National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et, en particulier, celles qui concernent le rôle des agences locales de l'Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre (OAED) dans la prestation de services aux personnes handicapées (articles 7 et 8 de la convention), ainsi que les informations statistiques et les indications relatives aux différents programmes mis en place par le Secrétariat général de la jeunesse en faveur des personnes handicapées.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations relatives à l'application pratique de la convention telles que des statistiques, des extraits de rapport, des études et des enquêtes portant sur les questions couvertes par la convention (par exemple, dans des domaines ou des branches d'activité particuliers ou dans des catégories particulières de personnes handicapées), comme demandé dans la Partie V du formulaire de rapport.
Articles 7 et 8 de la convention. 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note d'après le rapport du gouvernement que, en plus des sept bureaux pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées fonctionnant dans la capitale et dans plusieurs autres villes du pays et fournissant à ces personnes l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement, les bureaux locaux de l'Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre (OAED) ainsi que les bureaux des correspondants de l'OAED, qui sont généralement basés dans les préfectures, fournissent également des informations aux personnes handicapées et leur offrent des services sur les questions relevant de leur compétence. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport: 1) si ces bureaux locaux et les bureaux des correspondants de l'OAED fournissent l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et autres services connexes aux personnes handicapées; 2) s'ils sont utilisés avec les adaptations nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; et 3) s'ils fournissent des services aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
2. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, que l'étude concernant l'évaluation des services spéciaux en faveur des personnes handicapées, mentionnée par le gouvernement dans son précédent rapport, n'a pas été réalisée, mais qu'il existe au Centre national de recherches sociales un code général mentionnant les services qui offrent une formation professionnelle dans le pays. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les extraits pertinents de ce code concernant, en particulier, l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l'emploi et autres services connexes destinés aux personnes handicapées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, et en particulier, celles concernant les procédures de consultation à l'intérieur des comités créés par la loi no 1648 (article 5 de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
Articles 7 et 8. La commission note d'après le rapport du gouvernement qu'une étude est entreprise par un groupe de recherche du Centre national de recherche concernant l'évaluation des services spéciaux fournis aux personnes handicapées. Elle demande au gouvernement de fournir une copie de cette étude ou de tous extraits pertinents, s'ils sont disponibles. La commission note également que, en plus des sept bureaux spéciaux pour la réadaptation professionnelle fonctionnant dans la capitale et dans plusieurs autres villes du pays, les bureaux locaux du OAED fournissent également des services aux "personnes ayant des besoins spéciaux". Elle demande au gouvernement d'indiquer: 1) si ces bureaux locaux fournissent l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et autres services connexes aux personnes handicapées; 2) s'ils sont utilisés avec les adaptations nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; et 3) s'ils fournissent des services aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission a noté les dispositions de la loi no 1648, qui prévoient la participation d'un représentant des personnes handicapées aux commissions du ministère du Travail. Le gouvernement indique cependant dans son rapport que, malgré les efforts déployés dans le domaine de la prise de décisions, la participation des organisations des employeurs et des travailleurs n'est pas active. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont se réalise la consultation au sein des comités établis par la loi no 1648 et sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer une consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs aux fins d'application de cet article.
Article 7. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour évaluer les services spéciaux fournis aux personnes handicapées, ainsi que des indications d'ordre pratique sur l'utilisation en leur faveur des services existants pour les travailleurs en général.
Article 8. La commission a noté les informations générales fournies sur le nombre de bureaux spéciaux de réadaptation professionnelle établis et sur les mesures prises pour couvrir les besoins d'un plus grand nombre de personnes handicapées sur tout le territoire. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires pour lui permettre de mieux évaluer la portée des mesures prises pour promouvoir les services de réadaptation professionnelle "dans les zones rurales et les collectivités isolées".
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits pertinents de rapports des commissions établies par la loi no 1648 ou toute autre information concernant la mise en oeuvre de cette loi par l'Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre.