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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note l’adoption de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail, du décret d’application no 2022-021/PR du 23 février 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement du conseil national du travail (CNT), et du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022 concernant les syndicats professionnels et le droit de grève.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) tout arrangement pris entre l’autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation; et ii) les formations dispensées sur la période couverte par le prochain rapport.
Article 5, paragraphe 2. Consultations à intervalles réguliers. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le CNT se réuni une fois par an avant le début de la session de la Conférence internationale du Travail. Cependant, l’article 15 du décret no 2022-021/PR du 23 février 2022 prévoit une session ordinaire une fois par semestre avec une possibilité de convoquer des sessions extraordinaires. Par ailleurs, elle note que l’article 13 du décret no 2007-012/PR du 13 mars 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil national du dialogue social (CNDS) prévoit deux sessions ordinaires par an et des sessions extraordinaires en cas de besoin. La commission prie le gouvernement de clarifier: i) quel est l’intervalle respecté par les organes de consultation; et ii) si les organes de consultation sont actuellement fonctionnels en indiquant, par exemple, quand ont eu lieu les dernières réunions ainsi que les thématiques ayant été traitées.
Article 6. Production d’un rapport annuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, copie des rapports annuels produits pendant la période couverte sur le fonctionnement des procédures a déjà été transmis. Elle souligne qu’elle n’est pas en possession desdites copies. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des rapports annuels des organes de consultation.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces à des intervalles réguliers. Depuis la ratification de la convention par le Togo, la commission n’a eu de cesse de demander des informations détaillées sur les consultations tripartites tenues concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note à cet égard avec regret que, dans son dernier rapport reçu en 2022, le gouvernement se contente de réitérer en grande partie les mêmes informations que celles communiquées en 2017 avec son rapport précédent. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la tenue, l’issue et la teneur des consultations tripartites efficaces concernant l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention soit: i) les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les textes proposés qui seront discutés lors de la Conférence; ii) la soumission des conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes pour examen; iii) le réexamen des conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant; iv) les questions relatives aux rapports relatifs à la mise en œuvre des normes internationales du travail; et v) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 3 du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022 «ne peuvent être chargées de l’administration ou de la direction d’un syndicat, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques ou une condamnation à une peine correctionnelle à l’exception toutefois: a) des condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant; b) des condamnations prononcées pour infractions dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende, hormis les infractions qualifiées de délits aux lois sur les sociétés». Notant que ces dispositions sont identiques à celles contenues dans l’article 14 du nouveau Code du travail, la commission se réfère à ses commentaires de 2023 concernant l’application de l’article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, rappelant que la condamnation d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesures prises ou envisagées afin de garantir le libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à continuer à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites tenues concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous les rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Le gouvernement indique qu’une copie du rapport concernant les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets des textes qui doivent y être discutés est transmise aux partenaires sociaux. Une date de rencontre est alors arrêtée d’un commun accord, et des amendements sont retenus à l’issue des consultations tripartites. Dans ce contexte, des amendements ont été apportés aux rapports portant sur la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015 et la recommandation (nº 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944. Au regard des propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission des conventions et recommandations, le gouvernement indique qu’une copie de la communication accompagnant le texte à soumettre à l’autorité compétente est transmise aux partenaires sociaux par le gouvernement, et leurs observations sont prises en compte. Dans le cadre du réexamen des conventions non ratifiées, le gouvernement fait état d’ateliers tripartites d’échanges, de communications et d’ateliers de validation des études de conformité de la législation et de la pratique nationales au regard des normes internationales. Il indique que les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont transmis aux partenaires sociaux, et leurs observations sont prises en compte. Quant à la fréquence des consultations, le gouvernement indique que le Conseil national du dialogue social se réunit une fois par an, le Conseil national du travail une fois par trimestre ou sur demande de deux tiers des membres. Ces consultations sont relatives à la conception, l’élaboration et la validation de politiques, plans et programmes en lien avec le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue et la teneur des consultations tripartites tenues concernant toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de préciser la nature de tous les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note les deux rapports fournis par le gouvernement en réponse à son observation de 2010, respectivement pour la période se terminant en septembre 2011 puis en septembre 2014. Le gouvernement fait état de la mise en place et de la redynamisation d’un certain nombre d’institutions tripartites, telles que le Conseil national du dialogue social et le Conseil national du travail et des lois sociales. De plus, le gouvernement souligne l’apport de la Cellule nationale sur les normes internationales du travail dans l’élaboration des rapports présentés au BIT. La commission note avec intérêt que le renforcement des capacités des personnes participant aux procédures ainsi que la prise de conscience du besoin de promouvoir la ratification d’un certain nombre de conventions aient abouti à l’enregistrement, en 2012, de la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites tenues concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note des informations détaillées transmises par le gouvernement en mai 2010 en réponse aux observations précédentes. La commission a pris note avec intérêt de la création de la Cellule nationale sur les normes, par arrêté no 018/MTESS du 28 octobre 2008, qui a notamment pour mission de préparer les dossiers techniques nécessaires aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail requises par la convention. Elle note également avec intérêt que le gouvernement a sollicité et obtenu en novembre 2009 l’assistance technique et financière du BIT pour la formation des membres de la cellule nationale sur les obligations relatives aux rapports dus sur les conventions ratifiées. Une activité a été également prévue pour la période 2010-11 en ce qui concerne le renforcement des capacités des membres de la cellule nationale qui porterait sur le contenu des conventions fondamentales et des conventions de gouvernance qui pourraient être soumises à ratification prochainement (conventions nos 81 et 122). La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès réalisés avec les partenaires sociaux pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions relatives aux normes internationales du travail (articles 2 et 5 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en septembre 2004. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport comportant des informations sur les points soulevés dans l’observation de 2004 de la commission qui était conçue dans les termes suivants:

