National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Déclaration d’application à certains établissements. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication selon laquelle la législation nationale relative au droit des travailleurs à un repos hebdomadaire est d’application générale. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant une éventuelle déclaration d’application aux établissements suivants: a) établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) postes et services de télécommunications; c) entreprises de presse; d) entreprises de spectacles et de divertissements publics. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, tout Membre ayant ratifié la présente convention doit indiquer, dans ses rapports annuels, dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne les établissements mentionnés ci-dessus et quels sont les progrès qui ont été réalisés en vue de l’application progressive de la convention à ces établissements. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de communiquer au Bureau, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour ces établissements.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies de conventions collectives comprenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.
Article 3 de la convention. Déclaration d’application à certains établissements. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. De l’avis de la Direction des services juridiques du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, la législation du travail est d’application générale et assure l’octroi d’un repos hebdomadaire à tout travailleur employé dans un établissement commercial ou un bureau. La commission croit donc comprendre que l’application de la convention aux établissements suivants ne poserait pas de difficulté particulière: a) établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) postes et services de télécommunications; c) entreprises de presse; d) entreprises de spectacles et de divertissements publics. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de communiquer au Bureau, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour ces établissements.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Notant que le Code du travail s’applique à tous les travailleurs, la commission invite le gouvernement à communiquer au Bureau, conformément au paragraphe 2 de cet article, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour: a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) les postes et les services de télécommunication; c) les entreprises de presse; et d) les entreprises de spectacle et de divertissement public.
La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste d’exceptions faites conformément aux présentes dispositions de la convention et d’indiquer séparément: a) les exceptions totales; b) les exceptions partielles, en distinguant dans ce dernier cas les suspensions et les diminutions et en donnant des informations aussi complètes que possible sur ces suspensions et diminutions.
Article 7. La commission note que l’obligation faite à l’employeur par l’article 343 du Code du travail d’afficher dans l’établissement une liste indiquant les travailleurs qui ne peuvent pas bénéficier de leur repos dominical en raison des exigences du service n’est prescrite qu’en cas de travail le dimanche. La liste doit aussi indiquer la date et l’heure du repos compensatoire. La commission rappelle que le présent article de la convention impose à l’employeur l’obligation générale de faire connaître: a) le repos collectif au moyen d’affiches; et b) les travailleurs soumis à un régime particulier de repos au moyen d’un registre ou par un règlement de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine conformité avec la convention à cet égard.