National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 51 de la loi no 27337 du 2 août 2000 portant Code des enfants et adolescents, tel que modifié par la loi no 27571 du 4 décembre 2001, fixe à 17 ans l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle. Elle note également que la pêche artisanale relève des «autres modalités de travail» régies par le paragraphe 2 de l’article 51 de ce Code, en vertu duquel l’âge minimum est de 14 ans, avec la possibilité de dérogations dès l’âge de 12 ans dans certains cas. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article E-020111 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant règlement d’application de la loi sur le contrôle et la supervision des activités maritimes, fluviales et lacustres, les jeunes âgés d’au moins 16 ans peuvent, sous certaines conditions, être admis à bord des bateaux de pêche dans le cadre de leur formation. Elle note à cet égard que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, cette règle ne s’applique que pour la pêche artisanale, le travail dans la pêche industrielle étant réglementé, comme indiqué ci-dessus, par le paragraphe 1 de l’article 51 du Code des enfants et des adolescents.La commission note par ailleurs le décret suprême no 007-2006-MIMDES du 20 juillet 2006, qui approuve pour une durée de deux ans la liste des relations de travail et activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale des adolescents, dans lesquelles ils ne peuvent être employés. Elle note à cet égard que sont considérés comme dangereux par nature les travaux effectués en haute mer ou sous l’eau et qui se rapportent notamment aux activités de la pêche industrielle ou artisanale (point A.6 de la liste), ainsi que les travaux menés dans le cadre de la pêche artisanale et qui concernent l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons, coraux, mollusques et algues (point A.7 de la liste).A la lumière de ces différents textes, la commission croit comprendre que l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle est de 17 ans, sauf pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, pour lesquelles l’âge minimum est de 18 ans. En ce qui concerne la pêche artisanale, elle croit comprendre que l’âge minimum est en principe de 14 ans, qu’il peut être de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents, et qu’il est de 18 ans pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, ainsi que pour les travaux liés à l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons et autres produits de la mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement la réglementation applicable. Dans l’affirmative, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent en principe être employés à bord des bateaux de pêche. Des dérogations sont permises à titre occasionnel pendant les vacances scolaires (article 2, paragraphe 2). En outre, la législation nationale peut autoriser la délivrance d’autorisations pour les enfants âgés d’au moins 14 ans, à condition que l’autorité compétente, scolaire ou autre, se soit assurée que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, après avoir dûment pris en considération sa santé et son état physique, ainsi que les avantages que l’emploi envisagé peut comporter pour lui (article 2, paragraphe 3). S’agissant de la pêche artisanale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de ces conditions dans l’hypothèse où des enfants sont admis à travailler dès l’âge de 14 ans. Le gouvernement est également prié d’indiquer si certaines activités relevant de la pêche artisanale sont autorisées dès l’âge de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées.Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention n° 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime. Le Pérou a ratifié la convention no 138 le 13 novembre 2002. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Pérou n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112. Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13 17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.
Répétition Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note que la Direction générale des capitaineries et garde-côtes est l’autorité compétente pour établir les niveaux minimums permettant de déterminer la capacité du personnel du secteur de la pêche. La commission note, par ailleurs, le certificat médical type établi par la Direction générale des capitaineries et garde-côtes, en particulier la mention faite à l’âge du pêcheur et au type d’activité effectuée à bord du navire de pêche comme facteurs à prendre en considération lors de l’examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, les organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées afin de déterminer la nature de l’examen médical et les indications qui devront être portées sur le certificat médical.Article 4, paragraphe 1. Durée de validité des certificats médicaux des pêcheurs de moins de 21 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 4/I (4) de la résolution no 268 2006/DCG du 26 juin 2006 les pêcheurs âgés de moins de 18 ans doivent se soumettre à un examen médical chaque année. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de la convention le certificat d’aptitude physique à la pêche maritime doit rester valide pendant une période ne dépassant pas un an pour les personnes de moins de 21 ans, et non 18, comme le prévoit la norme susmentionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note que la résolution no 268 2006/DCG du 26 juin 2006 ne fait aucune référence à la possibilité, pour le pêcheur qui se voit refuser un certificat, d’être examiné de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux indépendants. Elle note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, bien qu’il n’existe pas de disposition spécifique à ce sujet, rien n’empêche le travailleur concerné de demander un nouvel examen. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5 de la convention exige que des dispositions soient prises pour permettre à toute personne de demander à être examinée de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations statistiques relatives au nombre et à la nature des infractions constatées seront transmises dès qu’elles seront disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en indiquant, notamment, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention, le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats délivrés chaque année, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. Tout en rappelant que la commission formule des commentaires sur ce point depuis de nombreuses années, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un décret est en cours d’élaboration afin de modifier l’article 7 du décret no 009-75-TR du 25 novembre 1975 ainsi que l’article 4 du décret no 009-76-TR du 21 juillet 1976, et d’établir que les contrats d’engagement des pêcheurs doivent être conclus par écrit. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’ensemble des dispositions des articles 3 (examen préalable et signature par le pêcheur, contrôle de l’autorité publique et autres garanties pour protéger le pêcheur); 4 (non-dérogation aux règles normales de compétence des juridictions); 6 (mentions obligatoires à faire porter dans le contrat) et 7 (transcription du contrat sur le rôle d’équipage) de la convention et espère que le nouveau texte sera pleinement conforme à la convention sur tous ces points. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine et de fournir une copie du nouveau décret dès qu’il aura été adopté.
Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un nouveau décret a été adopté en 2001 abrogeant le décret no 002-87-MA portant règlement des capitaineries et des activités maritimes, fluviales et lacustres, mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur le champ d’application ainsi que sur le contenu de la nouvelle législation.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations générales concernant l’application de la convention comme, par exemple, des données statistiques relatives au nombre de pêcheurs enrôlés chaque année, des extraits des rapports de la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes contenant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention, ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption du décret suprême no 016‑2005-DE/MGP du 20 juin 2005 relatif aux procédures administratives de la marine de guerre du Pérou, ainsi que de la résolution no 268‑2006/DCG du 26 juin 2006 relative aux examens médicaux du personnel des navires de pêche et des embarcations de pêche artisanale. La commission souhaiterait, cependant, de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note que la Direction générale des capitaineries et garde-côtes est l’autorité compétente pour établir les niveaux minimums permettant de déterminer la capacité du personnel du secteur de la pêche. La commission note, par ailleurs, le certificat médical type établi par la Direction générale des capitaineries et garde-côtes, en particulier la mention faite à l’âge du pêcheur et au type d’activité effectuée à bord du navire de pêche comme facteurs à prendre en considération lors de l’examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, les organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées afin de déterminer la nature de l’examen médical et les indications qui devront être portées sur le certificat.
Article 4, paragraphe 1. Validité des certificats médicaux des pêcheurs de moins de 21 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 4/I (4) de la résolution no 268‑2006/DCG du 26 juin 2006 les pêcheurs âgés de moins de 18 ans doivent se soumettre à un examen médical chaque année. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de la convention le certificat d’aptitude physique à la pêche maritime doit rester valide pendant une période ne dépassant pas un an pour les personnes de moins de 21 ans, et non 18, comme le prévoit la norme susmentionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note que la résolution no 268‑2006/DCG du 26 juin 2006 ne fait aucune référence à la possibilité, pour le pêcheur qui se voit refuser un certificat, d’être examiné de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux indépendants. Elle note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, bien qu’il n’existe pas de disposition spécifique à ce sujet, rien n’empêche le travailleur concerné de demander un nouvel examen. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5 de la convention exige que des dispositions soient prises pour permettre à toute personne de demander à être examinée de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux indépendants. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations statistiques relatives au nombre et à la nature des infractions constatées seront transmises dès qu’elles seront disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en indiquant, notamment, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention, le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats délivrés chaque année, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 51 de la loi no 27337 du 2 août 2000 portant Code des enfants et adolescents, tel que modifié par la loi no 27571 du 4 décembre 2001, fixe à 17 ans l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle. Elle note également que la pêche artisanale relève des «autres modalités de travail» régies par le paragraphe 2 de l’article 51 de ce Code, en vertu duquel l’âge minimum est de 14 ans, avec la possibilité de dérogations dès l’âge de 12 ans dans certains cas.
