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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Slovénie (Ratification: 2016)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la Slovénie respectivement les 3 août 2017 et 8 janvier 2019. En outre, la commission note en ce qui concerne les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 et 2022, que la Slovénie a indiqué qu’elle ne serait liée par ces amendements que lorsqu’elle aura notifié expressément son acceptation.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs engagés dans le transport international, y compris les gens de mer, étaient considérés comme des travailleurs essentiels au motif qu’ils fournissaient des services essentiels, et étaient donc autorisés à entrer en République de Slovénie sans subir de quarantaine ni devoir présenter de test de dépistage du SARS-CoV-2 (COVID-19) au résultat négatif. La commission prend note de cette information.
Article II, paragraphes 1, alinéa i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la navigation dans les eaux slovènes est géographiquement limitée à une très petite zone et, par conséquent, qualifiée de navigation dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire; de ce fait, les membres d’équipage qui travaillent à bord de navires naviguant exclusivement les eaux intérieures et la mer territoriale de la République de Slovénie sont exclus du champ d’application de l’article 154 a) du Code maritime et de la MLC, 2006. Notant cette information, la commission rappelle que la convention s’applique aux navires naviguant dans les eaux territoriales, les seules exclusions permises concernant les zones de navigations sont celles prévues à l’article II, paragraphe 1(i). Elle rappelle que la MLC, 2006, ne définit pas explicitement les concepts d’«au proche voisinage» ou d’«eaux abritées» mentionnés à l’article II, paragraphe 1(i), et qu’il revient à l’autorité compétente de déterminer, en toute bonne foi et sur une base tripartite, compte tenu des objectifs de la convention et des caractéristiques physiques du pays, quelles zones pourraient être considérées comme des «eaux abritées» et à quelle distance de celles-ci l’on pourrait considérer que l’on est «au proche voisinage d’eaux abritées». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la façon dont il prend en compte les critères susmentionnés lorsqu’il définit «les eaux abritées» et les eaux «au proche voisinage d’eaux abritées»; et ii) le nombre et le type de navires exclus du champ d’application de la convention du fait de cette définition. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que tous les navires, au sens de la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux territoriales, sont couverts par ses dispositions.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travail dangereux. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement renvoie au règlement relatif à la protection de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes au travail, adopté sur la base des articles 191 et 211 de la loi sur la relation de travail, qui définit les mesures et les activités nécessaires pour la protection de la santé et du développement physique et mental des enfants, des adolescents et des jeunes au travail. Elle constate cependant que ce règlement est de nature générale et ne vise pas expressément le travail à bord des navires. En outre, elle note que les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer de travaux dont il a été déterminé, à l’issue d’une évaluation des risques menée par l’employeur sur la base d’une liste de facteurs de risque, qu’ils sont susceptibles d’affecter leur sécurité, leur santé et leur développement. La commission rappelle que la responsabilité de déterminer les types de travail potentiellement dangereux et susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer âgés de moins de 18 ans n’incombe pas à l’employeur et que les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter une liste des types de travail dangereux afin de prendre en considération les conditions de travail particulières à bord des navires pour les jeunes gens de mer âgés de moins de 18 ans, après consultation des organisations de gens de mer et d’armateurs intéressées, conformément aux prescriptions de la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. Renvoyant à son commentaire précédent, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 33 et 34 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui disposent que l’employeur doit veiller à ce que l’application des mesures en matière de santé au travail soit assurée par un médecin du travail autorisé à exercer ses fonctions par le ministère chargé de la santé, notamment à examiner les travailleurs et à établir des rapports à l’intention des employeurs à partir des conclusions issues de l’analyse de l’état de santé des travailleurs constaté lors des examens de santé ainsi que de l’analyse des incapacités fonctionnelles, des accidents du travail, des maladies professionnelles et liées au travail et des handicaps liés au travail. La commission note également que le gouvernement renvoie à la loi sur les services médicaux, qui prévoit que les examens médicaux doivent être réalisés par un médecin spécialiste autorisé titulaire d’une licence, qui prend des décisions professionnelles de manière indépendante conformément à l’article 3 de ladite loi. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de service de recrutement et de placement réservé aux gens de mer en République de Slovénie. Le gouvernement signale que les services de l’emploi du pays fournissent une aide au placement à toutes les personnes sans emploi, quel que soit le secteur recherché ou le diplôme obtenu, et que si la loi réglementant le marché du travail prévoit la possibilité d’habiliter d’autres entités à fournir des services d’aide au placement, cette possibilité n’est actuellement pas utilisée. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’informer le Bureau de toute évolution de la situation concernant la mise en place d’un système habilitant des entités privées à fournir des services d’aide au placement.
Règle 1.4, paragraphe 3 et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission note qu’aucun service de recrutement et de placement n’a été établi en République de Slovénie, mais elle constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le cas des armateurs de navires battant le pavillon slovène qui utilisent les services de recrutement et de placement de pays qui n’ont pas ratifié la convention, ni sur les mesures prises pour veiller, dans toute la mesure possible, à ce que ces services satisfassent aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer quel type de démarche est exigée de la part des armateurs pour que ceux-ci s’assurent, dans la mesure du possible, que de tels services de recrutement et de placement respectent les prescriptions de la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1, alinéa e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note, qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’article 153 du Code maritime prévoit que seule une personne en possession d’un livret professionnel et d’un contrat d’engagement maritime écrit et valide peut embarquer à bord d’un navire en tant que membre d’équipage. Le gouvernement renvoie également au règlement sur le livret professionnel, qui énonce les prescriptions relatives à son contenu, régit la demande de délivrance du livret et énumère les données qui doivent y être inscrites. Ces données ne comprennent pas d’informations sur la qualité du travail du marin ni aucune indication de son salaire. La commission prend note du spécimen de livret professionnel fourni par le gouvernement conformément aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note, qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement renvoie à l’article 96(1) de la loi sur la relation de travail, en vertu duquel le salarié et l’employeur peuvent convenir d’une compensation pécuniaire appropriée pour raccourcir ou supprimer le préavis, et à l’article 137 qui confère au travailleur le droit à une absence du travail assortie d’une compensation salariale en cas d’incapacité de travailler pour raison de force majeure. Le gouvernement fait aussi référence à l’article 111 de cette loi, qui dispose que le travailleur a le droit de rompre, à titre extraordinaire, son contrat d’engagement sans préavis en cas de violation grave de ses obligations par l’employeur. La commission observe que la seule possibilité donnée à un marin de résilier, sans pénalité, un contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis est celle d’une rupture d’un commun accord, en convenant d’une compensation au lieu de respecter tout ou partie du préavis, ou en cas de violation grave de ses obligations par l’employeur. Notant que les dispositions nationales ne prévoient pas la possibilité pour un marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément aux dispositions de la norme A2.1, paragraphe 6, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que la réponse du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle concernant les détails exacts du relevé mensuel des montants dus et versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme A2.2, paragraphe 2.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le Code maritime dispose que le contrat d’engagement doit contenir une clause imposant à l’armateur de prendre des mesures conformément à la norme A2.2, paragraphe 3. En ce qui concerne la prescription figurant à la norme A2.2, paragraphe 4, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code maritime doit être modifié pour que les salaires puissent être versés non seulement aux membres de la famille mais aussi aux ayants droit. Elle salue cette information mais constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information indiquant comment il garantit que tout frais retenu pour les versements soit d’un montant raisonnable et que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué, conformément à la législation nationale, corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5, et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que la norme de durée de travail en République de Slovénie est réglementée par la loi sur la relation de travail et qu’elle est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. Cette durée s’applique aux gens de mer à bord de navires engagés dans des opérations dans les eaux intérieures et la mer territoriale de la République de Slovénie. Toutefois, la commission croit comprendre, par les indications du gouvernement au titre de l’article II, que ces navires ne sont pas couverts par la MLC, 2006. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser comment la prescription de la norme A2.3, paragraphe 3, selon laquelle la durée de travail normale est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, s’applique également aux navires slovènes couverts par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que, lorsqu’elle délivre la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), l’administration examine les dispositions du contrat d’engagement en tenant compte de la nécessité d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée de repos est perturbée. En outre, le gouvernement fait référence au droit à une période de repos (quotidienne et hebdomadaire), encadré par les articles 155 et 156 de la loi sur la relation de travail, selon lesquels, dans le cas d’une période comptabilisée comme un temps de repos où le travailleur se tient disponible pour travailler, si celui-ci répond à l’appel à travailler de l’employeur la période concernée fera partie du temps de travail du travailleur. La durée pendant laquelle le travailleur a travaillé en réponse à l’appel de l’employeur ne constitue donc pas une période de repos. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 154 (5) du Code maritime, tous les documents conformes aux dispositions de la MLC, 2006 doivent être mis à la disposition des membres de l’équipage à bord du navire en slovène et en anglais. Tout en prenant note de cette information, la commission constate l’absence d’indication précisant si chaque marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 154 d) du Code maritime, le contrat d’engagement maritime doit énoncer la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, lesquelles ne doivent pas dépasser douze mois. La commission rappelle que, d’après la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la période d’embarquement maximale doit être «inférieure à douze mois». À cet égard, elle observe, à la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, relative au congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la période continue maximale d’embarquement sans congé est, en principe de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec la norme A2.4, paragraphe 3, et la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa c). Rapatriement. Droits.Notant qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la mise en œuvre de la norme A2.5, paragraphe 2 c), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre. La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, prévoit que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites (énumérées au paragraphe 6 de ce même principe directeur), le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition de la convention a été dûment prise en compte.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle le Code maritime sera modifié conformément à la prescription de la norme A2.5.1, paragraphe 3, pour faire en sorte qu’un armateur ait le droit de recouvrer le coût du rapatriement auprès du marin seulement si l’intéressé a été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code maritime.