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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), reçues le 30 août 2024. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Organisations représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour déterminer des critères objectifs de la représentativité syndicale dans le cadre des consultations tripartites. Le gouvernement indique dans son rapport reçu le 22 septembre 2022 avoir adopté un arrêté du 26 septembre 2018 fixant les critères pour déterminer «l’organisation syndicale des travailleurs et des employeurs la plus représentative» au Conseil national du dialogue social (CNDS), à savoir: i) le nombre d’adhérents au 31 décembre 2017, ii) la tenue d’un congrès électoral de l’organisation, iii) le nombre des structures sectorielles de l’organisation et la nature de son activité, ainsi que iv) le nombre des structures régionales et locales. Le gouvernement ajoute que, conformément à ce décret, le ministre des Affaires sociales a décidé le 6 novembre 2018 que les organisations suivantes participeraient au CNDS: i) l’UGTT) pour les travailleurs, ii) l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) pour les employeurs du secteur non-agricole, et iii) l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) pour les employeurs du secteur agricole. La commission rappelle toutefois que l’expression «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs» au sens de l’article 1 de la convention ne désigne pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs. Ainsi, s’il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent toutes être considérées comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention (Étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales dutravail, paragraphe 34). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’arrêté du 26 septembre 2018 afin que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs du pays participent au CNDS et à tout autre organe consultatif de caractère tripartite traitant de questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, comme l’exige cette dernière.
Article 2, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’établissement, la composition et les activités du CNDS. Elle prend également note des différents textes adoptés en application de la loi no 2017-54 du 24 juillet 2017 portant création du CNDS. Elle note toutefois que le règlement intérieur de la CNDS, adopté le 23 avril 2019 n’est pas joint au rapport du gouvernement et n’est pas disponible en ligne. La commission prie de ce fait le gouvernement de communiquer une copie du règlement intérieur de la CNDS.Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions spécialisées créées au sein du CNDS en avril 2019.
Article 2, paragraphe 2. Nature et forme des procédures de consultations. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la consultation tripartite s’effectuait dans la plupart des cas par voie de communication écrite et également par le biais de réunions. La commission note que, conformément à l’article 11 de la loi no 2017-54 du 24 juillet 2017 portant création du CNDS, l’assemblée générale se réunit en présence des deux tiers de ses membres et prend des décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des voix. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la méthode utilisée pour les consultations tripartites sur les sujets visés par l’article 5, paragraphe 1, de la convention (réunions en personne et/ou communications écrites).
Article 4, paragraphe 1. Support administratif. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le support administratif des procédures visées par la convention était assuré par le ministère des Affaires sociales. La commission note que, conformément au décret gouvernemental no 2018-675 du 7 août 2018 portant organisation administrative et financière du CNDS, la gestion administrative du CNDS est assurée par le Directeur du conseil du CNDS, qui a pour mission de pourvoir à tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du CNDS et de ses structures, y compris la maintenance de ses bâtiments et du matériel. La commission prie le gouvernement de donner des exemples du support administratif effectivement fourni au CNDS par son Directeur du Conseil.
Article 5, paragraphe 1, alinéas (a)-(e). Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.Soumission aux autorités compétentes. Réexamen des conventions non ratifiées. Rapports sur les conventions ratifiées. Dénonciations des conventions. Le gouvernement indique que l’assemblée générale tripartite du CNDS s’est réunie trois fois: le 27 novembre 2018, le 23 avril 2019 et le 27 novembre 2019. Le gouvernement ne fait pas état de réunion de l’assemblée générale du CNDS en 2020 ou 2021 et indique que durant la pandémie de COVID-19, le rythme de travail du CNDS a été perturbé. Le gouvernement ajoute que: i) la commission permanente de la formation professionnelle, de l’emploi et du développement des ressources humaines s’est réunie le 23 mars et le 6 avril 2021, ii) la commission permanente de la protection sociale s’est réunie les 9, 23 et 29 mars 2021, et iii) la commission permanente des relations professionnelles et du travail décent s’est réunie le 25 février 2021. La commission note que seule la réunion de la commission permanente des relations professionnelles et du travail décent du 25 février 2021 a porté sur l’une des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir la ratification des conventions suivantes: la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Le gouvernement indique que la commission permanente des relations professionnelles et du travail décent s’est prononcée en faveur de la ratification des conventions nos 129 et no 187 et a proposé l’organisation d’un atelier concernant la convention no 190. La commission note en outre avec intérêt que la Tunisie a ratifié la convention no 187 le 22 juillet 2021. Le gouvernement ne communique toutefois pas d’information sur la suite donnée aux travaux de la commission permanente s’agissant de la ratification de la convention no 129 et de la convention no 190. La commission note enfin que le gouvernement ne fait pas état de consultations tripartites sur: i) les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et sur les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, alinéa a) de la convention), ii) les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1, alinéa b) de la convention), iii) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau au titre de l’article 22 de la constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1, alinéa d) de la convention), ou encore sur iv) les éventuelles propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa e) de la convention). À cet égard, la commission rappelle que, dans sa demande directe de 2012 en relation avec la convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959, elle avait rappelé au gouvernement que la ratification de la convention no 188 entraînerait la dénonciation de la convention no 113. De plus, dans sa demande directe de 2019 concernant la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, la commission avait encore une fois encouragé le gouvernement à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 107. Soulignant l’importance de la consultation tripartite et rappelant au gouvernement que, conformément à l’article 5 de la convention, les consultations tripartites sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, alinéa (a)-(e), de la convention doivent avoir lieu à intervalles appropriés, fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an, la commission prie le gouvernement de mettre tous les moyens en œuvre pour que la fréquence minimum des consultations tripartites sur ces questions soit respectée, y compris en période de crise, au besoin en recourant à des procédure de consultations à distance, par exemple en ligne. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations triparties portant sur chacune de ces questions, en indiquant leur teneur, leur fréquence et leur issue. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux travaux de la commission permanente des relations professionnelles et du travail décent s’agissant de la ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
