National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 155 (sécurité et santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail). Application dans la pratique des conventions en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et sur leurs résultats. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-2019 les inspecteurs du travail ont effectué 10 831 inspections, lesquelles ont permis de constater 11 618 irrégularités au total, et que 1 065 lésions professionnelles au total ont été signalées en 2019, contre 1 199 en 2018. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2008-2017, le nombre de lésions professionnelles a diminué de 51,8 pour cent. La commission note toutefois que, d’après des données fournies par le gouvernement, 14 pour cent seulement des évaluations des risques au niveau de l’entreprise donnent lieu à des mesures. La commission observe aussi que, selon le gouvernement, les infractions les plus fréquemment constatées dans le domaine des SST, parmi celles commises par des employeurs, sont les suivantes: absence de registres concernant la SST; absence de fourniture d’équipements de protection individuelle, de contrôle de leur utilisation et des mesures nécessaires; et absence de travailleurs spécifiquement chargés de faire face aux situations d’urgence, ainsi que de mesures d’évaluation des risques pour tous les emplois. En ce qui concerne le secteur de la construction, la commission note également que le gouvernement fait état du financement d’un certain nombre de projets sur la SST. Le gouvernement indique que, si la construction est le secteur qui a enregistré le plus grand nombre de lésions professionnelles en 2017 (39 pour cent de l’ensemble des lésions professionnelles), ce nombre a baissé par rapport à 2008, quand il représentait 82 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’infractions dans le domaine de la SST et d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays, et sur l’impact de ces mesures. Dispositions générales Convention (n o 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n o 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 155: articles 4 (politique nationale), 7 (examen de la situation en matière de SST), 11 b) (fonctions des autorités compétentes concernant les substances soumises à autorisation et à contrôle) et 19 e) (examen et consultation sur la SST au niveau de l’entreprise). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 187: articles 2, paragraphe 3, (considération de mesures pour ratifier les conventions relatives à la SST), 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST) et 4, paragraphe 3 h) (micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle). Système national Article 11 c) et e) de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Procédures de collecte et d’analyse de données. Production de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11 e) de la convention no 155, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail présente des rapports au sujet de la législation en vigueur et de la participation à des activités promotionnelles, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail. La commission note aussi qu’en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18), les employeurs doivent tenir des registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et présenter chaque année un rapport sur la SST. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment les obligations de collaboration entre l’autorité nationale du travail et les institutions de santé en vue de l’échange d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, comme le prévoit l’article 52 de la même loi. Toutefois, à cet égard, le gouvernement indique qu’aucune institution n’est chargée de vérifier les maladies professionnelles dans le pays et que, par conséquent, il n’y a pas d’information significative sur les maladies professionnelles signalées. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour la collecte et l’analyse de données sur les maladies professionnelles, et pour assurer la production et la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de donner pleinement effet à l’article 11 c) et e) de la convention no 155, et à l’article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cet égard. Programme national Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment pris note de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-2020 et de son plan d’action, et demandé des informations sur sa mise en œuvre et sur la participation des partenaires sociaux à son élaboration. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants de toutes les institutions concernées, y compris les partenaires sociaux, ont participé à la rédaction de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-2020. Le gouvernement indique en outre que le degré de mise en œuvre du plan d’action de la stratégie a dépassé 95 pour cent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement à une nouvelle stratégie visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, qui sera harmonisée avec la stratégie européenne d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail 2021-2027. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’examen de la stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 sera pris en compte dans l’adoption de la nouvelle stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et de communiquer copie de la nouvelle stratégie, une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, et sur la manière dont il s’assure que la stratégie sera largement diffusée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui concernent les définitions des termes «employé», «employeur» et «lieu de travail», données à l’article 5 de la loi sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «santé» en relation avec le travail, et d’indiquer si l’utilisation de ce terme dans le cadre de l’application de la convention inclut les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail.
Articles 4, 5 a) à e), 6 et 15. Politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale est en cours d’élaboration, et que cette élaboration prévoit une consultation des partenaires sociaux, assurée grâce à leur représentation au Conseil social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires, dans son prochain rapport, sur la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale, et sur l’objet de cette politique (article 4); d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner effet à chacune des dispositions de l’article 5; d’indiquer les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées (article 6); et de mentionner la coordination mise en place entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention (article 15).
La commission renvoie aux commentaires qu’elle avait formulés à propos du précédent rapport du gouvernement concernant la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; elle demandait au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement des consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, notamment sur les activités du Conseil social. La commission espère que le gouvernement s’assurera que la définition, la mise en application et le réexamen périodique de sa politique nationale auront lieu en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui concernent l’élaboration de rapports périodiques sur la situation concernant la sécurité au travail et les problèmes dans ce domaine, qui servent de base à l’élaboration, par le conseil, de la politique nationale sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus d’examen, et d’indiquer comment cet examen influe sur l’élaboration de la politique nationale du pays.
Article 11 b) à f). Mesures destinées à donner progressivement effet à la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné à l’alinéa a) de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer progressivement les dispositions des alinéas b) à e) de l’article 11.
Article 12 c). Etudes et recherches sur l’évolution des connaissances scientifiques et techniques réalisées par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations selon lesquelles, conformément aux articles 8 et 10 de la loi sur la sécurité au travail, la conception, la construction et la reconstruction d’entreprises, ainsi que le recours aux procédés de travail technologiques et l’utilisation et l’entretien d’équipements liés à ces entreprises doivent être assurés de sorte que les employés accomplissent leur travail sans risques, et que les risques chimiques, physiques et biologiques, l’environnement et l’éclairage des lieux de travail et des pièces annexes soient conformes aux mesures prescrites et aux normes applicables aux activités réalisées sur ces lieux et dans ces locaux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures censées donner effet à l’alinéa c) de l’article 12.
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le droit des travailleurs de refuser de travailler s’ils sont directement exposés à un risque vital ou sanitaire (art. 28 de la loi sur la sécurité au travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique pour s’assurer que les travailleurs refusant de travailler en vertu des dispositions de l’article 28 sont protégés contre des conséquences injustifiées.
Article 14. Inclusion des questions de sécurité et d’hygiène de travail dans les programmes d’éducation à tous les niveaux. La commission prend note des informations indiquant que les questions de sécurité au travail sont abordées dans tous les types de formation générale et professionnelle et à tous les niveaux d’instruction des employés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures visant à inclure les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.
Article 19 e). Droits des travailleurs, et de leurs représentants, d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail. La commission note que l’employeur est tenu de consulter les employés, ou leurs représentants, sur l’ensemble des questions concernant la sécurité et la protection au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour habiliter les travailleurs, ou leurs représentants, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé des travailleurs; si des mesures de ce type existent, prière d’indiquer si, aux fins de l’examen, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en précisant notamment si des sanctions adéquates sont prévues en cas d’infraction à la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle lui demande aussi de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.