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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 et 118 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération italienne des dirigeants et des cadres (CIDA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 26, paragraphe 2, 28, alinéa a) et 65 de la convention no 102. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’âge d’admission à la retraite et le calcul des pensions de vieillesse.
Article 65, paragraphe 10, de la convention no 102. Révision du montant des prestations de vieillesse. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 1(309) de la loi no 197 du 29 décembre 2022, l’indice d’ajustement des pensions en 2023 et 2024 est fixé comme suit: 100 pour cent pour les pensions dont le montant est inférieur ou égal à quatre fois le traitement minimum; 85 pour cent pour les pensions dont le montant se situe entre quatre et cinq fois le traitement minimum; 53 pour cent pour les pensions dont le montant est supérieur à cinq fois le traitement minimum; 47 pour cent pour les pensions dont le montant est supérieur à six fois le traitement minimum; 37 pour cent pour les pensions dont le montant se situe entre huit et dix fois le traitement minimum; et 32 pour cent pour les pensions dont le montant est supérieur à dix fois le traitement minimum.
La commission note aussi que, selon les observations de la CIDA, les pertes prévues dues aux changements de l’ajustement des pensions pour une durée de vie moyenne vont de 6 673 euros pour les hommes à 7 804 euros pour les femmes, avec des pertes dépassant 30 000 euros pour les pensions les plus élevées. La CIDA indique en outre que les modifications de l’ajustement des pensions de même que d’autres mesures adoptées récemment, justifiées par des besoins budgétaires, ont creusé l’écart entre les pensions les plus basses et les pensions moyennement élevées, ce qui a eu pour effet d’accroître les inégalités au sein du système de pension et d’éroder le niveau de vie des retraités. Rappelant que les taux des prestations de vieillesse seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, comme le prévoit le titre VI du formulaire de rapport de la convention no 102. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CIDA.
Articles 3 et 4, paragraphe 1. Branche c) Prestations de maternité, et article 2 de la convention no 118. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 75 du décret-loi no 151 du 26 mars 2001, l’allocation de maternité en cas de travail atypique et d’emploi discontinu est accordée aux femmes ayant au moins cotisé pendant trois mois et qui sont Italiennes, ressortissantes d’un pays de l’Union européenne (UE) ou ressortissantes de pays tiers en possession d’un permis de séjour de longue durée attribué en cas de résidence légale en Italie depuis au moins cinq ans. La commission avait rappelé que, conformément aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, les ressortissants des États Membres qui ont accepté la même branche de sécurité sociale doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en matière de couverture que de droit aux prestations, sans condition de résidence.
La commission note avec intérêt que, selon l’indication du gouvernement, la loi no 238 du 23 décembre 2021 a modifié l’article 75 du décret législatif no 151/2001 en ne limitant plus le droit à l’allocation de maternité en cas de travail atypique et d’emploi discontinu aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour de longue durée. En particulier, les titulaires d’un simple permis de travail de plus de six mois sont devenus éligibles aux prestations de maternité en cas de travail atypique et d’emploi discontinu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le droit aux prestations de maternité en cas de travail atypique et d’emploi discontinu des ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour de moins de six mois et ayant cotisé pendant trois mois.
Articles 3 et 4, paragraphe 1. Branche h) Prestations de chômage, et article 2 de la convention no 118. Travailleurs saisonniers. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’allocation de chômage du nouveau régime d’assurance sociale pour l’emploi (NASpl) ne couvrait pas les travailleurs de pays tiers titulaires d’un permis de séjour pour un travail saisonnier. La commission avait rappelé à cet égard que, conformément aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, les ressortissants des États Membres qui ont accepté la même branche de sécurité sociale – en particulier l’Égypte, la Lybie et l’Uruguay – doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en matière de couverture que de droit aux prestations, sans aucune condition de résidence.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil de l’UE du 25 novembre 2003 et à la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil de l’UE du 13 décembre 2011, le principe de non-discrimination s’applique aux prestations sociales. Il indique en outre que les travailleurs saisonniers étrangers sont traités de la même manière que les travailleurs saisonniers italiens. La commission note également, d’après les données statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2022 un total de 37 468 ressortissants de l’Égypte, de la Libye et de l’Uruguay étaient engagés dans le secteur privé non agricole avec au moins un contrat de travail saisonnier ou de durée déterminée.
La commission observe cependant que le site Internet de l’Institut national de la sécurité sociale précise que «les travailleurs extracommunautaires titulaires d’un permis de séjour pour un travail saisonnier pour lesquels la législation spécifique reste en vigueur» ne peuvent bénéficier de prestations de chômage du NASpl. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de clarifier le droit aux prestations de chômage du NASpl des travailleurs de pays tiers titulaires d’un permis de séjour pour un travail saisonnier, et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 et 118 dans un même commentaire.
Article 29, paragraphe 2, alinéa a), lu conjointement à l’article 26, de la convention no 102. Prestation réduite après quinze années de cotisation. La commission avait précédemment noté que la durée minimale du stage pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse était de vingt ans (1 040 semaines) de cotisations, sous réserve que le montant de la pension équivaille au moins à 1,5 fois le montant minimum mensuel des prestations sociales. Elle avait encore noté que les travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 et ayant cotisé depuis moins de vingt ans ne pouvaient bénéficier d’une pension constituée par cotisations (quel qu’en soit le montant) qu’à l’âge de 71 ans s’ils avaient accumulé au moins cinq années de cotisations effectivement payées.
La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’aucune modification législative n’a été apportée à cet égard. Elle rappelle que l’article 29, paragraphe 2, alinéa a), de la convention requiert que des prestations de vieillesse réduites soient fournies à toute personne ayant accompli un stage de quinze années de cotisation. Elle souligne que des prestations de vieillesse réduites doivent être servies à l’âge d’admission à la retraite (67 ans en Italie) et ne doivent dépendre du montant de la pension. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes protégées aient droit à une pension réduite de l’assurance sociale après quinze ans de cotisation dès qu’elles atteignent l’âge de la retraite et indépendamment du montant de la pension.
Article 6. Branche i) Prestations aux familles, et article 2 de la convention no 118. La commission avait précédemment noté qu’en l’absence d’accord de sécurité sociale, les allocations familiales étaient accordées aux travailleurs de pays tiers si un membre de leur famille résidait en Italie. Elle avait rappelé que l’article 6 de la convention exige que des prestations aux familles soient accordées aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté la branche i) Prestations aux familles, de la convention, pour les enfants qui résident sur le territoire d’un tel Membre.
La commission note avec satisfaction que, selon le gouvernement, à la suite des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 novembre 2022 (affaires C302/19 et C-303/19) et de l’arrêt no 67 du 11 mars 2022 de la Cour constitutionnelle italienne, le droit aux prestations aux familles a été reconnu aux travailleurs de pays tiers dont les enfants résident à l’étranger. La commission prend en outre note de la circulaire no 95/2022, publiée par l’Institut national de la sécurité sociale, qui établit la procédure d’octroi de l’allocation familiale aux travailleurs de pays tiers dont les enfants résident à l’étranger.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 et article 4, paragraphe 1, de la convention. Branche c), prestations de maternité, article 2. Conformément à l’article 75 du décret-loi no 151 du 26 mars 2001 «Loi consolidée des dispositions législatives de protection et de maintien des droits de maternité et de paternité, en application de l’article 15 de la loi no 53 du 8 mars 2000», l’allocation de maternité pour travail atypique et discontinu est accordée aux femmes ayant au moins trois mois de cotisation. Le gouvernement indique que l’allocation est accordée aux Italiens, aux ressortissants de l’UE et aux ressortissants de pays tiers en possession d’un permis de séjour de longue durée de l’UE. Conformément au décret no 3 du 8 janvier 2007 portant application de la Directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, l’autorisation européenne de séjour de longue durée est délivrée aux personnes qui résident légalement en Italie depuis au moins cinq ans. La commission rappelle que, conformément aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, les ressortissants des Etats Membres qui ont accepté la même branche de sécurité sociale bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en matière de couverture que de droit aux prestations, sans condition de résidence. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que l’allocation de maternité pour les emplois atypiques et discontinus soit accordée aux ressortissants de pays tiers des Etats Membres qui ont accepté la branche c), prestations de maternité, de la convention, à savoir le Bangladesh, la Barbade, l’Etat plurinational de Bolivie, le Brésil, le Cap-Vert, l’Egypte, l’Equateur, le Guatemala, la Guinée, l’Inde, l’Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, Madagascar, le Mexique, le Pakistan, les Philippines, la République centrafricaine, la République bolivarienne du Venezuela, la Tunisie et l’Uruguay, dans des conditions égales à celles applicables aux ressortissants italiens.
Article 3 et article 4, paragraphe 1. Branche h), prestations de chômage, article 2. Travailleurs saisonniers. Le gouvernement indique que le décret-loi no 22 du 4 mars 2015 «Dispositions de réforme de la réglementation relative à un filet de sécurité sociale en cas de chômage involontaire et à la réinsertion des chômeurs, en application de la loi no 183 du 10 décembre 2014» a introduit la nouvelle allocation de chômage du régime d’assurance sociale (NASpl). Il déclare en outre que l’allocation de chômage du NASpl ne couvre pas les travailleurs de pays tiers titulaires d’un permis de séjour pour travail saisonnier. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 et au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, les ressortissants des Etats Membres qui ont accepté la même branche de sécurité sociale bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en matière de couverture que de droit aux prestations, sans aucune condition de résidence. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que l’allocation de chômage du NASpl soit accordée aux travailleurs de pays tiers titulaires d’un permis de séjour saisonnier qui sont ressortissants d’Etats Membres ayant accepté la branche h) de la convention, prestations de chômage, à savoir l’Egypte, la Libye et l’Uruguay, à des conditions égales à celles applicables aux ressortissants italiens. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs saisonniers originaires d’Egypte, de Libye et d’Uruguay.
