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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note de la référence du gouvernement à la convention collective de travail applicable aux travailleurs des agences d’emploi temporaire, qui ouvre partiellement à ces travailleurs le droit aux mêmes conditions d’emploi que ceux qui sont directement employés par le gouvernement. Elle note également l’adoption de la loi de normalisation du statut juridique des fonctionnaires, qui assujettit les contrats des fonctionnaires au droit privé et les aligne sur les mêmes réglementations de négociation collective.
À cet égard, la commission prend note de l’observation de la FNV et la CNV indiquant que: i) malgré la convention collective, des disparités subsistent entre les conditions d’emploi et avantages sociaux des travailleurs temporaires et ceux des fonctionnaires «ordinaires»; et ii) une étude menée en 2023 à la demande du ministère de l’Intérieur a révélé que les travailleurs temporaires représentent plus de 30 pour cent de la main-d’œuvre dans certains organismes publics. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs temporaires du secteur public puissent exercer les différents droits qui leur sont reconnus dans la convention.
Article 7. Négociation des conditions d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet: i) de l’impossibilité pour les fonctionnaires, depuis 2010, de négocier collectivement des augmentations de salaires, en raison de la politique de gel des salaires du gouvernement; et ii) de l’absence de consultations des syndicats du secteur public avant et pendant le processus d’élaboration du projet de loi sur le statut et la protection juridique des fonctionnaires, qui était déjà en cours d’examen par la Chambre haute du Parlement. Elle l’avait également prié de consulter les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs compétentes sur ces questions.
En ce qui concerne les négociations salariales, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gel des salaires des fonctionnaires, mis en œuvre en 2010 au titre de l’accord de coalition conclu en réponse à la crise financière et à la récession, avait persisté jusqu’en 2015. Le gouvernement souligne que, malgré l’incapacité à obtenir des augmentations salariales par l’intermédiaire de conventions collectives de travail pendant cette période, la négociation collective des conditions d’emploi était restée possible. Il renvoie également aux données du Bureau central des statistiques néerlandais qui indiquent que, pendant la période de 2020 à 2024, les salaires figurant dans les conventions collectives de travail du secteur public ont augmenté de 18,9 pour cent, dépassant les 17,3 pour cent observés dans le secteur subventionné et les 16,7 pour cent enregistrés dans le secteur privé. S’agissant de la consultation des organisations de fonctionnaires dans le cadre du processus d’élaboration des lois, la commission note, à titre d’exemple, que les syndicats du secteur public ont été associés au processus législatif qui a mené à l’adoption de la loi de normalisation du statut juridique des fonctionnaires, comme l’a souligné le gouvernement. La commission prend aussi note des séances d’information organisées par le gouvernement à propos de cette nouvelle loi, et du fait que plusieurs conventions collectives de travail pour les fonctionnaires avaient été conclues depuis son adoption. Enfin, la commission prend note des préoccupations exprimées par la FNV et la CNV à propos d’un éventuel nouveau gel des salaires des fonctionnaires, qui entraverait leur droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la négociation collective dans la pratique dans le secteur public.
Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer en détail pour chacun des articles de la convention les dispositions des lois, règlements administratifs et autres mesures pertinentes lui donnant ses effets légaux. Elle prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) le Dialogue organisé centralisé concernant les agents publics (CODPOA) est une plateforme fondamentale de négociation et de dialogue sur les intérêts liés au statut juridique des agents publics à Curaçao); ii) le CODPOA est composé du ministre de l’Administration, de la Planification et des Services, de trois représentants de chacun des syndicats représentatifs (ceux qui comptent au moins 5 pour cent d’agents publics parmi leurs membres) et il est dirigé par un président indépendant; iii) les décisions du CODPOA sont prises de préférence par consensus; en l’absence de consensus, il peut être fait appel à la commission consultative et arbitrale pour résoudre les différends; et iv) depuis 2008, plusieurs accords ont été négociés et signés par les parties au CODPOA, dont six entre 2019 et 2023.
La commission prend dûment note de ces informations, qui témoignent de l’existence d’organisations représentant les agents publics, lesquels sont donc en mesure de participer à la détermination des conditions d’emploi de leurs membres et de recourir à des mécanismes de résolution des conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du CODPOA et les accords conclus en son sein. Elle le prie également de fournir des précisions sur les dispositions de la législation donnant effet à l’article 4 de la convention concernant la protection des agents publics contre tout acte de discrimination antisyndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) dans une communication reçue le 29 août 2014, alléguant les points suivants: i) recours abusif à des montages juridiques dans la fonction publique, comme l’emploi de «travailleurs flexibles» recrutés auprès d’agences d’emploi temporaire, ces travailleurs n’étant pas couverts par les conventions collectives de la fonction publique, alors qu’ils sont employés pendant plusieurs années et s’acquittent des mêmes tâches que les fonctionnaires, en ayant les mêmes pouvoirs et responsabilités; ii)  depuis 2010, la négociation collective concernant les augmentations de salaires des fonctionnaires est au point mort, en raison de la politique de gel des salaires du gouvernement; et iii) absence de consultations des syndicats du secteur public avant et pendant le processus d’élaboration du projet de loi sur le statut et la protection juridique des fonctionnaires, projet actuellement examiné par la Chambre haute du Parlement, après avoir été approuvé par la Chambre basse. La commission demande au gouvernement de formuler ses commentaires concernant les observations de la FNV et de soumettre les points susmentionnés à des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur l'article 106(2) du Règlement général sur la fonction publique dont la référence au "conflit avec l'intérêt général" risque de limiter les moyens dont devraient disposer les organisations d'agents publics pour négocier leurs conditions d'emploi avec les autorités publiques intéressées en vertu de l'article 7 de la convention, la commission note que le gouvernement indique que, dans la période couverte par le rapport, cet article n'a pas été appliqué.

La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer dans ses futurs rapports si l'article 106(2) a été appliqué et de préciser la portée de la notion "en conflit avec l'intérêt général".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Elle note que le gouvernement indique que l'accès à la Commission centrale des consultations organisées n'a jamais été refusé à une organisation représentative de fonctionnaires au motif que son admission serait en conflit avec l'intérêt général, en vertu de l'article 106 2) du Règlement général sur la fonction publique.

Estimant toutefois que cet article risque de limiter les moyens dont devraient disposer les organisations d'agents publics pour négocier leurs conditions d'emploi avec les autorités publiques intéressées en vertu de l'article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports si l'article 106 2) a été appliqué et, dans l'affirmative, de préciser la portée de la notion de "conflit avec l'intérêt général".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur cette convention.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 4 de la convention. Prière d'expliquer comment une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi est assurée aux agents publics à travers l'article 114(a) du Règlement général sur la fonction publique et les autres dispositions législatives auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport. Par exemple, quelles mesures de réparation existent quand un agent public allègue qu'il a été congédié, déplacé ou qu'il a souffert d'un autre préjudice en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation aux activités syndicales?

2. Article 5. Prière de fournir des précisions sur la manière d'assurer aux organisations d'agents publics une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des autorités publiques dans leur fonctionnement. Par exemple, de quels recours dispose une organisation qui fait l'objet de pressions, de contrainte ou de traitements défavorables?

3. Article 6. Prière d'indiquer ce que signifie les termes "Trade Union Ten Guilders" auxquels se réfère le rapport pour ce qui concerne les facilités à accorder sous cet article; en vertu de quels dispositions ou accords le gouvernement les verse-t-il au fonds commun? Dans quel but sont-elles allouées; qui peut avoir accès audit fonds commun?

4. Article 7. En ce qui concerne l'article 106(2) du Règlement général sur la fonction publique, comment, en pratique, refuse-t-on l'accès à la Commission centrale des consultations organisées à une organisation représentative de fonctionnaires au motif que son admission serait en conflit avec l'intérêt général?

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