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique lorsqu’elle délivre la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), l’administration examine le contrat d’engagement en tenant compte des dispositions relatives à la garantie financière telles que mentionnées à l’article 154 d), paragraphe 1 h) du Code maritime. Le gouvernement ajoute que la question de l’abandon des gens de mer ne se pose pas étant donné qu’aucun navire battant le pavillon slovène n’effectue de voyages internationaux. La commission rappelle que la norme A2.5.2, paragraphe 2, s’applique à tous les navires battant le pavillon d’un Membre, et non pas uniquement à ceux qui effectuent des voyages internationaux. En outre, elle observe que les dispositions nationales ne semblent pas préciser les conditions sous lesquelles un marin est considéré comme ayant été abandonné. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les gens de mer reçoivent l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière dans toutes les circonstances prévues à la norme A2.5.2, paragraphe 2.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 à l’égard de tous les navires couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de mesures visant à donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 à l’égard de tous les navires couverts par la convention. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour les navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections de l’État du pavillon. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le respect des prescriptions de la MLC, 2006, relatives au logement et aux loisirs des gens de mer est, dans tous les cas, soumis au contrôle de sociétés de classification. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que tous les navires battant le pavillon slovène naviguent dans les eaux intérieures et la mer territoriale, où la MLC, 2006, ne s’applique pas. La commission rappelle que la règle 3.2 et la norme A3.2 s’appliquent à tous les navires battant le pavillon d’un Membre et non uniquement à ceux qui effectuent des voyages internationaux. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article II de la convention, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon, qu’ils effectuent des voyages internationaux ou intérieurs, conformément aux prescription de la norme A3.2 de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation. Gens de mer de moins de 18 ans. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le brevet de cuisinier de bord est délivré conformément aux dispositions de l’article 13 m), annexe I, du décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer, sous réserve du respect des exigences suivantes par le demandeur: être âgé de 18 ans, avoir six mois d’expérience pratique de cuisine sur un navire, et avoir suivi un programme de formation en cuisine de cycle secondaire ou une formation conforme aux directives de l’OIT sur la formation des cuisiniers de navire. Le gouvernement indique qu’aucun brevet de cuisinier de bord n’a été délivré au titre de ce décret. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission constate que le décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer et son annexe ne mentionnent pas expressément l’âge minimum de 18 ans pour l’emploi ou l’engagement d’un marin en tant que cuisinier de bord, et ne prescrivent pas le contenu du cours ou du programme de formation exigé par la convention. Rappelant que les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions de la législation du Membre concerné (norme A3.2, paragraphe 3), ce qui inclut la nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table (norme A3.2, paragraphe 4), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 7. Alimentation et service de table. Inspections fréquentes. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les navires battant le pavillon slovène naviguent dans les eaux intérieures et la mer territoriale, où la MLC, 2006, ne s’applique pas; à cet égard, il n’y a pas d’inspections fréquentes menées. Rappelant que l’application de la convention n’est pas limitée aux navires effectuant des voyages internationaux, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution dans ce domaine.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le règlement sur les services médicaux d’urgence, adopté conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur les services de santé, encadre les services médicaux d’urgence, qui font partie intégrante du réseau de services sanitaires et sont organisés de manière à fournir une aide médicale d’urgence et des services d’ambulance aux personnes blessées et malades sur le territoire de la République de Slovénie. Le gouvernement indique que ces dispositions s’appliquent à toutes les personnes blessées et malades présentes dans le pays, y compris à celles dont le lieu de résidence est inconnu et aux ressortissants étrangers qui sont de passage sur le territoire. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1, alinéas c) et d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux immédiats pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. Droit de consulter un médecin ou un dentiste dans les ports d’escale. Services fournis sans frais. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’article 7(14) de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie dispose que la République de Slovénie doit mettre à disposition des fonds budgétaires pour le paiement des traitements médicaux d’urgence des personnes dont le lieu de résidence est inconnu, des citoyens étrangers de pays non couverts par les traités internationaux, et des citoyens étrangers et slovènes dont la résidence permanente est à l’étranger mais qui résident temporairement en République de Slovénie ou qui sont de passage sur le territoire, si le paiement des services de santé ne peut être obtenu d’autres sources; la même disposition s’applique dans le cas d’autres personnes qui ne sont pas couvertes par l’assurance maladie obligatoire conformément aux dispositions de cette loi et qui ne sont pas assurées auprès d’un organisme d’assurance étranger. La commission constate également que l’article 15 prévoit que les deux catégories de personnes suivantes sont assurées au titre de cette loi: les salariés d’un employeur basé en République de Slovénie, détachés à l’étranger pour le travail ou pour une formation professionnelle, s’ils ne sont pas obligatoirement assurés dans le pays de détachement, et les salariés d’un employeur étranger, dont la résidence permanente se trouve en République de Slovénie et qui ne possèdent pas de police d’assurance maladie étrangère. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4, alinéa b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié à bord. Le gouvernement indique, en réponse au commentaire précédent de la commission, que l’article 10 du règlement sur les effectifs minima de sécurité des navires de mer battant pavillon de la République de Slovénie prévoit qu’un médecin doit être à bord de tout navire effectuant un voyage international de plus de trois jours et transportant plus de 100 personnes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 167 de la loi sur la relation de travail, un salarié a le droit d’être absent au travail en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident et dans d’autres cas, conformément aux règles de l’assurance maladie. L’article 137(1) de cette loi dispose que le travailleur a le droit à une compensation salariale pour la période d’absence dans les cas et pour la durée précisée dans la loi. La commission observe que la durée pour laquelle la compensation salariale est accordée par l’employeur varie, dans les dispositions nationales, selon que la maladie ou l’accident est lié au travail ou non. Dans les deux cas, la responsabilité de l’employeur est inférieure au minimum de seize semaines prévu dans la MLC, 2006, car l’assurance maladie couvre les dépenses liées à la compensation salariale en cas d’absence au travail plus longue. Conformément à la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie, les gens de mer bénéficient d’une assurance obligatoire pour les maladies et accidents non liés au travail ainsi que pour les maladies professionnelles et accidents du travail, et ils ont droit au paiement des services de santé dans la mesure prévue par la loi. Ils ont droit à une compensation salariale pour la période d’absence temporaire du travail et jusqu’au remboursement des frais de transport liés à l’utilisation des services de santé. La commission note que même si ces dispositions mettent en œuvre certaines des prescriptions de la norme A4.2.1, la diversité des droits et situations prévus dans la convention ne semble pas avoir été intégrée dans la législation nationale. La commission observe que les dispositions nationales qui ne sont pas propres au secteur maritime ne permettent pas d’établir avec certitude si les divers frais encourus par les gens de mer pour maladie ou accident (dépenses pour soins médicaux, logement et nourriture ainsi que salaires) sont couverts tant que les gens de mer malades ou blessés restent à bord ou jusqu’à leur rapatriement. La commission rappelle que la règle 4.2 appelle à adopter une législation pour mettre en œuvre les dispositions figurant dans les normes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement à la législation nationale par laquelle la Slovénie a transposé les dispositions de la Directive (UE) 2018/131 du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la MLC, 2006. En ce qui concerne la demande de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière, le gouvernement indique qu’aucun de ces documents n’a été fourni car les dispositions en question ne s’appliquent à aucun navire battant pavillon slovène. La commission constate qu’il ne semble pas exister de dispositions mettant en œuvre la prescription selon laquelle les armateurs doivent fournir une preuve de la garantie financière et le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie doit être affiché bien en vue à un endroit facilement accessible aux gens de mer. Rappelant que ces dispositions exigent l’adoption d’une législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’aucun navire battant pavillon slovène n’est visé par ces dispositions. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 3, exige que tout Membre adopte une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans le code, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixe les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article II de la convention, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques et les autres mesures qui donnent effet à la règle 4.3, paragraphe 3, et aux prescriptions détaillées de la norme A4.3. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, qui doivent être adoptées après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer (règle A4.3, paragraphe 2).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que, pendant leur emploi à bord d’un navire, les gens de mer sont couverts par l’assurance maladie obligatoire en tant que «personnes dans une relation de travail en République de Slovénie», conformément à l’article 15(1) de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie. Au titre de cet article, la durée de couverture par l’assurance maladie dépend du type de contrat de travail conclu (à durée indéterminée, à durée déterminée, contrat pour un voyage unique). À la cessation de la relation de travail, l’employeur doit radier le marin des régimes d’assurance sociale obligatoires, notamment de l’assurance maladie obligatoire. En cas de cessation de la relation de travail, un marin qui n’a plus de contrat d’engagement valide peut être couvert par l’assurance maladie obligatoire i) d’un des membres de sa famille, conformément aux articles 20, 21 et 22 de cette même loi, ii) en tant que «personne ayant sa résidence permanente en République de Slovénie si elle ne remplit par les conditions d’assurance énoncées aux divers points du paragraphe 1 et paie elle-même ses cotisations», sur la base de l’article 15 (1), point 20, de cette même loi, iii) en tant que «citoyen slovène ou étranger titulaire d’un permis de résidence permanent qui a le droit, selon la loi régissant l’exercice des droits aux fonds publics, de payer une contribution pour l’assurance maladie obligatoire», conformément aux dispositions de l’article 15 (1), point 21, ou iv) en tant que chômeur qui bénéficie d’allocations chômage du service de l’emploi, conformément à l’article 15 (1), point 9. Le gouvernement ajoute que les membres de la famille d’un marin peuvent bénéficier de la police d’assurance dont il est titulaire sur la base des articles 20, 21 et 22 de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie si leur résidence permanente se trouve en République de Slovénie, de même que les membres de la famille étrangers pour autant qu’ils soient titulaires d’un permis de résidence temporaire valide dans le pays d’une durée d’au moins trois mois. À titre exceptionnel, si des accords bilatéraux conclus prévoient également la possibilité d’assurer les membres de la famille, les membres de la famille proche peuvent être assurés même si leur résidence permanente n’est pas en République de Slovénie, conformément à l’article 20(3) de cette même loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15(1), point 4, de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie, les personnes assurées au titre de cette loi sont notamment «les personnes dont la résidence permanente est en République de Slovénie, qui sont employées par des employeurs étrangers et qui ne sont pas assurées par un organisme d’assurance étranger». En outre, si un marin est salarié d’un employeur slovène qui l’envoie travailler pour un client étranger sur un navire battant le pavillon d’un pays tiers, le marin est assuré en vertu de l’article 15(1), point 2, de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie. Enfin, le gouvernement indique que, si le marin détaché reçoit des soins de santé dans un pays où les règles de l’UE en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’appliquent pas et qui n’a pas conclu d’accords bilatéraux avec la République de Slovénie, il doit présenter une demande de remboursement à l’organisme slovène d’assurance maladie. Dans ce cas, les personnes assurées ont le droit de bénéficier de services de santé dans la mesure et au niveau prévus pour les personnes assurées en République de Slovénie par la législation et les lois générales de l’organisme slovène d’assurance maladie, au prix moyen établi pour ces services en République de Slovénie. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 154(5) du Code maritime, tous les documents relatifs à la MLC, 2006, doivent être mis à la disposition de l’équipage à bord du navire, en slovène et en anglais. Notant que les dispositions de l’article 154 du Code maritime régissent spécifiquement les conditions des contrats d’engagement, la commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition doit être interprétée et comprise de manière restreinte comme se référant uniquement aux contrats d’engagement, ou si sa portée est plus large et comprend tous les documents exigés à bord, auquel cas elle inclut l’obligation de disposer d’un exemplaire de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5 à 9. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que la norme A5.1.3, paragraphes 7 et 8, est directement applicable et doit être appliquée avant la délivrance d’un certificat provisoire. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si des instructions sont données aux inspecteurs de l’État du pavillon en ce qui concerne l’objet de l’inspection préalable exigée aux fins de la délivrance de certificats provisoires.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 154(5) du Code maritime, tous les documents relatifs à la MLC, 2006, doivent être mis à la disposition de l’équipage à bord du navire, en slovène et en anglais. Renvoyant à son commentaire relatif à la règle 5.1.1, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 154(5) doit être compris et interprété de manière restreinte comme se référant uniquement aux contrats d’engagement ou si sa portée est plus large et comprend tous les documents exigés à bord, auquel cas il inclut l’obligation d’afficher à bord du navire le certificat de travail maritime et la DCTM, conformément aux prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphe 12.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspecteurs qualifiés. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que tous les inspecteurs maritimes qui travaillent dans l’administration maritime slovène sont qualifiés par l’État du port et effectuent des contrôles tant pour l’État du port que pour l’État du pavillon. Le gouvernement précise que les fonctions générales des inspecteurs sont encadrées par l’article 182 du Code maritime. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Rapport d’inspection. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la norme A5.1.4, paragraphe 12, est directement applicable. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il est donné effet, dans la pratique, à l’exigence qu’une copie du rapport soit affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer, énoncée dans la norme A5.1.4, paragraphe 1.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la règle 5.1.5 est transposée dans l’article 159 a) du Code maritime, tandis que la norme A5.1.5 est directement applicable. La commission observe que le gouvernement a fourni un modèle de formulaire de plainte à terre au lieu de la procédure de plainte à bord. Rappelant que la norme A5.1.5 exige que les Membres prévoient l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées donnant effet aux prescriptions de la norme A5.1.5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (ci-après: «MLC, 2006») et des informations supplémentaires communiquées pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note que le gouvernement avait ratifié 14 conventions du travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la République de Slovénie. La commission note que les amendements à la partie code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la République de Slovénie les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des travailleurs des transports (ITF) et de la Chambre internationale des armateurs (ICS), parvenues au Bureau respectivement les 1er et 26 octobre 2020, alléguant que des États ayant ratifié la Convention ont omis d’en appliquer certaines dispositions au cours de la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur le respect des droits des gens de mer énoncés dans la convention, la commission se réfère à son observation générale de 2020 relative à cette question.
Article II, paragraphes 1 (i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 154 a) du code maritime, les dispositions dudit code maritime et celles de la convention du travail maritime, qui ont trait au contrat de travail s’appliquent à l’égard de tout membre d’un équipage embarqué sur un navire battant pavillon slovène, à l’exception des membres d’équipage travaillant à bord de navires naviguant exclusivement dans les eaux territoriales intérieures et la zone maritime territoriale de la République de Slovénie. La commission note en outre que le gouvernement indique que les règlements régissant les contrats de travail conclus en République de Slovénie s’appliquent mutatis mutandis aux aspects de la relation de travail non réglementés par cette loi ou par la convention du travail maritime, sauf en ce qui concerne la répartition du temps de travail, les pauses et les temps de repos, les heures supplémentaires et le travail de nuit. La commission rappelle que les dispositions de la MLC, 2006, s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux intérieures. Notant que, sous son article II, paragraphe 1 (i), la convention définit la notion de navire comme «tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire», la commission considère que les bâtiments qui sont exploités dans les eaux intérieures n’entrent pas dans le champ des exceptions contenues dans cette disposition de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée comment il assure que tous les navires, au sens de la convention, sont couverts par les dispositions de cet instrument et, au besoin, de revoir le champ d’application de l’article 154 a) du code maritime et de toutes autres dispositions pertinentes, de manière à assurer la pleine application des dispositions de la convention.
Règle 1.1 et Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travail dangereux. La commission note que, conformément à la loi sur la relation de travail, loi qui est mentionnée dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, aucun travailleur de moins de 18 ans n’effectuera un travail qui pourrait porter préjudice à sa santé ou mettre en jeu sa sécurité. La commission note en outre que les types de taches susceptibles de porter préjudice à la santé ou de compromettre la sécurité des marins de moins de 18 ans sont énoncés à l’article 191 de la loi sur la relation de travail. Elle note cependant que cette liste ne tient pas compte des particularités du travail à bord des navires. Elle note que l’article 191 de la loi sur la relation de travail énonce en outre que d’autres tâches interdites seront spécifiées de manière plus détaillée dans un règlement devant être pris par le ministre compétent en matière de travail, en accord avec le ministre compétent en matière de santé. Elle note également que, conformément au paragraphe 3 de l’article 191, de tels règlements indiqueront également les conditions dans lesquelles un salarié n’ayant pas 18 ans révolus pourra exceptionnellement effectuer un travail qui lui est interdit, à savoir dans le cadre d’une formation pratique s’inscrivant dans un programme éducatif, à condition que ledit travail s’effectue sous la supervision d’un travailleur compétent. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La norme A1.1, paragraphe 4, ne prévoit aucune dérogation à l’interdiction du travail dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant à l’adoption de règlements pertinents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travail dangereux qui sont spécifiques au travail à bord d’un navire soit élaborée et adoptée, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, de manière à interdire tout type de travail dangereux à toute personne de moins de 18 ans travaillant à bord d’un navire.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement concernant les examens médicaux des gens de mer (Journal officiel de la République de Slovénie no 72/17 et 4/20) définit les prescriptions sur la base desquelles les médecins qualifiés obtiennent l’agrément du ministère de la Santé pour la conduite des examens médicaux des gens de mer. La commission rappelle que ces médecins qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4). Le gouvernement n’ayant pas indiqué les dispositions prévoyant l’entière indépendance professionnelle dont doivent disposer les médecins en ce qui concerne les procédures d’examen médical des gens de mer en République de Slovénie, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes à cet égard (norme A1.2, paragraphe 4).
Règle 1.4 et code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique que la loi réglementant le marché du travail dispose en matière de recrutement par le biais d’une agence sous ses articles 25 à 27. Elle note également que l’institution publique compétente dans ce domaine est régie par les articles 73 à 84 et que les responsables d’agences d’emploi le sont par les articles 85 à 102, ce dernier article instaurant un système normalisé de recrutement au moyen d’une agence pour le compte d’entités privées en République de Slovénie. La commission prie le gouvernement de préciser si, conformément au paragraphe 2 de la norme A1.4, la mise en place, la modification ou le remplacement de ce système de recrutement au moyen d’une agence d’emploi pour le compte d’entités privées ne peut s’effectuer qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Considérant qu’il n’a pas été donné d’information sur la mise en œuvre du paragraphe 5 de la norme A1.4,, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment les prescriptions du paragraphe 5 de la norme A1.4 sont appliquées (interdiction de listes noires; interdiction de mettre à la charge des gens de mer tous honoraires ou autres frais au titre de leur recrutement; tenue à jour de registres des gens de mer recrutés; qualifications requises des gens de mer; protection des gens de mer dans les ports étrangers; traitement des plaintes; mise en place d’un système d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services de recrutement et de placement établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre de la norme A1.4, paragraphe 9, en vertu de laquelle tout Membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la présente norme. La commission prie le gouvernement d’expliquer quel type de démarche est attendue de la part des armateurs pour que ceux-ci s’assurent, dans la mesure du possible, que de tels services de recrutement et de placement respectent les prescriptions de la convention (règle 1.4, paragraphe 3; norme A1.4, paragraphes 9 et 10).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service à bord. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement en ce qui concerne la mention des états de service du marin, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, tout marin reçoit un document mentionnant ses états de service à bord du navire et ce document ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en application de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Elle le prie en outre de communiquer un spécimen (en anglais) du document approuvé en tant qu’attestation des états de service du marin.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation du contrat d’engagement. Préavis d’une durée inférieure au minimum pour des motifs d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que le contrat d’engagement du marin doit énoncer la durée du préavis minimum devant être respectée par le marin et par l’armateur pour la cessation anticipée de l’engagement d’un marin. Elle prend note en outre des diverses durées minimales de préavis, en fonction de la durée du contrat d’engagement, qui sont prévues à l’article 94 de la loi sur la relation de travail à laquelle se réfère le gouvernement. Considérant qu’il n’a pas été donné d’information à cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 6, un préavis plus court que le préavis minimum peut être pris en considération dans certaines circonstances reconnues comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer le respect des prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Relevé mensuel des montants dus. La commission note que, conformément à l’article 154 d(d) du code maritime, le contrat d’engagement du marin inclura le montant du salaire ou, le cas échéant, la formule utilisée pour le calcul de celui-ci, ainsi qu’une clause afférente au versement du salaire au moins une fois par mois. Elle note en outre que le salaire sera versé au minimum à intervalles d’un mois (article 154 d (e) du code maritime). La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations s’agissant d’un relevé mensuel des montants qui sont dus au marin et de ceux qui lui sont versés, comme le prévoit la norme A2.2, paragraphe 2. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette prescription de la convention (norme A2.2, paragraphe 2).
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Rémunérations. Versements. La commission note que la partie I de la DCTM renvoie à l’article 154 d(e) du code maritime, aux termes duquel le contrat d’engagement du marin doit contenir une clause permettant à un membre d’équipage de transférer tout ou partie de son salaire à des membres de sa famille. À cet égard, la commission note que le gouvernement n’a pas donné de précisions sur les mesures prises par les armateurs pour faire porter effet à cette prescription de la convention, comme prévu par la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. La commission note en outre que l’article 154 d(e) du code maritime prévoit la possibilité de versements du salaire à des membres de la famille, alors que la MLC, 2006, va plus loin dans ce domaine puisqu’elle autorise aussi de tels versements aux ayants droits. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant à la base de détermination de ce qui constitue un montant raisonnable pour les frais éventuellement appliqués par l’armateur pour effectuer de tels virements et pour la détermination de tout taux de change pertinent, comme prévu au paragraphe 5 de la norme A2.2. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de la norme A2.2, paragraphes 3 et 4 (système de versement des rémunérations), et paragraphe 5 (caractère raisonnable des frais perçus au titre du virement et du taux de change), compte dûment tenu du principe directeur B2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que la partie I de la DCTM prévoit que, conformément à l’article 154 c du code maritime, la durée maximale du travail n’excédera pas 14 heures dans toute période de 24 heures ni 72 heures dans toute période de sept jours. La commission note que le gouvernement indique que, comme tous les navires inscrits au registre maritime slovène ne sont affectés qu’à une navigation intérieure (et exceptionnellement seulement à des voyages internationaux), la durée normale du travail est comprise entre 8 et 12 heures par tour de service. La commission rappelle à cet égard que les dispositions de la convention s’appliquent à l’égard de tous les navires ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire (article II, paragraphes 1 (i) et 4). Elle rappelle en outre qu’en vertu de la norme A2.3, paragraphe 3, la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’il est pleinement donné effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. Notant qu’il n’a pas été donné d’information en ce qui concerne l’application de la norme A2.3, paragraphes 8 et 9, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 8 (travail sur appel, période de repos compensatoire adéquate).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Tout en prenant note de l’adoption d’un formulaire standard d’enregistrement des heures de travail et des heures de repos dans l’annexe 6 du Règlement concernant les habilitations et la hiérarchie des emplois des gens de mer, la commission n’a pas identifié de dispositions qui auraient trait aux mesures prises pour assurer que les gens de mer reçoivent un exemplaire des inscriptions au registre les concernant, conformément aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 12. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 12, à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2. Rapatriement. Circonstances. Durée maximale des périodes d’embarquement. Droits. La commission note que l’article 155 du code maritime prévoit que les gens de mer ont droit au rapatriement dans les cas mentionnés dans la norme A2.5.1, paragraphe 1. Considérant toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur la durée maximale des périodes d’embarquement et sur les droits que l’armateur doit accorder pour le rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la norme A2.5.1, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais auprès du marin. La commission note qu’en vertu de l’article 155 du code maritime, il est interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance pour couvrir les frais de son rapatriement, et de recouvrer auprès du marin les frais de ce rapatriement sur son salaire ou ses autres droits. L’armateur a le droit de recouvrer des frais de rapatriement auprès du marin dans le cas où celui-ci a quitté le navire sans autorisation ou s’est placé dans une situation constituant un manquement aux obligations découlant de son emploi. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 3, la possibilité de recouvrer les frais de rapatriement du marin est soumise à la condition que le marin ait été reconnu coupable d’un «manquement grave» aux obligations de son emploi et ce, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables (et pas seulement d’une situation constituant un manquement aux obligations découlant de son emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’il est donné pleinement effet à ces dispositions de la norme A2.5.1, paragraphe 3. Elle le prie en outre d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale, les autres dispositions ou les conventions collectives applicables qui prévoient la procédure à suivre et les règles d’administration de la preuve qui permettent d’établir qu’un marin s’est rendu coupable de «manquement grave».
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière destinée à l’assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À propos des amendements apportés au code de la convention en 2014, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2, il incombe aux gouvernements d’assurer l’instauration d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note qu’une loi portant ratification des amendements de 2014 et de 2016 à la MLC, 2006, a été publiée au Journal Officiel de la République de Slovénie n° 3/20. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) Dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2 I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord; e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de donner une réponse aux questions susvisées, en indiquant à chaque cas quelles sont les dispositions nationales pertinentes. Elle le prie également de communiquer un exemplaire de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière, comportant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et code. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 91 du code maritime, les installations à bord des navires doivent être conformes aux exigences posées par les conventions internationales qui sont contraignantes à l’égard de la République de Slovénie. Le gouvernement précise en outre qu’il découle de cet article que les dispositions de la MLC, 2006, sont applicables directement dans le pays. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A3.1, il incombe à tout Membre d’adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales nécessaires pour garantir que les installations de logement et les lieux de loisirs mis à la disposition des gens de mer travaillant ou vivant à bord soient conformes aux normes minimales et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 à l’égard de tous les navires couverts par la convention. La commission note en outre que le gouvernement indique que la République de Slovénie avait ratifié la convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, dont les effets ont pris fin lorsque la MLC, 2006, est entrée en vigueur pour la Slovénie. La commission rappelle que, s’agissant des navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur à l’égard du Membre concerné, les prescriptions de la convention no 92 qui ont trait à la construction et à l’équipement du navire continueront de s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes en vigueur, s’agissant des navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspection par l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions relatives aux inspections des navires sont définies aux articles 91 à 105 du code maritime. Elle note qu’aux termes de l’article 95 du code maritime, les navires font l’objet d’inspections de base avant leur inscription au registre maritime, si leur construction ou leur conversion n’a pas donné lieu à un contrôle par la société de classement visée à l’article 92 relatif aux opérations de contrôle des aspects techniques assurées par les sociétés de classement agréées, opérations qui portent, entre autres, sur le logement des équipages à bord du navire, la sécurité de la vie en mer et la sécurité des membres d’équipage au travail et des autres personnes travaillant à bord du navire. S’agissant de l’obligation d’inspection consécutive à toute modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, conformément à la norme A3.1, paragraphe 3, la commission note que l’article 99 du code maritime se réfère aux opérations de modification ou de conversion du navire qui requièrent une inspection ou un contrôle, mais que lesdites modifications dont il est question sous cet article 99 n’apparaissent pas comme ayant un lien direct avec des modifications du logement des équipages en tant que tel. Rappelant qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 3, des inspections seront menées lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation, ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, la commission prie le gouvernement d’établir clairement comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note que le gouvernement indique qu’afin de mettre en œuvre la norme A3.2, des mesures ont été prises pour assurer que, préalablement à l’appareillage d’un navire pour un voyage international, il est procédé à une inspection et une supervision pour vérifier que le navire embarque des quantités suffisantes de denrées alimentaires et d’eau potable d’une qualité appropriée pour assurer que des repas de quantité et de qualité suffisante pourront être servis à l’ensemble des membres de l’équipage, compte dûment tenu de leur nombre, pendant toute la durée du voyage international. La commission observe que le gouvernement a limité ces mesures aux navires effectuant des voyages internationaux, alors que la règle 3.2 et la norme A3.2 s’appliquent à l’égard de tous les navires entrant dans le champ de la convention, ce qui inclut ceux qui effectuent une navigation dans les eaux intérieures. En outre, elle observe que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les mesures prises afin qu’une inspection et une supervision appropriées garantissent des normes minimales conformément à la norme A3.2, paragraphe 1, et qu’il n’a pas fourni non plus d’informations sur l’obligation de mener une action éducative pour promouvoir la connaissance et l’application de ces normes. Le gouvernement indique aussi que ces inspections s’effectuent en application de l’article 197 du code maritime, selon lequel l’inspecteur maritime est également habilité à intervenir en exécution d’autres règlements régissant les questions de sécurité de navigation lorsqu’il procède à ces inspections. La commission observe cependant que cet article 197 du code maritime ne se réfère pas directement à l’inspection portant sur l’alimentation et le service de table mais qu’il se réfère d’une manière générale à des règlements concernant les questions de sécurité de navigation. Elle note en outre que le rapport ne comporte pas d’informations en ce qui concerne: les normes minimales tenant compte de la religion et des habitudes culturelles en matière d’alimentation des gens de mer à bord, de la valeur nutritionnelle de cette alimentation et de sa variété (norme A3.2, paragraphe 2 (a)); les mesures assurant qu’un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table permet de servir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes (norme A3.2, paragraphe 2 (b)). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions susvisées de la convention (norme A3.2, paragraphes 1 et 2 (a) et (b)).
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation. Gens de mer de moins de 18 ans. La commission prend note des dispositions de la partie I de la DCTM spécifiant que, conformément au décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer, un brevet de cuisinier de bord est délivré à un marin ayant l’âge minimum de 18 ans qui a achevé avec succès un cycle d’enseignement professionnel secondaire au terme d’un programme de formation de cuisinier ou d’un stage de formation, conformément aux Directives de l’OIT sur la formation des cuisiniers de navire et qui justifie d’au moins six mois de service à la mer. La commission note que l’article 21, paragraphe 1 c) du décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer énonce que l’attestation ou l’agrément sera délivré par l’administration à la demande du candidat, à la condition que celui-ci satisfasse aux conditions sanitaires prévues dans la partie A I/9 du code STCW (dans le cas de l’obtention de l’attestation ou agrément en tant que cuisinier de bord et gérant à bord d’un navire rapide). La commission n’a pas identifié, dans le décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer auxquels il est fait référence dans la partie I de la DCTM, de dispositions qui prévoiraient l’âge minimum de 18 ans pour tout marin employé ou embarqué comme cuisinier de bord, ni de dispositions prescrivant la teneur du programme d’enseignement. La commission rappelle à cet égard que les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier de bord soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions de la législation du Membre concerné (norme A3.2, paragraphe 3), ce qui inclut la nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et le service de table (norme A3.2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les articles pertinents du décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer ou de toute autre loi ou règlement qui font porter effet aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8, et de communiquer le texte de tels documents.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 7. Alimentation et service de table. Inspections fréquentes. Notant que le rapport ne contient pas d’informations quant aux inspections documentées fréquentes qui doivent être menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son autorité, conformément aux prescriptions de la norme A3.2., paragraphe 7, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux immédiats pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement indique que la République de Slovénie alloue des crédits budgétaires pour la prise en charge des frais afférents aux traitements médicaux d’urgence des personnes n’ayant pas de lieu de résidence connu et des ressortissants étrangers en transit sur le territoire. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 3, dispose que tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet dans la pratique à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1(c) et (d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux immédiats pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. Droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. Gratuité pour les gens de mer. Notant qu’il n’a pas été fourni d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les gens de mer ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale (norme A4. 1, paragraphe 1 c)) ainsi que pour assurer que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique, les services de soins médicaux et de protection de la santé soient fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 (b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié chargé des soins médicaux. La commission note que le gouvernement indique que la norme A4.1 est mise en œuvre par le règlement portant prescriptions minimales relatives aux soins médicaux des membres de l’équipage à bord. Notant que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de 3 jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4).
Règle 4.2, normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur la relation de travail, à la loi sur les soins de santé et l’assurance santé, ainsi qu’à la loi sur l’assurance et la pension d’invalidité, instruments qui ne comportent pas de dispositions spécifiques concernant la responsabilité des armateurs face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès de gens de mer survenant pendant le service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions s’appliquent aux gens de mer de la même manière qu’à tous les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont ces instruments font porter effet aux prescriptions de la norme A4.2.1.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière couvrant l’éventualité d’un décès ou d’une incapacité de longue durée. À propos des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un système de garantie financière satisfaisant à certaines exigences minimales et qui soit propre à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note qu’une loi portant ratification des amendements de 2014 et de 2016 à la MLC, 2006, a été publiée au Journal Officiel de la République de Slovénie no 3/20. À cet égard, elle prend note de l’adoption du règlement 122/2016 relatif à la mise en œuvre de la MLC, 2006, règlement entré en vigueur le 18 janvier 2017, qui tend à la mise en œuvre des amendements de 2014. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé sur la convention: a) veuillez indiquer quelle forme revêt le dispositif de garantie financière et si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susvisées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière, comportant les informations requises à l’annexe A 4 I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que les mesures adoptées avec la loi sur la sécurité et la santé au travail sont applicables à l’égard de tous les employeurs, y compris les propriétaires de navires immatriculés au registre maritime slovène. En l’absence d’information concernant certains aspects du travail maritime pris en considération dans la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les éléments suivants: i) l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime (règle 4.3, paragraphe 2); ii) l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon du Membre, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des gens de mer (norme A4.3, paragraphe 1 a)); iii) les lois, règlements et autres mesures spécifiques à l’emploi maritime répondant à tous les aspects abordés dans la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, et, en particulier, celles qui protègent les gens de mer de moins de 18 ans (norme A4.3, paragraphe 2 b) et obligation d’instaurer un comité de sécurité du navire comptant 5 marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 (d); iv) les accidents du travail font l’objet d’une enquête sous la responsabilité de l’autorité compétente (norme A4.3, paragraphe 5 (c)). La commission prie en outre le gouvernement de communiquer un exemplaire en anglais, en français ou en espagnol, de tout document (tel que la partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (y compris d’évaluation des risques) relatif à la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 (c), 2 (b) et 8; une copie des directives et normes applicables (règle 4.3, paragraphe 2) et une copie du document utilisé pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 (d)).
Règle 4. 5 et code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a spécifié, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; indemnités de maladies; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle note que le gouvernement indique que, s’agissant des branches suivantes: prestations de vieillesse, prestations d’invalidité et prestations de survivants, prestations familiales et prestations de maternité, prestations de chômage, soins médicaux et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, aucune mesure n’a été prise ou n’est prévue pour améliorer les prestations assurées actuellement aux gens de mer puisque ceux-ci sont inclusivement couverts par les lois de portée générale. Le gouvernement indique en outre que les soins médicaux à bord des navires sont régis par le Règlement portant prescriptions minimales relatives aux soins médicaux des membres de l’équipage à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tous les gens de mer et, dans la mesure prévue par la législation slovène, les personnes à leur charge ont droit à des prestations de soins médicaux y compris pendant les périodes où ils ne travaillent pas à bord d’un navire, et de préciser quelles sont les dispositions pertinentes.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur le territoire. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est applicable à la Slovénie, en tant qu’État membre de l’Union européenne. Il indique en outre que la Slovénie a signé des accords bilatéraux de sécurité sociale avec les pays suivants: Argentine, Australie, Bosnie-Herzégovine, Canada (y compris Québec), Macédoine du Nord , Monténégro et Serbie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement sur le territoire slovène qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un pays auquel le Règlement (CE) 883/2204 n’est pas applicable et n’ayant pas non plus conclu d’accords bilatéraux avec la Slovénie, bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue par la règle 4.5 et le code (norme A4. 5, paragraphe 3).
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Tenue à disposition à bord d’un exemplaire de la présente convention. S’agissant de l’obligation de tenir à disposition à bord de tous les navires un exemplaire de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 5 de l’article 155 du code maritime. La commission note cependant qu’aux termes de cet article, il devra être fourni à l’équipage de tout navire un exemplaire en slovène et en anglais des dispositions du code maritime et de la convention concernant le rapatriement. En outre, la commission note le caractère limité de la portée de cette règle énoncée au paragraphe susmentionné puisque, d’une part, il n’est question que des dispositions concernant le rapatriement (et non pas de la convention dans son intégralité) et que, d’autre part, il n’est question que de l’obligation de fournir le texte de ces dispositions aux membres de l’équipage et non de l’obligation de tenir à disposition à bord de tout navire un exemplaire de la MLC, 2006, comme il est prescrit par la convention, la commission prie gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5 à 9. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions se rapportant à la question du certificat de travail maritime sont mises en œuvre conformément à la convention telles qu’elles sont présentées synthétiquement dans les Explications concernant la mise en œuvre de la convention. La commission note que ni ce document ni le rapport du gouvernement ne contiennent d’informations sur la portée de l’inspection préalable qui est requise si un certificat de travail maritime doit être délivré à titre provisoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à la norme A5.1.3, paragraphes 7 et 8.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents devant être conservés à bord. La commission note la référence du gouvernement à l’article 116 du code maritime, aux termes duquel les documents prescrits par cette loi doivent se trouver à bord du navire et une copie du certificat de garantie ou de tout autre garantie financière couvrant la responsabilité pour les dommages pouvant être causés par les hydrocarbures doit être conservée avec le registre du navire. La commission ne distingue pas dans cet article des dispositions prévoyant qu’un exemplaire du certificat de travail maritime et de la DCTM doit être conservé à bord et une copie doit en être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12. En conséquence, la commission prie gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et autorité juridique nécessaire. Attributions et pouvoirs des inspecteurs. La commission note la référence du gouvernement au décret relatif à l’inspection des navires étrangers. Elle note aussi le gouvernement explique que les inspecteurs maritimes effectuent des inspections de l’État du pavillon ainsi que les inspections de navires étrangers et que ledit décret énonce les conditions applicables à tous inspecteurs maritimes (article 18 et annexe XI). La commission observe cependant que ces dispositions semblent être essentiellement centrées sur les devoirs et obligations des fonctionnaires chargés du contrôle par l’État du port et ne sont pas complètement en harmonie avec les prescriptions de la convention concernant les inspecteurs de l’État du pavillon. Notant l’absence d’informations concernant la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’inspecteur de l’État du pavillon, la commission prie gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphe 3.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et autorité juridique nécessaire. Rapport d’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’article 13 du décret relatif à l’inspection des navires étrangers, qui se réfère aux comptes rendus de l’inspection, est également applicable aux inspections par l’État du pavillon. Cependant, la commission note que cet article ne prévoit pas qu’une copie de ce rapport doit être affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer, comme prescrit par la norme A5.1.4, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5. 1.5 et code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention sont directement applicables en Slovénie en vertu de l’article 159a du code maritime, aux termes duquel les navires doivent avoir défini et instauré une procédure permettant aux membres de l’équipage de déposer des plaintes pour tout violation présumée des prescriptions de la convention et qu’un membre d’équipage ayant déposé une plainte ne devra en subir aucune conséquence. La commission prend également note des explications fournies par l’administration maritime à ce sujet dans le document no 3733-3/2017/1 du 16 août 2017, qui n’a cependant pas force de loi. Elle note également que le gouvernement se réfère à un certain nombre de dispositions législatives de caractère général concernant l’interdiction d’intimidation et du harcèlement au travail ainsi qu’aux voies de recours ouvertes aux employés, dispositions qui cependant ne présentent pas toutes les spécificités prescrites par la règle 5.1.5 et norme A5.1.5. En outre la commission note que le gouvernement n’a pas fourni une copie du modèle de procédures de plainte à bord ou une copie procédure type spécifique devant être suivie à bord des navires battant son pavillon. Elle note également l’absence de toute information sur les dispositions assurant que tous les gens de mer ont accès à une copie de la procédure de plainte à bord applicable sur leur navire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.5, à savoir i) existence de procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin (règle 5.1.5, paragraphe 1); ii) interdiction et la sanction de toute forme de harcèlement à l’égard d’un marin ayant porté plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2); iii) droit de tout marin de se faire assister dans le cadre d’une procédure de plainte (règle 5.1.5, paragraphe 3); iv) remise à tous les gens de mer d’un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire (outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime) avec les coordonnées de l’autorité compétente (norme A5.1.5, paragraphe 4).
Autres documents demandés. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents ou informations qui suivent: 1) une copie du certificat de travail maritime standard et un ou plusieurs exemples de la partie II de la DCTM établie par un armateur et acceptée par votre pays lors de la certification d’un navire; 2) un exemple (en anglais) du document approuvé pour la consignation des états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); 3) le formulaire standard ou un exemple de contrat d’engagement des gens de mer (norme A2.1, paragraphe 2 (a)); 4) la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 (b)); 5) un exemple représentatif, pour chaque type de navire (à passagers, cargo, etc.) du document (en anglais) établissant la composition de l’équipage minimum au regard des impératifs de sécurité ou tout document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1) et des informations faisant apparaître le type du navire concerné, son tonnage brut et le nombre des gens de mer travaillant normalement à son bord; 6) un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes du système d’inspection et de certification de votre pays, y compris les procédures prévues pour son évaluation; 7) des informations sur les crédits budgétaires alloués au cours de la période couverte par le rapport à l’administration du système d’inspection et de certification de votre pays et le montant total des recettes encaissées au cours de la même période au titre de services d’inspection et de certification; 8) un ou des exemple(s) d’autorisations délivrées à des organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); 9) un exemplaire de certificat de travail maritime délivré à titre provisoire (norme A5.1.3, paragraphe 5); 10) un exemplaire de rapport annuel sur les activités d’inspection publié conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; 11) un document standard délivré aux inspecteurs ou signés par ceux-ci énonçant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7); 12) un exemplaire de document, s’il en est, décrivant les procédures de plainte à terre.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (ci-après: «MLC, 2006») et des informations supplémentaires communiquées pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note que le gouvernement avait ratifié 14 conventions du travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour la République de Slovénie. La commission note que les amendements à la partie code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la République de Slovénie les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des travailleurs des transports (ITF) et de la Chambre internationale des armateurs (ICS), parvenues au Bureau respectivement les 1er et 26 octobre 2020, alléguant que des États ayant ratifié la Convention ont omis d’en appliquer certaines dispositions au cours de la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur le respect des droits des gens de mer énoncés dans la convention, la commission se réfère à son observation générale de 2020 relative à cette question.
Article II, paragraphes 1 (i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 154 a) du code maritime, les dispositions dudit code maritime et celles de la convention du travail maritime, qui ont trait au contrat de travail s’appliquent à l’égard de tout membre d’un équipage embarqué sur un navire battant pavillon slovène, à l’exception des membres d’équipage travaillant à bord de navires naviguant exclusivement dans les eaux territoriales intérieures et la zone maritime territoriale de la République de Slovénie. La commission note en outre que le gouvernement indique que les règlements régissant les contrats de travail conclus en République de Slovénie s’appliquent mutatis mutandis aux aspects de la relation de travail non réglementés par cette loi ou par la convention du travail maritime, sauf en ce qui concerne la répartition du temps de travail, les pauses et les temps de repos, les heures supplémentaires et le travail de nuit. La commission rappelle que les dispositions de la MLC, 2006 s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux intérieures. Notant que, sous son article II, paragraphe 1 (i), la convention définit la notion de navire comme «tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire», la commission considère que les bâtiments qui sont exploités dans les eaux intérieures n’entrent pas dans le champ des exceptions contenues dans cette disposition de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée comment il assure que tous les navires, au sens de la convention, sont couverts par les dispositions de cet instrument et, au besoin, de revoir le champ d’application de l’article 154 a) du code maritime et de toutes autres dispositions pertinentes, de manière à assurer la pleine application des dispositions de la convention.
Règle 1.1 et Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travail dangereux. La commission note que, conformément à la loi sur la relation de travail, loi qui est mentionnée dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, aucun travailleur de moins de 18 ans n’effectuera un travail qui pourrait porter préjudice à sa santé ou mettre en jeu sa sécurité. La commission note en outre que les types de taches susceptibles de porter préjudice à la santé ou de compromettre la sécurité des marins de moins de 18 ans sont énoncés à l’article 191 de la loi sur la relation de travail. Elle note cependant que cette liste ne tient pas compte des particularités du travail à bord des navires. Elle note que l’article 191 de la loi sur la relation de travail énonce en outre que d’autres tâches interdites seront spécifiées de manière plus détaillée dans un règlement devant être pris par le ministre compétent en matière de travail, en accord avec le ministre compétent en matière de santé. Elle note également que, conformément au paragraphe 3 de l’article 191, de tels règlements indiqueront également les conditions dans lesquelles un salarié n’ayant pas 18 ans révolus pourra exceptionnellement effectuer un travail qui lui est interdit, à savoir dans le cadre d’une formation pratique s’inscrivant dans un programme éducatif, à condition que ledit travail s’effectue sous la supervision d’un travailleur compétent. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4 prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La norme A1.1, paragraphe 4, ne prévoit aucune dérogation à l’interdiction du travail dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant à l’adoption de règlements pertinents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travail dangereux qui sont spécifiques au travail à bord d’un navire soit élaborée et adoptée, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, de manière à interdire tout type de travail dangereux à toute personne de moins de 18 ans travaillant à bord d’un navire.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement concernant les examens médicaux des gens de mer (Journal officiel de la République de Slovénie no 72/17 et 4/20) définit les prescriptions sur la base desquelles les médecins qualifiés obtiennent l’agrément du ministère de la Santé pour la conduite des examens médicaux des gens de mer. La commission rappelle que ces médecins qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4). Le gouvernement n’ayant pas indiqué les dispositions prévoyant l’entière indépendance professionnelle dont doivent disposer les médecins en ce qui concerne les procédures d’examen médical des gens de mer en République de Slovénie, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes à cet égard (norme A1.2, paragraphe 4).
Règle 1.4 et code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique que la Loi réglementant le marché du travail dispose en matière de recrutement par le biais d’une agence sous ses articles 25 à 27. Elle note également que l’institution publique compétente dans ce domaine est régie par les articles 73 à 84 et que les responsables d’agences d’emploi le sont par les articles 85 à 102, ce dernier article instaurant un système normalisé de recrutement au moyen d’une agence pour le compte d’entités privées en République de Slovénie. La commission prie le gouvernement de préciser si, conformément au paragraphe 2 de la norme A1.4, la mise en place, la modification ou le remplacement de ce système de recrutement au moyen d’une agence d’emploi pour le compte d’entités privées ne peut s’effectuer qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Considérant qu’il n’a pas été donné d’information sur la mise en œuvre du paragraphe 5 de la norme A1.4,, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment les prescriptions du paragraphe 5 de la norme A1.4 sont appliquées (interdiction de listes noires; interdiction de mettre à la charge des gens de mer tous honoraires ou autres frais au titre de leur recrutement; tenue à jour de registres des gens de mer recrutés; qualifications requises des gens de mer; protection des gens de mer dans les ports étrangers; traitement des plaintes; mise en place d’un système d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services de recrutement et de placement établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre de la norme A1.4, paragraphe 9, en vertu de laquelle tout Membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la présente norme. La commission prie le gouvernement d’expliquer quel type de démarche est attendue de la part des armateurs pour que ceux-ci s’assurent, dans la mesure du possible, que de tels services de recrutement et de placement respectent les prescriptions de la convention (règle 1.4, paragraphe 3; norme A1.4, paragraphes 9 et 10).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service à bord. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement en ce qui concerne la mention des états de service du marin, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, tout marin reçoit un document mentionnant ses états de service à bord du navire et ce document ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en application de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Elle le prie en outre de communiquer un spécimen (en anglais) du document approuvé en tant qu’attestation des états de service du marin.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation du contrat d’engagement. Préavis d’une durée inférieure au minimum pour des motifs d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que le contrat d’engagement du marin doit énoncer la durée du préavis minimum devant être respectée par le marin et par l’armateur pour la cessation anticipée de l’engagement d’un marin. Elle prend note en outre des diverses durées minimales de préavis, en fonction de la durée du contrat d’engagement, qui sont prévues à l’article 94 de la loi sur la relation de travail à laquelle se réfère le gouvernement. Considérant qu’il n’a pas été donné d’information à cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 6, un préavis plus court que le préavis minimum peut être pris en considération dans certaines circonstances reconnues comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer le respect des prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Relevé mensuel des montants dus. La commission note que, conformément à l’article 154 d(d) du code maritime, le contrat d’engagement du marin inclura le montant du salaire ou, le cas échéant, la formule utilisée pour le calcul de celui-ci, ainsi qu’une clause afférente au versement du salaire au moins une fois par mois. Elle note en outre que le salaire sera versé au minimum à intervalles d’un mois (article 154 d(e) du code maritime). La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations s’agissant d’un relevé mensuel des montants qui sont dus au marin et de ceux qui lui sont versés, comme le prévoit la norme A2.2, paragraphe 2. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette prescription de la convention (norme A2.2, paragraphe 2).