Article 6. Branche i), prestations familiales, article 2. Le gouvernement indique que l’allocation familiale (Assegno per il nucleo familiare, ANF) régie par la loi no 153/1988 est versée aux familles de travailleurs salariés, indépendants, domestiques et agricoles, aux retraités et aux bénéficiaires d’allocations de chômage dont le revenu est inférieur aux tranches de revenu établies annuellement. Il déclare en outre que les allocations familiales sont accordées, entre autres, aux travailleurs de pays tiers pour les membres de la famille résidant en Italie ou sur le territoire d’un Etat avec lequel un accord de sécurité sociale a été conclu. En cas d’absence d’accord de sécurité sociale, les allocations familiales sont accordées aux travailleurs de pays tiers si un membre de leur famille réside en Italie. La commission prend note de la liste des pays non membres de l’UE avec lesquels des accords de sécurité sociale ont été conclus. Elle rappelle que l’article 6 de la convention exige que des prestations familiales soient accordées aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté la branche i), prestations familiales, de la convention, au titre des enfants qui résident sur le territoire d’un tel Membre. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs ressortissants d’Etats non membres de l’UE qui ont accepté les obligations de la convention en matière de prestations familiales mais qui n’ont pas conclu d’accord de sécurité sociale, à savoir la République centrafricaine, la Guinée, Israël, la Libye, la Mauritanie et l’Etat plurinational de Bolivie, bénéficient des allocations familiales au titre des enfants qui résident sur le territoire de l’un d’entre eux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2, de la commission. Augmentation de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans. La commission prend note, d’après le 34e rapport annuel du gouvernement (2019) sur l’application du Code européen de la sécurité sociale (Code), qui contient une disposition similaire, du fait que l’âge normal de la retraite a augmenté progressivement pour passer de 65 ans en 2011 à 67 ans en 2019. La commission rappelle que, conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la convention, l’âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans, ou un âge supérieur qui pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la capacité de travail des personnes âgées, y compris, par exemple, des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité, ainsi que le taux d’emploi parmi les personnes âgées en Italie.
Article 28 a), lu conjointement avec l’article 65. Calcul de la pension de vieillesse. La commission prend note des calculs fournis par le gouvernement dans son rapport annuel de 2019 sur l’application du Code, qui contient la même disposition, qui révèlent que la pension de vieillesse d’un bénéficiaire type atteint un taux de remplacement de 56,4 pour cent. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas la façon dont cette pension de vieillesse type a été calculée, c’est-à-dire si le calcul a été effectué sur la base de trente années de cotisations ou plus et si le bénéficiaire type est censé prendre sa retraite à l’âge normal de la retraite ou après. De plus, la commission note que les allocations familiales pour deux enfants ont été ajoutées à la pension, ce qui n’est pas autorisé dans ce contexte, puisque le bénéficiaire type d’une pension de vieillesse est défini comme étant un homme ayant une épouse d’âge à pension (sans enfants), tel qu’établi au tableau annexé à la Partie XI de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des calculs plus détaillés sur la pension de vieillesse à laquelle un bénéficiaire type peut prétendre, ainsi que des informations sur les calculs du taux de remplacement effectués conformément aux Points I à III, Partie V de l’article 65 du formulaire de rapport de la convention, c’est-à-dire du taux basé sur une durée de cotisation de trente années maximum pour une personne prenant sa retraite à l’âge normal de départ à la retraite.
Article 29, paragraphe 2 a). Prestation réduite après quinze années de cotisations. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code, qui contient la même disposition, selon laquelle, conformément à la loi no 214/2011, dans le cas des travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 au titre de régimes notionnels de retraite à cotisations définies, la période minimale ouvrant droit aux prestations pour une pension de vieillesse est de vingt années (1 040 semaines) de cotisations, sous réserve que le montant de la pension ne soit pas inférieur à 1,5 fois le montant minimal mensuel des prestations sociales (686,99 euros en 2019). La commission note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que cette pension est payable à l’âge de 67 ans (en 2019 et 2020) et que les travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 et ayant cotisé depuis moins de vingt ans ne peuvent bénéficier d’une pension contributive (quel qu’en soit le montant) qu’à l’âge de 71 ans (entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020), sous réserve qu’ils aient accumulé au moins cinq ans de cotisations effectivement payées. La commission observe que ces dispositions privent de fait les travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 du droit à toute pension de vieillesse réduite, quel qu’en soit son montant, tel que le prévoit l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention, lorsqu’ils atteignent l’âge donnant droit à une pension et ayant accompli une période de stage de quinze années de cotisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute personne protégée ayant accompli un stage de quinze années de cotisation ait le droit à l’attribution d’une prestation d’assurance sociale réduite, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention.
Partie X (prestations de survivants), article 62 a) et article 63, paragraphe 5. Conditions ouvrant droit aux prestations. La commission prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à sa précédente demande portant sur les conditions ouvrant droit aux prestations de survivants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Partie X (Prestations de survivants), articles 62 a) et 63, paragraphe 5, de la convention. Le vingt-sixième rapport annuel soumis par le gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique qu’à partir du 1er janvier 2012 le taux de la pension accordée au conjoint survivant sera réduit de 10 pour cent pour chaque année d’un mariage d’une durée inférieure à dix ans. Cette réduction s’appliquera uniquement dans le cas où le soutien de famille est âgé de plus de 70 ans au moment du mariage et que la différence d’âge entre les époux est supérieure à 20 ans. Cette disposition ne s’appliquera pas cependant s’il y a dans la famille des mineurs, des étudiants ou des personnes handicapées. La commission constate que cette disposition peut réduire de manière importante le niveau de la pension due à une veuve sans enfant qui a atteint l’âge suffisamment avancé compris entre 50 et 60 ans alors que l’on peut raisonnablement supposer qu’elle est incapable de subvenir à ses besoins. La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’expliquer les motifs d’une telle disposition et d’indiquer si le phénomène de tels mariages est devenu si répandu dans le pays qu’il nécessite l’adoption d’une législation particulière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les observations transmises, respectivement le 19 septembre 2011 et le 18 octobre 2011, par l’Union italienne du travail et la Confédération générale italienne du travail, lesquels ont été communiqués au gouvernement pour commentaires. La commission note, en outre, que la réponse du gouvernement aux observations des organisations syndicales susmentionnées, a été reçue le 25 novembre 2011. Etant donné que toutes ces informations sont en langue italienne et nécessitent d’être traduites, la commission a décidé de procéder à un examen de l’ensemble des éléments du dossier, notamment à la lumière des considérations soulevées dans le cadre de son observation de 2006, lors de sa prochaine session en novembre-décembre 2012. La commission espère qu’elle disposera à cette occasion d’informations complémentaires en ce qui concerne la mise en œuvre dans la législation italienne du nouveau règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui a pour effet d’étendre le principe d’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Union européenne aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’UE et dont la situation les relie à plusieurs Etats Membres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n’indique pas la valeur totale des prestations versées aux familles, calculée conformément à l’article 44 de la convention. Selon le vingt et unième rapport sur le Code européen de sécurité sociale, la valeur totale des prestations aux familles versées en 2005 pour les enfants de moins de 18 ans ou sans limite d’âge en cas d’incapacité totale et permanente (estimée à 2,830 milliards d’euros) représentait 1,77 pour cent du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (15 991,36 euros) multiplié par le nombre total d’enfants de tous les résidents (9 979 005). Selon le vingt-deuxième rapport et les informations supplémentaires fournies en mars 2007, la valeur totale des prestations familiales versées en 2006 pour les enfants de moins de 18 ans ou sans limite d’âge en cas d’incapacité totale et permanente a augmenté à 3,4 milliards d’euros, soit 4,76 pour cent du salaire de référence (16 209,76 euros) multiplié par le nombre total d’enfants de tous les résidents (10 041 741). Le montant de 3,4 milliards d’euros a été calculé d’après un montant global de 4 727 073 921 euros qui représente le montant total des prestations versées en 2006 aux familles avec ou sans enfants, estimé lors de la réforme des prestations familiales prévue dans la loi de finances 2007. La commission rappelle à ce sujet qu’en vertu de l’article 44 b), lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention, la valeur totale des prestations familiales doit être calculée soit pour les enfants d’un âge inférieur à l’âge de fin de scolarité, soit pour les enfants de moins de 15 ans, selon ce qui est prescrit. Elle saurait donc gré au gouvernement de n’inclure dans le calcul de la valeur totale des prestations aux familles que les prestations versées pour l’entretien de tous les enfants de moins de 18 ans et non pas celles qui sont versées pour des enfants plus âgés et aux familles sans enfant. La commission note que le gouvernement ne dispose pas de statistiques ainsi ventilées et que celles-ci résulteront forcément d’une estimation. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette estimation sera réalisée compte tenu des changements apportés au régime des prestations familiales par la loi de finances 2007. Prière également de faire parvenir toutes autres études statistiques ou sociologiques démontrant comment le régime italien de prestations familiales compense les dépenses d’entretien des enfants pour les différentes catégories de personnes protégées.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphes 2 et 3. Le vingt-deuxième rapport sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique que le Service sanitaire national (SSN) est financé pour la plupart par l’entremise du prélèvement fiscal et, éventuellement, mais en mesure tout à fait moindre et sur la base de décisions autonomes des régions et des provinces autonomes, grâce à la coparticipation de l’assuré aux frais de la prestation, appelée en Italie «ticket». En aucun cas, le «ticket» peut être considéré comme un obstacle à l’accès aux services de santé à cause de la modicité des montants et des exemptions du paiement du «ticket» pour certaines catégories de personnes. Le but d’un «ticket» n’est pas tellement financier, mais bien celui de rendre la personne concernée plus consciente des charges économiques relatives à la fourniture des prestations. Le rapport indique également que l’acquittement d’un «ticket» peut être exigé pour certaines prestations sanitaires en cas de grossesse et d’accouchement, telles que conseils et dépistages prénatals, examens hématochimiques ciblés pour chaque trimestre de grossesse, hospitalisation avec assistance médicale et paramédicale en gynécologie et obstétrique, soins postnatals suivis par les néonatalogistes d’hôpital. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites, la commission prie le gouvernement de préciser quelles régions et provinces autonomes ont introduit le «ticket», de quel montant et pour quel type de soins. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention préconise la gratuité des soins médicaux prévus dans son article 49(2) lorsqu’ils sont fournis sur avis médical, et n’autorise aucune participation des assurés aux frais.

