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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application des instruments qui régissent la conservation et la gestion des ressources naturelles dans les territoires traditionnellement occupés par des peuples indigènes et tribaux ainsi que des mesures mises en œuvre pour remettre en état les zones de la réserve Indio Maíz touchées par l’incendie d’avril 2018 (article 15 de la convention).
Article 1. Peuples couverts par la convention. La commission note que, d’après un communiqué de presse du gouvernement d’avril 2024, l’Institut d’information sur le développement procède actuellement au neuvième recensement national de la population et du logement. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques à jour sur le nombre total de personnes indigènes et d’ascendance africaine et sur leur répartition géographique recueillies dans le cadre du neuvième recensement national de la population et du logement. Elle encourage donc le gouvernement à collecter et à transmettre des informations statistiques sur la situation socio-économique de ces peuples (niveau d’instruction, accès à l’emploi, accès à la santé, etc.).
Article 7, paragraphe 3. Évaluation environnementale des activités de développement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les peuples indigènes et tribaux participent à l’évaluation de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les projets de développement pourraient avoir sur leurs territoires, en vertu du décret no 20-2017 qui établit le système d’évaluation environnementale des permis et des autorisations en vue de l’utilisation durable des ressources naturelles. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des exemples de la coopération des peuples indigènes et tribaux en matière d’évaluation de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des projets de développement sur leurs territoires, notamment dans le cadre des commissions interinstitutionnelles établies à cet égard en vertu du décret no 20-2017.
Articles 6 et 7, paragraphe 3. Grand canal interocéanique du Nicaragua. Études d’impact. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1203 de 2024 qui porte modification de la loi no 800 de 2012 et qui établit que la direction de l’Autorité du grand canal interocéanique du Nicaragua (Autorité du canal) reviendra au ministre du Transport, à un délégué de la présidence de la République pour la côte caraïbe et au Conseiller chargé des questions d’investissement, de commerce et de coopération internationale du secrétariat de la présidence. Aux termes de ladite loi, le grand canal est une plateforme intercontinentale pour le transit interocéanique de bateaux ou de navires de différents tirants d’eau qui reliera les ports en eau profonde des Caraïbes au littoral du Pacifique de la République du Nicaragua. L’Autorité du canal pourra délivrer les autorisations de construire et d’opérer concernant le canal, en coordination avec les autorités compétentes (art. 17); avant l’exécution du projet, elle devra veiller à ce que soit réalisée une étude d’impact sur l’environnement (art. 20). En ce qui concerne les permis environnementaux sur les territoires indigènes, la consultation libre, préalable et informée des communautés est prévue, conformément à la convention no 169 (art. 28). La loi prévoit également que l’Autorité du canal pourra convoquer les personnes touchées pour obtenir leur accord et, dans le cas des territoires indigènes touchés, cela se fera conformément aux coutumes ancestrales des personnes concernées et en coordination avec les gouvernementaux territoriaux indigènes (art. 34). L’Autorité du canal devra réaliser des activités de développement au bénéfice des communautés touchées et les autorités indigènes ethniques, régionales et territoriales qui seront touchées sur leurs territoires feront l’objet d’une consultation préalable, libre et informée (art. 36).
La commission note que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a été saisie d’une plainte contre l’État du Nicaragua pour non-consultation des peuples indigènes sur les mesures portant autorisation du projet du Grand canal interocéanique du Nicaragua, lequel toucherait le territoire des peuples rama et kriol.
La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements doivent faire en sorte que des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux et que les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon de garantir la coopération des communautés indigènes dans le cadre de l’évaluation de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des activités menées dans le cadre du projet de grand canal interocéanique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de consultation des communautés indigènes en vertu des articles 28 et 36 de la loi no 800, et sur les résultats de ces consultations.
Articles 8, 9 et 12. Droit coutumier. Procédures légales. En ce qui concerne l’application de l’article 20 du Code pénal qui permet de juger des infractions commises par des membres de peuples indigènes de la côte caraïbe selon leur droit coutumier, le gouvernement dit qu’il existe un programme de facilitateurs judiciaires visant à former les chefs traditionnels des peuples originaires et d’ascendance africaine de la côte caraïbe et du Haut Wangki Bocay (Wihtas). Il dit que 12 défenseurs publics de peuples originaires et d’ascendance africaine ont été nommés et qu’il leur incombe de conseiller, d’accompagner et de représenter les membres des peuples originaires et d’ascendance africaine de la côte caraïbe dans les affaires relevant de la famille, du civil, du travail, du pénal et de l’administration auprès des organes juridictionnels et des autorités traditionnelles.
La commission prend également bonne note des informations statistiques fournies au sujet des services assurés par l’organe juridictionnel aux membres des peuples indigènes et d’ascendance africaine, kriol, garifuna, mayangna, miskito et rama. Entre 2018 et 2022, 22 063 membres de ces communautés en ont bénéficié. Le gouvernement dit également que des mécanismes de communication et de coordination entre les autorités du pouvoir judiciaire et les autorités communautaires (Wihtas) ont été créés.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. Le gouvernement dit qu’il a remis, à 57 920 personnes, entre décembre 2020 et décembre 2021, des paquets contenant des semences de base et du matériel dans 16 départements, deux zones spéciales et deux zones territoriales, ce qui a créé plus de 57 920 emplois directs et 100 000 emplois temporaires dans le secteur agricole. Entre 2018 et le premier trimestre 2023, 4 449 inspections du travail ont été effectuées dans les régions autonomes de la côte caraïbe nord et de la côte caraïbe sud, et des activités de renforcement des capacités ont été menées dans le domaine des droits au travail et de la santé et de la sécurité au travail, en intégrant l’égalité des genres et en utilisant le Code du travail en langue miskita et en espagnol. En outre, le gouvernement dit que l’Institut national technique et technologique (INATEC) a traduit l’offre de formation dispensée en espagnol de deux filières du secteur agricole en langue mayangna et en langue miskita, filières qui comptaient 190 étudiants, entre 2019 et 2023.
La commission note également que le Plan de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki Bocay (2019-2029) vise notamment à encourager le développement régional complet durable, les investissements publics et privés, la promotion de l’emploi, moyennant des conventions conclues entre l’État et les entreprises privées au niveau local, régional, national et international aux fins d’échange de technologies bénéficiant aux exploitations des producteurs; sa mise en œuvre incombera aux gouvernements régionaux autonomes de la côte caraïbe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour encourager l’emploi de personnes appartenant aux peuples indigènes ou tribaux des régions autonomes des Caraïbes, dans le cadre du plan de développement (2019-2029). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en matière d’emploi pour les peuples indigènes vivant dans les régions du nord, du centre et du sud du Pacifique.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. Le gouvernement dit que le ministère de la Médecine naturelle et des Traitements complémentaires continue d’élaborer le plan relatif à la coordination avec la médecine traditionnelle ancestrale visant à renforcer les capacités de coordination entre les systèmes locaux de soins de santé complets (SILAIS) qui organisent et coordonnent les unités de soins primaires et secondaires et qui contrôlent l’administration des soins de santé et l’exercice de la médecine traditionnelle ancestrale. Le gouvernement précise que les 12 SILAIS ont été consultés lors de l’élaboration de ce plan et que des documents officiels dans les langues maternelles des communautés indigènes ont été établis. En outre, les réseaux communautaires de santé ont été consolidés grâce à des activités de renforcement des capacités, à des ateliers et à des rencontres entre médecins traditionnels et personnel de santé, afin de permettre l’échange de propositions. Le gouvernement dit également qu’a été ajoutée une variable ethnique dans la quantification et le suivi du système de santé chez les peuples indigènes et d’ascendance africaine, ce qui a permis de quantifier le nombre de patients indigènes et d’ascendance africaine pris en charge. Entre 2018 et 2023, au niveau national, 1 491 790 patients ont bénéficié de la médecine naturelle et de traitements complémentaires, dont 6 pour cent de personnes indigènes et d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir aux peuples couverts par la convention l’accès à des services de santé tenant compte de leurs particularités culturelles, notamment pour les communautés vivant dans des zones isolées.
Articles 26 à 31. Éducation. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’offre éducative pour les peuples originaires et d’ascendance africaine, le nombre d’élèves boursiers par ethnie et type de bourse et le nombre d’inscrits, par ethnie. Le gouvernement dit que 3 581 enseignants interculturels bilingues indigènes ont été formés dans les écoles normales de la côte caraïbe, que 3 000 documents pédagogiques ont été distribués dans cinq langues originaires de la côte caraïbe et qu’au primaire, il est garanti que 78 531 élèves indigènes de 15 municipalités reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle. Le gouvernement ajoute que la gestion se fait conjointement avec les autorités communautaires, par l’intermédiaire des commissions d’enseignement communautaire et d’une commission régionale d’enseignement des conseils régionaux.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par les taux élevés d’analphabétisme et d’abandon scolaire, ainsi que par l’absence d’enseignement secondaire et d’enseignement bilingue interculturel de qualité dans les communautés indigènes et d’ascendance africaine (CERD/C/NIC/CO/15-21). Dans ses observations finales de 2024, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est lui aussi dit préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire parmi les femmes et les filles indigènes et les femmes et les filles d’ascendance africaine dans la région autonome de la côte caraïbe nord, ainsi que leur accès limité à l’enseignement supérieur (CEDAW/C/NIC/CO/7-10).
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à faciliter l’accès des peuples indigènes à l’éducation et à encourager leur participation à l’élaboration de programmes d’enseignement, tant au primaire qu’au secondaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires des élèves appartenant à des communautés indigènes par rapport au reste de la population.
Article 30, paragraphe 2. Moyens de communication. La commission note que le premier axe stratégique du Plan de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki Bocay (2019-2029), relatif au développement socioculturel, prévoit le déploiement d’un plan de communication sur la propriété communautaire et territoriale, plan à visée éducative qui sera massivement diffusé par la voie de moyens de communication, d’assemblées et d’autres espaces. Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport annuel de 2023, la Commission interaméricaine des droits de l’homme se dit de nouveau préoccupée par la fermeture des radios communautaires des peuples indigènes Yapti Tasba Bila Baikra Bilwi et Waspam, gérées par le parti YATAMA et qui couvraient 17 territoires indigènes mayangna et miskito et la saisie de leur matériel (paragraphes 85, 109, 110 et 139). La commission estime que, souvent, les radios constituent un instrument de communication particulièrement utile pour diffuser des informations sur les droits des peuples couverts par la convention, surtout dans les zones dépourvues d’autres moyens de communication. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager et accompagner l’utilisation, par les communautés indigènes, de moyens de communication dans leur propre langue et respectueux de leur identité culturelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles les radios communautaires Yapti Tasba Bila Baikra Bilwi et Waspam ont été fermées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025 . ]

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. La commission prend note du décret exécutif no 71-98 de 2021 portant règlement de la loi relative à l’organisation, à la compétence et aux procédures du pouvoir exécutif qui établit également les compétences du secrétariat au Développement de la côte caraïbe pour ce qui concerne les communautés indigènes de la région, à savoir: i) la promotion de la communication entre le gouvernement, les autorités régionales et les chefs des communautés indigènes; ii) la cohérence du déploiement des actions du gouvernement pour ce qui concerne les régions autonomes; iii) le renforcement des institutions indigènes régionales; et iv) la coordination des procédures de consultation avec la population de la côte caraïbe.
La commission prend également note de l’adoption du Plan de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki Bocay (2019-2029), publié sur la page Internet du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles. Élaboré en collaboration avec les gouvernements régionaux de la côte caraïbe et les gouvernements territoriaux du Haut Wangki Bocay, ce plan s’articule autour de quatre axes: le développement socioculturel; le développement économique territorial sous l’angle des changements climatiques; la transformation productive et économique; et le renforcement des institutions des autonomies. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement fait part de l’adoption du Plan national de lutte contre la pauvreté (2022-2026) qui prévoit le renforcement de la gouvernance des régimes de propriété communautaire dans la côte caraïbe grâce à l’élaboration de plans de développement territoriaux dans les 23 territoires indigènes et d’ascendance africaine que le gouvernement avait délimités et enregistrés avec un titre de propriété. Ces plans devront suivre un modèle d’économie verte, s’inscrire dans le processus d’institutionnalisation de la protection des territoires, favoriser la protection des biens culturels et encourager l’économie familiale, rurale et urbaine.
Par ailleurs, la commission note que tant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, dans leurs observations finales respectives de 2021 et 2023, se sont déclarés préoccupés par les allégations relatives au fait que le gouvernement ne prend pas en considération les autorités indigènes élues dans le cadre d’assemblées communautaires et par la création d’instances parallèles pour supplanter la représentation des communautés indigènes légitimement constituées, ce qui altère les procédures de participation politique et de consultation et facilite l’usurpation de territoires indigènes (E/C.12/NIC/CO/5 et CERD/C/NIC/CO/15-21). La commission note également que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a indiqué que les communautés indigènes et d’ascendance africaine, en particulier les femmes, rencontraient des difficultés pour participer aux instances de prise de décisions et aux institutions de l’État, en particulier les gouvernements communautaires et les gouvernements territoriaux indigènes (CCPR/C/NIC/CO/4).
La commission prend note de ces informations avec préoccupation et regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur le fonctionnement des mécanismes de participation des différents peuples indigènes du pays à l’élaboration des politiques et des programmes qui les concernent, aussi bien dans le cadre du régime d’autonomie de la côte caraïbe qu’en dehors.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit une action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples indigènes, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, dans le cadre des politiques et des programmes qui les concernent (aux niveaux national, régional et communautaire). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre des axes du Plan de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki Bocay (2019-2029) et sur les actions visant les peuples indigènes déployées dans le cadre du Plan national de lutte contre la pauvreté (2022-2026), et d’indiquer comment il est garanti que ces mesures sont prises en coopération avec les peuples couverts par la convention (aussi bien ceux de la région caraïbe que ceux du Pacifique).
Article 3. Droits de l’homme. Climat de violence dans la côte caraïbe nord. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que régnait un climat de violence dans la côte caraïbe nord en raison de conflits liés à l’occupation des terres et prié le gouvernement de prendre des mesures pour enquêter et sanctionner ces actes de violence, ainsi que pour protéger l’intégrité des peuples indigènes. La commission déplore que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur ce point, compte tenu de la gravité des situations exposées.
En outre, la commission note que, d’après le rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme du 11 février 2021, entre octobre 2019 et janvier 2020, la police a recensé 20 faits d’homicide, deux cas de disparition et deux cas de coups et blessures survenus dans le cadre de litiges fonciers dans la région autonome de la côte caraïbe nord. La Haute-Commissaire a également indiqué que dix hommes indigènes avaient été tués et que sept personnes avaient été blessées dans des affaires qui seraient liées à des litiges fonciers dans cette même région. À cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il avait procédé à des enquêtes sur ces événements et que la Cour suprême de justice avait instauré une commission interinstitutionnelle chargée d’examiner tous les cas concernant une atteinte aux droits des peuples indigènes (A/HRC/46/21).
La commission note également que, dans son rapport annuel de 2023, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a réitéré sa préoccupation concernant la hausse de la violence à l’égard des peuples indigènes et des communautés d’ascendance africaine, ainsi que les attaques continues, la criminalisation et le harcèlement dont sont la cible les communautés indigènes de la côte caraïbe du Nicaragua, et le déplacement subséquent de celles-ci. Par ailleurs, la commission note que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, par voie de la résolution du 27 juin 2023, a élargi les mesures provisoires prononcées en 2016 pour éradiquer le climat de violence qui affecte la côte caraïbe nord en raison des conflits autour de la propriété des terres, et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits à la vie et à l’intégrité personnelle des membres du peuple indigène mayangna qui vivent dans la communauté Wilú et qui se sont déplacés du fait des actes de violence commis par des tiers ou des agents de l’État. La commission note également que, dans ses observations finales de 2024, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a noté avec préoccupation les informations relatives à la violence physique, psychologique et sexuelle exercée sur les femmes indigènes, en particulier dans la réserve de Bosawas et sur le territoire indigène de Mayangna Sauni (CEDAW/C/NIC/CO/7-10).
La commission note avec une profonde préoccupation ces informations qui attestent de la persistance du climat de violence et d’atteintes à la vie et à l’intégrité physique des communautés indigènes de la région autonome de la côte caraïbe nord, climat lié aux revendications territoriales et aux processus de vérification du statut des terres (saneamiento) de ces communautés. À cet égard, la commission rappelle qu’un climat de violence tel que décrit constitue un sérieux obstacle à l’exercice des droits des peuples indigènes consacrés par la convention et souligne que l’absence de poursuites et de condamnations à l’égard des auteurs de faits de violence crée un climat d’impunité inacceptable qui a des effets sur l’exercice des droits des peuples indigènes. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir un climat exempt de violence dans le cadre duquel est dûment protégée l’intégrité physique et psychologique des peuples couverts par la convention. Elle prie ainsi le gouvernement de mettre en œuvre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour: i) que tous les actes de violence commis dans les zones où vivent les peuples indigènes de la côte caraïbe nord fassent l’objet d’une enquête, que les responsabilités soient établies et les coupables poursuivis, y compris dans le cadre des travaux de la commission interinstitutionnelle établie par la Cour suprême de justice; ii) que la vie et l’intégrité physique et psychologique des peuples indigènes de la côte caraïbe nord, en particulier des femmes indigènes, soient protégées; et iii) qu’une action coordonnée soit menée pour déterminer les racines des conflits à l’origine de la violence et que des mesures soient prises à cet égard.
Article 6. Consultations. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le fonctionnement des mécanismes de consultation préalable sur les mesures législatives et administratives susceptibles de toucher directement les peuples indigènes. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation face à l’absence de mécanisme efficace garantissant que les communautés indigènes sont consultées sur des décisions susceptibles d’avoir des incidences sur leurs droits, en particulier sur leurs territoires traditionnels, en raison des allégations reçues au sujet de situations dans lesquelles l’exigence de consultation préalable n’a pas été respectée ou de tenue de consultations menées avec des personnes non habilitées à représenter les peuples indigènes concernés (E/C.12/NIC/CO/5, CCPR/C/NIC/CO/4, et CERD/C/NIC/CO/15-21). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mener à bien des consultations avec les peuples couverts par la convention au sujet de toute mesure législative et administrative susceptible de les toucher directement. Elle prie également le gouvernement de préciser le cadre règlementaire de la consultation préalable, en indiquant l’institution chargée de la coordination et du suivi de ces processus.
Article 14. Délimitation et processus de délivrance de titres de propriété foncière. La commission rappelle que la délimitation et la délivrance de titres de propriété foncière pour les peuples indigènes des régions autonomes de la côte caraïbe nord sont régies par la loi no 445 de 2002 (loi sur le régime de propriété communautaire des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz) et qu’il n’existe pas de loi régissant expressément la propriété communautaire des peuples indigènes du Pacifique, du centre et du nord du pays.
En réponse à la demande d’informations de la commission sur les avancées en matière de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière pour les terres indigènes, le gouvernement indique qu’il a délivré 125 277 titres de propriété dont bénéficient 134 491 personnes, par la voie du projet d’administration des terres (PRODEP III), et qu’il a effectué le relevé topographique afin de mettre à jour le cadastre dans les territoires des communautés indigènes des départements de Madriz, de Nueva Segovia et de Jinotega, concernant: 13 452 parcelles dans la municipalité de Telpaneca; 4 851 parcelles dans la municipalité de San José de Cusmapa; 3 087 parcelles dans la municipalité de las Sabanas; 5 240 parcelles dans la municipalité de Mozonte; et 3 504 parcelles dans la municipalité de María de Pantasma. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, en coordination avec la Commission nationale de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière (CONADETI), des titres de propriété foncière ont été délivrés dans deux zones complémentaires, dans le territoire de Mayangna Sauni Bu et dans le territoire Miskitu Indian Tasbaika Kim.
La commission note également que, d’après les informations de la CONADETI, entre 2005 et 2022, dans la région autonome de la côte caraïbe nord et dans la région autonome de la côte caraïbe sud, 23 titres de propriété communautaire et trois zones complémentaires qui représentent un total de 3 881 598,9 hectares (soit 29,7 pour cent du territoire national) ont été approuvés et les justificatifs remis; ces éléments ont été enregistrés au registre foncier public. Ces décisions ont bénéficié à 313 communautés indigènes et d’ascendance africaine et à 284 161 personnes. La commission note également que le gouvernement indique que les affaires portant sur des droits réels dans un territoire occupé par les communautés indigènes sont soumises à l’autorité judiciaire compétente qui, à son tour, les porte à la connaissance de l’autorité territoriale concernée afin que les communautés touchées puissent intervenir.
La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, dans ses observations finales de 2023, s’est déclaré préoccupé par les allégations relatives à l’absence de vérification du statut des terres (saneamiento) des territoires indigènes, ce qui a donné lieu à des invasions illégales de la part de colons et de personnes non indigènes, ainsi qu’à des conflits et des violences autour de l’accès aux terres et aux ressources naturelles (CERD/C/NIC/CO/1521).
La commission prie le gouvernement de continuer à s’employer à faire avancer la délivrance des titres de propriété, la délimitation et la vérification du statut (saneamiento) des terres traditionnellement occupées par les peuples couverts par la convention et de continuer à fournir des informations détaillées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des exemples de cas relatifs à des différends entre peuples indigènes ou tribaux et des tiers qui auront été réglés par l’autorité judiciaire, ainsi que sur les procédures en cours.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires sur l’application des articles 16, 17 et 19 de la convention.
Articles 2, 7 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Développement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des plans et stratégies de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki et d’indiquer comment est garantie la participation des peuples intéressés dans les programmes menés en dehors des régions autonomes. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du régime d’autonomie de la côte caraïbe, des commissions multisectorielles ont été créées pour promouvoir et mettre en œuvre une planification stratégique concertée, à laquelle participent les peuples autochtones et d’ascendance africaine, qui sont représentés par leurs autorités territoriales ou communales, ainsi que des délégués gouvernementaux à l’échelle régionale, municipale et nationale. Le gouvernement indique également que, durant le processus d’adoption du cadre budgétaire à court et moyen terme, pour répondre aux demandes de développement territorial des peuples indigènes et d’ascendance africaine, des consultations sont menées. La commission note que l’un des axes du Programme national de développement humain (2018-2021) est le bien-être socio-économique des communautés indigènes et des peuples d’ascendance africaine, dans le contexte de la restitution de droits des Caraïbes nicaraguayens, au moyen d’initiatives destinées à promouvoir leur culture, à renforcer le modèle de sécurité de la propriété communautaire et à accroître leur capacité productive et les systèmes de santé et d’éducation interculturelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les politiques et programmes destinés aux peuples indigènes et d’ascendance africaine qui ont été réalisés dans le cadre du programme national de développement humain et qui ont contribué à la réalisation des droits reconnus par la convention. Prière de donner des exemples de décision prise avec la participation des communautés indigènes et d’ascendance africaine au sein des commissions multisectorielles créées dans le cadre du régime d’autonomie de la côte caraïbe. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée la participation des peuples intéressés en ce qui concerne les programmes développés en dehors du domaine régional autonome.
Article 6. Consultation. Institutions représentatives. En réponse à la commission qui demandait des exemples de fonctionnement de procédures de consultation, le gouvernement fait état entre autres de la mise en place d’une instance de dialogue permanent avec le gouvernement de la nation Mayangna, afin de définir des actions pour renforcer l’autonomie et l’institutionnalité des peuples originaires Mayangna. La commission rappelle que, en application de la loi no 40 sur les municipalités, toutes les municipalités ont l’obligation de prendre en compte les peuples indigènes dans les décisions qui touchent directement ou indirectement leurs membres et leur territoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement des mécanismes de consultation préalable des peuples indigènes au sujet des mesures législatives et administratives qui les touchent directement aux niveaux municipal et national, ainsi qu’au niveau régional autonome. Prière d’inclure des exemples de processus de consultation qui ont abouti à des accords avec les communautés indigènes et d’ascendance africaine.
Article 7, paragraphe 3. Evaluation environnementale des activités de développement. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des dispositions de la législation environnementale relatives à la déclaration de zone protégée et à la réalisation de recherches scientifiques sur des terres des communautés indigènes. La commission prend note de l’adoption en novembre 2017 du décret no 20-2017 qui établit le système d’évaluation environnementale des permis et autorisations en vue de l’utilisation durable des ressources naturelles. Le décret prévoit la création de commissions interinstitutionnelles pour l’évaluation environnementale des projets. Ces commissions seront formées de représentants des unités sectorielles de gestion environnementale, des entités autonomes du gouvernement, des autorités municipales, des secrétariats aux ressources naturelles et à l’environnement et des délégations territoriales du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les peuples indigènes et tribaux participent aux activités des commissions interinstitutionnelles établies en vertu du décret no 20-2017, en ce qui concerne l’évaluation de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les projets de développement pourraient avoir sur les territoires et droits collectifs de ces peuples.
Articles 8, 9 et 12. Droit coutumier. Procédures légales. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère au Code de la famille (loi no 870), adopté en 2014, qui reconnaît la structure communautaire des peuples indigènes et d’ascendance africaine ainsi que leur droit à préserver, maintenir et promouvoir leurs systèmes familiaux. Le gouvernement indique qu’a été entamé un processus pour revitaliser le modèle traditionnel de justice dans le Haut Wangki Bocay, avec la coopération de la présidence de la République, de la Cour suprême de justice et du gouvernement territorial du Haut Wangki Bocay. Dans le cadre de ce processus, des mécanismes de coordination et de coopération ont été élaborés entre les tribunaux locaux et civils; de plus, des défenseurs des peuples originaires ont été nommés. Le gouvernement se réfère également au processus de renforcement des capacités des juges communaux des peuples originaires. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mécanismes de coordination et de coopération mis en œuvre entre les juges communaux et les juges locaux et civils et de communiquer des exemples de leur application. Prière également de transmettre des données actualisées sur le nombre d’affaires défendues par les défenseurs des peuples indigènes dans les régions autonomes et les autres départements du pays. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’application de l’article 20 du Code pénal qui permet de juger conformément au droit coutumier les délits commis par des membres des peuples indigènes de la côte caraïbe, dont la sanction ne dépasse pas cinq ans d’emprisonnement.
Article 15, paragraphe 1. Ressources naturelles. La commission note que le gouvernement indique qu’ont été adoptés plusieurs textes qui réglementent la conservation et l’utilisation de ressources naturelles dans des territoires traditionnels des peuples indigènes WangkiTwi/Tsaba Raya, Amasau, Tawira, Karatá et Miskitus. La commission note que, selon le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme publié en juin 2018, intitulé Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, un incendie s’est produit en avril 2018 dans la réserve biologique Indio Maíz, laquelle couvre des zones habitées par des communautés indigènes Rama Creole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique des textes qui réglementent la conservation et l’administration des ressources naturelles dans des territoires traditionnellement occupés par des peuples indigènes et tribaux. La commission prie aussi le gouvernement de présenter des informations sur les actions mises en œuvre pour récupérer les zones de la réserve Indio Maíz qui ont traditionnellement été utilisées par des peuples indigènes et qui ont été affectées par l’incendie survenu en avril 2018.
Article 15, paragraphe 2. Consultation préalable. Ressources naturelles. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les procédures en place pour que les peuples indigènes puissent participer aux avantages découlant des activités d’exploitation des ressources existantes sur leurs terres. A ce sujet, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure qui permet d’octroyer des concessions et de conclure des contrats d’exploitation rationnelle des ressources naturelles sur les terres des peuples indigènes dans les régions autonomes. Le gouvernement se réfère à plusieurs dispositions législatives et, en particulier, à la loi sur le régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz (loi no 445). Cette loi prévoit que les communautés indigènes et d’ascendance africaine, sur les terres desquelles se trouvent des ressources naturelles qui seront l’objet de concessions et de contrats d’exploitation rationnelle, doivent être consultées avant l’octroi de la concession ou la signature du contrat. Dans le cadre de la procédure de consultation, la communauté concernée doit répondre par l’affirmative ou non à la demande du Conseil régional autonome. Dans les cas où la communauté s’opposerait à la réalisation du projet, le Conseil régional autonome doit entamer une négociation avec la communauté, laquelle doit être assistée par des techniciens qu’elle aura choisis. Le gouvernement indique que, au terme de la consultation, la communauté, le Conseil régional autonome et l’entité ou l’entreprise intéressée doivent signer une convention qui précise les termes techniques ainsi que la participation aux avantages économiques. La commission prend note du bioprotocole de consultation et de consentement libre, préalable et éclairé du peuple Mayangna Sauni Arungka-Matumbak, publié par l’Union internationale de la conservation de la nature (UICN), qui a été élaboré par le gouvernement territorial de ce peuple avec le soutien de l’UICN et qui fonctionne en tant que mécanisme de gouvernance interne sur le territoire Matumbak. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de consultations menées avec les peuples et communautés indigènes et d’ascendance africaine des régions autonomes de la côte caraïbe et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz, ainsi que du Pacifique, du nord et du centre du Nicaragua, avant d’entreprendre sur leurs terres des programmes de prospection et d’exploitation des ressources naturelles. Prière de fournir par exemple des informations sur les négociations menées et les conventions conclues dans le cadre des procédures de consultation préalable des communautés indigènes et tribales, en application de la loi no 445. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment le bioprotocole de consultation et de consentement libre, préalable et éclairé du peuple Mayangna Sauni Arungka-Matumbak a été utilisé dans la pratique.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le renforcement des capacités techniques et professionnelles du corps d’inspecteurs ainsi que sur les plans d’inspection et les programmes de protection et de tutelle des droits au travail des habitants des régions autonomes de la côte caraïbe du Nord et de la côte caraïbe du Sud, menés par les délégations du ministère du Travail. La commission note que le Code du travail a été traduit en langue miskitu afin d’en garantir la diffusion et l’appropriation par les communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en coopération avec les peuples indigènes, pour promouvoir l’accès à l’emploi ainsi qu’une protection efficace des conditions d’emploi des personnes appartenant à des peuples indigènes et d’ascendance africaine. Prière de communiquer des informations sur l’adoption de mesures destinées spécifiquement à faciliter l’accès des femmes indigènes à un travail digne et à une protection efficace de leurs droits.
