ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
Articles 1, alinéa e), et 2 de la convention. Définitions. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant l’exclusion des personnes qui effectuent un travail occasionnel non lié à la capture d’organismes marins à bord d’un navire de pêche du champ d’application de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche en disant que cette exclusion est conforme à celles mentionnées à l’article 1 e). La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les protections accordées aux apprentis, qui sont exclus du champ d’application de nombreuses dispositions de cette loi, qui donne effet à la convention. La commission note également que le gouvernement a fourni une liste de personnes également exclues, notamment les personnes qui travaillent à bord d’un navire de pêche uniquement pendant la journée. La commission rappelle toutefois que l’article 1 e) de la convention dispose que le terme «pêcheur» désigne «toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d’effectuer des travaux à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches». La commission rappelle également que, sauf disposition contraire de la convention, celle-ci s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale (article 2). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention à tous les pêcheurs au sens de la convention, y compris aux apprentis et aux pêcheurs qui ne travaillent que pendant la journée.
Article 3. Exclusions. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la protection équivalente accordée aux pêcheurs employés ou engagés à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord des navires de pêche exclus du champ d’application de la convention (navires de pêche sur les voies de navigation intérieures), en mentionnant: i) les dispositions générales de la loi sur le travail; ii) la règlementation du Conseil des ministres du 19 juin 2023 portant liste des travaux interdits aux jeunes gens et les conditions de leur emploi dans certaines de ces activités; et iii) la loi du 7 avril 2017 sur le temps de travail à bord des navires sur les voies de navigation intérieures. La commission prend note de ces informations.
Article 9. Âge minimum. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant l’âge minimum des apprentis qui travaillent à bord de navires de pêche en disant qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche, seule une personne âgée de 18 ans révolus peut être employée à bord d’un navire de pêche, à une exception près: l’emploi d’une personne âgé de 16 ans est autorisé uniquement à des fins de formation professionnelle. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la détermination, après consultation, des types d’activités à bord des navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens (article 9, paragraphe 4), en mentionnant la règlementation du Conseil des ministres du 19 juin 2023 portant liste des travaux interdits aux jeunes gens, liste qui contient «la pêche» (annexe 1 de la règlementation). La commission note également que, d’après le gouvernement, cette règlementation, qui a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux, autorise l’emploi des jeunes gens de plus de 16 ans à certains types de travaux qui leur sont interdits si cela est nécessaire à leur formation professionnelle, en tenant compte des mesures nécessaires pour garantir leur sécurité et une protection particulière de leur santé, pendant le travail, et du risque accru découlant de leur manque d’expérience, de connaissance des menaces existantes ou potentielles et de maturité physique et mentale. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Validité du certificat médical. La commission note que l’article 4 de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche dispose que le certificat médical pour les apprentis et les candidats à un établissement secondaire dispensant une formation pour une profession indispensable à la pêche doit être délivré pour deux ans. La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 2, dispose que, sur un navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer, le certificat médical est valide pendant deux ans maximum à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité est d’un an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné pleinement effet à l’article 12, paragraphe 2.
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos.La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 80 de la loi du 18 août 2011 sur la sécurité maritime, qui concerne la détermination de la composition de l’équipage du navire nécessaire au maintien de la sécurité maritime, s’applique de manière complémentaire au secteur de la pêche, indications qui répondent à sa demande précédente. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont insuffisantes en ce qui concerne les périodes de repos compensatoires en cas de dérogations temporaires aux périodes minimales de repos accordées aux pêcheurs qui travaillent à bord de navires de pêche passant plus de trois jours en mer (article 14, paragraphes 1 b) et 2). La commission note également que l’article 20(1) de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche prévoit une liste complète des motifs autorisant les heures supplémentaires et le temps d’astreinte. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 14, paragraphes 1 b) et 2.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que l’article 55(5) de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, qui dispose que la prescription relative à la liste d’équipage ne s’applique pas aux navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres, a été adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1 c), de la convention. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que la mention de la mise en œuvre progressive de l’alinéa à l’article 4, paragraphe 1, ne peut être utilisée que pour le premier rapport sur l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de faire part des mesures prises pour se conformer pleinement à l’article 15 de la convention, en veillant à ce que la prescription relative à la liste d’équipage s’applique également aux navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres.
Articles 16 à 20. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que les informations fournies par le gouvernement portent essentiellement sur l’indication du nom de l’employeur (s’il n’est pas l’armateur à la pêche) sur l’accord d’engagement du pêcheur. La commission note également que le gouvernement dit que toutes les questions soulevées dans la demande de la commission sont du ressort de l’armateur à la pêche et que les inspections du navire, l’institution chargée du traitement des plaintes et les sanctions pénales prévues par la loi en cas de violation des dispositions règlementaires relatives à la garantie pour les travailleurs constituent la garantie de l’application de ces points. En l’absence de réponse à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que: i) l’accord d’engagement du pêcheur, en ce qui concerne les navires de pêche de 24 mètres ou plus, contient la mention du nom de l’employeur (s’il n’est pas l’armateur à la pêche), du voyage ou des voyages à entreprendre, et du mode de calcul de la part; ii) en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 24 mètres, l’accord d’engagement du pêcheur est écrit, signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci, et contient les mentions énumérées à l’annexe II sur le voyage ou les voyages à entreprendre, les vivres, le mode de calcul de la part, la couverture et les prestations en matière de soins de santé et de sécurité sociale, et le rapatriement; et iii) le pêcheur peut examiner les clauses de son accord, demander conseil à ce sujet et en recevoir un exemplaire, dont un autre doit également être disponible à bord. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par lui.
Article 21. Rapatriement. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant le droit au rapatriement lorsque l’armateur à la pêche a mis fin à l’accord d’engagement du pêcheur en cas de manquement grave aux obligations de son accord d’engagement en disant que, dans ce cas, l’armateur à la pêche peut déduire les frais du rapatriement de la rémunération du pêcheur, conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche. Notant toutefois que l’article 24, paragraphe 3, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche ne dispose pas que l’armateur à la pêche doit assumer les frais du rapatriement et qu’il peut se faire rembourser sur les salaires du pêcheur ou d’autres prestations, lorsque «le pêcheur a été reconnu coupable» de manquement grave aux obligations de son accord d’engagement, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 21, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve à appliquer avant que tout pêcheur couvert par la convention ne puisse être reconnu coupable de «manquement grave aux obligations de son accord d’engagement». La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles un pêcheur a droit au rapatriement en disant que le droit au rapatriement s’applique indépendamment de la période d’embarquement, pour autant que les conditions en régissant l’octroi soient remplies. Rappelant que les Membres doivent déterminer, par voie de législation ou autre, (…) la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles un pêcheur a droit au rapatriement (article 21, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 22. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement répond à sa demande de précisions au sujet des frais et des charges énumérés dans la loi de 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail devant être assumés par les pêcheurs en disant que l’article 28, paragraphe 2 de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche interdit sans équivoque l’imposition directe ou indirecte de frais pour des activités de placement aux demandeurs d’un emploi à bord de navires et que l’imposition de frais à des activités de placement au demandeur d’un emploi à bord d’un navire de pêche constitue une infraction passible d’une amende et d’un retrait d’agrément en vertu de l’article 59 de la loi. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente. En l’absence de réponse à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour interdire aux services de recrutement et de placement, publics ou privés, d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement (article 22, paragraphe 3 a)). La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la mise en œuvre de l’article 22, paragraphes 4 à 6, en disant qu’en vertu de l’article 90 de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche, les créanciers ont un privilège sur le navire au titre de garantie des créances privilégiées et que priorité est donnée aux contrats de travail conclus avec le capitaine, d’autres membres d’équipage et les personnes employées à l’exploitation du navire. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que l’armateur à la pêche est responsable si l’agence d’emploi privée manque aux obligations qui lui incombent à l’égard d’un pêcheur (article 22, paragraphe 5).
Article 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant les moyens de faire parvenir tout ou partie des paiements reçus en disant que, dans les cas non régis par la loi sur le travail à bord des navires de pêche, les dispositions de l’article 86, paragraphe 3 du Code du travail s’appliquent. Celles-ci disposent que le paiement de la totalité de la rémunération se fait sur le compte communiqué par le travailleur, sauf s’il a demandé, par écrit ou par voie électronique, que sa rémunération lui soit remise en mains propres. La commission prend note de ces informations.
