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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2 et 5 de la convention.Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Mesures d’application. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les participants à des appels d’offres de marchés publics sont dûment informées du contenu des clauses de travail à insérer dans les contrats publics, par exemple par la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission estime qu’il est d’autant plus important d’informer précisément les soumissionnaires au sujet de la portée et du contenu des clauses de travail que ni la loi de 1992 ni le règlement sur les marchés publics de 1992 ne se réfèrent expressément à des clauses de travail du type de celles prévues par la convention. L’obligation d’insérer ces clauses découle d’un accord ministériel du 21 novembre 1985, qui porte approbation du modèle de clauses de travail à inscrire dans les contrats publics. Selon les informations transmises par le gouvernement, cet accord reste en vigueur aujourd’hui. La commission note avec une profonde préoccupation que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu d’initiatives législatives récentes sur l’application de la convention, ni de décisions judiciaires prises pour améliorer l’application de la convention. Par ailleurs, tout en confirmant que l’accord ministériel de 1985 reste en vigueur, dans son rapport le gouvernement ne mentionne ni les contrats qui appliquent les clauses de travail ni les mesures prises pour assurer le respect de ces contrats. La commission note que les modèles de contrats de travail fournis par le gouvernement, et utilisés par différents ministères, ne correspondent pas au type de contrats publics contenant des clauses de travail qui sont visés dans la convention – c’est-à-dire les contrats publics qui entraînent la dépense de fonds par une autorité publique, l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, et les contrats qui sont passés en vue de travaux publics ou de l’exécution ou de la fourniture de services (article 1 de la convention). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention, y compris celles requises par l’article 2, paragraphe 4, de la convention.La commission prie aussi instamment le gouvernement de communiquer: i) des exemples de contrats publics contenant les clauses types de travail prescrites par l’accord ministériel du 21 novembre 1985; et ii) des informations documentées sur les mesures prises pour assurer le respect des clauses de travail insérées dans les contrats publics, comme l’exige la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – mesures d’application. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’une coordination sera assurée avec les services concernés afin de veiller à ce que les conditions de travail faites par l’entreprise aux personnes recrutées dans le cadre de l’exécution de travaux publics ne soient pas inférieures à celles établies dans la loi. Le gouvernement fait également référence aux audits conduits par le Contrôle général de l’Etat, concernant les contrats conclus par les autorités publiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait souligné l’importance d’assurer que les parties participant à des appels d’offres publiques soient informées de la teneur de ces clauses de travail, compte tenu en particulier de l’absence de référence expresse à ces clauses de travail dans la loi sur les marchés publics et son règlement. La commission prend note de l’adoption du décret no 9-2015 du 16 novembre 2015, portant modification de la loi sur les marchés publics, et de l’accord gouvernemental no 122-2016 du 15 juin 2016, contenant le règlement d’application de la loi sur les marchés publics. La commission observe à cet égard qu’il n’y a toujours pas de référence expresse à ces clauses de travail dans ces instruments. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission demande aussi une fois encore au gouvernement de transmettre: i) des exemples de contrats publics comportant les clauses de travail types prescrites par l’accord ministériel du 21 novembre 1985; et ii) des informations documentées sur les mesures visant à assurer le respect des clauses de travail des contrats publics, comme le requiert la convention, y compris sur l’inspection adéquate et les sanctions effectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – Mesures d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que les indications du gouvernement selon lesquelles l’accord ministériel du 21 novembre 1985 approuvant les clauses de travail types devant être insérées dans les contrats conclus par des autorités publiques est toujours en vigueur. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les parties participant à des appels d’offres publics soient informées de la teneur de ces clauses de travail, par exemple au moyen de la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges, comme prescrit par l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission estime qu’informer précisément les soumissionnaires de la portée et de la teneur des clauses de travail revêt d’autant plus d’importance que ni la loi de 1992 ni la réglementation de 1992 sur les marchés publics ne comportent de référence expresse à des clauses de travail. Aucune réponse n’ayant été donnée à ce sujet, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour faire porter pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention. En outre, elle demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport: i) des exemples de contrats publics comportant les clauses de travail types prescrites par l’accord ministériel de 1985; ii) des informations documentées sur les mesures visant à assurer le respect des clauses de travail, notamment une inspection adéquate et des sanctions effectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond essentiellement à des observations formulées antérieurement par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) au sujet des différents types de contrats de travail, question qui n’est pas traitée par la convention. Elle note également qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement se borne à indiquer qu’il appartient à chaque organisme partie à un contrat public d’insérer ou non des clauses de travail dans ce contrat, mais qu’il n’est en tout état de cause pas possible de déroger aux droits sociaux, conformément à l’article 12 du Code du travail et aux articles 102 à 113 de la Constitution.

La commission se voit une nouvelle fois contrainte de rappeler les obligations imposées par la convention. Même si, comme l’indique le gouvernement, la législation sociale, et en particulier le Code du travail, est applicable aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics, il est impératif que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par la convention. L’insertion de telles clauses permet de garantir aux travailleurs concernés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées par la convention, c’est-à-dire par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par la législation ou la réglementation nationale. La protection des travailleurs est ainsi assurée dans les cas où la législation n’établit que des conditions de travail minima susceptibles d’être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. La commission insiste sur l’importance du respect de ce principe, compte tenu du risque de dumping social lié à la concurrence sévère sévissant entre les entreprises candidates à l’obtention d’un marché public.

La commission rappelle à cet égard qu’elle avait pris note avec satisfaction, dans une observation de 1987, de l’adoption de l’accord ministériel du 21 novembre 1985 portant approbation d’un modèle de clauses de travail à inclure dans les contrats conclus par les autorités publiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cet accord ministériel est toujours en vigueur. Si tel n’est pas le cas, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour assurer l’application de la convention et le prie de la tenir informée de tout développement à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). La commission note que ces organisations mentionnent, entre autres, la convention no 94 mais qu’elles ne fournissent pas d’informations permettant à la commission de savoir si les dispositions de la convention ont été enfreintes.

La commission note que le rapport du gouvernement, qui apporte des informations sur les effectifs de l’administration publique, ne répond pas à ses commentaires précédents. La commission rappelle que la convention s’applique aux contrats publics qui prévoient l’emploi de travailleurs par une autre partie aux contrats qui n’est pas l’autorité publique (article 1, paragraphe 1 b) ii), de la convention), et que les contrats de travail entre les pouvoirs publics et leurs fonctionnaires sont exclus du champ d’application de la convention. La commission rappelle de nouveau que l’inclusion de clauses de travail dans les contrats publics a pour but de garantir le respect des normes socialement acceptables dans les travaux réalisés pour le compte du secteur public, et de lutter contre les conditions de concurrence intense, propres aux appels d’offres, qui peuvent inciter les employeurs àéconomiser sur les coûts de main-d’œuvre.

La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 6 et à la Partie V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) des copies des contrats publics qui contiennent des clauses de travail; ii) les mesures adoptées pour garantir que les personnes faisant des appels d’offres et celles qui soumissionnent pour des contrats publics seront informées des clauses de travail qui doivent figurer dans les contrats; iii) des statistiques sur le nombre de contrats et de travailleurs protégés par la législation; et iv) les activités des organes de contrôle des clauses de travail (infractions relevées, sanctions infligées, etc.) et toute autre information relative à l’application des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier des copies des rapports de l’Inspection générale du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations analogues dans ses prochains rapports.

Se référant à ses commentaires précédents, à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux questions qu’elle lui pose depuis de nombreuses années. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’autorité publique compétente est tenue de prendre des mesures telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses, conformément à l’Accord gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, tel que modifié. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans la pratique.

La commission demande au gouvernement de donner, dans ses prochains rapports, des informations sur toute mesure adoptée pour garantir que les soumissionnaires soient informés des termes des clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à l’Accord ministériel du 21 novembre 1985, et de fournir des précisions sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 4, de la convention.  Dans les précédents commentaires, la commission a noté que l’autorité publique compétente est tenue de prendre les mesures appropriées pour l’annonce des conditions ou pour toutes autres mesures nécessaires pour garantir que les personnes faisant des appels d’offre et celles qui soumissionnent soient informées des clauses contenues dans l’accord gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, tel que modifié. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans la pratique.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toutes mesures prises pour garantir que les personnes faisant des appels d’offre et celles qui soumissionnent pour des contrats publics soient informées des clauses de travail devant figurer dans les contrats, conformément à l’accord ministériel du 21 novembre 1985, et de fournir des précisions sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que l'autorité publique compétente est tenue de prendre les mesures appropriées pour l'annonce des conditions ou pour toutes autres mesures nécessaires pour garantir que les personnes faisant des appels d'offre et celles qui soumissionnent soient informées des clauses contenues dans l'accord gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, tel que modifié. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans la pratique.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toutes mesures prises pour garantir que les personnes faisant des appels d'offre et celles qui soumissionnent pour des contrats publics soient informées des clauses de travail devant figurer dans les contrats, conformément à l'accord ministériel du 21 novembre 1985, et de fournir des précisions sur l'application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'autorité compétente prendrait les mesures nécessaires en vue de la publication d'avis relatifs aux cahiers des charges ou prendrait toute autre mesure qu'elle jugera appropriée pour permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance des termes des clauses de travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer de la mise en oeuvre de ces mesures, étant donné que la réponse contenue dans le rapport du gouvernement ne fait que reproduire les termes de l'article 3, paragraphe 3, de l'arrêté gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, dans sa version modifiée par l'arrêté gouvernemental no 1083-84. De même, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en lui fournissant, par exemple, le nombre de contrats et de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions observées, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de la publication d'avis relatifs aux cahiers des charges ou prendra toute autre mesure qu'elle jugera appropriée pour permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance des termes des clauses de travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer de la mise en oeuvre de ces mesures, étant donné que la réponse contenue dans le rapport du gouvernement ne fait que reproduire les termes de l'article 3, paragraphe 3, de l'arrêté gouvernemental no 51 du 17 septembre 1981, dans sa version modifiée par l'arrêté gouvernemental no 1083-84. De même, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en lui fournissant, par exemple, le nombre de contrats et de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions observées, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission a pris note avec satisfaction de l'adoption de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1985 portant approbation d'un modèle de clauses de travail pour être joint aux contrats conclus par les autorités publiques, donnant ainsi application à l'article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans la demande qu'elle lui adresse directement.

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