Articles 24 et 25. Santé et sécurité sociale. La commission prend note des progrès dans l’administration de la prestation de services de santé, avec la participation des secrétaires à la santé dans les conseils régionaux autonomes. La commission prend note de l’adoption, en avril 2014, du règlement de la loi no 759 sur la médecine traditionnelle ancestrale, qui prévoit que les peuples indigènes et d’ascendance africaine, par le biais de leurs autorités, pourront participer activement à l’exécution des plans, programmes et projets de médecine traditionnelle. Le règlement reconnaît à ces peuples le droit de dénoncer les atteintes à leurs droits sur les ressources naturelles, en particulier celles qui les empêchent d’utiliser les arbres et les plantes médicinales qui sont à la base de leurs pratiques de médecine traditionnelle. Le gouvernement indique que, depuis 2014, grâce à la création de l’Institut de la médecine naturelle et traditionnelle, et des thérapies complémentaires du ministère de la Santé, un élan vital a été donné à l’articulation entre les systèmes différenciés de santé, la médecine naturelle et les thérapies complémentaires et les systèmes de médecine traditionnelle. Enfin, le gouvernement souligne les progrès dans l’extension de la couverture du système de santé au moyen de la création d’établissements adjoints à la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des programmes et politiques en vue de la promotion de la médecine traditionnelle ancestrale des peuples indigènes et tribaux. Prière de fournir des informations statistiques actualisées sur l’accès des personnes appartenant à des peuples indigènes et tribaux aux services de santé dans les régions autonomes telles que les zones du Pacifique, du nord et du centre.
Articles 26 à 31. Education. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la mise en œuvre du projet d’éducation interculturel bilingue (PIBE) dans les années quatre-vingt, du matériel didactique a été élaboré dans les langues originaires. Cinq cent instituteurs et institutrices indigènes ont été formés dans les écoles normales de la côte caraïbe au programme d’éducation interculturel bilingue. Le gouvernement se réfère en particulier à la mise en œuvre de programmes d’éducation interculturelle bilingue au sein des peuples Mayangna, Kriol et Miskitu et à la formation d’enseignants indigènes à l’utilisation de programmes d’enseignement, à la planification didactique et au système d’évaluation. En outre, les secrétariats régionaux à l’éducation du sous-système éducatif autonome régional ont permis de renforcer les structures organisationnelles des peuples originaires d’ascendance africaine (commissions éducatives communautaires, municipales et régionales). Dans ces commissions, les représentants indigènes communautaires peuvent élaborer des propositions concrètes dans le domaine de l’éducation. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour renforcer la participation et la formation des peuples indigènes à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’enseignement, dans le cadre du sous-système éducatif autonome régional, et à continuer de communiquer des informations à ce sujet, y compris des informations sur les programmes éducatifs pour les peuples indigènes des zones du Pacifique, du centre et du nord. Prière de donner des exemples illustrant la manière dont les programmes éducatifs entrepris couvrent les connaissances, les techniques et les systèmes de valeur des peuples indigènes. Prière aussi de donner des indications sur la fréquentation scolaire des membres de communautés indigènes.
Article 31. Elimination des préjugés. La commission prend note des indications du gouvernement au sujet des avancées de la législation en faveur de l’équité et de la non-discrimination. Le gouvernement indique que des dirigeants de la côte caraïbe considèrent comme des défis: réussir à ce que les politiques publiques parviennent jusqu’à la collectivité et se traduisent par une amélioration de la qualité de la vie; et reconnaître la persistance du racisme et de la discrimination, ainsi que la nécessité d’y faire face conjointement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en particulier dans le domaine éducatif, pour éliminer la discrimination et les préjugés à l’encontre des membres de peuples indigènes et tribaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la loi portant réforme partielle de la Constitution politique de la République du Nicaragua, adoptée en janvier 2014, qui remplace le libellé «communautés de la côte atlantique» par «communautés de la côte caraïbe» contenu à l’article 180 de la Constitution et reconnaît à ces communautés le droit inaliénable à vivre et à se développer selon les modalités d’une organisation politico-administrative, sociale et culturelle qui corresponde à leurs traditions historiques et culturelles. Par conséquent, en mars 2016, la loi no 28 qui porte statut de l’autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua a été modifiée pour y remplacer respectivement les libellés «région autonome atlantique nord» et «région autonome atlantique sud» par les libellés «région autonome de la côte caraïbe nord» et «région autonome de la côte caraïbe sud». La commission rappelle que le gouvernement a reconnu l’existence de peuples indigènes et de peuples d’ascendance africaine dans ces régions autonomes, ainsi que dans les zones du Pacifique, du centre et du nord du Nicaragua.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. Violence à l’encontre de communautés indigènes de la côte caraïbe nord. La commission note que, dans sa résolution du 1er septembre 2016, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Cour IDH) a pris des mesures provisoires en faveur de membres du peuple indigène miskito de la région de la côte caraïbe nord, qui vivent dans les communautés de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo et Francia Sirpi, afin que soit mis fin au climat de violence qui affecte cette région en raison de conflits sur la possession de terres. Ces mesures sont notamment la création d’une instance ou d’un organe pour diagnostiquer les sources du conflit et la proposition de moyens de pacification avec la participation des communautés affectées ainsi que des garanties de protection pour les personnes ayant abandonné leurs communautés en raison de la violence et qui souhaitent y retourner. Dans des résolutions ultérieures, adoptées les 23 novembre 2016 et 30 juin 2017, la Cour IDH a étendu ces mesures provisoires aux membres du peuple miskito qui habitent respectivement dans les communautés Esperanza Río Coco et Esperanza Río Wawa. La Cour IDH s’est fondée sur les conclusions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui a estimé qu’il y avait un conflit territorial entre des membres de ces communautés et des «colons» tiers, d’où de multiples actes de violence (assassinats, enlèvements, lésions, viols, destruction de biens et déplacement des membres de certaines communautés, etc.), dans le cadre des processus de vérification du statut des terres («saneamiento») et de revendication de territoires ancestraux (voir la résolution de la Cour IDH du 1er septembre 2016, paragr. 7). La commission note que le gouvernement a signalé à la Cour IDH qu’il a lancé un plan mis en œuvre par l’armée de terre du Nicaragua du détachement militaire nord pour s’occuper de la situation des colons et des membres des communautés touchés par la violence et qu’il a institué une commission de dialogue et de compréhension pour promouvoir des mesures dans ce sens entre les dirigeants territoriaux et communaux, ainsi que d’autres acteurs, afin d’éviter des situations de confrontation (voir la résolution du 23 novembre 2016, paragr. 23 et 31). La commission exprime sa préoccupation face aux conflits et aux actes de violence survenus dans la région autonome de la côte caraïbe nord à la suite des revendications territoriales et des processus de vérification du statut des terres («sanamiento»). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour: prévenir tout acte de violence et pour garantir la vie et l’intégrité culturelle des communautés du peuple miskito de cette région ainsi que l’exercice de leurs droits collectifs; et enquêter sur les actes de violence, établir la responsabilité des auteurs des faits et sanctionner les responsables. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les membres des communautés miskito affectées par le climat de violence participent à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des mesures prises, y compris les plans de sécurité.
Article 14. Délimitation et processus de délivrance de titres de propriété foncière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la délimitation et la délivrance de titres de propriété aux peuples indigènes. La commission a pris note des garanties constitutionnelles et légales relatives au droit de propriété communal des terres des peuples indigènes. La commission rappelle que les processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière aux peuples indigènes des régions autonomes de la côte caraïbe sont réglementés par la loi sur le régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz (loi no 445 de 2002), qui porte création de la Commission nationale de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière (CONADETI). Entre autres fonctions, la CONADETI se prononce et donne suite aux demandes de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière. Notant qu’il n’y avait pas de loi spécifique régissant la propriété communale des peuples indigènes du Pacifique, du centre et du nord du pays, la commission avait prié le gouvernement de décrire les mesures visant à identifier les terres occupées traditionnellement par des peuples indigènes dans ces zones et d’indiquer les modalités du régime foncier des terres.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il est résolu à continuer de progresser dans le processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière. Le gouvernement souligne que, au cours de la période 2007-2016, 23 territoires ont été délimités et enregistrés avec un titre de propriété pour les communautés indigènes, dont 16 titres de propriété correspondent à des territoires dans la région autonome de la côte caraïbe nord, quatre à des territoires de la région de la côte caraïbe sud et trois à des territoires de la zone relevant du régime spécial. La zone pour laquelle des titres de propriété ont été délivrés a bénéficié à 304 communautés indigènes et représente 28,95 pour cent du territoire national. Le gouvernement indique que la procédure légale de vérification du statut des terres («saneamiento»), qui est la cinquième et dernière étape du processus de légalisation des terres originaires dans les régions autonomes de la Caraïbe, constitue un problème national particulièrement complexe. La commission prend note de l’adoption du décret présidentiel no 15-2013 qui établit la Commission interinstitutionnelle pour la défense de la terre-mère dans les territoires indigènes et d’ascendance africaine de la Caraïbe et du Haut Wangki-Bocay. La commission a notamment pour objectif de procéder, dans la mesure du possible, à une médiation et à trouver d’autres solutions aux différends qui touchent des tiers habitant des zones qui appartiennent à des communautés indigènes. En ce qui concerne les zones du Pacifique, du centre et du nord du pays, le gouvernement souligne que les autorités des peuples originaires estiment que leurs titres de propriété sont enregistrés et qu’ils sont pleinement valides au regard de la loi. Toutefois, le gouvernement indique qu’il y a des difficultés en ce qui concerne la reconnaissance de titres de propriété collective et l’occupation illégale par de grands propriétaires terriens.
La commission note que le gouvernement, avec le soutien de la Banque mondiale, met en œuvre le projet d’organisation de la propriété (PRODEP) qui est destiné à faciliter la délimitation, la délivrance de titres de propriété et l’enregistrement de droits de propriété des peuples indigènes dans les départements de Nueva Segovia, Jinotega et Rivas. Selon le rapport no PIDC536 publié par la Banque mondiale, au 31 décembre 2017, le projet PRODEP II avait bénéficié à 633 627 personnes et à 92 995 ménages. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, ce projet ne fait pas l’objet d’un consensus parmi les communautés. Il en est de même des cartes officielles élaborées par l’Institut nicaraguayen des études territoriales.
La commission salue les efforts déployés pour veiller à la protection effective du droit de propriété et de possession des terres des peuples indigènes et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière pour les territoires traditionnels des peuples couverts par la convention, tant dans le cadre du régime établi pour les régions autonomes de la côte caraïbe (loi no 445) que pour les communautés établies dans le Pacifique, le centre et le nord. Prière de communiquer des informations sur la participation des peuples indigènes et tribaux dans la mise en œuvre du projet PRODEP II et sur les procédures établies pour résoudre les différends qui découlent des processus de délimitation entre, d’une part, les communautés et, d’autre part, entre ces communautés et des tiers.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission note que le gouvernement indique que sont reconnus l’existence des peuples indigènes et d’ascendance africaine de la côte atlantique et celle des peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua, ainsi que leurs droits fondamentaux individuels et collectifs. Les peuples indigènes miskito, mayangnas et ramas, et les communautés d’ascendance africaine ou ethniques créoles et garífunas, établis sur la côte caraïbe, représentent 10 pour cent de la population nicaraguayenne. Les peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord, qui descendent des cacaopera, chorotega, xiu et nahoa, et qui vivent dans la zone Pacifique (départements de Rivas, Masaya, León et Chinandega), dans la zone Centre (départements de Matagalpa et Jinotega) et dans la zone Nord (départements de Nueva Segovia et de Madriz), représentent 6,07 pour cent de la population nicaraguayenne. Le recensement de la population et des logements de 2005 a permis d’obtenir des données sur la population qui se considère elle-même comme appartenant à des peuples indigènes ou à des communautés ethniques; sur un total de 5 142 098 personnes, 443 847 se considèrent comme appartenant à ces peuples et communautés, la majorité faisant partie du peuple miskito (un peu plus de 120 000 personnes) et aux métis de la côte caraïbe (un peu plus de 112 000 personnes). La commission prend note du régime autonome sur la côte atlantique. Il consiste en deux régions autonomes, à savoir la Région autonome Atlantique Sud (RAAS) et la Région autonome Atlantique Nord (RAAN). La commission estime que la convention est fondamentalement un instrument qui favorise le dialogue et la participation. Elle rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique ce qui suit: «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission invite le gouvernement, lorsqu’il élaborera son prochain rapport, à consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission l’invite également à communiquer un rapport contenant des réponses détaillées aux questions figurant dans le formulaire de rapport, et notamment des informations complètes sur les points suivants.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission rappelle que, en septembre 2012, le Bureau a transmis au gouvernement les observations présentées par l’OIE concernant l’application, en droit et dans la pratique, de l’obligation de consultation prévue aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. A ce sujet, l’OIE a soulevé les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives; la définition de «territoire indigène» et l’absence de consensus entre les peuples indigènes et tribaux sur leurs processus internes; et l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de ces questions sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la prévisibilité des investissements tant publics que privés. L’OIE s’est référée aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE a considéré que l’application insuffisante ou l’interprétation erronée de l’obligation de consultation préalable peut entraîner des obstacles sur le plan légal ainsi que des difficultés pour l’activité économique, nuire à la réputation et comporter des coûts financiers pour les entreprises, entre autres. De plus, l’OIE a déclaré que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir des répercussions sur les projets que les entreprises souhaitent réaliser dans le but de créer des conditions favorables au développement économique et social, sur la création de travail productif et décent et sur le développement durable de l’ensemble de la société. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Administration. La commission note qu’il existe une Commission des affaires ethniques, des régimes autonomes et des communautés indigènes, au sein de l’Assemblée nationale, et un Secrétariat aux questions indigènes, au sein de l’exécutif. Deux autres entités veillent à la coordination de l’action des autorités autonomes, des autorités des peuples indigènes et du pouvoir exécutif: le Secrétariat au développement de la côte atlantique et le Conseil pour le développement de la côte atlantique, qui relèvent l’un et l’autre de la présidence de la République. Un des organes de l’administration des régions autonomes est le Conseil régional: autorité supérieure de la région autonome correspondante, où toutes les communautés ethniques de la région autonome doivent être représentées. Le gouvernement a communiqué avec son rapport le Plan de développement de la côte caraïbe: En route vers le développement («Plan de développement 2009»), le document d’évaluation de la stratégie de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki («document d’évaluation 2011») et la Stratégie de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki-Bocay («Stratégie de développement 2012-2016»). Ces initiatives découlent de la collaboration entre le Conseil pour le développement de la côte caraïbe, les régions autonomes et le gouvernement territorial du Haut Wangki Bocay. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport une évaluation des résultats des stratégies et des plans susmentionnés. Elle le prie aussi d’indiquer comment est garantie la participation des peuples intéressés dans le cas des programmes menés en dehors du domaine des régions autonomes (article 2). Prière d’indiquer aussi comment on veille à ce que les organismes qui administrent les programmes dont traite la convention disposent des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (article 33, paragraphe 1).