Articles 25, 26 et 28. Logement. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la mise en œuvre de l’annexe III pour ce qui a trait à la hauteur sous barrot minimale, la climatisation et la soumission de plans et d’informations pour les navires refaits à neuf ou substantiellement modifiés, en disant que la hauteur d’une pièce à bord d’un navire de pêche neuf où du travail est effectué debout pendant plus d’une heure doit être d’au moins 1,9 mètres et que, si une pièce est mansardée, la hauteur mesurée du sol au point le plus bas du plafond doit être d’au moins 1,85 mètres (règlementation du 7 janvier 2020 portant prescriptions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et à la vie à bord des navires de pêche, ainsi que prescriptions techniques relatives à la construction et l’équipement de ces navires). La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’annexe III, paragraphe 14, sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir d’une entière liberté de mouvement ne doit pas être inférieure à 200 centimètres. La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions relatives au système de chauffage à bord mais qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la climatisation (annexe III, paragraphe 28). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention. Constatant que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à son commentaire concernant la soumission de plans et d’informations pour les navires refaits à neuf ou substantiellement modifiés pour approbation par l’autorité compétente (annexe III, paragraphe 10), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Articles 31 et 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant l’application des dispositions du Code du travail pertinentes aux navires de pêche de moins de 12 mètres et la prise en compte des spécificités et des dangers du secteur de la pêche à cet égard en disant que les dispositions de la loi du 26 juin 1974 portant Code du travail sont universelles. Constatant que les informations qu’il a fournies ne répondent pas à son commentaire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 31 et 33 en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 12 mètres, compte dûment tenu des spécificités et des dangers du secteur de la pêche.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la protection sociale accordée aux pêcheurs qui résident en Pologne et qui sont employés à bord de navires battant pavillon étranger, en mentionnant plusieurs règlementations de l’Union européenne (UE) et accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par la Pologne ou en cours de négociation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces accords s’appliquent aux navires de pêche et si le régime de sécurité sociale prévu pour les pêcheurs résidant en Pologne et employés à bord de navires battant pavillon étranger (autre que celui d’un pays de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange) est conforme aux prescriptions des articles 34 et 36.
Articles 40 à 44. Respect et application. Le gouvernement a répondu au commentaire précédent de la commission en fournissant des informations sur le nombre d’inspecteurs qualifiés, les institutions publiques ou d’autres organismes autorisés à réaliser des inspections, et sur le nombre et la nature des insuffisances signalées et des mesures prises pour y remédier. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Elle pourra revenir ultérieurement sur d’autres questions si elle le juge nécessaire.
Article 1 e) de la convention. Définitions. La commission note que l’article 2, paragraphe 9, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche définit le terme «pêcheur» comme tout membre de l’équipage d’un navire de pêche, à l’exception d’une personne qui effectue à bord d’un navire de pêche un travail occasionnel non lié à la capture d’organismes marins. La commission note également que les apprentis sont exclus du champ d’application de nombreuses dispositions de cette loi, qui donnent effet à la convention. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les «pêcheurs», étant définis comme toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part des prises, mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d’effectuer un travail à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches (articles 1 e) et 2 de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les catégories de personnes employées ou engagées à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord de tout navire de pêche, y compris les apprentis, qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, et sur les protections qui leur sont accordées.
Article 3. Exclusions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après consultation, les bateaux de pêche fluviale (rivières, lacs ou canaux) ont été exclus dans leur totalité du champ d’application de la convention, pour les raisons suivantes: la construction des bateaux de pêche fluviale et les caractéristiques spécifiques du travail d’un pêcheur fluvial sont radicalement différentes de celles en mer. Le gouvernement indique en outre que la Pologne a des eaux intérieures relativement petites, de sorte que les prescriptions énoncées dans la convention pour la navigation sur de longues distances et de grandes masses d’eau sont inadaptées aux conditions polonaises. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection équivalente aux pêcheurs employés ou engagés à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord des navires de pêche en eaux intérieures (article 3, paragraphe 3 a) iii), de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures d’équivalence adoptées ou envisagées afin d’assurer une protection équivalente aux pêcheurs employés ou engagés à quelque titre que ce soit ouexerçant une quelconque activité professionnelle à bord de toute catégorie de navires de pêche exclus du champ d’application de la convention en vertu de l’article 3.
