ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3 de la convention. Protection de la santé. La commission observe qu’en vertu de l’article 44 du Code du travail, sur la base d’un rapport médical, les femmes enceintes doivent être transférées temporairement à un autre emploi qui ne présente pas de facteurs nocifs ou dangereux sur le lieu de travail, ou être temporairement dispensées de travailler jusqu’au début du congé de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux et de professions qui auraient été déterminés par l’autorité compétente comme préjudiciables à la santé des femmes enceintes ou qui allaitent ou à celle de leur enfant. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il existe une procédure permettant d’évaluer les risques que comporte un type de travail donné pour la santé d’une travailleuse enceinte ou qui allaite et celle de son enfant, et de préciser les dispositions législatives pertinentes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure permettant aux femmes qui allaitent de ne pas effectuer un travail considéré comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant.
Article 8, paragraphe 2. Droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux à l’issue du congé de maternité. La commission observe que, conformément aux articles 100, paragraphe 3, et 126-1 du Code du travail, le droit de conserver le lieu de travail (poste) est accordé aux femmes qui ont pris un congé non rémunéré pour s’occuper d’un enfant jusqu’à l’âge de trois ans, ainsi qu’aux femmes enceintes jusqu’à douze semaines de grossesse pendant la période où elles sont soumises à des contrôles médicaux. La commission prie le gouvernement de confirmer que le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux est garanti aux femmes à l’issue du congé de maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport et demande des informations complémentaires sur les points suivants:
  • -les dispositions législatives applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat (article 2 de la convention);
  • -la liste des travaux déterminés par l’autorité compétente comme préjudiciables à la santé de la mère ou à celle de l’enfant ou dont il a été établi par une évaluation qu’ils comportent un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant (article 3);
  • -les dispositions législatives garantissant le prolongement de la période de congé de maternité en cas de complications ou risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement (article 5);
  • -les prestations octroyées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations de maternité en espèces (article 6, paragraphe 6);
  • -les prestations médicales octroyées à la mère et à l’enfant (article 6, paragraphe 7);
  • -les dispositions législatives prescrivant que la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur (article 8, paragraphe 1);
  • -les dispositions législatives garantissant à la femme, lorsqu’elle reprend le travail, le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux (article 8, paragraphe 2), ainsi que:
  • -la copie des textes de loi ci-après, dont le Bureau ne dispose pas:
– loi sur les prestations de l’Etat aux familles avec enfants (loi no 63 du 28 juin 2005);
– résolution gouvernementale sur les mesures d’exécution de la loi sur les prestations de l’Etat aux familles avec enfants (loi no 1092 du 2 novembre 2005);
– résolution gouvernementale portant approbation du règlement sur l’évaluation d’une incapacité temporaire, la délivrance d’un certificat et l’approbation de l’incapacité temporaire (loi no 1241 du 31 octobre 2011).
Application dans la pratique. Prière de communiquer: a) des statistiques sur le nombre total de femmes employées, y compris le nombre de celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant (par exemple, travail à domicile, télétravail, travail temporaire, etc.); b) des informations sur les mesures spécifiques, législatives ou autres, qui ont été prises ou sont envisagées en faveur des femmes employées dans le cadre de toute forme atypique de travail dépendant; et c) des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations relatives au nombre et à la nature des violations constatées et toute autre précision sur les difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer