National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission croit comprendre que le Plan national de la santé pour 2007-2010 propose une série de mesures politiques en partenariat avec les autorités régionales et municipales en vue d’améliorer la formation et l’éducation continue, ainsi que la répartition, le recrutement et l’environnement du travail du personnel de la santé. La commission prend note, en particulier, d’activités telles que le projet «Aksjon Helsefagarbeider» lancé en 2006 ou de l’initiative «patrouilles de recrutement», entamée en 2007, en vue d’inciter les jeunes à travailler dans le domaine de la santé et de veiller à ce que les collectivités, les hôpitaux et les institutions privées offrent des nombres suffisants de places d’apprentissage. Elle croit comprendre aussi que, à la suite des programmes susmentionnés, le nombre de jeunes qui ont manifesté leur intérêt pour les études dans le domaine de la santé a augmenté de 7 pour cent en 2009. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant les campagnes susvisées et les résultats obtenus.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les programmes de soins infirmiers sont administrés au niveau municipal (pour les services de santé et de soins généraux) et au niveau des différents hôpitaux et cliniques (pour les services de santé spécialisés). Elle croit comprendre, à ce propos, que le Plan national de la santé prévoit les politiques et les programmes destinés à réaliser une répartition géographique égale du personnel infirmier dans les services susmentionnés et à améliorer les qualifications et compétences de ces travailleurs mais qu’il n’aborde pas de manière particulière les autres conditions de travail du personnel infirmier. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement que celui-ci n’intervient pas dans les négociations entre les partenaires sociaux au sujet des conditions spécifiques d’emploi, elle croit comprendre que le Plan national de la santé pour 2007-2010 a été élaboré et adopté dans le cadre de larges consultations avec différents organismes et notamment avec les organisations professionnelles. Elle croit comprendre, en particulier, que le Plan national de la santé comporte un plan d’action intitulé «Competence Lift 2015» visant à augmenter le nombre des professionnels de la santé, à promouvoir leur éducation continue, à améliorer la gestion, à fournir un meilleur environnement de travail et à réduire le travail partiel non désiré. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action «Competence Lift 2015» ou sur tout autre programme similaire visant à améliorer la quantité et la qualité des services infirmiers.
Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de pénurie d’infirmiers et que, selon les données de Statistiques de Norvège, les infirmiers sont employés à environ 90 pour cent. Les données disponibles indiquent aussi que le nombre total d’infirmiers se situe environ à 70 500 personnes et qu’il n’existe pas de cas signalés d’infirmiers ayant quitté prématurément la profession. La commission note cependant que, selon l’étude de l’OCDE: «Tackling nurse shortages in OECD countries», publiée en 2005, on estime à 3 300 la pénurie d’infirmiers en Norvège, ce qui représente 5,4 pour cent des infirmiers en exercice, et que la Norvège réglemente le recrutement sur le plan international d’infirmiers dans le cadre d’accords entre gouvernements ayant accordé à un seul organisme public la responsabilité de recruter un nombre limité d’infirmiers étrangers. La commission voudrait recevoir de plus amples informations à ce propos. La commission note, par ailleurs, à ce sujet, d’après l’indication du gouvernement, que deux groupes de travail ont été établis pour analyser les défis et les besoins futurs en matière de personnel de santé, y compris d’infirmiers, et que les rapports de ces groupes de travail devaient être publiés en janvier 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations détaillées sur les conclusions et recommandations des groupes de travail susmentionnés en se référant particulièrement au personnel infirmier.
Article 5, paragraphes 2 et 3. Règlement des conflits. La commission croit comprendre que le secteur de la santé a été particulièrement touché par les grèves au cours des dernières années, organisées initialement au sujet des questions de rémunération mais qui ont également revendiqué la révision de la loi sur l’environnement du travail. La commission croit comprendre également qu’une commission spécialisée a été créée en novembre 2007 pour examiner plusieurs aspects de l’organisation du temps de travail tels que le travail par équipes et par rotation, susceptibles d’avoir des conséquences importantes pour les groupes à prédominance féminine du secteur de santé et des services sociaux. Tout en rappelant que la convention exige que le règlement des conflits en relation avec la détermination des conditions de travail du personnel infirmier soit recherché dans le cadre de négociations ou par l’intermédiaire de la médiation, de la conciliation ou de l’arbitrage volontaire en vue d’éviter le recours des organisations de travailleurs à d’autres formes perturbatrices d’actions de protestation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur la situation des relations du travail dans le secteur infirmier et les mesures prises ou envisagées pour le règlement de tous conflits en suspens.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de nouvelles mesures ont été prises en vue d’adapter les lois et règlements en vigueur sur la sécurité et la santé au travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier, comme prévu dans cet article de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à assurer à leurs travailleurs un environnement de travail sûr, sain et décent, en tant que moyen le plus efficace aussi bien de réduire la transmission du VIH que d’améliorer la prestation des soins aux patients. La commission voudrait également se référer à la discussion qui s’est tenue en juin 2009 pendant la Conférence internationale du travail sur le «VIH/sida et le monde du travail» en vue d’adopter une recommandation internationale du travail et, en particulier, au paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, Rapport IV 2), p. 316) lequel prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au Bureau sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer davantage la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses et, notamment, le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet du personnel infirmier. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique en indiquant, notamment, le nombre d’étudiants inscrits actuellement dans les écoles d’infirmiers et la proportion d’infirmiers par rapport à la population, et en transmettant des copies des rapports ou études officiels analysant la situation dans le secteur des soins infirmiers, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la profession d’infirmière plus attrayante, pour ralentir les départs d’infirmières qui abandonnent prématurément la profession et améliorer la qualité des soins infirmiers. Dans sa réponse, le gouvernement s’est contenté de déclarer que la Direction de l’inspection du travail n’a eu connaissance d’aucune mesure spécifique prise en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession. La commission souhaite à nouveau rappeler au gouvernement les dispositions de cet article de la convention et espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur ces questions. Etant donné les problèmes actuels des systèmes de santé en général tels que la hausse des coûts, la restructuration des services de santé, les progrès en matière de technologie médicale, la réorganisation du travail, l’augmentation de la charge de travail et du stress, la commission prie le gouvernement de décrire les objectifs et les priorités de sa politique relative aux services infirmiers, et de donner des précisions sur tout plan d’action, programme ou initiative formulés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées afin d’améliorer la qualité des soins infirmiers, de promouvoir le renforcement des connaissances et des compétences du personnel infirmier et de créer des conditions de travail suffisamment gratifiantes pour l’exercice de la profession.
Article 5, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission est obligée de renouveler sa demande de copies de toutes conventions collectives en vigueur qui réglementent les conditions de rémunération et de travail du personnel infirmier employé dans les hôpitaux publics ou privés, dans les maisons de soins et les centres médicaux.
Article 5, paragraphe 3. Faute de réponse à ce sujet, la commission renouvelle sa demande d’informations précises sur les procédures de règlement des conflits du travail concernant le personnel infirmier.
Article 6. La commission note que, d’après les informations formulées par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), le projet de révision de l’article 50 de la loi sur le milieu de travail de 1977, révision qui portait sur le volume de travail supplémentaire, a été présenté au Parlement sans consultation préalable des partenaires sociaux. D’après cette organisation de travailleurs, le gouvernement a violé la convention dans la mesure où il n’a laissé à la LO aucune possibilité réelle de faire valoir sa position à propos du projet. La commission serait intéressée par tout commentaire que le gouvernement souhaiterait faire en réponse à ces observations.
Article 7. La commission prend note des informations concernant le règlement no 1322 du 19 décembre 1997 sur la protection contre l’exposition aux facteurs biologiques au travail, tel que révisé en 2003. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou initiative nouvelle portant sur l’adaptation des dispositions législatives existant en matière d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession d’infirmière. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour rassembler des informations complètes sur le nombre d’infirmières employées actuellement dans les établissements de santé publics ou privés, sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants et sur le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières, et qu’il les transmettra dans son prochain rapport. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique de la convention; il pourrait, par exemple, fournir des copies de rapports et d’études officiels portant sur des questions de travail et d’emploi relatives aux services et aux personnels infirmiers, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, notamment des dernières révisions de la loi sur le milieu de travail no 4 du 4 février 1977, et des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO).
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la profession d’infirmière plus attrayante, pour ralentir les départs d’infirmières qui abandonnent prématurément la profession et améliorer la qualité des soins infirmiers. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de déclarer que la Direction de l’inspection du travail n’a eu connaissance d’aucune mesure spécifique prise en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession. La commission souhaite à nouveau rappeler au gouvernement les dispositions de cet article de la convention et espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur ces questions. Etant donné les problèmes actuels des systèmes de santé en général tels que la hausse des coûts, la restructuration des services de santé, les progrès en matière de technologie médicale, la réorganisation du travail, l’augmentation de la charge de travail et du stress, la commission prie le gouvernement de décrire les objectifs et les priorités de sa politique relative aux services infirmiers, et de donner des précisions sur tout plan d’action, programme ou initiative formulés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées afin d’améliorer la qualité des soins infirmiers, de promouvoir le renforcement des connaissances et des compétences du personnel infirmier et de créer des conditions de travail suffisamment gratifiantes pour l’exercice de la profession.
Article 6. La commission note que, d’après la Confédération norvégienne des syndicats (LO), le projet de révision de l’article 50 de la loi sur le milieu de travail de 1977, révision qui portait sur le volume de travail supplémentaire, a été présenté au Parlement sans consultation préalable des partenaires sociaux. D’après cette organisation de travailleurs, le gouvernement a violé la convention dans la mesure où il n’a laisséà la LO aucune possibilité réelle de faire valoir sa position à propos du projet. La commission serait intéressée par tout commentaire que le gouvernement souhaiterait faire en réponse à ces observations.
Article 7. La commission prend note des informations concernant le règlement no 1322 du 19 décembre 1997 sur la protection contre l’exposition aux facteurs biologiques au travail, tel que révisé en 2003. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure ou initiative nouvelle portant sur l’adaptation des dispositions législatives existant en matière d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession d’infirmière. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour rassembler des informations complètes sur le nombre d’infirmières employées actuellement dans les établissements de santé publics ou privés, sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants et sur le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières, et qu’il les lui transmettra dans son prochain rapport. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique de la convention; il pourrait, par exemple, fournir des copies de rapports et d’études officiels portant sur des questions de travail et d’emploi relatives aux services et aux personnels infirmiers, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement dans ses commentaires précédents d'indiquer s'il existe des catégories de personnel infirmier non couvertes par la législation, aussi bien dans le secteur public que privé, par exemple le personnel infirmier non certifié, le personnel infirmier fournissant des soins et services à titre bénévole, etc. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle aucune catégorie d'infirmiers ou d'infirmiers auxiliaires n'est privée de la protection de la législation sur la santé, en ce sens qu'elles sont couvertes par les procédures d'homologation et d'autorisation publiques et que les conditions requises en matière d'homologation publique s'appliquent à l'ensemble du personnel infirmier, qu'il soit employé dans le secteur public ou dans le secteur privé. Toutefois, la commission note l'information du gouvernement selon laquelle les aides-soignants ou le personnel non qualifié constituent un groupe composite pour lequel les autorités sanitaires n'ont pas établi de procédures d'homologation publique. La commission rappelle que, en vertu de l'article 1 de la convention, "aux fins de la présente convention, les termes "personnel infirmier" désignent toutes catégories de personnel qui fournissent des soins et des services infirmiers". La commission prie le gouvernement de lui indiquer si les "aides-soignants et le personnel non qualifié" fournissent des soins et des services infirmiers et, si c'est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer les dispositions de la convention à ces catégories de personnel.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission prend note avec préoccupation de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle un rapport de 1997, émanant d'un chercheur de l'Institut de la recherche sociale sur les femmes fournissant des soins, et un rapport sur les réserves de main-d'oeuvre parmi le personnel infirmier qualifié, rapport qui se fondait sur des chiffres de 1996, concluent ce qui suit:
-- 68 pour cent des infirmiers auxiliaires abandonnent leur profession au cours des cinq années qui suivent leur premier emploi dans la profession;
-- ce taux est le plus élevé au cours de la première année;
-- en ce qui concerne le personnel infirmier, cette proportion est de 30 pour cent au bout de cinq ans;
-- sur 72 000 infirmiers certifiés de moins de 65 ans, environ 3 000 n'ont pas d'emploi et 15 000 travaillent en dehors des services de santé.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures particulières ayant fait l'objet de négociations ou d'autres modalités d'adoption afin d'assurer des conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans les secteurs public et privé - y compris les perspectives de carrières et la rémunération - qui soient conformes aux dispositions de la convention et propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. La commission note que le rapport ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie de nouveau le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur les mesures susmentionnées.
