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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1957)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, alinéa a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire en tant que sanction de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note l’adoption de la nouvelle loi sur l’ordre public de 2023, qui introduit de nouvelles infractions à l’ordre public et modifie certaines dispositions de la loi sur l’ordre public de 1998. La commission note en particulier les dispositions suivantes, dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement, impliquant du travail obligatoire en vertu de la règle 31 1) des règles pénitentiaires de 1999, qui prévoit qu’un prisonnier condamné est tenu d’effectuer un travail utile:
  • article 1 (le fait de s’attacher «locking on») en vertu duquel les personnes qui s’attachent à une autre personne, à un objet ou au sol; qui attachent une personne à une autre personne, à un objet ou au sol; qui attachent un objet à un autre objet ou au sol, et dont l’acte cause ou est susceptible de causer une perturbation grave, sont passibles, sur condamnation sommaire, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximale prévue pour les infractions sommaires;
  • article 7 (interférence avec l’utilisation ou le fonctionnement d’une infrastructure nationale clé) en vertu duquel toute personne qui commet un acte qui interfère avec l’utilisation ou le fonctionnement d’une infrastructure nationale clé et qui a l’intention que cet acte interfère avec l’utilisation ou le fonctionnement de cette infrastructure est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende, ou des deux.
La commission note que le Comité des droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, dans leurs observations finales de 2024, se sont tous deux déclarés préoccupés par la législation récente, notamment la loi sur l’ordre public de 2023, qui impose des restrictions graves et injustifiées au droit de réunion pacifique, en criminalisant diverses formes de protestation, ainsi que par les allégations de recours excessif à la loi pour restreindre l’espace civique (CCPR/C/GBR/CO/8, et CERD/C/GBR/CO/24-26).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 1 et 7 de la loi de 2023 sur l’ordre public, en particulier aux situations dans lesquelles il n’a pas été fait usage de violence, y compris des informations sur les décisions de justice prononcées et les sanctions spécifiques imposées dans de tels cas, avec une description des faits ayant conduit aux condamnations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. 1. La commission prend note des informations sur l’application dans la pratique de l’article 82(a) et des autres dispositions pertinentes de la loi de 2003 sur la sécurité dans les chemins de fer et le transport (RATSA 2003), communiquées par le gouvernement avec son rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande, en vertu duquel des peines d’emprisonnement sont applicables pour certains délits commis par les gens de mer employés ou engagés sur un bateau de pêche du Royaume-Uni. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, qu’il n’a toujours pas été possible d’enregistrer des progrès en ce qui concerne l’abrogation ou la modification de cet article, l’occasion ne s’étant pas encore présentée. Elle a également noté, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement dans ses rapports, que le fait de ne pas avoir modifié ou abrogé l’article 118 n’a aucune incidence négative par rapport aux gens de mer, étant donné que cette disposition est tombée en désuétude et n’a aucun effet légal, compte tenu du fait qu’elle a besoin d’une règlementation spécifique pour fixer la date de son entrée en vigueur (Appointed Day Order). La commission espère qu’à l’occasion de la prochaine révision de la législation l’article 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande sera abrogé ou modifié, de manière à assurer le respect de la convention, et que le gouvernement continuera à communiquer, sans ses prochains rapports, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

3. En ce qui concerne l’article 59(1) de la loi de 1995 sur la marine marchande, auquel se réfère la commission dans ses commentaires antérieurs, le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune poursuite n’a été engagée récemment, conformément à cet article, et réitère aussi son point de vue exprimé précédemment selon lequel l’article en question n’est pas contraire à la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a toujours pas été possible d’engager les consultations proposées avec le secteur maritime sur la question de savoir si cet article devrait ou non être modifié, mais que de telles consultations seront néanmoins menées lorsqu’une occasion adéquate se présentera. Le gouvernement indique que, à la suite de telles consultations, il sera en mesure d’évaluer la position des différentes parties de ce secteur par rapport à la proposition de modifier l’article 59 et de parvenir à une décision finale sur la question de savoir s’il faut ou non procéder à une telle modification. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au BIT sur tout développement dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à son observation relative à la convention, la commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 1 c) de la convention.Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention sur les articles 117 et 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande, en vertu desquels des peines d’emprisonnement sont prévues pour certains délits (ivresse pendant le service, possession de spiritueux non autorisés) commis par les gens de mer employés ou engagés sur un bateau de pêche au Royaume-Uni. Elle avait souligné que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour manquement à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention et que seules les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire, ou la vie ou la santé des personnes à bord, ne relèvent pas du champ d’application de la convention.

