National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des réponses détaillées du gouvernement à sa demande directe de 2006 reçues en août 2010.
Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes ayant un handicap. Le gouvernement signale la promulgation de la loi no 31 de 2007 sur les droits des personnes ayant un handicap. La commission note que cette loi marque une évolution d’une conception axée sur la prévoyance à une conception basée sur les droits et d’une conception axée principalement sur la prise en charge à une conception basée sur la protection des droits des personnes ayant un handicap, au moyen de la suppression des obstacles sociaux et environnementaux ayant un caractère discriminatoire à l’égard de ces personnes. L’article 4(c) de la loi no 31 met l’accent sur le droit des personnes ayant un handicap à l’égalité de chances en matière d’emploi et sur l’obligation de l’employeur de s’adapter aux besoins de ces personnes. La loi prévoit en outre que tous les établissements publics et privés employant 25 à 50 salariés doivent employer au moins une personne ayant un handicap, et tous les établissements publics et privés employant plus de 50 salariés doivent compter non moins de 4 pour cent de personnes ayant un handicap dans leur effectif. La commission note également avec intérêt que la Stratégie nationale sur le handicap 2007-2015 énonce un certain nombre de mesures à prendre pour améliorer la participation des personnes ayant un handicap: a) renforcer l’accessibilité des lieux de travail; b) assurer des moyens de transport public accessibles sur les parcours desservant les zones industrielles qualifiées; c) accorder des incitations financières aux institutions qui montrent l’exemple en matière d’engagement et de formation des personnes ayant un handicap; d) assurer l’égalité de chances des personnes ayant un handicap sur le lieu de travail et l’égalité de rémunération dans des conditions appropriées; e) soutenir et renforcer les capacités des institutions de formation professionnelle et l’enrôlement des personnes ayant un handicap; f) charger un département spécialisé du ministère du Travail de contrôler l’application du quota d’emploi de personnes ayant un handicap. Les institutions de la Fondation pour la formation professionnelle ont assuré des cycles de formation au profit de 906 personnes ayant un handicap (de l’ouïe, de la vue, de la mobilité ou autre). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur la formulation de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes ayant un handicap. Elle l’invite également à fournir des statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), études ou enquêtes portant sur des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 3. Accès au marché du travail libre. Le gouvernement indique qu’il est parvenu à employer 79 personnes ayant un handicap et que le projet d’emploi et de formation est parvenu à employer 23 personnes ayant un handicap de 2007 à 2009. Il fait état également du nombre d’engagements de personnes ayant un handicap par le département de la Fonction publique. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures visant à assurer aux personnes ayant un handicap des possibilités d’emploi dans le secteur public (département de la Fonction publique) et dans le secteur privé.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement fait état de plusieurs réunions axées sur une meilleure prise de conscience du droit des personnes ayant un handicap à l’emploi et à leur intégration dans le marché du travail. Des réunions ont ainsi été tenues par la Chambre d’industrie et par la Chambre de commerce quant au rôle que le secteur privé est appelé à jouer dans l’amélioration de l’emploi des personnes ayant un handicap. La commission prie le gouvernement de rendre compte de la manière dont les représentants des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et de personnes ayant un handicap sont consultés sur les questions couvertes par la convention.
Article 7. Dispositions visant l’adaptation des divers services destinés à permettre aux personnes ayant un handicap d’obtenir et conserver un emploi. Le gouvernement indique que la Fondation pour la formation professionnelle a adopté dans toutes les régions un programme de réadaptation professionnelle et de formation des personnes ayant un handicap. Dans les trois régions, sept institutions de formation professionnelle ont été dotées des infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins des personnes ayant un handicap et d’autres devraient l’être à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des dispositions prises pour adapter les divers services visant à permettre aux personnes ayant un handicap d’accéder à un emploi et de conserver leur emploi.
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en octobre 2005, qui décrit les dispositions de la loi sur le bien-être des personnes handicapées (loi no 12 de 1993), les instructions de 1999 relatives aux activités productrices ainsi que les actions menées par le ministère du Travail et le ministère du Développement social pour mettre en œuvre la loi no 12 de 1993. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des rapports sur la mise en œuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Partie V du formulaire de rapport). La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer comment la politique nationale est revue périodiquement (article 2 de la convention). Prière d’indiquer l’impact sur le marché libre du travail des possibilités d’emploi offertes aux personnes handicapées, comme la réservation de 2 pour cent des emplois aux personnes handicapées dans les entreprises de 50 salariés ou plus, ainsi que la réservation d’emplois aux personnes handicapées dans le secteur public. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les facilités offertes aux personnes handicapées pour leur accès aux centres d’emploi, à des opportunités d’emploi ainsi que des informations sur les possibilités d’emploi (articles 3 et 7). Prière de continuer à fournir des statistiques, des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes sur les questions couvertes par la convention (articles 2 et 3 et Partie V du formulaire de rapport).
2. Consultations des partenaires sociaux. La commission note que le Conseil national pour le bien-être des personnes handicapées a été établi en vertu de la loi no 12. Elle prie le gouvernement de décrire plus en détail dans son prochain rapport le fonctionnement de cette institution, en précisant les consultations intervenues avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions couvertes par la convention (article 5).
3. La commission prie le gouvernement de faire rapport plus en détail sur l’impact des arrangements pris pour adapter les différents services et permettre ainsi aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7).