En outre, la commission avait prié le gouvernement, dans ses commentaires précédents, de communiquer copie de quelques exemples de conventions collectives intéressant le personnel infirmier. Elle note que le rapport ne contient pas de copie de conventions collectives et prie à nouveau le gouvernement de lui en adresser dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l'information du gouvernement selon laquelle il existe une coordination au niveau des conditions d'admission aux cours d'enseignement et de formation du personnel infirmier et que le ministère de la Santé encourage la coordination de leurs programmes de formation avec ceux des collèges du service social. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les moyens utilisés pour assurer la coordination avec l'enseignement et la formation dispensés aux autres travailleurs de la santé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information à cet égard. Elle exprime l'espoir que le gouvernement répondra sur ce point dans son prochain rapport.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande précédente qui portait sur la procédure de règlement des conflits en usage pour le personnel infirmier. La commission espère que le gouvernement l'informera à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6 c), d), e), f) et g). La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur le milieu de travail fixe le temps de travail et les périodes de repos hebdomadaires du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de lui adresser des informations précises sur les mesures de nature à faire bénéficier le personnel infirmier de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en ce qui concerne chacun des domaines mentionnés dans cette disposition de la convention.
Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité du travail en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui suit :
-- aucune mesure spécifique n'a été prise pour adapter la législation aux caractéristiques particulières du milieu de travail du personnel infirmier;
-- la législation ne fait pas de distinction entre le personnel infirmier et les autres catégories de travailleurs, et elle s'applique à toutes les personnes qui risquent d'être exposées à des facteurs biologiques;
-- l'article 13 de la loi sur l'assurance nationale considère que certaines maladies sont professionnelles lorsqu'elles sont contractées dans le cadre d'un travail et indique que le SIDA et l'infection par le virus VIH figurent parmi ces maladies;
-- une loi sur la protection contre les maladies infectieuses a été adoptée le 5 août 1994; diverses réglementations en date du 5 juillet 1996 portent sur la protection contre les infections contractées dans des centres de santé et le décret royal du 19 décembre 1999, dont le texte figure à l'annexe 1 du rapport, prévoit des dispositions garantissant la protection des travailleurs contre les risques liés à des facteurs biologiques.
La commission note que le paragraphe 4 de l'article 1 du décret royal du 19 décembre 1999 dispose que les personnes ayant été exposées entre autres infections au SIDA doivent être enregistrées. Elle note également que les employeurs doivent tenir ce registre pendant dix ans, et pendant quarante ans dans les circonstances énoncées au paragraphe 15 de l'article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles personnes sont habilitées à demander des informations sur les données contenues dans ce registre, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont fournies. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des autres lois mentionnées afin d'examiner la mesure dans laquelle elles garantissent l'application de la convention sur ce point.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques et données fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession.
La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que la pratique de la profession d'infirmier(ère) ne constitue pas une activité protégée par la loi. Toutefois, celle-ci réglemente l'utilisation du titre "d'infirmier(ère) public(que) certifié(e)" ou d'"aide-soignant(e) public(que) certifié(e)". La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des catégories de personnel infirmier non couvert par la législation aussi bien dans le secteur public que privé: par exemple, personnel infirmier non certifié, personnel infirmier fournissant des soins et service à titre bénévole, etc.
Article 2, paragraphe 2 b). Le gouvernement indique que les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier font l'objet de négociations aux niveaux central et local entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures particulières ayant fait l'objet de négociations ou d'autres modalités d'adoption afin d'assurer les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans les secteurs public et privé - y compris les perspectives de carrière et la rémunération - qui soient conformes aux présentes dispositions de la convention, propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. Prière également de communiquer copie de quelques exemples de conventions collectives intéressant le personnel infirmier.
Article 3, paragraphe 2. La commission note dans le rapport du gouvernement qu'il existe une coordination concernant les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier et que le ministère de la Santé encourage la coordination entre les programmes de formation des collèges de santé et de service social. Prière d'indiquer les moyens d'action utilisés (cadre institutionnel, législation, etc.) pour assurer la coordination prévue au présent paragraphe.
Article 5, paragraphe 3. Selon le gouvernement, le personnel infirmier est soumis à la même procédure de règlement des conflits que les autres travailleurs du pays. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur cette procédure.
Article 6 a), b), c), d), e), f) et g). La commission note dans le rapport du gouvernement que les conditions de travail du personnel infirmier sont régies par la loi ou les conventions collectives et qu'elles sont égales à celles des autres travailleurs du pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu de la nature et des contraintes particulières de la profession, les mesures prises en matière de a) durée du travail, b) repos hebdomadaire, c) congé annuel payé, d) congé-éducation, e) congé de maternité, f) congé de maladie et g) sécurité sociale, de nature à faire bénéficier au personnel infirmier des secteurs public et privé de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays.
Article 7. La commission note qu'en matière d'hygiène et de sécurité du travail, le personnel infirmier est soumis à la législation générale applicable et que les représentants des organisations syndicales locales élues sont chargés de veiller à la régularité des conditions de travail en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire du rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles statistiques et de transmettre des données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession.