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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a souhaité l'extension des délais pour l'envoi des rapports d'inspection. Les informations et les statistiques demandées en vertu de la présente convention exigent des contacts avec les différents organes gouvernementaux, comme par exemple la Direction des affaires sociales et du travail. En outre, les informations concernant les différents districts doivent être authentifiées par le Bureau central des statistiques. Il a indiqué qu'il fallait procéder à des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin d'améliorer l'efficacité de l'inspection du travail. Enfin, il a fait remarquer que son gouvernement a fourni au BIT un premier rapport d'inspection qui, il l'espère, répondra aux attentes de la commission.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas se prononcer sur le fond de la question, car le rapport de la commission d'experts ne faisait que constater qu'aucun rapport d'inspection n'a été envoyé depuis plusieurs années. Ils sont conscients que l'élaboration et la publication de ces rapports prennent du temps. Cependant, ils ont insisté sur l'obligation prévue par la convention de publier les rapports d'inspection et de les communiquer au BIT chaque année. Les membres employeurs ont noté que le gouvernement avait fourni au BIT un rapport d'inspection juste avant le début de la Conférence, ce qui constitue un premier pas. Ils ont exprimé l'espoir qu'à l'avenir les rapports seront communiqués annuellement.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils se ralliaient aux remarques et à l'appel des membres employeurs.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement. Elle a rappelé les opinions qu'elle avait exprimées à plusieurs reprises sur l'importance de communiquer des rapports annuels d'inspection du travail. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement se conformera aux exigences de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note avec préoccupation que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle s’attend à ce que les prochains rapports fournissent des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission est consciente de la complexité de la situation sur le terrain, avec la présence de groupes armés et un conflit armé qui affecte le pays.
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Structure et organisation de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en 2013 le ministère des Affaires sociales était devenu une entité distincte du ministère du Travail et que la nouvelle organisation du ministère du Travail prévoyait une Direction de l’inspection du travail indépendante. La commission note que, par effet de la loi no 16 du 31 juillet 2016, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Affaires sociales a été de nouveau fusionné avec le ministère du Travail, de manière à créer le ministère des Affaires sociales et du travail. Elle note en outre que, selon le gouvernement, le système d’inspection du travail qui préexistait à cette fusion est resté inchangé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure du système d’inspection du travail au sein du ministère des affaires sociales et du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il est disponible, ainsi que des informations sur la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81 et articles 12 1), 26 et 27 de la convention no 129. Données concernant l’inspection du travail destinées à faciliter la préparation des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour créer une base de données de l’inspection du travail qui soit aussi automatisée que possible à l’heure actuelle, à titre de première étape d’observation de la situation et de compilation des données de l’inspection du travail au niveau national, étape qui se conçoit comme préalable à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission note que cette base de données sera élaborée de manière à recueillir des données complètes sur les lieux de travail lorsque la crise que traverse le pays aura pris fin, étant donné que, dans les circonstances présentes, il n’est pas possible de disposer de données fiables et précises. Tout en étant consciente de la situation difficile que connaît le pays actuellement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de fournir des informations et indiquer tout progrès concernant l’élaboration de rapports annuels sur les activités d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 9, 14 et 15 de la convention no 129. Recrutement et formation d’inspecteurs compétents en agriculture. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail dans l’agriculture a baissé, passant de 20 en 2013 à 13 ans 2019, et qu’il n’est pas déployé d’inspecteurs du travail dans quatre gouvernorats. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail dans l’agriculture bénéficient d’une formation initiale et de stages de perfectionnement et qu’un certain nombre de cycles de formation s’adressant aux inspecteurs intervenant dans l’agriculture ont été organisés ces dernières années afin de permettre au ministère de constituer les capacités nécessaires en inspecteurs du travail dans l’agriculture dans quatre gouvernorats. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement d’inspecteurs du travail spécialisés dans le domaine agricole, y compris sur le nombre de ces inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission est consciente de la complexité de la situation sur le terrain, avec la présence de groupes armés et un conflit armé qui affecte le pays.
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Structure et organisation de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en 2013 le ministère des Affaires sociales était devenu une entité distincte du ministère du Travail et que la nouvelle organisation du ministère du Travail prévoyait une Direction de l’inspection du travail indépendante. La commission note que, par effet de la loi no 16 du 31 juillet 2016, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Affaires sociales a été de nouveau fusionné avec le ministère du Travail, de manière à créer le ministère des Affaires sociales et du travail. Elle note en outre que, selon le gouvernement, le système d’inspection du travail qui préexistait à cette fusion est resté inchangé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure du système d’inspection du travail au sein du ministère des affaires sociales et du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il est disponible, ainsi que des informations sur la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81 et articles 12 1), 26 et 27 de la convention no 129. Données concernant l’inspection du travail destinées à faciliter la préparation des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour créer une base de données de l’inspection du travail qui soit aussi automatisée que possible à l’heure actuelle, à titre de première étape d’observation de la situation et de compilation des données de l’inspection du travail au niveau national, étape qui se conçoit comme préalable à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission note que cette base de données sera élaborée de manière à recueillir des données complètes sur les lieux de travail lorsque la crise que traverse le pays aura pris fin, étant donné que, dans les circonstances présentes, il n’est pas possible de disposer de données fiables et précises. Tout en étant consciente de la situation difficile que connaît le pays actuellement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de fournir des informations et indiquer tout progrès concernant l’élaboration de rapports annuels sur les activités d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 9, 14 et 15 de la convention no 129. Recrutement et formation d’inspecteurs compétents en agriculture. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail dans l’agriculture a baissé, passant de 20 en 2013 à 13 ans 2019, et qu’il n’est pas déployé d’inspecteurs du travail dans quatre gouvernorats. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail dans l’agriculture bénéficient d’une formation initiale et de stages de perfectionnement et qu’un certain nombre de cycles de formation s’adressant aux inspecteurs intervenant dans l’agriculture ont été organisés ces dernières années afin de permettre au ministère de constituer les capacités nécessaires en inspecteurs du travail dans l’agriculture dans quatre gouvernorats. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement d’inspecteurs du travail spécialisés dans le domaine agricole, y compris sur le nombre de ces inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission est consciente de la complexité de la situation sur le terrain, avec la présence de groupes armés et un conflit armé qui affecte le pays.
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Structure et organisation de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en 2013 le ministère des Affaires sociales était devenu une entité distincte du ministère du Travail et que la nouvelle organisation du ministère du Travail prévoyait une Direction de l’inspection du travail indépendante. La commission note que, par effet de la loi no 16 du 31 juillet 2016, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Affaires sociales a été de nouveau fusionné avec le ministère du Travail, de manière à créer le ministère des Affaires sociales et du travail. Elle note en outre que, selon le gouvernement, le système d’inspection du travail qui préexistait à cette fusion est resté inchangé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure du système d’inspection du travail au sein du ministère des affaires sociales et du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il est disponible, ainsi que des informations sur la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81 et articles 12 1), 26 et 27 de la convention no 129. Données concernant l’inspection du travail destinées à faciliter la préparation des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour créer une base de données de l’inspection du travail qui soit aussi automatisée que possible à l’heure actuelle, à titre de première étape d’observation de la situation et de compilation des données de l’inspection du travail au niveau national, étape qui se conçoit comme préalable à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission note que cette base de données sera élaborée de manière à recueillir des données complètes sur les lieux de travail lorsque la crise que traverse le pays aura pris fin, étant donné que, dans les circonstances présentes, il n’est pas possible de disposer de données fiables et précises. Tout en étant consciente de la situation difficile que connaît le pays actuellement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de fournir des informations et indiquer tout progrès concernant l’élaboration de rapports annuels sur les activités d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 9, 14 et 15 de la convention no 129. Recrutement et formation d’inspecteurs compétents en agriculture. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail dans l’agriculture a baissé, passant de 20 en 2013 à 13 ans 2019, et qu’il n’est pas déployé d’inspecteurs du travail dans quatre gouvernorats. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail dans l’agriculture bénéficient d’une formation initiale et de stages de perfectionnement et qu’un certain nombre de cycles de formation s’adressant aux inspecteurs intervenant dans l’agriculture ont été organisés ces dernières années afin de permettre au ministère de constituer les capacités nécessaires en inspecteurs du travail dans l’agriculture dans quatre gouvernorats. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement d’inspecteurs du travail spécialisés dans le domaine agricole, y compris sur le nombre de ces inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Suite donnée aux recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la ferme volonté du gouvernement de donner suite aux recommandations de l’évaluation des besoins en matière d’inspection du travail conduite par le BIT en 2010, et que plusieurs recommandations étaient déjà prises en compte dans un certain nombre de dispositions du Code du travail no 17/2010 adopté en 2010. La commission note que ces recommandations portent sur l’efficacité du système d’inspection du travail et devraient, une fois mises en œuvre, améliorer l’application des principes de la convention.
A cet égard, la commission note que certaines des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport donnent aussi effet à plusieurs recommandations de l’évaluation de 2010.
1. Adoption d’un règlement d’application du Code du travail no 17/2010. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte d’application du Code du travail de 2010. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement, faisant état de plusieurs décisions portant application de différents articles du Code du travail. Elle prend note en particulier de la décision no 19 de 2010 portant application de l’article 250 du Code du travail, contenant un règlement sur l’inspection du travail. La commission examinera ce règlement une fois qu’il aura été traduit.