Administration et organisation de la sécurité sociale. Parmi les innovations normatives introduites par la loi no 296 du 27 décembre 2006, loi de finances pour l’an 2007, le vingt-deuxième rapport du gouvernement met en évidence les mesures pour garantir le maintien du système de la sécurité sociale en équilibre financier entre les recettes contributives et les dépenses pour des prestations de prévoyance et pour renforcer la lutte contre l’évasion et la fraude, à savoir:

–           Accroissement des recettes et renforcement de l’activité de récupération des crédits rendus possibles par l’activité d’inspection et à travers des protocoles d’entente avec des banques et des associations de catégorie.

–           Intensification de la lutte contre le travail au noir et l’évasion contributive par l’utilisation généralisée, de la part des inspecteurs, de nouvelles procédures informatiques en mesure de mettre en évidence et contrôler des situations à haut risque, à travers l’élaboration d’informations découlant de bases de données composites. L’Institut national de la prévoyance sociale (INPS) a signé un protocole d’entente 2007 avec le ministère de l’Intérieur dans le but de simplifier les procédures de délivrance et de renouvellement du permis de séjour des immigrés, à travers l’échange d’informations sur les rapports de travail des citoyens étrangers. Le croisement des données permettra, en outre, de montrer le rapport entre immigration et travail au noir, facilitant des interventions visant à augmenter le niveau de régularité d’assurance et des cotisations sociales.

–           Introduction du principe de contribution régulée pour l’accès aux prestations établies par les lois sur le travail et la sécurité sociale. Cette importante innovation permet à l’INPS de disposer d’un moyen efficace de réorganiser la procédure administrative de recouvrement des crédits.

–           Dans le but de s’opposer aux phénomènes d’évasion et de perception de prestations indues, même pour les entreprises qui opèrent dans le secteur agricole, a été introduite la dénonciation pénale envers l’employeur pour faute de versement des retenues de prévoyance et d’assistance.

La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations plus précises sur l’application de ces différentes mesures dans la pratique, y compris sur le nombre d’inspections réalisées, de violations constatées et la nature des sanctions infligées. La commission tient à rappeler dans ce contexte que bien que l’intensification de la lutte contre l’évasion et la fraude à la sécurité sociale paraisse une mesure nécessaire et logique pour le maintien de l’équilibre financier du système, toute mesure qui résulte en une privation ou une suspension des prestations garanties par la convention aux personnes protégées doit s’exercer dans les limites prescrites par son article 69 et dans le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement des non-nationaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

En 2006, le gouvernement avait été prié de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention au cours de la période précédente de cinq ans, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT. La commission note que le rapport reçu en 2006 ne comportait que la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurs de la commission. Elle espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à la prochaine session de la commission en novembre-décembre 2008 et qu’il contiendra également une réponse du gouvernement aux observations de la Confédération italienne du travail (CGIL) qui avaient été jointes au rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Dans son observation antérieure, la commission avait invité le gouvernement à envisager l’acceptation des obligations de la convention par rapport à la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention, qui comporte des dispositions similaires à celles de la Partie VI du Code européen de sécurité sociale ratifié par l’Italie en 1977. En réponse à cette proposition, le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont été consultées et se sont exprimées en faveur de cette proposition. En conséquence, le ministère du Travail et de la Politique sociale entamera, dès que possible, les procédures en vue de la ratification de la Partie VI. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration et voudrait être tenue informée du progrès réalisé à ce propos.

La commission note par ailleurs que, bien que l’Italie n’ait accepté les obligations de la convention qu’à l’égard des Parties V, VII et VIII, le rapport comporte des statistiques détaillées sur le calcul du niveau des prestations par rapport également aux Parties non acceptées de la convention (Parties III, IV, IX et X), lesquelles indiquent que le niveau de remplacement prescrit par la convention est atteint. Les informations fournies par le gouvernement dans son vingt-deuxième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale confirment cette conclusion. La commission note à ce propos que le groupe de consultants pour l’application de l’article 76 du Code européen de sécurité sociale a indiqué dans son dernier rapport que l’Italie est en mesure d’accepter les Parties II, III et IV du Code, qui comportent des dispositions similaires à celles des Parties correspondantes de la convention. Tout en soulignant l’importance d’une coordination renforcée entre les obligations assumées par les parties contractantes au titre des normes de sécurité sociale européennes et de l’OIT, la commission voudrait donc demander au gouvernement d’envisager d’accepter également les obligations de la convention par rapport à ces Parties.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention, branche e) (Prestations de vieillesse). Se référant à son observation et aux commentaires transmis par la CGIL, la commission prend note de la déclaration du gouvernement relative au caractère non exportable de l’allocation sociale (assegno sociale) prévue à l’article 3, paragraphe 6, de la loi du 8 août 1995. La commission rappelle à ce sujet que cette prestation relève du règlement CEE no 1408/71 mais a été incluse dans l’annexe II(bis) en tant que prestation non contributive. Pour ce qui est de la convention no 118, le versement de ce type de prestation en cas de résidence à l’étranger peut être subordonné, conformément au paragraphe 2 de l’article 5, à la participation des Membres intéressés au système de conservation des droits prévu à l’article 7 de la convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement lui fournira dans ses prochains rapports des informations sur tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.

