaluation des risques sont d’une grande complexité pour nombre d’entreprises qui ne sont pas familiarisées avec les procédures spécifiques de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin que l’inspection du travail fournisse les informations et conseils techniques nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
3. Coopération avec d’autres corps d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les accords passés en 2004 entre l’inspection du travail et d’autres organes d’inspection auxquels il se réfère dans son rapport (article 5 a)).
4. Effectifs de l’inspection du travail. La commission prend note de la préoccupation exprimée par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) concernant la réduction de la fonction de contrôle de l’inspection du travail entre 2003 et 2004 et la diminution du nombre d’inspecteurs exerçant des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 10).
La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport annuel d’inspection pour 2001 ainsi que du rapport du Conseil consultatif néerlandais des affaires internationales pour la même période communiqués en annexe.
La commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi de 1998 sur les conditions de travail, qui investit les inspecteurs du travail du pouvoir d’infliger des amendes administratives en fonction d’une liste publiée correspondant aux différents types d’infraction à la loi, les sanctions peuvent être appropriées au sens de l’article 18 de la convention. Ainsi, les amendes sont majorées en cas de récidive et il est, par ailleurs, tenu compte de la taille des entreprises pour la fixation du niveau de la sanction. Selon le gouvernement, cette procédure administrative a pour effet positif de décharger de manière substantielle les tribunaux judiciaires, et le rapport d’inspection pour 2001 indique une augmentation significative des sanctions pécuniaires par rapport à l’année précédente et le doublement subséquent du chapitre budgétaire correspondant.
La commission note par ailleurs, en relation avec l’article 5 b) qui prescrit que l’autorité compétente devra prendre des mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, que le Cabinet et la Fondation pour le travail ont invité les employeurs et les travailleurs à passer des accords pour l’amélioration des conditions de travail et, par voie de conséquence, la diminution du nombre de personnes bénéficiaires de prestations d’invalidité.
Parmi les autres mesures tendant à assurer la santé et la sécurité sur les lieux de travail à haut risque d’accidents, le gouvernement a signalé que l’entrée en vigueur du décret de 1999, en vertu duquel les entreprises à haut risque d’accidents sont tenues d’élaborer un rapport sur la sécurité, a donné lieu à la mise en place tout au long de l’année 2001 du mécanisme de coordination nécessaire entre les organes compétents impliqués à cette fin.
Enfin, la commission note que les services d’inspection continuent d’œuvrer à la lutte contre le travail des enfants et ont constaté des infractions à la fois relatives à l’emploi des enfants de 13 à 15 ans et à l’obligation de l’employeur d’informer et de donner des instructions concernant les risques liés au travail.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure mise en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur l’impact de telles mesures sur le niveau d’application de la législation du travail sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 19, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que le projet de loi de 1998 relatif aux conditions de travail prévoit que l'obligation de notification des accidents du travail à l'inspection du travail ne s'applique qu'aux cas d'accidents mortels ou graves, les accidents graves étant définis comme ceux ayant occasionné un traitement ou une admission à l'hôpital dans les vingt-quatre heures de leur survenue. Prière d'indiquer si le projet de loi susvisé a été adopté et de communiquer copie du texte définitif, le cas échéant.
Articles 26 et 27. S'agissant des accidents ayant entraîné un arrêt de travail de plus de trois jours, le gouvernement indique que l'employeur est tenu, dans le cadre de son obligation d'identification et d'évaluation des risques, de les enregistrer au niveau de l'entreprise. Le gouvernement précise, en outre, qu'une distinction est opérée en ce qui concerne la communication de données au BIT entre les accidents mortels et graves, d'une part, et tous les autres accidents (ayant entraîné un arrêt de travail), d'autre part. Pour les premiers, la collecte des données est actuellement informatisée au niveau de l'inspection du travail et les données pour 1998 devraient être disponibles en 1999. Pour les seconds, le gouvernement mentionne la conclusion d'un accord provisoire avec le Bureau central des statistiques. La commission veut espérer que ces mesures auront pour effet de permettre à l'inspection du travail de disposer des statistiques relatives à l'ensemble des accidents du travail en vue de mettre en oeuvre les mesures destinées à prévenir ces accidents. Elle espère également que des statistiques de l'ensemble des accidents du travail figureront dans le rapport annuel d'inspection dont l'élaboration, la publication et la communication au BIT sont prévues par l'article 26. En outre, se référant une nouvelle fois à son observation générale de 1996 sous la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins d'inclusion dans le rapport annuel d'inspection des informations requises dans ses commentaires antérieurs au sujet des statistiques des maladies professionnelles tel que prescrit par l'alinéa g) de l'article 27.
La commission note le rapport du gouvernement, les documents y annexés ainsi que les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également le rapport d'inspection concernant l'année 1997.
Articles 8 et 10 de la convention. Notant les informations relatives aux ressources humaines affectées à l'inspection du travail pour 1997 et 1998, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la proportion de femmes parmi les inspecteurs du travail et d'indiquer de quelle manière il est donné effet à l'article 8 de la convention, qui prévoit si besoin est que des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Article 14. La commission note que le gouvernement a procédé à une évaluation du niveau d'application des dispositions de la loi relative à l'obligation de notification à l'inspection du travail des maladies professionnelles et mis en oeuvre des mesures destinées à corriger les insuffisances constatées en la matière. Elle note que ces insuffisances découlent de l'incertitude pour les employeurs quant aux critères de définition d'une maladie professionnelle ainsi que de la peur des conséquences résultant de la reconnaissance d'une telle maladie. En outre, du point de vue des travailleurs, dès lors que les prestations de sécurité sociale ne dépendent pas de l'origine de la maladie, l'intérêt de leur participation à l'information de l'inspection du travail en la matière ne leur semble pas évident. Le gouvernement indique que, malgré les actions entreprises par l'inspection du travail pour promouvoir la déclaration des maladies professionnelles, ces déclarations restent en dessous de la réalité et ne peuvent donc constituer un instrument efficace de planification des efforts de l'inspection pour la prévention des maladies professionnelles. La commission note la mesure entreprise par le gouvernement de proposer des modifications législatives en vue de la mise en place d'un système où l'obligation de faire rapport sur les maladies professionnelles à l'inspection du travail sera supprimée. Les services de santé et de sécurité au travail, obligatoires au sein de toute entreprise occupant des travailleurs, devront faire rapport des maladies professionnelles à un organisme à déterminer. Celui-ci aura pour mission d'enregistrer toutes les maladies professionnelles, de produire des statistiques, d'analyser les informations disponibles et de diffuser des informations sur les maladies professionnelles. Le gouvernement annonce pour novembre 1999 l'adoption de la nouvelle législation. La commission espère que ces informations seront portées à la connaissance de l'inspection du travail conformément à cet article de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir le texte définitif des nouvelles dispositions et de faire part dans son prochain rapport des progrès atteints à la faveur de leur mise en oeuvre.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Statistiques des maladies professionnelles (article 14 de la convention). La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1996. Elle note également que, selon le "Programme d'inspection des conditions de travail" mené en 1994 par le Service d'inspection et d'information dans le domaine de la déclaration des maladies professionnelles, le projet national entrepris en 1993 dans le but d'améliorer la reconnaissance et la déclaration des maladies professionnelles par les employeurs, conformément à l'article 9 de la loi sur les conditions de travail, a été poursuivi en 1994. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés en matière de collecte de statistiques et sur leur impact au regard du programme de travail de l'inspection du travail.
2. Projet d'inspection dans le secteur de la pêche (article 3, paragraphe 1). La commission note que, selon le "Programme d'inspection des conditions de travail" de 1994, une inspection nationale de l'industrie de la pêche a été menée de concert avec l'inspection maritime. Elle apprécierait que le gouvernement communique copie de tous documents officiels présentant les conclusions de cette inspection ainsi que des informations sur toute autre inspection concertée dans ce domaine.
3. Rapport annuel d'inspection (articles 20 et 21). La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie au BIT du plus récent rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection sur le travail accompli par les services d'inspection.
La commission note, d'après le rapport annuel d'activité de l'inspection du travail dans l'agriculture, qu'un nouveau système d'inspection a été introduit - lequel a permis d'effectuer en 1995 des inspections dans presque tous les secteurs de l'agriculture. Ces inspections sont portées sur les dangers les plus graves concernant la fatigue physique, les mécanismes de sécurité et l'exposition aux substances toxiques (y compris les pesticides).
Article 27 g) de la convention. La commission note, à la lecture du rapport annuel, qu'il n'y a pas eu de rapports sur les maladies professionnelles en 1994 et 1995 dans l'industrie agricole. Se référant également à son observation générale relative à la convention, la commission exprime l'espoir que le nouveau système aidera à l'amélioration du système de rapport sur les maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
La commission note avec intérêt les informations et les réponses fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en mai 1995 ainsi que dans le rapport annuel de l'inspection du travail pour l'année 1993. Elle note en particulier la réorganisation et la fusion des diverses fonctions de l'inspection en nouveau service de l'inspection (S2W). Elle note aussi avec intérêt l'introduction par étape d'une nouvelle approche du gouvernement dans l'application de la politique sur les conditions de travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de cette nouvelle approche et son application pratique, et en particulier la place dans la nouvelle structure de la mission des inspecteurs du travail relative à la fourniture des informations techniques et des conseils aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces de respecter les dispositions législatives durant les visites d'inspection (article 3, paragraphe 1 b) de la convention) et la place des visites d'inspection non annoncées (article 12, paragraphe 1 a)).
La commission note l'information fournie dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires faisant suite aux observations antérieures de la Fédération hollandaise des syndicats (FLV). Elle exprime l'espoir que les efforts actuels visant à renforcer l'inspection du travail et à améliorer son efficacité seront poursuivis.
Article 21 de la convention. La commission note les informations fournies en ce qui concerne les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)), le personnel de l'inspection du travail (article 21 b)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Prière de faire figurer ces informations dans les rapports annuels qui seront publiés à l'avenir sur les travaux du service d'inspection, comme le prévoit la convention. Pour ce qui a trait au dernier point, la commission note qu'il subsiste certaines difficultés en ce qui concerne le rassemblement de statistiques sur les accidents professionnels mais que des tentatives sont faites actuellement pour améliorer le système de rapport. Elle espère que les efforts pour améliorer le système seront poursuivis.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 27 g) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles des difficultés continuent de faire obstacle à la compilation de statistiques plus approfondies sur les maladies professionnelles, mais que des efforts sont déployés pour tenter d'améliorer les données. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute amélioration de la situation.
La commission note les commentaires présentés par la Fédération syndicale des Pays-Bas (FNV) qui mettait en doute la capacité de l'inspection du travail et qui demandait qu'il y ait davantage de services compétents de santé et de sécurité au travail dans les entreprises. A ce sujet, le gouvernement a indiqué que l'inspection des fabriques renforcera son action et que l'on s'emploie à améliorer son efficacité afin d'accroître sa capacité tout en envisageant son expansion.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations complètes sur les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement des services d'inspection, et en particulier dispenser une formation appropriée aux inspecteurs (article 7, paragraphe 3, de la convention) et assurer des effectifs suffisants (article 10).
Article 21 de la convention. La commission note que les rapports annuels du gouvernement sur l'inspection du travail ne contiennent pas d'informations complètes sur: article 21 a): les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail; article 21 b): le personnel de l'inspection du travail; article 21 g): les statistiques des maladies professionnelles. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que, selon le gouvernement, des données complètes ne peuvent pas être fournies parce qu'il est difficile de rassembler des données sur les maladies professionnelles. La commission n'en espère pas moins que le gouvernement redoublera d'efforts à cet égard à la lumière du premier paragraphe ci-dessus.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 27 de la convention. Veuillez décrire les faits nouveaux qui se produiront sur le plan du rassemblement des statistiques des maladies professionnelles. Pour ce qui est des statistiques des infractions commises et des sanctions infligées, la commission note les données fournies dans le rapport: veuillez inclure cette série statistique dans les prochains rapports annuels sur les activités du service d'inspection du travail dans l'agriculture, comme l'exige la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
Article 27 de la convention. La commission exprime l'espoir que les futurs rapports sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture contiendront également des données statistiques sur des infractions commises et des sanctions imposées ainsi que sur les maladies professionnelles (points e) et g)).