Article 6. Rapport annuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, conformément à l’article 5 de la loi no 2017-54 du 24 juillet 2017 portant création du CNDS, ce dernier élabore un rapport annuel sur son activité. La commission avait prié le gouvernement d’en fournir une copie. En l’absence d’information à cet égard,la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir une copie des rapports annuels du CNDS élaborés par ce dernier au cours de la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Organisations représentatives. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle constate cependant que, dans l’ensemble, les informations contenues dans le rapport ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’effet donné aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique que, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la représentativité et conformément à l’article 39 du Code du travail, pour déterminer l’organisation syndicale la plus représentative au niveau national, il doit être tenu compte du nombre d’adhérents et de la capacité à conclure une convention collective dans le cadre de la branche d’activité et du territoire considéré. Dans son étude d’ensemble de 2000, intitulée Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 35, la commission précise que l’expression «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs» de l’article 1 de la convention ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent toutes être considérées comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. La commission renvoie à son observation de 2015 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer des critères objectifs de la représentativité syndicale dans le cadre de consultations tripartites inclusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique qu’il a signé un contrat social le 14 janvier 2013 avec les organisations les plus représentatives, à savoir l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) en vue de créer un organe tripartite, le Conseil national du dialogue social, pour donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que le projet de loi portant création du Conseil national du dialogue social a été élaboré en commun accord avec les partenaires sociaux et transmis à l’Assemblée des représentants du peuple, au gouvernement, aux représentants de l’organisation d’employeurs (UTICA) et de l’organisation syndicale (UGTT). A cet égard, la commission note l’adoption de la loi no 2017 54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Selon l’article 2 de cette loi, le conseil doit émettre un avis sur la ratification des conventions internationales ayant trait aux normes internationales du travail et contribuer à l’élaboration et à la rédaction des rapports présentés par le gouvernement au BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret d’application de la loi no 2017 54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’établissement et la composition du conseil ainsi que sur ses activités jusqu’à présent.
Article 2, paragraphe 2. Nature et forme des procédures de consultations. Le gouvernement indique dans son rapport que la consultation tripartite en Tunisie est fréquente et s’effectue dans la plupart des cas par voie de communication écrite. Il ajoute que le ministère des Affaires sociales, l’autorité compétente chargée des questions du travail et des relations avec l’OIT, demande l’avis par écrit des partenaires sociaux concernant les rapports sur les conventions internationales du travail ratifiées et non ratifiées, ainsi que les questionnaires et les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La consultation tripartite s’effectue également par le biais de réunions tripartites regroupant les représentants des départements ministériels et les représentants des employeurs et des travailleurs, mais également par la voie de communication écrite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites susmentionnées, et d’indiquer si la consultation par voie de communication écrite se fait de manière préalable.
Article 4, paragraphe 1. Support administratif. Le gouvernement indique que le support administratif des procédures visées par la convention est assuré par le ministère des Affaires sociales. A cet effet, le gouvernement indique que le ministère assume la responsabilité du support administratif, tel que prévu à l’article 4 de la loi no 2017-54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement. La commission prie le gouvernement de donner des exemples du support administratif fourni au Conseil national du dialogue social par le ministère des Affaires sociales pendant la période couverte par son rapport.
Article 5, paragraphe 1 a), b), c), d) et e). Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. Soumission au Parlement. Réexamen des conventions non ratifiées. Rapport annuel sur les conventions ratifiées. Dénonciations. Le gouvernement indique qu’il recueille l’avis des organisations syndicales des employeurs et des travailleurs dans le cadre des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. Il ajoute que les partenaires sociaux sont invités à donner leur avis au sujet des conventions non ratifiées. Concernant les conventions internationales ratifiées, le gouvernement précise que les partenaires sociaux peuvent formuler des observations sur leur application pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations au regard de l’issue des consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées. Toutefois, dans sa demande directe formulée en 2012 en relation avec la convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959, la commission rappelait au gouvernement la possibilité de dénoncer cette convention en ratifiant la convention no 188. De plus, dans sa demande directe formulée en 2014, concernant la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, la commission s’était référée à la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107. Rappelant que la convention vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, de la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée des représentants du peuple, du réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultations. La commission note que, selon l’article 5 de la loi no 2017 54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement, le conseil élabore un rapport annuel sur ses activités et en adresse une copie au Président de la République, au chef du gouvernement et au président de l’Assemblée des représentants du peuple, au cours du premier trimestre de l’année suivante. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des rapports annuels produits sur le fonctionnement de ces procédures pendant la période couverte par le prochain rapport.
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