2. Article 6, branche i) (Prestations aux familles). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes du décret-loi du 13 mars 1998 tel que modifié, et en particulier de son article 2, paragraphe 6(a), des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l’étranger, si l’Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale relative à l’assistance aux familles. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des accords de sécurité sociale couvrant les allocations familiales avaient été conclus avec l’Argentine, le Brésil, le Cap-Vert, le Lichtenstein, Saint-Marin, la Suisse, la Tunisie et l’Uruguay. En tant que membre de l’Union européenne, l’Italie est également liée par les règlements CEE nos 1408/71 et 574/72. Selon le rapport du gouvernement, de nouveaux accords ont été conclus avec la Slovénie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Lettonie, la Roumanie et l’Autriche (pays qui, toutefois, ne sont pas liés par la convention no 118).

En ce qui concerne les ressortissants de pays qui n’ont pas conclu avec l’Italie de conventions internationales ou d’accords bilatéraux en matière de prestations aux familles, il a été décidé, comme l’a précédemment indiqué le gouvernement, que l’applicabilité du principe de réciprocité à de tels pays serait définie au cas par cas, chaque fois qu’un ressortissant étranger présenterait une demande d’allocation familiale pour les membres de sa famille qui résident à l’étranger.

Il ressort des informations fournies par la CGIL que, compte tenu de la décision prise par les ministères compétents de l’Emploi, des Finances et des Affaires étrangères en réponse à une demande de clarification de l’INPS, l’article 1 du décret présidentiel no 394 du 31 août 1999 n’a pas modifié cette situation dans les faits. Cet article dispose qu’aucune condition de réciprocité ne s’applique aux ressortissants étrangers, titulaires d’une carte ou d’un permis de séjour, liés à un emploi ou à un travail indépendant.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention le gouvernement est tenu de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres.

Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les effets de l’article 1 du décret présidentiel no 394 de 1999 en ce qui concerne l’application du principe de réciprocité susmentionné. Elle exprime à nouveau l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les ressortissants d’Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) mais qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral conclu avec l’Italie ou par les règlements de la CEE, soient automatiquement considérés comme remplissant la condition de réciprocité pour ce qui est des allocations familiales concernant des enfants qui résident à l’étranger, comme le stipule l’article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement établira pour ce faire des instructions ou des circulaires à l’attention des institutions de sécurité sociale, chargées d’examiner les demandes d’allocations familiales des personnes concernées.

Articles 7 et 8.La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer de tout accord bilatéral conclu ou négocié à l’avenir avec des pays ayant ratifié la convention, et en particulier avec des pays dont les ressortissants travaillent en Italie.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des données statistiques sur le nombre, par nationalité, des travailleurs étrangers employés en Italie.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 3, 4 et 10, paragraphe 1, de la convention. a) La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement et la Confédération générale des travailleurs italiens (CGIL), que les travailleurs saisonniers qui, en vertu de l’article 5, paragraphe 3(b), du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998 (Testo unico), ont droit à un permis de travail temporaire n’excédant pas six ou, dans certains cas, neuf mois, ne sont plus couverts par les régimes d’assurance chômage et de prestations aux familles. Toutefois, leur employeur est tenu de verser sa part de cotisations correspondantes au Fonds national pour les politiques de migration, qui offre des services de protection sociale aux travailleurs extracommunautaires (art. 25 et 45 du décret-loi no 286).

A cet égard, la commission doit attirer l’attention sur les articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu desquels les ressortissants d’un Etat Membre qui a également ratifié la convention doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle l’Italie a accepté les obligations de la convention, sans aucune condition de résidence. Etant donné que l’Italie a accepté les obligations de la convention pour les branches h) (prestations de chômage) et i) (prestations aux familles), la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs saisonniers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, mais qui ont ratifié la convention (Bangladesh, Barbade, Bolivie, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Egypte, Equateur, Guatemala, Guinée, Inde, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Philippines, République démocratique du Congo, Rwanda, Suriname, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela), ainsi que les réfugiés et les apatrides, aient accès aux prestations de chômage et aux prestations aux familles dans les mêmes conditions que celles appliquées aux ressortissants italiens.

b) La commission note également, d’après les informations susmentionnées, qu’à dater du 1er juillet 2000 les travailleuses extracommunautaires n’ont droit aux prestations de maternité servies par l’INPS que si elles sont titulaires d’une carte de résidence. La commission comprend, d’après l’article 9 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1988, que ladite carte de résidence n’est délivrée qu’après une durée minimum de cinq ans de résidence légale en Italie. Une telle condition est contraire aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations de maternité servies par l’INPS soient accordées aux non-ressortissants relevant de l’article 3, paragraphe 1, de la convention ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants nationaux.

c) La commission relève des informations transmises par le gouvernement et la CGIL que, en vertu de l’article 80(19) de la loi de finances de 2001, no 388 de 2000, les étrangers résidant en Italie qui ne sont pas ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n’ont plus droit à certaines prestations, telles que les prestations versées aux invalides civiles, aux aveugles et aux sourds-muets, l’allocation sociale (assegno sociale), les prestations de maternité servies par les communes et les prestations versées aux ménages de trois enfants et plus, à moins qu’ils ne soient titulaires d’une carte de résidence.

La commission fait observer que toutes les prestations susmentionnées, bien qu’elles soient accordées sous condition de ressources, ne sont pas moins des prestations de sécurité sociale au sens de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1 b) de la convention le terme «prestations» vise toutes prestations, pensions, rentes et allocations, y compris tous suppléments ou majorations éventuels et que, conformément à l’article 2, la convention couvre toutes les branches de sécurité sociale. La convention s’applique donc à toutes les prestations de sécurité sociale, qu’elles soient financées par des cotisations ou par l’impôt général. Seule l’assistance publique est exclue du champ d’application de la convention en vertu de l’article 10, paragraphe 2.

d) Les alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention prévoient toutefois une certaine souplesse dans l’application du principe de l’égalité de traitement, en permettant que la législation nationale subordonne les prestations non contributives au sens de l’article 2, paragraphe 6 a), de la convention, à savoir «des prestations autres que celles dont l’octroi dépend soit d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel», à une durée de résidence qui ne doit pas excéder six mois dans le cas des prestations de maternité et de chômage; cinq années consécutives dans le cas des prestations d’invalidité ou de survivants; et dix années, dont cinq années consécutives, dans le cas des prestations de vieillesse. Il semble donc que, en vertu des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 4, il soit acceptable d’imposer aux ressortissants non communautaires de détenir une carte de résidence pour certaines prestations non contributives telles que la prestation pour les invalides civils, les aveugles et les sourds-muets ainsi que l’allocation sociale (assegno sociale). En revanche, une telle condition ne semble pas acceptable en vertu de la convention pour ce qui est des prestations de maternité servies par les communes et les prestations versées aux ménages de trois enfants et plus, étant donné qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, les prestations aux familles ne peuvent être subordonnées à aucune condition de résidence applicable, en particulier aux ressortissants étrangers, et que la condition de résidence autorisée pour les prestations de maternité est de seulement six mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention sur ce point.

e) La commission note que la cotisation complémentaire de 0,5 pour cent payable par les travailleurs extracommunautaires à un fonds spécial de l’INPS a été abolie à dater de janvier 2000.

2. En ce qui concerne le service de prestations de sécurité sociale en cas de résidence à l’étranger (articles 5 à 8 de la convention), la commission renvoie à la demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Article 5 de la convention, branche e) (prestations de vieillesse)Se référant à son observation et aux commentaires transmis par la CGIL, la commission prend note de la déclaration du gouvernement relative au caractère non exportable de l’allocation sociale (assegno sociale) prévue à l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 8 août 1995. La commission rappelle à ce sujet que cette prestation relève du règlement CEE no 1408/71 mais a été incluse dans l’annexe II(bis) en tant que prestation non contributive. Pour ce qui est de la convention no 118, le versement de ce type de prestation en cas de résidence à l’étranger peut être subordonné, conformément au paragraphe 2 de l’article 5, à la participation des Membres intéressés au système de conservation des droits prévu à l’article 7 de la convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement lui fournira dans ses prochains rapports des informations sur tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.

2. Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles)Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes du décret-loi du 13 mars 1998 tel que modifié, et en particulier de son article 2, paragraphe 6(a), des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l’étranger, si l’Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale relative à l’assistance aux familles. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des accords de sécurité sociale couvrant les allocations familiales avaient été conclus avec l’Argentine, le Brésil, le Cap-Vert, le Lichtenstein, Saint-Marin, la Suisse, la Tunisie et l’Uruguay. En tant que membre de l’Union européenne, l’Italie est également liée par les règlements CEE nos 1408/71 et 574/72. Selon le rapport du gouvernement, de nouveaux accords ont été conclus avec la Slovénie, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Lettonie, la Roumanie et l’Autriche (pays qui, toutefois, ne sont pas liés par la convention no 118).

