National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention. Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.
Répétition La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.
Répétition Articles 6 et 10 de la convention. Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.Articles 11 et 16. Moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des obstacles financiers auxquels se heurte le Département du travail, 649 visites d’inspection ont pu être effectuées en 2004. Elle note par ailleurs avec préoccupation qu’en raison du climat de violence, l’inspection du travail ne peut assurer sa présence dans les établissements situés dans certaines régions particulièrement dangereuses pour effectuer des inspections ou procéder à des enquêtes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les bureaux d’inspection du travail sont accessibles aux travailleurs et aux employeurs dans chaque région et de préciser la répartition géographique des moyens et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les visites d’établissements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 16, ces derniers soient visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des agents de contrôle dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires publics, afin d’assurer la protection des travailleurs contre les violations par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail.Articles 17 et 18. Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.Article 21. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 6 et 10 de la convention. Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des obstacles financiers auxquels se heurte le Département du travail, 649 visites d’inspection ont pu être effectuées en 2004. Elle note par ailleurs avec préoccupation qu’en raison du climat de violence, l’inspection du travail ne peut assurer sa présence dans les établissements situés dans certaines régions particulièrement dangereuses pour effectuer des inspections ou procéder à des enquêtes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les bureaux d’inspection du travail sont accessibles aux travailleurs et aux employeurs dans chaque région et de préciser la répartition géographique des moyens et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les visites d’établissements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 16, ces derniers soient visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des agents de contrôle dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires publics, afin d’assurer la protection des travailleurs contre les violations par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail.
Articles 17 et 18. Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.
Article 21. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.
Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.
2. Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Articles 6 et 10 de la convention. Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.
Articles 17 et 18. Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note avec intérêt la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.
Article 21. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.
1. Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants.
Articles 6, 8 et 10 de la convention. La commission note que l’effectif chargé de l’inspection du travail est féminin à 80 pour cent, qu’il est mal rémunéré et que, de l’avis même du gouvernement, cet effectif est insuffisant au regard des besoins à couvrir. La commission voudrait souligner la nécessité de garantir au personnel d’inspection un statut et des conditions de service lui assurant notamment la stabilité de l’emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. En effet, il est important que ce personnel dont les tâches sont aussi complexes que variées soit assuré de conditions de vie et de perspectives de carrière propres à le retenir dans la profession et à lui permettre de faire preuve de l’impartialité et de l’autorité nécessaires dans ses relations avec les travailleurs et les employeurs et leurs organisations. La commission veut espérer que le gouvernement entreprendra rapidement les démarches nécessaires visant à faire allouer à l’inspection du travail une part appropriée du budget national de manière à lui permettre de réaliser ses objectifs, notamment par l’attrait et le maintien d’un personnel suffisamment compétent et motivé, apte à assumer avec l’efficacité et l’indépendance requises les missions dont il est légalement chargé. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.
Articles 16, 20 et 21. Notant les informations d’ordre général sur la fréquence et la qualité des visites effectuées par les inspecteurs du travail dans les établissements de travail ainsi que sur la méthode d’enregistrement du nombre de travailleurs couverts et des infractions constatées, la commission relève une nouvelle fois que des informations chiffrées sur les établissements assujettis à l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés, la fréquence et la nature des visites d’inspection, les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ne sont toujours pas communiquées. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des informations aussi essentielles à l’appréciation du niveau d’application de la convention soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection dont elle rappelle qu’il doit être publié en vue de susciter les réactions de toute partie intéressée.
Constatant enfin que le gouvernement n’indique pas, comme requis par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention, si une copie du rapport et des réponses aux commentaires de la commission ont été communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives conformément à l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT, la commission prie le gouvernement de communiquer cette information et de signaler toute observation éventuellement formulée par ces organisations.
Se référant à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes des dispositions de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail communiquées par le gouvernement, la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doit être faite à «l’Autorité» sans autre indication au sujet de la nature de telle autorité. Rappelant que, suivant l’article 19, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être destinataires de telles informations, elle prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des dispositions légales pertinentes ou de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur la question, et d’en tenir le Bureau informé.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des rapports annuels d’activité du Département du travail pour les années 1998, 2000 et 2002.
Articles 26 et 27 de la convention. Tout en notant avec intérêt les informations incluses dans les rapports annuels d’activité du ministère du Travail au sujet de l’inspection des entreprises agricoles, ainsi que les données relatives aux accidents du travail dans l’agriculture communiquées par le gouvernement, la commission souligne une nouvelle fois l’importance, au double point de vue national et international, de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Elle réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra de manière effective les mesures nécessaires assurant l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de cette obligation. La commission appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les différentes formes que peut prendre le rapport en vertu de l’article 26 tout en insistant sur la nécessité d’y faire figurer des informations aussi détaillées que possible sur chacun des sujets visés par l’article 27 et concernant de manière spécifique le secteur agricole.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel du département du travail pour 2000 ainsi que de la copie de la circulaire du service public no 11/1995 relative aux indemnités de déplacement et aux avances pour acquisition de moyens de transport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet des points suivants.
Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, suivant les dispositions de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail communiquées par le gouvernement, la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doit être faite à«l’Autorité» sans autre indication au sujet de la nature de telle autorité. Rappelant que, suivant l’article 19, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être destinataires de telles informations, elle prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des dispositions légales pertinentes, ou de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur la question et d’en tenir le Bureau informé.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Constatant enfin que le gouvernement n’indique pas, comme requis par le point V du formulaire de rapport relatif à la convention, si une copie du rapport et des réponses aux commentaires de la commission ont été communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives conformément à l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT, la commission prie le gouvernement de communiquer cette information et de signaler toute observation éventuellement formulée par ces organisations.
La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 1997 et 1999 en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des informations contenues dans les rapports annuels du département du travail de 1996 et 1998 au sujet de certaines activités relevant de l’inspection du travail. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement et le prier de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission note que le rapport annuel de 1998 communiqué au BIT en novembre 1999 concerne la mission et les fonctions du département du travail. Elle rappelle au gouvernement que le rapport annuel, dont l’élaboration, la publication et la communication au BIT sont prescrites par l’article 20 de la conventiondevrait porter sur les travaux des services d’inspection placés sous le contrôle de l’autorité centrale et contenir des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel rapportsoit régulièrement publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.
Article 8. Le gouvernement indique sous cette disposition l’absence de discrimination contre les femmes. Toutefois, la commission note qu’il évoque par ailleurs le faible niveau des salaires comme obstacle au recrutement d’inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la proportion de femmes, leur place dans la hiérarchie de l’effectif de l’inspection du travail ainsi que l’échelle des salaires de la fonction publique.
Article 10. La commission note que l’effectif du département du travail est composé d’un directeur du travail assisté par un sous-directeur, deux fonctionnaires supérieurs et 13 fonctionnaires du travail, et que ce nombre est insuffisant au regard des besoins. Le gouvernement indique que pour remédier au faible niveau des salaires des inspecteurs du travail une somme complémentaire leur est versée pendant les trois années suivant leur recrutement. La commission saurait gré d’indiquer, d’une part, si tous les fonctionnaires susvisés font partie de l’effectif de l’inspection du travail et d’indiquer dans le cas contraire l’effectif exact de l’inspection du travail et, d’autre part, de préciser de quelle manière est assuré le maintien des inspecteurs du travail à leurs postes après la cessation du versement de complément de salaire à l’issue des trois années suivant leur recrutement.
Article 11. Notant que, selon le gouvernement, les frais de transport et dépenses annexes sont remboursés aux fonctionnaires qui ne possèdent pas de moyens de transport particuliers, la commission lui saurait gré d’indiquer de quelle manière les inspecteurs qui utilisent leurs véhicules particuliers pour leurs déplacements professionnels sont défrayés des frais ainsi occasionnés et de fournir copie des textes juridiques régissant les cas et modalités de remboursement des frais exposés dans les deux cas ainsi que des textes prescrivant l’utilisation, par les inspecteurs du travail, des transports publics pour effectuer leurs déplacements professionnels.
Article 16. La commission constate que les données statistiques livrées sur les visites d’inspection effectuées entre 1993 et 1998 concernent l’ensemble des secteurs de l’économie et ne permettent pas d’apprécier l’étendue de l’application de la convention. Une telle appréciation n’est possible que si le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés sont disponibles. Ces informations devraient être fournies de manière distincte pour les établissements industriels couverts par la convention et être assorties d’informations relatives à la fréquence des visites d’inspection, la nature des visites (périodiques, sur plaintes, campagnes, suivant mise en demeure…), de manière àétablir la manière dont il est donné effet à cette disposition qui prévoit que les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales dont l’application ressort du contrôle de l’inspection. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de cette disposition.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement selon lequel aucun changement n’est intervenu au cours de la période couverte.
1. Rapports annuels d’inspection dans le secteur agricole. Notant une nouvelle fois qu’aucun rapport annuel d’inspection au sens des articles 26 et 27 de la convention n’a été communiqué au BIT malgré ses demandes réitérées, la commission se voit obligée de renouveler les termes de son observation antérieure ainsi conçue:
La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle souligne une nouvelle fois la nécessité de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits à l’article 26 de la convention, des rapports annuels d’inspection du travail contenant des détails sur tous les points énumérés à l’article 27 et rappelle la possibilité de requérir l’assistance technique du Bureau pour une application correcte de ces dispositions. Les rapports annuels contiennent des informations permettant, d’une part, au gouvernement d’apprécier de manière régulière l’évolution globale du système d’inspection du travail et de prendre, le cas échéant, les mesures tendant à l’améliorer et, d’autre part, à la commission de contrôler sur une base concrète la manière dont la convention est appliquée et de suggérer les moyens à mettre en œuvre à cet égard. Or la commission constate que, malgré l’affirmation contenue dans le rapport du gouvernement, aucun rapport d’inspection n’est parvenu au BIT ultérieurement à celui couvrant l’année 1996. Celui-ci ne contenait, au demeurant, que des informations partielles au regard de celles requises par les articles pertinents de cette convention et de la convention no 81. Les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements ne sont pas publiés alors qu’il s’agit de données essentielles à l’appréciation de l’adéquation des moyens dont dispose le système d’inspection du travail au regard des besoins. La commission ne peut donc que demander une nouvelle fois au gouvernement de publier et de fournir sur une base régulière les rapports annuels sur l’activité des services de l’inspection et réitérer sa suggestion au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour mettre en place l’instrumentation d’une application correcte de cette convention ainsi que de la convention no 81 précitée.
2. Accidents du travail et maladies professionnelles (article 14 et points f) et g) de l’article 27). La commission note que, au cours de l’année 1999, 2 370 accidents du travail ont été déclarés dans le secteur de l’agriculture, dont 15 mortels. Rappelant que, suivant l’article 19, l’inspection du travail doit également être informée des cas de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’ordre législatif et réglementaire ainsi que sur les mesures d’ordre pratique par lesquelles il est assuré que les inspecteurs du travail sont informés non seulement des accidents du travail mais également des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole et d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 19, les inspecteurs du travail sont associés aux enquêtes sur les causes de ces accidents et maladies les plus graves.
La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle souligne une nouvelle fois la nécessité de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits à l'article 26 de la convention, des rapports annuels d'inspection du travail contenant des détails sur tous les points énumérés à l'article 27 et rappelle la possibilité de requérir l'assistance technique du Bureau pour une application correcte de ces dispositions. Les rapports annuels contiennent des informations permettant, d'une part, au gouvernement d'apprécier de manière régulière l'évolution globale du système d'inspection du travail et de prendre, le cas échéant, les mesures tendant à l'améliorer et, d'autre part, à la commission de contrôler sur une base concrète la manière dont la convention est appliquée et de suggérer les moyens à mettre en oeuvre à cet égard. Or la commission constate que, malgré l'affirmation contenue dans le rapport du gouvernement, aucun rapport d'inspection n'est parvenu au BIT ultérieurement à celui couvrant l'année 1996. Celui-ci ne contenait, au demeurant, que des informations partielles au regard de celles requises par les articles pertinents de cette convention et de la convention no 81. Les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements ne sont pas publiés alors qu'il s'agit de données essentielles à l'appréciation de l'adéquation des moyens dont dispose le système d'inspection du travail au regard des besoins. La commission ne peut donc que demander une nouvelle fois au gouvernement de publier et de fournir sur une base régulière les rapports annuels sur l'activité des services de l'inspection et réitérer sa suggestion au gouvernement de faire appel à l'assistance technique du Bureau pour mettre en place l'instrumentation d'une application correcte de cette convention ainsi que de la convention no 81 précitée.
Articles 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la situation de l'inspection du travail dans l'agriculture ne s'est pas améliorée. Elle relève aussi que, bien que des inspecteurs soient en poste dans les deux bureaux principaux, ils visitent les districts agricoles, en particulier la ceinture de sucre, une fois par semaine. La commission constate en outre que les inspecteurs qui ne disposent pas de leurs propres moyens de locomotion sont remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses imprévues. La commission, tout en notant avec intérêt l'information selon laquelle le gouvernement espère acquérir un véhicule l'année prochaine pour faciliter les visites aux plantations, observe néanmoins que, faute d'effectifs, il n'est pas possible de donner plein effet à l'exigence de l'article 21, qui dispose que les exploitations agricoles doivent être inspectées aussi souvent et aussi minutieusement qu'il est nécessaire. En ce qui concerne les rapports d'inspection du travail, la commission, se référant également à ses commentaires au titre de la convention no 81, rappelle la nécessité de publier et de présenter au Bureau, dans les délais fixés à l'article 26, les rapports annuels d'inspection du travail, avec des détails sur tous les points énumérés à l'article 27. A cet égard, la commission réitère sa suggestion que le gouvernement envisage de demander l'assistance technique du Bureau.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1994 et 1995.
1. Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que la situation du service d'inspection dans le pays ne s'est pas améliorée: le nombre d'inspecteurs, au lieu de l'effectif requis de 21, n'est plus que de 4 (antérieurement 7), tous basés actuellement au siège, les régions n'étant desservies que périodiquement, et les visites d'inspection sont devenues moins fréquentes. Elle constate en outre qu'il y a eu peu d'amélioration dans le bureau central et que les bureaux locaux ont encore besoin d'être rééquipés. Elle rappelle que le nombre des inspecteurs et les moyens de transport et autres moyens à leur disposition doivent être suffisants pour garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle espère que des mesures seront prises pour améliorer l'application de la convention sur ce point et rappelle sa suggestion que le gouvernement demande l'assistance du BIT à cet égard.
2. Articles 20 et 21 a), b), c), f) et g). La commission note une fois de plus que les rapports annuels d'inspection du travail, dont le gouvernement a annoncé l'envoi, ne sont pas parvenus au Bureau. Elle rappelle la nécessité de publier et transmettre au Bureau, dans les délais prévus à l'article 20, des rapports annuels d'inspection du travail portant sur tous les sujets énumérés à l'article 21. Se référant à ses commentaires au sujet des articles 10, 11 et 16, la commission réitère sa suggestion que le gouvernement envisage de demander l'assistance technique du BIT en la matière.
3. La commission note avec intérêt qu'une assistance technique est actuellement fournie par le Bureau pour l'élaboration d'une loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui comportera des dispositions sur certains aspects de l'inspection. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les informations demandées dans ses précédents commentaires ne sont toujours pas disponibles, mais qu'elles seront communiquées dans le prochain rapport. Elle espère que ce prochain rapport contiendra des informations complètes également en ce qui concerne l'agriculture, en réponse à ses commentaires au titre de la convention no 81.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que la situation économique du pays ne s'est pas suffisamment améliorée pour que tous les inspecteurs disposent des moyens de transport nécessaires et pour attirer des candidats à cet emploi afin d'augmenter les effectifs. Elle rappelle une fois de plus que le nombre d'inspecteurs et les moyens de transport et autres mis à disposition doivent être suffisants pour garantir que tous les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle espère qu'il sera possible de prendre de nouvelles mesures dans un proche avenir pour améliorer l'application de la convention.
Articles 20 et 21 a), b), c), f) et g). La commission rappelle que des rapports annuels de caractère général sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés et communiqués dans les délais fixés à l'article 20 de la convention. Elle espère que le gouvernement pourra enregistrer de nouveaux progrès dans la préparation de ces rapports et que ces derniers contiendront, entre autres éléments d'intérêt, les lois et règlements pertinents, une présentation du personnel des services d'inspection, des statistiques sur les lieux de travail passibles d'inspection et sur les travailleurs employés dans ces établissements, des statistiques sur les accidents du travail et des statistiques sur les maladies professionnelles, comme le demande la convention.
La commission souhaite souligner que le Bureau met à la disposition du gouvernement son aide technique afin de l'assister dans l'examen de ces points.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement et les informations succinctes qui ressortent des constats d'inspection effectués en 1987 et en 1988.
Articles 14, 15, 21 et 26 de la convention. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l'application des articles 10, 11, 16 et 20 de la convention no 81, comme suit:
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun progrès n'est intervenu pour assurer une meilleure application de ces articles de la convention. Tout en notant les difficultés économiques auxquelles le gouvernement doit faire face, elle exprime l'espoir que le nombre des inspecteurs pourra être augmenté, et que des mesures appropriées seront prises pour fournir à tous les inspecteurs les facilités de transport nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur toutes mesures qui auront été prises à cet effet.
Article 20. La commission a noté que les rapports annuels d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.