Article 6. Consultation. Institutions et initiatives. La commission note que l’ensemble des municipalités du pays sont tenues de consulter les autorités traditionnelles des communautés indigènes, dans le cadre de programmes de développement municipal. Au niveau des régions autonomes, la consultation des citoyens est également obligatoire. Le document d’évaluation 2011 indique que huit gouvernements territoriaux indigènes et d’ascendance africaine disposent de ressources provenant du programme d’investissement public afin d’administrer leur gestion. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le fonctionnement des procédures de consultation. Prière aussi d’indiquer comment est facilitée la participation des descendants des peuples cacaopera, chorotega, xiu et nahoa aux prises de décisions.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Processus de développement. Participation. Plans de développement. La commission prend note des instances de participation citoyenne en place pour élaborer des politiques publiques nationales et sectorielles. En ce qui concerne les régions autonomes, la législation relative à la participation citoyenne prévoit la création d’un Conseil régional de planification économique et sociale, avec la participation d’un délégué du Conseil des anciens de chaque ethnie de la région autonome. Les régions ont entre autres attributions celle de participer effectivement à l’élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes de développement national à l’échelle régionale. La commission prend note, parmi les priorités identifiées dans le Plan de développement 2009, le document d’évaluation 2011 et la Stratégie de développement 2012-2016, des points suivants: possession des terres; sécurité alimentaire; revitalisation culturelle; éducation; santé; accès à l’eau; équilibre environnemental; et dynamisme économique. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir la participation de tous les peuples intéressés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures et plans qui les touchent. La commission invite également le gouvernement à donner des informations sur les activités du Conseil régional de planification économique et sociale en ce qui concerne les domaines couverts par la convention.
Article 7, paragraphe 3. Etudes sur l’incidence des activités de développement. Coopération des peuples indigènes. La commission prend note des dispositions de la législation environnementale qui portent sur la déclaration de zone protégée et sur la réalisation de recherches scientifiques dans des zones protégées qui se trouvent sur des terres des communautés indigènes. Afin de conformer les conseils nationaux sectoriels, il faut désigner un représentant des gouvernements régionaux autonomes ayant rapport avec la politique à élaborer ainsi qu’un délégué de chacune des organisations des peuples indigènes, des communautés de la côte atlantique et des organisations communales ou des organisations qui s’occupent des femmes, jeunes, enfants et personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des exemples d’études ayant permis d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle et culturelle que les activités de développement pourraient avoir sur les peuples intéressés. Prière d’indiquer aussi comment est assurée la coopération des peuples intéressés dans les activités de développement prévues dans la convention.
Article 8. Droit coutumier. La commission note que, en vertu de l’article 18 du Statut de l’autonomie des régions de la côte atlantique, l’administration de la justice dans les régions autonomes est régie par des réglementations spéciales qui tiennent compte des particularités culturelles des communautés de la côte atlantique. Prière d’inclure dans le prochain rapport des informations sur toute procédure établie pour résoudre les éventuels conflits (article 8, paragraphe 2), ainsi que des exemples de décisions dans lesquelles il a été tenu compte des coutumes ou du droit coutumier des peuples intéressés.
Article 9. Répression des délits. La commission note que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 du Code pénal, les délits et les contraventions commis par des membres des peuples indigènes et des communautés ethniques de la côte atlantique, au sein des communautés et par des membres des communautés à l’encontre d’autres membres, qui sont passibles de peines n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, sont jugés conformément au droit coutumier, lequel ne peut en aucun cas contredire la Constitution politique de la République du Nicaragua. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de l’application pratique, dans tout le pays, de cette disposition de la convention. Prière aussi de donner des exemples du droit coutumier qui est appliqué dans les domaines couverts par la convention.
Article 14. Terres. Modalités de possession des terres. La commission note que la Constitution de la République reconnaît le droit des peuples indigènes de conserver les formes communales de propriété, de jouissance et d’usage de leurs terres. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de loi spécifique réglementant le régime de propriété communale des peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du pays. Le gouvernement ajoute que diverses lois sur la propriété agraire contiennent des articles isolés sur les droits de propriété communale des peuples indigènes, sans distinction. La commission note que la Constitution prévoit aussi que l’Etat garantit aux communautés de la côte atlantique des formes effectives de propriété communale. Se référant aux progrès de l’exécution du Plan de délimitation et de délivrance de titres de propriété, qui relève du régime de propriété communale, le gouvernement indique dans son rapport que, en 2007-2012, 17 titres de propriété ont été délivrés (trois dans la zone du régime spécial, 11 dans la région autonome de l’Atlantique Nord et trois dans la Région autonome de l’Atlantique Sud). Ils concernent 243 communautés indigènes et d’ascendance africaine et couvrent une zone de 29 078,75 km². La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les modalités de possession des terres qui s’appliquent aux peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua, ainsi que les procédures suivies pour déterminer quelles sont les terres qu’ils occupent traditionnellement, et pour garantir la protection effective des droits de ces peuples indigènes sur ces terres. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la délimitation et la délivrance de titres de propriété en ce qui concerne les terres situées dans les régions autonomes de la côte atlantique.
Procédures pour trancher des revendications. La commission prend note des dispositions relatives au règlement des conflits limitrophes de la loi sur le régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz, ainsi que de son règlement. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les procédures visant à trancher les revendications relatives à des terres qu’ont formulées des peuples indigènes, et de donner des exemples du fonctionnement de ces procédures dans l’ensemble du pays.
Article 15. Ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 102 de la Constitution de la République, les ressources naturelles font partie du patrimoine national. L’article 4, paragraphe 4, de la loi générale sur l’environnement prévoit que l’Etat doit reconnaître et aider les peuples et les communautés indigènes des régions autonomes, du Pacifique ou du Centre du pays, dans les activités qu’ils déploient pour la préservation de l’environnement et l’utilisation durable des ressources naturelles. L’article 9 du Statut de l’autonomie dispose que, dans le cadre de l’exploitation rationnelle des ressources minières, forestières et halieutiques, ainsi que d’autres ressources naturelles des régions autonomes, les droits de propriété sur les terres communales sont reconnus, et que l’exploitation doit bénéficier en une juste proportion aux habitants de ces terres, par le biais d’accords entre le gouvernement régional et le gouvernement central. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles procédures sont en place pour que les peuples indigènes puissent participer aux avantages découlant des activités mentionnées à l’article 15 de la convention. Prière aussi de donner des informations sur l’application pratique de la loi générale sur l’environnement dans les domaines couverts par la convention.
Article 16. Déplacement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les éventuels cas de déplacement et de réinstallation envisagés conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention, et les procédures suivies dans ces cas.
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Mesures de protection. La commission note que le paragraphe 6 de l’article 11 du Statut de l’autonomie consacre le droit à des formes communales, collectives ou individuelles de propriété, ainsi qu’à la transmission de la propriété. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport s’il existe des restrictions au droit d’aliéner les terres des peuples indigènes ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leurs communautés. Prière d’indiquer les procédures qu’ont établies les peuples intéressés dans la zone du Pacifique, du Centre et du Nord du pays en vue de la transmission des droits sur la terre entre leurs membres.
Article 19. Programmes agraires nationaux. La commission note que la loi sur la propriété urbaine et rurale reconnaît les titres de réforme agraire qui portent sur des propriétés rurales situées sur des terrains des communautés indigènes. En vertu de l’article 103 de cette loi, les personnes physiques ou morales qui ont obtenu des titres de réforme agraire sur des propriétés rurales situées sur des terrains des communautés indigènes doivent verser un loyer à ces communautés. Le montant du loyer est fixé une fois les terrains des communautés indigènes délimités, conformément à l’article 3 du règlement d’application de la loi susmentionnée. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les programmes agraires en cours et sur la manière dont sont octroyés les terres et les moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que les peuples indigènes et d’ascendance africaine possèdent déjà. Prière aussi de fournir des indications pratiques sur les loyers versés aux communautés indigènes qui sont prévus dans la législation relative à la propriété rurale et urbaine.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. Services adéquats d’inspection du travail. La commission note que la loi sur un traitement digne et équitable en faveur des peuples indigènes et d’ascendance africaine dispose que l’Etat doit garantir le respect et l’exercice des droits en matière d’emploi des peuples indigènes et d’ascendance africaine de la côte caraïbe, du Haut Wangki, ainsi que des peuples indigènes du Centre, du Nord et du Pacifique du Nicaragua, et leur droit d’accéder à des postes publics ou privés, en bénéficiant pleinement d’un emploi et d’un salaire dignes sans être soumis à des conditions de travail discriminatoires. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport l’impact des mesures susmentionnées. Prière aussi de préciser quelles mesures ont été prises pour des services adéquats d’inspection du travail dans les zones où des travailleurs appartenant aux peuples indigènes ou d’ascendance africaine déploient des activités.
Articles 21 et 22. Formation professionnelle. Participation volontaire. La commission note que l’Institut national technologique (INATEC) est chargé notamment d’exécuter des programmes de formation professionnelle qui visent les personnes de plus de 14 ans et certaines catégories de la population. De plus, la loi générale sur l’éducation prévoit que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports (MECD) et l’INATEC coordonnent avec les gouvernements régionaux des régions autonomes toutes les activités qui concernent le sous-système éducatif autonome régional. Le document d’évaluation 2011 indique qu’une hausse de l’offre des cours de formation technique a été enregistrée dans toutes les municipalités de la côte caraïbe et que l’infrastructure a été améliorée. La commission invite le gouvernement à décrire les programmes spéciaux de formation qui ont été mis à la disposition des peuples indigènes intéressés, et à fournir des informations sur leur impact et sur la manière dont ont été consultés les peuples intéressés (article 22, paragraphes 2 et 3). Prière d’indiquer aussi si des mesures ont été prises pour permettre aux peuples intéressés d’assumer la responsabilité des programmes de formation (article 22, paragraphe 3).
Article 23. Activités traditionnelles. La commission note que le Plan de développement 2009 et la Stratégie de développement 2012-2016 reconnaissent que la pêche est une activité fondamentale qui est directement liée à la vie, à la culture et aux coutumes des Caraïbes. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises avec la participation des peuples intéressés pour donner effet à l’article 23 de la convention.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale prévoit que, en consultation avec les peuples et communautés indigènes et d’ascendance africaine, l’Etat créera des modèles spéciaux de sécurité sociale dans le domaine de la médecine traditionnelle ancestrale. La commission invite le gouvernement à indiquer si les régimes de sécurité sociale en vigueur couvrent les peuples intéressés et, parmi eux, tant les salariés que les autres personnes, et quelles mesures ont été prises pour étendre cette couverture, le cas échéant. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale.
Article 25. Services de santé. La commission prend note des progrès dont le gouvernement fait mention dans son rapport, notamment de la construction de deux nouveaux hôpitaux de soins de base à Mulukuku et à Alamikamba, et d’un hôpital de campagne à Waspam, ainsi que de la promotion du modèle de santé interculturel dans le Haut Wangki-Bocay où les centres de santé des communautés de Amak, San Andrés et Raiti ont été réparés et rénovés. La Stratégie de développement 2012-2016 fait mention du transfert, de la passation et de la délégation de compétences et de fonctions prévues dans la convention-cadre sur la régionalisation de la santé. La commission note que la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale prévoit que les services de santé en place dans les communautés indigènes et d’ascendance africaine où est exercée la médecine traditionnelle ancestrale doivent être assurés conformément aux valeurs culturelles de chaque peuple. La loi générale sur la santé prévoit que les régions autonomes peuvent définir un modèle de soins de santé qui correspond à leurs traditions, à leur culture et à leurs us et coutumes et qui s’inscrit dans les politiques, plans, programmes et projets du ministère de la Santé. Les conseils régionaux autonomes peuvent créer les institutions administratives de santé qu’ils considèrent utiles pour l’administration des services de santé. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la mise en œuvre des modèles de santé interculturels et sur l’organisation, par les centres ou unités de santé, des soins relevant de la médecine traditionnelle ancestrale. La commission invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les services de santé qui existent dans les zones habitées par les peuples indigènes et d’ascendance africaine sur l’ensemble du territoire. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention cadre sur la régionalisation de la santé.
Articles 26 et 27. Programmes et services d’éducation. La commission note que la modification des programmes d’études a été menée à bien pour les trois niveaux d’éducation initiale dans les langues miskito, tuahka panmáhka, ulwa et anglais créole. Des enseignants ont été formés afin qu’ils puissent s’occuper de plus de 3 000 enfants, garçons et filles. Le gouvernement fait état aussi dans son rapport des efforts déployés pour: systématiser la professionnalisation et la formation des enseignants qui s’étaient formés sur le tas en exerçant dans le primaire et le secondaire; allouer au système éducatif les ressources financières et techniques nécessaires; et accroître le budget de l’éducation. Dans les régions autonomes, des programmes et des livres ont été élaborés dans les langues indigènes et d’ascendance africaine, mais ils n’ont pas encore été imprimés ni distribués. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées concernant le nombre et les types d’écoles, l’effectif des enseignants dans tout le pays, et à indiquer comment on s’assure que les programmes et les services d’éducation répondent aussi aux besoins particuliers des peuples indigènes établis dans les zones du Pacifique, du Centre et du Nord. La commission invite également le gouvernement à indiquer quelles mesures ont été élaborées et mises en œuvre pour former les membres des peuples intéressés et pour garantir leur participation à la formulation et à l’exécution de programmes d’éducation. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour reconnaître le droit des peuples indigènes de créer leurs propres institutions, services et moyens d’éducation.
Articles 28 et 29. Education interculturelle bilingue. Objectifs de l’éducation. La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que les enfants et les adolescents des communautés indigènes et ethniques ont le droit dans leur région à une éducation interculturelle dans leur langue maternelle, et que les enfants et adolescents membres des communautés indigènes, des groupes ethniques et linguistiques ou d’origine indigène ont aussi le droit à une éducation dans leur langue. La loi sur l’utilisation officielle des langues prévoit que l’Etat établira des programmes pour préserver, sauvegarder et promouvoir les cultures miskito, sumo, rama, créole et garífuna, ainsi que toute autre culture indigène existant encore dans le pays, en examinant la possibilité de dispenser un enseignement dans la langue correspondante. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il est prévu d’élaborer un plan pour le sauvetage des langues originelles (rama, tuahka, garífuna et ulwa), ainsi que du matériel éducatif. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises dans le cadre du sous-système éducatif autonome régional. Prière aussi de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour donner effet aux articles 28 et 29 sur l’ensemble du territoire.
Article 30. Sensibilisation. Le gouvernement indique dans son rapport que, début 2010, le ministère du Travail a publié le Code du travail en miskito et que 2 000 exemplaires ont été distribués dans les régions autonomes de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud du Nicaragua, en particulier à Bilwi, à Puerto Cabezas et à Bluefields. La commission invite le gouvernement à communiquer copie des documents utilisés pour faire connaître aux peuples intéressés leurs droits et obligations.
Article 31. Elimination des préjugés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures à caractère éducatif prises ou envisagées pour éliminer les préjugés qui pourraient exister à l’égard des peuples indigènes et d’ascendance africaine.
Article 32. Coopération à travers les frontières. La commission note que les régions autonomes ont notamment pour fonction de promouvoir les échanges traditionnels avec les nations et les peuples des Caraïbes. De plus, dans le cadre de l’exécution du Programme «Développement du tourisme», la Stratégie de développement 2012-2016 prévoit la promotion d’alliances stratégiques dans le secteur du tourisme (trajets, destinations, tour-opérateurs, guides, itinéraires) avec d’autres pays des Caraïbes, du Centre, de l’Amérique du Sud et du reste du monde où il y a des peuples indigènes et des communautés ethniques et d’ascendance africaine. La commission invite le gouvernement à indiquer les autres mesures prises pour donner effet à l’article 32 et à indiquer notamment si des accords internationaux ont été conclus à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le gouvernement indique que sont reconnus l’existence des peuples indigènes et d’ascendance africaine de la côte atlantique et celle des peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua, ainsi que leurs droits fondamentaux individuels et collectifs. Les peuples indigènes miskito, mayangnas et ramas, et les communautés d’ascendance africaine ou ethniques créoles et garífunas, établis sur la côte caraïbe, représentent 10 pour cent de la population nicaraguayenne. Les peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord, qui descendent des cacaopera, chorotega, xiu et nahoa, et qui vivent dans la zone Pacifique (départements de Rivas, Masaya, León et Chinandega), dans la zone Centre (départements de Matagalpa et Jinotega) et dans la zone Nord (départements de Nueva Segovia et de Madriz), représentent 6,07 pour cent de la population nicaraguayenne. Le recensement de la population et des logements de 2005 a permis d’obtenir des données sur la population qui se considère elle-même comme appartenant à des peuples indigènes ou à des communautés ethniques; sur un total de 5 142 098 personnes, 443 847 se considèrent comme appartenant à ces peuples et communautés, la majorité faisant partie du peuple miskito (un peu plus de 120 000 personnes) et aux métis de la côte caraïbe (un peu plus de 112 000 personnes). La commission prend note du régime autonome sur la côte atlantique. Il consiste en deux régions autonomes, à savoir la Région autonome Atlantique Sud (RAAS) et la Région autonome Atlantique Nord (RAAN). La commission estime que la convention est fondamentalement un instrument qui favorise le dialogue et la participation. Elle rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique ce qui suit: «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission invite le gouvernement, lorsqu’il élaborera son prochain rapport, à consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission l’invite également à communiquer un rapport contenant des réponses détaillées aux questions figurant dans le formulaire de rapport, et notamment des informations complètes sur les points suivants.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission rappelle que, en septembre 2012, le Bureau a transmis au gouvernement les observations présentées par l’OIE concernant l’application, en droit et dans la pratique, de l’obligation de consultation prévue aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. A ce sujet, l’OIE a soulevé les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives; la définition de «territoire indigène» et l’absence de consensus entre les peuples indigènes et tribaux sur leurs processus internes; et l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de ces questions sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la prévisibilité des investissements tant publics que privés. L’OIE s’est référée aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE a considéré que l’application insuffisante ou l’interprétation erronée de l’obligation de consultation préalable peut entraîner des obstacles sur le plan légal ainsi que des difficultés pour l’activité économique, nuire à la réputation et comporter des coûts financiers pour les entreprises, entre autres. De plus, l’OIE a déclaré que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir des répercussions sur les projets que les entreprises souhaitent réaliser dans le but de créer des conditions favorables au développement économique et social, sur la création de travail productif et décent et sur le développement durable de l’ensemble de la société. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et  33. Action coordonnée et systématique. Administration. La commission note qu’il existe une Commission des affaires ethniques, des régimes autonomes et des communautés indigènes, au sein de l’Assemblée nationale, et un Secrétariat aux questions indigènes, au sein de l’exécutif. Deux autres entités veillent à la coordination de l’action des autorités autonomes, des autorités des peuples indigènes et du pouvoir exécutif: le Secrétariat au développement de la côte atlantique et le Conseil pour le développement de la côte atlantique, qui relèvent l’un et l’autre de la présidence de la République. Un des organes de l’administration des régions autonomes est le Conseil régional: autorité supérieure de la région autonome correspondante, où toutes les communautés ethniques de la région autonome doivent être représentées. Le gouvernement a communiqué avec son rapport le Plan de développement de la côte caraïbe: En route vers le développement («Plan de développement 2009»), le document d’évaluation de la stratégie de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki («document d’évaluation 2011») et la Stratégie de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki-Bocay («Stratégie de développement 2012-2016»). Ces initiatives découlent de la collaboration entre le Conseil pour le développement de la côte caraïbe, les régions autonomes et le gouvernement territorial du Haut Wangki Bocay. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport une évaluation des résultats des stratégies et des plans susmentionnés. Elle le prie aussi d’indiquer comment est garantie la participation des peuples intéressés dans le cas des programmes menés en dehors du domaine des régions autonomes (article 2). Prière d’indiquer aussi comment on veille à ce que les organismes qui administrent les programmes dont traite la convention disposent des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (article 33, paragraphe 1).
Article 6. Consultation. Institutions et initiatives. La commission note que l’ensemble des municipalités du pays sont tenues de consulter les autorités traditionnelles des communautés indigènes, dans le cadre de programmes de développement municipal. Au niveau des régions autonomes, la consultation des citoyens est également obligatoire. Le document d’évaluation 2011 indique que huit gouvernements territoriaux indigènes et d’ascendance africaine disposent de ressources provenant du programme d’investissement public afin d’administrer leur gestion. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le fonctionnement des procédures de consultation. Prière aussi d’indiquer comment est facilitée la participation des descendants des peuples cacaopera, chorotega, xiu et nahoa aux prises de décisions.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Processus de développement. Participation. Plans de développement. La commission prend note des instances de participation citoyenne en place pour élaborer des politiques publiques nationales et sectorielles. En ce qui concerne les régions autonomes, la législation relative à la participation citoyenne prévoit la création d’un Conseil régional de planification économique et sociale, avec la participation d’un délégué du Conseil des anciens de chaque ethnie de la région autonome. Les régions ont entre autres attributions celle de participer effectivement à l’élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes de développement national à l’échelle régionale. La commission prend note, parmi les priorités identifiées dans le Plan de développement 2009, le document d’évaluation 2011 et la Stratégie de développement 2012-2016, des points suivants: possession des terres; sécurité alimentaire; revitalisation culturelle; éducation; santé; accès à l’eau; équilibre environnemental; et dynamisme économique. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir la participation de tous les peuples intéressés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures et plans qui les touchent. La commission invite également le gouvernement à donner des informations sur les activités du Conseil régional de planification économique et sociale en ce qui concerne les domaines couverts par la convention.
Article 7, paragraphe 3. Etudes sur l’incidence des activités de développement. Coopération des peuples indigènes. La commission prend note des dispositions de la législation environnementale qui portent sur la déclaration de zone protégée et sur la réalisation de recherches scientifiques dans des zones protégées qui se trouvent sur des terres des communautés indigènes. Afin de conformer les conseils nationaux sectoriels, il faut désigner un représentant des gouvernements régionaux autonomes ayant rapport avec la politique à élaborer ainsi qu’un délégué de chacune des organisations des peuples indigènes, des communautés de la côte atlantique et des organisations communales ou des organisations qui s’occupent des femmes, jeunes, enfants et personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des exemples d’études ayant permis d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle et culturelle que les activités de développement pourraient avoir sur les peuples intéressés. Prière d’indiquer aussi comment est assurée la coopération des peuples intéressés dans les activités de développement prévues dans la convention.
Article 8. Droit coutumier. La commission note que, en vertu de l’article 18 du Statut de l’autonomie des régions de la côte atlantique, l’administration de la justice dans les régions autonomes est régie par des réglementations spéciales qui tiennent compte des particularités culturelles des communautés de la côte atlantique. Prière d’inclure dans le prochain rapport des informations sur toute procédure établie pour résoudre les éventuels conflits (article 8, paragraphe 2), ainsi que des exemples de décisions dans lesquelles il a été tenu compte des coutumes ou du droit coutumier des peuples intéressés.
Article 9. Répression des délits. La commission note que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 du Code pénal, les délits et les contraventions commis par des membres des peuples indigènes et des communautés ethniques de la côte atlantique, au sein des communautés et par des membres des communautés à l’encontre d’autres membres, qui sont passibles de peines n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, sont jugés conformément au droit coutumier, lequel ne peut en aucun cas contredire la Constitution politique de la République du Nicaragua. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de l’application pratique, dans tout le pays, de cette disposition de la convention. Prière aussi de donner des exemples du droit coutumier qui est appliqué dans les domaines couverts par la convention.
Article 14. Terres. Modalités de possession des terres. La commission note que la Constitution de la République reconnaît le droit des peuples indigènes de conserver les formes communales de propriété, de jouissance et d’usage de leurs terres. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de loi spécifique réglementant le régime de propriété communale des peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du pays. Le gouvernement ajoute que diverses lois sur la propriété agraire contiennent des articles isolés sur les droits de propriété communale des peuples indigènes, sans distinction. La commission note que la Constitution prévoit aussi que l’Etat garantit aux communautés de la côte atlantique des formes effectives de propriété communale. Se référant aux progrès de l’exécution du Plan de délimitation et de délivrance de titres de propriété, qui relève du régime de propriété communale, le gouvernement indique dans son rapport que, en 2007-2012, 17 titres de propriété ont été délivrés (trois dans la zone du régime spécial, 11 dans la région autonome de l’Atlantique Nord et trois dans la Région autonome de l’Atlantique Sud). Ils concernent 243 communautés indigènes et d’ascendance africaine et couvrent une zone de 29 078,75 km². La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les modalités de possession des terres qui s’appliquent aux peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua, ainsi que les procédures suivies pour déterminer quelles sont les terres qu’ils occupent traditionnellement, et pour garantir la protection effective des droits de ces peuples indigènes sur ces terres. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la délimitation et la délivrance de titres de propriété en ce qui concerne les terres situées dans les régions autonomes de la côte atlantique.
Procédures pour trancher des revendications. La commission prend note des dispositions relatives au règlement des conflits limitrophes de la loi sur le régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz, ainsi que de son règlement. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les procédures visant à trancher les revendications relatives à des terres qu’ont formulées des peuples indigènes, et de donner des exemples du fonctionnement de ces procédures dans l’ensemble du pays.
Article 15. Ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 102 de la Constitution de la République, les ressources naturelles font partie du patrimoine national. L’article 4, paragraphe 4, de la loi générale sur l’environnement prévoit que l’Etat doit reconnaître et aider les peuples et les communautés indigènes des régions autonomes, du Pacifique ou du Centre du pays, dans les activités qu’ils déploient pour la préservation de l’environnement et l’utilisation durable des ressources naturelles. L’article 9 du Statut de l’autonomie dispose que, dans le cadre de l’exploitation rationnelle des ressources minières, forestières et halieutiques, ainsi que d’autres ressources naturelles des régions autonomes, les droits de propriété sur les terres communales sont reconnus, et que l’exploitation doit bénéficier en une juste proportion aux habitants de ces terres, par le biais d’accords entre le gouvernement régional et le gouvernement central. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles procédures sont en place pour que les peuples indigènes puissent participer aux avantages découlant des activités mentionnées à l’article 15 de la convention. Prière aussi de donner des informations sur l’application pratique de la loi générale sur l’environnement dans les domaines couverts par la convention.
Article 16. Déplacement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les éventuels cas de déplacement et de réinstallation envisagés conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention, et les procédures suivies dans ces cas.
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Mesures de protection. La commission note que le paragraphe 6 de l’article 11 du Statut de l’autonomie consacre le droit à des formes communales, collectives ou individuelles de propriété, ainsi qu’à la transmission de la propriété. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport s’il existe des restrictions au droit d’aliéner les terres des peuples indigènes ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leurs communautés. Prière d’indiquer les procédures qu’ont établies les peuples intéressés dans la zone du Pacifique, du Centre et du Nord du pays en vue de la transmission des droits sur la terre entre leurs membres.
Article 19. Programmes agraires nationaux. La commission note que la loi sur la propriété urbaine et rurale reconnaît les titres de réforme agraire qui portent sur des propriétés rurales situées sur des terrains des communautés indigènes. En vertu de l’article 103 de cette loi, les personnes physiques ou morales qui ont obtenu des titres de réforme agraire sur des propriétés rurales situées sur des terrains des communautés indigènes doivent verser un loyer à ces communautés. Le montant du loyer est fixé une fois les terrains des communautés indigènes délimités, conformément à l’article 3 du règlement d’application de la loi susmentionnée. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les programmes agraires en cours et sur la manière dont sont octroyés les terres et les moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que les peuples indigènes et d’ascendance africaine possèdent déjà. Prière aussi de fournir des indications pratiques sur les loyers versés aux communautés indigènes qui sont prévus dans la législation relative à la propriété rurale et urbaine.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. Services adéquats d’inspection du travail. La commission note que la loi sur un traitement digne et équitable en faveur des peuples indigènes et d’ascendance africaine dispose que l’Etat doit garantir le respect et l’exercice des droits en matière d’emploi des peuples indigènes et d’ascendance africaine de la côte caraïbe, du Haut Wangki, ainsi que des peuples indigènes du Centre, du Nord et du Pacifique du Nicaragua, et leur droit d’accéder à des postes publics ou privés, en bénéficiant pleinement d’un emploi et d’un salaire dignes sans être soumis à des conditions de travail discriminatoires. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport l’impact des mesures susmentionnées. Prière aussi de préciser quelles mesures ont été prises pour des services adéquats d’inspection du travail dans les zones où des travailleurs appartenant aux peuples indigènes ou d’ascendance africaine déploient des activités.
Articles 21 et 22. Formation professionnelle. Participation volontaire. La commission note que l’Institut national technologique (INATEC) est chargé notamment d’exécuter des programmes de formation professionnelle qui visent les personnes de plus de 14 ans et certaines catégories de la population. De plus, la loi générale sur l’éducation prévoit que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports (MECD) et l’INATEC coordonnent avec les gouvernements régionaux des régions autonomes toutes les activités qui concernent le sous-système éducatif autonome régional. Le document d’évaluation 2011 indique qu’une hausse de l’offre des cours de formation technique a été enregistrée dans toutes les municipalités de la côte caraïbe et que l’infrastructure a été améliorée. La commission invite le gouvernement à décrire les programmes spéciaux de formation qui ont été mis à la disposition des peuples indigènes intéressés, et à fournir des informations sur leur impact et sur la manière dont ont été consultés les peuples intéressés (article 22, paragraphes 2 et 3). Prière d’indiquer aussi si des mesures ont été prises pour permettre aux peuples intéressés d’assumer la responsabilité des programmes de formation (article 22, paragraphe 3).
Article 23. Activités traditionnelles. La commission note que le Plan de développement 2009 et la Stratégie de développement 2012-2016 reconnaissent que la pêche est une activité fondamentale qui est directement liée à la vie, à la culture et aux coutumes des Caraïbes. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises avec la participation des peuples intéressés pour donner effet à l’article 23 de la convention.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale prévoit que, en consultation avec les peuples et communautés indigènes et d’ascendance africaine, l’Etat créera des modèles spéciaux de sécurité sociale dans le domaine de la médecine traditionnelle ancestrale. La commission invite le gouvernement à indiquer si les régimes de sécurité sociale en vigueur couvrent les peuples intéressés et, parmi eux, tant les salariés que les autres personnes, et quelles mesures ont été prises pour étendre cette couverture, le cas échéant. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale.
Article 25. Services de santé. La commission prend note des progrès dont le gouvernement fait mention dans son rapport, notamment de la construction de deux nouveaux hôpitaux de soins de base à Mulukuku et à Alamikamba, et d’un hôpital de campagne à Waspam, ainsi que de la promotion du modèle de santé interculturel dans le Haut Wangki-Bocay où les centres de santé des communautés de Amak, San Andrés et Raiti ont été réparés et rénovés. La Stratégie de développement 2012-2016 fait mention du transfert, de la passation et de la délégation de compétences et de fonctions prévues dans la convention-cadre sur la régionalisation de la santé. La commission note que la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale prévoit que les services de santé en place dans les communautés indigènes et d’ascendance africaine où est exercée la médecine traditionnelle ancestrale doivent être assurés conformément aux valeurs culturelles de chaque peuple. La loi générale sur la santé prévoit que les régions autonomes peuvent définir un modèle de soins de santé qui correspond à leurs traditions, à leur culture et à leurs us et coutumes et qui s’inscrit dans les politiques, plans, programmes et projets du ministère de la Santé. Les conseils régionaux autonomes peuvent créer les institutions administratives de santé qu’ils considèrent utiles pour l’administration des services de santé. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la mise en œuvre des modèles de santé interculturels et sur l’organisation, par les centres ou unités de santé, des soins relevant de la médecine traditionnelle ancestrale. La commission invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les services de santé qui existent dans les zones habitées par les peuples indigènes et d’ascendance africaine sur l’ensemble du territoire. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention cadre sur la régionalisation de la santé.
Articles 26 et 27. Programmes et services d’éducation. La commission note que la modification des programmes d’études a été menée à bien pour les trois niveaux d’éducation initiale dans les langues miskito, tuahka panmáhka, ulwa et anglais créole. Des enseignants ont été formés afin qu’ils puissent s’occuper de plus de 3 000 enfants, garçons et filles. Le gouvernement fait état aussi dans son rapport des efforts déployés pour: systématiser la professionnalisation et la formation des enseignants qui s’étaient formés sur le tas en exerçant dans le primaire et le secondaire; allouer au système éducatif les ressources financières et techniques nécessaires; et accroître le budget de l’éducation. Dans les régions autonomes, des programmes et des livres ont été élaborés dans les langues indigènes et d’ascendance africaine, mais ils n’ont pas encore été imprimés ni distribués. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées concernant le nombre et les types d’écoles, l’effectif des enseignants dans tout le pays, et à indiquer comment on s’assure que les programmes et les services d’éducation répondent aussi aux besoins particuliers des peuples indigènes établis dans les zones du Pacifique, du Centre et du Nord. La commission invite également le gouvernement à indiquer quelles mesures ont été élaborées et mises en œuvre pour former les membres des peuples intéressés et pour garantir leur participation à la formulation et à l’exécution de programmes d’éducation. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour reconnaître le droit des peuples indigènes de créer leurs propres institutions, services et moyens d’éducation.
Articles 28 et 29. Education interculturelle bilingue. Objectifs de l’éducation. La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que les enfants et les adolescents des communautés indigènes et ethniques ont le droit dans leur région à une éducation interculturelle dans leur langue maternelle, et que les enfants et adolescents membres des communautés indigènes, des groupes ethniques et linguistiques ou d’origine indigène ont aussi le droit à une éducation dans leur langue. La loi sur l’utilisation officielle des langues prévoit que l’Etat établira des programmes pour préserver, sauvegarder et promouvoir les cultures miskito, sumo, rama, créole et garífuna, ainsi que toute autre culture indigène existant encore dans le pays, en examinant la possibilité de dispenser un enseignement dans la langue correspondante. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il est prévu d’élaborer un plan pour le sauvetage des langues originelles (rama, tuahka, garífuna et ulwa), ainsi que du matériel éducatif. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises dans le cadre du sous-système éducatif autonome régional. Prière aussi de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour donner effet aux articles 28 et 29 sur l’ensemble du territoire.
Article 30. Sensibilisation. Le gouvernement indique dans son rapport que, début 2010, le ministère du Travail a publié le Code du travail en miskito et que 2 000 exemplaires ont été distribués dans les régions autonomes de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud du Nicaragua, en particulier à Bilwi, à Puerto Cabezas et à Bluefields. La commission invite le gouvernement à communiquer copie des documents utilisés pour faire connaître aux peuples intéressés leurs droits et obligations.
Article 31. Elimination des préjugés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures à caractère éducatif prises ou envisagées pour éliminer les préjugés qui pourraient exister à l’égard des peuples indigènes et d’ascendance africaine.
Article 32. Coopération à travers les frontières. La commission note que les régions autonomes ont notamment pour fonction de promouvoir les échanges traditionnels avec les nations et les peuples des Caraïbes. De plus, dans le cadre de l’exécution du Programme «Développement du tourisme», la Stratégie de développement 2012-2016 prévoit la promotion d’alliances stratégiques dans le secteur du tourisme (trajets, destinations, tour-opérateurs, guides, itinéraires) avec d’autres pays des Caraïbes, du Centre, de l’Amérique du Sud et du reste du monde où il y a des peuples indigènes et des communautés ethniques et d’ascendance africaine. La commission invite le gouvernement à indiquer les autres mesures prises pour donner effet à l’article 32 et à indiquer notamment si des accords internationaux ont été conclus à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le gouvernement indique que sont reconnus l’existence des peuples indigènes et d’ascendance africaine de la côte atlantique et celle des peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua, ainsi que leurs droits fondamentaux individuels et collectifs. Les peuples indigènes miskito, mayangnas et ramas, et les communautés d’ascendance africaine ou ethniques créoles et garífunas, établis sur la côte caraïbe, représentent 10 pour cent de la population nicaraguayenne. Les peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord, qui descendent des cacaopera, chorotega, xiu et nahoa, et qui vivent dans la zone Pacifique (départements de Rivas, Masaya, León et Chinandega), dans la zone Centre (départements de Matagalpa et Jinotega) et dans la zone Nord (départements de Nueva Segovia et de Madriz), représentent 6,07 pour cent de la population nicaraguayenne. Le recensement de la population et des logements de 2005 a permis d’obtenir des données sur la population qui se considère elle-même comme appartenant à des peuples indigènes ou à des communautés ethniques; sur un total de 5 142 098 personnes, 443 847 se considèrent comme appartenant à ces peuples et communautés, la majorité faisant partie du peuple miskito (un peu plus de 120 000 personnes) et aux métis de la côte caraïbe (un peu plus de 112 000 personnes). La commission prend note du régime autonome sur la côte atlantique. Il consiste en deux régions autonomes, à savoir la Région autonome Atlantique Sud (RAAS) et la Région autonome Atlantique Nord (RAAN). La commission estime que la convention est fondamentalement un instrument qui favorise le dialogue et la participation. Elle rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique ce qui suit: «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission invite le gouvernement, lorsqu’il élaborera son prochain rapport, à consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission l’invite également à communiquer un rapport contenant des réponses détaillées aux questions figurant dans le formulaire de rapport, et notamment des informations complètes sur les points suivants.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission rappelle que, en septembre 2012, le Bureau a transmis au gouvernement les observations présentées par l’OIE concernant l’application, en droit et dans la pratique, de l’obligation de consultation prévue aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. A ce sujet, l’OIE a soulevé les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives; la définition de «territoire indigène» et l’absence de consensus entre les peuples indigènes et tribaux sur leurs processus internes; et l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de ces questions sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la prévisibilité des investissements tant publics que privés. L’OIE s’est référée aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE a considéré que l’application insuffisante ou l’interprétation erronée de l’obligation de consultation préalable peut entraîner des obstacles sur le plan légal ainsi que des difficultés pour l’activité économique, nuire à la réputation et comporter des coûts financiers pour les entreprises, entre autres. De plus, l’OIE a déclaré que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir des répercussions sur les projets que les entreprises souhaitent réaliser dans le but de créer des conditions favorables au développement économique et social, sur la création de travail productif et décent et sur le développement durable de l’ensemble de la société. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et  33. Action coordonnée et systématique. Administration. La commission note qu’il existe une Commission des affaires ethniques, des régimes autonomes et des communautés indigènes, au sein de l’Assemblée nationale, et un Secrétariat aux questions indigènes, au sein de l’exécutif. Deux autres entités veillent à la coordination de l’action des autorités autonomes, des autorités des peuples indigènes et du pouvoir exécutif: le Secrétariat au développement de la côte atlantique et le Conseil pour le développement de la côte atlantique, qui relèvent l’un et l’autre de la présidence de la République. Un des organes de l’administration des régions autonomes est le Conseil régional: autorité supérieure de la région autonome correspondante, où toutes les communautés ethniques de la région autonome doivent être représentées. Le gouvernement a communiqué avec son rapport le Plan de développement de la côte caraïbe: En route vers le développement («Plan de développement 2009»), le document d’évaluation de la stratégie de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki («document d’évaluation 2011») et la Stratégie de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki-Bocay («Stratégie de développement 2012-2016»). Ces initiatives découlent de la collaboration entre le Conseil pour le développement de la côte caraïbe, les régions autonomes et le gouvernement territorial du Haut Wangki Bocay. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport une évaluation des résultats des stratégies et des plans susmentionnés. Elle le prie aussi d’indiquer comment est garantie la participation des peuples intéressés dans le cas des programmes menés en dehors du domaine des régions autonomes (article 2). Prière d’indiquer aussi comment on veille à ce que les organismes qui administrent les programmes dont traite la convention disposent des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (article 33, paragraphe 1).
Article 6. Consultation. Institutions et initiatives. La commission note que l’ensemble des municipalités du pays sont tenues de consulter les autorités traditionnelles des communautés indigènes, dans le cadre de programmes de développement municipal. Au niveau des régions autonomes, la consultation des citoyens est également obligatoire. Le document d’évaluation 2011 indique que huit gouvernements territoriaux indigènes et d’ascendance africaine disposent de ressources provenant du programme d’investissement public afin d’administrer leur gestion. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le fonctionnement des procédures de consultation. Prière aussi d’indiquer comment est facilitée la participation des descendants des peuples cacaopera, chorotega, xiu et nahoa aux prises de décisions.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Processus de développement. Participation. Plans de développement. La commission prend note des instances de participation citoyenne en place pour élaborer des politiques publiques nationales et sectorielles. En ce qui concerne les régions autonomes, la législation relative à la participation citoyenne prévoit la création d’un Conseil régional de planification économique et sociale, avec la participation d’un délégué du Conseil des anciens de chaque ethnie de la région autonome. Les régions ont entre autres attributions celle de participer effectivement à l’élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes de développement national à l’échelle régionale. La commission prend note, parmi les priorités identifiées dans le Plan de développement 2009, le document d’évaluation 2011 et la Stratégie de développement 2012-2016, des points suivants: possession des terres; sécurité alimentaire; revitalisation culturelle; éducation; santé; accès à l’eau; équilibre environnemental; et dynamisme économique. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir la participation de tous les peuples intéressés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures et plans qui les touchent. La commission invite également le gouvernement à donner des informations sur les activités du Conseil régional de planification économique et sociale en ce qui concerne les domaines couverts par la convention.
Article 7, paragraphe 3. Etudes sur l’incidence des activités de développement. Coopération des peuples indigènes. La commission prend note des dispositions de la législation environnementale qui portent sur la déclaration de zone protégée et sur la réalisation de recherches scientifiques dans des zones protégées qui se trouvent sur des terres des communautés indigènes. Afin de conformer les conseils nationaux sectoriels, il faut désigner un représentant des gouvernements régionaux autonomes ayant rapport avec la politique à élaborer ainsi qu’un délégué de chacune des organisations des peuples indigènes, des communautés de la côte atlantique et des organisations communales ou des organisations qui s’occupent des femmes, jeunes, enfants et personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des exemples d’études ayant permis d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle et culturelle que les activités de développement pourraient avoir sur les peuples intéressés. Prière d’indiquer aussi comment est assurée la coopération des peuples intéressés dans les activités de développement prévues dans la convention.
Article 8. Droit coutumier. La commission note que, en vertu de l’article 18 du Statut de l’autonomie des régions de la côte atlantique, l’administration de la justice dans les régions autonomes est régie par des réglementations spéciales qui tiennent compte des particularités culturelles des communautés de la côte atlantique. Prière d’inclure dans le prochain rapport des informations sur toute procédure établie pour résoudre les éventuels conflits (article 8, paragraphe 2), ainsi que des exemples de décisions dans lesquelles il a été tenu compte des coutumes ou du droit coutumier des peuples intéressés.
Article 9. Répression des délits. La commission note que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 du Code pénal, les délits et les contraventions commis par des membres des peuples indigènes et des communautés ethniques de la côte atlantique, au sein des communautés et par des membres des communautés à l’encontre d’autres membres, qui sont passibles de peines n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, sont jugés conformément au droit coutumier, lequel ne peut en aucun cas contredire la Constitution politique de la République du Nicaragua. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de l’application pratique, dans tout le pays, de cette disposition de la convention. Prière aussi de donner des exemples du droit coutumier qui est appliqué dans les domaines couverts par la convention.
Article 14. Terres. Modalités de possession des terres. La commission note que la Constitution de la République reconnaît le droit des peuples indigènes de conserver les formes communales de propriété, de jouissance et d’usage de leurs terres. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de loi spécifique réglementant le régime de propriété communale des peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du pays. Le gouvernement ajoute que diverses lois sur la propriété agraire contiennent des articles isolés sur les droits de propriété communale des peuples indigènes, sans distinction. La commission note que la Constitution prévoit aussi que l’Etat garantit aux communautés de la côte atlantique des formes effectives de propriété communale. Se référant aux progrès de l’exécution du Plan de délimitation et de délivrance de titres de propriété, qui relève du régime de propriété communale, le gouvernement indique dans son rapport que, en 2007-2012, 17 titres de propriété ont été délivrés (trois dans la zone du régime spécial, 11 dans la région autonome de l’Atlantique Nord et trois dans la Région autonome de l’Atlantique Sud). Ils concernent 243 communautés indigènes et d’ascendance africaine et couvrent une zone de 29 078,75 km². La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les modalités de possession des terres qui s’appliquent aux peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua, ainsi que les procédures suivies pour déterminer quelles sont les terres qu’ils occupent traditionnellement, et pour garantir la protection effective des droits de ces peuples indigènes sur ces terres. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la délimitation et la délivrance de titres de propriété en ce qui concerne les terres situées dans les régions autonomes de la côte atlantique.
Procédures pour trancher des revendications. La commission prend note des dispositions relatives au règlement des conflits limitrophes de la loi sur le régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz, ainsi que de son règlement. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les procédures visant à trancher les revendications relatives à des terres qu’ont formulées des peuples indigènes, et de donner des exemples du fonctionnement de ces procédures dans l’ensemble du pays.
