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Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Macédoine du Nord (Ratification: 2013)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note qu’une mission de contacts directs concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, a eu lieu en octobre 2023 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note que certaines de ses conclusions sont pertinentes pour l’application de la convention à l’examen.
Article 1, paragraphe 3, et article 5 de la convention. Négociations collectives dans la fonction publique. La commission prend note de l’indication de la mission de contacts directs concernant le règlement récemment adopté sur l’enregistrement des conventions collectives et ses dispositions sur la négociation collective dans la fonction publique, qui semblent exiger que le ministère des Finances approuve les conventions collectives une fois celles-ci conclues. La commission souligne que: i) en général, les interventions des autorités qui ont pour effet d’annuler ou de modifier le contenu des conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux sont contraires au principe de la négociation libre et volontaire; ii) dans le contexte des modalités particulières de la négociation collective dans la fonction publique, certaines interventions des autorités publiques dans le processus de négociation sont toutefois admissibles; et iii) les dispositions qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation collective aux côtés de l’employeur direct sont également compatibles avec la convention, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur la manière dont le ministère des Finances prend part au processus de négociation collective dans la fonction publique; et ii) d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux intéressés, de réviser le règlement susmentionné afin que la détermination de la viabilité économique des conventions collectives dans la fonction publique ait lieu avant la conclusion de la convention.
Articles 5, 6 et 7. Promotion de la négociation collective. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 98 concernant le nombre de conventions collectives en vigueur dans les secteurs privé et public et concernant le constat de la mission de contacts directs selon lequel la négociation collective était limitée dans le secteur privé, comme en atteste le fait que l’actuelle convention collective générale du secteur privé date de 2008. La commission prie donc le gouvernement de l’informer des mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs tant privé que public. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 5, 6 et  7 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant: i) le lancement d’un projet sur la promotion du dialogue social financé par l’Union européenne dans le but de renforcer le dialogue social tripartite, d’encourager la négociation collective et d’établir des infrastructures sectorielles pour les conventions collectives, ainsi que des mécanismes de fonctionnement destinés à la résolution des différends; et ii) la révision par le gouvernement de la loi sur les relations de travail en ce qui concerne, en particulier, la négociation collective, avec l’assistance du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer pleinement la conformité avec les conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de faire état de l’issue du projet et du processus de révision susmentionnés pour la promotion de la négociation collective, en indiquant notamment toutes mesures prises en conséquence.
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