En ce qui concerne les ressortissants de pays qui n’ont pas conclu avec l’Italie de conventions internationales ou d’accords bilatéraux en matière de prestations aux familles, il a été décidé, comme l’a précédemment indiqué le gouvernement, que l’applicabilité du principe de réciprocitéà de tels pays serait définie au cas par cas, chaque fois qu’un ressortissant étranger présenterait une demande d’allocation familiale pour les membres de sa famille qui résident à l’étranger.

Il ressort des informations fournies par la CGIL que, compte tenu de la décision prise par les ministères compétents de l’Emploi, des Finances et des Affaires étrangères en réponse à une demande de clarification de l’INPS, l’article 1 du décret présidentiel no 394 du 31 août 1999 n’a pas modifié cette situation dans les faits. Cet article dispose qu’aucune condition de réciprocité ne s’applique aux ressortissants étrangers, titulaires d’une carte ou d’un permis de séjour, liés à un emploi ou à un travail indépendant.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention le gouvernement est tenu de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres.

Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les effets de l’article 1 du décret présidentiel no 394 de 1999 en ce qui concerne l’application du principe de réciprocité susmentionné. Elle exprime à nouveau l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les ressortissants d’Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) mais qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral conclu avec l’Italie ou par les règlements de la CEE, soient automatiquement considérés comme remplissant la condition de réciprocité pour ce qui est des allocations familiales concernant des enfants qui résident à l’étranger, comme le stipule l’article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement établira pour ce faire des instructions ou des circulaires à l’attention des institutions de sécurité sociale, chargées d’examiner les demandes d’allocations familiales des personnes concernées.

Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer de tout accord bilatéral conclu ou négociéà l’avenir avec des pays ayant ratifié la convention, et en particulier avec des pays dont les ressortissants travaillent en Italie.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des données statistiques sur le nombre, par nationalité, des travailleurs étrangers employés en Italie.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de celles concernant l’application du Code européen de sécurité sociale. Elle relève que, bien que l’Italie n’ait accepté les obligations des Parties V, VII et VIII de la convention, le rapport contient des données statistiques détaillées sur le calcul du niveau des prestations prévues aux Parties III, IV, V, VIII, IX et X. Ces statistiques révèlent que le niveau d’indemnisation prescrit par la convention est atteint pour toutes les prestations concernées. Il en va de même pour le montant des prestations prévues dans les Parties VI et VII de la convention, calculé sur la base des statistiques fournies par le gouvernement dans son 16e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale. Se fondant sur l’article 65 de la convention, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention que le niveau des paiements périodiques versés à un bénéficiaire type décrit dans le tableau annexéà la Partie XI est parfaitement atteint. La commission prend note de cette indication avec intérêt. Elle rappelle au gouvernement que l’article 4 de la convention lui offre la possibilité d’accepter les obligations concernant les Parties de la convention qui n’ont pas été initialement spécifiées dans sa ratification. En particulier, étant donné que l’Italie a depuis longtemps accepté la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) du Code européen de sécurité sociale, la commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité d’accepter également la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention qui contient des dispositions similaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement ainsi que des observations transmises par la Confédération générale des travailleurs italiens (CGIL) et la Confédération générale italienne du commerce, du tourisme et des services (CONFCOMERCIO). Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3, 4 et 10, paragraphe 1, de la convention. 

a)   La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement et la CGIL, que les travailleurs saisonniers qui, en vertu de l’article 5, paragraphe 3(b) du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998 (Testo unico), ont droit à un permis de travail temporaire n’excédant pas six ou, dans certains cas, neuf mois, ne sont plus couverts par les régimes d’assurance chômage et de prestations aux familles. Toutefois, leur employeur est tenu de verser sa part de cotisations correspondantes au Fonds national pour les politiques de migration, qui offre des services de protection sociale aux travailleurs extracommunautaires (art. 25 et 45 du décret-loi no 286).

A cet égard, la commission doit attirer l’attention sur les articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu desquels les ressortissants d’un Etat Membre qui a également ratifié la convention doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle l’Italie a accepté les obligations de la convention, sans aucune condition de résidence. Etant donné que l’Italie a accepté les obligations de la convention pour les branches h) (prestations de chômage) et i) (prestations aux familles), la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs saisonniers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, mais qui ont ratifié la convention (Bangladesh, Barbade, Bolivie, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Equateur, Egypte, Guinée, Guatemala, Iraq, Inde, Israël, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Philippines, Rwanda, Suriname, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela), ainsi que les réfugiés et les apatrides, aient accès aux prestations de chômage et aux prestations aux familles dans les mêmes conditions que celles appliquées aux ressortissants italiens.

b)   La commission note également, d’après les informations susmentionnées, qu’à dater du 1er juillet 2000 les travailleuses extracommunautaires n’ont droit aux prestations de maternité servies par l’INPS que si elles sont titulaires d’une carte de résidence. La commission comprend, d’après l’article 9 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1988, que ladite carte de résidence n’est délivrée qu’après une durée minimum de cinq ans de résidence légale en Italie. Une telle condition est contraire aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations de maternité servies par l’INPS soient accordées aux non-ressortissants relevant de l’article 3, paragraphe 1, de la convention ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants nationaux.

c)   La commission relève des informations transmises par le gouvernement et la CGIL que, en vertu de l’article 80(19) de la loi de finances de 2001, no 388 de 2000, les étrangers résidant en Italie qui ne sont pas ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n’ont plus droit à certaines prestations, telles que les prestations versées aux invalides civiles, aux aveugles et aux sourds-muets, l’allocation sociale (assegno sociale), les prestations de maternité servies par les communes et les prestations versées aux ménages de trois enfants et plus, à moins qu’ils ne soient titulaires d’une carte de résidence.

La commission fait observer que toutes les prestations susmentionnées, bien qu’elles soient accordées sous condition de ressources, ne sont pas moins des prestations de sécurité sociale au sens de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1 b) de la convention le terme «prestations» vise toutes prestations, pensions, rentes et allocations, y compris tous suppléments ou majorations éventuels et que, conformément à l’article 2, la convention couvre toutes les branches de sécurité sociale. La convention s’applique donc à toutes les prestations de sécurité sociale qu’elles soient financées par des cotisations ou par l’impôt général. Seule l’assistance publique est exclue du champ d’application de la convention en vertu de l’article 10, paragraphe 2.

d)   Les alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention prévoient toutefois une certaine souplesse dans l’application du principe de l’égalité de traitement, en permettant que la législation nationale subordonne les prestations non contributives au sens de l’article 2, paragraphe 6 a), de la convention, à savoir «des prestations autres que celles dont l’octroi dépend soit d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel», à une durée de résidence qui ne doit pas excéder six mois dans le cas des prestations de maternité et de chômage; cinq années consécutives dans le cas des prestations d’invalidité ou de survivants; et dix années, dont cinq années consécutives, dans le cas des prestations de vieillesse. Il semble donc, qu’en vertu des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 4, il soit acceptable d’imposer aux ressortissants non communautaires de détenir une carte de résidence pour certaines prestations non contributives telles que la prestation pour les invalides civils, les aveugles et les sourds-muets ainsi que l’allocation sociale (assegno sociale). En revanche, une telle condition ne semble pas acceptable en vertu de la convention pour ce qui est des prestations de maternité servies par les communes et les prestations versées aux ménages de trois enfants et plus, étant donné qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, les prestations aux familles ne peuvent être subordonnées à aucune condition de résidence applicable, en particulier aux ressortissants étrangers, et que la condition de résidence autorisée pour les prestations de maternité est de seulement six mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention sur ce point.

e)   La commission note que la cotisation complémentaire de 0,5 pour cent payable par les travailleurs extra communautaires à un fonds spécial de l’INPS a été abolie à dater de janvier 2000.

2. En ce qui concerne le service de prestations de sécurité sociale en cas de résidence à l’étranger (articles 5 à 8 de la convention), la commission renvoie à la demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1.   Article 5 de la convention, branche e) (prestations de vieillesse). Se référant à son observation, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative au caractère non exportable de l’allocation sociale («assegno sociale») prévue à l’article 3, paragraphe 6, de la loi du 8 août 1995. La commission note à cet égard que cette prestation relève du règlement CEE no 1408/71, mais a été incluse dans l’annexe II a) en tant que prestation non contributive. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de la convention le versement de ce type de prestation en cas de résidence à l’étranger peut être subordonné, conformément à l’article 5, paragraphe 2, à la participation des Membres aux systèmes de conservation des droits, prévue à l’article 7 de la convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement lui fournira des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans ses prochains rapports.

2.   Article 6, branche i) (prestations de famille). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes du décret-loi du 13 mars 1988, tel que modifié, et en particulier de son article 6bis, des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l’étranger si l’Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens, ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale en matière d’assistance à la famille. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait mentionné un certain nombre d’accords de sécurité sociale couvrant les prestations de famille qui avaient été conclus avec les pays suivants: Argentine, Brésil, Cap-Vert, Liechtenstein, Saint-Marin, Suisse, Tunisie et Uruguay. Il se référait également aux règlements CEE nos 1408/71 et 574/72. Selon le dernier rapport du gouvernement, de nouveaux accords sont en cours de négociation avec les pays suivants: Sénégal, Maroc, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Croatie (pays qui, toutefois, ne sont pas liés par la convention).

En ce qui concerne les ressortissants des pays qui n’ont pas conclu avec l’Italie de conventions internationales ou d’accords bilatéraux en matière de prestations familiales, il a été décidé, comme l’a précédemment indiqué le gouvernement, que l’on identifierait les Etats où s’applique le principe de réciprocité au cas par cas chaque fois qu’un ressortissant étranger présentera une demande d’allocation familiale pour les membres de sa famille qui résident à l’étranger.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, le gouvernement s’est engagéà garantir le bénéfice des allocations familiales à ses ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement, Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres.

Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, en ce qui concerne les ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), mais qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral conclu avec l’Italie ou par les règlements CEE, que des mesures seront prises pour que ces ressortissants puissent être automatiquement considérés comme remplissant la condition de réciprocité lors de l’examen de leurs demandes d’allocations familiales au titre d’enfants résidant dans leur pays d’origine, conformément à l’article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement pourra établir des instructions à cet effet à l’intention des institutions de sécurité sociale compétentes chargées d’examiner les demandes d’allocations familiales des personnes intéressées.

Articles 7 et 8. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur tout accord bilatéral qui pourrait être conclu ou négocié avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur en ce qui concerne la branche i) et, en particulier, avec les pays dont les ressortissants travaillent en Italie.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre, par nationalité, des travailleurs étrangers occupés en Italie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 6 de la convention, branche i) (prestations de famille). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes du décret-loi du 13 mars 1988, tel que modifié, et en particulier de son article 6 bis, des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l'étranger, si l'Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens, ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale en matière d'assistance à la famille. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait mentionné un certain nombre d'accords de sécurité sociale couvrant les prestations de famille conclus avec la Tunisie, l'Uruguay, le Cap-Vert, l'Argentine, le Brésil, le Liechtenstein, Saint-Marin et la Suisse. Il se référait également aux règlements de la Communauté européenne nos 1408/71 et 574/72. Aucun nouvel accord n'a, par contre, été négocié ou ratifié au cours de la période couverte par le dernier rapport du gouvernement. En ce qui concerne les ressortissants des pays qui n'ont pas conclu avec l'Italie de conventions internationales en matière de prestations familiales, il a été décidé, comme indiqué par le gouvernement dans ses communications antérieures, que l'on identifierait les Etats où s'applique le principe de réciprocité au cas par cas, chaque fois qu'un ressortissant étranger présenterait une demande d'allocations familiales pour les membres de sa famille résidant à l'étranger.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la convention le gouvernement s'est engagé à garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement, la Bolivie, le Cap-Vert, la République centrafricaine, la France, la Guinée, l'Irlande, Israël, la Jamahiriya arabe libyenne, la Mauritanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Tunisie et l'Uruguay) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres.

Dans ces conditions, la commission espère, en ce qui concerne les ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), mais qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral conclu avec l'Italie ou par les règlements communautaires, que les mesures nécessaires seront prises pour que ces ressortissants puissent être automatiquement considérés comme remplissant la condition de réciprocité lors de l'examen de leur demande d'allocations familiales au titre d'enfants résidant dans leur pays d'origine, conformément à l'article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement pourra établir des instructions à cet effet à l'intention des institutions de sécurité sociale compétentes chargées d'examiner les demandes d'allocations familiales des personnes concernées.

Articles 7 et 8. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur tout accord qui pourrait être conclu ou négocié avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur, et notamment avec les pays d'émigration dont les ressortissants travaillent en Italie.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre, par nationalité, des travailleurs étrangers occupés en Italie.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles communiquées dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale.

Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention. a) La commission a pris note avec intérêt des informations très complètes communiquées par le gouvernement en réponse à ses conclusions précédentes dans lesquelles elle avait soulevé la question de l'augmentation progressive des conditions minimales d'assurance et de cotisation, en relation avec l'article 29, paragraphe 2 a), de la convention, qui prévoit qu'une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli un stage de 15 années de cotisation ou d'emploi. La commission constate que, suite aux réformes successives du régime des pensions introduites, d'une part, par le décret no 503 du 30 décembre 1992 et, d'autre part, par la loi no 335 du 8 août 1995 établissant une nouvelle pension de vieillesse qui prévoit un certain nombre de mesures transitoires, les personnes protégées relèvent de diverses mesures d'application. Les assurés qui étaient affiliés au régime de pension de vieillesse avant le 31 décembre 1995 et qui ont accompli une période de stage de plus de 18 ans à cette date demeurent soumis, même pour les cotisations acquises dès le 1er janvier 1996, aux conditions d'âge et d'assurance établies par le décret législatif no 503 du 30 décembre 1992, leur pension continuant à être calculée selon l'ancien système. En ce qui concerne les assurés ayant moins de 18 années de cotisation à la date du 31 décembre 1995, il a été prévu une situation transitoire pendant laquelle les deux systèmes de calcul des pensions coexisteront -- la pension étant calculée selon l'ancien système pour les périodes accomplies avant le 31 décembre 1995 et, selon le nouveau système, pour celles accomplies après cette date --, étant entendu que les conditions d'âge et d'assurance exigées continueront à être régies par le décret législatif no 503 de 1992. La pension est de même liquidée entièrement selon l'ancien système pour les travailleurs qui, au 31 décembre 1995, peuvent faire état d'une période de stage de moins de 18 ans et qui n'ont plus cotisé après cette date. Dès l'an 2001, les assurés qui peuvent faire valoir au moins 15 années de cotisation dont cinq versées dans le nouveau système de pension après le 1er janvier 1996 pourront choisir entre la liquidation selon l'ancien ou le nouveau système, les conditions d'âge et de cotisation étant désormais régies par la loi no 335 du 8 août 1995.

La commission rappelle que, selon le décret législatif no 503 du 30 décembre 1992, tableau B, la période de stage nécessaire pour avoir droit à une pension de vieillesse est depuis le 1er janvier 1993 de 16 années, et que cette période est augmentée d'une année tous les deux ans, pour atteindre 20 années en l'an 2001, une exception étant prévue notamment pour les travailleurs ayant accompli avant le 31 décembre 1992 une période de stage de 15 ans. Elle constate donc que les assurés qui, selon les dispositions transitoires prévues par la loi no 335 du 8 août 1995 continuent à être soumis aux conditions d'âge et d'assurance établies par le décret législatif no 503 de 1992, mais ne peuvent justifier de la période de stage requise, n'ont pas droit à une prestation de vieillesse, même réduite, contrairement à ce que prévoit l'article 29, paragraphe 2 a). La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention pour cette catégorie d'assurés.

Par ailleurs, la commission a également noté qu'une fois que le nouveau système de pension entrera pleinement en vigueur les travailleurs auront droit à une pension dès l'âge de 57 ans, à condition qu'ils aient cotisé pendant une période de cinq ans et que le montant de la pension dépasse 1,2 fois le montant de "l'allocation sociale". La commission rappelle à cet égard que, selon les dispositions de l'article 29, paragraphe 2 a), de la convention, une pension de vieillesse réduite doit être accordée dans tous les cas à une personne protégée ayant accompli une période de stage de 15 années de cotisation et d'emploi, indépendamment du montant de la pension. Elle espère que, le moment venu, il sera tenu pleinement compte de cette disposition de la convention.

b) La commission a pris note des informations ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement sur le montant de la prestation de vieillesse pour un bénéficiaire type qui montrent que le niveau prescrit par la convention continue à être atteint. Elle rappelle cependant que la loi no 335 du 8 août 1995 établit un système de pension défini par les cotisations et non plus par les salaires et les taux d'accumulation, comme c'était le cas précédemment (article 1(6) de la loi). Etant donné que, dans le nouveau système, le niveau de la prestation dépendra du montant des cotisations individuelles de l'assuré et de leur réévaluation, la commission souhaiterait que le gouvernement garde la question à l'esprit en vue de prendre toutes mesures utiles qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer que des prestations de vieillesse du niveau requis par la convention (40 pour cent du salaire de référence) soient garanties dans tous les cas à un bénéficiaire type ayant accompli un stage de 30 années de cotisation ou d'emploi, conformément aux articles 28 et 29, paragraphe 1 a), de la convention, telles que par exemple l'établissement d'une pension minimum calculée conformément à ce que prévoit l'article 66 de cet instrument. La commission souhaiterait être informée de tout nouveau développement à ce sujet.

c) S'agissant de la révision des pensions de vieillesse (article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8), la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation ainsi que du traitement minimum des salariés. Afin d'être pleinement à même d'apprécier la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titre VI) et, en particulier, en ce qui concerne l'évolution des pensions de vieillesse, celles relatives à la moyenne annuelle par bénéficiaire et la moyenne annuelle par bénéficiaire type, comme le gouvernement le fait du reste dans le cadre de la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles).

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Se référant à ses conclusions antérieures, la commission a pris note avec intérêt des informations statistiques sur le niveau des prestations familiales communiquées par le gouvernement, qui montrent que la valeur totale des prestations aux familles a augmenté par rapport aux données fournies précédemment et a passé de 1,22 pour cent à 1,41 pour cent du salaire de référence multiplié par le nombre d'enfants âgés de moins de 18 ans. Etant donné, toutefois, que la valeur totale des prestations aux familles n'atteint toujours pas le pourcentage prescrit par l'article 44 de la convention (1,5 pour cent), la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant total desdites prestations, attribuées conformément à l'article 42 de la convention, de manière à atteindre le niveau prescrit par cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Articles 3, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'allocation sociale ("assegno sociale") prévue à l'article 3, paragraphe 6, de la loi du 8 août 1995, qui a remplacé la pension sociale, n'est versée qu'aux citoyens italiens de plus de 65 ans résidant en Italie et satisfaisant à certaines conditions de revenus. Rappelant l'importance du principe d'égalité de traitement prévu par les articles précités de la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour:

a) reconnaître le droit à cette prestation, conformément aux articles 3 et 10, paragraphe 1, aux ressortissants des autres Etats Membres pour lesquels la convention est en vigueur ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides (sans préjudice, le cas échéant, de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 c), de la convention);

b) garantir le paiement de "l'allocation sociale", en cas de résidence à l'étranger, aussi bien aux Italiens qu'aux ressortissants de tout autre pays Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides (sans préjudice de la faculté, pour le gouvernement, de se prévaloir de l'article 5, paragraphe 2, et de subordonner ainsi le paiement de cette prestation à la participation des Membres intéressés au système de concertation des droits prévu à l'article 7 de la convention).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux informations qu'il a communiquées dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale.

1. Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention. La commission rappelle qu'en examinant l'application du Code par l'Italie elle avait soulevé la question de l'augmentation progressive de la période minimale de stage requise en matière d'assurance et de cotisation, laquelle période atteindra vingt ans à partir du 1er janvier 2001 (voir l'article 2 1) du décret no 503 du 30 décembre 1992 et le tableau B). Etant donné que, selon l'article 29, paragraphe 2 a), du Code et de la convention no 102, une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à ces dispositions.

Dans son douzième rapport sur le Code, le gouvernement confirme que, sous réserve de certaines exceptions, les travailleurs n'ayant pas accompli une période de stage de quinze années avant le 31 décembre 1992 n'auront droit à aucune prestation, même réduite, s'ils ne peuvent justifier de la période de cotisation prescrite (dix-sept années à partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996). Le gouvernement se réfère toutefois à la nouvelle loi no 335 du 8 août 1995 relative à la réforme du régime obligatoire et complémentaire de pensions, qui vise à introduire une nouvelle pension de vieillesse en lieu et place des précédentes prestations. Cette pension est octroyée soit sans conditions d'âge après quarante années de cotisation, soit entre 57 et 65 ans, à condition que la relation d'emploi soit terminée, que l'intéressé ait effectivement cotisé pendant cinq ans et que le montant de ladite pension corresponde à 1,2 fois le montant de l'"allocation sociale". Selon le gouvernement, ces nouvelles dispositions produiront pleinement leurs effets à partir de l'an 2008. Jusqu'à cette date, il est prévu d'appliquer un régime transitoire. Compte tenu de ces modifications, le gouvernement estime que l'on pourrait considérer comme réglé le problème soulevé par la commission.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que la nouvelle loi no 335 du 8 août 1995 instaure un système de pensions déterminé par les cotisations et non plus, comme c'était le cas auparavant, par les prestations (art. 1, paragr. 6, de la loi). En outre, elle note que, selon la nouvelle législation, pour qu'un travailleur ait droit à une prestation réduite après cinq années de cotisation, la pension doit être égale à 1,2 fois le montant de "l'allocation sociale". La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant les effets de la loi no 335 de 1995 sur l'application de chacun des articles de la Partie V de la convention, y compris des statistiques, selon ce que requiert le formulaire de rapport sous l'article 76, paragraphe 1 b) i) et ii) (lu conjointement avec l'article 65 ou 66), dans la mesure où elles ont trait aux prestations de vieillesse. A cet égard, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le versement des prestations de vieillesse du niveau requis par la convention (40 pour cent du salaire de référence), dans tous les cas, à un bénéficiaire type ayant accompli la période de stage prévue à l'article 29, paragraphe 1 a), de cet instrument (30 années de cotisation ou d'emploi). En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures transitoires adoptées en application de la loi no 335 du 8 août 1995, notamment en ce qui concerne les personnes visées par le décret no 503 du 30 décembre 1992. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer copie de toute réglementation prise en application de la nouvelle législation.

La commission se réserve la possibilité d'examiner plus en détail la loi no 335 du 8 août 1995, lorsqu'elle aura reçu les informations demandées ci-dessus et qu'elle disposera d'une traduction en anglais ou en français.

2. Partie VII (Prestations aux familles), article 44, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les nouvelles statistiques sur le montant des prestations familiales, communiquées par le gouvernement dans son douzième rapport sur le Code. Ces statistiques, qui actualisent les données relatives au nombre total d'enfants de résidents, font apparaître que la valeur totale des prestations aux familles a augmenté par rapport aux chiffres communiqués par le gouvernement dans son onzième rapport sur le Code, pour atteindre 1,22 pour cent du salaire de référence multiplié par le nombre total d'enfants âgés de moins de dix-huit ans. La commission constate toutefois que la valeur totale des prestations aux familles n'atteint toujours pas le pourcentage prescrit à l'article 44 de la convention, qui est de 1,5 pour cent. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d'augmenter le montant total des prestations aux familles, attribuées conformément à l'article 42 de la convention, de manière à atteindre le pourcentage prescrit par l'article 44 de cet instrument.

3. Enfin, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations en réponse aux observations du Syndicat national des officiers de police retraités.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport contenant des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les Etats qui sont considérés comme prévoyant un régime de réciprocité en ce qui concerne le paiement des allocations familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, compte tenu de la complexité des recherches à effectuer, les Etats où s'applique le principe de réciprocité seront identifiés au cas par cas, chaque fois qu'un ressortissant étranger présenterait une demande d'allocations familiales pour des membres de sa famille résidant à l'étranger, dans des pays qui n'ont pas conclu avec l'Italie de conventions internationales en matière de prestations familiales.

La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention le gouvernement s'est engagé à garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement la Bolivie, le Cap-Vert, la République centrafricaine, la France, la Guinée, l'Irlande, Israël, la Jamahiriya arabe libyenne, la Mauritanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Tunisie, l'Uruguay et le Viet Nam) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres.

Dans ces conditions la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions et dans quelles limites, les accords bilatéraux conclus par l'Italie en matière de prestations familiales garantissent tant aux ressortissants italiens qu'aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté la branche i) (prestations aux familles) le bénéfice des allocations familiales pour les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Membres. En ce qui concerne les ressortissants des autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, mais qui n'ont pas conclu des accords bilatéraux avec l'Italie, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces ressortissants puissent être automatiquement considérés comme relevant d'un régime de réciprocité, lors de l'examen de leurs demandes d'allocations familiales pour des enfants résidant à l'étranger, de manière à assurer l'application de l'article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement pourra établir des instructions ou circulaires à cet effet à l'attention des institutions de sécurité sociale compétentes chargées d'examiner les demandes d'allocations familiales des personnes concernées.