La commission prend également note de la décision no 25 de 2010 portant application de l’article 249(e) du Code du travail, et contenant des formulaires destinés à l’inspection du travail concernant les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail. Dans ce contexte, la commission rappelle, selon l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, que la liste de contrôle trop succincte utilisée par les inspecteurs du travail ne leur permet pas d’avoir les informations dont ils ont besoin, et que les inspections sont donc de qualité insuffisante puisqu’elles ne couvrent pas les questions les plus importantes.
2. Articles 4 et 5 de la convention. Structure et organisation de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires sociales a été séparé du ministère du Travail en vertu du décret législatif no 150 de 2013. Elle note également que, selon le gouvernement, la nouvelle structure organisationnelle du ministère du Travail prévoit une direction indépendante pour l’inspection du travail (sous l’ancienne structure, l’inspection du travail relevait d’une direction hiérarchique). La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces changements auront une incidence importante sur le fonctionnement de l’inspection du travail. A cet égard, la commission rappelle que, selon les recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, la meilleure option pour la structure et l’organisation de l’inspection du travail est de mettre en place une institution indépendante, intégrant la plupart des services d’inspection du travail.
3. Articles 5 a), 20 et 21. Mise en place d’une base de données contenant des informations sur le nombre de lieux de travail soumis à l’inspection, ainsi que des données sur l’inspection du travail pour faciliter l’élaboration des rapports annuels d’activité d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à mettre en place une base de données moderne, contenant des données relatives à l’inspection qui permettront d’élaborer des rapports annuels sur l’inspection du travail. Elle note, selon ce qu’indique le gouvernement, qu’après la fin de cette crise cette base de données sera enrichie et contiendra des données complètes sur les lieux de travail, données actuellement indisponibles compte tenu de la situation.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, le cas échéant, sur les progrès accomplis en ce qui concerne la suite donnée aux recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, afin de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les suites données à l’assistance technique du BIT dans le contexte des recommandations relatives à l’évaluation des besoins en matière d’inspection du travail faite en 2010.
Articles 7, 9, 14 et 15 de la convention. Structure et organisation de l’inspection du travail dans l’agriculture. Recrutement et formation d’inspecteurs se spécialisant dans l’agriculture. Moyens d’action. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite de l’adoption du décret législatif no 15 de 2013, il planifie la mise sur pied d’un nouveau département de l’inspection du travail dans lequel seront fusionnés les services de l’inspection du travail de l’agriculture et de l’industrie. Le gouvernement indique par ailleurs que les 20 inspecteurs du travail actuellement en activité dans l’agriculture étant en nombre nettement insuffisant compte tenu des 10 437 établissements sujets à inspection, un budget a été alloué pour recruter 100 inspecteurs afin de renforcer l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note aussi que le gouvernement mentionne une insuffisance des moyens de transport et d’une rémunération trop faible des inspecteurs du travail du secteur agricole. Il fait état d’une formation qui a été dispensée aux inspecteurs du travail sans donner plus de détail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un département de l’inspection du travail intégré (services d’inspection du travail de l’agriculture et l’industrie) et le recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires se spécialisant dans l’agriculture. Prière également de fournir des informations sur toute formation qui aurait été dispensée aux inspecteurs du travail de l’agriculture (nombre de participants, matières, etc.).
La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur tout progrès réalisé concernant les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et le caractère adéquat de la rémunération des inspecteurs du travail se spécialisant dans l’agriculture.
Articles 26 et 27. Constitution d’une base de données des entreprises agricoles en vue de faciliter la préparation des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission avait pris note avec intérêt de l’établissement d’une liste d’établissements définitivement approuvés dans l’agriculture et que d’autres données relatives à la répartition géographique et au type de travailleurs employés dans ces entreprises seraient bientôt disponibles.
La commission prend note des informations statistiques du rapport de 2011 sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, qui ont été communiquées au BIT en 2013. Elle note également que le gouvernement indique que le rapport de 2012 n’a pas été finalisé en raison de la situation actuelle en République arabe syrienne. La commission prie le gouvernement, s’il y a lieu, d’indiquer tout progrès accompli dans la constitution d’une base de données sur les entreprises agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Suite donnée aux recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la ferme volonté du gouvernement de donner suite aux recommandations de l’évaluation des besoins en matière d’inspection du travail conduite par le BIT en 2010, et que plusieurs recommandations étaient déjà prises en compte dans un certain nombre de dispositions du Code du travail no 17/2010 adopté en 2010. La commission note que ces recommandations portent sur l’efficacité du système d’inspection du travail et devraient, une fois mises en œuvre, améliorer l’application des principes de la convention.
A cet égard, la commission note que certaines des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport donnent aussi effet à plusieurs recommandations de l’évaluation de 2010.
1. Adoption d’un règlement d’application du Code du travail no 17/2010. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte d’application du Code du travail de 2010. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement, faisant état de plusieurs décisions portant application de différents articles du Code du travail. Elle prend note en particulier de la décision no 19 de 2010 portant application de l’article 250 du Code du travail, contenant un règlement sur l’inspection du travail. La commission examinera ce règlement une fois qu’il aura été traduit.
La commission prend également note de la décision no 25 de 2010 portant application de l’article 249(e) du Code du travail, et contenant des formulaires destinés à l’inspection du travail concernant les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail. Dans ce contexte, la commission rappelle, selon l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, que la liste de contrôle trop succincte utilisée par les inspecteurs du travail ne leur permet pas d’avoir les informations dont ils ont besoin, et que les inspections sont donc de qualité insuffisante puisqu’elles ne couvrent pas les questions les plus importantes.
2. Articles 4 et 5 de la convention. Structure et organisation de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires sociales a été séparé du ministère du Travail en vertu du décret législatif no 150 de 2013. Elle note également que, selon le gouvernement, la nouvelle structure organisationnelle du ministère du Travail prévoit une direction indépendante pour l’inspection du travail (sous l’ancienne structure, l’inspection du travail relevait d’une direction hiérarchique). La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces changements auront une incidence importante sur le fonctionnement de l’inspection du travail. A cet égard, la commission rappelle que, selon les recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, la meilleure option pour la structure et l’organisation de l’inspection du travail est de mettre en place une institution indépendante, intégrant la plupart des services d’inspection du travail.
3. Articles 5 a), 20 et 21. Mise en place d’une base de données contenant des informations sur le nombre de lieux de travail soumis à l’inspection, ainsi que des données sur l’inspection du travail pour faciliter l’élaboration des rapports annuels d’activité d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à mettre en place une base de données moderne, contenant des données relatives à l’inspection qui permettront d’élaborer des rapports annuels sur l’inspection du travail. Elle note, selon ce qu’indique le gouvernement, qu’après la fin de cette crise cette base de données sera enrichie et contiendra des données complètes sur les lieux de travail, données actuellement indisponibles compte tenu de la situation.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, le cas échéant, sur les progrès accomplis en ce qui concerne la suite donnée aux recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, afin de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les suites données à l’assistance technique du BIT dans le contexte des recommandations relatives à l’évaluation des besoins en matière d’inspection du travail faite en 2010.
Articles 7, 9, 14 et 15 de la convention. Structure et organisation de l’inspection du travail dans l’agriculture. Recrutement et formation d’inspecteurs se spécialisant dans l’agriculture. Moyens d’action. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite de l’adoption du décret législatif no 15 de 2013, il planifie la mise sur pied d’un nouveau département de l’inspection du travail dans lequel seront fusionnés les services de l’inspection du travail de l’agriculture et de l’industrie. Le gouvernement indique par ailleurs que les 20 inspecteurs du travail actuellement en activité dans l’agriculture étant en nombre nettement insuffisant compte tenu des 10 437 établissements sujets à inspection, un budget a été alloué pour recruter 100 inspecteurs afin de renforcer l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note aussi que le gouvernement mentionne une insuffisance des moyens de transport et d’une rémunération trop faible des inspecteurs du travail du secteur agricole. Il fait état d’une formation qui a été dispensée aux inspecteurs du travail sans donner plus de détail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un département de l’inspection du travail intégré (services d’inspection du travail de l’agriculture et l’industrie) et le recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires se spécialisant dans l’agriculture. Prière également de fournir des informations sur toute formation qui aurait été dispensée aux inspecteurs du travail de l’agriculture (nombre de participants, matières, etc.).
La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur tout progrès réalisé concernant les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et le caractère adéquat de la rémunération des inspecteurs du travail se spécialisant dans l’agriculture.
Articles 26 et 27. Constitution d’une base de données des entreprises agricoles en vue de faciliter la préparation des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission avait pris note avec intérêt de l’établissement d’une liste d’établissements définitivement approuvés dans l’agriculture et que d’autres données relatives à la répartition géographique et au type de travailleurs employés dans ces entreprises seraient bientôt disponibles.
La commission prend note des informations statistiques du rapport de 2011 sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, qui ont été communiquées au BIT en 2013. Elle note également que le gouvernement indique que le rapport de 2012 n’a pas été finalisé en raison de la situation actuelle en République arabe syrienne. La commission prie le gouvernement, s’il y a lieu, d’indiquer tout progrès accompli dans la constitution d’une base de données sur les entreprises agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à son observation relative à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet des suites données à l’assistance technique du BIT dans le cadre de la mise en place du programme par pays de promotion du travail décent, des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail.
La commission veut croire à la poursuite de la coopération active entre le gouvernement et le BIT pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail, dans le respect des dispositions de cette convention et en tenant compte des orientations pertinentes contenues dans la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ainsi que de celles contenues dans les observations générales que la commission a adressées aux gouvernements: en 2007, sur la nécessité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires; en 2009, sur l’importance de l’existence et de la mise à jour d’un registre d’établissements; et, en 2010, sur l’utilité de la publication d’un rapport annuel contenant les informations relatives aux activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, l’évaluation du fonctionnement de celle-ci et, par suite, la détermination des moyens nécessaires à son amélioration au regard des objectifs qui lui sont assignés.
La commission prie le gouvernement de faire part au BIT des progrès atteints ainsi que des difficultés éventuellement rencontrées au cours de la mise en œuvre des recommandations de l’audit pour ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, et de communiquer copie de tout texte pertinent, en particulier des textes d’application prévus sous les articles 245, 247, 250 et 251 du nouveau Code du travail.