Article 9. Âge minimum. La commission note que l’article 3, paragraphe 5, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche autorise les apprentis à servir à bord des navires de pêche, et que la définition du terme «apprenti» figurant à l’article 1, paragraphe 6, ne prescrit pas d’âge minimum. Elle rappelle que l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire de pêche est de 16 ans, mais que l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, ou pour l’exécution de travaux légers pendant les vacances scolaires (article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les personnes âgées de moins de 15 ans ne soient pas autorisées à travailler à bord des navires de pêche. La commission note en outre que, conformément à l’article 204 du Code du travail et au règlement du 24 août 2004 sur les travaux interdits aux jeunes et sur les conditions de leur emploi dans certains de ces travaux, la liste des travaux interdits aux jeunes comprend la «pêche» (annexe 1 du règlement); et que l’annexe 2 autorise le «travail de pêcheur» pour les jeunes de plus de 16 ans, s’il celui-ci s’avère nécessaire pour leur formation professionnelle et si une protection spéciale de leur santé au travail est assurée. Elle rappelle que l’article 9, paragraphes 4 et 5, de la convention exige que soient déterminés, après consultation, les types d’activités à bord des navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes, et que ces activités peuvent être autorisées sous certaines conditions, dont le suivi d’une formation de base aux questions de sécurité avant l’embarquement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de donner plein effet à l’article 9, paragraphes 4 et 5.
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence à l’article 80 de la loi sur la sécurité maritime du 18 août 2011, qui concerne la détermination de la composition de l’équipage du navire nécessaire au maintien de la sécurité maritime. Notant que cet article fait référence à des conventions et normes internationales qui sont principalement applicables aux navires marchands, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de donner plein effet aux articles 13 a) et 14, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, si les règles de l’article 19, paragraphe 1 – la période de repos journalier peut être divisée en deux périodes, dont l’une ne peut être inférieure à six heures, et l’intervalle entre deux périodes de repos consécutives ne peut être supérieur à 14 heures – ne sont pas respectées, le pêcheur a droit à un repos équivalent sans plus tarder. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que toute dérogation aux heures minimales de repos énoncées dans la convention est temporaire et n’est autorisée par l’autorité compétente que pour des raisons limitées et spécifiées. La commission note également que l’article 20, paragraphe 6, de la loi énumère les circonstances dans lesquelles le pêcheur peut être obligé de rester en disponibilité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, en cas de dérogation aux heures minimales de repos énoncées dans la convention, les pêcheurs bénéficient de périodes de repos compensatoires dès que possible.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note qu’aux termes de l’article 55, paragraphe 5, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, l’obligation d’avoir une liste d’équipage (prévue à l’article 16) ne s’applique pas aux navires de pêche de moins de 12 mètres de long. La commission rappelle que l’article 15 prévoit que tout navire de pêche, donc quelle que soit sa taille, doit avoir à bord une liste d’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que tous les navires de pêche aient à leur bord une liste d’équipage.
Articles 16 à 20. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que: i) les dispositions relatives aux accords d’engagement des pêcheurs (articles 8 à 13) du chapitre 3 de la loi sur le travail sur les bateaux de pêche ne s’appliquent pas aux bateaux de pêche de moins de 24 mètres de long (article 55, paragraphe 1 ii)); et ii) dans une mesure non précisée par la loi, les dispositions du Code du travail s’appliquent aux relations de travail sur les bateaux de pêche (article 1, paragraphe 4). En conséquence, la commission note que, en ce qui concerne les navires de pêche de 24 mètres de long ou plus, l’article 9 de la loi sur le travail à bord des navires de pêche ne stipule pas les mentions d), e) et i), énumérées à l’annexe II de la convention, devant figurer dans l’accord d’engagement du pêcheur. La commission note également que, en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 24 mètres, les articles 25 à 29 et 32 à 36 du Code du travail qui leur sont applicables autorisent les contrats oraux et ne stipulent pas les mentions e), h), i), m) et n) énumérées à l’annexe II. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré: i) que les accords d’engagement des pêcheurs, en ce qui concerne les navires de pêche de 24 mètres ou plus, contiennent des indications concernant: le nom de l’employeur (s’il n’est pas l’armateur); le(s) voyage(s) à entreprendre; et le mode de calcul de la part des prises; et ii) que, en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 24 mètres, les accords d’engagement des pêcheurs soient écrits, signés par le pêcheur et l’armateur ou son représentant autorisé, et contiennent les mentions énumérées à l’annexe II sur le(s) voyage(s) à entreprendre, les vivres, le mode de calcul de la part des prises, la couverture et les prestations en matière de soins de santé et de sécurité sociale, et le rapatriement; et iii) que les pêcheurs puissent examiner les clauses de leur accord, demander conseil à son sujet et en recevoir un exemplaire, dont un autre doit également être disponible à bord. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’armateur est tenu de disposer de preuves d’accords contractuels ou similaires lorsque les pêcheurs ne sont pas employés ou engagés par lui.
Article 21. Rapatriement. La commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 1, alinéa 5 a), de la loi sur le travail sur les navires de pêche, le pêcheur a droit à un rapatriement gratuit lorsque le contrat de pêche a été résilié par l’armateur pour des raisons autres que celles visées à l’article 24, paragraphe 3, qui prévoit que le pêcheur supporte les frais de rapatriement en cas de manquement grave à ses obligations professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, dans le cas où le contrat de travail du pêcheur a été résilié par l’armateur en cas de manquement grave du pêcheur aux obligations de son emploi, le pêcheur a droit au rapatriement sans préjudice du droit de l’armateur d’en recouvrer le coût auprès de lui. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées qui fixent la durée maximale des périodes de service à bord à l’issue desquelles un pêcheur a droit au rapatriement. La commission note qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 2, le pêcheur peut être employé par une agence de recrutement. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi polonaise ne réglemente pas cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que la législation nationale ne doive pas faire obstacle au droit de l’armateur de recouvrer le coût du rapatriement en vertu d’accords contractuels avec des tiers.
Article 22. Recrutement et placement. La commission note que, en vertu de l’article 28, paragraphe 2, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, aucun frais ne doit être facturé directement ou indirectement aux demandeurs d’emploi pour les activités de placement. La commission observe toutefois que l’«agence de placement» est définie dans la loi sur le travail sur les bateaux de pêche comme une agence de placement au sens de la loi de 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail et que, en vertu de l’article 85, paragraphe 2, de cette loi, les agences qui placent des citoyens polonais auprès d’employeurs étrangers peuvent facturer des frais pour l’examen médical, la traduction de documents, la délivrance d’un visa, le voyage et d’autres obligations des parties non définies. La commission prie le gouvernement de préciser si les frais et charges énumérés à l’article 85, paragraphe 2, de la loi de 2004 sont payés par le pêcheur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour que, comme l’exige l’article 22, paragraphe 3 b), aucun frais ou autre charge pour le recrutement et le placement ne soit supporté directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le pêcheur pour son recrutement ou son placement. La commission prie également le gouvernement de fournir des précisions sur les lois, règlements ou autres mesures nationales interdisant aux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’utiliser des moyens, mécanismes ou listes destinés à empêcher ou dissuader les pêcheurs de s’engager pour travailler. La commission note que la Pologne a ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, le 15 septembre 2008 et que la loi du 9 juillet 2003 sur l’emploi des travailleurs temporaires définit les responsabilités des agences de travail temporaire et des armateurs de navires de pêche, comme l’exige l’article 22, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que: i) rien n’empêche le pêcheur de faire valoir un droit de gage sur le navire de pêche; et ii) l’armateur du navire de pêche reste responsable dans le cas où l’agence d’emploi privée manque à ses obligations envers le pêcheur.
Article 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que, conformément à l’article 14 de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, l’armateur peut verser au pêcheur la totalité de son salaire sur un compte bancaire ou sur un compte dans une coopérative d’épargne et de crédit indiqué par le pêcheur. Rappelant que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche doivent disposer d’un moyen faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances (article 24), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné plein effet à cette disposition de la convention pour tous les pêcheurs.
Articles 25, 26 et 28. Logement. La commission note que, en ce qui concerne les navires de pêche de 12 mètres ou plus, le règlement du 7 janvier 2020 relatif aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de vie à bord des navires de pêche et aux prescriptions techniques détaillées pour leur construction et leur équipement, publié en vertu de l’article 31, paragraphe 4, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, ne donne pas pleinement effet aux dispositions de l’annexe III de la convention concernant: la hauteur sous barrot minimale; la climatisation; et la soumission de plans et d’informations pour les navires reconstruits ou substantiellement modifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou adoptées afin de donner plein effet aux articles 26 et 28 en fonction de la taille du navire et selon qu’il s’agisse d’un nouveau navire de pêche ou d’un navire existant au sens de l’annexe III.
Articles 31 et 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que: i) conformément à l’article 55, paragraphe 4, de la loi sur le travail sur les bateaux de pêche, les dispositions de son chapitre 5 concernant la sécurité et la santé au travail ne s’appliquent pas aux bateaux de pêche de moins de 12 mètres de long; et ii) dans la mesure où elles ne sont pas réglementées par la loi, les dispositions du Code du travail s’appliquent aux relations de travail sur les navires de pêche (article 1, paragraphe 4). En conséquence, la commission note que, en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 12 mètres, les dispositions applicables du Code du travail relatives à la prévention des accidents (article 209, paragraphe 2), aux rapports et enquêtes sur les accidents (articles 234 et 237), à l’évaluation des risques (articles 209, paragraphe 2, 226, 227), et à la formation et à l’instruction (articles 209, paragraphe 2, 237, paragraphe 2, à 237, paragraphe 4), sont des dispositions génériques applicables à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, lors de l’application de ces dispositions aux navires de pêche de moins de 12 mètres de long, les spécificités et les dangers du secteur de la pêche soient dûment pris en compte.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le régime d’assurance sociale en Pologne est régi par la loi du 13 octobre 1998 sur le régime d’assurance sociale et que la Pologne a conclu différents accords bilatéraux de sécurité social. La commission note également qu’en vertu des articles 6, paragraphe 1, 7, 11, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la loi, toutes les personnes employées en Pologne relèvent des dispositions sur la pension obligatoire, la pension d’invalidité, le congé de maladie, le congé de maternité et l’assurance accident. La commission avait noté dans sa demande directe sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), que pour être couverts par ladite loi, les gens de mer doivent avoir une relation de travail avec une entité polonaise et effectuer un travail sur le territoire de la Pologne. Par conséquent, les gens de mer polonais employés par des armateurs étrangers et travaillant sur des navires battant des pavillons autres que polonais ou de l’UE, ne sont pas soumis à l’assurance sociale obligatoire mais peuvent être couverts par une assurance vieillesse et invalidité à leur propre demande, conformément à l’article 7; ils ne sont pas soumis à l’assurance maladie, accident et santé, mais peuvent souscrire une assurance maladie volontaire en Pologne. La commission observe que, compte tenu de ce qui précède, les pêcheurs résidant en Pologne et employés à bord de navires battant pavillon étranger (autre que ceux de l’UE ou de l’AELE) n’auraient droit, contrairement aux autres travailleurs, qu’à une affiliation volontaire et devraient supporter seuls la charge financière des cotisations tant patronales que salariales, en violation du principe établi par la convention selon lequel les pêcheurs résidant habituellement sur le territoire du Membre ont le droit de bénéficier d’une protection de sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs. Tout en prenant note des accords bilatéraux de sécurité sociale déjà conclus par la Pologne, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet aux articles 34 et 36 en ce qui concerne les pêcheurs servant à bord de navires battant pavillon étranger (autres que ceux de l’UE ou de l’AELE).
Articles 40 à 44. Respect et application. La commission note avec intérêt le spécimen de certificat national figurant dans le règlement du 31 décembre 2019 relatif au modèle de certificat de travail pour le secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer le nombre d’inspecteurs qualifiés nommés par l’autorité compétente pour s’acquitter des responsabilités que lui confère l’article 41; ii) d’indiquer la périodicité des inspections des navires non certifiés; iii) d’indiquer les institutions publiques ou autres organisations qui ont été autorisées à effectuer des inspections et à délivrer les documents pertinents; iv) de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, les enquêtes menées et les mesures prises à la suite de celles-ci, ainsi que des extraits de rapports officiels, et des informations sur le nombre et la nature des manquements infractions constatés et les mesures prises (article 43).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer