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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), communiquées avec le rapport du gouvernement reçu le 1er septembre 2023, ainsi que de la réponse du gouvernement.
La commission note également que i) le règlement de 2010 sur les travailleurs domestiques (rémunération) a été abrogé et remplacé par le nouveau règlement de 2019 sur les travailleurs domestiques (rémunération), avec effet au 24 octobre 2019, ii) la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (ERiA) a été abrogée et remplacée par la loi de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA), avec effet au 24 octobre 2019, et iii) la loi de 2008 sur les relations professionnelles (EReA) a été modifiée en 2019 et en 2024.
Article 3, paragraphe 2, alinéa a), de la convention.Liberté syndicale et droit de négociation collective. Dans son rapport de 2023, le gouvernement rappelle que les articles 13 1) a) et b) et 29 1) de l’EReA prévoient que tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants nationaux, ont le droit de s’affilier au syndicat de leur choix et de participer pleinement à toutes les activités de ce syndicat. Le gouvernement ajoute qu’à Maurice, les institutions de dialogue social sont tripartites et comprennent des représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs. En ce qui concerne la question des travailleurs domestiques migrants, soulevée dans les commentaires précédents, la commission note que l’EReA a été récemment modifiée, avec effet au 27 juillet 2024. En vertu du nouvel article 13 de la loi, toute personne a le droit de s’affilier à un syndicat «dès lors qu’elle est un citoyen mauricien ou, dans le cas d’un non-citoyen, dès lors que ce dernier est engagé dans une relation de travail avec un employeur» La commission en déduit que, en raison de cette modification, le droit des travailleurs domestiques migrants de s’affilier à un syndicat n’est plus lié à la détention d’un permis de travail et prie le gouvernement de confirmer si tel est bien le cas compte tenu du fait que les non-citoyens sans permis de travail valide ne relèvent pas de la définition d’un travailleur telle que stipulée dans la WRA, même s’ils peuvent être dans une relation d’emploi avec un employeur.Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique – notamment la relation d’emploi triangulaire, un degré élevé de dépendance à l’égard de l’employeur et l’isolement fréquent sur le lieu de travail domestique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, conformément à l’article 3 de la convention, pour respecter, promouvoir et donner pleinement effet au droit à la négociation collective des travailleurs domestiques. La commission considère en effet que, compte tenu des spécificités du travail domestique, il est particulièrement important de prendre des mesures pour encourager la constitution d’organisations de travailleurs domestiques et d’employeurs et pour les encourager à prendre part au dialogue social sur les questions qui les intéressent (voir Étude d’ensemble, Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, 2022, paragr. 1 007-1 008). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 de la recommandation (no 201) sur les travailleurs domestiques, 2011, qui accompagne la convention, et invite les gouvernements à prendre ou appuyer des mesures visant à renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques à promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples et des informations sur la participation des représentants des travailleurs domestiques au dialogue social, et d’indiquer s’il existe des exemples de conventions collectives dans le secteur du travail domestique.
Article 3, paragraphe 2, alinéa d).Élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission sur l’examen de l’article 13 5) c) de la loi de 2008 sur l’égalité des chances (EOA), qui exclut les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à la loi de 2008 sur l’égalité des chances, ajoutant que la loi de 2019 sur les droits des travailleurs (article 5 de la WRA) prévoit la protection des travailleurs contre la discrimination. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 5 3) de la WRA, «il n’y a pas de discrimination lorsqu’on impose ou propose d’impose une condition, une exigence ou une pratique qui a ou est susceptible d’avoir un effet défavorable, dès lors que ladite condition, exigence ou pratique est raisonnable au vu des circonstances». Le gouvernement indique en outre qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée par un travailleur domestique auprès d’une quelconque autorité. La commission a toutefois noté dans son commentaire de 2020 sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1959, que les travailleurs domestiques ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de la loi sur l’égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi et qu’ils n’ont donc pas la possibilité de déposer des plaintes à cet égard auprès de la commission pour l’égalité de chances (EOC). Tout en prenant note des informations fournies concernant l’adoption de la WRA en 2019,la commission renvoie le gouvernement à ses précédents commentaires au titre de la convention, ainsi qu’à ses commentaires de 2020 et 2023 formulés au titre de la convention no 111, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13 5) de l’EOA et de l’article 5 3) de la WRA en ce qui concerne les travailleurs domestiques, en particulier sur toute décision interprétant ces dispositions en relation avec le travail domestique.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier la EOA sur l’égalité des chances afin d’harmoniser les motifs de discrimination interdits dans la législation mauricienne.La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, jouissent dans la pratique du droit de ne pas être soumis à la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Article 7.Conditions d’emploi. En réponse aux préoccupations de la commission concernant les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi, notamment les conditions prévues à l’article 7 de la convention, le gouvernement se réfère à un nouveau contrat de travail type pour les travailleurs domestiques. La commission note avec intérêt que le nouveau contrat type contient des dispositions sur la rémunération, le congé annuel payé, la durée normale de travail, les périodes de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et d’un logement, les conditions de rapatriement et celles de la cessation de la relation de travail (y compris tout préavis) des travailleurs domestiques. La commission note également que l’article 11 de la WRA oblige les employeurs à fournir aux travailleurs engagés pour plus d’un mois une «déclaration écrite des conditions de l’emploi» sous la forme définie dans la première annexe de la loi, et à enregistrer ce document auprès de «l’agent de supervision». Selon la première annexe, la déclaration écrite doit contenir des informations sur l’employeur (nom, numéro national d’enregistrement en matière de pensions, adresse et numéro d’enregistrement de l’entreprise ou numéro de la carte d’identité nationale), le travailleur (nom, sexe, numéro de la carte d’identité nationale ou numéro du passeport, date de naissance et adresse), la nature de l’activité exercée, la date de début de l’accord, le lieu de travail, le grade ou la catégorie d’emploi, le taux de rémunération, la périodicité du paiement et la durée normale de travail. Le gouvernement indique en outre qu’il a pris des mesures pour sensibiliser l’ensemble des travailleurs à leurs droits en vertu de la législation du travail (par le biais d’événements médiatiques et de salons de l’emploi) et à la possibilité de se rendre à l’agence pour l’emploi la plus proche pour obtenir des informations détaillées ou certaines précisions. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer expressément les travailleurs domestiques de l’existence d’un contrat de travail type pour le travail domestique et de leurs conditions d’emploi particulières en vertu de la législation mauricienne du travail, notamment en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 7 de la convention.En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrats de travail de travailleurs domestiques enregistrés auprès d’un agent de supervision.
Article 8, paragraphe 1.Travailleurs domestiques migrants.Exigence d’une offre d’emploi ou d’un contrat écrit. Le gouvernement indique que les permis de travail délivrés aux étrangers, y compris aux travailleurs domestiques, sont traités conformément à la loi de 1973 sur les non-citoyens (restriction à l’emploi) et aux directives relatives à la demande de permis de travail, qui précisent que les travailleurs étrangers doivent avoir obtenu un permis de travail et un permis de séjour avant d’accepter un emploi à Maurice. Le gouvernement ajoute qu’un permis de travail est donc délivré aux travailleurs étrangers sur la base de documents comprenant un contrat de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les travailleurs domestiques migrants recrutés pour des travaux domestiques à Maurice reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail qui est exécutoire dans le pays de destination, avant de franchir la frontière, et qui précise les conditions d’emploi visées à l’article 7 de la convention.La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs domestiques recrutés localement pour effectuer des travaux domestiques dans un autre pays.
Article 8, paragraphe 3.Travailleurs migrants.Coopération pour assurer l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’aucun accord bilatéral concernant le recrutement de travailleurs domestiques n’a encore été signé. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises en coopération avec d’autres États membres de l’OIT pour assurer l’application effective des dispositions de la convention pour les travailleurs domestiques migrants, en conséquence, la commission réitère une fois de plus sa demande au gouvernement à cet égard.
Article 9, alinéa c).Droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Le gouvernement indique que le contrat de travail type pour les travailleurs domestiques prévoit que le passeport sera conservé en tout temps par le travailleur. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’un travailleur migrant arrive dans le pays, un premier entretien est organisé avec lui par l’Unité spéciale des travailleurs migrants, au cours duquel le travailleur est averti de la nécessité de toujours garder en sa possession ses documents de voyage et d’identité. Le gouvernement indique également qu’un travailleur migrant, notamment un travailleur migrant domestique, peut signaler à l’Unité spéciale des travailleurs migrants ou à la police tout cas de rétention par son employeur de ses documents de voyage et d’identité. Le gouvernement indique qu’aucune plainte pour rétention de documents de voyage et d’identité n’a été déposée, au cours de la période considérée, par des travailleurs migrants nationaux. Rappelant que l’article 9 c) de la convention exige des États Membres qu’ils prennent des mesures pour garantir que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, la commission prend dûment note de l’adoption du contrat type mentionné ci-dessus et prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur sa nature juridique et son utilisation dans la pratique, ainsi que des informations sur l’existence d’autres mesures interdisant expressément aux employeurs de conserver les documents de voyage et d’identité des migrants.Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les sanctions appliquées aux employeurs qui contreviennent à cette disposition.
Article 10, paragraphe 1.Égalité de traitement en ce qui concerne la durée normale de travail et les congés. La commission note que, alors que la semaine normale de travail pour l’ensemble des travailleurs est fixée à 45 heures au titre de la WRA, en vertu du règlement de 2019 sur les travailleurs domestiques (rémunération), la semaine normale de travail pour un employé de maison est de 48 heures. La Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) observe également que la journée normale de travail des soignants (garde malade), une catégorie de travailleurs domestiques, est fixée à 12 heures, au lieu de 8 heures pour les autres travailleurs. En outre, en ce qui concerne le congé annuel, la commission note que, en vertu de la WRA, les travailleurs qui ont été employés de manière continue pendant douze mois consécutifs par le même employeur ont droit à vingt jours ouvrables de congé annuel. En revanche, le règlement de 2019 sur les travailleurs domestiques (rémunération) prévoit que les travailleurs domestiques, autres que les employés migrants, ont droit à trente jours de congé pour chaque période de cinq années consécutives d’emploi continu. En outre, lorsque l’employeur et le travailleur ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le moment où le congé doit être pris, la WRA prescrit que la moitié de la période de congé est fixée par l’employeur et l’autre moitié par le travailleur, tandis que le règlement de 2019 sur les travailleurs domestiques (rémunération) prévoit que l’employeur verse à l’employé de maison une journée de salaire normale pour chaque jour de congé demandé. Compte tenu de ce qui précède,la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail et les congés annuels payés, comme l’exige la convention.
Article 10, paragraphe 3.Égalité de traitement.Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques peuvent disposer librement de leur temps. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question des heures de disponibilité était abordée dans le cadre de la révision du droit du travail. La commission note avec regret que, dans son rapport de 2023, le gouvernement indique que la législation mauricienne ne prévoit toujours aucune disposition pour résoudre ce problème. Le gouvernement indique également que le paiement des heures de disponibilité dépend de l’accord entre le travailleur domestique et l’employeur. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques peuvent déposer une plainte pour non-respect de cet accord auprès de n’importe quel bureau du travail. Le gouvernement indique qu’aucune plainte de cette nature n’a été présentée au cours de la période considérée. La commission rappelle à cet égard que des dispositions établissant la compensation de ces heures de disponibilité sont nécessaires pour garantir l’égalité entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs. Les dispositions législatives relatives aux périodes de disponibilité pour les travailleurs domestiques les protègent contre les abus liés à cette souplesse, qui pourraient se traduire par des heures de travail «sans fin», tout en reconnaissant que cette souplesse, souvent inhérente au travail domestique, est nécessaire. La commission estime donc qu’il est essentiel que la législation nationale limite les heures de disponibilité et prévoie une compensation, le cas échéant, afin de garantir que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection du temps de travail comparable à celle des autres travailleurs (Étude d’ensemble, Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, 2022, paragr. 768-769). La commission rappelle également que le paragraphe 9, 1) de la recommandation no 201, qui accompagne la convention, fournit des orientations sur la réglementation et la compensation des périodes de disponibilité, invitant les États Membres à réglementer: a) le nombre maximal d’heures de disponibilité par semaine, par mois ou par année, qui peut être exigé du travailleur domestique et la manière dont elles pourraient être calculées; b) le repos compensatoire auquel le travailleur domestique a droit, si la période normale de repos est interrompue par une période de disponibilité; et c) le taux auquel les heures de disponibilité devraient être rémunérées. Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de l’article 10, paragraphe 3 de la convention.Ce faisant, la commission prie le gouvernement de prendre en considération les orientations figurant au paragraphe 9 1) de la recommandation no 201. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 11.Salaire minimum. Le gouvernement souligne que l’article 26 de la WRA 2019 prévoit que tout employeur doit veiller à ce que la rémunération d’un travailleur ne soit pas moins favorable que celle d’un autre travailleur effectuant un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également que la loi no 6 de 2023 sur le Conseil consultatif national des salaires (NWCCA), dont une copie n’a pas été fournie, prévoit que le salaire minimum national de tout travailleur à temps plein est de 11 575 roupies mauriciennes par mois (environ 244 dollars des États-Unis (dollars É.U.)) et que les travailleurs à temps partiel ont droit au même salaire au prorata de leur temps de travail. La commission note toutefois que les salaires minima énumérés dans la deuxième annexe du règlement de 2019 sur les travailleurs domestiques (rémunération) varient en fonction de la catégorie de travailleurs domestiques et sont tous inférieurs à 11 575 roupies mauriciennes. En vertu du règlement de 2019 sur les travailleurs domestiques (rémunération), qui renvoie au règlement de 2017 sur le salaire minimum national, le salaire minimum des cuisiniers, jardiniers, employés de maison et concierge est de 8 900 roupies mauriciennes (environ 187 dollars É.-U.) par mois, et de 45,64 roupies mauriciennes (environ 1 dollar É.-U.) de l’heure. Le salaire mensuel minimum d’un garde malade est également de 8 900 roupies mauriciennes, mais le taux horaire minimum est inférieur, soit 28,53 roupies mauriciennes (environ 0,6 dollar É.-U.). Le salaire minimum d’un gardien est légèrement plus élevé, soit 9 275 roupies mauriciennes (environ 194 dollars É.-U.) par mois, avec un taux horaire minimum de seulement 44,59 roupies mauriciennes (environ 0,9 dollars É.-U.). De même, le salaire minimum d’un chauffeur est fixé à 9 969 roupies mauriciennes par mois (environ 209 dollars É.-U.), avec un taux horaire minimum de 47,93 roupies mauriciennes (environ 1 dollar É.-U.). La commission observe que, bien que le travail domestique exige des compétences spécifiques, il est souvent classé comme travail non qualifié ou peu qualifié dans le contexte de la fixation du salaire minimum. Cette pratique reflète la sous-évaluation fréquente des professions, telles que le travail domestique, qui sont fortement féminisées (voir Étude d’ensemble de 2022, paragr. 778). À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires de 2023 au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lesquels elle a notamment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, lors de la détermination des taux minima de rémunération par profession et par secteur couvert par les règlements relatifs à la rémunération, les compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec celles qui sont traditionnellement considérées comme «masculines» et que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec les professions à dominante masculine. La CTSP observe en outre qu’avec le règlement de 2017 sur le salaire minimum national, les salaires des travailleurs domestiques ont effectivement diminué, car les employeurs ont commencé à les payer sur une base horaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées concernant le(s) salaire(s) minimum(s) actuellement fixé(s) pour les travailleurs domestiques dans le pays.La commission prie également le gouvernementde communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de la couverture du salaire minimum et que la rémunération est établie sans discrimination fondée sur le sexe.La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe, sur l’impact dans la pratique de la réglementation relative au salaire minimum sur le salaire des travailleurs domestiques, y compris des données sur le nombre de travailleurs domestiques dont les salaires ont augmenté ou diminué.
Article 12, paragraphe 2.Paiement en nature. La commission note que l’article 2 de la WRA définit la rémunération comme «l’ensemble des rétributions, en espèces ou en nature, payées à un travailleur en vertu d’un accord». La CTSP observe à cet égard que les employeurs qui fournissent de la nourriture aux travailleurs domestiques font valoir qu’ils ne sont donc pas obligés d’augmenter les salaires pour satisfaire à l’exigence du salaire minimum. La commission rappelle que la perte de la compensation monétaire lorsque l’employeur remplace le salaire en espèces par des biens ou des services peut sérieusement compromettre la capacité des travailleurs domestiques à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, en particulier si les biens ne sont pas équitablement évalués ou adaptés aux besoins personnels du travailleur domestique (voir Étude d’ensemble de 2022, paragr. 787-789). La commission souligne donc que, conformément à l’article 12, paragraphe 2 de la convention, les paiements en nature aux travailleurs domestiques, le cas échéant, ne devraient être autorisés que dans des conditions strictes. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation no 201, qui fournit des orientations sur les mesures de protection relatives aux paiements en nature. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2 de la convention, les paiements en nature sont librement acceptés par le travailleur domestique, visent son usage et son intérêt personnels, et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable.
Article 15, paragraphe 2.Consultations avec les partenaires sociaux concernés.Notant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations précédemment demandées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la question de savoir si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, si elles existent, les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, ont été consultées pour donner effet aux dispositions de l’article 15 de la convention.
Article 17, paragraphes 2 et 3.Mécanismes de plainte.Inspection. Le gouvernement indique que l’article 24(1)(a) de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (LSST) confère au «secrétaire permanent» le pouvoir d’inspecter tout lieu de travail, autre que les locaux utilisés uniquement à des fins résidentielles sauf si l’occupant en donne l’autorisation. Le gouvernement indique également que, pour garantir le respect de la législation du travail, le ministère du Travail offre un «service de proximité», avec 17 bureaux régionaux du travail et une unité spéciale pour les travailleurs migrants chargée de mener des inspections et d’enregistrer les plaintes des travailleurs concernant leurs conditions d’emploi. Le gouvernement indique également que, de janvier 2018 à avril 2023, le ministère du Travail a reçu un total de 3 740 plaintes de travailleurs domestiques (3 733 travailleurs domestiques locaux et 7 travailleurs domestiques migrants) et a effectué 41 inspections, dont 8 inspections de suivi. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales publiées le 5 avril 2019, le CESCR s’est dit préoccupé par le grand nombre de plaintes déposées par des travailleurs domestiques concernant leurs conditions de travail et par le fait que l’inspection du travail ne peut pas suivre efficacement la situation des domestiques (E/C.12/MUS/CO/5, paragr. 3031). La commission prend également note des observations de la CTSP selon lesquelles, la constitution mauricienne prévoyant qu’un ménage est une propriété privée, aucune inspection du travail ne peut être effectuée sans l’autorisation expresse du propriétaire. La commission estime à cet égard que l’accord de l’employeur ou de l’occupant d’un lieu d’habitation, ou l’autorisation préalable donnée par une autorité judiciaire, garantissent le respect du principe de la vie privée, tout en assurant un juste équilibre avec les droits liés au lieu de travail (voir Étude d’ensemble 2022, paragr. 904). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que toutes les plaintes reçues des travailleurs domestiques concernant les conditions de travail font l’objet d’une enquête en bonne et due forme et, le cas échéant, que des sanctions sont appliquées.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de contrôler efficacement les conditions de travail des travailleurs domestiques, y compris en exerçant les pouvoirs du secrétaire permanent prévus dans la LSST.En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure adoptée ou envisagée pour garantir l’application effective du droit du travail, notamment en mettant en place un service national d’assistance téléphonique pour les travailleurs domestiques et en informant les travailleurs domestiques de leurs droits, de la législation pertinente, des mécanismes de plainte et des recours disponibles, dans un format ou une langue qu’ils comprennent, comme le prévoit le paragraphe 21, alinéa 1, a) à f) de la recommandation no 201.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté d’association et négociation collective. Le gouvernement signale que l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a été restructurée en février 2018 et renommée Unité spéciale/Groupe d’intervention rapide pour les travailleurs migrants (SMWU). Afin de garantir que les travailleurs migrants sont en mesure d’exercer effectivement leur droit de constituer des organisations et de s’affilier à celles de leur choix, lors de leurs visites d’inspection, les agents de la SMWU informent les travailleurs migrants de ces droits fondamentaux. Le gouvernement ajoute que les séances d’éducation des travailleurs sont diffusées sur les radios publiques et privées à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants en situation régulière ou irrégulière, soient en mesure d’exercer effectivement leur droit de constituer des organisations et de s’affilier à celles de leur choix, conformément à l’article 3, paragraphe 2 a), de de la convention. Elle le prie également de nouveau de fournir des informations sur la façon dont est assurée une représentation adéquate des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants, dans le dialogue social, en tenant compte des caractéristiques propres au travail domestique.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Dans ses précédents commentaires en 2015, la commission s’est référée aux commentaires qu’elle avait formulés en 2014 au sujet de l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en notant que l’article 13(5)(c) et (e) de la loi sur l’égalité des chances exclut les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi. La commission rappelle également les commentaires qu’elles a formulées en 2017 au sujet de l’application de la convention no 111 dans lesquels elle a prié le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 13(5)(c) et (e) de la loi sur l’égalité des chances est appliqué dans la pratique, ainsi que de donner des informations sur toutes décisions judiciaires qui interprètent de telles dispositions ou sur tous avis, toutes décisions ou recommandations formulés par la Commission de l’égalité des chances (EOC) à cet égard. Elle a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs domestiques, qui sont particulièrement exposés à la discrimination, bénéficient de la même protection contre la discrimination que tous les autres travailleurs. Le gouvernement indique que ce point est actuellement à l’examen par l’EOC. Il souligne qu’il existe un mécanisme de plaintes au niveau du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi auquel tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, peuvent adresser leurs griefs au sujet de la relation d’emploi, notamment des motifs de discrimination visés par l’article 4 de la loi sur les droits dans l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été portée contre un employeur au cours de la période à l’examen. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de 2015, ainsi qu’aux commentaires qu’elle a formulés en 2014 et 2017 au sujet de l’application de la convention no 111 et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, jouissent effectivement du droit de ne pas subir de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’examen de l’article 13(5)(c) et (e) de la loi sur l’égalité des chances, ainsi que copie de toute modification adoptée.
Article 7. Conditions d’emploi. La commission a précédemment pris note du fait que le contrat type soumis par le gouvernement (deuxième annexe de la notice gouvernementale no 159 de 2013 promulguée conformément à la loi sur les droits à l’emploi) ne contient aucune disposition concernant les congés payés annuels, les périodes de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et la mise à disposition de logements, la mise en place d’une période d’essai ou de conditions relatives au licenciement, y compris tout délai de préavis. Elle a donc prié le gouvernement de faire part des mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi, conformément à l’article 7 de la convention. Le gouvernement indique que ce point est à l’examen dans le cadre de la révision du droit du travail en cours. Il ajoute que les conditions énumérées à l’article 7 de la convention figurent néanmoins expressément dans le contrat type d’emploi de travailleurs migrants recrutés à l’étranger en tant que travailleurs domestiques, joint au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs domestiques, qu’ils soient Mauriciens ou étrangers, soient informés de leurs conditions d’emploi, notamment des éléments énumérés à l’article 7 de la convention.
Article 8, paragraphes 1 à 3. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la division de l’emploi du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a facilité le recrutement de travailleurs domestiques vers les pays du Golfe dans les années quatre-vingt mais que, depuis lors, aucune demande formelle n’a été adressée par un pays du Golfe ou d’ailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 8 de la convention. Elle le prie de nouveau de fournir d’autres informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs domestiques mauriciens recrutés pour travailler à l’étranger sont protégés par les accords bilatéraux existants, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9 c). Droit accordé aux travailleurs migrants de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 12 de la loi de 2009 relative à la lutte contre la traite des personnes, garder en sa possession ou cacher les documents de voyage ou les pièces d’identité d’une victime de traite constitue une infraction. Par conséquent, le travailleur concerné peut porter plainte dans tout poste de police. Quiconque sera jugé coupable d’avoir commis une telle infraction encourt une peine de prison de cinq ans maximum et une amende de 100 000 roupies mauriciennes maximum. La commission fait cependant observer que cette disposition concerne les victimes de traite et qu’elle n’établit pas le droit qu’a un travailleur domestique de garder en sa possession ses documents de voyage et ses pièces d’identité. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention pour veiller à ce que les travailleurs domestiques jouissent effectivement du droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10, paragraphe 3. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs. Durée normale du travail. Le gouvernement indique que la législation nationale ne contient aucune disposition portant expressément sur le temps d’astreinte, à savoir les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux. Il ajoute que, si la question du temps d’astreinte ne figure pas dans la législation nationale, les paragraphes (1), (2), (5) et (12) du règlement de 2010 sur la rémunération des travailleurs domestiques disposent qu’une rémunération doit être versée aux travailleurs domestiques pendant les heures normales de travail, en cas de tâches supplémentaires ou de travail effectué un jour férié, et que des indemnités doivent être versées en cas de travail en dehors du lieu habituel. La commission rappelle que l’article 10, paragraphe 3, de la convention et le paragraphe 9 de la recommandation no 201 disposent que le temps d’astreinte doit être considéré comme du temps de travail dans la mesure déterminée par la législation nationale, par les conventions collectives ou par la pratique. Notant que le gouvernement indique que la question du temps d’astreinte est actuellement examinée dans le cadre de la révision du droit du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de celle-ci en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 10¸ paragraphe 3, de la convention, en tenant également compte des orientations qui figurent au paragraphe 9 de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 15, paragraphe 2. Consultations avec les partenaires sociaux concernés. Le rapport du gouvernement n’indique pas si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques, ont été consultées, conformément aux dispositions de l’article 15 de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises à cet égard.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Mécanismes de plainte. Inspection. Le gouvernement indique qu’à ce jour le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi n’a mené aucune inspection concernant des travailleurs domestiques. Si aucune inspection n’a été menée dans des locaux privés où les travailleurs domestiques effectuent leur travail, l’accès à ces lieux étant soumis au consentement de l’employeur, les travailleurs domestiques peuvent toujours recourir au mécanisme de plainte en vertu de l’article 4 de la loi sur les droits dans l’emploi. La commission note que 2 425 plaintes (2 422 concernant des travailleurs locaux et 3 des travailleurs migrants) ont été déposées par des travailleurs domestiques, soit 3,7 pour cent du total des plaintes reçues, entre le 1er juin 2004 et le 30 avril 2018. La commission rappelle que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, tout Membre doit établir et mettre en œuvre des mesures, notamment en matière d’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. D’après l’article 17, paragraphe 3, de la convention et dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, ces mesures doivent prévoir les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée. La commission appelle également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 19 b) de la recommandation no 201 qui dispose que les membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles des employeurs de travailleurs domestiques, prendre des mesures visant à établir un système d’inspection suffisant et approprié et des sanctions adéquates en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour établir et mettre en œuvre des mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions afin de protéger les travailleurs domestiques, en tenant dûment compte du respect de la vie privée et des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la protection effective des travailleurs domestiques, en particulier des travailleurs domestiques migrants, notamment en mettant en place un service national d’assistance téléphonique pour les travailleurs domestiques et en informant les travailleurs domestiques de leurs droits, de la législation pertinente, des mécanismes de plainte et des recours disponibles, dans un format ou une langue qu’ils comprennent, conformément aux alinéas a) à f) du sous-paragraphe 1 du paragraphe 21 de la recommandation no 201.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté d’association et négociation collective. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que l’article 13(1) de la Constitution de Maurice garantit qu’aucune personne ne doit être privée de sa liberté de réunion et d’association, de son droit à se réunir librement et à s’associer avec d’autres personnes et, en particulier, à former des syndicats ou d’autres associations de protection de ses intérêts, ou d’y adhérer. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 29 de la loi sur les relations d’emploi de 2008 (EReA) (loi no 32) qui prévoit, entre autres, que chaque travailleur doit avoir le droit d’être membre d’un syndicat; de prendre part, en dehors des heures de travail ou pendant les heures de travail, sous réserve du consentement de son employeur, aux activités légales d’un syndicat dont il est membre; et de chercher, sous réserve des statuts du syndicat dont il est membre, à être nommé ou élu en tant que dirigeant de ce syndicat. La commission se réfère à son observation de 2015 sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient effectivement autorisés à exercer dans la pratique le droit de constituer des organisations de leur choix. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont est assurée une représentation adéquate des travailleurs domestiques dans le dialogue social.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des travailleurs, dont les travailleurs domestiques, contre la discrimination est prévue spécifiquement à l’article 4 de la loi de 2008 sur les droits à l’emploi (ERiA) et à l’article 29 de la loi EReA, en plus d’être consacrée dans l’article 16 de la Constitution. La commission souhaite toutefois se référer à ses commentaires de 2014 sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle notait que, conformément à l’article 13(5)(c) de la loi sur l’égalité des chances, les travailleurs qui offrent des services domestiques ou personnels au domicile d’une personne ou en lien avec ce lieu sont exclus de la protection de discrimination sur l’accès à l’emploi. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés aux termes de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et compte sur le gouvernement pour prendre les mesures nécessaires sur ce point.
Article 7. Conditions d’emploi. La commission prend note du contrat manuscrit type soumis par le gouvernement. (Deuxième annexe de la notice gouvernementale no 159 de 2013 promulguée conformément à la loi sur les droits à l’emploi.) Toutefois, force est de constater que ce contrat type ne contient aucune disposition concernant les congés payés annuels, les périodes de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et la mise à disposition de logements, la mise en place d’une période d’essai ou de conditions relatives au licenciement, y compris tout délai de préavis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi et, en particulier, des conditions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 8, paragraphes 1 à 3. Travailleurs migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs migrants bénéficient, aux termes de la législation nationale, des mêmes conditions d’emploi que celles qui sont réservées aux travailleurs locaux. Avant l’arrivée du travailleur migrant à Maurice, son contrat d’emploi est examiné et approuvé par l’Unité spéciale des travailleurs migrants (SMWU) du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi afin de vérifier qu’il ne contient aucune disposition abusive et qu’il est en entière conformité avec la législation du travail en vigueur. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant l’accord bilatéral signé le 24 janvier 2005 avec la Chine, ainsi que d’autres accords bilatéraux conclus avec d’autres pays au sujet de la coopération des services du travail, le but étant de renforcer la coopération économique et commerciale entre les pays d’où proviennent les travailleurs migrants, de même qu’avec ceux dans lesquels Maurice envoie des travailleurs, grâce à quoi les droits de ces derniers sont respectés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs domestiques mauriciens travaillant à l’étranger sont protégés en vertu de ces accords, en leur fournissant, par exemple, une offre d’emploi écrite ou un contrat d’emploi écrit valable dans le pays dans lequel ils travaillent, et en spécifiant les conditions d’emploi citées à l’article 7, avant que les travailleurs franchissent les frontières nationales. Elle le prie également de fournir une copie de ces accords bilatéraux.
Article 9 c). Droit accordé aux travailleurs migrants de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 10, paragraphe 3. Traitement égal entre les travailleurs domestiques et les travailleurs en général en termes de temps de travail. Périodes de disponibilité. La commission note que la législation pertinente ne semble pas contenir de disposition relative aux périodes de disponibilité et que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Tout en rappelant que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux doivent être considérées comme des heures de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le règlement appliqué en matière de périodes de disponibilité conformément au paragraphe 3 de l’article 10 de la convention et compte tenu du paragraphe 9 de la recommandation no 201.
Article 15, paragraphe 2. Consultation avec les partenaires sociaux concernés. La commission fait remarquer que le rapport du gouvernement ne précise pas si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, le cas échéant, les organisations représentatives des travailleurs domestiques, de même que celles qui représentent les employeurs des travailleurs domestiques, ont été consultées, conformément aux dispositions de l’article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Mécanismes de traitement des plaintes. Inspection. Le gouvernement indique que l’inspection du travail, de la sécurité et de la santé au travail menée sur les lieux de travail des travailleurs domestiques ne peut s’effectuer en raison du fait qu’il s’agit de locaux privés dont l’accès est soumis au consentement de l’employeur, comme le garantit la Constitution. Conformément à la règle de 2011 sur la sécurité et la santé au travail (logement des employés), le secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi est autorisé à pénétrer dans des locaux utilisés uniquement à des fins résidentielles afin de procéder, selon les besoins, aux inspections, examens ou enquêtes avec la permission de l’occupant. La commission note également que les articles 61 et 62 de la loi ERiA de 2008 autorisent eux aussi le secrétaire permanent à pénétrer, dans le cadre de l’inspection du travail, dans des locaux utilisés uniquement à des fins résidentielles, avec la permission de l’occupant. Toutefois, si l’employeur refuse l’accès de ses locaux aux fins d’une inspection ou d’une enquête de conformité avec la loi, le secrétaire permanent peut, aux termes de la loi ERiA de 2008, demander à l’employeur de fournir des registres et d’autres documents relatifs aux conditions d’emploi, ou demander à l’employeur de présenter par écrit des renseignements concernant les salaires, les conditions d’emploi et les caractéristiques de l’emploi du travailleur, voire même convoquer l’employeur lorsqu’une infraction à la loi est détectée ou qu’une enquête est nécessaire suite à un différend qui aurait été signalé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection pratique menée dans les locaux privés dans lesquels les travailleurs domestiques effectuent leur travail.
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