Procédures de consultation. La commission prend note du projet de création d’une cellule nationale des normes chargée de «gérer de façon consensuelle les relations avec l’OIT essentiellement sur les points concernant les obligations constitutionnelles et la promotion du dialogue social au quotidien». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.

Consultations tripartites requises par la convention. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail. Elle constate que ces informations ne sont pas assez précises pour permettre d’examiner l’application de cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations effectuées sur chacune des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Par ailleurs, le gouvernement déclare que la difficulté majeure réside dans le financement des activités des organes du dialogue social et qu’une aide d’appoint serait un élément essentiel pour renforcer ce dialogue de plus en plus indispensable. La commission espère que le Bureau pourra fournir son assistance en réponse à la demande du gouvernement de manière à assurer des consultations efficaces sur les matières couvertes par la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations de 2004, qui étaient conçues dans les termes suivants:

Procédures de consultation. La commission prenait note en 2004 du projet de création d’une cellule nationale des normes chargée de «gérer de façon consensuelle les relations avec l’OIT essentiellement sur les points concernant les obligations constitutionnelles et la promotion du dialogue social au quotidien». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.

Consultations tripartites requises par la convention. La commission notait également les informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail. Elle constatait que ces informations n’étaient pas assez précises pour lui permettre d’examiner l’application de cette convention prioritaire. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations effectuées sur chacune des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Par ailleurs, le gouvernement déclarait que la difficulté majeure réside dans le financement des activités des organes du dialogue social et qu’une aide d’appoint serait un élément essentiel pour renforcer ce dialogue de plus en plus indispensable. La commission espère que le Bureau pourra fournir son assistance en réponse à la demande du gouvernement de manière à assurer des consultations efficaces sur les matières couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Procédures de consultation. La commission prenait note en 2004 du projet de création d’une cellule nationale des normes chargée de «gérer de façon consensuelle les relations avec l’OIT essentiellement sur les points concernant les obligations constitutionnelles et la promotion du dialogue social au quotidien». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission notait également les informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail. Elle constatait que ces informations n’étaient pas assez précises pour lui permettre d’examiner l’application de cette convention prioritaire. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations effectuées sur chacune des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

3. Par ailleurs, le gouvernement déclarait que la difficulté majeure réside dans le financement des activités des organes du dialogue social et qu’une aide d’appoint serait un élément essentiel pour renforcer ce dialogue de plus en plus indispensable. La commission espère que le Bureau pourra fournir son assistance en réponse à la demande du gouvernement de manière à assurer des consultations efficaces sur les matières couvertes par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Procédures de consultation. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prend note en particulier du projet de création, d’ici à fin février 2005, d’une cellule nationale des normes chargée de «gérer de façon consensuelle les relations avec l’OIT essentiellement sur les points concernant les obligations constitutionnelles et la promotion du dialogue social au quotidien». Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la suite concrète donnée à ce projet.

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail pour la période couverte par le rapport. Elle constate à nouveau que ces informations ne sont pas assez précises pour lui permettre d’examiner l’application de cette convention prioritaire. La commission invite le gouvernement à fournir des indications sur les consultations effectuées sur chacune des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

3. Par ailleurs, le gouvernement déclare que la difficulté majeure réside dans le financement des activités des organes du dialogue social et qu’une aide d’appoint serait un élément essentiel pour renforcer ce dialogue de plus en plus indispensable. La commission espère que le Bureau pourra fournir son assistance en réponse à la demande du gouvernement de manière à assurer des consultations efficaces sur les matières couvertes par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Procédures de consultation. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prend note en particulier du projet de création, d’ici à fin février 2005, d’une cellule nationale des normes chargée de «gérer de façon consensuelle les relations avec l’OIT essentiellement sur les points concernant les obligations constitutionnelles et la promotion du dialogue social au quotidien». Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la suite concrète donnée à ce projet.

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail pour la période couverte par le rapport. Elle constate à nouveau que ces informations ne sont pas assez précises pour lui permettre d’examiner l’application de cette convention prioritaire. Elle invite le gouvernement à fournir des indications sur les consultations effectuées sur chacune des questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

3. Par ailleurs, le gouvernement déclare que la difficulté majeure réside dans le financement des activités des organes du dialogue social et qu’une aide d’appoint serait un élément essentiel pour renforcer ce dialogue de plus en plus indispensable. La commission espère que le Bureau pourra fournir son assistance en réponse à la demande du gouvernement de manière à assurer des consultations efficaces sur les matières couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Dans sa demande directe précédente, notant que le Conseil national du travail avait repris ses activités, elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement pourrait faire état des progrès accomplis en ce qui concerne les consultations entreprises, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle constate que les informations fournies à ce sujet dans le dernier rapport reçu ne sont pas assez précises pour lui permettre d’examiner le degré d’application de la convention. En conséquence, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations plus concrètes sur les consultations effectuées à propos des questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a), b), c), d) et e), de la conventionpendant la période couverte par le prochain rapport. Elle veut croire que le gouvernement fournira une liste des consultations effectuées en indiquant le sujet, le questionnaire, les conventions, les rapports ou tout autre aspect dont chacune aura fait l’objet. Prière également de bien vouloir donner des indications sur les activités du Conseil national du travail et la fréquence des consultations ainsi que sur la nature de tous rapports ou recommandations qui en seraient issus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a noté l'indication selon laquelle, à l'occasion d'un séminaire organisé avec l'assistance du BIT en juillet 1999, tant le gouvernement que les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de rétablir un mécanisme de consultation tripartite permanente. En conséquence de ce consensus, le Conseil national du travail a repris ses activités. Rappelant que, depuis son premier rapport transmis au BIT en 1985, le gouvernement n'a jamais été en mesure de fournir des informations sur les consultations entreprises conformément aux exigences des articles 2 et 3 de la convention sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, la commission exprime l'espoir que cette évolution positive rapportée par le gouvernement lui permettra de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les articles susmentionnés de la convention et qu'il pourra faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a noté le bref rapport du gouvernement. Elle relève que les activités du Conseil national du travail n'ont pas repris et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réhabiliter ledit Conseil dans les meilleurs délais, comme il en avait manifesté l'intention dans un rapport antérieur.

2. La commission constate le fait que depuis de nombreuses années les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur les consultations intervenues sur les activités de l'OIT. Rappelant que la nature et la forme des procédures prévues à l'article 2 de la convention doivent permettre la mise en oeuvre de consultations efficaces sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, et que, selon le paragraphe 2 de ce dernier article, ces consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés mais au moins une fois par an, la commission veut croire que de telles consultations pourront être entreprises dans la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et qu'il sera en mesure de les exposer en détail.

3. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de soumettre à l'examen du Conseil national du travail la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, comme le requiert l'article 6 de cette dernière.

4. La commission prie enfin le gouvernement d'indiquer, ainsi que cela est demandé par le Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l'application de la convention ont été communiquées, et de préciser, le cas échéant, s'il a reçu des observations de leur part.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel les activités du Conseil national du travail devaient reprendre à compter du 1er septembre 1995. Elle saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations complètes et détaillées sur les consultations menées au sein dudit conseil pendant la période couverte par le prochain rapport concernant les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission prie en outre le gouvernement de soumettre à l'examen du conseil la question de l'opportunité de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation et d'informer le BIT de son avis sur la question, ainsi que cela est demandé sous le Point VI du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à sa précédente observation, la commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève la déclaration selon laquelle les activités du Conseil national du travail ont été interrompues en raison de troubles sociopolitiques, mais que des dispositions étaient en train d'être prises pour permettre la reprise des activités de cet organisme et assurer ainsi la mise en oeuvre de la convention.

La commission rappelle que les consultations visées par celle-ci concernent très précisément les activités de l'OIT énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention et que, suivant le paragraphe 2 de cet article, ces consultations doivent avoir lieu au moins une fois par an.

La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de l'évolution de la situation et fournira les informations requises par le formulaire de rapport sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation, la commission relève qu'une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses demandes directes précédentes, en particulier pour ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition clé de la convention, les consultations prévues doivent porter sur:

a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;

b) les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;

c) le réexamen, à intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant;

d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;

e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, ces consultations doivent avoir lieu au moins une fois par an.

Prière d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant desdites consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que, depuis l'entrée en vigueur de la convention au Togo, les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information concernant l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention pour ce qui concerne les sujets traités au cours des consultations. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des données détaillées sur ces consultations quant à la période couverte par le prochain rapport. La question est traitée plus en détail dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle prie cependant le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport au sujet de chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la fréquence de ces consultations. Elle prie également le gouvernement de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle prie cependant le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport au sujet de chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la fréquence de ces consultations. Elle prie également le gouvernement de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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