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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Caractère obligatoire du travail pénitentiaire. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres de redressement et de réinsertion, les détenus ne sont pas obligés de travailler, à moins qu’ils soient condamnés aux travaux forcés ou que le travail soit effectué à des fins de formation. En outre, l’article 32 prévoit que le Haut Comité des services pénitentiaires et de la réinsertion est chargé d’adopter des règles relatives aux programmes de formation et de travail des détenus. La commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Web du Département des établissements correctionnels et de réinsertion, 18 centres de réinsertion modernes ont été créés et dotés d’ateliers de production qui permettent à ces centres de remplir leur rôle correctionnel.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si les règles relatives aux programmes de formation et de travail ont été adoptées par le Haut Comité des services pénitentiaires et de la réinsertion et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la participation aux travaux relevant de ces programmes est volontaire et, dans l’affirmative, de préciser comment les détenus donnent leur consentement pour y participer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, les détenus ne sont pas obligés de travailler s’ils ne sont pas condamnés aux travaux forcés et si le travail n’est pas effectué à des fins de formation, conformément aux programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. La commission avait également noté que, dans ses rapports, le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que les personnes détenues dans les centres d’amendement et de réinsertion effectuent un travail de leur choix en en formulant la demande auprès des autorités. La commission note à nouveau que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu de l’article 42 de la loi no 9 de 2004 susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, les détenus ne sont pas obligés de travailler s’ils ne sont pas condamnés aux travaux forcés et si le travail n’est pas effectué à des fins de formation, conformément aux programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. La commission avait également noté que, dans ses rapports, le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que les personnes détenues dans les centres d’amendement et de réinsertion effectuent un travail de leur choix en en formulant la demande auprès des autorités. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu de l’article 42 de la loi no 9 de 2004 susmentionnée.

La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par la Jordanie, et espère que le gouvernement transmettra copie des règlements adoptés en vertu de l’article 42 de la loi dès qu’ils seront adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a noté précédemment que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’éducation surveillée et de réinsertion, les prisonniers ne sont pas obligés de travailler, à moins d’être condamnés à des travaux forcés ou d’effectuer un travail à des fins de formation, dans le cadre de programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. La commission a également noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que les prisonniers détenus dans les centres d’éducation surveillée et de réinsertion accomplissent les travaux de leur choix après en avoir fait la demande auprès des autorités. Prenant note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport qu’aucun règlement n’a été promulgué en application de la loi no 9 de 2004 susmentionnée, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de toute réglementation adoptée conformément à l’article 42 de la loi, dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’éducation surveillée et de réinsertion, qui a abrogé la loi no 23 de 1953 sur les prisons, telle que modifiée (art. 44). La commission relève que, aux termes des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi, les prisonniers ne sont pas obligés de travailler, à moins d’être condamnés à des travaux forcés ou d’effectuer un travail à des fins de formation, dans le cadre de programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. Le gouvernement confirme que les prisonniers détenus dans les centres d’éducation surveillée et de réinsertion accomplissent les travaux de leur choix après en avoir fait la demande auprès des autorités. Se référant également aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 29, aussi ratifiée par la Jordanie, la commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du règlement adopté en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’éducation surveillée et de réinsertion, qui a abrogé la loi no 23 de 1953 sur les prisons, telle que modifiée (art. 44). La commission relève que, aux termes des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi, les prisonniers ne sont pas obligés de travailler, à moins d’être condamnés à des travaux forcés ou d’effectuer un travail à des fins de formation, dans le cadre de programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. Le gouvernement confirme que les prisonniers détenus dans les centres d’éducation surveillée et de réinsertion accomplissent les travaux de leur choix après en avoir fait la demande auprès des autorités. Se référant également aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 29, aussi ratifiée par la Jordanie, la commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du règlement adopté en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier les dispositions de la loi no 8 de 1998 sur les publications et l’édition, transmises par le gouvernement.

La commission avait précédemment noté que, depuis la révocation de la loi martiale en 1991, la loi no 32 de 1992 sur les partis politiques et la loi no 10 de 1993 sur la presse et les publications ont été adoptées et contiennent des dispositions qui pourraient conduire à des restrictions de la liberté d’opinion, d’expression et d’association, assorties de peines d’emprisonnement. Elle a pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement selon laquelle, même lorsque les prisonniers sont condamnés à des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, la peine d’emprisonnement est exécutée dans la pratique sans être assortie d’une telle obligation, car les prisons jordaniennes ne sont pas équipées à cet effet. Le gouvernement réaffirme que le travail forcé n’est pas imposé en pratique et que les prisons jordaniennes ont été transformées en «centres de réadaptation». Il indique qu’aucun détenu n’est autoriséà travailler sauf s’il en fait la demande au directeur de l’établissement pénitentiaire, en indiquant son intérêt pour l’une des professions prévues par l’établissement pénitentiaire aux fins de réadaptation. Le travail de ce détenu à l’intérieur de cet établissement est rémunéré.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les centres de réhabilitation, auquel il est fait référence dans ses précédents rapports et qui visait à remplacer la loi no 33 de 1953 sur les prisons, n’est pas encore passé par les diverses phases de sa promulgation. La commission exprime le ferme espoir qu’il sera bientôt donné force de loi à la pratique par laquelle aucune obligation de travail n’est imposée aux personnes emprisonnées pour des activités tombant sous le coup de la présente convention. Elle demande au gouvernement de lui communiquer copie de la loi sur les centres de réadaptation dès qu’elle aura été promulguée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir joindre à son prochain rapport une copie de la loi sur les publications et l'édition, no 8 de 1998, à laquelle il est fait référence dans le rapport.

La commission a précédemment noté que, depuis la révocation de la loi martiale en 1991, la loi no 32 de 1992 sur les partis politiques et la loi no 10 de 1993 sur la presse et les publications ont été adoptées et qu'elles contiennent des dispositions qui pourraient conduire à des restrictions de la liberté d'opinion, d'expression et d'association, assorties de peines d'emprisonnement. Elle a pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement selon laquelle, même lorsque les prisonniers sont condamnés à des peines d'emprisonnement comportant une obligation de travailler, la peine d'emprisonnement est en pratique appliquée sans être assortie d'une telle obligation, car les prisons jordaniennes ne sont pas équipées à cet effet. Le gouvernement réaffirme que le travail forcé n'est pas imposé en pratique et que les prisons jordaniennes ont été transformées en "centres de réadaptation". Il confirme par ailleurs ce qu'il avait précédemment indiqué, à savoir que les autorités compétentes examinent le projet de loi sur les centres de réadaptation, visant à remplacer la loi no 33 de 1953 sur les prisons, et que ce dernier sera promulgué dès que les procédures prévues par la Constitution auront été menées à terme.

Faisant référence à sa demande directe de 1998 concernant l'application de la convention no 29, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'inscrire dans la loi la pratique selon laquelle aucun travail forcé n'est imposé à des prisonniers pour des activités relevant du champ d'application de la convention. Elle renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les centres de réadaptation dès qu'elle aura été promulguée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1995 et de 1997. Elle note que, depuis la révocation de la loi martiale en 1991, la loi de 1992 sur les partis politiques (no 32) et la loi de 1993 sur la presse et les publications (no 10) ont été adoptées et qu'elles contiennent des dispositions qui pourraient se traduire par des restrictions à la liberté d'opinion, d'expression et d'association.

Le gouvernement a indiqué précédemment que, même si une personne est condamnée à une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, en pratique cette obligation ne lui est pas imposée du fait que les prisons jordaniennes ne sont pas équipées à cet effet. Le gouvernement indique que le travail forcé n'est pas utilisé dans la pratique et que les prisons jordaniennes ont été transformées en "centres de réadaptation": cette mesure aura un effet juridique dès que les procédures prévues par la Constitution auront été menées à terme en vue d'adopter le projet de loi sur les centres de réadaptation, laquelle remplacera la loi de 1953 sur les prisons (no 33).

Se référant à sa demande directe de 1997 relative à la convention no 29, la commission compte que le gouvernement sera bientôt en mesure de donner effet juridique à la pratique selon laquelle aucun travail obligatoire n'est imposé à des personnes emprisonnées en raison d'activités relevant du champ d'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie, dès son adoption, de la loi sur les centres de réadaptation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission, tout en notant que le 9 janvier 1984 l'article 73 de la Constitution avait été modifié de manière à permettre le retour à la vie parlementaire, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures encore en vigueur, adoptées en vertu de l'état d'urgence, pouvant entraîner des restrictions aux libertés d'opinion, d'expression et d'association et au droit de grève, susceptibles d'être sanctionnées par un emprisonnement (comportant une obligation de travailler), imposées aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 5 juin 1967 sur l'état d'urgence.

La commission avait pris note des rapports du gouvernement, reçus en octobre 1988 et octobre 1989, et elle avait relevé avec intérêt l'information fournie par le ministère de l'Intérieur, selon laquelle, même si un prisonnier est puni d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, en pratique cette obligation ne lui est pas imposée du fait que les prisons jordaniennes (appelées centres de correction et de réadaptation) ne sont pas équipées à cet effet.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de donner effet légal à la pratique selon laquelle aucun travail obligatoire n'est imposé à des personnes punies en raison d'activités tombant dans le champ d'application de cette convention et qu'il fournira copie de toutes dispositions adoptées en ce sens. Dans cette attente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vertu de l'état d'urgence, pouvant entraîner des restrictions aux libertés d'opinion, d'expression et d'association et au droit de grève et susceptibles d'être sanctionnées par un emprisonnement comportant une obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission, tout en notant que le 9 janvier 1984 l'article 73 de la Constitution avait été modifié de manière à permettre le retour à la vie parlementaire, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures encore en vigueur, adoptées en vertu de l'état d'urgence, pouvant entraîner des restrictions aux libertés d'opinion, d'expression et d'association et au droit de grève, susceptibles d'être sanctionnées par un emprisonnement (comportant une obligation de travailler), imposées aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 5 juin 1967 sur l'état d'urgence.

La commission avait pris note des rapports du gouvernement, reçus en octobre 1988 et octobre 1989, et elle avait relevé avec intérêt l'information fournie par le ministère de l'Intérieur, selon laquelle, même si un prisonnier est puni d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, en pratique cette obligation ne lui est pas imposée du fait que les prisons jordaniennes (appelées centres de correction et de réadaptation) ne sont pas équipées à cet effet.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de donner effet légal à la pratique selon laquelle aucun travail obligatoire n'est imposé à des personnes punies en raison d'activités tombant dans le champ d'application de cette convention et qu'il fournira copie de toutes dispositions adoptées en ce sens. Dans cette attente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vertu de l'état d'urgence, pouvant entraîner des restrictions aux libertés d'opinion, d'expression et d'association et au droit de grève et susceptibles d'être sanctionnées par un emprisonnement comportant une obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission, tout en notant que le 9 janvier 1984 l'article 73 de la Constitution avait été modifié de manière à permettre le retour à la vie parlementaire, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures encore en vigueur, adoptées en vertu de l'état d'urgence, pouvant entraîner des restrictions aux libertés d'opinion, d'expression et d'association et au droit de grève, susceptibles d'être sanctionnées par un emprisonnement (comportant une obligation de travailler), imposées aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 5 juin 1967 sur l'état d'urgence.

La commission a pris note des récents rapports du gouvernement, reçus en octobre 1988 et octobre 1989. Elle relève avec intérêt l'information fournie par le ministère de l'Intérieur, selon laquelle, même si un prisonnier est puni d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, en pratique cette obligation ne lui est pas imposée du fait que les prisons jordaniennes (appelées centres de correction et de réadaptation) ne sont pas équipées à cet effet.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner effet légal à la pratique selon laquelle aucun travail obligatoire n'est imposé à des personnes punies en raison d'activités tombant dans le champ d'application de cette convention et qu'il fournira copie de toutes dispositions adoptées en ce sens. Dans cette attente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vertu de l'état d'urgence, pouvant entraîner des restrictions aux libertés d'opinion, d'expression et d'association et au droit de grève et susceptibles d'être sanctionnées par un emprisonnement comportant une obligation de travailler.

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