La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article E-020111 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant règlement d’application de la loi sur le contrôle et la supervision des activités maritimes, fluviales et lacustres, les jeunes âgés d’au moins 16 ans peuvent, sous certaines conditions, être admis à bord des bateaux de pêche dans le cadre de leur formation. Elle note à cet égard que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, cette règle ne s’applique que pour la pêche artisanale, le travail dans la pêche industrielle étant réglementé, comme indiqué ci-dessus, par le paragraphe 1 de l’article 51 du Code des enfants et des adolescents.
La commission note par ailleurs le décret suprême no 007-2006-MIMDES du 20 juillet 2006, qui approuve pour une durée de deux ans la liste des relations de travail et activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale des adolescents, dans lesquelles ils ne peuvent être employés. Elle note à cet égard que sont considérés comme dangereux par nature les travaux effectués en haute mer ou sous l’eau et qui se rapportent notamment aux activités de la pêche industrielle ou artisanale (point A.6 de la liste), ainsi que les travaux menés dans le cadre de la pêche artisanale et qui concernent l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons, coraux, mollusques et algues (point A.7 de la liste).
A la lumière de ces différents textes, la commission croit comprendre que l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle est de 17 ans, sauf pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, pour lesquelles l’âge minimum est de 18 ans. En ce qui concerne la pêche artisanale, elle croit comprendre que l’âge minimum est en principe de 14 ans, qu’il peut être de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents, et qu’il est de 18 ans pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, ainsi que pour les travaux liés à l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons et autres produits de la mer.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement la réglementation applicable. Dans l’affirmative, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent en principe être employés à bord des bateaux de pêche. Des dérogations sont permises à titre occasionnel pendant les vacances scolaires (article 2, paragraphe 2). En outre, la législation nationale peut autoriser la délivrance d’autorisations pour les enfants âgés d’au moins 14 ans, à condition que l’autorité compétente, scolaire ou autre, se soit assurée que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, après avoir dûment pris en considération sa santé et son état physique, ainsi que les avantages que l’emploi envisagé peut comporter pour lui (article 2, paragraphe 3). S’agissant de la pêche artisanale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de ces conditions dans l’hypothèse où des enfants sont admis à travailler dès l’âge de 14 ans. Le gouvernement est également prié d’indiquer si certaines activités relevant de la pêche artisanale sont autorisées dès l’âge de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).
Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112, dont le Pérou, à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention n° 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.
Le Pérou a ratifié la convention no 138 le 13 novembre 2002. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Pérou n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.
Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13‑17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Point III du formulaire de rapport) et, à défaut de telles statistiques, des informations concernant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées (Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Point III du formulaire de rapport) et, à défaut de telles statistiques, des informations concernant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées (Point V du formulaire de rapport), ainsi qu’un spécimen de certificat médical (article 3 de la convention).
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle note qu’aux termes de l’article 7 du décret suprême no 00-75-TR, en date du 25 novembre 1975, relatif aux aspects fondamentaux du contrat de travail des pêcheurs affectés à la pêche destinée à la consommation humaine directe le contrat de travail peut être conclu par simple consentement entre les parties, sans que la forme écrite soit nécessaire. De même, aux termes de l’article 4 du décret suprême no 009-76-TR, en date du 21 juillet 1976, relatif aux normes de travail des pêcheurs des petites entreprises de pêche de la sardine le contrat peut être conclu par simple consentement entre les parties, sans que la forme écrite soit nécessaire.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le contrat d’engagement est signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.