La commission prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur la sécurité des chemins de fer et des transports (RATSA 2003). Elle note avec intérêt que l’article 87 de cette loi abroge l’article 117 de la loi de 1995 sur la marine marchande dont il est question ci-dessus. Elle relève dans le rapport fourni en 2005 par le gouvernement que la loi RATSA 2003 n’abroge pas l’article 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande, mais que les pouvoirs prévus à l’article 118 ne peuvent être utilisés sans la publication d’un décret fixant la date d’entrée en vigueur et, par conséquent, aucune poursuite n’est actuellement possible en vertu de cet article. Le gouvernement a également exprimé son intention d’envisager la révocation ou l’amendement de l’article 118 dès qu’il en aura la possibilité. La commission exprime à nouveau l’espoir que l’article 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande sera abrogé ou modifié afin de rendre la législation relative à la marine marchande conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce sens.

La commission note cependant que l’article 82(a) de la loi RATSA 2003 prévoit les mêmes sanctions que l’article 117 de la loi de 1995 sur la marine marchande, qui a été abrogé, pour des délits analogues concernant la consommation d’alcool et de drogues, tels que définis aux articles 78 et 81 de la loi RATSA de 2003.

Elle rappelle à ce sujet que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note des éclaircissements donnés par le gouvernement à propos des poursuites dont peuvent faire l’objet les marins en vertu de l’article 117 qui a été abrogé, selon lesquels, lorsqu’il est estimé que les actes d’un marin sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue ont eu ou auraient pu avoir des conséquences graves (mettant en danger le navire ou la santé et la sécurité des personnes), des poursuites devant une juridiction supérieure pourraient être considérées comme appropriées, soit d’emblée, soit à l’issue d’un renvoi par un tribunal d’instance. Une condamnation par une telle juridiction (condamnation après mise en examen) peut entraîner une peine d’emprisonnement et/ou une amende d’une sévérité qui dépend de la gravité du délit et qui est à la discrétion du juge.

Ayant pris bonne note de ces éclaircissements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 82(a) de la loi RATSA de 2003, en joignant copie des décisions de justice et en indiquant les peines infligées, afin qu’elle puisse vérifier que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 c) et d) de la convention.Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 59(1) de la loi de 1995 sur la marine marchande, qui prévoit qu’un marin qui se ligue avec d’autres marins embarqués sur le même navire, tandis que celui-ci est en mer, dans le but de désobéir à des ordres légitimes, de négliger une tâche qu’il est tenu d’accomplir ou d’entraver le cours du voyage ou la marche du navire, est passible, en cas de condamnation après mise en examen, à une peine d’emprisonnement d’une durée qui ne peut dépasser deux ans (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) ou d’une amende, ou des deux sanctions à la fois. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’article 59 est applicable aux gens de mer qui se soustraient à leur travail dans le cadre d’un conflit du travail.

La commission relève, dans le rapport fourni en 2005 par le gouvernement, qu’il n’a pas été possible de mener à bien les consultations envisagées sur la question de savoir si l’article 59 devait être ou non modifié, parce que d’autres mesures législatives revêtaient un plus haut rang de priorité. Le gouvernement indique en outre que l’ordre de priorité accordé à la modification proposée de cet article a été établi en tenant compte de l’opinion qu’il avait exprimée précédemment, selon laquelle cet article n’est pas en contradiction avec la convention.

La commission rappelle à ce sujet, en se référant aux explications données aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) imposées en cas d’infraction à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention. Ce n’est que lorsque ces sanctions répriment des actes susceptibles de mettre en danger le navire, ou la vie ou la santé des personnes qu’elles sortent du champ d’application de la convention.

La commission note que dans son rapport le gouvernement exprime l’intention de procéder à des consultations pour obtenir l’opinion de toutes les parties concernées sur la proposition de modification de l’article 59. Il indique une nouvelle fois que, pour intégrer les changements proposés à cet article, il sera nécessaire de procéder sur la base d’une ordonnance prise en application de la loi de réforme réglementaire de 2001, procédure très longue qui nécessite la consultation du parlement. La commission exprime le ferme espoir que l’article 59(1) de la loi de 1995 sur la marine marchande sera modifié soit par la suppression des sanctions comportant un travail obligatoire, soit par la limitation de leur application aux situations dans lesquelles le navire, ou la vie ou la santé des personnes sont en danger, afin de mettre la législation relative à la marine marchande en conformité avec la convention.

Relevant également, dans le rapport fourni par le gouvernement en 2005, qu’aucune action en justice n’a été récemment intentée en vertu de l’article 59, la commission espère que le gouvernement fera parvenir copie des décisions rendues par les tribunaux dans le cas où une telle action serait intentée.

La commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement, qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à son observation faite pour cette convention, la commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 117 et 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande en vertu desquels des peines d’emprisonnement sont prévues pour certains délits (ivresse pendant le service, possession de spiritueux non autorisés) commis par les gens de mer employés ou engagés sur un bateau de pêche du Royaume-Uni. La commission avait souligné, se référant aux éclaircissements donnés aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui visent des manquements à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention et que seules les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention.

La commission prend note des explications du gouvernement contenues dans le rapport relatives à la poursuite des gens de mer en vertu de l’article 117. Le gouvernement déclare que, lorsqu’il est estimé que les actes d’un marin rendu incapable en raison de boissons ou drogues ont eu ou auraient pu avoir des conséquences graves (causant un péril pour le navire ou un risque pour la santé et la sécurité des personnes à bord), des poursuites devant une juridiction supérieure pourraient être considérées comme appropriées soit d’emblée, soit à l’issue d’un renvoi par un tribunal d’instance. Une condamnation par une telle juridiction (condamnation après mise en examen) peut entraîner une peine d’emprisonnement et/ou une amende; la lourdeur de la peine appliquée dépend de la gravité du délit et est à la discrétion du juge.

La commission prend bonne note de ces éclaircissements et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en transmettant des copies de décisions de justice et en indiquant les sanctions prises.

La commission note également avec intérêt l’indication faite par le gouvernement dans le rapport, selon laquelle la partie 4 du projet de loi sur les chemins de fer et les transports, s’il est adopté par le Parlement, abrogera les articles 117 et 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande et les remplacera par un nouveau régime légal. La commission espère que le projet de loi sera bientôt adopté et que la législation relative à la marine marchande sera mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 59(1) de la loi de 1995 sur la marine marchande qui prévoit qu’un marin qui se ligue avec d’autres marins embarqués sur le même navire, tandis que celui-ci est en mer, dans le but de désobéir à des ordres légaux, de négliger une tâche qu’il est tenu d’accomplir ou d’entraver le cours du voyage ou la marche du navire est passible, en cas de condamnation après mise en examen, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une amende ou des deux peines. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans le rapport de 1997 selon laquelle l’article 59 est applicable aux gens de mer qui se soustraient à leur travail dans le cadre d’un conflit du travail. Elle a également noté que, selon l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1999, des consultations s’étaient tenues dans le secteur maritime sur la question de savoir s’il convenait d’abroger l’article 59 ou de le modifier de telle sorte qu’il ne s’applique qu’aux mutineries et non aux grèves. Il avait été conclu que d’autres parties de la loi et d’autres textes permettaient de traiter efficacement les actes relevant de la mutinerie, si l’article 59 était abrogé.

La commission prend note des explications du gouvernement contenues dans le rapport concernant la procédure qui s’applique en cas de poursuites engagées en vertu de l’article 59. Le gouvernement déclare que, lorsqu’il est considéré que les actes d’un marin ont eu ou pourraient avoir des conséquences graves (causant un péril pour le navire ou un risque pour la santé ou la sécurité des personnes à bord), des poursuites devant une juridiction supérieure pourraient être considérées appropriées soit d’emblée, soit à l’issue d’un renvoi par un tribunal d’instance. Une condamnation par une telle juridiction (condamnation après mise en examen) peut entraîner une peine d’emprisonnement et/ou une amende; la lourdeur de la peine dépend de la gravité du délit et relève de la discrétion du juge.

La commission prend bonne note de ces informations ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu récemment aucune poursuite en vertu de cet article. Cependant, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de décisions de justice pertinentes si de telles poursuites étaient engagées.

En ce qui concerne la proposition d’amendement à l’article 59, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport de 2001, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin que les changements proposés soient intégrés à cet article, il sera nécessaire de procéder sur la base d’une ordonnance prise en application de la loi de réforme réglementaire de 2001, ce qui est une procédure très longue qui doit donner lieu à un examen parlementaire et nécessite des consultations nombreuses et approfondies avec le secteur maritime et les autres parties intéressées.

Ayant pris note des informations ci-dessus, la commission réitère l’espoir que la proposition d’amendement sera adoptée afin de mettre la législation relative à la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission adresse une nouvelle demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos de ses commentaires précédents.

Article 1 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans étaient prévues par les articles 117 et 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande pour certains délits (ivresse pendant le service, possession de spiritueux non autorisée) commis par les gens de mer employés ou engagés sur un bateau de pêche du Royaume-Uni. La commission avait noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, l’article 118 («possession de spiritueux non autorisée») n’avait jamais été appliqué et nécessiterait d’ailleurs, avant de l’être, qu’une ordonnance soit prise par le gouvernement, de sorte que cette disposition ne pouvait donc être invoquée. Pour ce qui est de l’article 117 («ivresse pendant le service»), le gouvernement était d’avis que tout membre d’équipage sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, à un point tel qu’il ne peut accomplir sa tâche, met en péril le navire, de même que la vie ou la santé des personnes à bord. Le gouvernement indique que les actes d’une personne rendue incapable en raison de boissons ou drogues pourraient présenter un péril pour le navire et ceux à bord, y compris la personne concernée.

Tout en prenant note de ces indications, la commission estime qu’il y a péril pour le navire, ou la vie ou la santé des personnes lorsque des tâches sont confiées à un membre d’équipage incapable de s’en acquitter. Une fois de plus, la commission se réfère aux éclaircissements donnés aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle souligne que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui visent des manquements à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention et que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Les délits punissables en vertu de l’article 117 de la loi de 1995 sur la marine marchande ne mettent pas nécessairement en péril la sécurité du navire. Ne sont compatibles avec la convention que les sanctions - amendes par exemple - qui ne prévoient pas un travail obligatoire.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il envisage un projet de loi sur la sécurité qui pourrait, entre autres, modifier les dispositions de la loi susmentionnée qui portent sur la consommation d’alcool ou de drogues à bord d’un navire, y compris celles contenues dans l’article 117. La commission espère que ces modifications rendront conformes les articles 117 et 118 de la loi à la convention, et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend également note des commentaires formulés par le TUC à propos du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, parvenus en novembre 2001.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 59(1) de la loi de 1995 sur la marine marchande un marin qui se ligue avec d’autres marins embarqués sur le même navire tandis que celui-ci est en mer dans le but de désobéir à des ordres légaux, de négliger une tâche qu’il est tenu d’accomplir ou d’entraver le cours du voyage ou la marche du navire est passible, sur jugement du tribunal correctionnel, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une amende ou des deux peines. Aux termes de l’article 59(2), le navire est considéré comme étant en mer à partir du moment où il n’est pas à l’amarre dans un mouillage sûr. Le gouvernement a déclaré dans son rapport de 1997 que l’article 59 est applicable aux gens de mer qui se soustraient à leur travail dans le cadre d’un conflit du travail.

La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport en 1999, des consultations s’étaient tenues dans le secteur maritime sur la question de savoir s’il convenait d’abroger l’article 59 ou de le modifier de telle sorte qu’il ne s’applique qu’aux mutineries mais non aux grèves, et il avait été conclu que d’autres parties de la loi et d’autres textes permettent de traiter efficacement les actes relevant de la mutinerie si l’article 59 était abrogé.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, suite à des consultations avec le secteur maritime britannique, de nouvelles négociations ont été engagées avec certains partenaires pour voir si une solution de compromis pourrait être dégagée dans un sens qui répondrait aux préoccupations exprimées. La commission note avec intérêt qu’à la suite de ces consultations il avait été décidé de rechercher une modification de l’article 59 dans un sens qui le rendrait applicable aux actes qui non seulement auraient été commis tandis que le navire était en mer, mais encore qui auraient entraîné- ou risqué d’entraîner - la perte ou la destruction du navire ou de graves avaries ou encore la perte de vies humaines ou des lésions corporelles graves (alinéa 2) i), ii) et iii) du projet d’amendement à l’article 59). Elle note en outre que, de l’avis du gouvernement, il reste nécessaire de poursuivre les consultations avec le secteur maritime. Notant que, par ailleurs, le gouvernement déclare dans son rapport que la modification de l’article 59, en tant que législation primaire du Royaume-Uni, requiert l’approbation du Parlement, la commission espère que l’amendement envisagé sera adopté de manière à ce que la législation sur la marine marchande devienne conforme à la convention.

La commission aborde à nouveau certains autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 1 c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans sont prévues par les articles 117 et 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande pour certains délits (ivresse pendant le service, possession de spiritueux non autorisés) commis par les gens de mer employés ou engagés sur un bateau de pêche du Royaume-Uni. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, l'article 118 ("possession de spiritueux non autorisés") n'a jamais été appliqué et nécessiterait d'ailleurs, avant de l'être, qu'une ordonnance soit prise par le gouvernement, de sorte que cette disposition ne peut donc être invoquée. Pour ce qui est de l'article 117 ("ivresse pendant le service"), le gouvernement est d'avis que tout membre d'équipage pris de boisson ou intoxiqué par la drogue à un point tel qu'il ne peut accomplir sa tâche met en péril le navire, de même que la vie ou la santé des personnes à bord.

Prenant note de ces précisions, la commission fait néanmoins observer que les délits punissables en vertu de l'article 117 peuvent, dans certains cas, ne pas mettre en péril la sécurité du navire (c'est le cas, par exemple, lorsque le navire n'est pas en mer mais qu'il est à l'amarre dans un mouillage sûr). Se référant aux explications données aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne à nouveau que les peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) qui visent des manquements à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention, et que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de cet instrument. La commission exprime donc l'espoir que les dispositions susmentionnées de la loi de 1995 sur la marine marchande seront réexaminées en ayant soin d'assurer le respect de la convention, par exemple en restreignant leur application aux cas dans lesquels la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ont été mises en péril. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. La commission avait précédemment noté que l'article 59, paragraphe 1), de la loi de 1995 sur la marine marchande dispose qu'un marin qui se ligue avec d'autres marins embarqués sur le même navire tandis que celui-ci est en mer dans le but de désobéir à des ordres légaux, de négliger une tâche qu'il est tenu d'accomplir ou d'entraver le cours du voyage ou la marche du navire, est passible, sur jugement du tribunal correctionnel, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, d'une amende, ou des deux peines. Aux termes de l'article 59, paragraphe 2), le navire est considéré comme étant en mer à partir du moment où il n'est pas à l'amarre dans un mouillage sûr. Le gouvernement a déclaré dans son rapport reçu en octobre 1997 que l'article 59 est applicable aux gens de mer qui se soustraient à leur travail dans le cadre d'un conflit du travail.

La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport à propos des consultations tenues dans le secteur maritime sur la question de savoir s'il convient d'abroger l'article 59 ou de le modifier de telle sorte qu'il ne s'applique qu'aux mutineries mais non aux grèves. Elle note avec intérêt qu'il a été conclu que d'autres parties de la loi et d'autres textes permettent de traiter efficacement les actes relevant de la mutinerie si l'article 59 est abrogé. Notant que le gouvernement indique que des négociations sont encore en cours en vue d'engager la procédure d'abrogation dès que possible, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

La commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suite à ses précédentes observation et demande directe.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission note que l'article 59 1) de la loi de 1995 relative à la marine marchande prévoit qu'un marin qui, alors que le navire est en mer, s'entend avec d'autres marins engagés sur le même navire, pour désobéir aux ordres légitimes, néglige une quelconque tâche qui doit être exécutée, ou fait obstacle à la poursuite d'un voyage ou à la navigation du navire, est passible, lorsque sa culpabilité est établie, d'un emprisonnement pour une période n'excédant pas deux années ou d'une amende ou de ces deux peines. Suivant l'article 59 2), un navire est considéré comme étant en mer toutes les fois où il n'est pas amarré dans un port. Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en octobre 1997, que l'article 59 s'applique aux marins qui abandonnent leur travail à la suite d'un conflit de travail. Il indique en outre qu'il envisage de consulter les entreprises de transport maritime et de pêche, en toute priorité, sur la question de l'opportunité de l'abrogation ou de l'amendement de l'article 59 de manière à limiter son application aux cas de mutinerie et plus aux cas de grève. La commission note que les peines d'emprisonnement pour une période n'excédant pas deux années sont également prévues par les articles 117 et 118 de la loi de 1995 relative à la marine marchande, pour certains délits (ivresse pendant le travail, détention de spiritueux prohibés) commis par des marins employés ou engagés à bord de navires de pêche.

La commission souligne que de telles peines d'emprisonnement (impliquant une obligation de travailler), liées à des infractions à la discipline professionnelle ou infligées comme sanction pour le fait d'avoir participé à des grèves, ne sont pas compatibles avec la convention. Seuls les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord sont menacées ne sont pas susceptibles d'être couverts par la convention. La commission espère, en conséquence, que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement en vue de modifier ou d'abroger les articles précités de la loi de 1995 relative à la marine marchande de manière à assurer la pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des rapports du gouvernement et du texte annexé de la note no M.1498 sur la marine marchande, qui contient des copies des accords types concernant l'équipage.

La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les sanctions applicables à un marin qui se met en situation de rupture de contrat en interrompant son travail dans le cas d'un litige professionnel lorsque son navire ne se trouve ni dans un port du Royaume-Uni ou de la zone de commerce européenne ni s'en approche.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l'arrêté de 1994 sur la quatrième mise en vigueur partielle de la loi de 1988 sur la marine marchande a mis en vigueur la disposition de la loi de 1988 abrogeant l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande, qui permettait de ramener de force les marins déserteurs à bord des navires, aux termes d'arrangements passés avec d'autres pays sur une base de réciprocité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'arrêté no 1 de 1988 sur la mise en vigueur de la loi de 1988 sur la marine marchande a donné effet, à compter du 4 juillet 1988, à de nombreuses dispositions de la loi de 1988 sur la marine marchande, mais a exclu de l'entrée en vigueur de l'annexe 5 la disposition concernant l'omission de l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande. L'article 89 prévoit le retour forcé des marins à bord des navires enregistrés dans d'autres pays.

Le gouvernement a indiqué précédemment que l'article 89 ne pouvait pas être abrogé tant que des arrangements réciproques, autorisant le rembarquement de force de marins abandonnant leur navire, demeurent en vigueur avec le Portugal, l'Italie et le Nicaragua.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1991 selon lesquelles les négociations avec le Portugal ont mis fin à l'article 19 du traité de commerce et de navigation conclu en 1914 entre le Royaume-Uni et le Portugal, dont l'arrangement réciproque mentionné ci-dessus faisait partie. Le gouvernement indique également qu'en Italie la procédure interne visant à modifier la convention consulaire conclue en juin 1954 entre le Royaume-Uni et l'Italie, qui comportait une disposition relative à l'arrangement réciproque, est terminée et que la modification devait entrer en vigueur le 29 juillet 1991. La commission espère que le gouvernement fournira un exemplaire des dispositions qui ont modifié les arrangements respectivement avec le Portugal et l'Italie.