Article 15. Ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 102 de la Constitution de la République, les ressources naturelles font partie du patrimoine national. L’article 4, paragraphe 4, de la loi générale sur l’environnement prévoit que l’Etat doit reconnaître et aider les peuples et les communautés indigènes des régions autonomes, du Pacifique ou du Centre du pays, dans les activités qu’ils déploient pour la préservation de l’environnement et l’utilisation durable des ressources naturelles. L’article 9 du Statut de l’autonomie dispose que, dans le cadre de l’exploitation rationnelle des ressources minières, forestières et halieutiques, ainsi que d’autres ressources naturelles des régions autonomes, les droits de propriété sur les terres communales sont reconnus, et que l’exploitation doit bénéficier en une juste proportion aux habitants de ces terres, par le biais d’accords entre le gouvernement régional et le gouvernement central. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles procédures sont en place pour que les peuples indigènes puissent participer aux avantages découlant des activités mentionnées à l’article 15 de la convention. Prière aussi de donner des informations sur l’application pratique de la loi générale sur l’environnement dans les domaines couverts par la convention.
Article 16. Déplacement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les éventuels cas de déplacement et de réinstallation envisagés conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention, et les procédures suivies dans ces cas.
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Mesures de protection. La commission note que le paragraphe 6 de l’article 11 du Statut de l’autonomie consacre le droit à des formes communales, collectives ou individuelles de propriété, ainsi qu’à la transmission de la propriété. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport s’il existe des restrictions au droit d’aliéner les terres des peuples indigènes ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leurs communautés. Prière d’indiquer les procédures qu’ont établies les peuples intéressés dans la zone du Pacifique, du Centre et du Nord du pays en vue de la transmission des droits sur la terre entre leurs membres.
Article 19. Programmes agraires nationaux. La commission note que la loi sur la propriété urbaine et rurale reconnaît les titres de réforme agraire qui portent sur des propriétés rurales situées sur des terrains des communautés indigènes. En vertu de l’article 103 de cette loi, les personnes physiques ou morales qui ont obtenu des titres de réforme agraire sur des propriétés rurales situées sur des terrains des communautés indigènes doivent verser un loyer à ces communautés. Le montant du loyer est fixé une fois les terrains des communautés indigènes délimités, conformément à l’article 3 du règlement d’application de la loi susmentionnée. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les programmes agraires en cours et sur la manière dont sont octroyés les terres et les moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que les peuples indigènes et d’ascendance africaine possèdent déjà. Prière aussi de fournir des indications pratiques sur les loyers versés aux communautés indigènes qui sont prévus dans la législation relative à la propriété rurale et urbaine.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. Services adéquats d’inspection du travail. La commission note que la loi sur un traitement digne et équitable en faveur des peuples indigènes et d’ascendance africaine dispose que l’Etat doit garantir le respect et l’exercice des droits en matière d’emploi des peuples indigènes et d’ascendance africaine de la côte caraïbe, du Haut Wangki, ainsi que des peuples indigènes du Centre, du Nord et du Pacifique du Nicaragua, et leur droit d’accéder à des postes publics ou privés, en bénéficiant pleinement d’un emploi et d’un salaire dignes sans être soumis à des conditions de travail discriminatoires. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport l’impact des mesures susmentionnées. Prière aussi de préciser quelles mesures ont été prises pour des services adéquats d’inspection du travail dans les zones où des travailleurs appartenant aux peuples indigènes ou d’ascendance africaine déploient des activités.
Articles 21 et 22. Formation professionnelle. Participation volontaire. La commission note que l’Institut national technologique (INATEC) est chargé notamment d’exécuter des programmes de formation professionnelle qui visent les personnes de plus de 14 ans et certaines catégories de la population. De plus, la loi générale sur l’éducation prévoit que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports (MECD) et l’INATEC coordonnent avec les gouvernements régionaux des régions autonomes toutes les activités qui concernent le sous-système éducatif autonome régional. Le document d’évaluation 2011 indique qu’une hausse de l’offre des cours de formation technique a été enregistrée dans toutes les municipalités de la côte caraïbe et que l’infrastructure a été améliorée. La commission invite le gouvernement à décrire les programmes spéciaux de formation qui ont été mis à la disposition des peuples indigènes intéressés, et à fournir des informations sur leur impact et sur la manière dont ont été consultés les peuples intéressés (article 22, paragraphes 2 et 3). Prière d’indiquer aussi si des mesures ont été prises pour permettre aux peuples intéressés d’assumer la responsabilité des programmes de formation (article 22, paragraphe 3).
Article 23. Activités traditionnelles. La commission note que le Plan de développement 2009 et la Stratégie de développement 2012-2016 reconnaissent que la pêche est une activité fondamentale qui est directement liée à la vie, à la culture et aux coutumes des Caraïbes. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises avec la participation des peuples intéressés pour donner effet à l’article 23 de la convention.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale prévoit que, en consultation avec les peuples et communautés indigènes et d’ascendance africaine, l’Etat créera des modèles spéciaux de sécurité sociale dans le domaine de la médecine traditionnelle ancestrale. La commission invite le gouvernement à indiquer si les régimes de sécurité sociale en vigueur couvrent les peuples intéressés et, parmi eux, tant les salariés que les autres personnes, et quelles mesures ont été prises pour étendre cette couverture, le cas échéant. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale.
Article 25. Services de santé. La commission prend note des progrès dont le gouvernement fait mention dans son rapport, notamment de la construction de deux nouveaux hôpitaux de soins de base à Mulukuku et à Alamikamba, et d’un hôpital de campagne à Waspam, ainsi que de la promotion du modèle de santé interculturel dans le Haut Wangki-Bocay où les centres de santé des communautés de Amak, San Andrés et Raiti ont été réparés et rénovés. La Stratégie de développement 2012-2016 fait mention du transfert, de la passation et de la délégation de compétences et de fonctions prévues dans la convention-cadre sur la régionalisation de la santé. La commission note que la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale prévoit que les services de santé en place dans les communautés indigènes et d’ascendance africaine où est exercée la médecine traditionnelle ancestrale doivent être assurés conformément aux valeurs culturelles de chaque peuple. La loi générale sur la santé prévoit que les régions autonomes peuvent définir un modèle de soins de santé qui correspond à leurs traditions, à leur culture et à leurs us et coutumes et qui s’inscrit dans les politiques, plans, programmes et projets du ministère de la Santé. Les conseils régionaux autonomes peuvent créer les institutions administratives de santé qu’ils considèrent utiles pour l’administration des services de santé. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la mise en œuvre des modèles de santé interculturels et sur l’organisation, par les centres ou unités de santé, des soins relevant de la médecine traditionnelle ancestrale. La commission invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les services de santé qui existent dans les zones habitées par les peuples indigènes et d’ascendance africaine sur l’ensemble du territoire. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention cadre sur la régionalisation de la santé.
Articles 26 et 27. Programmes et services d’éducation. La commission note que la modification des programmes d’études a été menée à bien pour les trois niveaux d’éducation initiale dans les langues miskito, tuahka panmáhka, ulwa et anglais créole. Des enseignants ont été formés afin qu’ils puissent s’occuper de plus de 3 000 enfants, garçons et filles. Le gouvernement fait état aussi dans son rapport des efforts déployés pour: systématiser la professionnalisation et la formation des enseignants qui s’étaient formés sur le tas en exerçant dans le primaire et le secondaire; allouer au système éducatif les ressources financières et techniques nécessaires; et accroître le budget de l’éducation. Dans les régions autonomes, des programmes et des livres ont été élaborés dans les langues indigènes et d’ascendance africaine, mais ils n’ont pas encore été imprimés ni distribués. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées concernant le nombre et les types d’écoles, l’effectif des enseignants dans tout le pays, et à indiquer comment on s’assure que les programmes et les services d’éducation répondent aussi aux besoins particuliers des peuples indigènes établis dans les zones du Pacifique, du Centre et du Nord. La commission invite également le gouvernement à indiquer quelles mesures ont été élaborées et mises en œuvre pour former les membres des peuples intéressés et pour garantir leur participation à la formulation et à l’exécution de programmes d’éducation. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour reconnaître le droit des peuples indigènes de créer leurs propres institutions, services et moyens d’éducation.
Articles 28 et 29. Education interculturelle bilingue. Objectifs de l’éducation. La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que les enfants et les adolescents des communautés indigènes et ethniques ont le droit dans leur région à une éducation interculturelle dans leur langue maternelle, et que les enfants et adolescents membres des communautés indigènes, des groupes ethniques et linguistiques ou d’origine indigène ont aussi le droit à une éducation dans leur langue. La loi sur l’utilisation officielle des langues prévoit que l’Etat établira des programmes pour préserver, sauvegarder et promouvoir les cultures miskito, sumo, rama, créole et garífuna, ainsi que toute autre culture indigène existant encore dans le pays, en examinant la possibilité de dispenser un enseignement dans la langue correspondante. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il est prévu d’élaborer un plan pour le sauvetage des langues originelles (rama, tuahka, garífuna et ulwa), ainsi que du matériel éducatif. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises dans le cadre du sous-système éducatif autonome régional. Prière aussi de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour donner effet aux articles 28 et 29 sur l’ensemble du territoire.
Article 30. Sensibilisation. Le gouvernement indique dans son rapport que, début 2010, le ministère du Travail a publié le Code du travail en miskito et que 2 000 exemplaires ont été distribués dans les régions autonomes de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud du Nicaragua, en particulier à Bilwi, à Puerto Cabezas et à Bluefields. La commission invite le gouvernement à communiquer copie des documents utilisés pour faire connaître aux peuples intéressés leurs droits et obligations.
Article 31. Elimination des préjugés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures à caractère éducatif prises ou envisagées pour éliminer les préjugés qui pourraient exister à l’égard des peuples indigènes et d’ascendance africaine.
Article 32. Coopération à travers les frontières. La commission note que les régions autonomes ont notamment pour fonction de promouvoir les échanges traditionnels avec les nations et les peuples des Caraïbes. De plus, dans le cadre de l’exécution du Programme «Développement du tourisme», la Stratégie de développement 2012-2016 prévoit la promotion d’alliances stratégiques dans le secteur du tourisme (trajets, destinations, tour-opérateurs, guides, itinéraires) avec d’autres pays des Caraïbes, du Centre, de l’Amérique du Sud et du reste du monde où il y a des peuples indigènes et des communautés ethniques et d’ascendance africaine. La commission invite le gouvernement à indiquer les autres mesures prises pour donner effet à l’article 32 et à indiquer notamment si des accords internationaux ont été conclus à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qui a été reçu en septembre 2012. Le gouvernement indique que sont reconnus l’existence des peuples indigènes et d’ascendance africaine de la côte atlantique et celle des peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua, ainsi que leurs droits fondamentaux individuels et collectifs. Les peuples indigènes miskito, mayangnas et ramas, et les communautés d’ascendance africaine ou ethniques créoles et garífunas, établis sur la côte caraïbe, représentent 10 pour cent de la population nicaraguayenne. Les peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord, qui descendent des cacaopera, chorotega, xiu et nahoa, et qui vivent dans la zone Pacifique (départements de Rivas, Masaya, León et Chinandega), dans la zone Centre (départements de Matagalpa et Jinotega) et dans la zone Nord (départements de Nueva Segovia et de Madriz), représentent 6,07 pour cent de la population nicaraguayenne. Le recensement de la population et des logements de 2005 a permis d’obtenir des données sur la population qui se considère elle-même comme appartenant à des peuples indigènes ou à des communautés ethniques; sur un total de 5 142 098 personnes, 443 847 se considèrent comme appartenant à ces peuples et communautés, la majorité faisant partie du peuple miskito (un peu plus de 120 000 personnes) et aux métis de la côte caraïbe (un peu plus de 112 000 personnes). La commission prend note du régime autonome sur la côte atlantique. Il consiste en deux régions autonomes, à savoir la Région autonome Atlantique Sud (RAAS) et la Région autonome Atlantique Nord (RAAN). La commission estime que la convention est fondamentalement un instrument qui favorise le dialogue et la participation. Elle rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique ce qui suit: «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission invite le gouvernement, lorsqu’il élaborera son prochain rapport, à consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission l’invite également à communiquer un rapport contenant des réponses détaillées aux questions figurant dans le formulaire de rapport, et notamment des informations complètes sur les points suivants.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission rappelle que, en septembre 2012, le Bureau a transmis au gouvernement les observations présentées par l’OIE concernant l’application, en droit et dans la pratique, de l’obligation de consultation prévue aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. A ce sujet, l’OIE a soulevé les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives; la définition de «territoire indigène» et l’absence de consensus entre les peuples indigènes et tribaux sur leurs processus internes; et l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de ces questions sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la prévisibilité des investissements tant publics que privés. L’OIE s’est référée aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE a considéré que l’application insuffisante ou l’interprétation erronée de l’obligation de consultation préalable peut entraîner des obstacles sur le plan légal ainsi que des difficultés pour l’activité économique, nuire à la réputation et comporter des coûts financiers pour les entreprises, entre autres. De plus, l’OIE a déclaré que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir des répercussions sur les projets que les entreprises souhaitent réaliser dans le but de créer des conditions favorables au développement économique et social, sur la création de travail productif et décent et sur le développement durable de l’ensemble de la société. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les commentaires qu’il jugera utiles au sujet des observations de l’OIE.
Articles 2 et  33. Action coordonnée et systématique. Administration. La commission note qu’il existe une Commission des affaires ethniques, des régimes autonomes et des communautés indigènes, au sein de l’Assemblée nationale, et un Secrétariat aux questions indigènes, au sein de l’exécutif. Deux autres entités veillent à la coordination de l’action des autorités autonomes, des autorités des peuples indigènes et du pouvoir exécutif: le Secrétariat au développement de la côte atlantique et le Conseil pour le développement de la côte atlantique, qui relèvent l’un et l’autre de la présidence de la République. Un des organes de l’administration des régions autonomes est le Conseil régional: autorité supérieure de la région autonome correspondante, où toutes les communautés ethniques de la région autonome doivent être représentées. Le gouvernement a communiqué avec son rapport le Plan de développement de la côte caraïbe: En route vers le développement («Plan de développement 2009»), le document d’évaluation de la stratégie de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki («document d’évaluation 2011») et la Stratégie de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki-Bocay («Stratégie de développement 2012-2016»). Ces initiatives découlent de la collaboration entre le Conseil pour le développement de la côte caraïbe, les régions autonomes et le gouvernement territorial du Haut Wangki Bocay. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport une évaluation des résultats des stratégies et des plans susmentionnés. Elle le prie aussi d’indiquer comment est garantie la participation des peuples intéressés dans le cas des programmes menés en dehors du domaine des régions autonomes (article 2). Prière d’indiquer aussi comment on veille à ce que les organismes qui administrent les programmes dont traite la convention disposent des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (article 33, paragraphe 1).
Article 6. Consultation. Institutions et initiatives. La commission note que l’ensemble des municipalités du pays sont tenues de consulter les autorités traditionnelles des communautés indigènes, dans le cadre de programmes de développement municipal. Au niveau des régions autonomes, la consultation des citoyens est également obligatoire. Le document d’évaluation 2011 indique que huit gouvernements territoriaux indigènes et d’ascendance africaine disposent de ressources provenant du programme d’investissement public afin d’administrer leur gestion. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le fonctionnement des procédures de consultation. Prière aussi d’indiquer comment est facilitée la participation des descendants des peuples cacaopera, chorotega, xiu et nahoa aux prises de décisions.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Processus de développement. Participation. Plans de développement. La commission prend note des instances de participation citoyenne en place pour élaborer des politiques publiques nationales et sectorielles. En ce qui concerne les régions autonomes, la législation relative à la participation citoyenne prévoit la création d’un Conseil régional de planification économique et sociale, avec la participation d’un délégué du Conseil des anciens de chaque ethnie de la région autonome. Les régions ont entre autres attributions celle de participer effectivement à l’élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes de développement national à l’échelle régionale. La commission prend note, parmi les priorités identifiées dans le Plan de développement 2009, le document d’évaluation 2011 et la Stratégie de développement 2012-2016, des points suivants: possession des terres; sécurité alimentaire; revitalisation culturelle; éducation; santé; accès à l’eau; équilibre environnemental; et dynamisme économique. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir la participation de tous les peuples intéressés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures et plans qui les touchent. La commission invite également le gouvernement à donner des informations sur les activités du Conseil régional de planification économique et sociale en ce qui concerne les domaines couverts par la convention.
Article 7, paragraphe 3. Etudes sur l’incidence des activités de développement. Coopération des peuples indigènes. La commission prend note des dispositions de la législation environnementale qui portent sur la déclaration de zone protégée et sur la réalisation de recherches scientifiques dans des zones protégées qui se trouvent sur des terres des communautés indigènes. Afin de conformer les conseils nationaux sectoriels, il faut désigner un représentant des gouvernements régionaux autonomes ayant rapport avec la politique à élaborer ainsi qu’un délégué de chacune des organisations des peuples indigènes, des communautés de la côte atlantique et des organisations communales ou des organisations qui s’occupent des femmes, jeunes, enfants et personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des exemples d’études ayant permis d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle et culturelle que les activités de développement pourraient avoir sur les peuples intéressés. Prière d’indiquer aussi comment est assurée la coopération des peuples intéressés dans les activités de développement prévues dans la convention.
Article 8. Droit coutumier. La commission note que, en vertu de l’article 18 du Statut de l’autonomie des régions de la côte atlantique, l’administration de la justice dans les régions autonomes est régie par des réglementations spéciales qui tiennent compte des particularités culturelles des communautés de la côte atlantique. Prière d’inclure dans le prochain rapport des informations sur toute procédure établie pour résoudre les éventuels conflits (article 8, paragraphe 2), ainsi que des exemples de décisions dans lesquelles il a été tenu compte des coutumes ou du droit coutumier des peuples intéressés.
Article 9. Répression des délits. La commission note que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 du Code pénal, les délits et les contraventions commis par des membres des peuples indigènes et des communautés ethniques de la côte atlantique, au sein des communautés et par des membres des communautés à l’encontre d’autres membres, qui sont passibles de peines n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, sont jugés conformément au droit coutumier, lequel ne peut en aucun cas contredire la Constitution politique de la République du Nicaragua. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de l’application pratique, dans tout le pays, de cette disposition de la convention. Prière aussi de donner des exemples du droit coutumier qui est appliqué dans les domaines couverts par la convention.
Article 14. Terres. Modalités de possession des terres. La commission note que la Constitution de la République reconnaît le droit des peuples indigènes de conserver les formes communales de propriété, de jouissance et d’usage de leurs terres. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de loi spécifique réglementant le régime de propriété communale des peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du pays. Le gouvernement ajoute que diverses lois sur la propriété agraire contiennent des articles isolés sur les droits de propriété communale des peuples indigènes, sans distinction. La commission note que la Constitution prévoit aussi que l’Etat garantit aux communautés de la côte atlantique des formes effectives de propriété communale. Se référant aux progrès de l’exécution du Plan de délimitation et de délivrance de titres de propriété, qui relève du régime de propriété communale, le gouvernement indique dans son rapport que, en 2007-2012, 17 titres de propriété ont été délivrés (trois dans la zone du régime spécial, 11 dans la région autonome de l’Atlantique Nord et trois dans la Région autonome de l’Atlantique Sud). Ils concernent 243 communautés indigènes et d’ascendance africaine et couvrent une zone de 29 078,75 km². La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les modalités de possession des terres qui s’appliquent aux peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua, ainsi que les procédures suivies pour déterminer quelles sont les terres qu’ils occupent traditionnellement, et pour garantir la protection effective des droits de ces peuples indigènes sur ces terres. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la délimitation et la délivrance de titres de propriété en ce qui concerne les terres situées dans les régions autonomes de la côte atlantique.
Procédures pour trancher des revendications. La commission prend note des dispositions relatives au règlement des conflits limitrophes de la loi sur le régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz, ainsi que de son règlement. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les procédures visant à trancher les revendications relatives à des terres qu’ont formulées des peuples indigènes, et de donner des exemples du fonctionnement de ces procédures dans l’ensemble du pays.
Article 15. Ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 102 de la Constitution de la République, les ressources naturelles font partie du patrimoine national. L’article 4, paragraphe 4, de la loi générale sur l’environnement prévoit que l’Etat doit reconnaître et aider les peuples et les communautés indigènes des régions autonomes, du Pacifique ou du Centre du pays, dans les activités qu’ils déploient pour la préservation de l’environnement et l’utilisation durable des ressources naturelles. L’article 9 du Statut de l’autonomie dispose que, dans le cadre de l’exploitation rationnelle des ressources minières, forestières et halieutiques, ainsi que d’autres ressources naturelles des régions autonomes, les droits de propriété sur les terres communales sont reconnus, et que l’exploitation doit bénéficier en une juste proportion aux habitants de ces terres, par le biais d’accords entre le gouvernement régional et le gouvernement central. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles procédures sont en place pour que les peuples indigènes puissent participer aux avantages découlant des activités mentionnées à l’article 15 de la convention. Prière aussi de donner des informations sur l’application pratique de la loi générale sur l’environnement dans les domaines couverts par la convention.
Article 16. Déplacement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les éventuels cas de déplacement et de réinstallation envisagés conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention, et les procédures suivies dans ces cas.
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Mesures de protection. La commission note que le paragraphe 6 de l’article 11 du Statut de l’autonomie consacre le droit à des formes communales, collectives ou individuelles de propriété, ainsi qu’à la transmission de la propriété. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport s’il existe des restrictions au droit d’aliéner les terres des peuples indigènes ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leurs communautés. Prière d’indiquer les procédures qu’ont établies les peuples intéressés dans la zone du Pacifique, du Centre et du Nord du pays en vue de la transmission des droits sur la terre entre leurs membres.
Article 19. Programmes agraires nationaux. La commission note que la loi sur la propriété urbaine et rurale reconnaît les titres de réforme agraire qui portent sur des propriétés rurales situées sur des terrains des communautés indigènes. En vertu de l’article 103 de cette loi, les personnes physiques ou morales qui ont obtenu des titres de réforme agraire sur des propriétés rurales situées sur des terrains des communautés indigènes doivent verser un loyer à ces communautés. Le montant du loyer est fixé une fois les terrains des communautés indigènes délimités, conformément à l’article 3 du règlement d’application de la loi susmentionnée. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les programmes agraires en cours et sur la manière dont sont octroyés les terres et les moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que les peuples indigènes et d’ascendance africaine possèdent déjà. Prière aussi de fournir des indications pratiques sur les loyers versés aux communautés indigènes qui sont prévus dans la législation relative à la propriété rurale et urbaine.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. Services adéquats d’inspection du travail. La commission note que la loi sur un traitement digne et équitable en faveur des peuples indigènes et d’ascendance africaine dispose que l’Etat doit garantir le respect et l’exercice des droits en matière d’emploi des peuples indigènes et d’ascendance africaine de la côte caraïbe, du Haut Wangki, ainsi que des peuples indigènes du Centre, du Nord et du Pacifique du Nicaragua, et leur droit d’accéder à des postes publics ou privés, en bénéficiant pleinement d’un emploi et d’un salaire dignes sans être soumis à des conditions de travail discriminatoires. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport l’impact des mesures susmentionnées. Prière aussi de préciser quelles mesures ont été prises pour des services adéquats d’inspection du travail dans les zones où des travailleurs appartenant aux peuples indigènes ou d’ascendance africaine déploient des activités.
Articles 21 et 22. Formation professionnelle. Participation volontaire. La commission note que l’Institut national technologique (INATEC) est chargé notamment d’exécuter des programmes de formation professionnelle qui visent les personnes de plus de 14 ans et certaines catégories de la population. De plus, la loi générale sur l’éducation prévoit que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports (MECD) et l’INATEC coordonnent avec les gouvernements régionaux des régions autonomes toutes les activités qui concernent le sous-système éducatif autonome régional. Le document d’évaluation 2011 indique qu’une hausse de l’offre des cours de formation technique a été enregistrée dans toutes les municipalités de la côte caraïbe et que l’infrastructure a été améliorée. La commission invite le gouvernement à décrire les programmes spéciaux de formation qui ont été mis à la disposition des peuples indigènes intéressés, et à fournir des informations sur leur impact et sur la manière dont ont été consultés les peuples intéressés (article 22, paragraphes 2 et 3). Prière d’indiquer aussi si des mesures ont été prises pour permettre aux peuples intéressés d’assumer la responsabilité des programmes de formation (article 22, paragraphe 3).
Article 23. Activités traditionnelles. La commission note que le Plan de développement 2009 et la Stratégie de développement 2012-2016 reconnaissent que la pêche est une activité fondamentale qui est directement liée à la vie, à la culture et aux coutumes des Caraïbes. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises avec la participation des peuples intéressés pour donner effet à l’article 23 de la convention.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale prévoit que, en consultation avec les peuples et communautés indigènes et d’ascendance africaine, l’Etat créera des modèles spéciaux de sécurité sociale dans le domaine de la médecine traditionnelle ancestrale. La commission invite le gouvernement à indiquer si les régimes de sécurité sociale en vigueur couvrent les peuples intéressés et, parmi eux, tant les salariés que les autres personnes, et quelles mesures ont été prises pour étendre cette couverture, le cas échéant. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale.
Article 25. Services de santé. La commission prend note des progrès dont le gouvernement fait mention dans son rapport, notamment de la construction de deux nouveaux hôpitaux de soins de base à Mulukuku et à Alamikamba, et d’un hôpital de campagne à Waspam, ainsi que de la promotion du modèle de santé interculturel dans le Haut Wangki-Bocay où les centres de santé des communautés de Amak, San Andrés et Raiti ont été réparés et rénovés. La Stratégie de développement 2012-2016 fait mention du transfert, de la passation et de la délégation de compétences et de fonctions prévues dans la convention-cadre sur la régionalisation de la santé. La commission note que la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale prévoit que les services de santé en place dans les communautés indigènes et d’ascendance africaine où est exercée la médecine traditionnelle ancestrale doivent être assurés conformément aux valeurs culturelles de chaque peuple. La loi générale sur la santé prévoit que les régions autonomes peuvent définir un modèle de soins de santé qui correspond à leurs traditions, à leur culture et à leurs us et coutumes et qui s’inscrit dans les politiques, plans, programmes et projets du ministère de la Santé. Les conseils régionaux autonomes peuvent créer les institutions administratives de santé qu’ils considèrent utiles pour l’administration des services de santé. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la mise en œuvre des modèles de santé interculturels et sur l’organisation, par les centres ou unités de santé, des soins relevant de la médecine traditionnelle ancestrale. La commission invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les services de santé qui existent dans les zones habitées par les peuples indigènes et d’ascendance africaine sur l’ensemble du territoire. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention cadre sur la régionalisation de la santé.
Articles 26 et 27. Programmes et services d’éducation. La commission note que la modification des programmes d’études a été menée à bien pour les trois niveaux d’éducation initiale dans les langues miskito, tuahka panmáhka, ulwa et anglais créole. Des enseignants ont été formés afin qu’ils puissent s’occuper de plus de 3 000 enfants, garçons et filles. Le gouvernement fait état aussi dans son rapport des efforts déployés pour: systématiser la professionnalisation et la formation des enseignants qui s’étaient formés sur le tas en exerçant dans le primaire et le secondaire; allouer au système éducatif les ressources financières et techniques nécessaires; et accroître le budget de l’éducation. Dans les régions autonomes, des programmes et des livres ont été élaborés dans les langues indigènes et d’ascendance africaine, mais ils n’ont pas encore été imprimés ni distribués. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées concernant le nombre et les types d’écoles, l’effectif des enseignants dans tout le pays, et à indiquer comment on s’assure que les programmes et les services d’éducation répondent aussi aux besoins particuliers des peuples indigènes établis dans les zones du Pacifique, du Centre et du Nord. La commission invite également le gouvernement à indiquer quelles mesures ont été élaborées et mises en œuvre pour former les membres des peuples intéressés et pour garantir leur participation à la formulation et à l’exécution de programmes d’éducation. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour reconnaître le droit des peuples indigènes de créer leurs propres institutions, services et moyens d’éducation.
Articles 28 et 29. Education interculturelle bilingue. Objectifs de l’éducation. La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que les enfants et les adolescents des communautés indigènes et ethniques ont le droit dans leur région à une éducation interculturelle dans leur langue maternelle, et que les enfants et adolescents membres des communautés indigènes, des groupes ethniques et linguistiques ou d’origine indigène ont aussi le droit à une éducation dans leur langue. La loi sur l’utilisation officielle des langues prévoit que l’Etat établira des programmes pour préserver, sauvegarder et promouvoir les cultures miskito, sumo, rama, créole et garífuna, ainsi que toute autre culture indigène existant encore dans le pays, en examinant la possibilité de dispenser un enseignement dans la langue correspondante. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il est prévu d’élaborer un plan pour le sauvetage des langues originelles (rama, tuahka, garífuna et ulwa), ainsi que du matériel éducatif. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises dans le cadre du sous-système éducatif autonome régional. Prière aussi de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour donner effet aux articles 28 et 29 sur l’ensemble du territoire.
Article 30. Sensibilisation. Le gouvernement indique dans son rapport que, début 2010, le ministère du Travail a publié le Code du travail en miskito et que 2 000 exemplaires ont été distribués dans les régions autonomes de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud du Nicaragua, en particulier à Bilwi, à Puerto Cabezas et à Bluefields. La commission invite le gouvernement à communiquer copie des documents utilisés pour faire connaître aux peuples intéressés leurs droits et obligations.
Article 31. Elimination des préjugés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures à caractère éducatif prises ou envisagées pour éliminer les préjugés qui pourraient exister à l’égard des peuples indigènes et d’ascendance africaine.
Article 32. Coopération à travers les frontières. La commission note que les régions autonomes ont notamment pour fonction de promouvoir les échanges traditionnels avec les nations et les peuples des Caraïbes. De plus, dans le cadre de l’exécution du Programme «Développement du tourisme», la Stratégie de développement 2012-2016 prévoit la promotion d’alliances stratégiques dans le secteur du tourisme (trajets, destinations, tour-opérateurs, guides, itinéraires) avec d’autres pays des Caraïbes, du Centre, de l’Amérique du Sud et du reste du monde où il y a des peuples indigènes et des communautés ethniques et d’ascendance africaine. La commission invite le gouvernement à indiquer les autres mesures prises pour donner effet à l’article 32 et à indiquer notamment si des accords internationaux ont été conclus à cette fin.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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