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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Sur la base de l'assistance et des conseils reçus du BIT, des discussions ont eu lieu avec le Régime national d'assurance et des recommandations ont été soumises au gouvernement.

Il a été tenu compte des suggestions contenues dans les paragraphes a) à f) de l'observation de la commission d'experts et des références à l'intoxication par l'arsenic et le benzène.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 2 de la convention.Tableau. Liste des maladies professionnelles. La commission note que la liste nationale des maladies professionnelles figurant dans le troisième tableau du règlement no 34 de 1969 sur l’assurance nationale et de la sécurité sociale (prestations) ne correspond pas pleinement à la liste des maladies et des substances toxiques figurant dans le tableau annexé à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le troisième tableau du règlement no 34 de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) en conformité avec l’article 2 de la convention.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 346e session, en octobre-novembre 2022, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 42 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question à l’ordre du jour pour l’examen par la Conférence internationale du Travail à sa 121e session (2033) de de l’abrogation de cette convention.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour, à savoir la convention no 121 et/ou la convention no 102 (partie VI), concernant les prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

En réponse aux questions soulevées par la commission dans sa précédente observation, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de modification de la législation nationale sur les maladies professionnelles et que les mesures nécessaires à sa mise en conformité avec la convention doivent encore être prises. Dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que les autorités compétentes avaient été priées d’accélérer la procédure de révision. La commission, par conséquent, veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la liste des maladies professionnelles, annexée au règlement no 34 de 1969, en application de la loi no 15 de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (chap. 36:01), soit modifiée pour ce qui est des points suivants:
  • -les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de la liste des maladies professionnelles doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;
  • -le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure tous les troubles pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles de causer ces troubles devrait être complétée;
  • -les points nos 1(i) et (v), qui ont trait à l’intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient respectivement inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure;
  • -le point no 1(iii), qui a trait à l’intoxication par le phosphore et ses composés, devrait également inclure les composés inorganiques du phosphore;
  • -il devrait être ajouté au point no 2, parmi les procédés susceptibles de causer l’infection charbonneuse, le chargement, déchargement ou transport de marchandises, en général;
  • -la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l’exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.
La commission souhaite rappeler au gouvernement que les questions susmentionnées sont régulièrement portées à son attention depuis 1972.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que, depuis 1971, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 34 de 1969, pris en application de la loi no 15 de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale. Elle constate avec regret, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que cette liste n’a toujours pas été modifiée mais qu’il a été demandé aux autorités compétentes d’accélérer la procédure de révision du règlement pertinent. Elle relève en outre que le gouvernement ne fait plus référence à la réforme de la législation relative à la sécurité et l’hygiène du travail. La commission veut croire que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires pour que la liste des maladies professionnelles soit modifiée de manière à assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
  • a) les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de la liste des maladies professionnelles doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;
  • b) le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure tous les troubles pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles de causer ces troubles devrait être complétée;
  • c) les points nos 1(i) et (v), qui ont trait à l’intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient respectivement inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure;
  • d) le point no 1(iii), qui a trait à l’intoxication par le phosphore et ses composés, devrait également inclure les composés inorganiques du phosphore;
  • e) il devrait être ajouté au point no 2, parmi les procédés susceptibles de causer l’infection charbonneuse, le chargement, déchargement ou transport de marchandises, en général;
  • f) la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l’exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.
La commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau dans ce domaine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis 1971, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 34 de 1969, pris en application de la loi no 15 de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale. Elle constate avec regret, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que cette liste n’a toujours pas été modifiée mais qu’il a été demandé aux autorités compétentes d’accélérer la procédure de révision du règlement pertinent. Elle relève en outre que le gouvernement ne fait plus référence à la réforme de la législation relative à la sécurité et l’hygiène du travail. La commission veut croire que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires pour que la liste des maladies professionnelles soit modifiée de manière à assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:

a)     les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de la liste des maladies professionnelles doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

b)     le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure tous les troubles pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles de causer ces troubles devrait être complétée;

c)     les points nos 1(i) et (v), qui ont trait à l’intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient respectivement inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure;

d)     le point no 1(iii), qui a trait à l’intoxication par le phosphore et ses composés, devrait également inclure les composés inorganiques du phosphore;

e)     il devrait être ajouté au point no 2, parmi les procédés susceptibles de causer l’infection charbonneuse, le chargement, déchargement ou transport de marchandises, en général;

f)     la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l’exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.

La commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis 1971, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 34 de 1969, pris en application de la loi no 15 de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale. Elle constate avec regret, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que cette liste n’a toujours pas été modifiée mais qu’il a été demandé aux autorités compétentes d’accélérer la procédure de révision du règlement pertinent. Elle relève en outre que le gouvernement ne fait plus référence à la réforme de la législation relative à la sécurité et l’hygiène du travail. La commission veut croire que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires pour que la liste des maladies professionnelles soit modifiée de manière à assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:

a)     les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de la liste des maladies professionnelles doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

b)     le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure tous les troubles pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles de causer ces troubles devrait être complétée;

c)     les points nos 1(i) et (v), qui ont trait à l’intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient respectivement inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure;

d)     le point no 1(iii), qui a trait à l’intoxication par le phosphore et ses composés, devrait également inclure les composés inorganiques du phosphore;

e)     il devrait être ajouté au point no 2, parmi les procédés susceptibles de causer l’infection charbonneuse, le chargement, déchargement ou transport de marchandises, en général;

f)     la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l’exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.

La commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis 1971, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 34 de 1969, pris en application de la loi no 15 de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale. Elle constate avec regret, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que cette liste n’a toujours pas été modifiée mais qu’il a été demandé aux autorités compétentes d’accélérer la procédure de révision du règlement pertinent. Elle relève en outre que le gouvernement ne fait plus référence à la réforme de la législation relative à la sécurité et l’hygiène du travail. La commission veut croire que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires pour que la liste des maladies professionnelles soit modifiée de manière à assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:

a)     les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de la liste des maladies professionnelles doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

b)     le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure tous les troubles pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles de causer ces troubles devrait être complétée;

c)     les points nos 1(i) et (v), qui ont trait à l’intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient respectivement inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure;

d)     le point no 1(iii), qui a trait à l'intoxication par le phosphore et ses composés, devrait également inclure les composés inorganiques du phosphore;

e)     il devrait être ajouté au point no 2, parmi les procédés susceptibles de causer l’infection charbonneuse, le chargement, déchargement ou transport de marchandises, en général;

f)     la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l’exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.

La commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis 1971, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la liste des maladies professionnelles annexée au règlement n34 de 1969, pris en application de la loi n15 de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale. Elle constate avec regret, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que cette liste n’a toujours pas été modifiée mais qu’il a été demandé aux autorités compétentes d’accélérer la procédure de révision du règlement pertinent. Elle relève en outre que le gouvernement ne fait plus référence à la réforme de la législation relative à la sécurité et l’hygiène du travail. La commission veut croire que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires pour que la liste des maladies professionnelles soit modifiée de manière à assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:

a)     les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de la liste des maladies professionnelles doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

b)     le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure tous les troubles pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles de causer ces troubles devrait être complétée;

c)     les points nos 1(i) et (v), qui ont trait à l’intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient respectivement inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure;

d)     le point no 1(iii), qui a trait à l'intoxication par le phosphore et ses composés, devrait également inclure les composés inorganiques du phosphore;

e)     il devrait être ajouté au point no 2, parmi les procédés susceptibles de causer l’infection charbonneuse, le chargement, déchargement ou transport de marchandises, en général;

f)     la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l’exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.

La commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission rappelle que, depuis 1971, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no34 de 1969, pris en application de la loi no15 de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale. Elle constate avec regret, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que cette liste n’a toujours pas été modifiée mais qu’il a été demandé aux autorités compétentes d’accélérer la procédure de révision du règlement pertinent. Elle relève en outre que le gouvernement ne fait plus référence à la réforme de la législation relative à la sécurité et l’hygiène du travail. La commission veut croire que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires pour que la liste des maladies professionnelles soit modifiée de manière à assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:

a)  les rubriques nos1(x), (xi), (xii) et (xiv) de la liste des maladies professionnelles doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

b)  le point no7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure tous les troubles pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles de causer ces troubles devrait être complétée;

c)  les points no 1(i) et (v), qui ont trait à l’intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient respectivement inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure;

d)  le point no1(iii), qui a trait à l'intoxication par le phosphore et ses composés, devrait également inclure les composés inorganiques du phosphore;

e)  il devrait être ajouté au point no2, parmi les procédés susceptibles de causer l’infection charbonneuse, le chargement, déchargement ou transport de marchandises, en général;

f)  la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l’exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.

La commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, que la liste des maladies professionnelles jointe au règlement no 34 de 1969 n'a pas encore été modifiée mais que cette question doit être abordée dans le cadre de l'assistance du BIT aux réformes législatives dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires, avec l'assistance du BIT, pour que la liste susmentionnée soit modifiée de manière à donner pleinement effet à la convention sur les points suivants:

a) les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de cette liste doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogènes des hydrocarbures de la série grasse;

b) le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure toutes les manifestations pathologiques imputables au radium et à d'autres substances radioactives ou aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles de causer ces manifestations devrait être complétée;

c) les points no 1(i) et (v), qui ont trait à l'intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure, respectivement;

d) le point no 1(iii), qui a trait à l'intoxication par le phosphore et ses composés, devrait inclure les composés inorganiques du phosphore;

e) il devrait être ajouté au point no 2, au nombre des procédés susceptibles de causer l'infection charbonneuse, tout chargement, déchargement ou transport de marchandises, quelles qu'elles soient;

f) la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l'exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.

La commission souhaite également qu'une référence explicite aux conséquences directes de l'intoxication causée par l'arsenic et le benzène (alinéas (iv), (vii) et (viii) du point no 1 de la liste annexée au règlement no 34 de 1969) soit incluse dans la liste des maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence en 1992. Elle note en particulier que ses précédentes observations ont été prises en considération et que des recommandations ont été formulées pour examen par le gouvernement, sur la base de l'assistance et des conseils fournis par le BIT. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir afin de compléter la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 34 de 1969, compte dûment tenu des points suivants: a) les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de cette liste doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogènes des hydrocarbures de la série aliphatique; b) le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure toutes les manifestations pathologiques imputables au radium et à d'autres substances radioactives ou aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles d'induire ces manifestations devrait être complétée; c) les points nos 1(i) et (v), qui ont trait à l'intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure, respectivement; d) le point no 1(iii), qui a trait à l'intoxication par le phosphore et ses composés, devrait inclure les composés inorganiques du phosphore; e) il devrait être ajouté au point no 2, au nombre des procédés susceptibles d'induire l'infection charbonneuse, tout chargement, déchargement ou transport de marchandises, quelles qu'elles soient; f) la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l'exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste. La commission souhaite également qu'une référence explicite aux conséquences directes de l'intoxication causée par l'arsenic et le benzène (alinéas (iv), (vii) et (viii) du point no 1 de la liste annexée au règlement no 34 de 1969) figurera dans la liste des maladies professionnelles.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence en 1992. Elle note en particulier que ses précédentes observations ont été prises en considération et que des recommandations ont été formulées pour examen par le gouvernement, sur la base de l'assistance et des conseils fournis par le BIT. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir afin de compléter la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 34 de 1969, compte dûment tenu des points suivants:

a) les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de cette liste doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogènes des hydrocarbures de la série aliphatique;

b) le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure toutes les manifestations pathologiques imputables au radium et à d'autres substances radioactives ou aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles d'induire ces manifestations devrait être complétée;

c) les points nos 1(i) et (v), qui ont trait à l'intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure, respectivement;

d) le point no 1(iii), qui a trait à l'intoxication par le phosphore et ses composés, devrait inclure les composés inorganiques du phosphore;

e) il devrait être ajouté au point no 2, au nombre des procédés susceptibles d'induire l'infection charbonneuse, tout chargement, déchargement ou transport de marchandises, quelles qu'elles soient;

f) la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l'exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.

La commission souhaite également qu'une référence explicite aux conséquences directes de l'intoxication causée par l'arsenic et le benzène (alinéas (iv), (vii) et (viii) du point no 1 de la liste annexée au règlement no 34 de 1969) figurera dans la liste des maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note une fois encore avec regret que la liste modifiée des maladies professionnelles, annexée au règlement no 34 de 1969, n'a pas encore été mise au point. Elle relève toutefois dans le rapport du gouvernement qu'une assistance technique a été reçue du Bureau international du Travail. La commission espère par conséquent que, avec l'assistance du BIT, la liste susmentionnée pourra bientôt être complétée, compte tenu des indications suivantes: a) remplacer les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de cette liste par une rubrique contenant, en termes généraux, tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse; b) inclure dans la rubrique no 7, qui se réfère à certains troubles dus aux radiations, toutes les affections causées par le radium, les autres substances radioactives ou les rayons X, et compléter la liste des travaux susceptibles de les provoquer; c) inclure dans les rubriques nos 1(i) et (v) concernant les intoxications par le plomb et ses composés et le mercure et ses composés, respectivement, les alliages du plomb et les amalgames de mercure; d) inclure dans la rubrique no 1(iii), qui se réfère aux intoxications par le phosphore et ses composés, les composés inorganiques du phosphore; e) ajouter à la rubrique no 2, parmi les travaux susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse, tous les travaux de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises, quelle qu'en soit la nature; f) ajouter à la liste la silicose avec ou sans tuberculose et les industries ou procédés comportant le risque de cette affection. La commission espère également que le gouvernement examinera la possibilité d'inclure dans la liste des maladies professionnelles une référence expresse aux conséquences directes des intoxications causées par l'arsenic et le benzène (rubrique nos (iv), (vii) et (viii) du chiffre 1 de la liste annexée au règlement no 34 de 1969).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note une fois encore avec regret que la liste modifiée des maladies professionnelles, annexée au règlement no 34 de 1969, n'a pas encore été mise au point. Elle relève toutefois dans le rapport du gouvernement qu'une assistance technique a été reçue du Bureau international du Travail. La commission espère par conséquent que, avec l'assistance du BIT, la liste susmentionnée pourra bientôt être complétée, compte tenu des indications suivantes:

a) remplacer les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de cette liste par une rubrique contenant, en termes généraux, tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

b) inclure dans la rubrique no 7, qui se réfère à certains troubles dus aux radiations, toutes les affections causées par le radium, les autres substances radioactives ou les rayons X, et compléter la liste des travaux susceptibles de les provoquer;

c) inclure dans les rubriques nos 1(i) et (v) concernant les intoxications par le plomb et ses composés et le mercure et ses composés, respectivement, les alliages du plomb et les amalgames de mercure;

d) inclure dans la rubrique no 1(iii), qui se réfère aux intoxications par le phosphore et ses composés, les composés inorganiques du phosphore;

e) ajouter à la rubrique no 2, parmi les travaux susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse, tous les travaux de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises, quelle qu'en soit la nature;

f) ajouter à la liste la silicose avec ou sans tuberculose et les industries ou procédés comportant le risque de cette affection.

La commission espère également que le gouvernement examinera la possibilité d'inclure dans la liste des maladies professionnelles une référence expresse aux conséquences directes des intoxications causées par l'arsenic et le benzène (rubrique nos (iv), (vii) et (viii) du chiffre 1 de la liste annexée au règlement no 34 de 1969).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission regrette à nouveau de constater que la liste modifiée des maladies professionnelles, annexée au règlement no 34 de 1969, n'a pas encore été mise au point, étant donné que la restructuration de la section d'hygiène et de sécurité du travail du ministère du Travail est toujours en cours. Le gouvernement déclare qu'il considère actuellement la possibilité de demander l'assistance technique du BIT et que l'élaboration de la législation dans les domaines en question sera entreprise en vue de l'achever dans les meilleurs délais.

La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère que, avec l'assistance du BIT, la liste précitée pourra bientôt être complétée, compte tenu des indications suivantes:

a) remplacer les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de cette liste par une rubrique contenant, en termes généraux, tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

b) inclure dans la rubrique no 7, qui se réfère à certains troubles dus aux radiations, toutes les affections causées par le radium, les autres substances radioactives ou les rayons X, et compléter la liste des travaux susceptibles de les provoquer;

c) inclure dans les rubriques nos 1(i) et (v) concernant les intoxications par le plomb et ses composés et le mercure et ses composés, respectivement, les alliages du plomb et les amalgames de mercure;

d) inclure dans la rubrique no 1(iii), qui se réfère aux intoxications par le phosphore et ses composés, les composés inorganiques du phosphore;

e) ajouter à la rubrique no 2, parmi les travaux susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse, tous les travaux de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises, quelle qu'en soit la nature;

f) ajouter à la liste la silicose avec ou sans tuberculose et les industries ou procédés comportant le risque de cette affection.

Enfin, la commission espère également que le gouvernement examinera la possibilité d'inclure dans la liste des maladies professionnelles une référence expresse aux conséquences directes des intoxications causées par l'arsenic et le benzène (rubriques nos (iv), (vii) et (viii) du chiffre 1 de la liste annexée au règlement no 34 de 1969). [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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