National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 2 et 6 de la convention. Dépassement de la durée normale de travail – Heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux observations formulées par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), la commission note les indications du gouvernement concernant la nature, la portée et les conditions d’adoption du règlement intérieur du travail d’une entreprise. Elle note également les indications selon lesquelles l’Entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA) est une entreprise qui doit fournir un service essentiel de manière continue et qu’il est donc nécessaire de garantir la présence de personnel chargé de la production, de l’entretien et de la distribution de l’eau. Notant que ce règlement a été adopté de manière consensuelle entre l’employeur et les travailleurs, il n’en demeure pas moins que celui-ci prévoit une journée de travail de vingt-quatre heures suivie de quarante-huit heures de repos pour les travailleurs de carrière non soumis aux limitations de la journée ordinaire de travail, soit une durée hebdomadaire de travail qui peut aller jusqu’à soixante-douze heures. La commission se voit obligée de rappeler à nouveau que la convention pose une double limite cumulative à savoir huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. Elle ne permet de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, à savoir: i) répartition de la durée du travail sur la semaine (article 2 b)); ii) calcul de la durée du travail en moyenne sur une période de trois semaines en cas de travail par équipes (article 2 c)); iii) processus nécessairement continus dans la limite de cinquante-six heures par semaine (article 4); iv) calcul de la durée du travail en moyenne dans des cas exceptionnels (article 5); v) dérogations permanentes (travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents) et temporaires (surcroît de travail extraordinaire) (article 6). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’assurer que le dépassement de la durée normale de travail soit limité aux cas prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait dans ce domaine et lui rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT, par l’intermédiaire de son bureau sous-régional à San José, en ce qui concerne les mesures à envisager afin d’assurer la pleine application des dispositions de la convention.
Par ailleurs, s’agissant des observations faites précédemment par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatives à la durée journalière du travail, pouvant dépasser douze heures dans certaines entreprises imposant des objectifs de production sans bénéficier d’une augmentation de salaire consécutive, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles, d’une part, le seul secteur qui fixe des objectifs de production est le secteur du textile qui, en plus d’appliquer le salaire minimum, prévoit une augmentation de salaire de 50 pour cent lorsque la durée du travail dépasse celle contractuellement prévue et, d’autre part, aucune plainte n’a été enregistrée à ce sujet auprès de l’inspection du travail. De plus, s’agissant de l’allégation selon laquelle dans certaines entreprises industrielles le personnel chargé de la sécurité peut alterner des périodes de vingt-quatre heures de travail et de repos et que le ministre du Travail autorise les conventions collectives acceptant ces conditions, la commission note que d’après le rapport du gouvernement le ministère du Travail ne peut en aucun cas autoriser une telle irrégularité, et une procédure existe (accord gouvernemental no 221-94 du 13 mai 1994) pour la négociation, l’enregistrement et la dénonciation des accords collectifs concernant les conditions de travail dans des entreprises déterminées.
Enfin, s’agissant des modifications à apporter à l’article 122 du Code du travail qui prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de réforme législative en cours, l’éventuel amendement de l’article 122 n’a pas été abordé mais une discussion est prévue sur ce point au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé du résultat de ces discussions tout en rappelant que le fait d’employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention.
En outre, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de la convention no 29 sur le travail forcé, 1930.
Articles 7 et 11 a) de la convention. Dérogations permanentes. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les entreprises autorisées à déroger au principe du repos hebdomadaire pour la période 2007-08. Elle note également que, d’une part, le travail effectué les jours de repos et les jours fériés est basé sur le volontariat avec une augmentation de salaire en conséquence et que, d’autre part, conformément à l’article 128 du Code du travail, l’employeur qui demande une dérogation doit se conformer aux conditions dictées dans le règlement émis par le ministère du Travail et de la Prévision sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le règlement prévu par l’article 128 du Code du travail a été émis et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Tout en rappelant que la convention ne permet l’instauration de régimes spéciaux que lorsque la nature du travail ou des services, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées le nécessitent, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, et en tenant compte de toute considération sociale et économique pertinente, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de personnes ou d’établissements qui sont soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, les raisons qui ont rendu l’instauration de ces régimes nécessaire et les consultations qui ont été menées dans le cadre de telles dérogations.
Articles 8 et 11 b). Dérogations temporaires. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées, sur les repos compensatoires octroyés en conséquence, ainsi que sur les méthodes adoptées en vue de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Tout en rappelant que la convention ne permet des dérogations temporaires que pour des raisons très limitées et bien définies, à savoir: i) en cas d’accident, de force majeure ou travaux urgents; ii) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et iii) pour prévenir la perte de marchandises périssables, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces points.
Concernant les observations faites par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatives aux heures de travail des juges et du personnel auxiliaire des tribunaux, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail traite toutes les dénonciations émanant de travailleurs et de syndicats et que, dans le cas où la législation du travail serait enfreinte, celle-ci applique les prescriptions de l’article 281 du Code du travail relatif aux procédures en cas d’infractions. Elle note également que, d’après les indications de la Cour suprême de justice, les juges et le personnel auxiliaire des tribunaux domiciliés dans la circonscription dont ils ont la charge peuvent être appelés à travailler en dehors des horaires définis, y compris le jour du repos hebdomadaire, mais seulement à titre exceptionnel et à condition d’avoir un repos compensatoire (à prendre au cours de la semaine qui suit) prévu par l’article 32 de l’accord collectif relatif aux conditions de travail conclu entre l’organisme judiciaire de l’Etat et le Syndicat des travailleurs de cet organisme (STOJ).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le non‑paiement et le non-octroi du repos hebdomadaire pour la période 2007-08. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle observait que la convention avait cessé de s’appliquer dans la pratique et elle invitait le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui offre une protection à tous les travailleurs de nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, dans toutes les branches et dans toutes les professions. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une étude a été entreprise précédemment par les services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, recommandant la ratification de la convention no 171, mais que, jusqu’à ce jour, aucune étude technique n’a été entreprise dans le cadre du suivi de cette recommandation. Il ajoute que le Département pour la promotion de la femme au travail, qui dépend du ministère, a proposé la mise en place d’un comité technique destiné à entreprendre une analyse approfondie des dimensions sociales et économiques du travail de nuit et à présenter ses résultats à toutes les organisations et autorités publiques concernées. La commission note en particulier que, dans un courrier en date du 26 mai 2008, le directeur du Département pour la promotion de la femme au travail a recommandé la dénonciation de la convention no 89 et la ratification de la convention no 171, en gardant à l’esprit que le travail de nuit est une réalité dans le pays et que la convention no 89 a cessé depuis longtemps d’être appliquée. Elle note également que dans une autre communication, en date du 24 septembre 2007, le directeur de l’Unité internationale des affaires du travail, l’Inspecteur général du travail, le directeur général du travail ainsi que le coordinateur du Conseil technique et des affaires juridiques ont recommandé la dénonciation de la convention no 89 et mis en garde le gouvernement du fait que, s’il ne procédait pas à cette dénonciation, il se verrait dans l’obligation d’introduire à nouveau l’interdiction du travail de nuit pour les femmes afin de remplir ses obligations internationales.
La commission se voit à nouveau obligée de se référer au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle exprimait le point de vue selon lequel toute contradiction entre les obligations légales découlant de la ratification d’une convention internationale du travail et la législation nationale existante devrait être entièrement effacée afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. Dans ce contexte, la commission rappelle à toutes fins utiles que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pour une période d’un an à compter du 27 février 2011. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 171 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise concernant la convention no 89. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations accompagnées de documents sur toutes mesures concrètes ou plan d’action qui auraient été pris suite aux recommandations du Département pour la promotion de la femme au travail, et sur les résultats ainsi obtenus.
Article 6 de la convention. Heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires effectuées par les juges et le personnel auxiliaire des tribunaux, la commission note l’indication de la Cour suprême de justice selon laquelle, en cas de travail supplémentaire ou de travail effectué les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés, ces employés bénéficient dans tous les cas d’un repos compensatoire (à prendre au cours de la semaine qui suit) prévu par l’article 32 de l’accord collectif relatif aux conditions de travail conclu entre l’organisme judiciaire de l’Etat et le Syndicat des travailleurs de cet organisme (STOJ), ou de la rémunération prévue à cet effet. Par ailleurs, s’agissant des observations de l’UNSITRAGUA relatives aux heures supplémentaires non rémunérées, principalement dans les banques et à l’égard de certaines catégories d’employés publics effectuant un travail de bureau, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévision sociale a procédé à des consultations dans divers établissements bancaires. Il ressort de ces consultations, ainsi que des communications transmises par les représentants de plusieurs banques nationales, que les heures supplémentaires sont rémunérées et que, dans le cas contraire, l’inspection générale du travail intente des actions légales afin d’y remédier et d’obtenir des sanctions. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 1 qui relèvent de sérieux et persistants problèmes d’application de la convention, notamment en ce qui concerne la durée maximale journalière de travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux visites d’inspection réalisées dans le secteur bancaire et au sein du système judiciaire pour la période 2007-08. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre des infractions constatées dans les domaines couverts par la convention et les sanctions imposées, etc.
Articles 2 et 6 de la convention. Dépassement de la durée normale de travail – heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux observations formulées par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), la commission note l’arrêt no 1088-2004-561 du tribunal du travail et de la prévision sociale du 16 avril 2008. Cette décision déboute le syndicat de sa demande en paiement des heures supplémentaires sur la base de l’accord du conseil municipal du 18 décembre 1995 qui approuve le règlement intérieur du travail du personnel non soumis aux limitations de la journée ordinaire de travail de l’entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA). La commission note également l’indication de la direction administrative de l’EMPAGUA selon laquelle l’accord susmentionné prévoit une journée de travail de vingt-quatre heures suivie de quarante-huit heures de repos pour les travailleurs de carrière non soumis aux limitations de la journée ordinaire de travail, soit une durée hebdomadaire de travail de 72 heures. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que la convention pose une double limite cumulative à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Elle ne permet de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, à savoir: i) répartition de la durée du travail sur la semaine (article 2 b)); ii) calcul de la durée du travail en moyenne sur une période de trois semaines en cas de travail par équipes (article 2 c)); iii) processus nécessairement continus dans la limite de 56 heures par semaine (article 4); iv) calcul de la durée du travail en moyenne dans des cas exceptionnels (article 5); v) dérogations permanentes (travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents) et temporaires (surcroît de travail extraordinaire) (article 6). La commission souhaite également se référer aux paragraphes 85 à 168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’adoption du règlement intérieur du travail mentionné ci-dessus par l’autorité publique, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention et prie instamment le gouvernement de revoir toute réglementation prévoyant des journées de travail de 24 heures, ceci étant manifestement contraire aux principes les plus élémentaires de cette convention.
Par ailleurs, s’agissant des observations faites en août 2003 par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse. Elle rappelle que, selon ces observations, un certain nombre d’entreprises fixaient des objectifs de production ne pouvant être atteints qu’au prix de journées de travail dépassant parfois 12 heures en payant néanmoins le salaire minimum ou un salaire calculé à la pièce, et ce conformément à l’article 88(b) du Code du travail. En outre, le syndicat faisait remarquer que, dans les entreprises industrielles, le personnel chargé de la sécurité pouvait alterner des périodes de vingt-quatre heures de travail et de repos, et que le ministre du Travail autorisait les conventions collectives acceptant ces conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel de la situation ainsi que toute remarque qu’il jugerait pertinente à cet égard.
Enfin, la commission note que l’article 122 du Code du travail, qui prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures, n’a toujours pas été modifié et qu’il ne détermine pas les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ni le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas. Elle note avec regret que la question de l’harmonisation de l’article 122 du Code du travail avec les dispositions de la convention est soulevée depuis de nombreuses années sans qu’aucun progrès n’ait été constaté. A cet égard, la commission rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le sous-comité tripartite sur les réformes légales allait discuter des modifications à apporter à cet article du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions présentées par le sous-comité. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises sans plus tarder afin de mettre l’article 122 du Code du travail en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission note les nouveaux commentaires du Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), datés du 18 juillet 2005. Ces commentaires contiennent notamment des allégations relatives à la procédure suivie dans le cadre de l’action judiciaire intentée par ce syndicat en vue d’obtenir le paiement des heures supplémentaires imposées aux travailleurs de l’entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA) et font suite à d’autres commentaires de cette organisation syndicale, reçus en juillet 2004 sur le même sujet et qui restent à ce jour sans réponse. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse aux commentaires du SITOPGEMA et de répondre en détail aux commentaires qu’elle a formulés en 2003 et en 2004 au sujet de l’application de la convention.
La commission prend note des commentaires communiqués par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) le 2 juin 2005, qui contiennent des informations sur les catégories de fonctionnaires du système judiciaire et sur le personnel auxiliaire des tribunaux couverts par la convention ou exclus de son champ d’application, conformément à la loi sur les fonctionnaires du système judiciaire (décret no 48‑99) et à la loi sur la carrière judiciaire (décret no 41-99). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses à ces commentaires ainsi qu’à deux autres observations communiquées par UNSITRAGUA en octobre 2002 et août 2003 à propos d’heures supplémentaires qui n’ont été ni payées ni compensées, notamment dans les banques et le système judiciaire. La commission espère aussi que le gouvernement donnera une réponse détaillée aux questions soulevées dans sa précédente observation sur l’application de la convention.
La commission note la communication reçue en juillet 2004 du Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), de la ville de Guatemala. Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Article 6 de la convention. Heures supplémentaires. Le SITOPGEMA fait valoir que la municipalité impose aux travailleurs de cette entreprise un horaire consistant à travailler vingt-quatre heures d’affilée avant chaque période de repos de quarante-huit heures, soit au total une durée hebdomadaire du travail de soixante-douze heures. Cependant, la Constitution politique de la République dispose, en son article 102 g), que la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante-quatre heures par semaine. Par ailleurs, l’acte no 106, adopté le 8 octobre 1974 par la municipalité de Guatemala et le règlement du personnel de la municipalité de Guatemala du 28 juillet 1978 fixent à quarante heures la durée hebdomadaire normale du travail des travailleurs municipaux. Les trente-deux heures hebdomadaires effectuées au-delà de cette limite de quarante heures constituent donc des heures supplémentaires et devraient être rémunérées comme telles. La municipalité de Guatemala a cependant cessé de rémunérer les heures supplémentaires tout en maintenant l’horaire mentionné ci-dessus. Le SITOPGEMA conclut que cette pratique constitue une violation de la convention.
La commission croit comprendre que la durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise municipale de l’eau de Guatemala (EMPAGUA) est répartie de manière inégale sur la semaine et atteint successivement soixante-douze heures une semaine et quarante-huit heures la semaine suivante, dans la mesure où les travailleurs concernés alternent vingt-quatre heures de travail et quarante-huit heures de repos.
Conditions et limites pour la prestation d’heures supplémentaires. En dehors des cas d’accidents, de travaux urgents ou de force majeure, la convention réglemente les cas dans lesquels des dérogations permanentes ou temporaires peuvent être accordées aux règles qu’elle fixe en matière de durée du travail, soit huit heures par jour (neuf heures en cas de répartition inégale de la durée du travail au cours de la semaine) et quarante-huit heures par semaine. Les dérogations permanentes sont autorisées dans le cas de travaux préparatoires ou complémentaires devant nécessairement être exécutés en dehors des heures de travail normales ou pour des catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent. Les dérogations temporaires sont quant à elles admises pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type de travail effectué par les opérateurs des usines et puits de l’EMPAGUA et d’indiquer si les horaires mentionnés par le SITOPGEMA sont habituels ou exceptionnels. En toute hypothèse, les règlements de l’autorité publique établissant des dérogations permanentes ou temporaires doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont eu lieu.
Par l’acte no 106 du 8 octobre 1974, la municipalité de Guatemala a adopté l’accord de référence et le règlement pour la mise en œuvre de la durée hebdomadaire du travail d’au maximum quarante heures. L’accord de référence dispose que la durée normale du travail est de quarante heures par semaine et de huit heures par jour (art. 1). Les heures prestées au-delà de ces limites constituent des heures supplémentaires (art. 3). L’article 4 du règlement prévoit que l’EMPAGUA pourra adopter la durée hebdomadaire du travail d’au maximum quarante heures, du lundi au vendredi, conformément aux dispositions juridiques internes régissant son fonctionnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette dernière disposition a été suivie d’effets.
Par ailleurs, l’article 75 du règlement du personnel de la municipalité de Guatemala, du 28 juillet 1978, permet la prestation d’heures supplémentaires lorsque les nécessités du service l’imposent, avec un maximum de quatre heures par jour, sauf en cas de force majeure. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas doit être déterminé. Dans des commentaires qu’elle a formulés précédemment au sujet de l’article 122 du Code du travail, la commission avait considéré que le fait d’employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepassait largement les dérogations autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le nombre d’heures supplémentaires autorisées fait l’objet d’une limite mensuelle ou annuelle raisonnable.
Rémunération des heures supplémentaires. Le SITOPGEMA allègue que les heures supplémentaires prestées par les salariés de l’EMPAGUA ne sont pas rémunérées. En vertu de l’article 77 du règlement pour la mise en œuvre de la durée hebdomadaire du travail d’au maximum quarante heures, les heures supplémentaires sont rémunérées au taux ordinaire, sauf si elles sont effectuées les jours de repos hebdomadaire ou de congé. Or, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les heures supplémentaires doivent non seulement être payées, mais également faire l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le paiement des heures supplémentaires au taux fixé par la convention.
Le gouvernement est également prié de répondre aux points que la commission avait soulevés dans son observation de 2003 sur l’application de la convention.
Enfin, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 29.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés ainsi que des commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Elle note, en particulier, que la législation nationale ne contient actuellement aucune interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que le gouvernement demeure pleinement lié par les dispositions de la convention jusqu’à ce qu’un acte officiel de dénonciation prenne effet, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention. Cela signifie que, aussi longtemps que le gouvernement n’aura pas procédéà la dénonciation de la convention, il a l’obligation d’honorer ses engagements découlant de l’acceptation de cet instrument. La commission voudrait, à ce propos, se référer aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle avait noté avec préoccupation que la même situation prévalait dans plusieurs pays, et avait appelé les gouvernements concernés à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs engagements internationaux soient compatibles avec la législation nationale à leur propos.
Par ailleurs, l’attention du gouvernement est attirée sur les paragraphes 191 à 202 de la même étude d’ensemble, relatifs à la pertinence des instruments de l’OIT sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels la commission a observé que la tendance actuelle était sans aucun doute d’assurer la transition d’une interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie à une réglementation du travail de nuit qui serait la même pour les hommes et pour les femmes. Sur ce dernier aspect, la commission avait indiqué que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, avait étéélaborée à l’intention des pays qui seraient prêts à supprimer les restrictions au travail de nuit spécifiques aux femmes et à introduire une réglementation en dehors de toute considération de sexe à l’intention de tous les travailleurs de nuit.
Compte tenu donc du fait que la convention a cessé de s’appliquer dans la pratique depuis longtemps, mais qu’il est aussi nécessaire d’élaborer un cadre légal approprié qui traite des problèmes et risques du travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions prises à cet égard.
1. Se référant au rapport du gouvernement et aux informations fournies en réponse à sa précédente demande, la commission note avec regret que le gouvernement continue à ne pas observer les dispositions de l’article 6 de la convention, dans la mesure où le Code du travail, dont l’article 122 prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures, ne détermine toujours pas les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires, ni le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans chaque cas. La commission exprime l’espoir que les divers comités consultés à ce sujet seront bientôt en mesure de présenter leurs conclusions, et demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un avenir proche, les mesures appropriées.
2. La commission prend note de l’observation faite en août 2003 par le Syndicat des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et transmise au gouvernement le 8 octobre 2003, selon laquelle un certain nombre d’entreprises fixent des objectifs de production ne pouvant être atteints qu’au prix de journées de travail dépassant parfois douze heures mais paient néanmoins le salaire minimum ou un salaire calculéà la pièce, conformément à l’article 88(b) du Code du travail. En outre, le syndicat fait remarquer que dans les entreprises industrielles le personnel chargé de la sécurité alterne les périodes de vingt-quatre heures de travail et de repos, et que le ministre du Travail autorise les conventions collectives acceptant les conditions susmentionnées.
La commission invite le gouvernement à s’exprimer au sujet des commentaires de l’UNSITRAGUA.
1. Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous règlements ou décisions de l’inspection du travail sur les conditions dans lesquelles le travail peut être autorisé le jour de repos hebdomadaire, conformément à l’article 128 du Code du travail. Prière également d’indiquer toutes dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions autorisées en vertu de l’article 4 de la convention, ou tous accords ou usages locaux qui prévoient déjà de tels repos.
La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur tous décrets édictés par le ministère du Travail, en vertu des articles 169 et 190 du Code du travail et portant sur les conditions de travail spécifiques au secteur des transports telles que définies à l’article 1, paragraphe 1 d), de la convention, et sur les accords individuels établis conformément à l’article 189 du Code du travail, concernant le repos hebdomadaire des travailleurs employés dans les transports par voie d’eau intérieure.
2. De plus, la commission prend note de l’observation communiquée par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en août 2003, transmise au gouvernement le 8 octobre 2003, selon laquelle certains employeurs privés suspendent le paiement du jour de repos hebdomadaire pour les employés qui ne travaillent pas six jours d’affilée dans la semaine.
Le gouvernement est invitéà faire des commentaires sur les observations d’UNSITRAGUA.
1. Le gouvernement indique que le sous-comité tripartite sur les réformes légales en cours discutera des modifications à apporter à l’article 122 du Code du travail en vue d’établir les circonstances dans lesquelles il est possible d’effectuer jusqu’à quatre heures de travail supplémentaires par jour. Il indique aussi que la décision gouvernementale no 6-80 du 9 mai 1980 limite le maximum annuel d’heures supplémentaires à 160, alors que l’article 122 du Code du travail fixe à douze heures la limite de travail par jour.
La commission note avec préoccupation que la question de l’harmonisation de l’article 122 du Code du travail avec les prescriptions en matière d’exceptions prévues dans la convention est examinée depuis de nombreuses années mais qu’aucun progrès n’a été enregistréà ce propos. Elle prie instamment le gouvernement de s’efforcer de mettre sa législation en conformité avec la convention à ce propos, et le prie d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises, notamment au sujet de tous règlements administratifs autorisant même le dépassement du maximum de douze heures.
2. Par ailleurs, la commission se réfère à l’observation formulée par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en octobre 2002, selon laquelle et conformément à l’ordonnance no 31-2000 de la Cour suprême, basée sur la loi sur les fonctionnaires publics du système judiciaire (établie en vertu de l’article 210 de la constitution et de l’article 193 du Code du travail), certaines catégories de magistrats et de personnel auxiliaire des tribunaux peuvent être tenues d’accomplir un travail d’équipe après une journée normale de travail et ce jusqu’à vingt-quatre heures par jour sans aucune compensation pour les heures supplémentaires sous forme de temps de travail ou de rémunération en espèces.
La commission attire l’attention sur l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Cette disposition prévoit que la convention s’applique aux établissements et administrations publics dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. Le personnel auxiliaire engagé dans l’administration de la justice semble être considéré comme couvert par la convention, alors que les magistrats ne semblent pas couverts. Il pourrait cependant être lui aussi exempté de l’application de la convention dans le cas où, selon la législation nationale, il est considéré comme agissant en tant qu’organe de la puissance publique (article 1, paragraphe 3 b), de la convention).
La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories du personnel du système judiciaire qu’il exempte de l’application de la convention. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures appropriées prises pour s’assurer du respect des prescriptions de la convention par rapport également aux membres du personnel qui sont couverts par la convention.
La commission prend note aussi d’une seconde observation formulée par UNSITRAGUA en août 2003, transmise au gouvernement le 8 octobre 2003, qui, en plus des commentaires d’octobre 2002, attire l’attention sur des cas de travail supplémentaires non payés, principalement dans les banques et à l’égard de catégories spéciales d’employés publics, principalement engagés dans le travail de bureau, qui, selon l’observation d’UNSITRAGUA, sont privés de leur droit à un horaire de travail limité parce que l’Etat ne tient pas compte de leur statut d’employé.
La commission invite le gouvernement à fournir également ses commentaires au sujet de ces dernières observations d’UNSITRAGUA.
Article 7, paragraphes 1, 2 et 4, et article 11 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les réglementations qui ont été adoptées, en vertu de l’article 128 du Code du travail, ou les mesures qui ont été prises dans la pratique à propos des régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables à certaines catégories de personnes ou à certaines catégories d’établissements. Prière aussi d’indiquer les mesures qui garantissent aux personnes auxquelles s’appliquent ces régimes spéciaux, pour chaque période de sept jours, un repos d’une durée totale au moins équivalant à vingt-quatre heures, et les méthodes adoptées en vue de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 8, paragraphes 1 et 3, et article 11 b). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures doit être accordé aux intéressés, indépendamment d’une compensation en espèces. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations sur les méthodes adoptées en vue de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
La commission prend note des observations que l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) a communiquées en août et en septembre 2003, et qui ont été transmises le 8 octobre 2003 au gouvernement, selon lesquelles la pratique dans certains secteurs du système judiciaire est d’obliger les juges et le personnel auxiliaire des tribunaux à travailler, par roulement, jusqu’à vingt-quatre heures par jour, après la journée normale de travail. Selon les commentaires de l’UNSITRAGUA, cette procédure prive les intéressés de leur droit au repos hebdomadaire rémunéré qui est consacréà l’article 126 du Code du travail, situation qui est analogue à celle des travailleurs qui sont occupés dans des conditions contraires à leur statut juridique. Une grande partie de ces commentaires porte sur les méthodes de calcul des salaires, lesquelles, selon l’UNSITRAGUA, ne sont pas justifiées. A ce sujet, l’UNSITRAGUA fait état de discriminations, par exemple à l’encontre des personnes qui ne travaillent pas six jours consécutifs au cours d’une semaine et dont le paiement du jour de repos hebdomadaire est retenu.
Le gouvernement est invitéà adresser ses commentaires à propos des observations de l’UNSITRAGUA.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Se référant à ses commentaires sur l'application de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, la commission rappelle la nécessité de modifier l'article 122 du Code du travail, lequel prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures. La commission souhaite rappeler une nouvelle fois que les dérogations prévues par l'article 7 de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que le fait d'autoriser jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, comme par exemple une limite mensuelle ou annuelle, outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel cette dernière a été rédigée. Le gouvernement indique dans son rapport sur l'application de la convention no 1 qu'il envisage de donner suite aux commentaires de la commission en prenant les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission exprime l'espoir que de telles mesures seront prises dans un avenir proche et invite le gouvernement à tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens.
Par ailleurs, la commission se réfère à son observation de 1981 dans laquelle elle avait noté que la décision gouvernementale no 6-80 du 9 mai 1980 donnait satisfaction aux dispositions de la convention en ce qu'elle fixait une limite annuelle raisonnable aux nombre d'heures supplémentaires autorisées. Elle réitère sa demande d'éclaircissement en ce qui concerne la situation légale découlant de l'application de cette décision no 6-80 et de l'article 122 du Code du travail aux travailleurs couverts par la convention.
La commission note que le gouvernement se réfère à son rapport de 1989 en ce qui concerne la liste des instruments législatifs pertinents.