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Rémunérations. Versements. La commission note que la partie I de la DCTM renvoie à l’article 154 d(e) du code maritime, aux termes duquel le contrat d’engagement du marin doit contenir une clause permettant à un membre d’équipage de transférer tout ou partie de son salaire à des membres de sa famille. À cet égard, la commission note que le gouvernement n’a pas donné de précisions sur les mesures prises par les armateurs pour faire porter effet à cette prescription de la convention, comme prévu par la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. La commission note en outre que l’article 154 d(e) du code maritime prévoit la possibilité de versements du salaire à des membres de la famille, alors que la MLC, 2006, va plus loin dans ce domaine puisqu’elle autorise aussi de tels versements aux ayants droits. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant à la base de détermination de ce qui constitue un montant raisonnable pour les frais éventuellement appliqués par l’armateur pour effectuer de tels virements et pour la détermination de tout taux de change pertinent, comme prévu au paragraphe 5 de la norme A2.2. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de la norme A2.2, paragraphes 3 et 4 (système de versement des rémunérations), et paragraphe 5 (caractère raisonnable des frais perçus au titre du virement et du taux de change), compte dûment tenu du principe directeur B2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que la partie I de la DCTM prévoit que, conformément à l’article 154 c du code maritime, la durée maximale du travail n’excédera pas 14 heures dans toute période de 24 heures ni 72 heures dans toute période de sept jours. La commission note que le gouvernement indique que, comme tous les navires inscrits au registre maritime slovène ne sont affectés qu’à une navigation intérieure (et exceptionnellement seulement à des voyages internationaux), la durée normale du travail est comprise entre 8 et 12 heures par tour de service. La commission rappelle à cet égard que les dispositions de la convention s’appliquent à l’égard de tous les navires ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire (article II, paragraphes 1 (i) et 4). Elle rappelle en outre qu’en vertu de la norme A2.3, paragraphe 3, la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’il est pleinement donné effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. Notant qu’il n’a pas été donné d’information en ce qui concerne l’application de la norme A2.3, paragraphes 8 et 9, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 8 (travail sur appel, période de repos compensatoire adéquate).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Tout en prenant note de l’adoption d’un formulaire standard d’enregistrement des heures de travail et des heures de repos dans l’annexe 6 du Règlement concernant les habilitations et la hiérarchie des emplois des gens de mer, la commission n’a pas identifié de dispositions qui auraient trait aux mesures prises pour assurer que les gens de mer reçoivent un exemplaire des inscriptions au registre les concernant, conformément aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 12. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 12, à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2. Rapatriement. Circonstances. Durée maximale des périodes d’embarquement. Droits. La commission note que l’article 155 du code maritime prévoit que les gens de mer ont droit au rapatriement dans les cas mentionnés dans la norme A2.5.1, paragraphe 1. Considérant toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur la durée maximale des périodes d’embarquement et sur les droits que l’armateur doit accorder pour le rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la norme A2.5.1, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais auprès du marin. La commission note qu’en vertu de l’article 155 du code maritime, il est interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance pour couvrir les frais de son rapatriement, et de recouvrer auprès du marin les frais de ce rapatriement sur son salaire ou ses autres droits. L’armateur a le droit de recouvrer des frais de rapatriement auprès du marin dans le cas où celui-ci a quitté le navire sans autorisation ou s’est placé dans une situation constituant un manquement aux obligations découlant de son emploi. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 3, la possibilité de recouvrer les frais de rapatriement du marin est soumise à la condition que le marin ait été reconnu coupable d’un «manquement grave» aux obligations de son emploi et ce, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables (et pas seulement d’une situation constituant un manquement aux obligations découlant de son emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’il est donné pleinement effet à ces dispositions de la norme A2.5.1, paragraphe 3. Elle le prie en outre d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale, les autres dispositions ou les conventions collectives applicables qui prévoient la procédure à suivre et les règles d’administration de la preuve qui permettent d’établir qu’un marin s’est rendu coupable de «manquement grave».
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière destinée à l’assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À propos des amendements apportés au code de la convention en 2014, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2, il incombe aux gouvernements d’assurer l’instauration d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note qu’une loi portant ratification des amendements de 2014 et de 2016 à la MLC, 2006, a été publiée au Journal Officiel de la République de Slovénie n° 3/20. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) Dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2 I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord; e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de donner une réponse aux questions susvisées, en indiquant à chaque cas quelles sont les dispositions nationales pertinentes. Elle le prie également de communiquer un exemplaire de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière, comportant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et code. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 91 du code maritime, les installations à bord des navires doivent être conformes aux exigences posées par les conventions internationales qui sont contraignantes à l’égard de la République de Slovénie. Le gouvernement précise en outre qu’il découle de cet article que les dispositions de la MLC, 2006, sont applicables directement dans le pays. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A3.1, il incombe à tout Membre d’adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales nécessaires pour garantir que les installations de logement et les lieux de loisirs mis à la disposition des gens de mer travaillant ou vivant à bord soient conformes aux normes minimales et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 à l’égard de tous les navires couverts par la convention. La commission note en outre que le gouvernement indique que la République de Slovénie avait ratifié la convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, dont les effets ont pris fin lorsque la MLC, 2006, est entrée en vigueur pour la Slovénie. La commission rappelle que, s’agissant des navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur à l’égard du Membre concerné, les prescriptions de la convention n° 92 qui ont trait à la construction et à l’équipement du navire continueront de s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes en vigueur, s’agissant des navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspection par l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions relatives aux inspections des navires sont définies aux articles 91 à 105 du code maritime. Elle note qu’aux termes de l’article 95 du code maritime, les navires font l’objet d’inspections de base avant leur inscription au registre maritime, si leur construction ou leur conversion n’a pas donné lieu à un contrôle par la société de classement visée à l’article 92 relatif aux opérations de contrôle des aspects techniques assurées par les sociétés de classement agréées, opérations qui portent, entre autres, sur le logement des équipages à bord du navire, la sécurité de la vie en mer et la sécurité des membres d’équipage au travail et des autres personnes travaillant à bord du navire. S’agissant de l’obligation d’inspection consécutive à toute modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, conformément à la norme A3.1, paragraphe 3, la commission note que l’article 99 du code maritime se réfère aux opérations de modification ou de conversion du navire qui requièrent une inspection ou un contrôle, mais que lesdites modifications dont il est question sous cet article 99 n’apparaissent pas comme ayant un lien direct avec des modifications du logement des équipages en tant que tel. Rappelant qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 3, des inspections seront menées lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation, ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, la commission prie le gouvernement d’établir clairement comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note que le gouvernement indique qu’afin de mettre en œuvre la norme A3.2, des mesures ont été prises pour assurer que, préalablement à l’appareillage d’un navire pour un voyage international, il est procédé à une inspection et une supervision pour vérifier que le navire embarque des quantités suffisantes de denrées alimentaires et d’eau potable d’une qualité appropriée pour assurer que des repas de quantité et de qualité suffisante pourront être servis à l’ensemble des membres de l’équipage, compte dûment tenu de leur nombre, pendant toute la durée du voyage international. La commission observe que le gouvernement a limité ces mesures aux navires effectuant des voyages internationaux, alors que la règle 3.2 et la norme A3.2 s’appliquent à l’égard de tous les navires entrant dans le champ de la convention, ce qui inclut ceux qui effectuent une navigation dans les eaux intérieures. En outre, elle observe que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les mesures prises afin qu’une inspection et une supervision appropriées garantissent des normes minimales conformément à la norme A3.2, paragraphe 1, et qu’il n’a pas fourni non plus d’informations sur l’obligation de mener une action éducative pour promouvoir la connaissance et l’application de ces normes. Le gouvernement indique aussi que ces inspections s’effectuent en application de l’article 197 du code maritime, selon lequel l’inspecteur maritime est également habilité à intervenir en exécution d’autres règlements régissant les questions de sécurité de navigation lorsqu’il procède à ces inspections. La commission observe cependant que cet article 197 du code maritime ne se réfère pas directement à l’inspection portant sur l’alimentation et le service de table mais qu’il se réfère d’une manière générale à des règlements concernant les questions de sécurité de navigation. Elle note en outre que le rapport ne comporte pas d’informations en ce qui concerne: les normes minimales tenant compte de la religion et des habitudes culturelles en matière d’alimentation des gens de mer à bord, de la valeur nutritionnelle de cette alimentation et de sa variété (norme A3.2, paragraphe 2 (a)); les mesures assurant qu’un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table permet de servir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes (norme A3.2, paragraphe 2 (b)). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions susvisées de la convention (norme A3.2, paragraphes 1 et 2 (a) et (b)).
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation. Gens de mer de moins de 18 ans. La commission prend note des dispositions de la partie I de la DCTM spécifiant que, conformément au décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer, un brevet de cuisinier de bord est délivré à un marin ayant l’âge minimum de 18 ans qui a achevé avec succès un cycle d’enseignement professionnel secondaire au terme d’un programme de formation de cuisinier ou d’un stage de formation, conformément aux Directives de l’OIT sur la formation des cuisiniers de navire et qui justifie d’au moins six mois de service à la mer. La commission note que l’article 21, paragraphe 1 c) du décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer énonce que l’attestation ou l’agrément sera délivré par l’administration à la demande du candidat, à la condition que celui-ci satisfasse aux conditions sanitaires prévues dans la partie A I/9 du code STCW (dans le cas de l’obtention de l’attestation ou agrément en tant que cuisinier de bord et gérant à bord d’un navire rapide). La commission n’a pas identifié, dans le décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer auxquels il est fait référence dans la partie I de la DCTM, de dispositions qui prévoiraient l’âge minimum de 18 ans pour tout marin employé ou embarqué comme cuisinier de bord, ni de dispositions prescrivant la teneur du programme d’enseignement. La commission rappelle à cet égard que les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier de bord soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions de la législation du Membre concerné (norme A3. 2, paragraphe 3), ce qui inclut la nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et le service de table (norme A3. 2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les articles pertinents du décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer ou de toute autre loi ou règlement qui font porter effet aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8, et de communiquer le texte de tels documents.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 7. Alimentation et service de table. Inspections fréquentes. Notant que le rapport ne contient pas d’informations quant aux inspections documentées fréquentes qui doivent être menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son autorité, conformément aux prescriptions de la norme A3.2., paragraphe 7, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux immédiats pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement indique que la République de Slovénie alloue des crédits budgétaires pour la prise en charge des frais afférents aux traitements médicaux d’urgence des personnes n’ayant pas de lieu de résidence connu et des ressortissants étrangers en transit sur le territoire. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 3, dispose que tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet dans la pratique à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1(c) et (d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux immédiats pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. Droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. Gratuité pour les gens de mer. Notant qu’il n’a pas été fourni d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les gens de mer ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale (norme A4. 1, paragraphe 1 c)) ainsi que pour assurer que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique, les services de soins médicaux et de protection de la santé soient fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 (b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié chargé des soins médicaux. La commission note que le gouvernement indique que la norme A4.1 est mise en œuvre par le règlement portant prescriptions minimales relatives aux soins médicaux des membres de l’équipage à bord. Notant que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de 3 jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux (norme A4. 1, paragraphe 4).
Règle 4.2, normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur la relation de travail, à la loi sur les soins de santé et l’assurance santé, ainsi qu’à la loi sur l’assurance et la pension d’invalidité, instruments qui ne comportent pas de dispositions spécifiques concernant la responsabilité des armateurs face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès de gens de mer survenant pendant le service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions s’appliquent aux gens de mer de la même manière qu’à tous les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont ces instruments font porter effet aux prescriptions de la norme A4. 2. 1.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière couvrant l’éventualité d’un décès ou d’une incapacité de longue durée. À propos des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un système de garantie financière satisfaisant à certaines exigences minimales et qui soit propre à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note qu’une loi portant ratification des amendements de 2014 et de 2016 à la MLC, 2006, a été publiée au Journal Officiel de la République de Slovénie no 3/20. À cet égard, elle prend note de l’adoption du règlement 122/2016 relatif à la mise en œuvre de la MLC, 2006, règlement entré en vigueur le 18 janvier 2017, qui tend à la mise en œuvre des amendements de 2014. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé sur la convention: a) veuillez indiquer quelle forme revêt le dispositif de garantie financière et si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susvisés, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière, comportant les informations requises à l’annexe A 4 I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que les mesures adoptées avec la loi sur la sécurité et la santé au travail sont applicables à l’égard de tous les employeurs, y compris les propriétaires de navires immatriculés au registre maritime slovène. En l’absence d’information concernant certains aspects du travail maritime pris en considération dans la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les éléments suivants: i) l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime (règle 4.3, paragraphe 2); ii) l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon du Membre, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des gens de mer (norme A4.3, paragraphe 1 a)); iii) les lois, règlements et autres mesures spécifiques à l’emploi maritime répondant à tous les aspects abordés dans la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, et, en particulier, celles qui protègent les gens de mer de moins de 18 ans (norme A4.3, paragraphe 2 b) et obligation d’instaurer un comité de sécurité du navire comptant 5 marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 (d); iv) les accidents du travail font l’objet d’une enquête sous la responsabilité de l’autorité compétente (norme A4.3, paragraphe 5 (c)). La commission prie en outre le gouvernement de communiquer un exemplaire en anglais, en français ou en espagnol, de tout document (tel que la partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (y compris d’évaluation des risques) relatif à la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 (c), 2 (b) et 8; une copie des directives et normes applicables (règle 4.3, paragraphe 2) et une copie du document utilisé pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 (d)).
Règle 4. 5 et code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a spécifié, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; indemnités de maladies; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle note que le gouvernement indique que, s’agissant des branches suivantes: prestations de vieillesse, prestations d’invalidité et prestations de survivants, prestations familiales et prestations de maternité, prestations de chômage, soins médicaux et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, aucune mesure n’a été prise ou n’est prévue pour améliorer les prestations assurées actuellement aux gens de mer puisque ceux-ci sont inclusivement couverts par les lois de portée générale. Le gouvernement indique en outre que les soins médicaux à bord des navires sont régis par le Règlement portant prescriptions minimales relatives aux soins médicaux des membres de l’équipage à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tous les gens de mer et, dans la mesure prévue par la législation slovène, les personnes à leur charge ont droit à des prestations de soins médicaux y compris pendant les périodes où ils ne travaillent pas à bord d’un navire, et de préciser quelles sont les dispositions pertinentes.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur le territoire. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est applicable à la Slovénie, en tant qu’État membre de l’Union européenne. Il indique en outre que la Slovénie a signé des accords bilatéraux de sécurité sociale avec les pays suivants: Argentine, Australie, Bosnie-Herzégovine, Canada (y compris Québec), Macédoine, Monténégro et Serbie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement sur le territoire slovène qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un pays auquel le Règlement (CE) 883/2204 n’est pas applicable et n’ayant pas non plus conclu d’accords bilatéraux avec la Slovénie, bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue par la règle 4.5 et le code (norme A4. 5, paragraphe 3).
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Tenue à disposition à bord d’un exemplaire de la présente convention. S’agissant de l’obligation de tenir à disposition à bord de tous les navires un exemplaire de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 5 de l’article 155 du code maritime. La commission note cependant qu’aux termes de cet article, il devra être fourni à l’équipage de tout navire un exemplaire en slovène et en anglais des dispositions du code maritime et de la convention concernant le rapatriement. En outre, la commission note le caractère limité de la portée de cette règle énoncée au paragraphe susmentionné puisque, d’une part, il n’est question que des dispositions concernant le rapatriement (et non pas de la convention dans son intégralité) et que, d’autre part, il n’est question que de l’obligation de fournir le texte de ces dispositions aux membres de l’équipage et non de l’obligation de tenir à disposition à bord de tout navire un exemplaire de la MLC, 2006 , comme il est prescrit par la convention, la commission prie gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5 à 9. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions se rapportant à la question du certificat de travail maritime sont mises en œuvre conformément à la convention telles qu’elles sont présentées synthétiquement dans les Explications concernant la mise en œuvre de la convention. La commission note que ni ce document ni le rapport du gouvernement ne contiennent d’informations sur la portée de l’inspection préalable qui est requise si un certificat de travail maritime doit être délivré à titre provisoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à la norme A5.1.3, paragraphes 7 et 8.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents devant être conservés à bord. La commission note la référence du gouvernement à l’article 116 du code maritime, aux termes duquel les documents prescrits par cette loi doivent se trouver à bord du navire et une copie du certificat de garantie ou de tout autre garantie financière couvrant la responsabilité pour les dommages pouvant être causés par les hydrocarbures doit être conservée avec le registre du navire. La commission ne distingue pas dans cet article des dispositions prévoyant qu’un exemplaire du certificat de travail maritime et de la DCTM doit être conservé à bord et une copie doit en être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12. En conséquence, la commission prie gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et autorité juridique nécessaire. Attributions et pouvoirs des inspecteurs. La commission note la référence du gouvernement au décret relatif à l’inspection des navires étrangers. Elle note aussi le gouvernement explique que les inspecteurs maritimes effectuent des inspections de l’État du pavillon ainsi que les inspections de navires étrangers et que ledit décret énonce les conditions applicables à tous inspecteurs maritimes (article 18 et annexe XI). La commission observe cependant que ces dispositions semblent être essentiellement centrées sur les devoirs et obligations des fonctionnaires chargés du contrôle par l’État du port et ne sont pas complètement en harmonie avec les prescriptions de la convention concernant les inspecteurs de l’État du pavillon. Notant l’absence d’informations concernant la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’inspecteur de l’État du pavillon, la commission prie gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphe 3.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et autorité juridique nécessaire. Rapport d’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’article 13 du décret relatif à l’inspection des navires étrangers, qui se réfère aux comptes rendus de l’inspection, est également applicable aux inspections par l’État du pavillon. Cependant, la commission note que cet article ne prévoit pas qu’une copie de ce rapport doit être affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer, comme prescrit par la norme A5.1.4, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5. 1. 5 et code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention sont directement applicables en Slovénie en vertu de l’article 159a du code maritime, aux termes duquel les navires doivent avoir défini et instauré une procédure permettant aux membres de l’équipage de déposer des plaintes pour tout violation présumée des prescriptions de la convention et qu’un membre d’équipage ayant déposé une plainte ne devra en subir aucune conséquence. La commission prend également note des explications fournies par l’administration maritime à ce sujet dans le document n° 3733-3/2017/1 du 16 août 2017, qui n’a cependant pas force de loi. Elle note également que le gouvernement se réfère à un certain nombre de dispositions législatives de caractère général concernant l’interdiction d’intimidation et du harcèlement au travail ainsi qu’aux voies de recours ouvertes aux employés, dispositions qui cependant ne présentent pas toutes les spécificités prescrites par la règle 5.1.5 et norme A5.1.5. En outre la commission note que le gouvernement n’a pas fourni une copie du modèle de procédures de plainte à bord ou une copie procédure type spécifique devant être suivie à bord des navires battant son pavillon. Elle note également l’absence de toute information sur les dispositions assurant que tous les gens de mer ont accès à une copie de la procédure de plainte à bord applicable sur leur navire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.5, à savoir i) existence de procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin (règle 5.1.5, paragraphe 1); ii) interdiction et la sanction de toute forme de harcèlement à l’égard d’un marin ayant porté plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2); iii) droit de tout marin de se faire assister dans le cadre d’une procédure de plainte (règle 5.1.5, paragraphe 3); iv) remise à tous les gens de mer d’un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire (outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime) avec les coordonnées de l’autorité compétente (norme A5.1.5, paragraphe 4).
Autres documents demandés. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents ou informations qui suivent : 1) une copie du certificat de travail maritime standard et un ou plusieurs exemples de la partie II de la DCTM établie par un armateur et acceptée par votre pays lors de la certification d’un navire; 2) un exemple (en anglais) du document approuvé pour la consignation des états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); 3) le formulaire standard ou un exemple de contrat d’engagement des gens de mer (norme A2.1, paragraphe 2 (a)); 4) la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 (b)); 5) un exemple représentatif, pour chaque type de navire (à passagers, cargo, etc.) du document (en anglais) établissant la composition de l’équipage minimum au regard des impératifs de sécurité ou tout document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1) et des informations faisant apparaître le type du navire concerné, son tonnage brut et le nombre des gens de mer travaillant normalement à son bord; 6) un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes du système d’inspection et de certification de votre pays, y compris les procédures prévues pour son évaluation; 7) des informations sur les crédits budgétaires alloués au cours de la période couverte par le rapport à l’administration du système d’inspection et de certification de votre pays et le montant total des recettes encaissées au cours de la même période au titre de services d’inspection et de certification; 8) un ou des exemple(s) d’autorisations délivrées à des organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); 9) un exemplaire de certificat de travail maritime délivré à titre provisoire (norme A5.1.3, paragraphe 5); 10) un exemplaire de rapport annuel sur les activités d’inspection publié conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; 11) un document standard délivré aux inspecteurs ou signés par ceux-ci énonçant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7); 12) un exemplaire de document, s’il en est, décrivant les procédures de plainte à terre.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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