En ce qui concerne le Nicaragua, la commission note qu'au moment de la rédaction du rapport, les négociations demeuraient suspendues. La commission espère que depuis lors les négociations ont repris et que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis.

2. La commission note que l'article 42 2) de la loi de 1970 sur la marine marchande a été abrogé par l'arrêté de 1988 sur la mise en vigueur de la loi de 1988 sur la marine marchande. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle cette abrogation met fin à toute différenciation en matière de droit pénal entre les gens de mer qui se mettent en grève dans un port du Royaume-Uni ou d'outre-mer et les met sur le même pied que les travailleurs des industries à terre.

3. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, si un marin souhaite interrompre son travail dans le cas d'un conflit du travail et si son navire se trouve dans un port du Royaume-Uni ou de la zone de commerce européenne ou s'en approche, il peut le faire (sans se mettre en infraction avec la loi sur la marine marchande) en donnant le préavis que prévoit la clause appropriée de l'accord sur l'équipage. Si le navire se trouve ailleurs dans le monde, il ne sera normalement pas possible au marin de mettre fin unilatéralememt à son engagement sans pour autant être considéré comme responsable de la rupture de son contrat de travail. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse un exemplaire des formules types d'accord sur l'équipage.

4. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle si, pour une raison quelconque, il est mis fin à l'emploi d'un marin en dehors du pays où il a été recruté, l'employeur est dans l'obligation absolue d'assurer son rapatriement jusqu'au lieu de retour approprié. Cette disposition s'applique même dans le cas où il est mis fin à l'emploi par suite d'une rupture de contrat de la part du marin, mais en pareil cas l'employeur peut obtenir le remboursement des frais de rapatriement (et aussi des dépenses engagées pour l'envoi d'un remplaçant) en les prélevant sur les salaires dus au marin, jusqu'à concurrence de 200 livres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande qui prévoit le retour forcé des marins à bord de navires immatriculés dans d'autres pays, la commission note avec intérêt l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le Royaume-Uni a abrogé, en mai 1988, cet article par la loi de 1988 sur la marine marchande. La commission observe, cependant, que si l'arrêté no 1 de 1988 (sur l'entrée en vigueur de la loi de 1988) a mis en vigueur, le 4 juillet 1988, de nombreuses dispositions de la loi de 1988 sur la marine marchande, l'arrêté exclut spécifiquement de la mise en application de l'annexe 5 la disposition concernant la suppression de l'article 89 dans la loi de 1970 sur la marine marchande. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que l'abrogation de l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande est entré en vigueur.

2. En ce qui concerne les progrès réalisés par le gouvernement dans ses négociations avec d'autres gouvernements en vue de mettre un terme aux accords réciproques concernant le retour forcé des marins à bord des navires, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'un accord visant à mettre fin aux arrangements avait été conclu avec l'Italie mais n'était pas encore entré en vigueur; des négociations se poursuivaient avec le Portugal, mais elles demeuraient en suspens avec le Nicaragua, au moment de l'élaboration du rapport. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer l'abrogation de tous les arrangements en vertu de l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 42 2) de la loi de 1970 sur la marine marchande un marin ne peut pas mettre fin à son emploi à bord d'un navire immatriculé au Royaume-Uni en quittant le navire en prévision ou dans le cas d'un différend du travail, même après avoir notifié son intention 48 heures à l'avance, à moins que, lorsque le préavis est donné, le navire se trouve au Royaume-Uni. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les implications de cette disposition. Elle prie en particulier le gouvernement d'indiquer comment les marins employés à bord de navires immatriculés au Royaume-Uni peuvent mettre fin à leur emploi si leur navire ne se trouve pas au Royaume-Uni, et de quels moyens dispose le capitaine ou l'armateur si un marin tente de mettre fin à son emploi en quittant le navire en prévision ou dans le cas d'un différend du travail lorsque le navire ne se trouve pas au Royaume-Uni.

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