Cependant, la commission constate que la disposition de l'article 148, alinéa b) du Code du travail (décret no 1441 de 1961) interdisant le travail de nuit des femmes a été abrogée par le décret no 64-92 portant réforme du Code du travail (Diario de centroamérica, 2 décembre 1992, no 23, pp. 521-524). L'article 148 du Code du travail n'interdit désormais que le travail de nuit des mineurs et non plus celui des femmes d'une manière générale.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour interdire le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge et dans quelque entreprise que ce soit - publique ou privée - conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Les commentaires antérieurs de la commission portaient notamment sur l'article 122 du Code du travail, lequel prévoyait que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne pouvait dépasser douze heures. Constatant que le Code du travail tel qu'amendé en 1995 reprend cette disposition, la commission rappelle une nouvelle fois que les dérogations prévues par l'article 6 de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que le fait d'autoriser jusqu'à quatre heures supplémentaires de travail par jour sans prévoir d'autres garanties, comme par exemple une limite mensuelle ou annuelle, outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel cette dernière a été rédigée. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il envisage de donner suite aux commentaires de la commission en prenant les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission exprime l'espoir que de telles mesures seront prises dans un avenir proche et invite le gouvernement à tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens.
1. La commission note les informations fournies en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, de la convention. Elle note que, si un règlement interne est nécessaire pour une entreprise ou une entité, le cas est réglé par l'entreprise ou l'entité elle-même. La commission tient à préciser que les dérogations permanentes ou temporaires qu'il y a lieu d'admettre ne peuvent être déterminées, en vertu de cet article, que par règlement de l'autorité publique et ne sauraient être laissées à l'initiative de l'entreprise ou de l'entité individuelle.
2. Article 6, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les heures supplémentaires sont volontaires et sont payées à un taux de 50 pour cent en plus du salaire établi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait déjà constaté que l'article 122 du Code du travail autorisait jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour. Elle avait rappelé que le fait d'employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepassait largement les dérogations autorisées par la convention et était résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum raisonnable d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur l'application de cette disposition de la convention dans le secteur public.
La commission relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a déjà décidé des réformes ponctuelles où cet aspect de la question est retenu. Elle espère que celles-ci seront bientôt mises en route et prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli.
3. La commission prend note des informations concernant l'article 8 qui figurent dans le rapport du gouvernement.
4. Article 14. La commission a noté les mesures prises en raison de la crise de l'approvisionnement en électricité, étant entendu qu'actuellement l'état d'urgence décrété et le rationnement de l'énergie ont été suspendus. Elle souhaite savoir s'il en est de même des ajustements des horaires de travail.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 122 du Code du travail fixe les cas de prolongation de la journée de travail.
La commission souhaite rappeler que cette disposition fait l'objet de commentaires sous la convention no 1, et elle prie le gouvernement de s'y référer.
Par ailleurs, la commission avait noté, en 1981, l'adoption d'une décision gouvernementale no 6-80 du 9 mai 1980 contenant des normes réglementaires dont elle avait estimé qu'elles satisfaisaient aux dispositions de la convention.
La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la situation légale et de préciser dans quelle mesure la décision gouvernementale no 6-80, d'une part, et l'article 122 du Code du travail s'appliquent aux travailleurs couverts par la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants: Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de cette disposition de la convention dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public. Article 6, paragraphe 2. La commission constate que l'article 122 du Code du travail autorise jusqu'à quatre heures de travail supplémentaire par jour. Elle rappelle que le fait d'employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum raisonnable d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des renseignements sur l'application de cette disposition de la convention dans le secteur public. Article 8, paragraphe 1 a) et b). Prière de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention dans les secteurs privé et public.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de cette disposition de la convention dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public.
Article 6, paragraphe 2. La commission constate que l'article 122 du Code du travail autorise jusqu'à quatre heures de travail supplémentaire par jour. Elle rappelle que le fait d'employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum raisonnable d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des renseignements sur l'application de cette disposition de la convention dans le secteur public.
Article 8, paragraphe 1 a) et b). Prière de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention dans les secteurs privé et public.