National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, en réponse à son observation de 2007. Le gouvernement indique que, en avril 2008, il y avait 230 bureaux de placement privés fonctionnant dans le pays sur la base d’une licence délivrée par l’Agence turque de l’emploi (IŞKUR). Entre la seconde moitié de 2004 et 2007, les bureaux de placement privés ont assuré le placement de 122 070 demandeurs d’emploi. Les résultats des inspections menées indiquent que les activités de la plupart des bureaux de placement privés sont jugées conformes aux prescriptions établies en 2003 par la loi no 4857 sur le travail et la loi no 4904 sur l’Agence turque de l’emploi. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère également aux résultats du «Projet de contrôle du fonctionnement et d’audit des bureaux de placement privés» lancé en 2005 par le Conseil de l’inspection du travail, en collaboration avec le Fonds de coopération administrative de l’Union européenne en vue d’harmoniser le système turc de bureaux de placement privés avec les normes de l’Union européenne. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées par l’IŞKUR pour surveiller les activités des bureaux couverts par la convention, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que tous autres détails concernant l’application effective de la Partie III de la convention.
Révision de la convention no 96. La commission note, d’après le rapport fourni au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le gouvernement a l’intention d’encourager l’ouverture de bureaux de placement privés et la diversification de leurs activités. Elle note aussi que de nouvelles dispositions légales et réglementaires régissant les bureaux de placement privés, et notamment des modifications à la loi sur le travail, sont en préparation. La commission réitère que l’article 10 b) de la convention prévoit que les bureaux de placement payants devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, alors que l’article 17 du chapitre 5 de la loi sur l’Agence turque de l’emploi prévoit que les licences des bureaux de placement privés sont valables pour une période de trois ans et peuvent être renouvelées pour de nouvelles périodes de trois ans. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en particulier son article 3, comporte des dispositions plus souples en matière de contrôle des agences d’emploi privées. Au cours de sa 273e session, qui s’est tenue en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, le cas échéant, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. En conséquence, la commission note que, en attendant la ratification de la convention no 181, la convention no 96 demeure en vigueur et que la commission devra donc continuer à examiner l’application de la Partie III de la convention no 96 dans la législation et la pratique nationales. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toutes consultations qui peuvent avoir été menées avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification de la convention no 181.
1. Partie III (Réglementation des bureaux de placement payants) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, en réponse à son observation 2004, ainsi que des commentaires détaillés et des informations supplémentaires fournis à ce sujet par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), et de la brève déclaration de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (MEMUR-SEN). La commission rappelle que, aux termes de la loi sur l’Agence turque de l’emploi, les bureaux de placement privés peuvent s’occuper de l’offre et de la demande d’emploi, à condition qu’ils aient été choisis et autorisés dans le cadre des conditions particulières établies par l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR). En réponse à l’observation de 2004 formulée par la commission qui demandait des données statistiques actualisées sur les activités des bureaux de placement privés, le gouvernement indique que les 175 bureaux de placement privés ont fait l’objet d’inspections de la part de l’İŞKUR, à l’issue desquelles 53 amendes administratives ont été appliquées pour activités non autorisées. Entre 2004 et 2006, 157 demandes d’autorisation de fonctionner en tant que bureau de placement privé ont été reçues par l’İŞKUR. Sur ces demandes, 153 ont reçu l’autorisation de fonctionner. La commission souhaiterait continuer à recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les mesures adoptées en pratique par l’İŞKUR pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, en fournissant des résumés des rapports d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et tous autres détails touchant à l’application effective de la convention (article 14 de la convention et Points IV et V du formulaire de rapport).
2. La commission note également qu’un «Projet de contrôle du fonctionnement et d’audit des bureaux de placements privés» a été lancé en avril 2005 par le Conseil de l’inspection du travail, en collaboration avec le Fonds de coopération administrative de l’Union européenne, qui prévoit notamment l’amélioration et l’harmonisation du système turc de bureaux de placement privés avec les normes de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les développements et les résultats de ce projet.