Articles 14 et 21 de la convention. Etablissement d’un registre des entreprises agricoles et renforcement du personnel d’inspection. La commission relève avec intérêt que, grâce à la collaboration du ministère de l’Agriculture et des Directions provinciales des affaires sociales et du travail, l’état d’avancement du projet de création d’une base de données sur les entreprises agricoles a déjà permis le recensement des entreprises définitivement agréées. Ces entreprises incluent notamment les élevages de bétail, de volailles, de poissons, d’apiculture. La commission note avec intérêt que d’autres données, notamment la répartition géographique et par genre des travailleurs qui y sont occupés, seront bientôt disponibles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer au BIT copie de tous documents ou rapports pertinents.
La commission note également avec intérêt, selon les informations fournies par le gouvernement, le recrutement d’un certain nombre d’agents, actuellement en cours de formation, pour remplir des postes d’inspecteurs du travail dans l’agriculture. En outre, les directions provinciales des affaires sociales et du travail dans les provinces sont invitées à exprimer leurs besoins en inspecteurs en vue des prévisions budgétaires pour 2012. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs engagés et de fournir des détails sur le type et la durée de leur formation avant leur affectation aux fonctions d’inspecteur du travail dans l’agriculture.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’accueil favorable qui a été réservé par le gouvernement à l’audit du système d’inspection du travail réalisé par le BIT dans le cadre de la mise en place du programme par pays de promotion du travail décent. Elle note en outre, selon des informations disponibles au BIT, que le gouvernement a exprimé une ferme volonté de poursuivre la coopération en vue de donner suite aux recommandations de l’audit, dont en particulier celle de la création d’une structure chargée du développement de la formation et des ressources humaines de l’inspection du travail.
La commission note que certaines des recommandations de l’audit ont d’ores et déjà été prises en compte à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail en vertu de la loi no 17/2010, dans le sens du renforcement du système d’inspection du travail à travers des dispositions assurant aux inspecteurs l’autorité et la crédibilité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et garantissant qu’ils ne seront pas investis de responsabilités susceptibles d’interférer avec leurs fonctions ou de faire obstacle à l’exercice de celles-ci (art. 250). Elle relève en particulier à cet égard que les inspecteurs du travail seront désormais recrutés sur la base de critères de qualifications en rapport avec les tâches qu’ils auront à assumer: un diplôme universitaire en droit ou en économie sera exigé des candidats à l’exercice de fonctions d’inspection dans le domaine des conditions générales du travail, tandis que ceux qui se destineront à l’inspection de la santé et de la sécurité au travail devront posséder un diplôme universitaire en sciences naturelles, chimie, pharmacie ou ingénierie (art. 245). Le nombre de chaque catégorie d’inspecteurs sera déterminé par voie de décret sur proposition du ministre chargé du travail. Suivant les articles 253 et 254, les inspecteurs du travail bénéficieront d’une protection juridique de leur ministère à l’encontre des auteurs de tout préjudice physique ou moral subi à l’occasion de leurs missions.
Des textes d’application ultérieurs détermineront le régime de rémunération des inspecteurs (défini en coordination avec le ministère des Finances (art. 247 b)), l’étendue de leur droit d’entrée dans les établissements assujettis ainsi que leurs prérogatives en matière de contrôle et leurs pouvoirs en matière de poursuite des auteurs d’infraction (art. 247 a), 250 b) et 251).
La commission note également que le principe de la confidentialité absolue de la source des plaintes est enfin inscrit dans la loi (art. 249 g)) et espère que des dispositions seront prises pour que cette obligation de confidentialité s’étende à l’existence d’un lien quelconque entre la visite d’inspection et une plainte, condition indispensable à la protection des salariés contre tout risque de représailles de la part de l’employeur.
La commission veut croire à la poursuite de la coopération active entre le gouvernement et le BIT pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail en conformité avec les principes inscrits dans la convention, les orientations pertinentes de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ainsi que celles contenues dans les observations générales faites par la commission en 2007 sur la nécessité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, en 2009 sur l’importance de l’existence et de la mise à jour d’un registre d’établissements et, en 2010, sur l’utilité de la publication d’un rapport annuel contenant les informations relatives aux activités de l’inspection du travail permettant l’évaluation de son fonctionnement au regard des objectifs qui lui sont assignés et, par suite, la détermination des moyens nécessaires à son amélioration.
La commission prie le gouvernement de faire part au BIT des progrès atteints, ainsi que des difficultés éventuellement rencontrées au cours de la mise en œuvre des recommandations de l’audit, et de communiquer copie de tout texte pertinent, en particulier des textes d’application prévus sous les articles 245, 247, 250 et 251 du nouveau Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission se réfère à son observation relative à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet des suites données à l’assistance technique du BIT dans le cadre de la mise en place du programme par pays de promotion du travail décent, des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail.
La commission veut croire à la poursuite de la coopération active entre le gouvernement et le BIT pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail, dans le respect des dispositions de cette convention et en tenant compte des orientations pertinentes contenues dans la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ainsi que de celles contenues dans les observations générales que la commission a adressées aux gouvernements: en 2007, sur la nécessité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires; en 2009, sur l’importance de l’existence et de la mise à jour d’un registre d’établissements; et, en 2010, sur l’utilité de la publication d’un rapport annuel contenant les informations relatives aux activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, l’évaluation du fonctionnement de celle-ci et, par suite, la détermination des moyens nécessaires à son amélioration au regard des objectifs qui lui sont assignés.
La commission prie le gouvernement de faire part au BIT des progrès atteints ainsi que des difficultés éventuellement rencontrées au cours de la mise en œuvre des recommandations de l’audit pour ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, et de communiquer copie de tout texte pertinent, en particulier des textes d’application prévus sous les articles 245, 247, 250 et 251 du nouveau Code du travail.
Articles 14 et 21 de la convention. Etablissement d’un registre des entreprises agricoles et renforcement du personnel d’inspection. La commission relève avec intérêt que, grâce à la collaboration du ministère de l’Agriculture et des Directions provinciales des affaires sociales et du travail, l’état d’avancement du projet de création d’une base de données sur les entreprises agricoles a déjà permis le recensement des entreprises définitivement agréées. Ces entreprises incluent notamment les élevages de bétail, de volailles, de poissons, d’apiculture. La commission note avec intérêt que d’autres données, notamment la répartition géographique et par genre des travailleurs qui y sont occupés, seront bientôt disponibles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer au BIT copie de tous documents ou rapports pertinents.
La commission note également avec intérêt, selon les informations fournies par le gouvernement, le recrutement d’un certain nombre d’agents, actuellement en cours de formation, pour remplir des postes d’inspecteurs du travail dans l’agriculture. En outre, les directions provinciales des affaires sociales et du travail dans les provinces sont invitées à exprimer leurs besoins en inspecteurs en vue des prévisions budgétaires pour 2012. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs engagés et de fournir des détails sur le type et la durée de leur formation avant leur affectation aux fonctions d’inspecteur du travail dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt de l’accueil favorable qui a été réservé par le gouvernement à l’audit du système d’inspection du travail réalisé par le BIT dans le cadre de la mise en place du programme par pays de promotion du travail décent. Elle note en outre, selon des informations disponibles au BIT, que le gouvernement a exprimé une ferme volonté de poursuivre la coopération en vue de donner suite aux recommandations de l’audit, dont en particulier celle de la création d’une structure chargée du développement de la formation et des ressources humaines de l’inspection du travail.
La commission note avec intérêt que certaines des recommandations de l’audit ont d’ores et déjà été prises en compte à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail en vertu de la loi no 17/2010, dans le sens du renforcement du système d’inspection du travail à travers des dispositions assurant aux inspecteurs l’autorité et la crédibilité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et garantissant qu’ils ne seront pas investis de responsabilités susceptibles d’interférer avec leurs fonctions ou de faire obstacle à l’exercice de celles-ci (art. 250). Elle relève en particulier à cet égard que les inspecteurs du travail seront désormais recrutés sur la base de critères de qualifications en rapport avec les tâches qu’ils auront à assumer: un diplôme universitaire en droit ou en économie sera exigé des candidats à l’exercice de fonctions d’inspection dans le domaine des conditions générales du travail, tandis que ceux qui se destineront à l’inspection de la santé et de la sécurité au travail devront posséder un diplôme universitaire en sciences naturelles, chimie, pharmacie ou ingénierie (art. 245). Le nombre de chaque catégorie d’inspecteurs sera déterminé par voie de décret sur proposition du ministre chargé du travail. Suivant les articles 253 et 254, les inspecteurs du travail bénéficieront d’une protection juridique de leur ministère à l’encontre des auteurs de tout préjudice physique ou moral subi à l’occasion de leurs missions.
Des textes d’application ultérieurs détermineront le régime de rémunération des inspecteurs (défini en coordination avec le ministère des Finances (art. 247 b)), l’étendue de leur droit d’entrée dans les établissements assujettis ainsi que leurs prérogatives en matière de contrôle et leurs pouvoirs en matière de poursuite des auteurs d’infraction (art. 247 a), 250 b) et 251).
La commission note également que le principe de la confidentialité absolue de la source des plaintes est enfin inscrit dans la loi (art. 249 g)) et espère que des dispositions seront prises pour que cette obligation de confidentialité s’étende à l’existence d’un lien quelconque entre la visite d’inspection et une plainte, condition indispensable à la protection des salariés contre tout risque de représailles de la part de l’employeur.
La commission veut croire à la poursuite de la coopération active entre le gouvernement et le BIT pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit du système d’inspection du travail en conformité avec les principes inscrits dans la convention, les orientations pertinentes de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ainsi que celles contenues dans les observations générales faites par la commission en 2007 sur la nécessité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, en 2009 sur l’importance de l’existence et de la mise à jour d’un registre d’établissements et, en 2010, sur l’utilité de la publication d’un rapport annuel contenant les informations relatives aux activités de l’inspection du travail permettant l’évaluation de son fonctionnement au regard des objectifs qui lui sont assignés et, par suite, la détermination des moyens nécessaires à son amélioration.
La commission prie le gouvernement de faire part au BIT des progrès atteints, ainsi que des difficultés éventuellement rencontrées au cours de la mise en œuvre des recommandations de l’audit, et de communiquer copie de tout texte pertinent, en particulier des textes d’application prévus sous les articles 245, 247, 250 et 251 du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Teneur des informations en réponse aux commentaires de la commission: aspects juridiques et portée pratique. Tout en notant les informations relatives à l’existence d’un processus d’adoption d’un nouveau Code du travail et à la supervision de la santé et de la sécurité au sein des entreprises, de même que certaines informations relatives à la politique de non-discrimination, d’interdiction de la traite des êtres humains et de protection des travailleurs domestiques, la commission relève que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs en ce qui concerne en particulier la traduction en droit et dans la pratique des dispositions de la convention.

La commission note également qu’en dépit de l’annonce faite par le gouvernement aucun rapport annuel d’inspection n’est parvenu au Bureau. Pourtant, cette obligation découle non seulement des articles 20 et 21 de la convention, mais également de l’article 41 du Règlement intérieur des organes publics compétents en matière de santé et de sécurité. En outre, comme l’a souligné le gouvernement, l’inspection du travail figure en bonne place parmi les priorités du programme pour un travail décent conclu avec les partenaires sociaux en 2008, et la publication d’un tel rapport est jugée essentielle, comme souligné de manière insistante par la commission depuis 2001.

La commission se voit obligée de demander au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, plus que des indications d’ordre général ou théorique sur la manière dont il est donné effet à la convention. Elle renouvelle donc au gouvernement sa demande de communication de tous les textes d’application adoptés dans les domaines couverts par la convention, notamment en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement dans la pratique des comités de sécurité et santé au travail, et d’informations sur l’impact de ces mesures, chiffres à l’appui, en termes de visites d’inspection, d’évolution en matière d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle enregistrés.

Relevant que le rapport du gouvernement ne répond pas aux demandes de précisions quant au rôle attribué aux inspecteurs du travail dans la mise en œuvre des projets de coopération internationale en matière de travail des migrants, et qu’il n’indique pas plus le rôle qu’ils sont amenés à jouer dans le contexte du vaste mouvement de privatisation des entreprises, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations ainsi que les statistiques et toute autre documentation pertinentes.

Le gouvernement demande par ailleurs à nouveau au gouvernement d’assurer, conformément à l’article 20, qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 sera effectivement publié par l’autorité centrale d’inspection du travail et qu’une copie en sera aussitôt communiquée au BIT. Le respect de cette obligation est doublement indispensable: d’une part, pour l’exercice, par la commission et les autres organes de contrôle de l’OIT, de leur mission au regard de cette convention; et, d’autre part, pour la nécessaire connaissance, par l’autorité centrale d’inspection du travail, d’autres autorités compétentes ainsi que des partenaires sociaux, du fonctionnement de l’inspection du travail en droit et dans la pratique, dans une perspective d’amélioration.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement intervenu dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour un travail décent.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Causes principales de l’absence d’un système d’inspection satisfaisant dans l’agriculture et place de l’inspection du travail dans les objectifs du Programme pour un travail décent (2008-2010). La commission note que, en dépit de l’adoption de textes pertinents pour le développement de l’inspection du travail dans l’agriculture, de nombreux obstacles persistent qui peuvent être énumérés comme suit:

–           nombre insuffisant d’inspecteurs et inspectrices;

–           manque cruel d’actions de formation spécifique visant la mise à jour des compétences des inspecteurs du travail, plus particulièrement en matière de santé et de sécurité au travail;

–           ressources financières dérisoires au vu de l’étendue du secteur agricole;

–           absence d’indemnisation des inspecteurs pour des conditions de travail dans un secteur particulièrement difficile;

–           précarité d’emploi des inspecteurs;

–           manque d’expérience des inspecteurs, niveau de conscience très bas des travailleurs agricoles et des employeurs et ignorance de la législation du travail.

La commission note que, selon le gouvernement, le rapport sur l’application de la convention a été communiqué à plusieurs organes et institutions tels que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Industrie, la Confédération des syndicats et la Chambre de l’industrie de Damas. Elle constate toutefois que, ni le ministère des Finances ni le ministère chargé de la Fonction publique et des Affaires intérieures ni celui de l’Education ou encore de la Justice n’ont été destinataires de ce rapport. Les questions qu’il soulève touchent pourtant aux questions relevant de la compétence de chacun de ces organes et pourraient susciter leur contribution au renforcement de l’inspection du travail. Ainsi en est-il des questions relatives à l’allocation des ressources financières nécessaires à son fonctionnement, de la mise à jour de la formation des inspecteurs du travail en leur qualité de fonctionnaires publics, du phénomène du travail des enfants et de l’appui de la police et des organes judiciaires aux actions de l’inspection du travail.

La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’inspection du travail, élevée au rang de priorité nationale dans le Programme pour un travail décent élaboré pour le pays, soit progressivement pourvue des ressources financières nécessaires au renforcement en nombre et en qualifications des effectifs d’inspecteurs affectés au secteur agricole. Elle attire tout particulièrement son attention sur la nécessité de veiller à ce que ces agents soient régis par des conditions de service assurant la stabilité dans leur emploi, notamment par le biais de perspectives de carrière appropriées, et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé, en droit et dans la pratique, à cette fin ou sur toute difficulté rencontrée.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à l’occasion de la réalisation du Programme pour un travail décent en ce qui concerne l’établissement d’un système d’inspection du travail fonctionnant efficacement dans l’agriculture, notamment des mécanismes de coopération appropriés impliquant les autres organes et institutions intéressés, ainsi que les partenaires sociaux.

Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur les activités d’inspection. Tout en relevant l’estimation par le gouvernement du caractère dérisoire d’un effectif de 24 inspecteurs du travail au regard de l’étendue du secteur agricole, la commission note l’absence de tout rapport annuel utile à une juste appréciation de la nature et du volume des activités menées par ces inspecteurs. En outre, l’indication succincte par le gouvernement d’une unique instance judiciaire en relation avec les dispositions de la convention, sans précision de son objet, est insuffisante à fonder une quelconque évaluation de l’impact des dispositions légales attribuant aux inspecteurs du travail des fonctions à caractère pédagogique pour susciter l’adhésion des employeurs au principe de respect de la législation sur les conditions de travail et des fonctions à caractère répressif en cas de résistance de ces derniers. La commission demande donc instamment au gouvernement de communiquer le rapport annuel relatif à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, qui n’est pas parvenu au Bureau, ainsi que les rapports annuels subséquents élaborés pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.

