National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Voir sous IA, comme suit:
En réponse aux commentaires de la commission d'experts, le gouvernement a communiqué les informations sur l'application des conventions nos 26. 30, 98, 100 et 119.
En outre un représentant gouvernemental a déclaré que sa délégation avait eu des contacts avec le Bureau et qu'elle a fourni des informations en réponse aux commentaires de la commission d'experts au sujet des conventions susmentionnées ainsi que des copies de la législation demandées par la commission d'experts. Son gouvernement s'efforcera d'inclure dans ses prochains rapports, au titre de l'article 22 de la Constitution, d'autres informations.
Les membres travailleurs ont déclaré que les contacts que le gouvernement a eus avec le Bureau constituent déjà un pas important et ils se sont félicités de ce qu'il a assuré qu'à l'avenir il fournira d'autres renseignements. Ils ont rappelé l'importance fondamentale que revêt l'obligation d'envoyer des rapports en réponse aux observations et aux demandes directes de la commission d'experts, étant donné qu'en l'absence de réponse aux demandes précises de la commission d'experts le système de contrôle ne peut pas fonctionner. A cet égard, ils se sont référés à la préoccupation exprimée par la commission d'experts aux paragraphes 87 et 88 du rapport général au sujet du nombre considérable de commentaires n'ayant pas reçu de réponse. Même si les chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente, cela représente toujours un total de 177 cas. Ils ont exprimé l'espoir que grâce au dialogue établi et aux informations communiquées en dépit des difficultés administratives, le gouvernement sera à même, à l'avenir, de fournir des réponses aux commentaires; si nécessaire, d'autres formes d'assistance devraient être données au gouvernement.
Les membres employeurs ont déclaré que le présent cas était le premier examiné au cours de la présente session en relation avec l'obligation de faire rapport et de répondre aux commentaires de la commission d'experts. Ils ont l'intention d'examiner tous ces cas de la même manière en soulignant l'importance dans le système de contrôle du respect de l'obligation de faire rapport de même que de fournir une réponse aux demandes directes et aux observations. Sans vouloir en aucune manière établir une hiérarchie entre les conventions, ils ont estimé que parmi les cinq conventions pour lesquelles des rapports n'avaient pas été envoyés figurent deux très importantes, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1948, et la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951. Ils ont réaffirmé l'importance de l'obligation de faire rapport étant donné que cette même question a déjà été soumise devant la présente commission en 1985 à l'égard du Ghana. Voilà pourquoi ils ont exprimé l'espoir que les rapports seront dorénavant envoyés et que, si nécessaire, le Bureau fournira une assistance en la matière.
Le représentant gouvernemental a indiqué en ce qui concerne la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, qu'au Ghana une procédure adéquate existe pour fixer des salaires minima dans le cadre d'une commission tripartite; les salaires minima ont été fixés en dernier lieu en février 1989 et s'imposent à tous les employeurs. Ouant à la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, une commission nationale du travail réinstituée en février 1989 a pour fonction notamment de fournir des avis au ministre sur des questions en matière de législation du travail et de relations professionnelles. Cette commission a soumis au ministre un mémorandum sur la révision de la durée du travail dans le commerce.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a relevé qu'au moment de la réunion de la commission d'experts, le gouvernement n'avait pas fourni de réponse sur les commentaires de la commission d'experts. Cependant, elle a pris bonne note que ces réponses venaient d'être transmise au Bureau. La commission a pris note des assurances données par le représentant gouvernemental selon lesquelles le manquement à l'envoi des réponses ne se reproduira plus.
Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs rémunérés à la tâche dans les établissements commerciaux bénéficient d’une limitation de la durée du travail, ainsi que de périodes de repos. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.Articles 6 et 8. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à reproduire les dispositions de l’article 34 b) de la loi sur le travail, qui permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 6 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert l’adoption d’un règlement pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en tenant compte spécialement des conventions collectives conclues par ces organisations, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de l’adoption d’un règlement de l’autorité nationale compétente pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de limiter à dix heures la durée journalière du travail pour l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail, comme le prescrit cette disposition de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer si le travail par équipes, visé par l’article 36 de la loi sur le travail, est une forme d’organisation du travail utilisée dans les établissements commerciaux ou dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. La commission note par ailleurs que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement par l’autorité nationale compétente, pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.Article 7, paragraphe 2, et article 8. Dérogations temporaires. La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l’article 38 de la loi sur le travail, qui permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Elle note à cet égard que, selon le gouvernement, c’est aux employeurs de préciser, dans des conventions collectives, quelles sont les circonstances autres que les accidents dans lesquelles des heures supplémentaires non rémunérées peuvent être effectuées. La commission rappelle cependant que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’instauration de dérogations temporaires, outre les cas d’accidents, que dans des circonstances bien déterminées, à savoir: en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage; en cas de force majeure; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans; ou en cas de surcroîts de travail extraordinaires. La commission espère donc que le gouvernement prendra des mesures afin de limiter, d’une manière conforme à la convention, les hypothèses dans lesquelles les employeurs sont autorisés à demander à leurs salariés d’effectuer des heures supplémentaires.Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires relatifs à l’article 35, paragraphe 3a), de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable; d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières et pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures; et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par jour et par année. De plus, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il consulte en permanence les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été effectivement menées préalablement à la détermination des types de dérogations temporaires prévues par la loi sur le travail.Article 11, paragraphe 2. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les accords d’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans un accord d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.Article 11, paragraphe 3. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.Article 12. Sanctions. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à l’article 173 de la loi sur le travail. Elle relève cependant que cet article ne concerne que la responsabilité des organes dirigeants des personnes morales et ne contient aucune disposition de fond quant aux sanctions applicables en cas d’infraction à la réglementation sur le temps de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de sanctions mis en place pour assurer l’application des dispositions de la législation nationale sur la durée du travail.
Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Dérogations totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.
Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent dans lequel elle a noté que la loi de 2003 sur le travail ne donne plus effet aux dispositions de la convention, la commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi a été informé des recommandations de la commission et qu’il examinera dûment la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, en consultation avec les autres autorités compétentes, comme le ministère des Femmes et de l’Enfance (MOWAC), la Commission nationale du travail et la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ).A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle s’est dite préoccupée par le nombre important d’Etats Membres qui ont choisi de ne plus appliquer les conventions nos 4, 41 ou 89, sans avoir pris pour autant des mesures concrètes, dans le cadre des procédures constitutionnelles de l’OIT, pour mettre officiellement un terme à leurs obligations découlant de ces conventions. Par conséquent, la commission a insisté pour que les gouvernements concernés prennent les mesures nécessaires afin d’éliminer toute contradiction entre, d’une part, les obligations en vertu de traités internationaux qui pourraient être devenus dépassés et, d’autre part, la législation nationale, afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2021. Par conséquent, la commission encourage de nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171. Elle lui demande aussi de tenir le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la convention no 89.
Répétition Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que la loi de 2003 sur le travail ne semble pas autoriser ou réglementer le travail pendant la période de repos hebdomadaire, ni en raison des besoins habituels (régimes spéciaux de repos hebdomadaire) ni en raison de circonstances imprévues (dérogations temporaires). Etant donné qu’il est impérieux que certains établissements continuent de fonctionner le jour du repos hebdomadaire, pour des motifs inhérents à l’établissement (entre autres, hôpitaux, hôtels, journaux, processus de production continus, transports) ou exceptionnels (entre autres, accidents graves, cas de force majeure ou réparations urgentes des équipements), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces articles de la convention, y compris à l’obligation d’accorder un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures aux personnes ayant travaillé le jour de repos.Article 10, paragraphe 2. Sanctions. La commission note que la loi sur le travail ne semble pas prévoir de sanction spécifique en cas d’inobservation de ces dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes, et de transmettre copie de tout texte à cet égard qui prévoit des sanctions afin de garantir l’observation des normes concernant le repos hebdomadaire.
Répétition Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la durée maximale du travail des travailleurs à la tâche (task workers) est de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Elle rappelle cependant que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.Article 2 c). Travail par équipes. La commission note avec regret que, en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, le gouvernement se borne à reproduire le texte de l’article 36 de la loi sur le travail. Elle se voit donc contrainte de rappeler que cette disposition permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de quatre semaines au maximum dans le cadre du travail par équipes, alors que l’article 2 c) de la convention dispose que, pour cette catégorie de travailleurs, la période de référence pour le calcul en moyenne de la durée du travail ne peut dépasser trois semaines. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 36 de la loi sur le travail en conformité avec la convention. Par ailleurs, étant donné que l’article 36 n’est applicable que si un horaire a été établi pour les équipes, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la portée de cette disposition.Article 3. Heures supplémentaires – circonstances exceptionnelles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 38 de la loi sur le travail est conforme à l’article 3 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention permet le dépassement de la durée maximale du travail en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou encore en cas de force majeure. Elle relève à ce propos que l’article 38 de la loi sur le travail permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Cette disposition ne spécifie cependant pas, hormis les cas d’accidents, les circonstances exceptionnelles pouvant justifier l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur ce point, afin de pouvoir déterminer si, en dehors des cas d’accidents expressément mentionnés, les circonstances exceptionnelles visées par l’article 38 de la loi sur le travail remplissent les conditions posées par l’article 3 de la convention.Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à reproduire, comme dans ses deux derniers rapports, les dispositions de l’article 33 de la loi sur le travail, aux termes duquel la durée maximale du travail est de huit heures par jour et quarante heures par semaine, sauf dans les cas prévus par cette loi. Elle se voit donc contrainte de réitérer ses précédents commentaires sur ce point. La commission rappelle que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 5 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert la conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par un règlement de l’autorité compétente, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, approuvée par l’autorité compétente, à ce sujet. Elle note en outre que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet toujours le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement pris par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions du paragraphe 3b) de l’article 35 de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires, notamment en cas d’urgence, afin de prévenir des menaces contre la vie et la propriété. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que ses précédents commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphe 1 b), et paragraphe 2, de la convention portaient sur le paragraphe 3a) de l’article 35, aux termes duquel les travailleurs peuvent également être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable, d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas. Enfin, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note que, selon le gouvernement, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les accords d’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans un accord d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.Article 8, paragraphe 2. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Articles 4 et 5 de la convention. Dérogations totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.
La commission note l’adoption du règlement d’application de la loi sur le travail (L.I. 1833), mais constate avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas de manière concrète et détaillée aux questions soulevées par la commission dans son précédent commentaire.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs rémunérés à la tâche dans les établissements commerciaux bénéficient d’une limitation de la durée du travail, ainsi que de périodes de repos. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.
Articles 6 et 8. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à reproduire les dispositions de l’article 34 b) de la loi sur le travail, qui permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 6 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert l’adoption d’un règlement pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en tenant compte spécialement des conventions collectives conclues par ces organisations, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de l’adoption d’un règlement de l’autorité nationale compétente pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de limiter à dix heures la durée journalière du travail pour l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail, comme le prescrit cette disposition de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer si le travail par équipes, visé par l’article 36 de la loi sur le travail, est une forme d’organisation du travail utilisée dans les établissements commerciaux ou dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. La commission note par ailleurs que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement par l’autorité nationale compétente, pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 2, et article 8. Dérogations temporaires. La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l’article 38 de la loi sur le travail, qui permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Elle note à cet égard que, selon le gouvernement, c’est aux employeurs de préciser, dans des conventions collectives, quelles sont les circonstances autres que les accidents dans lesquelles des heures supplémentaires non rémunérées peuvent être effectuées. La commission rappelle cependant que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’instauration de dérogations temporaires, outre les cas d’accidents, que dans des circonstances bien déterminées, à savoir: en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage; en cas de force majeure; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans; ou en cas de surcroîts de travail extraordinaires. La commission espère donc que le gouvernement prendra des mesures afin de limiter, d’une manière conforme à la convention, les hypothèses dans lesquelles les employeurs sont autorisés à demander à leurs salariés d’effectuer des heures supplémentaires.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires relatifs à l’article 35, paragraphe 3a), de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable; d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières et pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures; et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par jour et par année. De plus, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il consulte en permanence les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été effectivement menées préalablement à la détermination des types de dérogations temporaires prévues par la loi sur le travail.
Article 11, paragraphe 2. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les accords d’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans un accord d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.
Article 11, paragraphe 3. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Article 12. Sanctions. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à l’article 173 de la loi sur le travail. Elle relève cependant que cet article ne concerne que la responsabilité des organes dirigeants des personnes morales et ne contient aucune disposition de fond quant aux sanctions applicables en cas d’infraction à la réglementation sur le temps de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de sanctions mis en place pour assurer l’application des dispositions de la législation nationale sur la durée du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la loi sur le travail relatives à la durée du travail et sur les mesures prises pour y remédier.
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que la loi de 2003 sur le travail ne semble pas autoriser ou réglementer le travail pendant la période de repos hebdomadaire, ni en raison des besoins habituels (régimes spéciaux de repos hebdomadaire) ni en raison de circonstances imprévues (dérogations temporaires). Etant donné qu’il est impérieux que certains établissements continuent de fonctionner le jour du repos hebdomadaire, pour des motifs inhérents à l’établissement (entre autres, hôpitaux, hôtels, journaux, processus de production continus, transports) ou exceptionnels (entre autres, accidents graves, cas de force majeure ou réparations urgentes des équipements), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces articles de la convention, y compris à l’obligation d’accorder un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures aux personnes ayant travaillé le jour de repos.
Article 10, paragraphe 2. Sanctions. La commission note que la loi sur le travail ne semble pas prévoir de sanction spécifique en cas d’inobservation de ces dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes, et de transmettre copie de tout texte à cet égard qui prévoit des sanctions afin de garantir l’observation des normes concernant le repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques d’ordre général contenues dans le rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions infligées, copies des conventions collectives contenant des dispositions sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire, etc.
La commission note l’adoption du règlement d’application de la loi sur le travail (L.I. 1833), qui ne contient cependant pas de dispositions pertinentes concernant l’application des articles de la convention sur lesquels elle formule des commentaires depuis un certain nombre d’années.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la durée maximale du travail des travailleurs à la tâche (task workers) est de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Elle rappelle cependant que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.
Article 2 c). Travail par équipes. La commission note avec regret que, en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, le gouvernement se borne à reproduire le texte de l’article 36 de la loi sur le travail. Elle se voit donc contrainte de rappeler que cette disposition permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de quatre semaines au maximum dans le cadre du travail par équipes, alors que l’article 2 c) de la convention dispose que, pour cette catégorie de travailleurs, la période de référence pour le calcul en moyenne de la durée du travail ne peut dépasser trois semaines. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 36 de la loi sur le travail en conformité avec la convention. Par ailleurs, étant donné que l’article 36 n’est applicable que si un horaire a été établi pour les équipes, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la portée de cette disposition.
Article 3. Heures supplémentaires – circonstances exceptionnelles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 38 de la loi sur le travail est conforme à l’article 3 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention permet le dépassement de la durée maximale du travail en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou encore en cas de force majeure. Elle relève à ce propos que l’article 38 de la loi sur le travail permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Cette disposition ne spécifie cependant pas, hormis les cas d’accidents, les circonstances exceptionnelles pouvant justifier l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur ce point, afin de pouvoir déterminer si, en dehors des cas d’accidents expressément mentionnés, les circonstances exceptionnelles visées par l’article 38 de la loi sur le travail remplissent les conditions posées par l’article 3 de la convention.
Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à reproduire, comme dans ses deux derniers rapports, les dispositions de l’article 33 de la loi sur le travail, aux termes duquel la durée maximale du travail est de huit heures par jour et quarante heures par semaine, sauf dans les cas prévus par cette loi. Elle se voit donc contrainte de réitérer ses précédents commentaires sur ce point. La commission rappelle que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 5 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert la conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par un règlement de l’autorité compétente, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, approuvée par l’autorité compétente, à ce sujet. Elle note en outre que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet toujours le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement pris par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions du paragraphe 3b) de l’article 35 de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires, notamment en cas d’urgence, afin de prévenir des menaces contre la vie et la propriété. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que ses précédents commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphe 1 b), et paragraphe 2, de la convention portaient sur le paragraphe 3a) de l’article 35, aux termes duquel les travailleurs peuvent également être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable, d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas. Enfin, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.
Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note que, selon le gouvernement, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les accords d’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans un accord d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.
Article 8, paragraphe 2. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la loi sur le travail relatives à la durée du travail et sur les mesures prises pour y remédier.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent dans lequel elle a noté que la nouvelle loi de 2003 sur le travail ne donne plus effet aux dispositions de la convention, la commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi a été informé des recommandations de la commission et qu’il examinera dûment la possibilité de ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, en consultation avec les autres autorités compétentes, comme le ministère des Femmes et de l’Enfance (MOWAC), la Commission nationale du travail et la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ).
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle s’est dite préoccupée par le nombre important d’Etats Membres qui ont choisi de ne plus appliquer les conventions nos 4, 41 ou 89, sans avoir pris pour autant des mesures concrètes, dans le cadre des procédures constitutionnelles de l’OIT, pour mettre officiellement un terme à leurs obligations découlant de ces conventions. Par conséquent, la commission a insisté pour que les gouvernements concernés prennent les mesures nécessaires afin d’éliminer toute contradiction entre, d’une part, les obligations en vertu de traités internationaux qui pourraient être devenus dépassés et, d’autre part, la législation nationale, afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2011. Par conséquent, la commission encourage de nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171. Elle lui demande aussi de tenir le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la convention no 89.
La commission note le rapport du gouvernement qui se borne à reproduire le rapport soumis en 2004. Elle note également que le Code du travail du 8 octobre 2003 (loi no 651) est entrée en vigueur le 31 mars 2004. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans son précédent commentaire concernant le respect des articles 2 (application de la loi sur le travail aux travailleurs à la tâche et durée du travail dans le cadre du travail par équipes), 3 (heures supplémentaires), 5 (calcul en moyenne de la durée du travail, 6 (dérogations temporaires) et 8 (affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires) de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer au Bureau copie du règlement d’application du Code du travail dès son adoption.
La commission note l’adoption de la loi sur le travail du 8 octobre 2003 (loi no 651). Elle prie le gouvernement d’indiquer sa date d’entrée en vigueur et de communiquer au Bureau copie de son règlement d’application dès qu’il sera adopté. Par ailleurs, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de son article 1, la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs (à l’exception des forces armées, de la police, des services pénitentiaires et des agences de sécurité et de renseignement). Toutefois, en vertu de son article 44, la section de la loi sur le travail relative aux périodes de repos, y compris l’article 42 sur le repos hebdomadaire, n’est pas applicable aux travailleurs à la tâche («task workers»). Ces travailleurs sont définis, à l’article 175, comme ceux qui exécutent une tâche en échange d’une rémunération. Or, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de la convention aux travailleurs à la tâche employés dans des établissements industriels.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1 la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs (à l’exception des forces armées, de la police, des services pénitentiaires et des agences de sécurité et de renseignement). Toutefois, en vertu de son article 44, la section de la loi sur le travail relative aux périodes de repos, y compris l’article 42 sur le repos hebdomadaire, n’est pas applicable aux travailleurs à la tâche («task workers»). Ces travailleurs sont définis, à l’article 175, comme ceux qui exécutent une tâche en échange d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser si certains travailleurs employés dans des établissements commerciaux ou dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau sont rémunérés à la tâche. Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à indiquer de quelle manière est assurée l’application de la convention à ces travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1 la loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs (à l’exception des forces armées, de la police, des services pénitentiaires et des agences de sécurité et de renseignement). Toutefois, l’article 44 de cette loi dispose que ses articles 33, 34 et 40 à 43, relatifs à la durée maximale du travail et aux périodes de repos, ne sont pas applicables aux travailleurs à la tâche (task workers). Ces travailleurs sont définis, à l’article 175 de la loi sur le travail, comme ceux qui exécutent une tâche en échange d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser si certains travailleurs employés dans des établissements commerciaux ou dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau sont rémunérés à la tâche. Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à fournir des informations sur les dispositions, s’il en existe, en matière de durée du travail applicables aux travailleurs à la tâche et sur leur application dans la pratique.
Article 3. Durée hebdomadaire du travail. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail a réduit la durée hebdomadaire légale du travail, qui passe ainsi de quarante-cinq à quarante heures.
Article 6. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s’effectuer rendent inapplicables les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de cette disposition aux cas prévus par la convention. Elle prie également le gouvernement de limiter à dix heures la durée journalière du travail pour l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail, comme le prescrit la convention. La commission note en outre que, dans le cadre du travail par équipes, l’article 36 de la loi sur le travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période ne dépassant pas quatre semaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette forme d’organisation du travail se rencontre dans les établissements commerciaux ou dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau.
Article 7, paragraphe 2 a). Dérogations temporaires - Circonstances exceptionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 38 de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de préciser dans quelles circonstances autres qu’un accident cette disposition peut être invoquée.
