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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Conditions d’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement fournit des informations sur les modifications apportées à la législation pendant la période à l’examen, notamment en ce qui concerne le décret gouvernemental 226/2022 sur l’enregistrement et les activités des agences de travail temporaire agréées. Les dispositions du Code du travail qui donnent effet à la convention ont en outre été modifiées en 2022, de sorte que l’article 214, paragraphe 1), alinéa f) dudit Code définit les agences de travail temporaire agréées comme des agences de travail temporaire, au sens des articles 214, paragraphe 1), alinéa b) et 215 du Code du travail, autorisées à employer des ressortissants de pays tiers dans les conditions prévues par la législation. Les travailleurs de pays tiers qui ne sont pas limitrophes peuvent être employés par des agences de travail temporaire agréées au moyen d’une procédure de demande d’emploi accélérée gérée par la Direction générale nationale de la police des étrangers, qui est l’autorité de police responsable de l’entrée et du séjour des ressortissants étrangers en Hongrie. Le gouvernement indique que les autorités sont tenues d’infliger une amende à tout employeur qui exercerait des activités d’une agence d’emploi sans être officiellement enregistré ou à toute agence de travail temporaire agréée qui ne respecterait pas ses obligations en matière d’information des ressortissants de pays tiers ou enfreindrait les règles qui l’obligent à s’enregistrer. En ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, la commission note que, d’après le rapport, le nombre d’agences d’emploi privées a augmenté de manière constante ces dix dernières années, sauf en 2020 et 2021, où les effets de la pandémie de COVID-19 se sont fait sentir. En 2022, on comptait 17,44 pour cent d’entreprises intermédiaires en activité de plus qu’en 2015, le nombre total d’agences d’emploi privées actives en Hongrie ayant atteint 983 au 31 décembre 2022. Les données disponibles montrent que le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés par ces agences est tombé de 792 700 en 2018 à 409 600 en 2021, avant de remonter à 491 700 en 2022. Sur la période 20152022, le nombre de placements réussis a culminé à 71 927 en 2016, est tombé à 29 696 en 2020 et est remonté à 51 232 en 2022. Pour ce qui est des agences de travail temporaire, on en comptait au total 652 en activité au 31 décembre 2022 (446 exerçant au moyen de leurs bureaux enregistrés et 206 par l’intermédiaire de succursales). Leur nombre a augmenté de 6,4 pour cent par rapport à celui enregistré au 31 décembre 2021. L’analyse des données des années précédentes montre que le nombre de travailleurs intérimaires oscillait entre 121 000 et 125 000 en 2015 et 2016, et qu’il a augmenté à près de 160 000 en 2017. Le gouvernement indique qu’en 2021, bien que la pandémie se soit poursuivie, ce nombre a atteint un record, soit 217 672 travailleurs, et qu’il a diminué en 2022, avec 177 655 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les conditions d’exercice par les agences d’emploi privées et les agences de travail temporaire de leurs activités. Notant qu’aucune information n’a été donnée concernant les infractions et les sanctions connexes, elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection d’agences d’emploi privées et d’agences de travail temporaire, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées, y compris le nombre et le montant des amendes infligées, ainsi que des statistiques sur les travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Article 7. Honoraires et autres frais. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 2, paragraphe 1) du décret gouvernemental 118/2001 a été complété, à partir du 1er janvier 2019, par l’alinéa k), qui définit les honoraires des agences de travail temporaire, c’est-à-dire le montant à verser à une agence de travail temporaire au titre d’un contrat de placement d’un travailleur intérimaire, net de la taxe sur la valeur ajoutée. En 2019, les règles sur l’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités ont également été modifiées: il a été précisé que le client qui recrute la main-d’œuvre temporaire doit s’acquitter tout au moins des honoraires minimums perçus par les agences de travail temporaire au titre du service fourni dans le cadre du contrat passé avec elles. La commission note que la disposition du Code du travail selon laquelle un accord d’affectation de salariés intérimaires doit être considéré comme nul s’il prévoit que les salariés doivent payer des honoraires à l’agence de travail temporaire aux fins de leur affectation ou de leur mise en relation avec l’entreprise utilisatrice reste valable. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 7 dans la pratique, et d’indiquer comment il surveille et sanctionne les agences d’emploi privées et les agences de travail temporaire qui perçoivent des honoraires illégaux.
Article 8. Protection adéquate et prévention des abus pour les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire par des agences d’emploi privées. La commission note que les observations finales concernant la Hongrie formulées en 2019 par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/HUN/CO/18-25) comportent plusieurs sujets de préoccupation et recommandations importants. Le Comité a souligné que la Hongrie devait renforcer sa législation et ses politiques pour garantir une meilleure protection contre la discrimination raciale et veiller à les aligner sur la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a en outre estimé que la discrimination que les minorités ethniques, en particulier la communauté rom, continuaient de subir demeurait un problème majeur, et a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale et promouvoir l’égalité. De plus, il a relevé que les discours et les crimes de haine se multipliaient, en particulier contre les migrants, les Roms et les réfugiés, et a préconisé de renforcer les mesures visant à prévenir et punir de tels actes et propos. Il a par ailleurs souligné les disparités en ce qui concerne l’accès des minorités ethniques à l’enseignement et à l’emploi et recommandé d’adopter des politiques garantissant l’égalité des chances. En outre, il a insisté sur le fait que les victimes de discrimination raciale devaient avoir un meilleur accès à la justice, y compris à une aide juridique, et devaient pouvoir déposer plainte sans craindre des représailles. Au vu de ce qui précède et en l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur l’application de l’article 8 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures visant à faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés en Hongrie par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et à empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière également d’indiquer les sanctions applicables, et de préciser si la loi dispose que les agences d’emploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses doivent être interdites ou non.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs et responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que la loi XCIII de 1993 sur la sécurité au travail et d’autres textes de loi connexes ne font pas de distinction entre les travailleurs intérimaires et les salariés d’une entreprise. La loi sur la sécurité au travail dispose que, dans le cas des activités des agences d’emploi, l’employeur qui emploie le travailleur intérimaire est responsable, en tant que recruteur, de l’application des règles de sécurité et de santé au travail. Pendant la période à l’examen, les inspections sur la sécurité et la santé au travail ont concerné plus de 40 000 travailleurs des agences d’emploi, et en 2018, un total de 623 employeurs de travailleurs intérimaires ont été inspectés. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspections ont révélé que les employeurs disposaient de fonctions d’évaluation des risques, mais que dans certains cas, les risques auxquels faisaient face les travailleurs recrutés n’étaient pas évalués. L’immense majorité des salariés temporaires recevaient une formation à la sécurité et la santé au travail de la part des employeurs qui les recrutaient par l’intermédiaire des agences de travail temporaire. La commission retient en outre du rapport que l’organisation de ces formations était parfois compliquée, étant donné qu’elle était dispensée par un spécialiste externe et que les travailleurs intérimaires, appelés à travailler occasionnellement, semblaient ne pas s’y retrouver dans l’entreprise utilisatrice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices conformément aux articles 11 et 12, en particulier pour ce qui est de la sécurité et de la santé au travail.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux règles applicables aux activités des agences d’emploi concernant l’emploi public conformément au décret gouvernemental 118/2001, et indique que celui-ci est devenu caduc en janvier 2020. La commission rappelle que la convention prescrit aux États Membres de définir, d’établir et de revoir régulièrement les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à ce sujet avec les partenaires sociaux et sur l’effet des mesures prises pour promouvoir et renforcer la coopération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations exhaustives sur les changements apportés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agences de placement temporaire et aux agences d’emploi privées, ainsi que sur les décisions rendues par les juridictions compétentes au cours de la période considérée. Le gouvernement indique à cet égard que le nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 2012, a rendu la relation de travail entre l’agence de placement temporaire et l’entreprise utilisatrice plus simple et plus transparente. En outre, des modifications ont été apportées au décret gouvernemental no 118/2001 concernant les agences de placement temporaire et les agences d’emploi privées, avec l’adjonction de dispositions relatives au placement temporaire dans l’emploi public. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs au remplacement du système de licence, le gouvernement indique que ce système a été remplacé par voie de notification. Conformément au décret gouvernemental no 118/2001, les agences d’emploi privées n’ont pas besoin d’obtenir une licence auprès d’un organisme public avant de commencer à exercer leurs activités, mais elles doivent satisfaire à certaines exigences prévues par le décret, comme le dépôt d’une garantie financière, qui est ensuite attestée dans la notification. L’organisme gouvernemental compétent procède aux inspections réglementaires et peut interdire à une agence d’emploi privée de continuer d’exercer ses activités et, simultanément, la rayer de ses listes lorsque cette agence ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, la commission note que, selon le rapport, au 31 décembre 2013 on dénombrait 733 agences d’emploi privées et 1 016 agences de placement temporaire opérant en Hongrie. Les agences d’emploi privées ont réussi à placer 24 800 demandeurs d’emploi cette même année (chiffre qui correspond à une baisse de 15,3 pour cent par rapport à 2012) et 120 704 personnes ont accédé à une relation d’emploi grâce à des agences de placement temporaire (chiffre qui correspond à une hausse de 18,9 pour cent par rapport à l’année précédente). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact que les modifications des dispositions législatives et réglementaires pertinentes ont eu sur le fonctionnement des agences d’emploi privées. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection d’agences d’emploi privées, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées, ainsi que des statistiques sur les travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs et responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique qu’à son avis le droit à la liberté syndicale et le droit de négocier collectivement sont assurés aux travailleurs placés temporairement par une agence de placement temporaire. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et par des entreprises utilisatrices, conformément aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées coopèrent entre eux dans le cadre de leurs activités. La commission note que, selon le rapport, conformément aux dispositions du décret gouvernemental no 118/2001, depuis le 1er avril 2015, les agences d’emploi privées doivent communiquer annuellement des informations aux offices publics. La coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées revêt les formes suivantes: a) des contacts professionnels réguliers; b) un échange d’informations sur le marché du travail; c) un échange de données sur les emplois offerts pouvant être publiés; d) l’organisation conjointe de sessions de formation proposées aux salariés; e) des accords visant à l’amélioration de la situation du marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la promotion et la révision périodique des conditions propres à entretenir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement, adopté à l’unanimité en août 2010 par le Conseil national des questions relatives à l’OIT, et notamment des informations complètes sur les questions soulevées dans la demande directe de 2006. Le gouvernement indique que, selon les modifications législatives qui touchent les agences d’emploi privées, l’ancien système d’octroi de licences est remplacé par une simple déclaration. Dorénavant, l’ouverture d’une agence d’emploi privée est soumise à la seule condition de déclarer l’intention de le faire au centre compétent du travail et les activités peuvent démarrer aussitôt. La commission prend note des modifications apportées à la loi no CXXVI de 2009 relative au travail, prévoyant que le gouvernement peut déterminer par décret le montant de la garantie financière, dans le cas d’un placement en Hongrie. Le décret du gouvernement no 284/2009 fixe le montant de la garantie financière en cas de placement et d’embauche par l’intermédiaire d’un bureau d’emploi privé (2 000 000 forint hongrois (HUF)), de placement par l’intermédiaire d’un bureau d’emploi privé dans l’espace économique européen, y compris en Hongrie (500 000 HUF), et de placement à l’extérieur de l’espace économique européen (1 000 000 HUF). Pour ce qui est des travailleurs migrants engagés par l’intermédiaire des agences d’emploi privées, le gouvernement indique qu’ils bénéficient de la même protection dans leurs relations d’emploi que les autres travailleurs, étant donné que le Code du travail prévoit l’obligation d’assurer l’égalité de traitement pour les questions relatives à l’emploi. Sur la base des données reçues des centres du travail, le gouvernement indique que, le 31 décembre 2008, 891 agences d’emploi privées et 948 entreprises d’emploi temporaire étaient enregistrées auprès du service public de l’emploi. Environ 45 pour cent de ces agences et entreprises étaient actives dans la région de la Hongrie centrale. En 2008, 1 250 752 demandeurs d’emploi se sont adressés aux agences d’emploi privées, et 31 309 ont réussi à obtenir un emploi au cours de la même année. La commission note que les centres de travail ont pris 14 décisions à l’encontre des agences d’emploi privées et une décision à l’encontre d’une entreprise d’emploi temporaire au cours de la période soumise au rapport, dont des copies ont été annexées au rapport du gouvernement, au sujet de l’existence des conditions exigées pour le placement et l’embauche par des agences privées et de l’accomplissement des activités de placement et d’embauche par ces agences. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur le remplacement du système d’octroi de licence par un système de simple déclaration et d’indiquer comment il assure, à la suite de ce remplacement, la conformité avec les prescriptions de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment les rapports des centres du travail sur les agences d’emploi privées inspectées, les infractions aux dispositions de la convention, les sanctions infligées, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs inscrits auprès des bureaux d’emploi privés (Point V du formulaire de rapport).
Articles 11 et 12 de la convention. Protection des travailleurs et responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que les travailleurs qui sont placés par l’intermédiaire des agences d’emploi privées bénéficient de la même protection que tout autre travailleur. Le gouvernement indique aussi que la législation prévoit la possibilité de négociation collective pour les travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences d’emploi temporaire. Cependant, la portée de cette négociation est faible en raison du pouvoir limité de l’agence d’emploi sur l’entreprise utilisatrice. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (voir le paragraphe 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par l’intermédiaire des agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices en relation avec la négociation collective.
Article 13. Coopération entre les services publics et privés de l’emploi. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ont commencé à élaborer la teneur de la coopération et ont conclu les accords pertinents en vue de développer des systèmes d’information pour mieux comprendre le marché du travail. Le gouvernement fournit également des informations sur la manière dont les entreprises d’emploi temporaire et les agences d’emploi privées communiquent les données aux centres compétents du travail lorsqu’elles sont enregistrées. Les informations recueillies sont accessibles au public et le résumé des activités est accessible en ligne. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il permettra une coopération efficace entre les services publics et privés de l’emploi afin de faciliter le fonctionnement du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2005. Elle prend note des dispositions du Code du travail et du décret gouvernemental no 118/2001 du 30 juillet 2001 qui réglementent les agences d’emploi privées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant des extraits des rapports de l’inspection du travail sur les agences d’emploi privées inspectées, des informations sur les infractions aux dispositions de la convention et sur les sanctions infligées, ainsi que des statistiques sur le nombre des travailleurs enregistrés dans les agences d’emploi privées (Partie V du formulaire de rapport). Prière également de fournir des extraits des rapports établis à partir des données fournies par les agences d’emploi privées, en précisant les informations effectivement transmises aux centres publics pour l’emploi, les intervalles auxquels ces informations sont fournies, ainsi que les moyens utilisés pour mettre les informations relatives aux activités des agences d’emploi privées à la disposition du public (article 13, paragraphes 3 et 4, de la convention). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus en matière de recrutement ou de placement de travailleurs migrants par des agences d’emploi privées (article 8, paragraphe 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2005. Elle prend note des dispositions du Code du travail et du décret gouvernemental no 118/2001 du 30 juillet 2001 qui réglementent les agences d’emploi privées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant des extraits des rapports de l’inspection du travail sur les agences d’emploi privées inspectées, des informations sur les infractions aux dispositions de la convention et sur les sanctions infligées, ainsi que des statistiques sur le nombre des travailleurs enregistrés dans les agences d’emploi privées (Partie V du formulaire de rapport). Prière également de fournir des extraits des rapports établis à partir des données fournies par les agences d’emploi privées, en précisant les informations effectivement transmises aux centres publics pour l’emploi, les intervalles auxquels ces informations sont fournies, ainsi que les moyens utilisés pour mettre les informations relatives aux activités des agences d’emploi privées à la disposition du public (article 13, paragraphes 3 et 4, de la convention). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus en matière de recrutement ou de placement de travailleurs migrants par des agences d’emploi privées (article 8, paragraphe 2).

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