Articles 7 et 8. La commission a pris note des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale conclus par l'Italie. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à indiquer tous nouveaux accords qui pourront être conclus avec les pays pour lesquels la présente convention est en vigueur et, notamment, avec les pays d'émigration dont les ressortissants travaillent en Italie.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 3, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la question de la "pension sociale" à laquelle ont droit les citoyens italiens âgés de plus de 65 ans qui satisfont à certaines conditions de ressources aux termes de l'article 26 de la loi no 153 du 30 avril 1969. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, sur la base du principe d'égalité prévu à l'article 7 du Traité de Rome et suite au jugement de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 mai 1983 et du Règlement communautaire européen no 1247 du 30 avril 1992, le paiement de la "pension sociale" sera garanti dans le pays à tous les ressortissants des Etats Membres des communautés. La commission prend note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement reconsidérera sa position à l'égard de la "pension sociale" en vue:

a) d'accorder le bénéfice de la "pension sociale", conformément aux articles 3 et 10, paragraphe 1, de la convention, aux ressortissants des autres Etats Membres pour lesquels la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides (sans préjudice, le cas échéant, de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir du paragraphe 2 c) de l'article 4 de la convention);

b) d'assurer le service de cette prestation en cas de résidence à l'étranger tant aux ressortissants italiens qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e), ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides (sans préjudice de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir du paragraphe 2 de l'article 5 pour subordonner le service de cette prestation à la participation avec les Membres intéressés au système de conservation des droits prévu à l'article 7 de la convention).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44, de la convention. La commission constate, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la valeur totale des prestations aux familles représente 1,2 pour cent du salaire pris comme référence multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents alors que, selon l'article 44 de la convention, ce pourcentage devrait être de 1,5 pour cent. La commission relève toutefois que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 102, la valeur totale des prestations familiales en espèces pour les enfants âgés de moins de 18 ans était de 3.400 milliards de lires alors que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son septième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, ce montant, pour l'année 1991, était de 4.300 milliards (soit 900 milliards de plus).

Dans la mesure où le montant total des allocations aux familles pour les enfants âgés de moins de 18 ans, tel que précisé par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 102, reflète bien la réalité, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant total des prestations aux familles attribuées conformément à l'article 42 de la convention, de manière à atteindre le pourcentage prescrit par l'article 44 de cet instrument.

2. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe b) ii). La commission a noté que, selon les informations statistiques communiquées pour les prestations de vieillesse (en relation avec l'article 65, Titre III du formulaire de rapport) et sous l'article 44, le montant du salaire de référence est dans les deux cas de 22.329.048 lires par an. A cet égard, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que: a) en ce qui concerne le calcul des prestations de vieillesse, le salaire devant être pris en considération est le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi selon l'article 65, paragraphe 6 ou 7, de la convention, alors que: b) pour le calcul de la valeur des prestations aux familles prévues à l'article 44 de la convention, il est nécessaire de se référer au salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des tableaux statistiques sur les travailleurs étrangers en Italie.

Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les Etats qui sont considérés comme prévoyant un régime de réciprocité en ce qui concerne le paiement des allocations familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, compte tenu de la complexité des recherches à effectuer, les Etats où s'applique le principe de réciprocité seront identifiés au cas par cas, chaque fois qu'un ressortissant étranger présenterait une demande d'allocations familiales pour des membres de sa famille résidant à l'étranger, dans des pays qui n'ont pas conclu avec l'Italie de conventions internationales en matière de prestations familiales.

La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention le gouvernement s'est engagé à garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement la Bolivie, le Cap-Vert, la République centrafricaine, la France, la Guinée, l'Irlande, Israël, la Jamahiriya arabe libyenne, la Mauritanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Tunisie, l'Uruguay et le Viet Nam) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres.

Dans ces conditions la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions et dans quelles limites, les accords bilatéraux conclus par l'Italie en matière de prestations familiales garantissent tant aux ressortissants italiens qu'aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté la branche i) (prestations aux familles) le bénéfice des allocations familiales pour les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Membres. En ce qui concerne les ressortissants des autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, mais qui n'ont pas conclu des accords bilatéraux avec l'Italie, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces ressortissants puissent être automatiquement considérés comme relevant d'un régime de réciprocité, lors de l'examen de leurs demandes d'allocations familiales pour des enfants résidant à l'étranger, de manière à assurer l'application de l'article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement pourra établir des instructions ou circulaires à cet effet à l'attention des institutions de sécurité sociale compétentes chargées d'examiner les demandes d'allocations familiales des personnes concernées.

Articles 7 et 8. La commission a pris note des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale conclus par l'Italie. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à indiquer tous nouveaux accords qui pourront être conclus avec les pays pour lesquels la présente convention est en vigueur et, notamment, avec les pays d'émigration dont les ressortissants travaillent en Italie.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 3, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention (branche e): Prestations de vieillesse). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la nature de la "pension sociale" à laquelle ont droit les citoyens italiens âgés de plus de 65 ans et qui satisfont à certaines conditions de ressources aux termes de l'article 26 de la loi no 153 du 30 avril 1969, le gouvernement maintient sa position selon laquelle cette pension, qui est entièrement financée par l'Etat, a le caractère d'une aide et ne relève donc pas de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que la "pension sociale" en question doit être considérée comme relevant du champ d'application de la convention, étant donné notamment que l'octroi de cette prestation est garanti dès lors que sont réalisées les conditions de ressources prescrites; elle ne constitue donc pas une prestation d'assistance exclue du champ d'application de la convention, mais une prestation de sécurité sociale non contributive du type visé à l'article 2, paragraphe 6 a), de la convention.

La commission a toutefois noté avec intérêt que, d'après les informations fournies par le gouvernement, les problèmes relatifs à la nature de la "pension sociale" font actuellement l'objet de discussions au niveau des Communautés européennes et qu'en outre une réorganisation de tout le système des pensions est en cours sur le plan national. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer sa position quant à la qualification de la "pension sociale" aux fins de l'application de la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations statistiques sur la révision des prestations de vieillesse communiquées par le gouvernement dans le cadre de son cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale (article 28 en relation avec l'article 65, paragraphe 10, de la convention).

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Partie VII (Prestations familiales), article 44. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données statistiques suivantes requises par le formulaire de rapport concernant cette convention sous l'article 44:

a) nombre total des enfants de toutes les personnes protégées (ou nombre total des enfants de tous les résidents);

b) salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (et non pas d'un ouvrier qualifié), déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 66 de la convention;

c) valeur totale des allocations familiales (en espèces et en nature) versées pour la période couverte par le rapport uniquement au titre d'enfants à charge.

2. Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Dans son cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement mentionne la participation des bénéficiaires aux frais d'hospitalisation en cas de maternité, ce qui n'est pas autorisé par cette disposition de la convention. La commission croit toutefois comprendre que cette participation a été supprimée à partir du 1er juillet 1989 à la suite de l'adoption du décret-loi no 111 du 25 mars 1989 (art. 7, paragr. 2, du décret-loi). Elle saurait gré au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989.

Article 6 de la convention, branche i) (Prestations aux familles). La commission a noté que l'article 32 de la loi no 155 du 23 avril 1981 prévoit que les allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie au titre de personnes à charge résidant à l'étranger, si l'Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens, et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de concert avec le ministère des Affaires étrangères, déterminera les Etats dans lesquels ce régime de réciprocité est en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quels sont les Etats qui sont considérés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale comme prévoyant un tel régime de réciprocité.

Articles 7 et 8. La commission a pris connaissance de divers accords de sécurité sociale conclus par l'Italie. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tout progrès réalisé vers la conclusion de nouveaux accords avec des pays pour lesquels la convention présente est en vigueur, et notamment avec des pays d'émigration dont les ressortissants travaillent en Italie.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre approximatif des travailleurs étrangers se trouvant sur le territoire national ainsi que sur leur nationalité.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989.

Articles 3, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention, branche e) (Prestations de vieillesse). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la "pension sociale", à laquelle ont droit les citoyens italiens âgés de plus de 65 ans et qui satisfont à certaines conditions de ressources aux termes de l'article 26 de la loi no 153 du 30 avril 1969, doit être considérée comme relevant du champ d'application de cette convention, étant donné notamment que l'octroi de cette prestation est obligatoirement assuré dès lors que sont réalisées les conditions de ressources prescrites; elle ne constitue donc pas une prestation d'assistance exclue du champ d'application de la convention, mais une prestation de sécurité sociale non contributive du type visé à l'article 2, paragraphe 6 a), de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 mai 1983, selon lequel une allocation telle que l'allocation d'aide sociale prévue à l'article 26 de la loi no 153 du 30 avril 1969 relève en principe de la sécurité sociale dans la mesure où, d'une part, elle confère aux bénéficiaires une position légalement définie, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins ou situations personnels et, d'autre part, elle permet d'assurer un complément de revenu aux bénéficiaires de prestations de sécurité sociale. La commission a noté avec intérêt ces informations. A la lumière de ce jugement et de ces commentaires, elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer sa position quant à la qualification de la pension sociale aux fins de l'application de la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

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