Espérant que des informations sur le contenu des décisions rendues par les tribunaux à l’issue de procédures initiées par l’inspection du travail dans l’agriculture seront incluses dans le rapport annuel, la commission prie néanmoins le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les informations disponibles à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations faisant état des mesures prises conformément à l’article 5 b) de la convention afin de favoriser la collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations en matière de prévention contre les risques professionnels. Elle relève qu’il est en outre envisagé de mettre en œuvre d’autres mesures, telles que: l’organisation de symposiums visant à accroître l’intérêt des employeurs pour la prévention; le développement de statistiques reflétant la situation réelle en matière d’accidents et de cas de maladies professionnelles; la recherche de moyens visant à inciter les employeurs et les travailleurs à s’engager vers la réalisation de l’objectif de réduction des risques professionnels; la diffusion d’affiches, d’émissions radio et l’utilisation d’autres moyens publicitaires mettant l’accent sur l’importance de la sécurité et de la santé au travail, et leur impact sur la protection des travailleurs, ainsi que sur la sauvegarde de l’environnement; des actions ayant pour but de promouvoir le rôle et les activités des inspecteurs du travail, ainsi que la collaboration des travailleurs au cours des visites d’inspection; et, enfin, l’établissement d’un comité tripartite national de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la traduction, dans la pratique, de telles mesures, ainsi que de l’impact des mesures mises en œuvre sur l’évolution de la situation en matière de santé et de sécurité au travail, en termes d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est prié d’indiquer par ailleurs si, comme préconisé par le paragraphe 4 (2) de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, des comités de santé et de sécurité fonctionnent au niveau des entreprises ou des établissements, et de fournir, le cas échéant, les textes portant sur leur création, leur rôle, ainsi que leur fonctionnement.

Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection.Faisant suite à ses commentaires antérieurs et se référant à l’annonce du gouvernement selon laquelle un rapport annuel d’inspection serait en préparation et devrait être publié dans les délais prescrits, la commission espère que le nécessaire sera fait dans le plus proche avenir possible et que copie d’un tel rapport sera aussitôt communiquée au BIT.

Coopération régionale et internationale. La commission note qu’une mission du Bureau des activités pour les travailleurs du BIT (ACTRAV), reçue à Damas du 14 au 17 décembre 2007, a été invitée à ouvrir un séminaire des femmes dirigeantes syndicales arabes et à rencontrer les dirigeants de la Confédération internationale des syndicats arabes (ICATU), ainsi que le président de la Fédération générale des syndicats syriens (GFSTU). Notant que les thèmes traités étaient notamment la lutte contre la discrimination, l’amélioration des conditions de travail des travailleurs migrants, ainsi que les effets du vaste mouvement de privatisation des entreprises dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau des informations sur toute implication des services d’inspection du travail dans les actions éventuellement envisagées en réponse aux préoccupations échangées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 2 septembre 2007, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et accompagné d’une documentation dont les arrêtés suivants récemment pris par le ministre des Affaires sociales et du Travail:

–           arrêté no 460 de 2007, portant réglementation d’application de la loi no 56 de 2004 sur l’inspection du travail;

–           instructions du ministre des Affaires sociales et du Travail sur la résolution des conflits du travail dans l’agriculture par circulaire no pg/2/2093 du 26 février 2007;

–           arrêté no 365 du 25 février 2007 définissant les règles sur la prévention dans l’agriculture, y compris lors de la manipulation des substances dangereuses;

–           arrêté no 972 du 7 mai 2006 définissant les travaux légers pouvant être confiés à des mineurs de plus de 15 ans;

–           arrêté no 973 du 7 mai 2006 définissant les activités agricoles;

–           arrêté no 974 du 7 mai 2006 portant sur les conditions d’hébergement des travailleurs agricoles;

–           arrêté no 975 du 7 mai 2006 définissant les cas dans lesquels les travailleurs agricoles peuvent s’engager temporairement auprès d’un autre employeur agricole;

–           arrêté no 977 du 7 mai 2006 définissant les cas dans lesquels l’employeur est tenu de fournir un logement à ses salariés agricoles;

–           arrêté no 978 du 7 mai 2006 définissant les types de travaux provoquant des maladies professionnelles et portant obligation pour l’employeur agricole d’assurer un examen médical trimestriel aux travailleurs qui en sont chargés (notamment les travaux liés à la préparation et à l’épandage de pesticides; les travaux impliquant la station debout durant plus de cinq heures; l’exposition à des radiations ionisantes utilisées par les technologies agricoles modernes; l’exposition à des animaux malades; l’intolérance à la paille, à l’alfa et à la terre; l’exposition aux produits chimiques et au bruit; la manipulation de lourdes charges et des activités entraînant des microtraumatismes répétés);

–           arrêté no 979 du 7 mai 2006 sur l’obligation pour les employeurs agricoles occupant plus de 50 travailleurs de mettre à leur disposition un infirmier placé sous le contrôle d’un médecin et responsable d’une trousse de premiers secours;

–           arrêté no 980 relatif à l’interdiction du travail de nuit des femmes;

–           arrêté no 981 relatif à la période de travail de jour dans les activités agricoles.

Article 6, paragraphe 1, et articles 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24 et 25 de la convention. Contrôle des dispositions légales visées par la convention et prévention des infractions. La commission note avec intérêt la réglementation spécifique aux conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles prise en application de la loi no 56 de 2004 sur les relations de travail dans le secteur agricole. Elle note également avec intérêt qu’un grand nombre de ces textes a été pris après consultation des partenaires sociaux concernés. Selon le gouvernement, le budget alloué à l’inspection dans l’agriculture reste néanmoins insuffisant au regard du développement récent de cette fonction et devrait être augmenté annuellement. S’agissant de la circulaire du 26 avril 2001 saluée par la commission dans son observation antérieure, il indique qu’elle avait pour but de demander aux directeurs des affaires sociales et du travail des gouvernorats d’accorder une plus grande importance à l’inspection du travail dans l’agriculture, de protéger les droits des travailleurs et des employeurs et de promouvoir la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement ne communique toutefois pas les informations demandées sur son impact dans la pratique. La commission lui saurait gré d’indiquer si des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques supplémentaires (tels que des moyens et facilités de transport) ont été alloués pour les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole au cours de la période couverte par son prochain rapport. Elle lui saurait gré de fournir des détails sur les activités de l’inspection du travail relatives aux dispositions légales récemment adoptées (actions à caractère préventif telles que la fourniture d’informations et de conseils, ou encore des observations, avertissement, injonctions et mises en demeure et actions à caractère répressif telles que des sanctions administratives, pécuniaires ou privatives de liberté). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des copies ou des extraits de rapports périodiques d’inspection, tels que prescrits par l’article 25, ainsi que de tout document relatif à des procédures intentées à l’encontre d’employeurs agricoles en infraction.

Faisant suite à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le soutien des instances judiciaires au rôle et aux objectifs de l’inspection du travail ainsi que sur leurs résultats.

Protection des travailleurs migrants. Des informations disponibles au BIT relatives aux conclusions d’une mission effectuée dans le pays par le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV), avec la participation du représentant du bureau régional du BIT, du 14 au 17 décembre 2007, font état d’un accord visant à développer une coopération entre le BIT et la Confédération internationale des syndicats arabes (ICATU) afin de faire face aux défis auxquels sont confrontés les travailleurs arabes et palestiniens et de promouvoir le travail décent pour tous dans l’ensemble de la région. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard et de préciser si, et de quelle manière, les dispositions réglementaires récemment adoptées sur les conditions de travail et de vie des travailleurs agricoles s’appliquent aux travailleurs migrants employés dans l’agriculture.

Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection.Tout en notant que, selon le gouvernement, le rapport d’activité de l’inspection du travail est communiqué à tous les organes intéressés du pays, aux organisations internationales et aux employeurs agricoles et à leurs organisations, la commission relève que les travailleurs et leurs organisations ne semblent pas être destinataires de ce rapport. En outre, aucun rapport d’activité n’a été communiqué au BIT depuis celui concernant l’année 2003 et reçu au BIT en 2005. La commission rappelle donc au gouvernement l’obligation de publication, par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais prescrits par l’article 26, du rapport annuel, le but de la publication étant de le mettre à la disposition de toutes les parties intéressées, y compris les travailleurs et leurs représentants. Elle souligne également l’obligation de le communiquer au BIT, prescrite par la même disposition, et espère que le prochain rapport annuel contiendra des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 27, présentées, autant que possible, selon les orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81.

Se référant à sa demande directe de 2007 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel d’inspection du travail dans l’agriculture contienne des informations sur la situation en la matière ainsi que sur les infractions constatées et les peines appliquées à leurs auteurs.

Mise en œuvre du programme par pays pour un travail décent (PPTD). Notant que le PPTD pour la période 2008-2010 place au rang de priorité la mise en place de systèmes d’inspection forts, dans lesquels les partenaires sociaux devront participer au développement du concept d’inspectorats intégrés du travail et à la définition de mécanismes de coopération appropriés, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’avancement de la mise en œuvre de ce programme et de toute difficulté rencontrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants.

1. Articles 14 et 15 de la convention.Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’engagement du gouvernement à assurer son soutien aux unités d’inspection du travail des gouvernorats et à lancer notamment un concours pour le recrutement de candidats diplômés en droit et en économie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures budgétaires prises ou envisagées pour concrétiser cet engagement. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle le prie de fournir des détails sur l’impact de la circulaire du 26 avril 2001 donnant instruction aux directeurs des affaires sociales et du travail de mettre à disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture les moyens nécessaires au renforcement des contrôles dans l’agriculture.

2. Article 18. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 127 de la loi no 56 de 2004 l’inspecteur du travail est autorisé à adresser aux employeurs des injonctions visant à éliminer les risques à la santé et à la sécurité des travailleurs. Relevant que les mesures ordonnant l’arrêt du travail sont néanmoins subordonnées à l’autorisation du gouverneur, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que la procédure d’obtention de cette autorisation ne constitue pas un obstacle à la protection immédiate des travailleurs agricoles dans les cas de danger imminent.

3. Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note la communication des statistiques succinctes relatives aux accidents du travail, réparties par région. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le Guide pratique de l’OIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), qui contient des orientations sur les méthodes d’établissement et d’exploitation de statistiques pertinentes, en vue d’identifier les besoins prioritaires de protection contre les risques professionnels et de déployer des moyens préventifs utiles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à améliorer la procédure de notification des accidents du travail, notamment par la conception de formulaires de déclaration adéquats et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens. Elle lui saurait gré de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient chargés de sensibiliser les employeurs et les travailleurs agricoles à la nécessité d’être également attentifs aux pathologies d’origine professionnelle et de les notifier aux services d’inspection.

4. Article 6, paragraphe 2.Contrôle des conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. Notant que, suivant la loi no 56 de 2004, les inspecteurs du travail restent investis de pouvoirs de contrôle des conditions de salubrité des logements des travailleurs agricoles, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’étendue en pratique de ce contrôle et de ses résultats. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il est envisagé d’étendre ce contrôle de manière à couvrir les questions de santé et de sécurité des membres de la famille des travailleurs agricoles vivant avec eux sur les exploitations agricoles.

5. Articles 26 et 27.Rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport annuel d’inspection du travail dans l’agriculture ne fournit ni le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail ni le nombre de travailleurs qui y sont occupés, informations indispensables à l’évaluation de la couverture du système d’inspection du travail. Elle invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81, au sujet de la manière dont les informations requises par l’article 27 peuvent être présentées dans le rapport annuel pour servir de base à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et du niveau d’application de la législation soumise à son contrôle, ainsi qu’à la détermination des mesures utiles à son amélioration. La commission espère que des progrès seront réalisés dans ce sens, que le prochain rapport annuel d’inspection dans l’agriculture permettra une meilleure vision de la capacité du système d’inspection à développer des activités dans le secteur agricole et qu’il sera publié, conformément à l’article 26, de manière à ce que les partenaires sociaux puissent en prendre connaissance et émettre des suggestions pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport annuel des activités d’inspection du travail dans le secteur agricole pour l’année 2003. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 56 de 2004 sur les relations agricoles contenant des dispositions relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture, ainsi que sur le travail des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’état d’avancement des instructions nécessaires à l’application de ces dispositions, dont il signale dans son rapport qu’elles sont en cours d’élaboration, et de communiquer copie de tout texte définitif.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Collaboration avec les employeurs et les travailleursPrière de décrire les mesures prises ou envisagées conformément à l’article 5 b) de la convention afin de favoriser la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs ou les travailleurs ou leurs organisations en vue, notamment, de la mise en œuvre de mesures préventives de sécurité au travail.

Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été communiqué au BIT depuis celui portant sur l’année 2001. Elle rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à la publication et à la communication régulières au BIT d’un rapport annuel conforme dans la forme et le fond aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que ce rapport soit régulièrement publié et communiqué au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt la présentation, dans les rapports annuels d’inspection, des données relatives aux ressources humaines et aux véhicules dont dispose l’inspection du travail dans l’agriculture, dans les différentes régions, et faisant apparaître les besoins. Elle constate que, pour un certain nombre de services d’inspection qui ne disposent pas de véhicule, il n’est fait mention d’aucun besoin et prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur la manière dont il est assuré que les entreprises agricoles couvertes par ces services sont visitées par les inspecteurs du travail en vue du contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Notant par ailleurs que le tableau relatif à la répartition géographique des accidents du travail ne comporte aucun chiffre en ce qui concerne le secteur agricole, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ce tableau reflète la réalité de la situation ou s’il est la conséquence des difficultés rencontrées par les services d’inspection à disposer de données pertinentes. Dans ce cas, le gouvernement est  prié de communiquer des informations concernant l’impact de la circulaire du 21 avril 2001 sur la maîtrise par les inspecteurs de la collecte d’informations à cet égard.

Relevant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2002 des informations faisant état d’un certain nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle dans l’ensemble des secteurs, y compris le secteur agricole, ainsi que de leurs causes principales, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, comme il le signale, dans le cadre des enquêtes menées par les services d’inspection du travail en présence d’un représentant de l’organisation des exploitants agricoles, pour assurer de meilleures conditions de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles et les résultats éventuellement atteints.

Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer si le rapport annuel d’inspection du travail concernant les entreprises agricoles est publié conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 26 de la convention. Dans le cas contraire, la commission espère qu’il veillera à ce que des mesures soient prises pour donner effet à ces dispositions dont la mise en œuvre permettra notamment de porter à la connaissance des partenaires sociaux intéressés les efforts déployés pour adapter les moyens de l’inspection du travail aux besoins spécifiques du secteur agricole et de susciter leurs points de vue sur les améliorations possibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que de la communication du rapport annuel d’inspection pour 2001 et des arrêtés pris en 2001 en matière de fixation d’un âge minimum d’admission à certains emplois. Elle note avec intérêt la circulaire du 26 avril 2001 demandant aux directions régionales de mettre à la disposition des services d’inspection du travail les ressources humaines et les moyens matériels leur permettant d’assurer des inspections dans les établissements relevant de leur compétence en vue de contrôler le respect des dispositions légales concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi récemment modifiées.

La commission note par ailleurs les informations relatives au contenu de l’arrêté du président du Conseil des ministres no 2907 de 2003 portant obligation pour tout organisme public d’incorporer dans son règlement intérieur des principes généraux en matière de santé et de sécurité au travail et d’environnement de travail. Elle relève également avec intérêt les informations faisant état de la priorité accordée par le gouvernement et par l’Union générale des syndicats de travailleurs à la question des risques professionnels et des mesures visant à responsabiliser les travailleurs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté susvisé ainsi que des informations sur toute collaboration entre les services d’inspection et les organisations de travailleurs et d’employeurs visant à la mise en œuvre des mesures préventives de sécurité au travail.

Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer si le rapport annuel d’inspection du travail concernant les entreprises agricoles est publié conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 de la convention. Dans le cas contraire, la commission espère qu’il veillera à ce que des mesures soient prises pour donner effet à ces dispositions dont la mise en œuvre permettra notamment de porter à la connaissance des partenaires sociaux intéressés les efforts déployés pour adapter progressivement les moyens de l’inspection du travail aux besoins et de susciter leurs points de vue sur les améliorations possibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que de la communication des rapports annuels d’inspection pour 1999, 2000 et 2001. Elle note avec satisfaction que, faisant suite à sa demande, le gouvernement a adressé aux directeurs des affaires sociales et du travail, en date du 26 avril 2001, par voie de circulaire, une instruction soulignant la nécessité de mettre à la disposition des services d’inspection des ressources humaines et des moyens matériels permettant d’assurer les visites d’entreprises agricoles placées sous leur contrôle et leur demandant de prendre des mesures pour que des informations spécifiques concernant les activités d’inspection dans le secteur agricole, en particulier sur les questions relatives à la protection des travailleurs contre les risques professionnels, soient insérées dans les rapports semestriels d’activité.

Le gouvernement indique par ailleurs que la plupart des dispositions de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles sont en cours de révision et que les dispositions concernant l’inspection du travail prévues par le projet d’amendement donneront effet à la convention. La commission lui saurait gré de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur quelques points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel d’inspection et des tableaux statistiques pour 1999.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission note avec intérêt les dispositions de la loi no 24 de 2000 portant modification de certaines dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’âge minimum d’emploi. Elle espère que cette loi sera rapidement assortie de textes réglementaires pour sa mise en œuvre dans la pratique et que les inspecteurs seront dotés des moyens nécessaires pour en contrôler l’application de manière efficace. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels textes et de tenir le BIT informé de l’état du projet de loi sur l’instruction obligatoire élaboré en collaboration entre le ministère des Affaires sociales et du Travail et les autres instances étatiques concernées.

Amélioration de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note avec intérêt de la création de six centres supplémentaires de santé et de sécurité au travail, portant ainsi à 10 leur nombre pour l’ensemble du pays. Le gouvernement indique que ces centres dont les missions sont, d’une part, de donner aux entreprises des orientations en matière de sécurité et de santé au travail et, d’autre part, d’effectuer des contrôles desdites entreprises, ont été dotés de ressources humaines techniques ainsi que d’équipements destinés aux soins préventifs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes de base relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de ces centres et de donner des précisions sur la composition du personnel technique qui y exerce.

La commission saurait également gré au gouvernement de donner des indications concernant le nombre et la qualité des personnes qui ont bénéficié, dans le cadre du programme national de sécurité et de santé au travail, des sessions de sensibilisation des travailleurs exposés aux risques professionnels au cours des dernières années.

Statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant, d’une part, les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la nature et les thèmes des visites d’inspection du travail effectuées par les services d’inspection et, d’autre part, les tableaux statistiques pertinents pour 1999, la commission rappelle au gouvernement que, pour apprécier l’efficacité de la fonction d’inspection du travail, il est nécessaire de disposer de l’information sur le nombre des établissements assujettis (article 21 c) de la convention). Elle le prie donc une nouvelle fois de veiller à ce que cette information soit désormais incluse dans le rapport annuel d’inspection.

Publication du rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le rapport annuel d’inspection soit publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées précédemment. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires antérieurs sur les points suivants:

La commission constate que ni le rapport du gouvernement ni le rapport annuel ne fournissent d’information sur les moyens humains et matériels dont dispose l’inspection du travail pour accomplir ses missions dans le secteur agricole. Elle relève par ailleurs dans le rapport annuel qu’au cours de la période considérée aucune visite d’inspection n=a été effectuée dans les établissements agricoles, tandis que le nombre d’accidents corporels du travail s’y élève à 188. Les statistiques des maladies professionnelles fournies dans le rapport annuel ne sont pas présentées par branche d’activité ou secteur économique, de sorte qu’elles ne permettent pas d’évaluer le nombre de cas survenus dans les activités agricoles. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que les statistiques pertinentes seront communiquées lorsqu’elles seront disponibles. La commission conclut de ce qui précède que le secteur agricole souffre de l’absence de tout contrôle d’inspection et que la convention n’est pas appliquée. Elle voudrait souligner à l’attention du gouvernement que les visites d’inspection des entreprises agricoles sont le moyen privilégié pour la connaissance de leur situation en matière de santé et de sécurité au travail. L’absence totale de telles visites ne peut qu’inciter les employeurs à la négligence des mesures de prévention et de protection des travailleurs contre les maladies et accidents professionnels, et en outre la méconnaissance de l’étendue de l’application des dispositions légales pertinentes ne favorise pas la mise en oeuvre de politique ou d’action tendant à améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans le secteur agricole et contribue à marginaliser les travailleurs de ce secteur au regard de la politique nationale dans ces domaines. La priorité est donc de faire le nécessaire pour que les services d’inspection entreprennent, conformément à l’article 21 de la convention, leur mission de visite des entreprises agricoles de manière aussi fréquente et soigneuse pour assurer l’application des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires à cette fin et à l’inclusion dans les rapports annuels d’inspection de statistiques distinctes concernant le secteur agricole pour chacun des sujets énumérés à l’article 27 b) à g).

En outre, notant que la copie du rapport annuel d’inspection pour 1999 annoncée par le gouvernement dans son rapport n’a pas été reçue, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir la publication et la communication au BIT d’un tel rapport dans les délais requis par l’article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également le rapport annuel général d’inspection pour 1997. La commission constate que ni le rapport du gouvernement ni le rapport annuel ne fournissent d’information sur les moyens humains et matériels dont dispose l’inspection du travail pour accomplir ses missions dans le secteur agricole. Elle relève par ailleurs dans le rapport annuel qu’au cours de la période considérée aucune visite d’inspection n=a été effectuée dans les établissements agricoles, tandis que le nombre d’accidents corporels du travail s=y élève à 188. Les statistiques des maladies professionnelles fournies dans le rapport annuel ne sont pas présentées par branche d’activité ou secteur économique, de sorte qu’elles ne permettent pas d’évaluer le nombre de cas survenus dans les activités agricoles. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que les statistiques pertinentes seront communiquées lorsqu’elles seront disponibles. La commission conclut de ce qui précède que le secteur agricole souffre de l’absence de tout contrôle d’inspection et que la convention n=est pas appliquée. Elle voudrait souligner à l’attention du gouvernement que les visites d’inspection des entreprises agricoles sont le moyen privilégié pour la connaissance de leur situation en matière de santé et de sécurité au travail. L’absence totale de telles visites ne peut qu’inciter les employeurs à la négligence des mesures de prévention et de protection des travailleurs contre les maladies et accidents professionnels, et en outre la méconnaissance de l’étendue de l’application des dispositions légales pertinentes ne favorise pas la mise en œuvre de politique ou d’action tendant à améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans le secteur agricole et contribue à marginaliser les travailleurs de ce secteur au regard de la politique nationale dans ces domaines. La priorité est donc de faire le nécessaire pour que les services d’inspection entreprennent, conformément à l’article 21 de la convention, leur mission de visite des entreprises agricoles de manière aussi fréquente et soigneuse pour assurer l’application des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires à cette fin et à l’inclusion dans les rapports annuels d’inspection de statistiques distinctes concernant le secteur agricole pour chacun des sujets énumérés à l’article 27 b) à g).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires. Notant que, selon le gouvernement, la rareté des cas d’infraction déférés à la justice reflète la bonne application générale de la loi, la commission relève toutefois dans les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement une progression constante du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles entre 1991 et 1998, le nombre des décès ayant quadruplé au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer dans la mesure nécessaire les conditions de santé et de sécurité au travail et le prie une nouvelle fois de fournir des informations au sujet des suites données à un projet de loi annoncé dans un précédent rapport portant sur la création d’un organe de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs.

La commission note par ailleurs que, si le nombre de visites d’inspection ainsi que leur objet est fourni dans les tableaux du rapport annuel, il demeure difficile d’apprécier l’efficacité des services d’inspection au regard du nombre d’établissements assujettis qui reste non précisé. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir le nombre d’établissements assujettis au contrôle afin de lui permettre d’évaluer la manière dont il est donné effet à l’article 16 de la convention quant à la fréquence et à la qualité des visites d’inspection.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations permettant d’établir que, conformément aux prescriptions de l’article 20, un rapport annuel sur les activités des services d’inspection portant sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) est publié dans les délais requis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 1997. Elle note également les rapports annuels d'inspection pour 1995, 1996 et 1997. L'attention du gouvernement est appelée sur les points suivants.

Articles 3, 13, 16 et 17 de la convention. La commission note le nombre réduit des rapports déférés à la justice par suite d'infractions à la législation du travail au regard du nombre de visites d'inspection de routine. Elle relève que les seuls cas ayant fait l'objet de poursuite judiciaire concernent des infractions relevées à la suite de plainte ou dénonciation. La commission note à cet égard, selon les informations contenues dans le rapport annuel pour 1997, que les visites d'inspection sont menées sous forme d'enquêtes auprès des travailleurs et des employeurs et d'examen des divers registres. Cette manière de procéder ne semble pas répondre pleinement aux exigences de l'article 16 de la convention suivant lequel les établissements doivent être visités aussi soigneusement que nécessaire. Cette disposition implique en effet que les inspecteurs du travail effectuent également des visites approfondies des locaux, des installations ainsi que, le cas échéant des habitations mises à disposition des travailleurs sur le lieu ou à proximité du lieu de travail, qu'ils contrôlent notamment la sécurité du matériel et des outils de travail ainsi que la qualité et l'entreposage des produits et denrées. Seules des visites approfondies permettent de contrôler le respect de la législation pertinente, de relever d'éventuelles anomalies susceptibles de compromettre l'hygiène et la sécurité au travail ou de constituer des atteintes au bien-être des travailleurs, d'en demander l'élimination ou d'initier les poursuites judiciaires civiles ou pénales à cet effet conformément aux articles 13 et 17. Or la commission relève que les activités de l'inspection du travail en matière de règlement de conflits individuels et collectifs constituent une masse importante de la charge de travail des fonctionnaires du service au détriment des activités de contrôle. La commission se doit de rappeler au gouvernement que, pour une application correcte de la convention, l'inspection du travail devrait être chargée principalement des fonctions décrites à l'article 3, paragraphe 1, et que, si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devraient pas, selon le paragraphe 2 du même article, faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement devrait prendre rapidement les mesures appropriées pour que soit rétablie, dans la mesure définie par la convention, la part des fonctions principales de l'inspection du travail au regard de la fonction de médiation, d'arbitrage ou de règlement dans le domaine des conflits individuels ou collectifs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesure prises ou envisagées à cet effet.

Article 5. Se référant à un rapport du gouvernement annonçant un projet de loi portant sur la création d'un organe de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information ou copie de tout texte y afférent.

Article 8. Notant avec intérêt l'accroissement constant du nombre d'inspecteurs entre 1996 et 1997 ainsi que l'information selon laquelle les lois régissant le statut des fonctionnaires de 1950 et 1985 ne prévoient pas de discrimination sur la base du sexe en matière de recrutement aux postes de la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur le nombre et la répartition par sexe des inspecteurs du travail et d'indiquer de quelle manière il est fait porter effet à cette disposition de la convention prévoyant, si besoin, que des tâches spéciales puissent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Articles 20 et 21. La commission note avec intérêt les informations fournies dans les rapports annuels d'inspection sur les points a), b), d), e), f) et g) de l'article 21. Pour permettre une évaluation globale du degré d'application de la convention, il conviendrait de communiquer également des informations sur le point c) relatif aux statistiques de l'ensemble des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et au nombre total des travailleurs occupés dans ces établissements. Il conviendrait par ailleurs d'indiquer si les rapports annuels d'inspection font l'objet d'une publication régulière dans les délais prescrits par l'article 20 de manière à ce que les informations qu'ils contiennent soient portées à la connaissance des parties intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que des rapports annuels des activités d'inspection du travail dans le secteur agricole pour 1994, 1995 et 1996.