3. Révision de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 17 du chapitre 5 de la loi sur l’Agence turque de l’emploi, les autorisations accordées aux bureaux de placement privés sont valables pour une période de trois ans, renouvelable pour une période de trois années supplémentaires, alors que l’article 10 b) de la convention prévoit que les bureaux de placement payants devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. La commission rappelle à cet égard que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et en particulier son article 3, comporte des dispositions plus souples en matière de contrôle des bureaux de placement privés. Au cours de sa 273e session qui s’est tenue en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait dénonciation immédiate de la convention. En conséquence, la commission note que, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée, la convention demeure en vigueur, et la commission continuera donc à examiner l’application de la Partie III de la convention dans la législation et la pratique nationales. La commission se réfère à ses observations de 1999 et 2004 à ce propos, et invite le gouvernement à fournir des informations sur les éventuelles consultations intervenues avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention no 181.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004, ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ), de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), qu’il transmet. Elle rappelle sa précédente observation dans laquelle elle notait que le gouvernement avait décidé de mettre fin au monopole public du placement et d’autoriser l’activité des agences d’emploi privées, et prend note à cette fin des articles 90 et 106 de la nouvelle loi sur le travail no 4857 de mai 2003, de la loi no 4904 de juin 2003 sur l’Institut du travail de Turquie (IŞKUR) et du Règlement sur les agences d’emploi privées de février 2004. La commission se réfère aux commentaires de la TÜRK-IŞ qui indique que la manière dont cette nouvelle législation va être mise en œuvre n’est pas claire et qui craint qu’elle ne favorise l’exploitation des travailleurs, et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission note que, d’après les dispositions de la loi no 4904, l’IŞKUR détermine le nombre de bureaux de placement privés en fonction des besoins du marché du travail, leur délivre sous certaines conditions une autorisation d’exercer et donne son accord sur les contrats conclus en vue du placement des citoyens à l’étranger. A cet égard, le gouvernement précise que, en juillet 2004, sur neuf demandes formulées, seulement quatre autorisations d’exercer ont été délivrées à des agences d’emploi privées par l’IŞKUR. Le gouvernement indique que les inspecteurs de l’IŞKUR sont chargés de surveiller les activités de ces agences qui ne peuvent en aucun cas tendre à faire du profit ni en principe mettre de frais à la charge des travailleurs. Néanmoins, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces agences peuvent percevoir des honoraires d’employeurs ou de candidats à certains postes lorsqu’ils ont été placés sur le marché du travail, dont le montant doit être fixé dans un contrat écrit entre les parties pouvant être transmis à l’IŞKUR. Elle prend note également des commentaires de la TÜRK-IŞ et de la DISK indiquant que de nombreux travailleurs ont déjàété leurrés par de fausses promesses d’emploi et qui craignent, en cette période de fort taux de chômage et en l’absence de contrôle public dans le pays, que les activités de ces agences souvent conduites dans un but de profit ne favorisent l’exploitation des travailleurs. Pour sa part, la DISK exprime à cet égard l’espoir que, dans les circonstances actuelles du pays où les emplois non enregistrés sont très répandus, l’inspection publique soit menée conformément aux articles 10 et 11 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 96, dans un souci de protection des travailleurs, encadre les activités des bureaux de placement payants en les soumettant notamment à un contrôle efficace de l’autorité compétente et en ne leur permettant de prélever que des taxes et des frais figurant sur un tarif soit soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une application effective des articles 10 et 11 de la convention dans le cadre des activités des agences d’emploi privées. La commission saurait gréégalement au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques actualisées sur les activités des bureaux de placement privés (Partie V du formulaire de rapport).
3. Révision de la convention no 96. Le gouvernement déclare que les agences d’emploi privées sont nécessaires pour accroître et améliorer l’efficacité des services d’emploi et que la législation nationale a été révisée afin d’autoriser les activités de ces agences, déjà largement implantées dans certains pays, et faire ainsi usage, comme le souligne également la TISK, de la possibilité prévue par la convention no 181. En ce sens, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). A cet égard, elle se réfère à son observation de 1999 sur l’application de la convention no 96 et invite le gouvernement à la tenir au courant des développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir en relation avec la ratification de la convention no 181. Les dispositions de la convention no 96 restant en vigueur tant que la ratification de la convention no 181 n’est pas effective, la commission continuera à examiner l’application en droit et dans la pratique de la convention no 96.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
Partie III de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération turque des employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) qu'il transmet. Elle relève que, si la TISK estime que la convention est pleinement respectée, la TURK-IS allègue pour sa part que les agences d'emploi privées à fin lucrative se seraient rapidement développées au cours de ces dernières années, sans que des mesures aient été prises pour mettre fin à leurs activités illégales. La commission prend note à cet égard des indications fournies par le gouvernement sur les plaintes déposées par l'Agence publique de l'emploi et les poursuites engagées à la suite de violation des dispositions pertinentes de la loi no 1475 sur le travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir de telles informations dans ses prochains rapports (Partie V du formulaire de rapport).
La commission note par ailleurs que le gouvernement a décidé de mettre fin au monopole public du placement et d'autoriser l'activité des agences d'emploi privées. De l'avis de la TISK, qui se réfère à cet égard à la révision de la convention par la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, il serait utile de modifier la législation en ce sens. Le gouvernement évoque un avant-projet de loi qui devrait permettre à l'Agence publique de l'emploi de délivrer des autorisations à des agences d'emploi privées.
La commission prend note des assurances du gouvernement quant à la conformité de son projet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont la nouvelle législation donne effet, notamment aux articles 10 et 11 de la convention, et de communiquer les nouveaux textes législatifs au BIT dès leur adoption. Se référant à son observation concernant l'application de la convention no 88, la commission invite également le gouvernement à décrire les mesures qui auront pu être prises afin d'assurer une coopération efficace entre l'Agence publique de l'emploi et les agences d'emploi privées.
Partie III de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 1987-1991, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle "la Turquie assume sa responsabilité concernant la Partie II de la convention". La commission tient à rappeler à ce propos que, conformément à l'article 2, paragraphe 2, "tout Membre qui accepte les dispositions de la partie III de la convention peut ultérieurement notifier au Directeur général qu'il accepte les dispositions de la partie II; à partir de la date d'enregistrement d'une telle notification par le Directeur général, les dispositions de la partie III de la convention cesseront de porter effet à l'égard dudit Membre, et les dispositions de la Partie II lui deviendront applicables".
La commission note également que la Confédération des associations d'employeurs de Turquie estime que, compte tenu de l'évolution en cours dans ce domaine sur le plan international, il serait utile d'ouvrir des bureaux de placement payants en Turquie également, orientés surtout vers la recherche de personnel hautement qualifié. Le gouvernement n'a pas commenté ce point de vue exprimé par la Confédération en question. Notant que le BIT n'a pas encore reçu la notification formelle qui doit être faite conformément à l'article 2 de la convention, et qu'il a déjà demandée dans une lettre datée du 14 décembre 1991, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de clarifier la situation le plus rapidement possible.