National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
Répétition La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de la convention, que ce soit en droit ou dans la pratique. La commission répète que la législation nationale en vigueur a un caractère trop général pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et que des mesures spécifiques doivent être prises pour réglementer l’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène conformément à la convention. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la convention soient appliquées en droit et dans la pratique. Elle tient également à informer le gouvernement que le Bureau est prêt à fournir l’assistance technique nécessaire pour l’aider à mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la présente convention.
Répétition Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci. La commission note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR.
Répétition La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
Répétition La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.
Répétition La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
Répétition La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.
Répétition La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note qu’en vertu de l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) l’autorité compétente doit prendre une décision pour interdire, limiter ou restreindre l’utilisation au travail d’agents chimiques, physiques et biologiques dangereux susceptibles de compromettre la santé des travailleurs. La commission prend note du projet de règlement détaillé du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail, joint au rapport du gouvernement. Elle note qu’à l’annexe 1 figure une liste de produits chimiques interdits et que l’annexe 2 indique les limites d’exposition professionnelle en renvoyant à la norme internationale fixée par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission espère que ce règlement sera adopté sous peu. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations au Bureau lorsque le règlement sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail sera adopté, espère qu’il interdira l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène pour certains travaux et que des mesures de prévention technique et d’hygiène du travail seront mises en œuvre afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits en renfermant, conformément à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note qu’en vertu de l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) l’autorité compétente doit prendre une décision pour interdire, limiter ou restreindre l’utilisation au travail d’agents chimiques, physiques et biologiques dangereux susceptibles de compromettre la santé des travailleurs. La commission prend note du projet de règlement détaillé du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail, joint au rapport du gouvernement. Elle note qu’à l’annexe 1 figure une liste de produits chimiques interdits et que l’annexe 2 indique les limites d’exposition professionnelle en renvoyant à la norme internationale fixée par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission espère que ce règlement sera adopté sous peu. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations au Bureau lorsque le règlement sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail sera adopté, espère qu’il interdira l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène pour certains travaux et que des mesures de prévention technique et d’hygiène du travail seront mises en œuvre afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits en renfermant, conformément à la convention.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail.
2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’adoption de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail. Elle note aussi que, conformément aux indications du gouvernement, des consultants du BIT s’emploient actuellement à la rédaction de la réglementation de cette loi. La commission, en l’absence du texte de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail, n’a pas la possibilité d’examiner dans quelle mesure cet instrument donne effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie, de même que de sa réglementation d’application dès que cette dernière aura été adoptée. Elle exprime l’espoir que l’un et l’autre instruments feront porter effet aux dispositions de la convention et apporteront notamment une réponse aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe, à propos de la nécessité d’adopter des dispositions de nature à garantir que:
– en donnant effet aux dispositions de la convention, l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs (article 1 de la convention);
– à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et les doses et quantités maximales admissibles seront constamment revues (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2);
– la législation prescrit la notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes (article 10).
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de règlement relatifs à l’usage sans risque de produits chimiques au travail qui doivent être pris en application de l’article 75 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, prévoyant des mesures préventives et proactives destinées à protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances et agents cancérogènes, sont actuellement rédigés par un conseiller du BIT et font l’objet d’une discussion entre les parties intéressées. La commission espère que lesdits règlements seront adoptés dans un avenir proche et qu’ils donneront effet à la convention, notamment aux articles suivants de la convention.
1. Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997 l’utilisation ou l’intention d’utilisation d’agents chimiques, biologiques ou physiques pourrait être interdite, limitée, restreinte ou soumise à condition, si leur utilisation, de l’avis de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs, pouvait menacer la santé des travailleurs. Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de mécanisme réglementaire qui interdisait ou autorisait des certifications précisant les conditions dans lesquelles l’exposition aux substances cancérogènes pouvait raisonnablement avoir lieu, et que le Département de la sécurité et la santé des travailleurs ne fixait pas de niveaux spécifiques d’exposition aux substances chimiques dont le caractère cancérogène était prouvé. La commission, rappelant la disposition de l’article 1 de la convention, avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un mécanisme garantissant que les substances ou les agents auxquels l’exposition professionnelle était interdite ou soumise à autorisation et contrôle soient déterminés périodiquement, de sorte qu’il ne relève pas de la discrétion de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs de déterminer au cas par cas si une substance ou un agent menace la santé du travailleur. A cet égard, le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport que le pays n’a pas établi de liste formelle qui détermine les agents et substances cancérogènes, mais que le Guyana s’inspire d’éléments d’orientation fournis par une recherche de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). La commission prie donc le gouvernement de préciser le cadre dans lequel une telle orientation a lieu et d’indiquer le résultat de celle-ci au regard de l’application de cet article de la convention.
2. Article 2. S’agissant du remplacement des substances ou agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés pendant leur travail par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de recherche agricole (NARI) fait les recherches nécessaires et donne des conseils aux importateurs pour qu’ils optent pour des produits chimiques non cancérogènes. De plus, les agriculteurs et leurs organisations sont sensibilisés à la nécessité d’utiliser des produits chimiques moins cancérogènes. D’après les indications du gouvernement, la commission comprend qu’il revient en dernier lieu aux importateurs et aux utilisateurs de substances et agents cancérogènes, comme les agriculteurs, de décider de leur substitution éventuelle par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs. La commission espère que les projets de règlements relatifs à l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail contiendront des dispositions prévoyant l’obligation de substituer les substances et agents cancérogènes chaque fois que c’est possible. Elle espère également que lesdits règlements prévoiront aussi de réduire le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité, afin de donner plein effet à cet article de la convention.
3. Article 3. Faisant référence à ses précédents commentaires et s’agissant de la mise en place de niveaux d’exposition acceptables dans le cadre des mesures à prendre en application de l’article 3 de la convention pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Guyana se fonde sur des éléments d’orientation donnés par une recherche de l’ACGIH. La commission, remarquant que l’une des principales activités de l’ACGIH est de fixer des valeurs seuils pour les substances chimiques et les agents physiques, prie le gouvernement d’indiquer si les valeurs seuils fixées par l’ACGIH ont un caractère obligatoire et si elles sont respectées en pratique par le pays. S’agissant de l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données sur l’exposition de travailleurs aux risques, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 61 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997 ne donne pas plein effet à l’article 3 de la convention, puisqu’il n’oblige l’employeur qu’à instituer et maintenir un inventaire de tous les agents chimiques et physiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 15, alinéas 1 et 2, de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, qui recommande à l’autorité compétente d’élaborer et de maintenir un système d’enregistrement des données avec la collaboration des employeurs individuels. De plus, il est indiqué dans la publication du BIT «Cancer professionnel: prévention et contrôle», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39 que la fonction d’un registre qui contient les noms des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs est de «permettre à l’autorité compétente d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans le pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention. Les divers aspects de l’épidémiologie du cancer professionnel en seraient mieux connus». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’instituer un système d’enregistrement des données approprié au niveau national pour évaluer les différents aspects du cancer professionnel.
4. Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune réglementation prévoyant des examens médicaux des travailleurs ni pendant ni après l’emploi, mais que cette exigence sera satisfaite dans les projets de règlements relatifs aux produits chimiques qui sont actuellement rédigés par un conseiller du BIT. La commission espère donc que les projets de règlements susmentionnés seront adoptés dans un proche avenir, garantissant notamment que des examens médicaux seront prévus pour les travailleurs pendant l’emploi et après, pour donner effet à cet article de la convention.
5. Article 6 a). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation applicable, à savoir la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, sera bientôt complétée par des règlements afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en ce qui concerne l’élaboration des règlements relatifs aux produits chimiques.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que la loi de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail a été adoptée. Elle constate que cette loi ne comporte aucune disposition spécifique réglementant l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène conformément à la convention. A cet égard, elle note que, selon les indications du gouvernement, en l’absence de mesures donnant effet aux dispositions de la convention, la Division sécurité et hygiène du travail du ministère du Travail a pour consigne de prendre l’initiative sur le plan juridique afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Mesures à prendre pour que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
Article 4. Interdiction d’utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène dans certains travaux.
Article 5. Mise en œuvre de mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés.
Article 6, paragraphe 1. Mesures à prendre afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 6, paragraphe 2. Détermination par l’autorité compétente de la concentration maximale admissible de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 6, paragraphe 3. Directives à établir par l’autorité compétente pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère.
Article 7, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travaux comportant l’utilisation de benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos.
Article 8, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travailleurs soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée.
Articles 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l’exposition au benzène.
Article 12. Mesures à prendre pour que des symboles de danger soient clairement marqués sur les récipients contenant du benzène.
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires et pourra prochainement faire état des progrès accomplis dans le sens de l’adoption des dispositions prévues par la convention pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers d’intoxication par le benzène.
Article 11. La commission note qu’en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail il est interdit, d’une manière générale, d’employer des enfants dans une usine ou un établissement extérieur dépendant de cette usine. A cet égard, elle souligne que l’article 11 de la convention appelle des mesures d’interdiction de l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans, des femmes enceintes ou qui allaitent, à des travaux comportant l’exposition au benzène. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’il soit donné pleinement effet à cet article de la convention.
- en donnant effet aux dispositions de la convention, l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs (article 1 de la convention);
- à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et les doses et quantités maximales admissibles seront constamment revues (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2);
- la législation prescrit la notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes (article 10).
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note que la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs a été adoptée en 1997 avec l’assistance technique du BIT. La commission note que la loi donne effet aux articles 4 et 6 b) et c) de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, selon l’article 75 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, le ministre est autoriséà promulguer des règlements appliquant les dispositions de la loi, et le BIT a retenu un conseiller qui rédigera les règlements pour mettre la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs pleinement en fonction. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de ces règlements dès qu’ils seront adoptés.
La commission relève, cependant, que la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1997, n’applique pas les articles sous-mentionnés de la convention, sur lesquels la commission a formulé des commentaires depuis un certain nombre d’années. Par conséquent, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon l’article 59 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, l’utilisation ou l’intention d’utilisation d’agents chimiques, biologiques ou physiques pourrait être interdite, limitée, restreinte ou soumise à condition, si leur utilisation, de l’avis de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs, pourrait menacer la santé des travailleurs. Le gouvernement indique, cependant, qu’il n’y a pas de mécanisme qui interdit ou autorise des certifications précisant les conditions dans lesquelles l’exposition aux substances cancérogènes peut raisonnablement être affrontée. Le gouvernement indique également que, pour l’instant, le Département de la sécurité et la santé des travailleurs ne fixe pas de niveaux spécifiques d’exposition aux substances prouvées comme étant cancérogènes pour la main-d’oeuvre. La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige la détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle devrait être interdite ou soumise à autorisation et contrôle. La décision sur le point de savoir si une substance ou un agent met en danger la santé du travailleur ne peut donc pas être laissée à la discrétion de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs. Par conséquent, il est demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les substances et les agents auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle soient déterminés périodiquement.
Article 2. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé de 1997 ne contient pas de dispositions exigeant le remplacement des substances ou agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou par des substances et agents moins nocifs. A cet égard, le gouvernement indique que les règlements ne prévoient pas l’exposition maximale des travailleurs aux substances cancérogènes au cours d’un jour ouvré de huit heures. La commission souligne donc qu’en vertu de cet article de la convention le gouvernement fera tout son possible pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs pourraient être exposés au cours de leur travail par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs. De plus, le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau de l’exposition à des substances ou agents cancérogènes doivent être réduits au minimum compatible avec la sécurité. En vue de l’absence de dispositions sur les mesures susmentionnées, la commission espère que les règlements qui seront adoptés pour mettre en application la loi sur la sécurité et la santé de 1997 contiendront des mesures préventives et protectrices, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 3. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé de 1997 ne prescrit ni ne recommande des niveaux permissifs d’exposition pour les travailleurs pas plus qu’elle ne précise d’autres mesures protectrices à prendre en ce qui concerne l’exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes. La commission espère donc que le gouvernement fera tout son possible dans un proche avenir pour adopter les mesures appropriées, afin de protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes, comme le prévoit l’article 3 de la convention. Concernant l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données sur l’exposition de travailleurs aux risques, la commission note que l’article 61 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs (1997) n’oblige l’employeur qu’à instituer et retenir un inventaire de tous les agents chimiques et physiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la publication du BIT «Cancer professionnel: Prévention et contrôle», Série Sécurité et la santé des travailleurs no 39, indiquant que la fonction d’un registre, qui contient les noms des personnes exposées, ainsi que le résultat de la supervision technique, des examens médicaux et des tests de laboratoire accomplis par rapport aux travailleurs, est de permettre à l’autorité compétente «de surveiller attentivement la magnitude du problème de cancer professionnel dans le pays, le niveau de risque impliqué dans les différents genres d’exposition, la relation dose-réponse et l’efficacité de l’action préventive. De cette façon, des connaissances supplémentaires sur les différents aspects de l’épidémiologie professionnelle peuvent être apportées.» Il est donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’instituer un système approprié pour évaluer les différents aspects du cancer professionnel.
Article 5. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé de 1997 ne prévoit d’examens médicaux ni pendant ni après l’emploi. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, afin de garantir que des examens médicaux ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs et pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels soient effectués pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. A cet égard, la commission rappelle l’importance des évaluations de santé périodiques, à des intervalles réguliers pendant l’emploi, pour déterminer si la santé du travailleur est restée compatible avec ses devoirs au travail, ainsi que pour détecter tous risques de mauvaise santé liés à l’emploi. Elle souligne également l’importance des examens de santé après l’emploi pour indiquer si l’emploi a affecté la santé du travailleur, puisque les travailleurs parfois ne révèlent aucun symptôme de cancer pendant quelque temps après la période d’exposition, et sans lesquels il y aurait un risque sérieux que le cancer reste indétecté, si le travailleur exposé aux substances et agents cancérogènes ne subit pas d’examens médicaux ou tests après l’emploi.
Article 6 a). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité et la santé de 1997 n’applique que partiellement les dispositions de la convention, et que des méthodes supplémentaires ainsi que «l’observation volontaire» sont utilisées pour appliquer cette loi par l’autorité pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission demande donc au gouvernement d’expliquer comment les méthodes dénommées «observation volontaire» appliquent la convention. La commission espère par ailleurs que les règlements qui doivent être promulgués selon l’article 75 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs seront élaborés et adoptés dans un proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
I. La commission note que la loi de 1997 sur la sécurité et l'hygiène du travail a été adoptée. Elle constate que cette loi ne comporte aucune disposition spécifique réglementant l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène conformément à la convention. A cet égard, elle note que, selon les indications du gouvernement, en l'absence de mesures donnant effet aux dispositions de la convention, la Division sécurité et hygiène du travail du ministère du Travail a pour consigne de prendre l'initiative sur le plan juridique afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission souhaite attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 4. Interdiction d'utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène dans certains travaux.
Article 5. Mise en oeuvre de mesures de prévention technique et d'hygiène du travail afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés.
Article 6, paragraphe 1. Mesures à prendre afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 6, paragraphe 2. Détermination par l'autorité compétente de la concentration maximale admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 6, paragraphe 3. Directives à établir par l'autorité compétente pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère.
Article 7, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travaux comportant l'utilisation de benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos.
Article 8, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travailleurs soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée.
Articles 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l'exposition au benzène.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires et pourra prochainement faire état des progrès accomplis dans le sens de l'adoption des dispositions prévues par la convention pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers d'intoxication par le benzène.
II. Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur la sécurité et l'hygiène du travail il est interdit, d'une manière générale, d'employer des enfants dans une usine ou un établissement extérieur dépendant de cette usine. A cet égard, elle souligne que l'article 11 de la convention appelle des mesures d'interdiction de l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans, des femmes enceintes ou qui allaitent, à des travaux comportant l'exposition au benzène. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'il soit donné pleinement effet à cet article de la convention.
Se référant également à son observation au titre de la présente convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions suivantes de la convention.
Article 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l'exposition au benzène.
Article 11. Mesures visant à interdire l'emploi de femmes enceintes, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène.
La commission note que le gouvernement indiquait, dans son rapport de décembre 1994, qu'un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail contenant des dispositions sur la protection contre les radiations était en cours d'élaboration, avec l'assistance technique du BIT. Elle a par ailleurs été informée de l'adoption, en mars 1996, d'un plan national d'action pour la santé et la sécurité au travail dans lequel il est précisé que le projet de loi susmentionné faisait l'objet de consultations et devait être prochainement adopté. Se référant à sa précédente demande directe ainsi qu'à l'observation générale formulée en 1992, la commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des amendements adoptés et, en particulier, des dispositions prises en vue d'assurer:
-- la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures visant à donner effet à la convention (article 1 de la convention);
-- une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et une révision constante des doses maximales admissibles, à la lumière des connaissances nouvelles (articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2);
-- enfin, la notification des travaux entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes (article 10).
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, grâce à l'assistance du BIT et après consultation des institutions et personnes compétentes, la version définitive du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail va être soumise au Parlement. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de présenter un rapport sur l'adoption de la loi et sur les progrès réalisés dans l'application de la convention, et notamment des dispositions suivantes:
-- la détermination des substances ou agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, article 1 de la convention;
-- le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs, et la réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés et de la durée et du niveau d'exposition, article 2;
-- la protection des travailleurs contre les risques d'exposition et l'institution d'un système approprié d'enregistrement des données, article 3;
-- les informations qui doivent être fournies aux travailleurs sur les risques qu'ils encourent et sur les mesures requises, article 4;
-- les examens médicaux et biologiques ou les autres tests et investigations destinés aux travailleurs exposés, article 5.
La commission espère que le gouvernement communiquera également des informations sur les dispositions mises en oeuvre pour garantir, conformément à l'article 6 a), que les mesures nécessaires pour donner effet à cette dernière sont prises en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
1. Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1987, la commission a noté que la législation et la réglementation nationales sont trop générales pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et que des mesures plus spécifiques devraient être adoptées pour réglementer, conformément à la convention, l'utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu'un projet final de loi sur la sécurité et la santé au travail a été élaboré par les fonctionnaires du bureau du Procureur pour être soumis au Parlement. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès en ce qui concerne l'adoption de mesures spécifiques requises par la convention en vue de protéger les travailleurs contre les risques d'intoxication au benzène.
2. En outre, la commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1987, la commission note que la législation et la réglementation nationales présentent des dispositions trop générales pour donner pleinement effet à la plupart des dispositions de la convention et que des mesures expresses devraient donc être prises pour réglementer, conformément à la convention, l'utilisation du benzène et des produits contenant de cet hydrocarbure.
La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour 1992, que les propositions de législation concernant le benzène étaient encore à l'étude et qu'une assistance du BIT serait recherchée dès que ces propositions seraient acceptées.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que des mesures expresses donnant pleinement effet à la convention n'ont toujours pas été prises, mais qu'une réunion au niveau national devait avoir lieu en décembre 1993 pour étudier des réformes législatives dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les décisions prises à l'issue de cette réunion quant au degré de participation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et aux progrès accomplis dans le sens de l'adoption des mesures expresses prévues par la convention pour protéger les travailleurs contre les risques d'intoxication dus au benzène.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
1. Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1988, la commission a relevé que seuls les rayonnements ionisants à usage médical et dentaire font l'objet d'un contrôle, sans qu'aucune autre substance cancérogène ne soit interdite ou soumise à contrôle. Le gouvernement a indiqué toutefois en 1988 que le secteur de la sécurité et de l'hygiène au travail du ministère du Travail était en restructuration, que des consultations étaient en cours sur l'abrogation et la réforme de la loi sur les manufactures, et qu'il y avait lieu d'espérer qu'à l'issue de ce processus les autres types d'exposition professionnelle feraient l'objet d'un contrôle. En 1992, aucun progrès n'était enregistré, et la commission note que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il déplorait qu'aucune action n'ait été entreprise pour mettre en oeuvre les exigences de la convention; toutefois, une conférence nationale s'est tenue en décembre 1993 pour étudier tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail dans le pays.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler que des progrès ont été réalisés dans l'application de la convention, en particulier en ce qui concerne les exigences spécifiques suivantes:
-- détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle (article 1 de la convention);
-- remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, et réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2 de la convention); sur ce point, la commission se réfère également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention;
-- protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données approprié (article 3 de la convention);
-- informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention); et
-- examens médicaux ou biologiques ou autres tests et investigations pour les travailleurs exposés (article 5 de la convention).
La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur la composition de la conférence tenue en décembre 1993, notamment en ce qui concerne la participation des représentants des organisations d'employeurs et d'employeurs, et sur toute autre mesure prise pour assurer, conformément à l'article 6 a) de la convention, que les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention sont prises en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.
2. La commission s'est référée précédemment aux mesures supplémentaires à prendre en ce qui concerne les rayonnements ionisants à usage médical et dentaire pour donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. En l'absence d'informations supplémentaires sur le sujet, elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement signalera tout progrès réalisé dans l'application des versions révisées des Codes de pratique du Royaume-Uni en la matière et pour assurer que les travailleurs subiront des examens médicaux pendant leur période d'emploi, et après, pour évaluer leur exposition et leur état de santé en relation avec ces risques professionnels.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
I.1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.
2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, l'indication du gouvernement dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.
3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02)."
II. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses maximales d'exposition, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles connaissances physiologiques. La commission tient à rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires formulés depuis 1987, la commission avait noté que les lois et règlements nationaux étaient trop généraux pour donner pleinement effet à la plupart des dispositions de la convention et qu'il convenait donc de prendre des mesures spécifiques pour réglementer l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène, conformément à cet instrument.
La commission a noté l'indication du gouvernement dans son rapport pour 1992 selon laquelle un projet de législation sur le benzène continue à faire l'objet d'un examen approfondi et qu'il serait fait appel au BIT dès lors que ce projet serait adopté.
La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement - sur la base de l'examen évoqué dans son rapport et, si besoin est, avec l'assistance technique du BIT pour élaborer un règlement - adoptera les mesures spécifiques nécessaires pour donner plein effet aux articles 2, 4, 5, 6, 7, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1, articles 9, 10, 11 et 12 de la convention.
La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1988, la commission relève que seules les radiations ionisantes à usage médical et dentaire font l'objet d'un contrôle, sans qu'aucune autre substance cancérogène ne soit interdite ou fasse l'objet d'un contrôle. Le gouvernement indiquait toutefois en 1988 que le secteur de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail était en restructuration, que des consultations étaient en cours sur l'abrogation et la réforme de la loi sur les manufactures et qu'il y avait lieu d'espérer qu'à l'issue de ce processus les autres types d'exposition professionnelle feraient l'objet d'un contrôle. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur la restructuration, ses effets au regard de la convention ainsi que toute évolution concernant la réforme de la loi sur les manufactures. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour garantir l'application des dispositions suivantes de la convention: article 1, paragraphe 1 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs et réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés, de la durée et du niveau de l'exposition); article 3 (protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 4 (information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre); et article 5 (examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour les travailleurs exposés). La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera état de progrès dans ce domaine. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait également les mesures supplémentaires à prendre en ce qui concerne les radiations ionisantes à usage médical et dentaire pour donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. La commission constatait, d'après les rapports communiqués par le gouvernement en 1989, qu'aucun progrès n'avait été enregistré dans ces domaines. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement à même de faire état de progrès dans l'application du Code de pratique révisé du Royaume-Uni de 1978 concernant la protection des personnes contre les radiations ionisantes à usage médical et dentaire et pour garantir que les travailleurs subissent les examens médicaux appropriés pendant leur période d'emploi et après, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et leur état de santé compte tenu de ces risques professionnels. A cet égard, la commission rappelle également au gouvernement son observation générale de 1992 en relation avec la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle un projet de législation sur le benzène continue à faire l'objet d'un examen approfondi et qu'il serait fait appel au BIT dès lors que ce projet serait adopté.
La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement - sur la base de l'examen évoqué dans son rapport et, si besoin est, avec l'assistance technique du BIT pour élaborer un règlement - adoptera les mesures spécifiques nécessaires pour donner plein effet aux articles 2, 4, 5, 6, 7, paragraphe 1, et articles 8, paragraphe 1, 9, 10, 11 et 12 de la convention.
I. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention et que celui-ci procède toujours à l'examen des propositions dont il est saisi. Elle espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.
2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.
II. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses maximales d'exposition, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles connaissances physiologiques. La commission tient à rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.
La commission constate avec regret, d'après les indications contenues dans le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été enregistré depuis le dernier rapport, reçu en 1989.
1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1988, la commission relève que seules les radiations ionisantes à usage médical et dentaire font l'objet d'un contrôle, sans qu'aucune autre substance cancérogène ne soit interdite ou fasse l'objet d'un contrôle. Le gouvernement indiquait toutefois en 1988 que le secteur de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail était en restructuration, que des consultations étaient en cours sur l'abrogation et la réforme de la loi sur les manufactures et qu'il y avait lieu d'espérer qu'à l'issue de ce processus les autres types d'exposition professionnelle feraient l'objet d'un contrôle.
La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur la restructuration, ses effets au regard de la convention ainsi que toute évolution concernant la réforme de la loi sur les manufactures.
A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour garantir l'application des dispositions suivantes de la convention: article 1, paragraphe 1 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs et réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés, de la durée et du niveau de l'exposition); article 3 (protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 4 (information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre); et article 5 (examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour les travailleurs exposés).
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera état de progrès dans ce domaine.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait également les mesures supplémentaires à prendre en ce qui concerne les radiations ionisantes à usage médical et dentaire pour donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. La commission constatait, d'après les rapports communiqués par le gouvernement en 1989, qu'aucun progrès n'avait été enregistré dans ces domaines. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement à même de faire état de progrès dans l'application du Code de pratique révisé du Royaume-Uni de 1978 concernant la protection des personnes contre les radiations ionisantes à usage médical et dentaire et pour garantir que les travailleurs subissent les examens médicaux appropriés pendant leur période d'emploi et après, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et leur état de santé compte tenu de ces risques professionnels. A cet égard, la commission rappelle également au gouvernement son observation générale de 1992 en relation avec la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que seules les radiations ionisantes à usage médical et dentaire sont soumises à contrôle. Cependant, le gouvernement a indiqué en 1988 que la Division de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est en cours de restructuration, que des consultations ont lieu en vue d'abroger la loi sur les fabriques et de la remplacer par une nouvelle loi, après quoi on espère que d'autres domaines d'exposition professionnelle feront l'objet de limitations et de contrôles. Dans sa demande de 1989, la commission a dressé une liste comportant un certain nombre de mesures qu'elle espère pouvoir être appliquées, compte tenu de l'évolution susmentionnée, pour donner effet à la convention.
La commission avait pris note du rapport du gouvernement pour 1989, selon lequel - bien que l'on espérait qu'à l'achèvement des mesures de restructuration actuelle de la Division de sécurité et d'hygiène du travail il serait donné davantage effet aux articles de la convention, notamment pour déterminer les substances ou agents cancérogènes et la protection contre l'exposition à ces substances ou agents - aucun progrès substantiel n'avait été accompli en ce domaine.
La commission prie le gouvernement de fournir les détails relatifs à la restructuration actuelle, à son effet sur l'application de la convention et à l'état de choses en ce qui concerne l'abrogation et le remplacement de la loi sur les fabriques. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire connaître les mesures concrètes adoptées pour donner effet aux dispositions de cette convention.
En ce sens, la commission appelle de nouveau l'attention sur les mesures à prendre, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, pour donner effet aux dispositions de l'article 6 a) de la convention.
En particulier, des mesures devraient être prises, conformément à l'article 1, paragraphe 1, pour déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la convention. Ce faisant, le gouvernement voudra sans doute prendre en compte les listes des substances et agents cancérogènes figurant à l'annexe 1 du manuel du BIT intitulé La prévention du cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39), ainsi que dans le supplément no 4 des monographies de l'Agence internationale pour la recherche contre le cancer. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les progrès enregistrés ou envisagés pour appliquer les versions révisées du Code de pratique britannique contre les radiations ionisantes, afin que soient prises en considération les plus récentes données sur les substances cancérogènes (article 1, paragraphe 3).
Des mesures devraient être prises également pour protéger les travailleurs contre les risques inhérents à l'exposition aux substances cancérogènes ainsi déterminées. Elles devraient pourvoir au remplacement de ces substances par des substances ou agents moins dangereux, de même qu'à la réduction au minimum du nombre des travailleurs exposés, ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2) et prévoir de protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et de créer un système d'enregistrement des données (article 3), d'informer les travailleurs concernés sur les risques qu'ils courent et les mesures requises (article 4), et de prendre des mesures pour que les travailleurs exposés bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou d'autres tests nécessaires (article 5).
La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis dans ce domaine.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était d'autre part référée aux mesures complémentaires à prendre pour ce qui est des radiations ionisantes à usage médical et dentaire, afin de donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. Elle a noté, d'après le rapport du gouvernement pour 1989, qu'aucun progrès n'avait été accompli à cet égard. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire connaître les progrès acquis moyennant l'application du Code britannique de pratique pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes dans le domaine médical et dentaire, révisé en 1978, et le Code britannique précité, plus général, révisé en 1985, ainsi que moyennant les mesures prises pour que les travailleurs bénéficient pendant et après leur emploi des examens médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
I. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a eu aucun fait nouveau concernant l'application de la convention depuis le dernier rapport du gouvernement qui avait été communiqué en 1986. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les problèmes soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale était trop générale pour donner pleinement effet à la convention et qu'il convenait donc de prendre des mesures spécifiques pour réglementer l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène, conformément à cet instrument.
La commission a noté, d'après l'indication donnée dans le rapport du gouvernement reçu en 1989, que celui-ci se fonderait, avant d'édicter un règlement en l'espèce, sur les recommandations qui lui seraient faites à la suite d'un examen approfondi concernant les modalités habituelles d'utilisation du benzène, et qu'il serait fait appel au BIT au cas où il apparaîtrait que les propositions qui lui seraient adressées mériteraient d'être mises à exécution.
La commission fait observer que le gouvernement, en ratifiant la convention, a accepté l'obligation de prendre telles mesures qui pourraient être nécessaires pour lui donner effet. Elle exprime par conséquent de nouveau l'espoir que le gouvernement - sur la base de l'examen évoqué par le gouvernement dans son rapport et, si besoin est, avec l'assistance technique du BIT pour élaborer un règlement - adoptera les mesures spécifiques nécessaires pour donner plein effet aux dispositions ci-après de la convention:
3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02).
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement, selon lequel - bien que l'on espère qu'à l'achèvement des mesures de restructuration actuelle de la Division de sécurité et d'hygiène du travail il sera donné davantage effet aux articles de la convention, notamment pour déterminer les substances ou agents cancérogènes et la protection contre l'exposition à ces substances ou agents - aucun progrès substantiel n'a été accompli en ce domaine jusqu'à présent.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était d'autre part référée aux mesures complémentaires à prendre pour ce qui est des radiations ionisantes à usage médical et dentaire, afin de donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli à cet égard. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire connaître les progrès acquis moyennant l'application du Code britannique de pratique pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes dans le domaine médical et dentaire, révisé en 1978, et le Code britannique précité, plus général, révisé en 1985, ainsi que moyennant les mesures prises pour que les travailleurs bénéficient pendant et après leur emploi des examens médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
La commission note, d'après l'indication donnée dans son rapport par le gouvernement, que celui-ci se fondera, avant d'édicter un règlement en l'espèce, sur les recommandations qui lui seront faites à la suite d'un examen approfondi concernant les modalités habituelles d'utilisation du benzène, et qu'il sera fait appel au BIT au cas où il apparaîtrait que les propositions qui lui seraient adressées mériteraient d'être mises à exécution.