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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, des consultations tripartites ont été organisées sur chacun des aspects des normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: i) les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence de 2017 et de 2019 en ce qui concerne la prévention du travail forcé ou obligatoire, la protection des victimes et l’accès à des voies de recours ainsi que l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et le retrait des recommandations nos 7, 61 et 62 (article 5, paragraphe 1, alinéa a)); ii) la soumission à l’autorité compétente des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, alinéa b)); iii) le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1, alinéa c)); iv) les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa d)); et v) les propositions relatives à la dénonciation des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa e)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir davantage d’informations détaillées et actualisées sur la fréquence, la teneur et les résultats des consultations tripartites organisées sur tous les aspects des normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites sur des points de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. La commission note que, dans ses observations, l’Association des unions industrielles (AIU) affirme que plusieurs modifications apportées entre 2017 et 2019 à la législation nationale du travail, notamment au Code du travail (paragraphe 5, alinéa c) de la recommandation no 152), n’ont pas fait l’objet de consultations tripartites efficaces dans le cadre du Conseil. L’AIU soutient que des consultations tripartites ont été menées uniquement pour la forme, car les auteurs des propositions législatives n’étaient pas disposés à accepter les observations ou suggestions des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les propositions en question ont été soumises aux partenaires sociaux au sein du Conseil avant d’être présentées au Parlement. Soulignant l’importance du dialogue social et des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le contexte de la préparation et de l’élaboration de la législation du travail, comme indiqué dans la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites (paragraphe 5, alinéa c)), la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer la nature et l’efficacité des mesures prises pour intensifier les consultations avec les partenaires sociaux dans le processus législatif.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de l’Association des unions industrielles (AIU), reçues le 16 avril 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 10 novembre 2020. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR), reçues le 18 mars 2021, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçue le 5 novembre 2021.
Articles 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Procédures de consultation. Élection des représentants des partenaires sociaux. La commission note que, dans ses observations, la KOZ SR avance que, consécutivement aux modifications apportées à la loi no 103/2017 sur les consultations tripartites au niveau national (ci-après la loi tripartite), avec effet au 1er mars 2021, le gouvernement a fait évoluer les prescriptions légales concernant la représentativité des organisations de travailleurs en vue de mener un dialogue social au niveau national. La KOZ SR affirme que les nouvelles prescriptions relatives à la représentativité des organisations de travailleurs sont contraires à la convention. Sur ce point, la KOZ SR indique qu’avant que les modifications ne soient adoptées, les organisations de travailleurs devaient compter au moins 100 000 membres pour être considérées comme des «organisations représentatives». La KOZ SR signale que, comme suite à la modification de la loi tripartite, (article 3 3) b)), si moins de trois organisations de travailleurs remplissent ce critère, d’autres comptant moins de 100 000 membres peuvent également être autorisées à participer aux consultations tripartites au niveau national. La KOZ SR soutient que cette situation pourrait par exemple entrainer la participation d’organisations de travailleurs ayant moins de 1 000 membres; il est donc permis de douter de la représentativité de ces organisations de travailleurs, et les conditions de participation au dialogue social tripartite au niveau national ne sont pas égales. La KOZ SR avance que le gouvernement a introduit cette modification dans le but d’autoriser des organisations de travailleurs non représentatives à prendre part au dialogue social tripartite au niveau national et ainsi de l’affaiblir en tant qu’organisation de travailleurs la plus représentative. La KOZ SR souligne que l’augmentation à dessein du nombre d’entités qui prennent part au dialogue social tripartite à l’échelle nationale constitue une menace pour son efficacité. La KOZ SR ajoute que, plus ces entités sont nombreuses, plus il y a de risques d’avis contradictoires, ce qui rend le consensus plus difficile. Enfin, elle allègue que, du fait de cette modification, de nouvelles organisations de travailleurs seront créées dans le seul but d’offrir un moyen de contrôle au gouvernement.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 3 3) b) de la loi tripartite, telle que modifiée, qui dispose qu’au moins trois entités peuvent être membres du Conseil économique et social de la République slovaque (ci-après le Conseil) pour les salariés comme pour les employeurs, répond à un objectif de représentativité accrue et de bon fonctionnement du Conseil. Le gouvernement indique en outre que chaque organisation représentative de travailleurs comptant plus de 100 000 membres est automatiquement admise au Conseil, sous réserve qu’elle respecte les dispositions de l’article 3 3) a) de la loi tripartite. Ce n’est que si moins de trois organisations de travailleurs entrent dans la composition du Conseil que d’autres syndicats ayant moins de 100 000 membres peuvent demander à en faire partie. En cas de désaccord, un arbitre rend une décision, et s’il n’est pas possible de parvenir à une conclusion, un tribunal tranche. Le gouvernement ajoute que la disposition s’applique également aux organisations d’employeurs, mais qu’actuellement, le Conseil compte déjà trois organisations représentatives d’employeurs. Il n’est donc pas possible pour d’autres organisations d’employeurs ayant moins de 100 000 membres d’intégrer le Conseil. Le gouvernement indique qu’avant que la modification ne soit adoptée, trois organisations d’employeurs et une organisation de travailleurs (la KOZ SR) étaient membres du Conseil. Enfin, le gouvernement ajoute que le but de la modification est d’assurer l’égalité pour les travailleurs et pour les employeurs et le bon fonctionnement du Conseil, au cas où aucune organisation ne réunirait 100 000 salariés, et de faire en sorte que celui-ci soit composé au maximum de trois entités de travailleurs et de trois entités d’employeurs. En réponse aux allégations de la KOZ SR selon lesquelles la modification adoptée est discriminatoire à son égard et qu’elle vise à «l’affaiblir», le gouvernement indique que l’objectif de cette modification est de renforcer la protection des droits de tous les travailleurs en permettant à davantage d’organisations de travailleurs d’être membres du Conseil.
La commission note que la modification introduite dans la législation nationale et dans la pratique décrites ci-dessus a des conséquences sur la manière dont la convention est appliquée. Elle observe que, si la convention dispose que les employeurs et les travailleurs doivent être représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu, elle n’exige pas nécessairement qu’il y ait égalité dans le nombre d’organisations représentatives, car il peut arriver qu’une seule organisation soit la plus représentative. La commission comprend, comme le suggère la KOZ SR, qu’en pratique, cette modification pourrait donner lieu à des situations où une organisation de travailleurs ou d’employeurs pourrait être considérée comme faisant partie des plus représentatives, afin de parvenir à une égalité numérique dans la représentation des travailleurs et des employeurs au sein du Conseil, alors qu’en réalité, le nombre de ses membres pourrait être de loin inférieur à celui des autres organisations les plus représentatives. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les motifs pour lesquels la législation nationale a été modifiée. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière la nouvelle composition du Conseil économique et social de la République slovaque (Conseil) est censée promouvoir et renforcer efficacement le tripartisme et le dialogue social, étant donné que l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays est en profond désaccord avec cette composition et considère qu’elle vise à permettre à des organisations de travailleurs non représentatives de prendre part au dialogue social tripartite au niveau national et à l’affaiblir dans son rôle d’organisation de travailleurs la plus représentative.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Celui-ci indique que les consultations tripartites qui se tiennent à l’échelon national entre l’Etat et les partenaires sociaux dans les domaines du développement économique et social et du développement de l’emploi sont régies par la loi no 103/2007 sur les consultations tripartites au niveau national et la modification et la complémentation de certaines lois (la loi tripartite). Le gouvernement ajoute que les matières relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5 de la convention sont discutées au sein du Conseil économique et social de la République slovaque, un organe de consultation et de coordination relevant du gouvernement et des partenaires sociaux à l’échelon national. En outre, le gouvernement précise que les projets de rapports sur les recommandations et conventions, ratifiées ou non, préparés par le gouvernement sont transmis aux partenaires sociaux qui peuvent formuler des propositions d’amendements au gouvernement avant que les textes soient soumis au BIT. Le gouvernement ajoute que, au besoin, les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux se réunissent aussi dans un groupe de travail ad hoc pour discuter au niveau national de diverses questions liées à l’OIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire dans lequel elle lui demandait de fournir de plus amples informations sur les consultations qui auront été menées sur les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention. En conséquence, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention et sur d’autres matières se rapportant aux activités de l’OIT, en particulier sur les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); sur la soumission au parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); sur le réexamen, à intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); sur les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en août 2014 selon lesquelles les rapports sur les conventions ratifiées ont été établis après consultation avec les partenaires sociaux, comme prescrit à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention. La commission invite le gouvernement à présenter de plus amples informations sur les consultations efficaces qui auront été menées sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. Dans son observation de 2009, la commission avait pris note des propositions des partenaires sociaux et des mesures prises par le gouvernement en vue de la ratification des conventions. La commission note que les propositions de ratification ont été l’objet de consultations avec les partenaires sociaux au sein du Conseil économique et social et elle prend note avec intérêt de l’enregistrement de la ratification des conventions nos 81, 129, 135 et 154 en septembre 2009 et des conventions nos 151, 158, 181, et 187 en février 2010. La commission se félicite de ces progrès et invite le gouvernement à continuer à faire rapport sur le contenu et l’étendue des consultations tripartites menées dans le cadre du Conseil économique et social, sur les matières couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement a indiqué en novembre 2008 que le Conseil économique et social a été constitué en 2007 en tant qu’organe de consultation et de recherche du consensus entre les partenaires sociaux au niveau national. Le gouvernement indique en outre que les questions couvertes par la convention relèvent de la compétence du Conseil économique et social. La commission note avec intérêt que la proposition de la Confédération des syndicats de la République slovaque de ratifier les conventions nos 135 et 154 ainsi que les conventions nos 81 et 129 a été acceptée par le gouvernement par effet de la résolution no 1092 du 19 décembre 2007, et que la procédure législative correspondante suit son cours en vue de la ratification (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). Le gouvernement donne également des informations sur les consultations tripartites menées sur d’autres questions couvertes par la convention. La commission espère continuer de recevoir des informations sur la teneur et l’aboutissement des consultations menées sur les questions liées aux normes internationales du travail visées dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Renforcement du tripartisme et du dialogue social. Suite à son observation de 2005, la commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en janvier 2007, ainsi que des textes de la loi tripartite (loi no 103/2007 du 9 février 2007) et du Règlement permanent du Conseil économique et social de la République de Slovaquie communiqués par le gouvernement en avril 2007. La commission prend également note des observations de l’Union nationale des employeurs (RUZ) reçues en juin 2007 relatives à l’omission, de la part du gouvernement, d’une consultation appropriée avec les partenaires sociaux lors de la modification du mécanisme de négociation sectorielle, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue en septembre 2007. La commission note que le Conseil économique et social nouvellement établi a pour but de promouvoir le dialogue social en tant que moyen démocratique pour parvenir au développement économique et social, à la création d’emplois et à la paix sociale. La commission espère que le Conseil économique et social contribuera à la promotion et au renforcement du tripartisme et du dialogue social dans le pays et que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, de quelle manière le Conseil économique et social a été associé aux consultations requises par la convention. A cet égard, la commission rappelle que les procédures consultatives doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent offrir aux organisations d’employeurs et de travailleurs l’opportunité d’exprimer utilement leur avis sur toutes les questions couvertes par la convention.

2. Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que la dénonciation de la convention no 34 a été enregistrée le 25 juillet 2007. Elle note également que le gouvernement indique que les propositions de la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR) de ratifier les conventions nos 135, 150, 151, 154, 158 et 181 seront réexaminées en relation avec la législation nationale de la République slovaque. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites intervenues sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention et, en particulier, sur les perspectives de ratification des conventions susmentionnées (article 5, paragraphe 1 c)).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu en janvier 2005, dans lequel il répond aux commentaires formulés en octobre 2004 par la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR). Dans ses commentaires, la confédération se dit préoccupée par des insuffisances du dialogue social en 2003-04. En juillet 2003, la confédération avait demandé la ratification des conventions nos 135, 150, 151, 154, 158 et 181, mais le groupe de travail tripartite qui avait été établi ne s’est réuni qu’une fois et n’a pas repris ses activités. La confédération avait aussi fait observer que le gouvernement avait réduit les effectifs de la délégation tripartite à la Conférence en 2003 et 2004, sans consultation préalable des partenaires sociaux. La confédération indique qu’en 2004 le gouvernement a cessé de soumettre des projets de loi et de modifications de loi au Conseil économique et social (CES), et a approuvé de nouvelles réglementations en ce qui concerne la réforme du service public de la santé, la loi sur la famille et d’autres lois sociales, sans consulter préalablement les partenaires sociaux. La confédération estime que, en raison de ces nouvelles réglementations, les partenaires sociaux ne peuvent plus jouer leur rôle et n’ont ni les moyens ni la possibilité d’influencer efficacement la politique du gouvernement en matière de développement économique et social.

2. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la procédure de ratification de conventions de l’OIT a été interrompue en raison de modifications de la législation nationale qui étaient nécessaires. Les effectifs de la délégation envoyée à la Conférence ont été réduits pour des raisons budgétaires. Le gouvernement indique aussi que les modifications de la loi de 1999 sur le dialogue social ont été approuvées par le Parlement le 21 octobre 2004. Le CES a terminé ses activités le 30 novembre 2004 et le Conseil du partenariat économique et social a été établi le 1er décembre 2004 en tant que nouvel organisme consultatif public. Le gouvernement exprime l’espoir que ces ajustements juridiques permettront d’améliorer le dialogue avec les partenaires sociaux. La commission prend note des statuts, qui sont joints au rapport, du Conseil du partenariat économique et social de la République de Slovaquie, lequel est entré en fonction le 1er décembre 2004.

3. La commission note en outre que le gouvernement a joint à son rapport des extrait du mémorandum qui a été soumis au gouvernement et qui porte sur un projet de loi visant à modifier la loi sur les compétences et la loi sur la négociation collective. Ce projet a été élaboré par le Bureau international du Travail en juillet 2004 et a été envoyé en août 2004 aux partenaires sociaux. Le Bureau a recommandé au gouvernement de consulter les partenaires sociaux avant d’élaborer la réglementation qui définit la composition, les statuts et le mandat du Conseil du partenariat économique et social de la République de Slovaquie. Le Bureau a aussi recommandé de veiller particulièrement à mettre en place dans le conseil une sous-commission chargée d’examiner les normes internationales du travail et les questions dont l’OIT s’occupe en général. Dans cette sous-commission, une consultation tripartite sur les normes internationales du travail pourrait avoir lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette pratique existe dans nombre de pays de l’Union européenne. Au vu de ce qui précède, la commission invite de nouveau le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la sous-commission chargée au sein du nouveau conseil d’examiner les normes internationales du travail a été établie. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans la tenue de consultations tripartites effectives sur l’ensemble des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu en janvier 2005, dans lequel il répond aux commentaires formulés en octobre 2004 par la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR). Dans ses commentaires, la confédération se dit préoccupée par des insuffisances du dialogue social en 2003-04. En juillet 2003, la confédération avait demandé la ratification des conventions nos 135, 150, 151, 154, 158 et 181, mais le groupe de travail tripartite qui avait été établi ne s’est réuni qu’une fois et n’a pas repris ses activités. La confédération avait aussi fait observer que le gouvernement avait réduit les effectifs de la délégation tripartite à la Conférence en 2003 et 2004, sans consultation préalable des partenaires sociaux. La confédération indique qu’en 2004 le gouvernement a cessé de soumettre des projets de loi et de modifications de loi au Conseil économique et social (CES), et a approuvé de nouvelles réglementations en ce qui concerne la réforme du service public de la santé, la loi sur la famille et d’autres lois sociales, sans consulter préalablement les partenaires sociaux. La confédération estime que, en raison de ces nouvelles réglementations, les partenaires sociaux ne peuvent plus jouer leur rôle et n’ont ni les moyens ni la possibilité d’influencer efficacement la politique du gouvernement en matière de développement économique et social.

2. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la procédure de ratification de conventions de l’OIT a été interrompue en raison de modifications de la législation nationale qui étaient nécessaires. Les effectifs de la délégation envoyée à la Conférence ont été réduits pour des raisons budgétaires. Le gouvernement indique aussi que les modifications de la loi de 1999 sur le dialogue social ont été approuvées par le Parlement le 21 octobre 2004. Le CES a terminé ses activités le 30 novembre 2004 et le Conseil du partenariat économique et social a été établi le 1er décembre 2004 en tant que nouvel organisme consultatif public. Le gouvernement exprime l’espoir que ces ajustements juridiques permettront d’améliorer le dialogue avec les partenaires sociaux. La commission prend note des statuts, qui sont joints au rapport, du Conseil du partenariat économique et social de la République de Slovaquie, lequel est entré en fonction le 1er décembre 2004.

3. La commission note en outre que le gouvernement a joint à son rapport des extrait du mémorandum qui a été soumis au gouvernement et qui porte sur un projet de loi visant à modifier la loi sur les compétences et la loi sur la négociation collective. Ce projet a été élaboré par le Bureau international du Travail en juillet 2004 et a été envoyé en août 2004 aux partenaires sociaux. Le Bureau a recommandé au gouvernement de consulter les partenaires sociaux avant d’élaborer la réglementation qui définit la composition, les statuts et le mandat du Conseil du partenariat économique et social de la République de Slovaquie. Le Bureau a aussi recommandé de veiller particulièrement à mettre en place dans le conseil une sous-commission chargée d’examiner les normes internationales du travail et les questions dont l’OIT s’occupe en général. Dans cette sous-commission, une consultation tripartite sur les normes internationales du travail pourrait avoir lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette pratique existe dans nombre de pays de l’Union européenne. Au vu de ce qui précède, la commission invite de nouveau le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la sous-commission chargée au sein du nouveau conseil d’examiner les normes internationales du travail a été établie. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans la tenue de consultations tripartites effectives sur l’ensemble des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se réfère à son observation de 2003 dans laquelle elle notait qu’en réponse aux observations de la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR), qui soulignait l’absence de consultations sur les projets de lois avant leur soumission au Parlement, le gouvernement déclarait être en désaccord avec les faits signalés qui selon lui ne relevaient pas du champ d’application de la convention. La commission rappelait à cet égard que l’obligation fondamentale de la convention no 144 réside dans son article 2, paragraphe 1, qui prévoit que l’Etat partie à la convention «s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs». Comme la commission d’experts l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2000, pour que les consultations soient efficaces elles ne doivent pas se limiter à des démarches de pure forme mais retenir toute l’attention de l’autorité compétente afin d’éclairer la prise de décision finale. A cet égard, la commission notait que «les résultats des consultations ne doivent pas être considérés comme ayant un caractère contraignant» et que «la décision doit être prise en dernier ressort par le gouvernement ou le législateur, selon le cas». Elle rappelait également la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, adoptée par la Conférence à sa 90e session (juin 2002), qui invite les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social qui «se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de consultations tripartites efficaces sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et notamment sur les consultations menées sur les amendements législatifs présentés au Parlement.

2. Le Bureau ayant transmis au gouvernement en octobre 2004 des nouveaux commentaires de la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR) sur l’application de la convention no 144, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des observations en réponse aux points soulevés par la KOZ SR.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2003, lequel fournit des informations détaillées au sujet des consultations intervenues pour chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne l’article 6 de la convention, le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont pas jugé opportun de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, étant donné que celles-ci font partie des activités générales du Conseil de l’accord économique et social (CESA).

2. La commission note que le gouvernement a joint à son rapport les observations formulées par la Confédération des syndicats (KOZ SR) concernant le dialogue social dans la République de Slovaquie. Selon la KOZ SR, à la fin de 2002, le gouvernement a soumis au Parlement des projets de modification de 22 lois sans discussion préalable dans le cadre du CESA. C’était le cas aussi lors de la modification du Code du travail en 2003. La KOZ SR déclare que les rapports entre les partenaires sociaux ne se sont pas améliorés et que le gouvernement ignore les partenaires sociaux, en soumettant au Parlement des projets de lois qui n’ont pas été discutés avec eux. Le gouvernement déclare qu’il n’est pas d’accord avec les faits signalés par la KOZ SR et que ces faits ne relèvent pas du champ d’application de la convention.

3. La commission rappelle que l’obligation fondamentale aux termes de la convention no 144 est prévue à l’article 2, paragraphe 1. Selon cette disposition, l’Etat partie à la convention «s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs». Comme la commission d’experts l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2000:

Les consultations requises par la convention n’imposent pas la recherche d’un accord mais ont pour but d’éclairer la prise de décisions par l’autorité compétente. Pour que les consultations aient un sens, elles ne doivent pas se limiter à des démarches de pure forme mais retenir toute l’attention de l’autorité compétente. Si les autorités publiques doivent procéder à ces consultations de bonne foi, elles ne sont pas tenues de se conformer aux avis recueillis et elles conservent pleinement la responsabilité de la décision.

La commission note que c’est un principe généralement admis de la convention no 144 que «les résultats des consultations ne doivent pas être considérés comme ayant un caractère contraignant» et que «la décision doit être prise en dernier ressort par le gouvernement ou le législateur, selon le cas».

4. La commission rappelle aussi la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, adoptée par la Conférence à sa 90e session (juin 2002), laquelle souligne que «le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable». La résolution invite aussi les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social.

5. Compte tenu de l’importance des consultations tripartites sur les normes internationales du travail, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé pour la mise en œuvre de consultations sur les questions couvertes par la convention, notamment sur les consultations menées sur les amendements législatifs présentés au Parlement (article 5, paragraphe 1 d), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations détaillées fournies sur l’effet donnéà chacun de ses articles. Elle note en particulier que les consultations sur les questions visées àl’article 5, paragraphe 1, de la convention sont menées au sein d’un groupe de travail permanent du Conseil de concertation économique et sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations qui y seront menées et l’invite à communiquer, le cas échéant, une copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention qu’il envisage de produire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations détaillées fournies sur l’effet donnéà chacun de ses articles. Elle note en particulier que les consultations sur les questions visées àl’article 5, paragraphe 1, de la convention sont menées au sein d’un groupe de travail permanent du Conseil de concertation économique et sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations qui y seront menées et l’invite à communiquer, le cas échéant, une copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention qu’il envisage de produire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations détaillées fournies sur l’effet donnéà chacun de ses articles. Elle note en particulier que les consultations sur les questions visées àl’article 5, paragraphe 1, de la convention sont menées au sein d’un groupe de travail permanent du Conseil de concertation économique et sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations qui y seront menées et l’invite à communiquer, le cas échéant, une copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention qu’il envisage de produire.

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