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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fait part des différentes modifications apportées, en 2016 et en 2022, au règlement sur la santé et la sécurité au travail (règlement sur la SST), promulgué par le décret gouvernemental no 229-2014, et de l’adoption du nouveau règlement relatif à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement des comités bipartites de SST, approuvé par l’arrêté ministériel no 486-2023 (règlement relatif aux comités bipartites de SST). Compte tenu des éléments qui figurent dans le texte de ces modifications (décrets gouvernementaux nos 33-2016 et 57-2022) et des éléments mentionnés par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission constate que: i) le règlement sur la SST a été révisé en vue d’en mettre à jour les dispositions et de les rendre conformes à la réalité du pays; ii) les réformes de 2016 ont été adoptées à l’initiative de l’État, des employeurs et des travailleurs, réunis à cette fin autour d’une table ronde; et ii) les réformes de 2022, concernant notamment les services de santé au travail, ont été abordées au cours du dialogue social tripartite mené au sein du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO). La commission note également que, d’après le nouveau libellé de ses articles 1, 2 et 13, le règlement sur la SST s’applique à tous les travailleurs qui se trouvent sur un lieu de travail, que celui-ci relève d’une entité publique ou privée, où sont effectuées des activités industrielles, agricoles, commerciales ou de toute autre nature. La commission constate qu’ont été éliminées, dans les articles 1 et 13, les restrictions à l’application du règlement sur la SST dans le secteur public et qui en excluaient certains centres de travail.

Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’assistance technique fournie par le BIT (activités de suivi concernant la déclaration d’intention signée en 2014 avec le Congrès de la République).
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, dans le cadre du dialogue social tripartite mené au sein du CONASSO, les services de santé sur le lieu de travail ont été inclus dans le règlement sur la SST par les modifications législatives de 2022. La commission note que, dans son rapport sur la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, le gouvernement dit également que ces réformes visent à renforcer les services préventifs de santé sur les lieux de travail, ainsi que la prévention des risques professionnels, en tenant à jour le plan de prévention des risques professionnels et en créant des comités bipartites de SST dans les entreprises publiques et privées. La commission note également que l’article 301 du règlement sur la SST, telle que modifié, dispose que les services de santé au travail ont une visée préventive (car ils complètent les services curatifs ou d’intervention) et qu’ils ont pour but de préserver des milieux de travail sains et salubres. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule sur les articles 5, 7, 8 et 9 de la convention relatifs aux fonctions, à l’organisation et aux conditions de fonctionnement des services de santé au travail, dont les principes généraux sont constitutifs de la politique nationale sur les services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Organisation des services de santé au travail. Dans le prolongement de son commentaire précédent sur l’article 3 de la convention, la commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’élargissement du champ d’application du règlement sur la SST comme suite aux modifications apportées en 2016 et en 2022. De la même manière, dans le prolongement de son commentaire précédent sur l’article 7 de la convention, la commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du nouvel article 302 du règlement sur la SST, tout employeur est tenu de nommer une personne chargée de la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail qui le représente aux comités bipartites de SST (constitués dans les lieux de travail comptant dix travailleurs ou plus), dont il est membre de plein droit. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des informations relatives aux fonctions des services de santé au travail dont il sera pris note ci-après, la commission constate que ces services semblent être conjointement organisés par les employeurs, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS).
Par ailleurs, la commission note que le nouvel article 303 du règlement sur la SST dispose que les services de santé établis sur les lieux de travail sont organisés à un double niveau, le deuxième niveau étant uniquement assuré par des médecins compétents en SST, et précise que, sur les lieux de travail comptant un médecin, celui-ci pourra s’occuper des deux niveaux de prise en charge. À cet égard, la commission constate que cet article du règlement ne prévoit plus que certains centres de travail (à certaines conditions) se constituent en communauté ou regroupement dotés d’un même médecin. La commission note également que l’article 302 du règlement sur la SST tel que modifié n’exige plus qu’un médecin soit présent pendant les heures de travail dans les centres de travail de plus de 100 travailleurs. Ayant pris note de ces modifications législatives, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les fonctions des services de santé au travail sont uniquement organisées comme des services desservant une seule entreprise ou si elles peuvent être organisées en tant que services communs desservant plusieurs entreprises; et ii) de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement, dans la pratique, dans les lieux de travail, des deux niveaux de prise en charge par les services de santé mentionnés à l’article 303 du règlement sur la SST, en précisant combien disposent de médecins et les modalités ou les conditions applicables à la prestation de leurs services.
Article 5. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission note que, dans le prolongement de son commentaire précédent, le gouvernement dit que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’IGSS sont chargés d’assurer les fonctions des services de santé énoncées à l’article 5 de la convention. En ce qui concerne les alinéas c), e) et h) dudit article de la convention, la commission note que, d’après les dispositions du règlement sur la SST, le ministère et l’IGSS doivent: i) donner des conseils et formuler des recommandations pertinentes afin d’éviter ou de réduire les risques d’atteinte aux travailleurs dans les centres ou sur les postes de travail (article 12 a)); et ii) fournir des conseils techniques sur la SST aux entités publiques et privées; informer les employeurs et les travailleurs des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les leur faire connaître; et élaborer des rapports et des recommandations sur le respect de la règle de SST dans les lieux de travail (article 12 e) à g)). La commission note également que, d’après le gouvernement, en cas d’accident, l’IGSS doit accorder aux travailleurs une protection comprenant des prestations en matière de réadaptation et que, lorsque le travailleur en phase de réadaptation est autorisé à reprendre le travail, l’employeur doit le réintégrer à son poste de travail initial ou l’affecter à une occupation compatible avec la capacité de travail qui lui reste (articles 15, 19 et 20 de la décision no 1002 – règlement sur la protection relative aux accidents).
En ce qui concerne les alinéas a) et i) de l’article 5 de la convention, la commission note que le nouvel article 302 du règlement sur la SST exige que les employeurs disposent d’un plan de prévention des risques professionnels (s’ils emploient moins de dix travailleurs) ou d’un plan de SST (s’ils emploient dix travailleurs ou plus). L’article 302 dispose également que la partie du plan de SST consacrée à la santé au travail doit être rédigée et signée par un médecin compétent, qui pourra également rédiger et signer la partie relative à la sécurité au travail si elle contient tous les points prévus par la législation (autrement, cette deuxième partie sera à la charge d’une personne compétente en la matière). À cet égard, la commission note que les plans de SST doivent inclure, au minimum, un profil du poste de travail et des risques connexes, un système de surveillance épidémiologique des maladies professionnelles et des accidents du travail, une planification de l’information, de la formation et de la promotion autour des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les méthodes employées à ces fins, en se fondant sur les facteurs de risque décrits dans le profil, et la question de la réaffectation des travailleurs, sans nuire aux droits au travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les services de santé établis dans les lieux de travail (sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur) assument les fonctions suivantes: i) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur (article 5 b)); ii) participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); iii) surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail (article 5 f)); v) promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs (article 5 g)); vi) organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j)); et vii) participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)).
Articles 9 et 10. Conditions de fonctionnement des services de santé. La commission note que le règlement sur la SST dispose que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’IGSS sont tenus d’agir conjointement, dans le respect de l’action menée par d’autres départements ou directions compétentes en matière de risques professionnels, d’entretenir des relations avec les entités nationales et internationales en matière de SST, et de rédiger des rapports ou des avis relatifs à la prévention des risques au travail, à la demande d’autres autorités ou organismes (article 11c) et d) et 12b)).
La commission note également que, d’après ce règlement: i) la personne chargée de la SST proposée par chaque employeur doit s’occuper du suivi et du respect du plan de prévention des risques professionnels ou du plan de SST (selon le nombre de travailleurs employés), avoir compétence en la matière et être formée par une institution habilitée, et être spécialisé en activité économique du lieu de travail et risques des postes de travail (article 302); ii) le deuxième niveau des services de santé dans les lieux de travail ne peut être assuré que par des médecins compétents en matière de SST (article 303); et iii) la partie du plan de SST (chez les employeurs de dix travailleurs ou plus) relative à la santé au travail doit être rédigée et signée par un médecin compétent en la matière, qui doit disposer de connaissances techniques et académiques dûment certifiées, faire partie de l’ordre des médecins et être enregistré au département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; ce médecin pourra également rédiger et signer la partie relative à la sécurité au travail du plan s’il apporte la preuve de sa compétence et si le département de SST du ministère l’y autorise, autrement, cette deuxième partie sera à la charge d’une personne compétente en la matière qui doit faire reconnaître ses connaissances et être enregistrée auprès du département (article 302). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le personnel des services de santé au travail, y compris la personne chargée de la SST et le médecin compétent, s’acquitte de ses fonctions en collaboration avec les autres services de l’entreprise et jouisse d’une indépendance professionnelle complète.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 191-2010, les employeurs sont tenus d’enregistrer et de signaler les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus sur le lieu de travail au département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement dit de nouveau qu’il n’existe pas de liste nationale officielle (mise à jour) des maladies professionnelles et que le CONASSO est chargé d’élaborer un projet en ce sens. Le gouvernement dit également que l’inspection générale du travail enregistre les accidents du travail à partir des procédures menées d’office et des plaintes déposées et qu’elle ne peut considérer qu’une maladie est professionnelle en l’absence de liste nationale officielle. Le gouvernement dit aussi que l’inspection du travail n’a pas reçu de plainte pour des accidents du travail avant 2022 ni pour des maladies professionnelles, entre 2017 et 2023. En outre, il dit que 205 plans de SST ont été enregistrés rien qu’en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour établir une liste des maladies professionnelles à jour. La commission prie également le gouvernement de se reporter à ses commentaires contenus dans sa demande directe au titre de l’application de l’article 14 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de l’article 19, paragraphe 1, de la convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle). 

Protection contre des risques particuliers

Convention ( n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Articles 1, 2 et 5 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Règlementation de son emploidans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, le CONASSO – organe tripartite – dit que le règlement sur la SST reprend les principes fondamentaux énoncés dans la convention et que ses dispositions relatives aux substances ou aux produits dangereux (y compris les articles 201 à 209) sont applicables à la céruse. La commission note également que, d’après le gouvernement, le CONASSO, à sa réunion du 14 juin 2023, a décidé, par consensus, de réviser, d’étudier et d’analyser la question de la céruse et de l’inscrire à son ordre du jour en vue d’éviter tout risque d’accident ou de maladie causé par sa manipulation, son transport ou son stockage. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli dans le cadre des discussions tenues au sein du CONASSO en lien avec l’emploi de la céruse, le sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités dans lesquelles on emploie encore la céruse, le sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments, au niveau national, dans le secteur de la peinture.
Article 7. Établissement de statistiques relatives au saturnisme. Application dans la pratique. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, le département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’a connaissance d’aucun cas de saturnisme enregistré, déclaré ou présumé et que le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a pris en charge deux cas de patients (dont un mineur) chez lesquels le saturnisme avait été diagnostiqué, en 2015 et en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de saturnisme enregistrés ou déclarés, y compris les cas mortels, portés à la connaissance du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par l’intermédiaire du département de la SST ou de l’inspection générale du travail) et du ministère de la Santé et de l’Assistance sociale, et de dire si ces cas concernent des ouvriers peintres ou si, en général, ils ont une origine professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de suivi adoptées par les autorités compétentes pour les cas de saturnisme détectés.

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’article 5 de la convention (mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail).
Articles 3, 4, 6 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Emploi de jeunes travailleurs. Conditions d’exécution du travail et emploi de moyens techniques appropriés. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que, depuis qu’il a été modifié, l’article 90 du règlement sur la SST relève à 18 ans l’âge minimum que doit avoir un travailleur pour être affecté à la manutention de charges. La commission note également que cet article réduit la limite maximale du poids de la charge pour les adultes, qu’il fixe des limites au poids de la charge transportée manuellement par jour de travail et selon les distances parcourues, et qu’il prévoit les modes de manutention pour les travailleurs.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les articles 3 (définitions) et 10 (interdiction d’obliger à travailler sans équipement de protection individuel) de la convention.
Article 6, paragraphe 2 de la convention. Responsabilités lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule ci-après sur l’application de l’article 8, en particulier sur le paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (collaboration chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier).
Article 8. Révision et fixation des limites d’exposition. Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que, d’après le gouvernement, le CONASSO a décidé de soumettre au dialogue social la révision des questions examinées par la commission dans ses commentaires relatifs à l’application de cet article de la convention, y compris l’absence de limites d’exposition aux vibrations. La commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli à cet égard dans les discussions du CONASSO et l’invite à appeler l’attention de cet organe tripartite sur toutes les dispositions de cet article de la convention.
Limites d’exposition au bruit. La commission note également que, depuis leur modification en 2016, les articles 182, 187, 188 et 189 du règlement sur la SST fixent de nouvelles limites d’exposition au bruit en interdisant, dans les lieux de travail, des pics sonores supérieurs ou égaux à 140 décibels (dB) (C) et en fixant la limite à 85 dB (A) pour un travail posté de huit heures. Dans ce cas, si les décibels augmentent, la durée admissible de la limite d’exposition diminue et il est interdit d’y exposer des travailleurs dépourvus de protections auditives.
Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’affectation. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement cite les articles 303 et 302 du règlement sur la SST qui, tels que modifiés, disposent ce qui suit: i) les services de santé dans les lieux de travail comptent deux niveaux de prise en charge, dont le deuxième ne peut être assuré que par des médecins et prévoit la réalisation des examens médicaux préalables à l’affectation et la surveillance médicale des travailleurs, ainsi que la gestion de leur réaffectation (selon leurs capacités) sur la base d’une évaluation médicale après un accident ou le diagnostic d’une maladie et sans nuire aux droits au travail; et ii) les plans de SST (adoptés obligatoirement par les employeurs de dix travailleurs ou plus) doivent au moins inclure la planification et la méthode à suivre en ce qui concerne la réaffectation sans porter atteinte aux droits au travail. La commission note que le gouvernement dit qu’en vertu de la décision no 1529 du Conseil d’administration de l’IGSS, approuvée par le décret no 9-2023, tous les employeurs sont tenus d’inscrire leurs travailleurs à l’assurance sociale et que, de ce fait, ceux-ci sont couverts par les prestations octroyées par l’IGSS. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) la surveillance médicale de la santé des travailleurs n’entraîne aucune dépense pour eux (article 11, paragraphe 2, de la convention); et ii) lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, des mesures sont prises pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, y compris lorsque cette exposition n’a pas encore occasionné d’accident ni fait apparaître une maladie, comme indiqué à l’article 303 du règlement sur la SST (article 11, paragraphe 3, de la convention). La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule ci-dessus sur l’application de l’article 7 de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985 (organisation des services de santé au travail).
Article 12. Prescriptions relatives à la notification. Compte tenu que le gouvernement précise que cette question sera également examinée au sein du CONASSO, la commission le prie de faire part de tout progrès accompli à cet égard. La commission invite également le gouvernement à appeler l’attention de cet organe tripartite sur cet article de la convention qui dispose que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 15. Obligation pour l’employeur de désigner une personne compétente ou de recourir à un service compétent. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en mentionnant l’obligation faite à l’employeur de nommer une personne responsable de la SST (formée par une institution habilitée), aux termes du nouvel article 302 du règlement sur la SST, dont elle a pris note dans ses commentaires relatifs à la convention no 161. En outre, la commission note que cette disposition prévoit également que les plans de SST (pour les employeurs de dix travailleurs ou plus) doivent être rédigés et signés par un médecin et par d’autres personnes compétentes en la matière et dûment habilitées. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les faits législatifs nouveaux et pertinents, ainsi que sur l’article 4 (législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé) et l’article 9 (sécurité et santé des travailleurs au moment de la conception et de la planification d’un projet de construction) de la convention.
Article 8 de la convention. Collaboration chaque fois que deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, en particulier sur l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention, la commission note que l’article 4 du règlement sur la SST, tel que modifié, dispose que tout employeur ou son représentant, tout intermédiaire, tout entrepreneur ou sous-traitant et toute entreprise tierce est tenu d’adopter et d’appliquer sur les lieux de travail les mesures de SST visant à protéger la vie, la santé et l’intégrité de ses travailleurs.
Toujours dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement cite des dispositions du règlement sur la SST relatives aux plans de SST sur les chantiers, ainsi que des dispositions du règlement relatif aux comités bipartites de SST concernant les types de comités, la responsabilité conjointe de l’entreprise au bénéfice des services et des entreprises intermédiaires, entrepreneurs ou sous-traitants, et la possibilité offerte aux responsables de la SST dans ces entreprises de rejoindre, en tant qu’invités, le comité de SST de l’entreprise où ils opèrent. La commission constate néanmoins que ces dispositions ne donnent pas effet aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1, alinéas a) et b), et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’adopter des mesures, y compris législatives, pour garantir, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier: i) qu’il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé (article 8, paragraphe 1 a), de la convention); et ii) que, lorsque les entreprises ou les institutions contractantes ne sont pas présentes sur le lieu de travail, soit désigné une personne ou un organisme compétent sur place ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures de sécurité et de santé (article 8, paragraphe 1 b), de la convention). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont effet est donné à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, en précisant si ont été adoptés des lois ou des règlements prescrivant que chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé prescrites.
Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de cesser les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que l’article 281(4) du Code du travail permet aux inspecteurs du travail de faire cesser et d’interdire immédiatement le travail ou les tâches en cas de manquement à la norme relative à la prévention des risques professionnels ou en cas de péril imminent et grave pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission rappelle que cet article de la convention ne renvoie pas aux pouvoirs des autorités publiques mais aux obligations de l’employeur en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour qu’en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation.
Article 20. Batardeaux et caissons. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne cite que des dispositions du règlement sur la SST relatives au stockage et à la manipulation de cylindres sous pression et qu’il fournit des informations sur les activités d’inspection en matière de SST menées par l’inspection du travail et le département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les chantiers entre 2015 et mai 2023. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ont été adoptées ou sont envisagées des mesures visant à ce que, en application de l’article 20 de la convention, il soit garanti que: i) les batardeaux et les caissons sont bien construits, avec des matériaux appropriés et solides, ont une résistance suffisante et sont pourvus d’un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux; ii) la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente; et iii) tous les batardeaux et tous les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles prescrits.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. Se référant à son commentaire précédent,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que: i) selon les dispositions prévues par la législation nationale; et ii) par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.
Article 22. Charpentes et coffrages. Se référant à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne sont montés que sous la surveillance d’une personne compétente; iii) des précautions suffisantes doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Articles 24 b) et 27 b). Travaux de démolition, explosifs et personnes compétentes. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation en vigueur sur les travaux de démolition et les explosifs n’a pas encore été adaptée à la définition de «personne compétente» qui figure à l’article 2 f) de la convention. Le gouvernement indique également que le CONASSO, à sa réunion du 14 juin 2023, a décidé, par consensus, de réviser, d’étudier et d’analyser cette question, en la faisant figurer à son ordre du jour. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le cadre des discussions tenues au sein du CONASSO afin que la législation sur les travaux de démolition et les explosifs (articles 153 à 156 du règlement sur la SST) prévoie l’intervention d’une personne compétente dans les activités et les conditions visées dans ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de sécurité et de santé au travail, et en particulier des dispositions relatives à la manipulation manuelle des charges (art. 87 à 92) contenus dans ce règlement, qui donnent effet aux articles 3 et 7 de la convention.
Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent une formation ou des instructions sur les méthodes de travail avant d’être affectés au transport manuel de charges, y compris sur les recommandations du Comité directeur de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). La commission prend note de l’article 91 de la décision gouvernementale susmentionnée selon lequel les travailleurs, hommes ou femmes, doivent être formés à l’application des étapes de la méthode cinétique, conformément à l’article(197h) du Code du travail qui prévoit l’obligation pour l’employeur de mener de façon constante des activités de formation des travailleurs sur l’hygiène et la sécurité. En outre, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les instruments utilisés afin d’informer les travailleurs sont: 1) le règlement intérieur du travail, approuvé par l’Inspection générale du travail; et 2) le règlement des entreprises sur l’hygiène et la sécurité au travail, avec l’assistance technique des inspecteurs du Département de la sécurité au travail relevant de la Direction de la protection sociale et de l’IGSS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés au transport manuel de charges.
Article 7. Emploi des jeunes travailleurs. La commission prend note du fait que le paragraphe 1 de l’article 90 de la décision gouvernementale no 229-2014 a fait passer l’âge minimal de 13 à 16 ans pour la manipulation manuelle de charges dans des conditions spéciales sous réserve qu’elles ne représentent pas de danger pour la santé physique et mentale et le développement global de la personne, conformément au paragraphe 21 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967. La commission prend également note de l’article 7(c) de la décision gouvernementale no 250-2006 qui interdit aux personnes de moins de 18 ans les travaux impliquant le transport manuel de charges. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations contenues au paragraphe 22 de la recommandation no 128, selon lesquelles l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser s’il prévoit de prendre des mesures afin d’harmoniser les dispositions de la décision gouvernementale no 229-2014 avec les dispositions de la décision gouvernementale no 250-2006 dans le but d’élever à 18 ans l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), reçues le 3 septembre 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 2 et 4 de la convention. Formulation d’une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures donnant effet à la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et compte tenu des conditions et de la pratique nationales, les mesures nécessaires pour élaborer, appliquer et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail. La commission prend note du fait que le gouvernement indique dans son rapport l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de santé et de sécurité au travail (le règlement), approuvé en collaboration avec le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO), qui est un organe tripartite. La commission note que ce règlement ne contient pas de dispositions concernant une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail. Elle note que la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, contient dans son paragraphe 1 les orientations qui stipulent que cette politique devrait inclure les principes généraux concernant leurs fonctions, leur organisation et leur fonctionnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il continue à mener des consultations avec les partenaires sociaux sur la politique nationale et les mesures à adopter afin de donner effet à la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Article 5 a) à k). Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission prend note des observations de 2014 de la CGTG dans lesquelles cette dernière faisait savoir qu’il n’existe pas de culture de la prévention dans les entreprises, pas plus qu’il n’existe de cadre institutionnel ou normatif, et que l’attention portée à la santé des travailleurs n’est pas suffisante. La commission prend note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au règlement susmentionné, qui prévoit, dans son article 10, que «tout lieu de travail doit avoir un dispositif relatif à la santé et la sécurité au travail composé de comités de santé et de sécurité au travail, qui auront un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, d’inspecteurs de la sécurité ou de commissions spéciales. Les attributions et les activités de ces organisations doivent être conformes au règlement intérieur correspondant». En outre, le règlement contient des dispositions sur les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail incombant au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, au service d’inspection du travail et au Département de la santé et de la sécurité au travail, qui relèvent de la Direction générale de la prévoyance sociale. Chacune des institutions susmentionnées a des fonctions en termes de prévention des risques professionnels. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention définit les services de santé au travail comme étant des services investis de fonctions essentiellement préventives, lesdits services étant chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise, ces fonctions étant énumérées à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les institutions chargées des fonctions prévues à l’article 5 a) à k) de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer sur les mesures prises en vue de mettre en place progressivement des services de santé pour tous les travailleurs.
Article 7. Organisation des services de santé au travail. Rappelant que cet article de la convention prévoit différentes manières d’organiser les services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il a organisé ces services.
Application dans la pratique. Maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la reconnaissance des maladies professionnelles, leur traitement et les dédommagements auxquels elles donnent droit. Le gouvernement indique que la liste des maladies professionnelles doit être actualisée. A cet égard, l’Organisation panaméricaine de la santé a tenu deux ateliers auxquels ont participé différentes institutions sur ce thème, et la nouvelle liste des maladies professionnelles est en cours d’homologation. De plus, l’accord ministériel no 191-2010 prévoit l’obligation des employeurs de tenir un registre et de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles se produisant sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des extraits de rapports d’inspection, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs concernés, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Assistance technique. Déclaration d’intention de 2014. La commission prend note que, suite à la signature de la déclaration d’intention entre le Congrès de la République du Guatemala et le Département des normes internationales du travail du BIT, une réunion a été organisée le 6 juin 2015 à laquelle ont participé des membres du gouvernement, la représentation de l’OIT au Guatemala et les membres de la Commission de travail du Congrès de la République. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées en lien avec la présente convention, suite à la déclaration d’intention de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail (le règlement), ainsi que les documents mentionnés par le gouvernement, à savoir: le guide pour l’élaboration du plan relatif à la santé et à la sécurité dans le secteur de la construction; le guide de vérification des conditions de travail par le Département d’hygiène et de sécurité au travail du ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, et le plan relatif à la santé et à la sécurité dans la construction prévu par l’article 371 du règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du guide de vérification des conditions de travail par le Département d’hygiène et de sécurité au travail du ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale et du plan relatif à la santé et à la sécurité dans la construction prévu par l’article 371 du règlement.
Article 3 de la convention. Mesures qui doivent être prises pour donner effet à la convention et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cette fin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations, menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, au sujet de la législation qui assure l’application de la convention, et sur leurs résultats. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le règlement a été discuté et élaboré dans le cadre du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail (CONASSO), qui est un organe tripartite.
Article 4. Législation qui assure l’application de la convention, adoptée sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé. Article 9. Sécurité et santé des travailleurs lors de la conception et de la planification d’un projet de construction. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est garantie l’application de ces dispositions de la convention. La commission note que l’article 371 du règlement dispose que tous travaux de construction, avant d’être entamés, devront disposer d’un plan pour la santé et la sécurité, contenant toutes les mesures de sécurité prévues pendant la période de construction, et qui devra être vérifié par le Département de la santé et la sécurité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou par la section de la sécurité et l’hygiène de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, s’agissant d’employeurs affiliés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l’application de l’article 371 du règlement dans la pratique.
Article 8. Coordination lorsque deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations précédemment demandées sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que l’entrepreneur principal, les employeurs et travailleurs indépendants collaborent en matière de sécurité et de santé quand deux ou plusieurs d’entre eux entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier.
Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de cesser les activités et d’évacuer les travailleurs. Articles 20, 21 et 22. Batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations précédemment demandées sur ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont est assurée l’application de ces articles de la convention.
Article 17. Installations, machines, équipements et outils à main. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est assurée l’application de cet article de la convention. La commission note que le règlement contient des dispositions relatives aux machines (art. 421 à 457) et aux outils à main (art. 458 et 459).
Articles 24 et 27. Travaux de démolition, explosifs – Personne compétente. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’adapter la législation et la pratique nationales en ce qui concerne ces articles de la convention et avait souligné la définition de «personne compétente» contenue dans l’article 2, paragraphe f), de la convention. La commission note que les articles 153 à 156 du règlement sur les travaux de démolition et les travaux comportant la manipulation d’explosifs ne mentionnent pas la supervision d’une personne compétente. Dans ces circonstances, la commission prie une fois encore le gouvernement d’adapter sa législation et sa pratique nationales à ces articles de la convention et de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de la santé et de la sécurité au travail (le règlement) et, en particulier, des dispositions relatives à la contamination de l’air (art. 169 à 181), au bruit (art. 182 à 193) et aux vibrations (art. 194 à 200).
Article 3 de la convention. Définition des trois types de risques visés par la convention. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune définition des trois types de risques visés par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les trois types de risques visés par la convention sont définis par la législation nationale.
Article 6, paragraphe 2. Responsabilités au cas où plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note du fait que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 10 du règlement et 57 du Code du travail, qui énoncent les obligations des comités mixtes de la santé et de la sécurité au travail. Elle fait remarquer que l’article de la convention porte sur l’obligation des employeurs à collaborer. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce que les employeurs collaborent chaque fois qu’ils se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.
Article 8, paragraphe 1. Limites d’exposition aux vibrations. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune disposition qui fixe les limites d’exposition aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Consultations avec des personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Article 12. Prescriptions de notification. La commission note que le rapport ne communique aucune des informations demandées sur ces points et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Révision des limites d’exposition. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune disposition concernant la révision à intervalles réguliers des limites d’exposition aux risques telles que prévues par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10. Interdiction d’obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle. La commission prend note du fait que le règlement contient de nombreuses dispositions sur l’équipement de protection individuelle que chaque travailleur doit avoir (titre V). Cependant, ce règlement ne contient pas de disposition qui interdise expressément à l’employeur d’obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux gratuits préalables à l’affectation. La commission note que les articles 191 et 200 du règlement prévoient des examens médicaux périodiques pour les travaux impliquant une exposition au bruit et aux vibrations. Cependant, il n’est pas fait mention de l’examen médical gratuit préalable à l’affectation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures adaptées pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mutations vers d’autres emplois qui ont eu lieu lorsque, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les travailleurs ne pouvaient pas continuer d’effectuer le même travail ou la même activité. Le gouvernement fournit également des informations sur l’indemnité de subsistance prévue dans le règlement sur la protection en cas de maladie ou de maternité (décision no 410). La commission fait à nouveau observer au gouvernement que cet article de la convention porte spécifiquement sur le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et qu’il a trait aux examens médicaux qui y sont mentionnés. La commission prie le gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer de quelle manière il lui est donné effet dans la pratique.
Article 11, paragraphe 4. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la couverture du régime de protection sociale a été accrue et que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS) augmente le nombre de vérifications des inscriptions à l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les mesures prises afin de donner effet à la convention n’affectent pas défavorablement les droits des travailleurs prévus par la législation sur la sécurité sociale ou les assurances sociales.
Article 15. Obligation pour l’employeur de désigner une personne compétente ou de recourir à un service spécialisé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle chaque employeur a la liberté d’employer le personnel approprié chargé des vérifications internes en termes de santé et de sécurité au travail, et que le Département de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail ainsi que l’IGSS bénéficient des services de techniciens (hommes ou femmes) pouvant fournir des orientations aux employeurs sur la façon d’organiser les mesures de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, Partie III a) de la convention.
Article 2, paragraphe 2 (lu conjointement avec l’article 5). Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, dans différents travaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014 contenant le nouveau Règlement de santé et sécurité au travail. Elle note en particulier que les articles 201 à 209 dudit règlement relatifs aux substances dangereuses sont identiques aux articles 201 à 209 du Règlement général de santé et sécurité au travail communiqué en 2010, si ce n’est qu’ils ne citent plus de manière explicite le plomb en tant que substance nocive pour la santé. En outre, la commission note que la décision gouvernementale précitée ne contient pas les dispositions spécifiques requises par l’article 5. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Etablissement de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en ce qui concerne la morbidité. La commission note que, suivant les informations fournies par le ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale, aucun cas de saturnisme n’a été enregistré entre 2011 et le mois de mai 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas déclarés ou présumés de saturnisme, soit par l’intermédiaire du Département de santé et de sécurité au travail de la Direction générale de la prévoyance sociale, soit par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 1 de la convention. Services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants. Article 7. Organisation des services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS), au moyen de l’équipe composée de 60 inspecteurs, 23 promoteurs de la sécurité et de l’hygiène et de 30 promoteurs de la santé, évalue les conditions et le milieu de travail dans les différentes entreprises affiliées à l’institut, à la demande de l’entreprise ou en fonction d’un programme. La commission prend note aussi des autres activités indiquées dans le rapport du gouvernement, par exemple les enquêtes sur les accidents du travail, la réaffectation des travailleurs, l’homologation de locaux et la formation. La commission croit comprendre que seul l’IGSS assure des services de santé au travail au Guatemala. Se référant aux diverses formes d’organisation des services de santé prévues à l’article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les seuls services de santé au travail sont ceux assurés par l’IGSS et, dans le cas où il y aurait d’autres formes d’organisation de ces services, par exemple pour les grandes entreprises ou les maquiladoras, ou selon les branches d’activité (exploitation minière, agriculture, construction), de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 5 a) à k). Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement sur les fonctions réalisées par l’IGSS. Cela étant, selon les précisions données par le gouvernement, les fonctions de l’IGSS sont très amples mais, dans la pratique, il semblerait qu’elles se concentrent sur les fonctions d’inspection et de réinsertion. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quels types d’entreprises et comment l’IGSS s’acquitte des fonctions d’identification et d’évaluation des risques (alinéa a) de cet article de la convention), et la manière dont l’IGSS participe à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéa k) de cet article de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) reçues le 3 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que la Politique nationale de santé, d’hygiène et de sécurité au travail a été discutée au sein du Congrès de la République. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de politique de sécurité et de santé au travail, ni de réglementation adéquate et coordonnée, ni même de norme technique concernant les travailleurs du secteur de la construction, bien qu’il soit reconnu mondialement que les travaux dans ce secteur présentent un haut risque pour la sécurité des travailleurs. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et à la lumière des conditions et de la pratique nationales, pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, ainsi que les mesures nécessaires pour donner effet à la convention, comme prévu par l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il a adoptées ou qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour établir progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris le secteur public et les coopérateurs des coopératives de production, dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les maladies professionnelles ne sont pas prises en compte, et l’absence de réglementation ne permet ni de les reconnaître, ni de les traiter, ni de verser une indemnisation appropriée. Le gouvernement indique que, néanmoins, le nouveau contexte politique et du travail favorise le dialogue social, ce qui pourrait faciliter les changements. La commission se réfère à ses commentaires qui figurent dans le paragraphe suivant. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet et, en particulier, sur les progrès accomplis dans l’application effective de la convention.
Assistance technique. Protocole d’accord de 2014. La commission se félicite de la signature du protocole d’accord conclu par le Congrès de la République du Guatemala, au moyen de la Commission du travail, et le Département des normes internationales du travail de l’OIT, le 10 septembre 2014. Sa deuxième disposition, au paragraphe c), établit l’engagement des parties à collaborer dans le cadre d’une assistance technique en vue de la préparation et de la rédaction de projets de loi dans le domaine de la législation du travail. La commission espère que cette assistance technique sera réalisée prochainement et qu’elle contribuera à donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1. Service investi de fonctions essentiellement préventives et chargé de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants; et article 5 a) à k) de la convention. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail avait été approuvé par consensus tripartite par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO). Le gouvernement avait également déclaré que tant lui-même que les partenaires sociaux sont conscients de la nécessité de disposer d’un règlement relatif aux aspects techniques de la santé et la sécurité au travail sur les lieux de travail. La commission estimait que les informations disponibles ne lui permettaient pas de se faire une idée complète de l’application de la convention, et qu’il serait nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, y compris sur la nouvelle législation dans le cas où elle aurait été adoptée, ainsi que sur la manière dont le gouvernement veille à l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission demandait au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en 2012. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale relative à la santé, l’hygiène et la sécurité professionnelles est actuellement en discussion en vue de son approbation par le Congrès de la République, et de l’adoption de l’accord ministériel no 191-2010 du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale relatif à la notification et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes, que ce soit sur le plan législatif ou s’agissant de l’application dans la pratique, qui lui permettraient de se faire une idée précise de l’application de la convention. Plus concrètement, on ne peut déduire du rapport si sont effectives les fonctions énoncées dans chacun des paragraphes de l’article 5 de la convention, et quels sont les services investis de ces fonctions essentiellement préventives (article 1 de la convention). Le gouvernement se réfère également à l’accord no 1414 de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) mais la commission note que celui-ci se réfère uniquement aux premiers secours. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant la manière dont il est donné effet à chaque paragraphe des articles de la convention, en droit comme en pratique, une attention particulière étant portée à chacune des fonctions énoncées à l’article 5 de la convention et aux services investis desdites fonctions essentiellement préventives (article 1 de la convention). De même, elle le prie de lui communiquer: a) copie du projet de politique nationale de santé, hygiène et sécurité en cours d’élaboration; b) des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de règlement; c) des informations pratiques sur l’application de la convention, notamment sur le secteur d’activité dans lequel ont été créés des services de santé au travail, le nombre de travailleurs couverts et les plans élaborés en vue de la création de ces services, comme l’exige l’article 3 de la convention. La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la présente convention ainsi que pour l’élaboration de rapports sur l’effet donné à celle-ci, et à fournir des informations à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Depuis plus de dix ans, la commission demande de manière répétée au gouvernement la modification de l’article 6 de l’accord no 885 du Comité directeur de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). Elle a pris note, dans des commentaires successifs, de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité et la santé devait être approuvé incessamment et qu’il devait constituer la base de la modification dudit accord. Aux termes de son article 6, le poids que peut soulever une personne adulte en bonne santé de sexe masculin et de moins de 60 ans sera de 120 livres, soit 60 kilogrammes, et une personne adulte en bonne santé de sexe féminin et de moins de 50 ans, de 60 livres, ou 30 kilogrammes. Dans ses derniers commentaires, la commission demandait une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’accord no 885 et, en attendant, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application pleine et obligatoire de ces dispositions de la convention ainsi que de fournir des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la modification de l’accord en question et sur l’approbation du règlement sur la santé et la sécurité. De même, elle prend note d’un document de l’IGSS, joint au rapport du gouvernement, selon lequel le poids maximum recommandé ne doit pas dépasser, dans des conditions idéales de manutention, 25 kilogrammes et que, si les personnes concernées sont des travailleuses jeunes ou majeures, celles-ci ne devraient pas manipuler des charges supérieures à 15 kilogrammes. Ce document indique que, dans des conditions spéciales, des travailleurs en bonne santé et entraînés pourraient manipuler des charges allant jusqu’à 40 kilogrammes, pour autant que cette tâche soit réalisée de manière sporadique et dans des conditions de sécurité. Il mentionne également les positions appropriées et les mesures préventives à prendre quand les poids indiqués sont dépassés, en mentionnant par exemple le recours à des appareillages mécaniques et de levage des charges par deux personnes ou plus. La commission note que les mesures indiquées dans ce document donnent effet aux dispositions correspondantes, mais qu’elles ne sont pas obligatoires. Elle relève des divergences entre ces recommandations de l’IGSS et l’accord no 885, lui aussi de l’IGSS, lequel a un caractère obligatoire. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre l’accord no 885 de l’IGSS en conformité avec la convention en s’inspirant par exemple de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, et des recommandations de l’IGSS que le gouvernement a jointes à son rapport, et de fournir des informations à ce propos.
Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent une formation ou des instructions sur les méthodes de travail avant d’être affectés au transport manuel de charges, y compris sur les recommandations de l’IGSS.
Article 7. Jeunes travailleurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 7 de l’accord no 885 établit que les hommes et les femmes mineures âgés de plus de 13 ans peuvent effectuer des travaux de levage, de transport ou de déplacement de charges d’un poids approprié à leurs âges respectifs pour autant que cela ne porte pas préjudice à leur santé ou ne compromette pas leur santé et leur sécurité. La commission se réfère aux paragraphes 19 à 23 de la recommandation nº 128 et plus particulièrement au paragraphe 21, selon lequel lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau, et au paragraphe 22, selon lequel l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier devrait être porté à l’âge minimum de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, en tenant compte des orientations fournies par la recommandation no 128, et de fournir des informations à ce sujet, notamment des informations détaillées sur les secteurs dans lesquels des mineurs effectuent des travaux impliquant le transport manuel de charges. La commission se réfère en outre à cette question dans ses commentaires au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le gouvernement, il n’existe pas de statistiques sur les infractions ayant trait à la manutention de charges parce que les travailleurs ne portent pas plainte. Elle demandait au gouvernement d’indiquer sur quelle base les travailleurs pourraient porter plainte. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet et que les données statistiques communiquées ne se réfèrent pas à des questions faisant l’objet de la présente convention. La commission prie le gouvernement de faire savoir si l’inspection du travail contrôle l’application des questions se rapportant à la présente convention et de faire connaître les dispositions qu’elle applique tant pour les visites programmées que pour la réception des plaintes. De même, elle prie le gouvernement d’indiquer les secteurs d’activité dans lesquels sont concentrés le plus grand nombre de travailleurs manipulant des charges, en indiquant, entre autres, l’incidence de telles opérations dans l’agriculture et l’industrie minière, et la manière dont le gouvernement s’assure que les dispositions de la convention sont appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation et Plan d’action (2010-2016). Notant à nouveau que le nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail n’a pas encore été adopté, la commission indique au gouvernement que l’assistance technique est disponible et le renvoie à son observation de 2011 sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Prière de donner des informations sur l’éventuel besoin d’une assistance technique pour surmonter les obstacles à l’adoption du nouveau règlement.
Article 3 de la convention. Définition des trois types de risque visés par la convention. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement qui indiquent que le projet de règlement contient les définitions et limites qui se fondent sur la norme de l’administration de la sécurité et de la santé au travail du Département de travail des Etats-Unis (OSHA). La commission demande au gouvernement de faire tout le nécessaire pour adopter le projet de règlement, et de donner des informations à ce sujet.
Article 5, paragraphes 1 à 3. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail. Article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des travailleurs de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit en réponse à ses questions relatives à ces articles de la convention. Prière de continuer de donner des informations à ce sujet, en particulier sur les consultations effectuées et sur leurs résultats.
Article 9. Mesures techniques d’organisation pour éviter l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de continuer d’en donner à ce sujet.
Article 10. Interdiction d’obliger un travailleur à travailler sans les équipements de protection individuelle. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de règlement sur la santé et la sécurité au travail interdit d’obliger les travailleurs à travailler sans équipement de protection individuelle. La commission note que cette information a trait à un projet de règlement qui n’a pas encore été adopté. Dans l’attente de l’adoption du projet de règlement, la commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer comment son application est garantie effectivement pendant la période couverte par le rapport correspondant.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi ou autres mesures prises pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, selon le gouvernement, 173 réaffectations ont eu lieu en 2009 lorsque, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les travailleurs ne pouvaient pas continuer d’occuper le même travail ou d’effectuer la même activité. Le gouvernement donne aussi des informations sur l’allocation journalière prévue dans le règlement sur la protection en cas de maladie ou de maternité. La commission fait observer au gouvernement que cette disposition se porte spécifiquement sur le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle a trait aux examens médicaux que mentionne cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer comment est garantie effectivement son application pendant la période couverte par le rapport correspondant.
Article 11, paragraphe 4. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point et le prie à nouveau d’en fournir.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Article 8, paragraphes 2 et 3. Consultations de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs; révision à intervalles réguliers des limites d’exposition. Article 12. Conditions requises de notification. Article 14. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. Article 15. Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent. La commission note que le rapport ne contient pas les informations demandées sur ces questions et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, note que le ministère du Travail et de la Prévision sociale, avec l’aide de la Fondation nationale pour le développement met, actuellement en œuvre le projet de développement durable de la sécurité et de la santé au travail en Amérique centrale et dans la République dominicaine (PRODESSO), par l’intermédiaire du gouvernement du Canada, dans le but de renforcer la formation des inspecteurs du travail et des techniciens dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note aussi des inspections effectuées et des recommandations qui ont été formulées en ce qui concerne les audiométries et l’amélioration du milieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Articles 3 de la convention. Mesures qui doivent être prises pour donner effet à la convention et consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cette fin. Législation. La commission se réfère aux informations selon lesquelles n’a pas encore été adopté le Règlement général de la santé et de la sécurité au travail dont le chapitre VIII porte sur les normes de sécurité et de santé au travail pour le secteur de la construction. Selon le gouvernement, des réunions avec les employeurs ont commencé afin de coordonner l’élaboration de la norme technique qui portera sur les règles de santé et de sécurité au travail applicables à la construction. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que les consultations doivent avoir lieu tant avec les organisations les plus représentatives, tant d’employeurs que de travailleurs; elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations, menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de la législation, qui assurent l’application de la convention, et sur leurs résultats.
Article 4 (législation qui assure l’application de la convention, adoptée sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé); article 9 (sécurité et santé des travailleurs lors de la conception et de la planification d’un projet de construction); article 12, paragraphe 2 (obligation de l’employeur d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs); article 17 (installations, machines, équipements et outils à main); articles 20, 21 et 22 (batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la façon dont le projet de règlement régit ces questions, mais constate que le rapport n’indique pas comment le gouvernement garantit actuellement l’application de ces dispositions de la convention. La commission note aussi, à propos de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, que le gouvernement indique que l’application de cet article sera assurée grâce à la faculté qui a été conférée au ministère du Travail et de la Prévision sociale de suspendre l’ensemble ou certains des lieux de travail en cas de danger imminent. La commission indique que cette disposition de la convention ne se réfère pas aux facultés du gouvernement mais aux obligations de l’employeur et que, par conséquent, l’employeur, en cas de péril imminent, doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. Au sujet de l’ensemble des dispositions énoncées au début de ce paragraphe, la commission souligne qu’indiquer qu’une nouvelle législation est en cours d’élaboration ne remplace pas l’obligation de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée pendant la période couverte par le rapport. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie, pendant la période couverte par le rapport, l’application de ces dispositions de la convention. De plus, elle lui demande de prendre en compte ses commentaires au sujet de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 8. Coordination lorsque deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs à leur compte entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Prière de fournir des informations détaillées sur chacun des paragraphes de cet article.
Articles 24 et 27. Travaux de démolition. Explosifs. Personne compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, à propos de l’article 24 de la convention, que le gouvernement indique que le ministère de la Défense doit autoriser préalablement les travaux de démolition, et qu’il énumère les entreprises qui y sont actuellement autorisées. A propos de l’article 27 de la convention, le gouvernement évoque également la responsabilité du ministère de la Défense. La commission indique que la notion de personne compétente, telle qu’employée dans les articles 24 et 27 de la convention, est plus précise que celle d’entreprises autorisées et que, en ce qui concerne l’article 27, les indications fournies ne suffisent pas et qu’il faut règlementer ce point, conformément à l’article 2 f) de la convention et au paragraphe 1 g) de la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission demande au gouvernement d’adapter la législation et la pratique à ces dispositions de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections qui ont été effectuées dans la construction de 2006 à 2010, et de l’indication qu’il donne sur les principaux problèmes qui ont été constatés: manque d’équipements de protection et d’éléments de signalisation dans les zones où il existe des risques de chute, et manque de services de base, de formation et de personnel qualifié pour conduire des engins spéciaux. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel technique du département de la santé et de la sécurité au travail, dans le cadre des inspections, recommande aux employeurs de mettre en œuvre des mesures préventives, conjointement avec les travailleurs, et participe aux comités de santé et de sécurité en tant que mécanisme de négociation bipartite qui bénéficie à tous. Il est également recommandé aux employeurs de réaliser des examens préventifs, et une série d’activités de sensibilisation à la sécurité sont mentionnées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, en particulier sur les activités qui visent à sensibiliser les employeurs et les travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation et Plan d’action (2010-2016). La commission prend note des informations fournies à nouveau par le gouvernement, qui indique que le nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail n’a pas encore été adopté. La commission, qui se réfère à cette question depuis de nombreuses années, note que le gouvernement semble rencontrer des obstacles pour l’adoption du règlement qui constituerait le cadre général de la sécurité et de la santé au travail et faciliterait l’application des autres conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que le Guatemala a ratifiées. A ce sujet, la commission saisit cette occasion pour indiquer au gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un Plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la SST; qui sont notamment la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu du Plan d’action, le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant dans leurs activités visant à rendre la législation et la pratique du pays conformes à ces conventions essentielles relatives à la sécurité et à la santé au travail, afin de promouvoir leur ratification et leur application effective. Le Bureau est également disponible pour fournir une assistance en ce qui concerne les autres conventions relatives à la SST. La commission souhaite indiquer aussi que l’objet de ces trois instruments essentiels peut contribuer efficacement à la gestion de systèmes de sécurité et de santé au travail, caractérisés par une approche préventive, cohérente et tripartite de la sécurité et de la santé au travail. La commission invite le gouvernement à examiner les obstacles qui entravent l’adoption du règlement susmentionné et, en particulier, l’adoption d’une législation donnant effet à la convention. Prière de fournir des informations sur ces obstacles et sur l’éventuel besoin d’une assistance technique à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que, selon le rapport, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail a été approuvé par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO), entité tripartite réunissant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Le règlement entrera prochainement en vigueur. Le gouvernement indique qu’il s’est agi d’un processus complexe auquel ont participé les trois secteurs, lesquels étaient conscients de la nécessité de disposer d’un règlement sur cette question. La commission fait observer que, en 2006 déjà, elle avait pris note des travaux du CONASSO. Elle exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés prochainement. La commission souhaite souligner que faire mention de l’élaboration d’une nouvelle législation ne revient pas à fournir des informations sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans la pratique pendant cette période. La commission estime que les informations disponibles ne lui permettent pas de se faire une idée complète de l’application de la convention. Par conséquent, elle estime nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, y compris sur la nouvelle législation dans le cas où elle aurait été adoptée. Si ce n’est pas le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à l’application de la convention dans la pratique. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, en vue des différents travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir ces informations, et lui demande instamment d’adopter les mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de fournir des informations sur ce sujet.

Article 3, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes n’effectuent pas de travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’accord gouvernemental no 250-2006, ont été adoptés le Règlement pour l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et l’Action immédiate pour l’élimination des formes de travail dans lesquelles la convention interdit l’emploi des jeunes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce règlement s’applique directement en ce qui concerne cette disposition de la convention ou s’il est nécessaire de modifier les normes en vigueur pour la faire appliquer.

Article 5, Partie III a). Déclaration des cas de saturnisme. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’accord no 1401 du Conseil de direction de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale contient une classification des maladies professionnelles qui semble couvrir le saturnisme. La commission note que cet accord considère comme maladies professionnelles les maladies qui sont le résultat immédiat, direct et indubitable du type de travail effectué par le travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cet accord, et de prendre en compte le fait que cette disposition de la convention recouvre non seulement les cas de saturnisme mais aussi les cas présumés de saturnisme, et que ces deux types de cas doivent être déclarés. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui rendent obligatoire la déclaration des cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 7. Etablissement de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en ce qui concerne la morbidité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale recueille les statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. La commission note aussi que, selon l’institut, en 2009, aucun cas de saturnisme n’a été signalé au Guatemala. La commission croit comprendre, comme elle l’a indiqué dans les commentaires sur l’article 5, qu’il n’est pas obligatoire de déclarer les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme au Guatemala, ce qui aurait un impact véritable sur les statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Se référant à ses commentaires précédents, la commission ne peut que noter de nouveau avec regret que malgré les commentaires qu’elle formule depuis plus de dix ans le gouvernement n’a pas encore adopté le nouveau Règlement sur la santé et la sécurité au travail. La commission souligne que le fait d’indiquer qu’une législation est en cours d’élaboration ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de veiller à l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition et de fournir ces informations dans le rapport. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter ce règlement et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’application pleine et obligatoire de ces dispositions de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.

Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission note que, selon les informations fournies par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, a été dispensée en 2009 une formation qui donne, entre autres, des indications aux travailleurs sur la manutention de charges. Les informations sont fournies par le biais des comités de santé et de sécurité au travail sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, depuis 2006, 690 comités de la santé et de la sécurité ont été constitués dans les entreprises. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il n’y a pas de statistiques sur les infractions ayant trait à la manutention de charges parce que les travailleurs ne portent pas plainte. La commission note aussi à la lecture du rapport que, lorsque les inspections sont effectuées, on s’assure que les employeurs forment les travailleurs à la manipulation de charges. Il est recommandé que cette opération soit mécanique et, si elle est manuelle, il est recommandé de ne pas dépasser le poids fixé par la recommandation qui correspond à la convention. Il est recommandé enfin de prendre en compte les annexes fournies. Se référant à l’affirmation selon laquelle les travailleurs ne portent pas plainte pour les infractions ayant trait au poids maximum, la commission demande au gouvernement d’indiquer sur quelle base ils pourraient porter plainte étant donné que le poids maximum établi par la convention ne l’est pas dans la législation, selon les informations disponibles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir les informations requises au sujet de ce paragraphe.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

2. Article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que, d’après les rapports communiqués par le gouvernement, il n’y a pas eu de consultations spécifiques telles que prescrites dans ces paragraphes mais les activités déployées par la Commission tripartite des affaires concernant les normes internationales du travail seraient également pertinentes dans ce contexte. La commission note que ni la compétence ni les mesures effectivement prises par la commission tripartite dans les domaines touchant à l’application de cet article de la convention ne sont claires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises, au niveau législatif et dans la pratique, pour faire porter effet aux dispositions de cet article.

3. Article 5, paragraphe 4. Droits des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail dans les contrôles. La commission note que les rapports du gouvernement n’apportent aucune information sur ce sujet. Elle note également que l’article 13 de la réglementation générale sur la sécurité et la santé au travail du 28 décembre 1957 (réglementation SST) définit les obligations des employeurs vis-à-vis de l’inspection du travail, mais que les droits prévus à l’article 5, paragraphe 4, de la convention ne sont pas abordés dans cette réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet aux dispositions de cet article.

4. Article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des travailleurs de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que l’article 5 de la réglementation SST ne concerne que l’obligation de l’employeur d’assurer la formation de son personnel. Le gouvernement déclare également que les comités de SST et les syndicats, dont les organismes représentatifs, et que les travailleurs peuvent leur soumettre leurs propositions ou obtenir auprès d’eux des informations. Le gouvernement ajoute que, par ces moyens, les travailleurs ont la possibilité de s’adresser au ministère du Travail ou à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale pour assurer leur protection. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

5. Article 9. Mesures techniques et mesures d’organisation du travail tendant à prévenir l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère dans un de ses rapports à l’action déployée par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale en application de l’article 12 du règlement pour la protection contre les accidents, sans donner d’autres précisions. N’ayant pas accès au texte de ce règlement pour la protection contre les accidents, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie et de donner des informations sur toutes les mesures prises dans la pratique pour donner effet à cet article de la convention.

6. Article 10. Interdiction de travailler sans équipement de protection individuelle. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur cette question. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et en pratique, pour assurer qu’il soit interdit à l’employeur d’obliger un travailleur à travailler sans équipement de protection individuelle, comme prévu par cet article de la convention.

7. Article 11, paragraphes 2 à 4. Examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour le travailleur; mutation à un autre emploi; préservation des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le gouvernement déclare que l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale mène des études et des évaluations sur la mutation des travailleurs dans les cas où le fait de continuer à être exposé à des risques professionnels est contraire à un avis médical. Le gouvernement ajoute que toute personne affiliée à la sécurité sociale a droit à des prestations qui n’entraînent aucune dépense pour le travailleur. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui font pleinement porter effet à cette disposition de la convention.

8. La commission note qu’aussi bien le rapport du gouvernement que la législation disponible n’apportent aucune information quant à l’application des dispositions suivantes de la convention: article 3 (Définitions des trois types de risque visés par la convention); article 6, paragraphe 2 (Collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 8, paragraphes 2 et 3 (Consultations des personnes techniquement qualifiées par les organisations d’employeurs et de travailleurs; révision périodique des limites d’exposition); article 12 (Obligation de notification des risques); article 14 (Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques); et article 15 (Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

9. Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par des mesures législatives ou autres, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires qui assurent l’application des parties de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à la participation du secrétaire général de l’Union syndicale de la construction dans le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, lequel envisage l’établissement d’un règlement technique pour le secteur de la construction. La commission exprime l’espoir que ce règlement, une fois adopté, fera dûment porter effet aux dispositions pertinentes de la convention, y compris de son article 5. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.

2. Article 4 de la convention. Adoption d’une législation assurant l’application de la convention sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été procédé à l’évaluation des risques auxquels sont exposés les travailleurs par rapport à la santé et à la sécurité en vue de l’adoption d’une législation nationale propre à assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de satisfaire à l’obligation prévue par cet article de la convention et de préciser dans quelle mesure la révision en cours des dispositions de la réglementation  générale de sécurité et de santé au travail doit contribuer à cette évaluation des risques.

3. Article 9. Prise en considération de la sécurité et de la santé des travailleurs au stade de la conception et de la planification d’un projet de construction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.

4. Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation. La commission note que le gouvernement déclare que le Code du travail, la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail et la réglementation concernant la protection contre les accidents du travail assurent l’application de cet article de la convention. Le gouvernement signale néanmoins qu’aucun de ces instruments ne comporte de disposition prescrivant expressément que les employeurs ont l’obligation d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation lorsqu’un péril imminent le justifie. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit expressément prévue l’obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation en présence d’un péril imminent.

5. Article 17. Installations, machines, équipements et outils à main. La commission note que le gouvernement déclare que les articles 28 à 37 de la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail régissent la construction et l’utilisation appropriée des installations, machines, équipements et outils, à main ou mécaniques. Elle note également que cette réglementation fait peser sur l’employeur l’obligation de donner aux travailleurs des instructions adéquates en vue d’une utilisation sûre de ces machines et équipements. La commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition prévoyant que les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer en droit et dans la pratique que les installations et appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, comme le prévoit la convention, et de faire état des progrès enregistrés sur ce plan dans son prochain rapport.

6. Articles 20, 21 et 22. Batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages. La commission note que le gouvernement signale que la législation ne comporte pas de disposition en rapport avec ces articles de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit et la pratique nationale soient conformes aux dispositions de ces articles de la convention et le prie de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

7. Article 24. Travaux de démolition. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la conduite des travaux de démolition sous la supervision des inspecteurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale. Elle note que le rapport du gouvernement reste muet quant aux moyens prévus pour rendre obligatoire la supervision des travaux de démolition par ces inspecteurs et quant aux dispositions prescrivant les précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus, lorsque la démolition peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet à cette disposition de la convention.

8. Article 27. Explosifs. La commission note que le gouvernement déclare que les articles 83 à 93 de la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail assurent l’application de cet article de la convention. La commission note cependant que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition prescrivant qu’une personne compétente doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion par des explosifs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour faire porter effet à cette disposition.

9. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de contrôles opérés par l’inspection du travail et le nombre et la nature des infractions constatées. Elle le prie de continuer de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le truchement du Département de l’hygiène et de la sécurité de la Direction générale de la prévoyance sociale, réalise actuellement, avec les représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, l’étude et l’analyse nécessaires pour réformer le règlement général sur la sécurité et l’hygiène du travail de telle sorte que les entreprises soient tenues de procéder à l’évaluation des risques d’atteinte à la santé des travailleurs. Le but est de donner de l’importance à l’amélioration des conditions de sécurité et d’hygiène du travail ainsi que de favoriser les investissements dans ce domaine afin de motiver les travailleurs.

2. Article 6 de la convention. Dispositions visant à instituer des services de santé au travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, le 19 mai 2005, les représentants des employeurs ont présenté à la Commission nationale de sécurité et d’hygiène du travail (CONASSO) l’avant-projet du règlement général sur l’hygiène et la sécurité, qui est actuellement en cours de révision. La commission espère que le texte de l’avant-projet sera adopté dans l’avenir proche pour donner pleinement effet à la convention.

3. Partie V de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle, en 2004, 306 visites d’inspection régulières ont eu lieu pour conseiller les employeurs et les travailleurs à propos de la gestion des risques sur les lieux de travail et de l’amélioration du milieu de travail et, en 2005, des conseils techniques sur la sécurité et l’hygiène du travail ont été donnés à 150 entreprises. Des comités de sécurité et d’hygiène du travail ont été créés dans différentes branches d’activité (67 en 2004 et 61 en 2005). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner dans ses prochains rapports des informations de ce type sur l’application de la convention dans la pratique, sur les résultats des inspections effectuées ainsi que sur les mesures prises pour améliorer le milieu de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations concernant l’application de l’article 6 de la convention (consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à propos des mesures à prendre pour garantir l’application de la convention). Toutefois la commission note que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement omet de fournir des informations détaillées sur l’application des articles suivants de la convention.

2. Article 2. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, en vue des différents travaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des visites et enquêtes sont effectuées dans les entreprises de peinture, et que deux d’entre elles, les plus grandes de la République – Grupo Solid SA et Comes –, affirment ne pas utiliser de céruse. Elle note également que, par le biais du Département de la sécurité et de l’hygiène du travail, la Direction générale de la protection sociale envisage de mettre en place un programme de suivi dans ces entreprises et entreprendra les démarches nécessaires pour réaliser une enquête en bonne et due forme afin de s’assurer que la céruse n’entre pas dans la fabrication de la peinture. Elle note que le département en question souhaiterait obtenir la coopération d’experts du BIT spécialisés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour former son personnel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

3. Article 3, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes n’effectuent pas de travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le projet de règlement relatif aux pires formes de travail des enfants est en cours d’élaboration, qu’il sera prochainement soumis à l’approbation de l’organe exécutif et qu’il interdit implicitement l’utilisation de produits chimiques ou toxiques qui sont préjudiciables à la santé. La commission espère que le règlement en question sera adopté dans un avenir proche et qu’il prescrira des mesures garantissant que les travailleurs n’effectuent pas de travaux de peinture comportant l’usage de la céruse. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens ainsi que des copies des nouveaux textes législatifs adoptés.

4. Article 5 II) a), b) et c), lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que les techniciens du Département de la sécurité et de l’hygiène du travail se rendent dans les entreprises pour les conseiller et les informer, afin de veiller à ce que la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail soit appliquée. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d’information sur les résultats concrets des inspections effectuées ni, par exemple, d’extraits des rapports d’inspection sur les infractions relevées, etc. La commission prie le gouvernement de lui donner cette information dans son prochain rapport afin de lui permettre de déterminer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique dans le pays.

5. Article 5 III) a). Déclaration des cas de saturnisme. La commission note qu’il n’existe pas encore de classification des maladies professionnelles et que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale enregistre les cas de saturnisme dans chaque région, encore que celui-ci ne soit pas toujours considéré comme une maladie professionnelle, mais qu’il soit aussi enregistré comme une maladie ordinaire. La commission espère que seront établies dans un futur proche la classification des maladies professionnelles et les sanctions dont sont passibles les employeurs qui ne déclarent pas les cas de saturnisme, et que les activités de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale permettront de détecter les cas de saturnisme ou de saturnisme présumé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

6. Article 5 IV). Obligation de distribuer aux ouvriers peintres des instructions relatives aux précautions spéciales d’hygiène, qui sont liés à leur profession. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires, par le biais d’un texte réglementaire ou d’une autre manière, afin de garantir que l’information et les instructions relatives aux règles de sécurité et d’hygiène du travail soient transmises à tous les travailleurs et employeurs concernés, condition préalable au respect des règles de protection destinées à appliquer cette disposition de la convention.

7. Article 7. Elaboration de statistiques sur la morbidité due au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale réunit les statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme et que pour cela il a donné – par le biais du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, qui fait partie de cet institut – des instructions pour que le saturnisme soit classé comme une maladie professionnelle et que des données concrètes puissent être obtenues. La commission espère que l’institut réunira très rapidement des données sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme et elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ces données dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents y attachés.

2. Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. La commission regrette de noter que, malgré ses nombreux commentaires qu’elle formule depuis les dix dernières années, le gouvernement n’a toujours pas pu promulguer le projet de règlement de sécurité et d’hygiène qui tienne compte de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum de l’OIT, 1967. La commission comprend que, malgré le fait que le Département de l’hygiène et de la sécurité au travail vérifie que le transport manuel de charges ne met pas en danger la santé des travailleurs, l’article 6 de l’accord no 885 du Conseil de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale concernant le poids maximum pouvant être transporté par un seul travailleur est toujours en vigueur. Selon cet article, le poids que peut lever une personne adulte de sexe masculin et en bonne santé, de moins de 60 ans, doit être de 120 livres (ce qui correspond à 60 kg) et de 60 livres au plus (soit 30 kg) pour une personne adulte de sexe féminin et en bonne santé, de moins de 50 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de promulguer dans un avenir proche le nouveau règlement sur la sécurité et l’hygiène qui fixe les nouvelles limites relatives à la charge maximale pouvant être transportée par un seul travailleur et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.

3. Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait à son rapport sur les activités de formation, concernant la charge physique, l’ergonomie et le maniement de charges, menées par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale au cours des années 2004 et 2005. Prenant bonne note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les activités de formation et d’instruction offertes aux travailleurs avant qu’ils soient affectés à un travail impliquant le transport manuel de charges.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans l’ensemble du pays et de transmettre, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, une fois les statistiques disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants exigeant des mesures supplémentaires, conformément aux dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans le cadre des enquêtes effectuées par la Direction générale de la protection sociale en 2001 dans les industries de la peinture concernant l’utilisation de la céruse en peinture, il a été indiqué que ce pigment n’est ni contenu dans la peinture utilisée dans le pays ni produit dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes sont basées sur des définitions claires qui distinguent les différentes formes de peinture.

Par ailleurs, elle demande au gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes sont effectuées sur une base régulière pour garantir que la céruse est effectivement remplacée par d’autres produits ou pigments, étant donné qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, l’utilisation de la céruse dans la peinture utilisée pour la peinture intérieure des bâtiments n’est pas strictement interdite.

Article 3, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans la peinture des bâtiments et maisons d’habitation n’est pas strictement interdite. La commission en déduit que le gouvernement apparemment n’estime pas nécessaire de réglementer la question de l’emploi des mineurs et des femmes dans tout travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et d’autres produits contenant ces pigments, comme prévu dans cette disposition de la convention. La commission rappelle cependant, qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, l’utilisation de la céruse dans la peinture utilisée pour la peinture intérieure des bâtiments n’est pas strictement interdite, mais autorisée si elle est considérée comme nécessaire par les autorités compétentes dans les gares ou les établissements industriels. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs de moins de 18 ans et les femmes ne sont employés dans aucun travail de peinture de caractère industriel comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 5(II) a), b), et c), lu conjointement  avec la partie V du formulaire de rapport. En ce qui concerne les résultats des inspections effectuées pour contrôler l’application des dispositions de la convention, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information de fond au sujet du résultat concret des inspections effectuées, par exemple des extraits des rapports d’inspection sur les infractions relevées, etc., mais se contente de transmettre des données sur le nombre de comités de sécurité et de santé au travail, le nombre des entreprises visitées, le nombre de travailleurs concernés. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées afin de lui permettre de déterminer dans quelle mesure la convention est effectivement appliquée dans la pratique dans le pays.

Article 5(III) a). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de système de notification des cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme. Cependant, selon le gouvernement, les enquêtes sur les cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme sont assurées par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale qui est notamment chargé de détecter les cas de saturnisme exigeant un traitement médical adéquat. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées à l’encontre des employeurs qui s’abstiennent de notifier les cas de saturnisme et de préciser les activités de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale aboutissant à la découverte de cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme.

Article 5(IV). En ce qui concerne le projet annoncé par le gouvernement dans son rapport de 1996 visant à la diffusion des normes en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises de la région métropolitaine et à l’intérieur du pays, ainsi que les instructions du gouvernement relatives aux précautions spéciales d’hygiène à prendre par les ouvriers peintres, le gouvernement indique que ce projet n’a pas encore été appliqué pour des raisons logistiques et financières. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt surmonter ces problèmes en vue de garantir que les informations et les instructions sur les normes en matière de sécurité et de santé au travail seront portées à l’attention de tous les travailleurs et de tous les employeurs concernés, ce qui représente une condition préalable au respect des normes de protection appliquant cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale et le ministre du Travail et de la Protection sociale sont chargés de surveiller l’application des dispositions de l’accord gouvernemental no 475-91 de 1991. La commission rappelle à ce propos que la disposition de l’article 6 de la convention exige que des consultations soient organisées entre l’autorité compétente et les organisations patronales et ouvrières intéressées avant de prendre les mesures nécessaires à l’application du règlement adopté conformément aux dispositions de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si, et dans ce cas, de quelle manière les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées sont consultées sur les mesures à prendre pour assurer l’application de l’accord gouvernemental susmentionné.

Article 7. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune donnée disponible sur la morbidité ou la mortalité par saturnisme. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci avait pris contact avec l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale en vue de l’établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours de charger l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale de compiler les statistiques requises. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires à cet effet pour que des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme soient établies, en application de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3 et 7 de la convention. La commission prend note des dispositions de l’ordonnance administrative no 885 du 26 mars 1990 prise en application, notamment, des dispositions du Code du travail concernant la sécurité et l’hygiène du travail. L’article 202 du Code du travail prévoit que doivent être promulgués des règlements spécifiant le poids admissible des charges devant être transportées par une seule personne, compte dûment tenu de facteurs tels que l’âge, le sexe et la condition physique de l’intéressé. A cet égard, elle note que, selon l’article 6 de cette ordonnance administrative, le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin de moins de 60 ans est de 120 livres, soit l’équivalent de 60 kg. Elle appelle donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, qui prévoit que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l’objet de transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. Elle se réfère également aux recommandations contenues dans la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dont il ressort que le poids de 55 kg constitue la limite recommandée sur le plan ergonomique pour les charges devant être levées occasionnellement par les travailleurs de sexe masculin de 19 à 45 ans, et 45 kg la limite recommandée en ce qui concerne les travailleurs de sexe masculin de plus de 45 ans.

La commission constate en outre que l’article 6 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 fixe à 60 livres, soit l’équivalent de 30 kg, le poids maximum pouvant être transporté par une travailleuse en bonne condition physique de moins de 50 ans. Se référant à nouveau à la publication du BIT susmentionnée, elle signale que la limite recommandée d’un point de vue ergonomique pour les charges devant être soulevées et transportées occasionnellement par une femme adulte est fixée à 15 kg et, pour les charges devant être soulevées et transportées de manière plus fréquente, à 10 kg.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’un projet de nouvelle réglementation sur l’hygiène et la sécuritéétablit à 50 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. Elle note également avec intérêt que des discussions entre le ministère du Travail, les employeurs et les travailleurs ont été engagées dans ce sens. Elle invite le gouvernement à réexaminer par la même occasion l’article 6 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 en ce qui concerne le poids maximum pouvant être transporté par une travailleuse. Enfin, elle exprime l’espoir que le nouveau règlement sur la sécurité et l’hygiène, fixant de nouvelles limites quant au poids maximum pouvant être transporté par un seul travailleur, sera adopté dans un proche avenir.

2. Article 5. La commission note avec intérêt que l’article 2 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 prévoit que chaque travailleur affecté au transport manuel de charges doit recevoir au préalable des instructions concernant les méthodes correctes de levage des charges en fonction de leur nature. La commission note en outre que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’école d’enseignement pratique de la section de sécurité et d’hygiène, branche de l’enseignement formel, a fait place à une nouvelle méthode d’enseignement appelée «école hors des murs». La commission croit comprendre que cette nouvelle institution assure la formation des travailleurs directement au niveau de l’entreprise, ce qui facilite l’accès des travailleurs à la formation. Le gouvernement explique en outre qu’à l’heure actuelle les activités d’information et de formation sont régies par les dispositions de l’ordonnance administrative no 1002 de 1995 sur la protection contre les accidents et que l’Institut technique de formation professionnelle (INTECAP) est investi des tâches fondamentales touchant à la sécurité et à l’hygiène du travail (art. 4 du décret no 17-72 du Congrès du Guatemala). En ce qui concerne la promotion et la diffusion de l’information concernant le transport manuel des charges, la commission note que l’Institut de sécurité sociale a publié une documentation sur les méthodes correctes de levage des charges compte tenu des exigences ergonomiques. Prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités de formation et d’instruction des travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à des tâches comportant le levage ou le transport manuel de charges.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'évaluation des risques existant pour la sécurité et la santé des travailleurs qui doit servir de base au cours de l'adoption de la législation nationale assurant l'application des dispositions de la convention n'a pas encore été effectuée. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de s'acquitter de l'obligation établie dans cette disposition et de préciser en quelle mesure la révision des dispositions du règlement général sur la sécurité et la santé du travail qui a été entamée servira à une telle évaluation des risques.

Article 5. La commission note qu'il n'a pas été adopté de normes techniques ni de recueils de directives pratiques en matière de sécurité et de santé du travail. Elle note également que, selon l'article 11 b) du règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail, le ministère du Travail et du Bien-être social et l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale doivent édicter des recommandations techniques ayant pour but d'éliminer les risques d'accident et de maladie et de promouvoir l'adoption des mesures propres à protéger la vie, la santé et l'intégrité physique des salariés. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est appliquée en pratique la législation nationale destinée à donner effet à la convention et de quelle manière sont prises dûment en considération les normes adoptées en matière de sécurité et de santé du travail par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation.

Article 7. La commission note que l'article 198 du Code du travail prévoit l'obligation pour l'employeur d'appliquer les mesures indiquées par l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer la disposition établissant l'obligation des travailleurs indépendants de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.

Article 24. La commission note que les travaux de démolition s'exécutent sous la surveillance des inspecteurs de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels moyens sont prévus pour rendre la surveillance de ces inspecteurs obligatoire lors de ces travaux et quelles sont les dispositions prescrivant des précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris l'évacuation des déchets ou résidus, au cas où les travaux de démolition peuvent présenter un danger pour les travailleurs ou le public.

Article 26, paragraphe 3. La commission note que l'article 53 du règlement général prévoit l'adoption de règlements qui devraient viser les installations électriques et le contrôle périodique dans certaines catégories d'entreprises. La commission prie le gouvernement de décrire les normes appliquées au niveau national sur la pose et l'entretien des câbles et appareils électriques dans les chantiers.

Article 28, paragraphe 3. La commission note que les articles 55 et 56 du règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoient des conditions qui doivent exister dans les locaux de travail où il y a des risques d'atteinte à la santé dus aux poussières, gaz, vapeurs inflammables ou nuisibles pouvant se dégager. Prière de décrire les mesures prescrites pour des zones dont la teneur en oxygène est susceptible d'être insuffisante.

2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l'application des points suivants.

Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 8. Partage de responsabilités entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier en ce qui concerne l'application des mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé.

Article 9. Nécessité de tenir compte, conformément à la législation et la pratique nationales, de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction lors de la conception et de la planification d'un projet de construction.

Article 10. Droits et devoirs des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail.

Article 12, paragraphe 2. Obligation de l'employeur d'arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l'évacuation des travailleurs en présence d'un péril imminent pour leur sécurité.

Article 13, paragraphe 2. Aménagement et entretien des moyens d'accès sûrs aux lieux de travail.

Article 14, paragraphes 1, 2 et 4. Obligation d'installer et d'entretenir un échafaudage approprié et sûr lorsque le travail ne peut être exécuté en toute sécurité au sol ou à partir du sol ou à partir d'une partie d'un bâtiment; de fournir des échelles appropriées et de bonne qualité en l'absence d'autres moyens sûrs d'accès aux postes de travail surélevés; inspection des échafaudages par une personne compétente.

Article 15, paragraphes 1, b), d), e), et 2. Obligation d'installer et d'utiliser correctement des appareils de levage et des accessoires de levage, de les vérifier et de les soumettre aux essais, par une personne compétente, aux intervalles et dans les cas prescrits, de faire manoeuvrer les appareils de levage par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, de ne les utiliser pour la montée, descente ou transport des personnes que s'ils sont construits, installés et utilisés à cet effet.

Article 16, paragraphes 1, c) et d), et 2. Utilisation correcte des véhicules, engins de terrassement et de manutention des matériaux; formation appropriée des travailleurs effectuant des manoeuvres avec ces machines; aménagement des voies d'accès appropriées et sûres pour ces machines; mesures de contrôle de la circulation.

Article 17. Conception, construction et utilisation appropriée des installations, machines et équipements, y compris des outils à main, avec ou sans moteur; formation appropriée des travailleurs les manoeuvrant; obligation du fabricant ou de l'employeur de fournir des instructions adéquates pour leur utilisation; obligation de vérifier et soumettre à des essais devant être effectués par une personne compétente des installations et appareils sous pression.

Article 18. Obligation de prendre des dispositions préventives pour éviter: i) la chute des travailleurs, outils, objets, matériaux là où il y a un risque ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison de l'ouvrage dépassent les valeurs fixées; ii) la chute des travailleurs à travers les toitures ou à travers une surface en matériau fragile.

Article 19 b), c), d) et e). Précautions adéquates prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets; pour maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé; pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux; pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles.

Article 20. Qualité de la construction, solidité et résistance des batardeaux et caissons; équipement nécessaire pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux; dispositions régissant la surveillance d'une personne compétente lors de la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson et l'inspection de tous les batardeaux et caissons.

Article 21. Dispositions régissant le travail dans l'air comprimé, la nature des examens médicaux prescrits et la surveillance des opérations par une personne compétente.

Article 22. Dispositions prévoyant la surveillance d'une personne compétente lors du montage des charpentes et coffrages, et prescrivant que les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées.

Article 27. Transport, entreposage, manipulation et utilisation des explosifs dans des conditions prescrites et par une personne compétente sans risque pour les travailleurs ou autres personnes.

Article 29. Aménagement des moyens suffisants et appropriés pour le stockage des liquides, des solides et des gaz inflammables sur le chantier.

Article 30, paragraphes 2 et 3. Obligation de l'employeur de fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l'équipement de protection individuel et de s'assurer qu'ils en fassent un usage correct.

Article 32, paragraphes 1 et 2 b). Obligation de fournir de l'eau potable en quantité suffisante sur le lieu de travail ou à proximité du chantier; obligation de fournir les installations pour faire sécher les vêtements des travailleurs et pour les ranger.

Article 34. Notification à l'autorité compétente des accidents du travail et maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, concernant l'application de la convention, interdit l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture de bâtiments et d'habitations. Notant que le règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer et des établissements industriels, lorsque l'utilisation de ces pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente, la commission a rappelé que le présent article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, bien que de telles consultations n'aient pas encore eu lieu, elles vont se tenir au sein de la Commission tripartite sur les affaires internationales. La commission note à cet égard les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de la convention no 144 selon lesquelles la commission tripartite se réunirait tous les quinze jours de manière à assurer une participation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'élaboration des projets de législation du travail et au contrôle de leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations adoptées ou envisagées et les consultations tenues en la matière.

Article 2. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'existe pas de dispositions sur les définitions pouvant distinguer les différents genres de peinture. Des études sont en cours en vue de substituer la céruse par un autre produit et une réglementation sera adoptée à la conclusion de ces études. la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la conclusion des études et les suites données.

Article 3, paragraphe 1. La commission a noté précédemment que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux devant être définis par décret exécutif. La commission note qu'un tel décret n'a pas encore été adopté. Rappelant qu'en vertu de cet article il est interdit d'employer les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

Article 5, II a), b) et c). Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise à la disposition des travailleurs employés dans des établissements dangereux ou insalubres d'installations sanitaires et l'accès à ces installations des ouvriers-peintres dont le travail comporte l'usage de céruse, de sulfate de plomb et de produits contenant ces pigments (article 5, II a) de la convention), ainsi que le port de vêtements de travail et l'obligation de prévoir des dispositions appropriées pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail ne soient souillés par les matériaux employés pour la peinture (article 5, II b) et c)), la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'inspection de l'hygiène et de la sécurité veille à l'application de ces dispositions. Se référant également à la Partie V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections.

La commission note par ailleurs l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère entamera cette année la mise en oeuvre d'un projet visant à la diffusion des normes en matière d'hygiène et de santé au travail dans les entreprises de la région métropolitaine et à l'intérieur du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats atteints par cette initiative.

Article 5, III a). La commission a noté précédemment que l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale est l'autorité compétente chargée des cas de saturnisme avérés ou présumés. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le département de la médecine préventive, en coordination avec la section hygiène et santé au travail du ministère, est responsable de l'application de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme sont déclarés et s'ils font l'objet d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.

Article 5, IV. Se référant à ses commentaires précédents concernant les instructions spéciales relatives aux précautions spéciales d'hygiène à prendre par les ouvriers-peintres, la commission note que le gouvernement n'a pas pu vérifier si de telles instructions ont été diffusées, mais que le projet susmentionné visant à la diffusion des normes ira dans ce sens. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les suites données au projet à cet égard.

Article 6. La commission a noté précédemment que le règlement no 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, et elle a demandé au gouvernement d'indiquer selon quelles modalités les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été ou seront consultées à propos des mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard notamment à la commission tripartite susmentionnée. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. La commission note que le gouvernement a pris contact avec l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale et l'Institut national des statistiques en vue de l'établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles statistiques avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, concernant l'application de la convention no 13 de l'OIT, interdit l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture des bâtiments et habitations. La commission a également noté que ledit règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemins de fer et des établissements industriels, lorsque l'utilisation de ces pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission a rappelé que le présent article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les consultations visées n'ont pas eu lieu, bien que de telles dérogations soient envisagées. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises pour garantir que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées lorsque de telles dérogations sont accordées.

Article 3, paragraphe 1. La commission a précédemment noté que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux devant être définis par décret exécutif. La commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun règlement particulier concernant l'emploi de céruse n'a été adopté. Elle demande par conséquent au gouvernement d'indiquer si des décrets ont récemment été pris en vue de garantir, notamment, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, comme le requiert le présent article de la convention.

Article 5, paragraphe 2 a). La commission a précédemment noté qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène au travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle les services de sécurité et d'hygiène au travail de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale ainsi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont procédé à des inspections afin de garantir la mise à disposition d'installations sanitaires appropriées à l'intention des travailleurs employés dans des établissements dangereux ou particulièrement insalubres. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers peintres dont le travail comporte l'usage de céruse, de sulfate de plomb et de produits contenant ces pigments ont accès à ces installations.

Article 5, paragraphe 2 b) et c). La commission prie le gouvernement d'indiquer par quel moyen, notamment des inspections ou tout autre dispositif, il assure l'application dans la pratique de l'article 5, paragraphe 2 b) et c) (lequel prescrit le port de combinaisons par les ouvriers peintres pendant toute la durée du travail, ainsi que l'obligation de prendre des dispositions appropriées pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture).

Article 5, paragraphe 3 a). La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale est l'autorité compétente chargée des cas de saturnisme avérés ou présumés. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces cas sont notifiés à l'autorité compétente et s'ils font l'objet d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.

Article 5, paragraphe 4. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la présente disposition de la convention est appliquée dans le cadre des prescriptions énoncées dans la convention no 161 de l'OIT (ratifiée par le Guatemala en 1989) et dans le cadre de l'accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, lequel énonce un règlement portant application de la convention précitée et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les services de santé, mis en place dans les entreprises conformément à l'accord gouvernemental no 359-91, distribuent aux ouvriers peintres des instructions relatives aux précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession.

Article 6. La commission a noté dans ses précédents commentaires que le règlement no 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission a rappelé que le présent article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport que, pour l'heure, de telles consultations n'ont pas été envisagées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été ou seront consultées à propos des mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les méthodes adoptées pour établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Articles 3, 7 et 8 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 202 du Code du travail prévoit la promulgation de règlements en vue de spécifier le poids admissible des sacs transportés ou chargés par une seule personne, en prenant dûment compte de facteurs tels que l'âge, le sexe et la condition physique des travailleurs. Elle a également noté que l'article 148(a) du Code du travail prévoit la promulgation de règlements en vue de déterminer les travaux dangereux et insalubres qui seront interdits aux femmes et aux jeunes travailleurs. La commission a exprimé l'espoir que ces règlements seraient adoptés dans un proche avenir afin de prescrire le poids admis des charges à transporter ou à charger par une seule personne, de manière à donner effet à l'article 3 de la convention, et que l'emploi des femmes et des jeunes travailleurs dans le transport manuel des charges serait limité conformément à l'article 7.

Dans son rapport pour la période 1988-1990, le gouvernement a indiqué que la Section pour la santé et la sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale avait élaboré un projet d'Accord relatif à la charge maximale pouvant être transportée par les travailleurs, qui devait faire l'objet de consultations avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que, dans la pratique, on recommande que le poids d'une charge ne dépasse 100 livres que si la force physique du travailleur intéressé le permet, mais que le projet d'Accord est toujours à l'étude en vue de son approbation.

A ce propos, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation de 1967 sur le poids maximum (no 128) qui prévoit que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l'objet de transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. Elle renvoie également à la publication du Bureau international du Travail intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs", no 59 de la série "Sécurité, hygiène et médecine du travail", qui contient des informations sur les différentes limites de poids pour le soulèvement et le transport occasionnels ou plus fréquents de charges par les hommes, les femmes et les jeunes travailleurs.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement, au moyen de règlements adoptés en application du Code du travail, de l'Accord actuellement à l'étude ou de toute autre méthode correspondant aux conditions nationales, pour assurer qu'aucun travailleur ne puisse être occupé au transport manuel d'une charge dont le poids est de nature à mettre en danger sa santé ou sa sécurité, et que l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel soit limitée à des charges d'un poids maximum nettement inférieur.

Article 5. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que l'Institut de sécurité sociale dispense, par l'intermédiaire de l'Ecole de formation à la santé au travail, une formation aux employeurs et aux travailleurs et qu'il publie également des affiches contenant des recommandations qui sont placées sur les lieux de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements supplémentaires sur tous programmes de formation actuellement suivis par les travailleurs avant leur affectation à un emploi comportant le transport manuel de charges, et de lui adresser des spécimens des affiches pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Lors de ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de l'article 202 du Code du travail selon lequel: "Le poids des sacs contenant tout genre de marchandises ou produits destinés à être transportés ou chargés par une seule personne sera fixé par voie de règlement, compte tenu de facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état physique du travailleur."

La commission a pris note de l'article 69 du Règlement général d'hygiène et de sécurité du travail de 1957 auquel s'est référé le gouvernement dans son rapport, adopté en vertu de l'article 202 susmentionné, et selon lequel: "Les charges portées par les travailleurs doivent être proportionnelles à leur force physique, compte tenu de la nature, de la forme, du poids et du volume du fardeau, ainsi que de la distance et de la nature du chemin à parcourir."

La commission a constaté, cependant, que ni l'article 202 du Code du travail ni l'article 69 du Règlement de l'hygiène et de la sécurité ne fixent le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.

La commission a pris note avec intérêt des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un projet d'accord, relatif à la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter, élaboré par la section d'hygiène et de sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, est actuellement à l'étude.

Dans ce contexte, la commission tient à rappeler, à l'attention du gouvernement, les indications contenues de la publication de l'OIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988. La commission se réfère également au contenu de la recommandation no 128 sur le poids maximum de la charge qui peut être transportée par un travailleur et en particulier à l'article 14 de ladite recommandation qui préconise un poids maximum de 55 kilos par les travailleurs adultes de sexe masculin.

La commission espère que l'accord comprendra des dispositions qui précisent le poids maximum qui peut être transporté manuellement, ce qui permettra une meilleure application de la convention, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée à ce sujet et à fournir une copie de l'accord lorsqu'il aura été adopté.

Article 5. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d'informations demandées en ce qui concerne la formation que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères doit recevoir avant cette affectation.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'obligation de limiter l'emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et pour établir que le poids de ces charges soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la législation du travail prévoit que le travail des mineurs et des femmes doit être spécialement adapté à leur âge, à leurs capacités ou leur état physique, ainsi qu'à leur développement intellectuel et moral (article 147 du Code du travail).

La commission observe, néanmoins, que cette disposition de caractère général ne rend pas applicables à elle seule les dispositions de la convention.

La commission espère que l'accord actuellement en préparation sur la charge maximum qui peut être transportée manuellement comprendra les dispositions nécessaires pour limiter l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères, et pour fixer, en ce qui les concerne, un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 8. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle le projet d'accord sur la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter sera adressé pour consultation aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. 1. Articles 2, 4 et 6 de la convention. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.

2. La commission a noté à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 qu'il était envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.

II. Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'entreprises dans lesquelles les services de santé au travail ont déjà été créés, en application de l'Accord gouvernemental no 359-91, et le nombre de travailleurs couverts, en précisant toute autre mesure prise ou envisagée pour que tous les travailleurs, y compris ceux des entreprises comptant moins de 25 travailleurs, qui ne bénéficient pas encore de services de santé au travail, aient bientôt accès à de tels services.

III. Articles 1 et 5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les fonctions des services de santé créés en application de l'Accord gouvernemental no 359-91 sont, entre autres, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l'article 2 de cet instrument mentionne, au nombre des fonctions de ces services, celles citées à l'article 5 de la convention. Elle note que les services de santé institués par l'accord se composent de cliniques dont le fonctionnement est assuré par des infirmières ou des médecins, mais elle regrette qu'il ne soit pas réellement indiqué comment ces cliniques s'acquittent des fonctions de prévention prévues aux articles 1 et 5 de la convention. La commission souligne que les services de santé au travail prévus par la convention sont essentiellement de nature préventive, ces services devant non seulement assurer la surveillance de la santé des travailleurs, mais également donner leur avis sur les prescriptions à établir et faire respecter pour assurer un milieu de travail sûr et salubre et un état de santé physique et mentale optimal en relation avec le travail, et adapter le travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. Le gouvernement est donc prié de communiquer d'autres informations sur la manière dont les services de santé prévus par l'accord gouvernemental s'acquittent des fonctions énumérées à l'article 5 de la convention.

IV. Article 8. La commission note que l'article 10 du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoit la création d'organismes de sécurité sur chaque lieu de travail. Le gouvernement est prié de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement de ces organismes de sécurité et sur la manière dont ces organismes coopèrent et participent à la mise en oeuvre de mesures d'organisation ou autres touchant, dans la pratique, aux services de santé au travail.

V. 1. Article 9. Paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention préconise la création de services de santé au travail ayant un caractère multidisciplinaire pour pouvoir mieux assurer les services consultatifs indispensables à la préservation d'un milieu de travail sûr et salubre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère multidisciplinaire.

2. Paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.

VI. 1. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel des services de santé au travail jouisse, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

2. Article 12. La commission note que l'article 5 d) du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'organiser le contrôle médical des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'implique pour eux aucune perte de salaire, qu'il soit gratuit et qu'il s'effectue, autant que possible, pendant les heures de travail.

3. Article 13. La commission note que l'article 7 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'avertir les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils utilisent des matières asphyxiantes, toxiques ou infectantes, ou particulièrement nocives pour la santé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient informés de tous les risques pour la santé inhérents à leur travail.

4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

5. Article 15. La commission rappelle que cet article vise à ce que les services de santé au travail reçoivent toutes informations leur permettant d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes d'une maladie ou d'une absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail, afin de mieux accomplir ainsi leur mission de prévention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, et que ces services de santé ne soient pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 concernant l'application de la convention de l'OIT no 13 interdit l'utilisation de céruse et de sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant de tels pigments dans la peinture des bâtiments et habitations. Ce règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer ou des établissements industriels, lorsque l'utilisation de tels pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission rappelle que cet article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont consultées lorsque de telles exceptions sont permises, et d'indiquer si de telles exceptions ont déjà été adoptées.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux étant définis par décret. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décrets ont été pris pour garantir, en particulier, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse ou de sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II a). La commission note que le règlement 5 d) de l'accord gouvernemental no 475-91 appelle à promouvoir chez les travailleurs des mesures d'hygiène telles que de se laver tous les jours et de se laver les mains et de changer de vêtements avant les repas ou en quittant le travail. Elle note également qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. Le gouvernement est prié de préciser toutes mesures prises en application de l'article 99 pour garantir que des installations sanitaires sont effectivement mises à disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent mettre en oeuvre de la céruse.

Article 5.II b). La commission note que le règlement 5 c) prévoit que les travailleurs doivent recevoir l'équipement individuel de protection nécessaire pour éviter le contact direct avec des substances toxiques dans les travaux de peinture. Aux termes de l'article 94 f) de la réglementation générale de sécurité et d'hygiène du travail, l'employeur doit fournir aux travailleurs les vêtements ou équipements de travail nécessaires lorsque le travailleur est exposé à un risque particulier de contamination ou de lésion. En outre, la commission note qu'aux termes du règlement 5 f) les travailleurs ont l'obligation d'utiliser l'équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les ouvriers peintres sont tenus de porter une combinaison pendant toute la durée du travail, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II c). La commission note que l'article 101 de la réglementation de 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail définit des normes pour les vestiaires. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les vêtements de rechange de tous les ouvriers peintres mettant en oeuvre de la céruse ne risquent pas d'être contaminés par de la peinture pendant les heures de travail, en veillant par exemple à ce que les vestiaires soient à l'écart de la zone de travail.

Article 5.III a). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de saturnisme - avérés ou probables - soient notifiés à l'autorité compétente puis contrôlés par un médecin désigné par l'autorité compétente, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.IV. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les instructions concernant les précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession soient distribuées aux ouvriers peintres.

Article 6. La commission note que le règlement 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur les mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes statistiques adoptées pour déterminer la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie celui-ci de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 concernant l'application de la convention de l'OIT no 13 interdit l'utilisation de céruse et de sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant de tels pigments dans la peinture des bâtiments et habitations. Ce règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer ou des établissements industriels, lorsque l'utilisation de tels pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission rappelle que cet article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont consultées lorsque de telles exceptions sont permises, et d'indiquer si de telles exceptions ont déjà été adoptées.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux étant définis par décret. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décrets ont été pris pour garantir, en particulier, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse ou de sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II a). La commission note que le règlement 5 d) de l'accord gouvernemental no 475-91 appelle à promouvoir chez les travailleurs des mesures d'hygiène telles que de se laver tous les jours et de se laver les mains et de changer de vêtements avant les repas ou en quittant le travail. Elle note également qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. Le gouvernement est prié de préciser toutes mesures prises en application de l'article 99 pour garantir que des installations sanitaires sont effectivement mises à disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent mettre en oeuvre de la céruse.

Article 5.II b). La commission note que le règlement 5 c) prévoit que les travailleurs doivent recevoir l'équipement individuel de protection nécessaire pour éviter le contact direct avec des substances toxiques dans les travaux de peinture. Aux termes de l'article 94 f) de la réglementation générale de sécurité et d'hygiène du travail, l'employeur doit fournir aux travailleurs les vêtements ou équipements de travail nécessaires lorsque le travailleur est exposé à un risque particulier de contamination ou de lésion. En outre, la commission note qu'aux termes du règlement 5 f) les travailleurs ont l'obligation d'utiliser l'équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les ouvriers peintres sont tenus de porter une combinaison pendant toute la durée du travail, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II c). La commission note que l'article 101 de la réglementation de 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail définit des normes pour les vestiaires. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les vêtements de rechange de tous les ouvriers peintres mettant en oeuvre de la céruse ne risquent pas d'être contaminés par de la peinture pendant les heures de travail, en veillant par exemple à ce que les vestiaires soient à l'écart de la zone de travail.

Article 5.III a). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de saturnisme - avérés ou probables - soient notifiés à l'autorité compétente puis contrôlés par un médecin désigné par l'autorité compétente, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.IV. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les instructions concernant les précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession soient distribuées aux ouvriers peintres.

Article 6. La commission note que le règlement 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur les mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes statistiques adoptées pour déterminer la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

I. Articles 2, 4 et 6 de la convention. 1. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.

2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'il est envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.

II. Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'entreprises dans lesquelles les services de santé au travail ont déjà été créés, en application de l'Accord gouvernemental no 359-91, et le nombre de travailleurs couverts, en précisant toute autre mesure prise ou envisagée pour que tous les travailleurs, y compris ceux des entreprises comptant moins de 25 travailleurs, qui ne bénéficient pas encore de services de santé au travail, aient bientôt accès à de tels services.

III. Articles 1 et 5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les fonctions des services de santé créés en application de l'Accord gouvernemental no 359-91 sont, entre autres, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l'article 2 de cet instrument mentionne, au nombre des fonctions de ces services, celles citées à l'article 5 de la convention. Elle note que les services de santé institués par l'accord se composent de cliniques dont le fonctionnement est assuré par des infirmières ou des médecins, mais elle regrette qu'il ne soit pas réellement indiqué comment ces cliniques s'acquittent des fonctions de prévention prévues aux articles 1 et 5 de la convention. La commission souligne que les services de santé au travail prévus par la convention sont essentiellement de nature préventive, ces services devant non seulement assurer la surveillance de la santé des travailleurs, mais également donner leur avis sur les prescriptions à établir et faire respecter pour assurer un milieu de travail sûr et salubre et un état de santé physique et mentale optimal en relation avec le travail, et adapter le travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. Le gouvernement est donc prié de communiquer d'autres informations sur la manière dont les services de santé prévus par l'accord gouvernemental s'acquittent des fonctions énumérées à l'article 5 de la convention.

IV. Article 8. La commission note que l'article 10 du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoit la création d'organismes de sécurité sur chaque lieu de travail. Le gouvernement est prié de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement de ces organismes de sécurité et sur la manière dont ces organismes coopèrent et participent à la mise en oeuvre de mesures d'organisation ou autres touchant, dans la pratique, aux services de santé au travail.

V. 1. Article 9. Paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention préconise la création de services de santé au travail ayant un caractère multidisciplinaire pour pouvoir mieux assurer les services consultatifs indispensables à la préservation d'un milieu de travail sûr et salubre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère multidisciplinaire.

2. Paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.

VI. 1. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel des services de santé au travail jouisse, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

2. Article 12. La commission note que l'article 5 d) du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'organiser le contrôle médical des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'implique pour eux aucune perte de salaire, qu'il soit gratuit et qu'il s'effectue, autant que possible, pendant les heures de travail.

3. Article 13. La commission note que l'article 7 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'avertir les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils utilisent des matières asphyxiantes, toxiques ou infectantes, ou particulièrement nocives pour la santé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient informés de tous les risques pour la santé inhérents à leur travail.

4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

5. Article 15. La commission rappelle que cet article vise à ce que les services de santé au travail reçoivent toutes informations leur permettant d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes d'une maladie ou d'une absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail, afin de mieux accomplir ainsi leur mission de prévention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, et que ces services de santé ne soient pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 3 de la convention. Lors de ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de l'article 202 du Code du travail selon lequel: "Le poids des sacs contenant tout genre de marchandises ou produits destinés à être transportés ou chargés par une seule personne sera fixé par voie de règlement, compte tenu de facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état physique du travailleur."

La commission prend note de l'article 69 du Règlement général d'hygiène et de sécurité du travail de 1957 auquel s'est référé le gouvernement dans son rapport, adopté en vertu de l'article 202 susmentionné, et selon lequel: "Les charges portées par les travailleurs doivent être proportionnelles à leur force physique, compte tenu de la nature, de la forme, du poids et du volume du fardeau, ainsi que de la distance et de la nature du chemin à parcourir."

La commission constate, cependant, que ni l'article 202 du Code du travail ni l'article 69 du Règlement de l'hygiène et de la sécurité ne fixent le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.

La commission prend note avec intérêt des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un projet d'accord, relatif à la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter, élaboré par la section d'hygiène et de sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, est actuellement à l'étude.

Dans ce contexte, la commission tient à rappeler, à l'attention du gouvernement, les indications contenues de la publication de l'OIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988. La commission se réfère également au contenu de la recommandation no 128 sur le poids maximum de la charge qui peut être transportée par un travailleur et en particulier à l'article 14 de ladite recommandation qui préconise un poids maximum de 55 kilos par les travailleurs adultes de sexe masculin.

La commission espère que l'accord actuellement à l'étude comprendra des dispositions qui précisent le poids maximum qui peut être transporté manuellement, ce qui permettra une meilleure application de la convention, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée à ce sujet et à fournir une copie de l'accord lorsqu'il aura été adopté.

Article 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations demandées en ce qui concerne la formation que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères doit recevoir avant cette affectation.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'obligation de limiter l'emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et pour établir que le poids de ces charges soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la législation du travail prévoit que le travail des mineurs et des femmes doit être spécialement adapté à leur âge, à leurs capacités ou leur état physique, ainsi qu'à leur développement intellectuel et moral (article 147 du Code du travail).

La commission observe, néanmoins, que cette disposition de caractère général ne rend pas applicables à elle seule les dispositions de la convention.

La commission espère que l'accord actuellement en préparation sur la charge maximum qui peut être transportée manuellement comprendra les dispositions nécessaires pour limiter l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères, et pour fixer, en ce qui les concerne, un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle le projet d'accord sur la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter sera adressé pour consultation aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs.

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