National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en octobre 2008 concernant l’application des articles 10, paragraphe 2, et 26, paragraphe 1, de la convention, de même que des commentaires formulés à cet égard par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La commission note que le gouvernement continue de consolider le nombre d’hôpitaux spécialisés en matière de lésions professionnelles, 30 en 2008, comme une conséquence de sa politique de reconstruction axée sur l’efficacité. Le gouvernement indique qu’il prend pleinement en considération le besoin de garantir des soins médicaux adéquats et de promouvoir les activités de santé professionnelle en tant que partie intégrante de sa politique.
Articles 4, paragraphe 1, et 27. Egalité de traitement des stagiaires étrangers. La commission prend note des nouveaux commentaires de la JTUC-RENGO et de la réponse du gouvernement en ce qui concerne les conditions d’emploi des stagiaires étrangers dans les institutions publiques et privées au Japon. La JTUC-RENGO allègue que la législation du travail ne s’applique pas aux stagiaires étrangers dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant employés, et en conséquence ces derniers ne peuvent prétendre aux prestations en cas d’accidents du travail. La JTUC-RENGO souligne que, dans la mesure où la plupart des stagiaires qui entrent au Japon dans le cadre du programme de stage industriel et technique exécutent un travail en tant que travailleur, il y a un besoin urgent de mesures à même d’assurer que les stagiaires soient couverts par les prestations en cas d’accident des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il a initié des campagnes d’information concernant la pratique même des stages, qu’il a diligenté des enquêtes sur les conditions de travail des stagiaires, qu’il prend des mesures et impose des sanctions à l’encontre d’employeurs qui ont des pratiques qualifiées de «conduite inappropriée». Selon le rapport du gouvernement, ce dernier a développé des «Directives concernant la gestion de l’entrée et de la résidence des stagiaires et des stagiaires techniques» qui ont fait l’objet d’une révision en 2007. S’agissant de la révision du programme de stage et de stage technique dans le cadre du «Programme triennal pour la promotion de la réforme réglementaire (révisée)», un projet de loi devait être adopté en 2009 afin de renforcer la protection légale des stagiaires et leur inclusion dans le champ de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi susmentionné a été adopté et quelles dispositions de la législation du travail et les directives citées par le gouvernement garantissent que les stagiaires étrangers au Japon peuvent bénéficier de la protection offerte par la législation du travail et de la sécurité sociale. Prière de fournir des statistiques annuelles sur le nombre d’inspections et d’enquêtes réalisées depuis 2007 sur la pratique des stages à proprement parler, le nombre de cas de «conduite inappropriée» des employeurs enregistrés, et les sanctions prononcées.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) concernant l’application des conventions nos 19 et 121.
Articles 10, paragraphe 2, et 26, paragraphe 1, de la convention. Soins médicaux et services de rééducation. Selon les commentaires relatifs à la convention no 121, le 30 mars 2004, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a annoncé l’adoption d’un «plan de restructuration des hôpitaux qui prennent en charge les accidents du travail et les maladies professionnelles» visant à fermer ou regrouper ces hôpitaux. La confédération déclare que ces hôpitaux, qui dispensent des soins préventifs, curatifs et de rééducation et qui contribuent à une bonne hygiène du travail, ne devraient pas être fermés ni regroupés, mais au contraire développés davantage. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le nombre d’hôpitaux spécialisés dans les accidents du travail et les maladies professionnelles créés et administrés par le régime d’assurance accident des travailleurs est passé de 37 en 1993 à 33 en 2007, alors que le nombre de nouveaux allocataires de l’assurance est resté le même pendant la période allant de 1999 à 2005 (plus de 600 000 par an). Elle relève également dans le dernier rapport du gouvernement que 19 centres de formation professionnelle ont été créés pour les personnes handicapées. Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer sa politique concernant le développement de la médecine du travail et des services de rééducation, en particulier à la lumière des exigences des articles 10, paragraphe 2, et 26, paragraphe 1, de la convention.
Article 27. Egalité de traitement des non-nationaux. Dans ses commentaires relatifs à la convention no 19, la confédération indique que la déclaration obligatoire des indemnités versées en cas d’accident aux travailleurs étrangers sans papiers a été abolie en 2006 sur la base d’un avis concernant la «simplification de la déclaration des indemnités versées en cas d’accident aux travailleurs étrangers en situation irrégulière». De ce fait, il est plus difficile de se faire une idée précise de la situation, mais il semble que de nombreux travailleurs étrangers sans permis de travail ne demandent pas d’indemnisation soit parce qu’ils manquent d’informations sur l’indemnisation des accidents, soit parce qu’ils ont peur d’être reconduits à la frontière, ou parce que leur employeur fait pression sur eux. La confédération ajoute que beaucoup des stagiaires qui se rendent au Japon dans le cadre de programmes de formation en entreprise et de stages techniques travaillent en réalité sans avoir le statut juridique du travailleur et sans être protégés par la loi sur l’assurance accident des travailleurs. Etant donné que cette loi s’applique sans distinction aux Japonais et aux travailleurs étrangers, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment elle est appliquée dans le cas des travailleurs étrangers qui se trouvent dans la situation décrite par la Confédération des syndicats japonais.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier de celles concernant l’application de l’article 29, paragraphe 2, de la convention, qui avait fait l’objet de la demande directe de 2002. Elle prend note par ailleurs des commentaires formulés par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et de la réponse du gouvernement à leur sujet annexée au rapport.
Selon l’allégation de la JTUC-RENGO, le nombre de travailleurs protégés par l’assurance de santé et l’assurance de pension diminue d’année en année en raison du nombre croissant des travailleurs non réguliers, notamment des travailleurs à temps partiel et des travailleurs temporaires, qui sont exclus de la couverture lorsqu’ils accomplissent un travail dont la durée est inférieure aux trois quarts de la durée normale du travail. En 2006, les travailleurs non réguliers représentaient le tiers de tous les travailleurs au Japon. La JTUC-RENGO a appelé le gouvernement à supprimer les critères d’exclusion de manière que tous les travailleurs, qu’ils soient réguliers ou non réguliers, soient couverts par les régimes d’assurance. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’en 2007 il a soumis à la Diète un projet de loi visant à unifier les régimes de pension des travailleurs en vue d’étendre la couverture, notamment aux personnes qui effectuent vingt heures de travail ou plus. Le projet de loi en question prévoit cependant que les petites et moyennes entreprises occupant 300 travailleurs ou moins pourront être exclues de l’application des nouveaux critères afin de réduire l’impact que les nouvelles dispositions pourraient avoir sur la gestion de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs conformément aux articles 15 a) et 27 a) de la convention, qui sont couvertes par les régimes de l’assurance de santé et de l’assurance de pension. Elle note que les statistiques sur le nombre de travailleurs protégés et le nombre total de travailleurs dans le pays fournies dans le rapport se réfèrent sous l’article 15 a) à des chiffres de 2005-06 et sous l’article 27 a) à des chiffres de 1999-2000, ce qui ne correspond pas aux données couvrant la même période transmises dans le précédent rapport du gouvernement. La commission voudrait donc demander au gouvernement de transmettre les statistiques actualisées exigées sous le titre I, article 76, de la convention pour la même période en indiquant la source des données. En ce qui concerne le projet de loi auquel se réfère le gouvernement, elle voudrait en recevoir une copie, une fois qu’il aura été adopté par la Diète, accompagnée d’une traduction en anglais des dispositions pertinentes concernant la couverture. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des travailleurs qui sont employés dans les petites et moyennes entreprises occupant 300 travailleurs ou moins qui sont susceptibles d’être exclus de la couverture de l’assurance de santé et de pension conformément au nouveau projet de loi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2001 qui répond à son observation de 2000 et à sa demande directe de 1997.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la personne protégée qui justifie de quinze annuités de cotisation ou d’emploi avant l’âge d’admission à la retraite, mais non de vingt-cinq années de résidence au Japon, peut prétendre à une pension de retraite réduite, conformément à cette disposition de la convention. En réponse, le gouvernement indique que les périodes de résidence à l’étranger des Japonais sont comprises dans la période de vingt-cinq années susmentionnée en tant que période complémentaire, mais ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de la pension. Du reste, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir cotisé pendant vingt-cinq ans pour recevoir des prestations, étant donné que des dispositions permettent des dérogations en matière de cotisations, ainsi que les paiements rétroactifs. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si un Japonais néà l’étranger qui s’installe au Japon pour la première fois à l’âge de 50 ans, et qui est alors couvert par la loi nationale sur les pensions, recevra une pension lorsqu’il prendra sa retraite à 65 ans, après avoir résidé et cotisé pendant quinze ans. La commission souhaite aussi savoir comment cette pension sera calculée.
La commission prend note des communications transmises par le Syndicat des retraités (Comité de liaison du port de Kobé) datées du 1er septembre 1999 et du 1er septembre 2000, alléguant une détérioration du système de réparation des accidents du travail des dockers et préconisant la ratification par le Japon de la convention (nº 137) sur le travail dans les ports, 1973. Elle prend également note de la communication par laquelle le gouvernement fait part de son intention de commenter les observations du syndicat dans son prochain rapport annuel sur la convention no 102. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse aux commentaires de l’organisation susmentionnée ainsi qu’à la précédente demande directe de la commission.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, pour être admis à bénéficier de la pension de vieillesse, le prestataire doit justifier de 25 annuités dans le système national de pension mais que, comme toutes les personnes de 20 à 59 ans résidant au Japon sont tenues de cotiser à la Caisse nationale de pension, toutes ces personnes pourront justifier de 25 annuités lorsqu'elles atteindront l'âge de percevoir des prestations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la personne protégée qui justifie de 15 annuités de cotisation ou d'emploi avant l'âge d'admission à la retraite mais non de 25 années de résidence au Japon du fait qu'elle a résidé à l'étranger peut prétendre à une pension de retraite réduite, conformément à la disposition précitée de la convention.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le total de la période de stage minimum pour avoir droit à une pension de vieillesse est de 25 ans. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, et le cas échéant, en vertu de quelle disposition légale, une prestation de vieillesse réduite est garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l'âge d'ouverture à pension, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Article 22 de la convention. La commission a noté, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que les prestations pour incapacité temporaire sont désormais suspendues en cas d'emprisonnement du bénéficiaire à la suite de l'adoption de la loi no 59 de 1986, révisant notamment la loi sur l'assurance relative à la réparation des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une partie de la prestation ainsi suspendue est versée aux personnes à la charge du bénéficiaire, conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 22 de la convention.