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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations transmises par Force ouvrière (FO), le 9 octobre 2019, selon lesquelles les documents relatifs aux réunions de la commission consultative pour l’OIT arrivent tardivement aux partenaires sociaux, entravant leur travail de préparation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées et détaillées sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport les compte-rendu et/ou relevés de conclusions des séances de la commission consultative pour l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2003 sur les consultations écrites intervenues avec les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention. Elle note également que des consultations ont eu lieu au sein de la Commission consultative pour l’OIT. L’objectif de celles-ci était, entre autres, de résorber le retard accumulé en relation avec la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes consultations intervenues sur les questions couvertes par la convention, en incluant des indications sur les activités de la Commission consultative pour l’OIT(article 5, paragraphe 1, de la convention).

2. La commission a noté que les dispositions de la convention sont mises en œuvre au niveau national en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En ce qui concerne l’application de la convention en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la commission formule des demandes directes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en octobre 2000 et 2001 et des observations de Force ouvrière (FO) et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) transmises par le gouvernement en novembre 2001. FO indique que depuis le 17 février 2000 les partenaires sociaux n’ont reçu aucune information relative à la ratification ou à la soumission aux autorités compétentes des conventions nos 171 à 183. La CFDT apprécie le souci que le gouvernement manifeste pour consulter régulièrement les organisations syndicales sur les rapports de mise en oeuvre des normes internationales du travail et suggère que le système de consultation pourrait être amélioréà travers les propositions suivantes: a) une anticipation plus grande des consultations écrites, permettant d’accroître le délai de réponse laissé aux organisations; et b) un rythme de réunions de la Commission 144 plus soutenu sur la base d’un calendrier fixéà l’avance. La commission invite le gouvernement à faire parvenir les commentaires qu’il jugera opportuns à ce sujet.

2. Article 5, paragraphe 1 a), de la convention. (Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence.) La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les consultations relatives aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence.

Alinéas b) et c) (soumission et réexamen). La commission prend note du compte rendu du groupe de travail consacréà la ratification des conventions de l’OIT et prie le gouvernement d’indiquer l’action éventuellement entreprise en conséquence des recommandations de ce groupe.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans les départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM). Ayant reçu des informations concernant la Polynésie française, la Guyane et la Réunion, la commission a adressé des demandes concernant ces territoires. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, lors de son prochain rapport, des informations sur l’application de la conventionpour ce qui concerne les autres DOM-TOM auxquels s’applique la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1996, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des brèves informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à la précédente demande directe. Elle relève que, pour la période de référence se terminant le 30 juin 1995, le gouvernement a entrepris des consultations par écrit sur un certain nombre de projets de réponses et de rapports sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et d), de la convention, et que les observations faites par le organisations d'employeurs et de travailleurs ont été transmises au BIT. Se référant aux précédents commentaires, la commission rappelle la teneur des informations requises en vertu de l'article 5 du formulaire de rapport. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations plus complètes et détaillées sur l'objet des consultations intervenues, sur la fréquence de ces consultations ainsi que sur tout rapport ou toute recommandation qui en résulte, y compris pour ce qui concerne les Départements et Territoires d'outre-mer (DOM-TOM).

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, conformément à l'article 6, copie de tout rapport sur le fonctionnement des procédures de consultation qu'il aurait décidé de produire, comme il en avait manifesté l'intention dans un précédent rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des brèves informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à la précédente demande directe. Elle relève que, pour la période de référence se terminant le 30 juin 1995, le gouvernement a entrepris des consultations par écrit sur un certain nombre de projets de réponses et de rapports sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et d), de la convention, et que les observations faites par le organisations d'employeurs et de travailleurs ont été transmises au BIT. Se référant aux précédents commentaires, la commission rappelle la teneur des informations requises en vertu de l'article 5 du formulaire de rapport. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations plus complètes et détaillées sur l'objet des consultations intervenues, sur la fréquence de ces consultations ainsi que sur tout rapport ou toute recommandation qui en résulte, y compris pour ce qui concerne les Départements et Territoires d'outre-mer (DOM-TOM).

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, conformément à l'article 6, copie de tout rapport sur le fonctionnement des procédures de consultation qu'il aurait décidé de produire, comme il en avait manifesté l'intention dans un précédent rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des brèves informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à la précédente demande directe. Elle relève que, pour la période de référence se terminant le 30 juin 1995, le gouvernement a entrepris des consultations par écrit sur un certain nombre de projets de réponses et de rapports sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et d), de la convention, et que les observations faites par le organisations d'employeurs et de travailleurs ont été transmises au BIT. Se référant aux précédents commentaires, la commission rappelle la teneur des informations requises en vertu de l'article 5 du formulaire de rapport. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations plus complètes et détaillées sur l'objet des consultations intervenues, sur la fréquence de ces consultations ainsi que sur tout rapport ou toute recommandation qui en résulte, y compris pour ce qui concerne les Départements et Territoires d'outre-mer (DOM-TOM).

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, conformément à l'article 6, copie de tout rapport sur le fonctionnement des procédures de consultation qu'il aurait décidé de produire, comme il en avait manifesté l'intention dans un précédent rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des brèves informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à la précédente demande directe. Elle relève que, pour la période de référence se terminant le 30 juin 1995, le gouvernement a entrepris des consultations par écrit sur un certain nombre de projets de réponses et de rapports sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et d), de la convention, et que les observations faites par le organisations d'employeurs et de travailleurs ont été transmises au BIT. Se référant aux précédents commentaires, la commission rappelle la teneur des informations requises en vertu de l'article 5 du formulaire de rapport. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations plus complètes et détaillées sur l'objet des consultations intervenues, sur la fréquence de ces consultations ainsi que sur tout rapport ou toute recommandation qui en résulte, y compris pour ce qui concerne les Départements et Territoires d'outre-mer (DOM-TOM).

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, conformément à l'article 6, copie de tout rapport sur le fonctionnement des procédures de consultation qu'il aurait décidé de produire, comme il en avait manifesté l'intention dans un précédent rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations à caractère général fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994 en réponse à sa précédente demande directe. Elle relève en outre dans son rapport l'indication selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont émis des remarques, qui ont été transmises au BIT, sur un certain nombre de projets de réponses et de rapports du gouvernement sur les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1 a), b) et d), de la convention.

La commission note les indications fournies quant à la nouvelle composition de la commission pour l'OIT et quant à l'ordre du jour de sa réunion du 27 mai 1994, ainsi que le commentaire de la CFDT qui exprime le souhait que la Commission tripartite pour l'OIT se réunisse à l'avenir au moins une fois par an, ce qui est la fréquence minimale prévue par le paragraphe 2 de l'article précité. La commission voudrait cependant attirer l'attention du gouvernement sur la teneur des informations requises sous l'article 5 dans le formulaire de rapport. A cet égard, elle lui saurait gré de fournir, pour la période couverte par son prochain rapport, les informations complètes et détaillées sur l'objet précis des consultations intervenues sur chacune des questions énoncées par l'article 5 de la convention, sur la fréquence de ces consultations, ainsi que sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations, y compris pour ce qui concerne les Départements et Territoires d'outre-mer (DOM-TOM). Enfin, la commission invite le gouvernement à communiquer, le cas échéant, conformément à l'article 6, copie de tout rapport sur le fonctionnement des procédures de consultation qu'il aurait décidé de produire, comme il en avait manifesté l'intention dans un de ses rapports antérieurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les indications du gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle note avec intérêt, en particulier, la reprise des activités de la Commission consultative de l'OIT.

Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations intervenues sur les questions énoncées à l'article 5 de la convention, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la Commission consultative de l'OIT; d'indiquer la fréquence des consultations écrites ou des réunions de ladite commission; de communiquer des précisions sur l'objet des consultations. La commission prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, copie de tout rapport sur le fonctionnement des procédures de consultation (article 6 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de la convention.

En relation avec l'article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission constate que le gouvernement n'a pas procédé depuis 1988 à des consultations concernant le réexamen de conventions non ratifiées (point c), et les propositions relatives à la dénonciation (point e), étant donné que les consultations relatives à ces deux points faisaient l'objet de l'ordre du jour de la Commission consultative pour l'OIT qui n'a pas été réunie depuis cette année. La commission a également noté les observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Confédération générale du travail/Force ouvrière (CGT/FO) qui portent sur ces mêmes questions et se prononcent pour la reprise des activités de ladite commission pour l'OIT.

La commission espère qu'il sera possible à la Commission consultative de se réunir, ainsi que l'indique le gouvernement dans son rapport, "dans un proche avenir" et qu'elle procédera aux consultations requises relatives aux deux points précités. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

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