Article 7, paragraphes 2 d), 3 et 4. Dérogations temporaires - Surcroîts de travail extraordinaires. La commission note que, en vertu de l’article 35, paragraphe 3 a), de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises ainsi visées. Le gouvernement est également prié d’indiquer si, comme le prescrit la convention, des dispositions législatives limitent l’autorisation des heures supplémentaires aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières et pour autant qu’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures, et si le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par jour et par année a été fixé. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Or elle note que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail dispose uniquement que l’entreprise doit avoir fixé le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum légal. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration salariale prescrite par la convention.
Article 8. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la loi sur le travail fait usage des dérogations permises par les articles 6 et 7 de la convention. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué de quelle manière est assurée la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. La commission prie le gouvernement de préciser si de telles consultations ont effectivement lieu.
Article 11, paragraphe 2. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 39 de la loi sur le travail le règlement intérieur de chaque entreprise doit fixer les heures auxquelles commence et finit le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont l’employeur est tenu de faire connaître leurs horaires de travail et périodes de repos aux travailleurs, par exemple en leur remettant un exemplaire du règlement intérieur de l’entreprise. Le gouvernement est également invité à préciser si l’employeur est légalement tenu de tenir un registre des heures supplémentaires. A cet égard, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les informations prescrites par l’article 11, paragraphe 2, de la convention figurent dans les conventions collectives. Le gouvernement renvoie à l’article 98 de la loi sur le travail, en vertu duquel une convention collective sectorielle peut contenir des dispositions concernant notamment les conditions de travail, y compris la durée de travail, les périodes de repos, les pauses repas, etc. La commission tient à souligner que l’existence de conventions collectives sectorielles n’est pas à même d’assurer le respect de cette disposition à l’égard de l’ensemble des travailleurs couverts par la convention. En outre, l’article 98 précité n’impose pas l’insertion de telles dispositions dans les conventions collectives, mais se borne à en prévoir la possibilité.
Article 11, paragraphe 3. Emploi d’une personne en dehors de la durée du travail fixée. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, le fait d’employer une personne en dehors de la durée du travail fixée ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives mettent en œuvre cette règle.
Article 12. Sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel système de sanctions a été mis en place pour assurer l’application des dispositions de la législation nationale sur la durée du travail, comme le prévoit la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt qu’un séminaire de formation a été organisé en septembre 2004 à l’intention des inspecteurs du travail, afin de les familiariser avec la nouvelle loi sur le travail et d’en assurer l’application effective. Elle note également qu’en 2003 des inspections ont été menées dans 254 établissements employant 8 196 salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées lors de ces inspections et de continuer à fournir des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1 la loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs (à l’exception des forces armées, de la police, des services pénitentiaires et des agences de sécurité et de renseignement). Toutefois, l’article 44 de cette loi dispose que ses articles 33, 34 et 40 à 43, relatifs à la durée maximale du travail et aux périodes de repos, ne sont pas applicables aux travailleurs à la tâche (task workers). Ces travailleurs sont définis, à l’article 175 de la loi sur le travail, comme ceux qui exécutent une tâche en échange d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions, s’il en existe, en matière de durée du travail applicables aux travailleurs à la tâche, et sur leur application dans la pratique.
Durée hebdomadaire du travail. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail a réduit la durée hebdomadaire légale du travail, qui passe ainsi de quarante-cinq à quarante heures.
Travail par équipes. La commission note que, dans le cadre du travail par équipes, l’article 36 de la loi sur le travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période ne dépassant pas quatre semaines, alors que l’article 2 c) de la convention prescrit que la période de référence ne doit pas dépasser trois semaines. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 106), cette «exception a pour effet de faciliter la rotation des équipes, sans augmenter le nombre moyen d’heures travaillées pendant une période de trois semaines ou moins». L’utilisation d’une période de référence de trois semaines suffit, dans le cadre d’un travail à trois équipes successives, pour concilier la moyenne journalière et hebdomadaire de la durée du travail et l’alternance des équipes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 36 de la loi sur le travail en conformité avec la convention sur ce point. Elle note également que, selon les termes de l’article 36 de la loi sur le travail, cette disposition n’est applicable que si un horaire a été établi pour les équipes. La commission prie le gouvernement de clarifier la signification de cette expression afin de pouvoir en évaluer la portée.
Article 3. Heures supplémentaires - circonstances exceptionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 38 de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de préciser dans quelles circonstances autres qu’un accident cette disposition peut être invoquée.
Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 5 de la convention. En outre, la mise en œuvre de cette disposition ne requiert pas la conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, et sa transformation en règlement par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de cette disposition aux cas prévus par la convention et sous condition de conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, approuvée par l’autorité compétente, à ce sujet. La commission note en outre que cette dernière condition n’est pas non plus prévue dans l’article 34 c) de la loi sur le travail, en vertu duquel la durée du travail peut être calculée en moyenne sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière. Elle prie le gouvernement d’assurer qu’une telle dérogation ne soit autorisée qu’après conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, et sa transformation en règlement par l’autorité compétente.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 35, paragraphe 3 a), de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises ainsi visées. Le gouvernement est également prié d’indiquer si, comme le prescrit la convention, des dispositions législatives limitent l’autorisation des heures supplémentaires aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Or elle note que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail dispose uniquement que l’entreprise doit avoir fixé le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum légal. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration salariale prescrite par la convention.
Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 39 de la loi sur le travail le règlement intérieur de chaque entreprise doit fixer les heures auxquelles commence et finit le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont l’employeur est tenu de faire connaître leurs horaires de travail aux travailleurs, par exemple en leur remettant un exemplaire du règlement intérieur de l’entreprise. Le gouvernement est également invité à préciser si l’employeur est légalement tenu de tenir un registre des heures supplémentaires. A cet égard, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 30, les informations prescrites par l’article 8, paragraphe 1, de la convention figurent dans les conventions collectives. Le gouvernement renvoie à l’article 98 de la loi sur le travail, en vertu duquel une convention collective sectorielle peut contenir des dispositions concernant notamment les conditions de travail, y compris la durée de travail, les périodes de repos, les pauses repas, etc. La commission tient à souligner que l’existence de conventions collectives sectorielles n’est pas à même d’assurer le respect de cette disposition à l’égard de l’ensemble des travailleurs couverts par la convention. En outre, l’article 98 précité n’impose pas l’insertion de telles dispositions dans les conventions collectives, mais se borne à en prévoir la possibilité.
Article 8, paragraphe 2. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives mettent en œuvre cette règle.
Point VI du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 30, un séminaire de formation a été organisé en septembre 2004 à l’intention des inspecteurs du travail, afin de les familiariser avec la nouvelle loi sur le travail et d’en assurer l’application effective. Elle note également qu’en 2003 des inspections ont été menées dans 254 établissements employant 8 196 salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées lors de ces inspections et de continuer à fournir des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention.
La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle signale au gouvernement l’incompatibilité de certaines dispositions de sa législation nationale avec celles de la convention, notamment en ce qui concerne la possibilité de suspendre l’interdiction du travail de nuit des femmes. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que des mesures ont été prises afin de tenir compte des préoccupations de la commission, et mentionne un projet de législation du travail visant à garantir la conformité de l’ensemble de la législation avec la convention. La commission note qu’entre-temps la loi du travail de 2003 a été adoptée et est entrée en vigueur. Elle note également que l’interdiction générale du travail de nuit des femmes a été levée et que, en vertu de l’article 55(1)(a) de la nouvelle loi du travail, il serait seulement interdit d’affecter une femme enceinte à un travail de nuit entre 10 heures du soir et 7 heures du matin sans son consentement. La commission en conclut que, suite à l’adoption de la nouvelle loi du travail, la convention a cessé de s’appliquer tant en droit qu’en pratique.
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle concluait qu’il ne faisait nul doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les restrictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes qui protègent la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations tendant à la protection de l’un des deux sexes en particulier, et d’éliminer les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (convention à laquelle le Ghana est devenu partie en 1986) et a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985). La commission y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit.
Estimant donc qu’il n’est plus donné effet aux dispositions de la convention et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié traitant des problèmes et des dangers du travail de nuit en général, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait valoir la nécessité de modifier l’article 41(1a) du décret de 1967 sur le travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, autorise la suspension de l’interdiction du travail de nuit des femmes lorsque le travail est interrompu pour cause de grève.
La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé sur ce plan. Le gouvernement réitère dans son rapport que la Commission consultative nationale du travail a abordé la question et a recommandé de supprimer le mot «grève» de l’article en question du décret.
La commission note également que, selon la déclaration du gouvernement, le nouveau Code du travail, texte actuellement à l’étude ayant pour but de mettre les dispositions de la législation du travail en harmonie avec les normes internationales du travail, devrait tenir compte de la modification suggérée. Elle constate cependant qu’aux termes de l’article 78(1a) du projet de loi du travail 2000 l’interdiction générale du travail de nuit des femmes semble avoir été levée, sauf en ce qui concerne les travailleuses enceintes, lesquelles ne pourraient être affectées sans leur consentement à un travail de nuit entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.
La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront adoptées sans délai pour éliminer cette divergence, sur laquelle elle appelle l’attention depuis trente ans. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès obtenus à cet égard.
La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1999. Elle tient à rappeler que ses commentaires portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité de donner effet aux articles 5 et 7 de la convention en modifiant les articles 50 et 53 du décret no 342 sur le travail (3 avril 1969). La commission avait noté dès 1989, dans une demande directe, que la Commission nationale tripartite du travail avait, dans ce sens, proposé au gouvernement une révision du décret de 1969. Or elle regrette de constater qu’aucun progrès n’a depuis été réalisé et que le gouvernement s’est contenté d’indiquer dans ses rapports successifs que la procédure de révision suit son cours. La commission veut croire que le projet de codification de la législation nationale du travail évoqué dans le dernier rapport du gouvernement sera très prochainement adopté et que copie des textes intéressant l’application de la convention sera transmise au BIT dès que possible.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Dans ses précédents commentaires, elle avait fait valoir la nécessité de modifier l’article 41(1a) du décret de 1967 sur le travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, autorise la suspension de l’interdiction du travail de nuit des femmes lorsque le travail est interrompu pour cause de grève.
La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait réaffirmé la nécessité de modifier l'article 41 2) a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. Le gouvernement indique dans son rapport que cette question a été renvoyée à la Commission consultative tripartite nationale du travail et formule l'espoir que celle-ci, qui est actuellement saisie d'autres questions tout aussi importantes, abordera ce problème comme il convient en vue de modifier la disposition législative en cause.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1993 et de la communication du projet d'amendement des articles 50 et 53 du règlement du travail joint au rapport.
Elle relève en particulier que, suite à ses commentaires antérieurs, le gouvernement envisage au moyen de ces amendements de mettre la législation nationale en parfaite conformité avec les articles 5 et 7 de la convention. La commission veut croire à la prochaine adoption des nouveaux textes; elle saurait gré au gouvernement d'en informer aussitôt le BIT, et de lui communiquer une copie des textes définitifs.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Prenant acte de cette information, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
Article 4 a) de la convention. La commission s'est référée à ses commentaires précédents réitérés depuis plusieurs années concernant la nécessité de modifier l'article 41 2) a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. La commission a noté que les mesures nécessaires ne sont toujours pas intervenues pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de celles fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1989. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle note avec intérêt que la Commission nationale consultative du travail, reconstituée en 1989, a soumis au ministre du Travail un mémorandum proposant la révision des articles 50 et 53 du Règlement du travail de 1969 pour les rendre conformes aux articles 5 et 7 de la convention.
La commission veut croire que les amendements appropriés de la législation seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils seront de nature à assurer la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT copie des nouvelles dispositions en temps utile.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 a) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents réitérés depuis plusieurs années concernant la nécessité de modifier l'article 41 2) a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. La commission a noté que les mesures nécessaires ne sont toujours pas intervenues pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire prochainement état de progrès accomplis à cet égard.
Article 4 a) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la nécessité de modifier l'article 41 2) a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. Elle rappelle que cette question a fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années. Elle a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la Commission consultative nationale du travail examinerait la possibilité d'amender la législation en question, en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires interviendront prochainement et prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de celles fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1989. Faisant suite à ces commentaires antérieurs, elle note avec intérêt que la Commission nationale consultative du travail, reconstituée en 1989, a soumis au ministre du Travail un mémorandum proposant la révision des articles 50 et 53 du Règlement du travail de 1969 pour les rendre conformes aux articles 5 et 7 de la convention.
Article 4 a) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la nécessité de modifier l'article 41 2) (a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. Elle rappelle que cette question a fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années. Elle espère que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir pour assurer la conformité de la législation avec ces dispositions de la convention, et prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens. FIN DE LA REPETITION