Notant que les rapports annuels contiennent les informations requises par les alinéas a) à f) de l'article 27 de la convention et se référant à son observation générale de 1996 sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les informations statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes figurent également dans ces rapports, conformément à l'alinéa g) du même article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 5 a) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport l'information selon laquelle le projet de loi visant à la création d'un organe de coordination entre les divers ministères concernés par la sécurité des travailleurs et le milieu de travail, qui doit s'appeler Organisation pour la sécurité de l'environnement, n'a pas encore été adopté, mais que le ministère du Travail a demandé à l'institution de la sécurité sociale ainsi qu'au ministère de l'Environnement de lui fournir des informations sur l'état d'avancement de ce projet. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera prochainement le projet de loi et enverra une copie du texte adopté.

Articles 8, 10 et 21 a). Faisant suite à son observation, la commission note que les rapports annuels d'inspection pour 1992 et 1993 ne contiennent pas, sur le nombre d'inspecteurs dans les différentes catégories, des informations tenant également compte des exigences de l'article 8 de la convention, et en particulier des renseignements détaillés sur la distribution géographique des services d'inspection. La commission espère que les futurs rapports annuels d'inspection contiendront ces renseignements ainsi que le prescrivent ces dispositions de la convention et le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 16, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que depuis un certain nombre d'années elle prie le gouvernement de modifier l'article 248 de la loi portant organisation des relations du travail dans le secteur agricole, afin que cet article prévoie que non seulement l'employeur ou son représentant, mais aussi les travailleurs ou leurs représentants, soient avisés de la présence d'un inspecteur sur le lieu de travail. Elle note que cette modification n'a toujours pas été adoptée, mais que le ministère du Travail a récemment demandé aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que cette modification soit apportée rapidement et qu'il communiquera copie du texte ainsi adopté.

Articles 26 et 27. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le rapport d'inspection annuel de 1992 comporte tous les éléments énumérés à l'article 27, alinéas a) à g), de la convention. Elle constate toutefois que ce rapport de 1992 n'est parvenu au Bureau qu'en 1995. Elle souhaite souligner que ces rapports doivent être publiés dans un délai raisonnable après la fin de l'année sur laquelle ils portent et, dans tous les cas, dans les douze mois suivants, et que des exemplaires doivent en être transmis au Directeur général dans les trois mois qui suivent leur publication (article 26, paragraphes 2 et 3). Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 20 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt que les rapports annuels d'inspection pour 1992 et 1993 ont été reçus. Elle espère que le gouvernement continuera à publier et à transmettre des rapports annuels pour les années suivantes dans les délais fixés à l'article 20 de la convention.

La commission aborde certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 a) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission relève que le projet de loi tendant à instaurer un organe de coordination, le service de sécurité de l'environnement, entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs n'a toujours pas été adopté. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ce projet de loi a été adopté et d'en communiquer copie.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des informations communiquées à la Commission de la Conférence en 1992 ainsi que du rapport du gouvernement et des rapports annuels sur l'inspection du travail pour les années 1990 et 1991. Rappelant l'importance que les articles 20 et 21 de la convention attachent à la compilation et à la publication dans un délai raisonnable de tels rapports annuels sur l'inspection du travail, la commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur la nécessité de ces rapports, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, pour pouvoir apprécier si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, selon ce que prévoit l'article 16. La commission adresse une demande directe au gouvernement au sujet d'un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 16, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la modification de l'article 248 de la loi sur les relations agricoles, dont le gouvernement dit qu'elle est envisagée en vue de prévoir que non seulement l'employeur ou son représentant mais aussi les travailleurs ou leurs représentants soient informés de la présence de l'inspecteur sur le lieu de travail, n'a pas encore été adoptée. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour permettre l'adoption de cette modification et assurer la conformité avec cet article de la convention.

Articles 26 et 27. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport annuel des services d'inspection pour 1989 a été reçu mais qu'il ne contient pas les informations exigées par l'article 27, paragraphe a), (lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail dans l'agriculture), paragraphe c) (statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l'inspection et nombre de personnes occupées dans ces entreprises), et paragraphe g) (statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes). La commission voudrait rappeler l'importance qu'elle attache à la publication de tels rapports annuels dans les délais exigés par l'article 26 et comportant toutes les informations requises par l'article 27, et en particulier celles qui sont prévues aux paragraphes a), c) et g) de cet article, de manière à lui permettre de vérifier la pleine application de la convention. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 5 a) de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de loi prévoyant la création d'un organisme de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs, désigné sous le nom d'"organisme de la sécurité de l'environnement", a été approuvé par le Conseil des ministres mais n'a pas encore été adopté. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet a été adopté et d'en communiquer le texte.

Articles 20 et 21. 1. A la suite de son observation, la commission prend note du rapport sur les activités du service de l'inspection du travail pour 1989. La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 20 un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection doit être publié et communiqué au BIT. Prière d'indiquer si le rapport de 1989 a été publié comme il est demandé.

2. La commission note également que le rapport fournit des informations incomplètes concernant les effectifs du service de l'inspection du travail (article 21 b)) et que les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ainsi que le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) n'ont pas été communiqués. La commission veut croire qu'à l'avenir des rapports contenant des informations sur tous les sujets énumérés au titre de l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission attire l'attention sur la nécessité de compiler, publier et communiquer au BIT chaque année des rapports d'inspection contenant toutes les informations demandées par la convention (articles 20 et 21). Dûment établis, ces rapports sont essentiels aux niveaux national et international pour évaluer si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16. La commission adresse de nouveau une demande directement au gouvernement concernant l'application de ces articles.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 16, paragraphe 3, de la convention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de modifier l'article 248 de la loi sur les relations agricoles de manière à prévoir que non seulement l'employeur ou son représentant, mais aussi les travailleurs ou leurs représentants soient informés de la présence d'un inspecteur sur le lieu de travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une modification appropriée est envisagée. La commission espère qu'une copie sera transmise prochainement.

Articles 26 et 27. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les tableaux statistiques annexés aux rapports du gouvernement ne contenaient pas les informations requises, et qu'aucun rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture n'a été publié ou communiqué au BIT. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des instructions ont été données pour inclure dans un rapport annuel les séries statistiques requises par la convention. A cet égard, la commission note que les informations demandées à l'article 27, alinéas a) (lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail dans l'agriculture), c) (statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l'inspection et nombre des personnes occupées dans ces entreprises), f) (statistiques des accidents du travail et de leurs causes) et g) (statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes), ne figurent pas dans le rapport annuel le plus récent que la commission a étudié, autrement dit celui portant sur 1988. La commission rappelle l'importance qui s'attache aux rapports annuels d'inspection en tant que moyen de vérifier que les dispositions légales sont supervisées dans les entreprises agricoles, conformément à l'article 21. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises à brève échéance pour assurer qu'un rapport annuel d'inspection complet soit publié comme il convient et envoyé au BIT comme il est demandé dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 a) de la convention. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note que le projet de loi, prévoyant la création d'un organisme de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs, désigné sous le nom d'"organisme de la sécurité de l'environnement", n'a pas encore été adopté. Elle réitère l'espoir que ce projet sera bientôt adopté et qu'une copie en sera transmise à la commission.

Articles 10, 16, 20 et 21. La commission rappelle que, en vertu de l'article 20 de la convention, un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection doit être publié et communiqué au BIT dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle veut croire qu'à l'avenir ces rapports, contenant les renseignements sur les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16, paragraphe 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, informer de leur présence non seulement l'employeur ou son représentant (comme le prévoit l'article 248 de la loi sur les relations agricoles), mais également les travailleurs ou leurs représentants. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait déclaré que la loi sur les relations agricoles devrait être modifiée pour donner plein effet à cette disposition de la convention. La commission regrette de constater, d'après le dernier rapport du gouvernement, que celui-ci est revenu sur sa position et considère que la législation en vigueur est en harmonie avec la convention étant donné que, lors des visites d'inspection sur les lieux de travail, les inspecteurs entrent forcément en contact avec les travailleurs. La commission doit observer que des visites dans des bureaux (par exemple pour les besoins de contrôle des documents) n'entraînent pas automatiquement des contacts avec des travailleurs. Elle espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de compléter l'article 248 de la loi sur les relations agricoles, de manière à prévoir expressément que les travailleurs ou leurs représentants soient informés de la présence des inspecteurs dans l'entreprise au même titre que l'employeur ou son représentant. Articles 26 et 27. La commission a constaté que les tableaux statistiques annexés au rapport du gouvernement ne contiennent pas les informations requises par l'article 27 de la convention. Par ailleurs, elle rappelle qu'en vertu de l'article 26 de la convention un rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture (soit sous forme d'un rapport séparé, soit comme partie d'un rapport annuel général de l'inspection du travail) doit être publié et communiqué au BIT dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle veut donc croire qu'à l'avenir de tels rapports contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 27 seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés par l'article 26.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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