National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond essentiellement à des observations formulées antérieurement par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) au sujet des différents types de contrats de travail, question qui n’est pas traitée par la convention. Elle note également qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement se borne à indiquer qu’il appartient à chaque organisme partie à un contrat public d’insérer ou non des clauses de travail dans ce contrat, mais qu’il n’est en tout état de cause pas possible de déroger aux droits sociaux, conformément à l’article 12 du Code du travail et aux articles 102 à 113 de la Constitution.
La commission se voit une nouvelle fois contrainte de rappeler les obligations imposées par la convention. Même si, comme l’indique le gouvernement, la législation sociale, et en particulier le Code du travail, est applicable aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics, il est impératif que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par la convention. L’insertion de telles clauses permet de garantir aux travailleurs concernés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées par la convention, c’est-à-dire par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par la législation ou la réglementation nationale. La protection des travailleurs est ainsi assurée dans les cas où la législation n’établit que des conditions de travail minima susceptibles d’être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. La commission insiste sur l’importance du respect de ce principe, compte tenu du risque de dumping social lié à la concurrence sévère sévissant entre les entreprises candidates à l’obtention d’un marché public.
La commission rappelle à cet égard qu’elle avait pris note avec satisfaction, dans une observation de 1987, de l’adoption de l’accord ministériel du 21 novembre 1985 portant approbation d’un modèle de clauses de travail à inclure dans les contrats conclus par les autorités publiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cet accord ministériel est toujours en vigueur. Si tel n’est pas le cas, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour assurer l’application de la convention et le prie de la tenir informée de tout développement à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). La commission note que ces organisations mentionnent, entre autres, la convention no 94 mais qu’elles ne fournissent pas d’informations permettant à la commission de savoir si les dispositions de la convention ont été enfreintes.
La commission note que le rapport du gouvernement, qui apporte des informations sur les effectifs de l’administration publique, ne répond pas à ses commentaires précédents. La commission rappelle que la convention s’applique aux contrats publics qui prévoient l’emploi de travailleurs par une autre partie aux contrats qui n’est pas l’autorité publique (article 1, paragraphe 1 b) ii), de la convention), et que les contrats de travail entre les pouvoirs publics et leurs fonctionnaires sont exclus du champ d’application de la convention. La commission rappelle de nouveau que l’inclusion de clauses de travail dans les contrats publics a pour but de garantir le respect des normes socialement acceptables dans les travaux réalisés pour le compte du secteur public, et de lutter contre les conditions de concurrence intense, propres aux appels d’offres, qui peuvent inciter les employeurs àéconomiser sur les coûts de main-d’œuvre.
La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 6 et à la Partie V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) des copies des contrats publics qui contiennent des clauses de travail; ii) les mesures adoptées pour garantir que les personnes faisant des appels d’offres et celles qui soumissionnent pour des contrats publics seront informées des clauses de travail qui doivent figurer dans les contrats; iii) des statistiques sur le nombre de contrats et de travailleurs protégés par la législation; et iv) les activités des organes de contrôle des clauses de travail (infractions relevées, sanctions infligées, etc.) et toute autre information relative à l’application des dispositions de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier des copies des rapports de l’Inspection générale du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations analogues dans ses prochains rapports.
Se référant à ses commentaires précédents, à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux questions qu’elle lui pose depuis de nombreuses années. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’autorité publique compétente est tenue de prendre des mesures telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses, conformément à l’Accord gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, tel que modifié. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans la pratique.
La commission demande au gouvernement de donner, dans ses prochains rapports, des informations sur toute mesure adoptée pour garantir que les soumissionnaires soient informés des termes des clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à l’Accord ministériel du 21 novembre 1985, et de fournir des précisions sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que l’autorité publique compétente est tenue de prendre les mesures appropriées pour l’annonce des conditions ou pour toutes autres mesures nécessaires pour garantir que les personnes faisant des appels d’offre et celles qui soumissionnent soient informées des clauses contenues dans l’accord gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, tel que modifié. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toutes mesures prises pour garantir que les personnes faisant des appels d’offre et celles qui soumissionnent pour des contrats publics soient informées des clauses de travail devant figurer dans les contrats, conformément à l’accord ministériel du 21 novembre 1985, et de fournir des précisions sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que l'autorité publique compétente est tenue de prendre les mesures appropriées pour l'annonce des conditions ou pour toutes autres mesures nécessaires pour garantir que les personnes faisant des appels d'offre et celles qui soumissionnent soient informées des clauses contenues dans l'accord gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, tel que modifié. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toutes mesures prises pour garantir que les personnes faisant des appels d'offre et celles qui soumissionnent pour des contrats publics soient informées des clauses de travail devant figurer dans les contrats, conformément à l'accord ministériel du 21 novembre 1985, et de fournir des précisions sur l'application de la convention dans la pratique.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'autorité compétente prendrait les mesures nécessaires en vue de la publication d'avis relatifs aux cahiers des charges ou prendrait toute autre mesure qu'elle jugera appropriée pour permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance des termes des clauses de travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer de la mise en oeuvre de ces mesures, étant donné que la réponse contenue dans le rapport du gouvernement ne fait que reproduire les termes de l'article 3, paragraphe 3, de l'arrêté gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, dans sa version modifiée par l'arrêté gouvernemental no 1083-84. De même, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en lui fournissant, par exemple, le nombre de contrats et de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions observées, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de la publication d'avis relatifs aux cahiers des charges ou prendra toute autre mesure qu'elle jugera appropriée pour permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance des termes des clauses de travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer de la mise en oeuvre de ces mesures, étant donné que la réponse contenue dans le rapport du gouvernement ne fait que reproduire les termes de l'article 3, paragraphe 3, de l'arrêté gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, dans sa version modifiée par l'arrêté gouvernemental no 1083-84. De même, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en lui fournissant, par exemple, le nombre de contrats et de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions observées, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note avec satisfaction de l'adoption de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1985 portant approbation d'un modèle de clauses de travail pour être joint aux contrats conclus par les autorités publiques, donnant ainsi application à l'article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans la demande qu'elle lui adresse directement.