ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en octobre 2023, ainsi que du rapport régulier reçu en 2024, et prie celui-ci de fournir des informations complémentaires sur les points ci-dessous afin de lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention.
Articles 2 et 5 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le Département du dialogue social et des affaires européennes et internationales, au sein du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire est chargé des relations avec les partenaires sociaux dans le contexte de l’OIT, la communication avec les partenaires sociaux se faisant principalement par voie électronique. À cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si cette procédure a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux, comme le stipule l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note, à cet égard, que selon le paragraphe 2(3) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites aux activités relatives de l’Organisation internationale du Travail, 1976, les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives» (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragraphe 71). La commission note en outre que le rapport n’indique pas si, dans la pratique, les consultations portent sur l’ensemble des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 de la convention. La commission prie de ce fait le gouvernement de préciser si la procédure de consultation par voie électronique, menée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a fait l’objet d’un accord préalable avec les partenaires sociaux, comme l’exige l’article 2, paragraphe 2, de la convention, et si lesdites consultations portent sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, de l’article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Article 3, paragraphe 2. Représentation sur un pied d’égalité. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont la représentation des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité est assurée au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard.
Article 4. Support administratif et financement de la formation. Le gouvernement indique que le Département du dialogue social et des affaires européennes et internationales du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire est chargé d’assurer le support administratif aux partenaires sociaux. Toutefois, la commission note que le rapport ne précise pas les modalités relatives au financement de procédures de consultation, ni s’il existe des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes qui participent à ces procédures. La commission rappelle que le support administratif, tel que prévu par la convention, comprend, le cas échéant, la mise à disposition de locaux de réunion, la correspondance ainsi que l’assistance d’un secrétariat. De plus, lorsqu’une formation des participants aux consultations s’avère nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement devrait faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragraphes 123129). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le gouvernement fournit un support administratif en ce qui concerne les procédures de consultation couvertes par la convention, ainsi que sur les arrangements pris pour le financement de la formation des participants aux procédures de consultation.
Article 6.Rapport annuel. Le gouvernement informe que des rapports annuels ne sont pas élaborés. La commission rappelle que cet article n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais prévoit que lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, l’autorité compétente produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention. Le rapport annuel peut notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragraphe 131). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur toutes consultations tripartites menées sur l’opportunité ou non de produire un tel rapport annuel.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer