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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite de l’adoption du décret exécutif no 223/22 du 19 mai 2022 portant approbation du règlement intérieur de la Commission nationale pour les affaires de l’OIT (CN/OIT)-(ci-après «décret no 223/22»). Elle note que l’article 2 dudit décret ne mentionne pas: 1) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification (article 5, paragraphe 1, alinéa c)); et 2) l’élaboration des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa e)) parmi les domaines de compétence de la CN/OIT. La commission prie donc le gouvernement de considérer à modifier le décret no 223/22 précité de manière à y inclure l’ensemble des questions sujet à consultation au titre de l’article 5, paragraphe 1, et notamment les alinéas c) et e). La commission prie également le gouvernement de veiller à communiquer des informations sur le fonctionnement de la commission nationale précitée, en indiquant en particulier la teneur et l’issue des consultations tripartites menées en son sein pour chaque période de rapport sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de toute formation nécessaire. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le contenu, la fréquence et l’impact des formations dispensées, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun accord spécifique n’a été signé en vue du financement de la formation des membres de la Commission nationale des affaires de l’OIT. Toutefois, la commission note qu’en vertu de l’article 6, alinéa b), du décret no 223/22, les membres de la CN/OIT ont le droit de bénéficier d’une formation sur les normes internationales du travail, dès que cela s’avère nécessaire. Le gouvernement précise, à cet égard, que ses membres ont bénéficié de formations à plusieurs reprises, à savoir: 1) un séminaire national sur le dialogue social pour préparer le plan d’action de la stratégie de mise en œuvre de la politique nationale d’action sociale; et 2) deux formations sur les questions relatives à l’élargissement de la couverture de la protection sociale et à l’établissement d’un socle de protection sociale (mai 2021). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les formations dispensées aux membres de la commission nationale pour les affaires de l’OIT afin d’assurer que les personnes participant aux travaux de ladite commission disposent de l’ensemble des connaissances nécessaires, notamment quant à l’étendue des obligations découlant de la convention. 
Article 6. Rapports annuels. La commission note qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du décret no 223/22, les rapports des réunions du CNT/OIT (ordinaires et extraordinaires) sont discutés et approuvés par consensus. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des rapports de ces réunions conformément à l’article 6 de la convention.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement sollicite une assistance technique afin de 1) renforcer les mécanismes de consultation, 2) dispenser une formation sur les questions relatives au dialogue social et au modèle tripartite; et 3) partager les bonnes pratiques en matière d’application de la convention. Elle espère que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance technique demandée dans un proche avenir et que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état des activités menées avec le concours du BIT aux fins de la bonne application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Premier rapport
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend acte des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention et s’en félicite. Le gouvernement indique que les organisations d’employeurs les plus représentatives au sens de la convention sont les suivantes: i) la Chambre de commerce et d’industrie angolaise (CCIA); ii) l’Association industrielle angolaise (AIA); et iii) la Fédération des femmes entrepreneurs d’Angola (FMEA). D’autre part, les organisations de travailleurs les plus représentatives sont: i) l’Union nationale des travailleurs angolais – Confédération syndicale (UNTA-CS); ii) la Centrale générale des syndicats indépendants et libres d’Angola (CGSILA); et iii) la Force syndicale angolaise – Confédération des syndicats (FSA-CS). La commission note avec intérêt que des consultations tripartites consacrées comme efficaces concernant les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sont assurées au moyen d’une commission spécialement instituée pour examiner ces questions: la Commission nationale pour les affaires de l’OIT.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le contenu, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur les normes internationales du travail conformément à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de toute formation nécessaire. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les dispositions prises pour assurer le financement de toute formation nécessaire des membres de la Commission nationale pour les affaires de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées indiquant si de telles formations sont organisées et, dans l’affirmative, de fournir des informations concernant leur contenu, leur fréquence et leur impact.
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