National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des copies de la loi sur le Conseil social et de la loi sur la représentativité des syndicats, toutes deux adoptées en 2018, que le gouvernement a transmises avec son rapport. Conformément à l’article 2 de la loi sur le Conseil social, les principales fonctions du Conseil social tripartite comprennent la mise en place et le renforcement du dialogue social sur des questions importantes pour l’amélioration de la situation économique et sociale des employés et des employeurs, et de leurs conditions de travail et de vie, de même que sur d’autres questions découlant des instruments internationaux. De plus, l’article 7 dispose que le Conseil social examine, entre autres, des questions liées à l’Organisation internationale du Travail, et prend position à leur sujet. L’article 12 prévoit qu’il se réunit autant que nécessaire et au moins une fois tous les deux mois. En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des consultations tripartites tenues sur des questions liées aux normes internationales du travail pendant la période considérée. Le gouvernement indique qu’à la suite de consultations tripartites menées au sein du Conseil social tripartite du Monténégro, ce dernier a émis une recommandation à l’intention du ministère du Développement économique concernant la possibilité d’entamer la procédure de ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. En conséquence, le ministère du Développement économique a inclus à son programme de travail pour 2021 la préparation d’un projet de loi sur la ratification de la convention no 190. Le gouvernement signale que, conformément à l’article 15 de la loi sur le Conseil social, le projet de loi sera envoyé au Conseil social du Monténégro pour avis. En outre, il fait savoir que le conseil examinera également une analyse effectuée sur la compatibilité de la législation nationale avec les dispositions de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La commission note que l’analyse a été effectuée dans le cadre du projet «Améliorer la gouvernance du marché du travail par un dialogue social efficace grâce aux réformes du travail» mené en coopération avec le Bureau international du Travail (BIT). Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont été organisées concernant les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (paragraphe 1 a) de l’article 5) et les rapports à présenter au BIT sur l’application des conventions ratifiées (paragraphe 1 d) de l’article 5). La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations détaillées et à jour sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010 et notamment des réponses détaillées aux questions soulevées dans sa demande directe de 2008 (arrangements pris pour assurer la formation dans le cadre du Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Europe centrale et orientale, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention). La commission prend note également des commentaires transmis par l’Union des syndicats libres du Monténégro en septembre 2009, auxquels le gouvernement a répondu en décembre 2009. Le gouvernement se réfère aux activités du Conseil social tripartite, parmi lesquelles la signature, en avril 2009, d’un mémorandum de partenariat social dans le contexte de la crise économique mondiale. La commission note que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale coordonne la préparation de la participation de la délégation tripartite nationale aux sessions de la Conférence internationale du Travail et est chargé de répondre aux questionnaires et d’élaborer les rapports sur l’application des conventions. La commission note avec intérêt que, au cours de sa cinquième session régulière qui s’est tenue en septembre 2009, le conseil social a discuté des perspectives de ratification de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues dans le cadre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et au sein du conseil social pour chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier sur les perspectives de ratification des conventions nos 183 et 151 (article 5, paragraphe 1 c)).
Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs. Dans sa réponse à la demande directe de 2008, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été désigné d’organisation représentative des travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont les représentants des travailleurs sont choisis aux fins de la convention.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. En réponse à la demande directe de 2008, le gouvernement indique que le premier rapport complet sur les activités du conseil social n’a pas encore été établi. Une présentation rapide des questions discutées à chacune de ses sessions ainsi que les propositions et avis concernant l’ordre du jour sont disponibles après chaque session du conseil. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les rapports élaborés par le conseil social sur les questions couvertes par la convention.
1. Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention, reçu en septembre 2008. Le gouvernement se réfère aux discussions entre les partenaires sociaux menées dans le cadre du Conseil social, instance au sein de laquelle siègent des représentants du gouvernement, des organisations syndicales autorisées et des associations d’employeurs autorisées. La commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi portant création dudit conseil, celui-ci a été créé pour, entre autres, inciter à aborder les questions soulevées par les instruments internationaux qui ont un lien avec la situation économique et sociale des salariés et des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur le fonctionnement des consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, notamment des indications concernant les activités menées par le Conseil social sur les questions couvertes par la convention.
2. Article 5. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à son acceptation de la Constitution de l’OIT, le 14 juillet 2006, il a entrepris des démarches tendant à définir les besoins du Monténégro en matière de ratification des conventions de l’OIT. Il indique qu’un accord a été conclu, suite à une série de réunions et d’ateliers avec des représentants des partenaires sociaux, qui tend à assumer, par voie de succession, les obligations découlant de 69 conventions, y compris la totalité des conventions fondamentales et des conventions prioritaires. La commission invite le gouvernement à exposer de quelle manière il est donné effet à l’obligation de mener des consultations tripartites pour les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à présenter aux autorités compétentes et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1 a), b) et d), de la convention. Prière également d’indiquer la fréquence de ces consultations et la nature des rapports ou recommandations qui sont éventuellement établis à l’issue de celles-ci (article 5, paragraphe 2, de la convention).
3. Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour le financement de toute formation qui s’avérerait nécessaire pour les personnes participant aux procédures de consultation.
4. Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées, avec les organisations représentatives, sur le «fonctionnement des procédures» visées par la présente convention et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur les décisions prises. Prière également de communiquer copie de tout rapport publié par le Conseil social sur les questions couvertes par la convention.