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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour l’Albanie le 8 juin 2017. Elle note également que, d’après le gouvernement, le modèle de la pièce d’identité des gens de mer (PIM) qu’il utilise actuellement n’est pas conforme aux normes de sécurité définies dans la convention. Pour remédier à ces problèmes, la Direction générale des affaires maritimes propose de mettre en œuvre un projet visant à améliorer le système de gestion de l’information, ce qui permettrait de renforcer la production de PIM et d’autres titres de voyage, ainsi que les normes de sécurité applicables. La commission prie le gouvernement d’adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, en tenant compte des questions soulevées ci-après. Elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition des termes «marin» et «gens de mer». La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la définition des termes «marin» et «gens de mer». Se référant à ses commentaires au titre de l’article II de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que tous les gens de mer, au sens de l’article 1, jouissent de la protection accordée par la convention.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer (PIM). La commission note que, d’après le gouvernement, des PIM sont délivrées à tous les citoyens albanais et à tous les citoyens étrangers et apatrides ayant le statut de résident permanent de la République d’Albanie. Elle observe que le gouvernement n’indique pas la législation qui donne effet à cette disposition de la convention. La commissionprie donc legouvernement d’indiquer la législation qui garantit la conformité avec l’article 2, paragraphes 1 et 3.
Article 2, paragraphes 1 et 5. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. Droit de recours. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 106 de la loi no 9251 du 8 juillet 2004 portant Code maritime de la République d’Albanie, telle qu’amendée, qui établit une procédure de recours au profit des gens de mer sans toutefois indiquer qu’elle concerne les recours administratifs en cas de rejet de leur demande d’obtention d’une PIM. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions nationales qui garantissent que les gens de mer ont le droit d’exercer un recours administratif en cas de rejet de leur demande d’obtention d’une PIM.
Article 3. Teneur et forme. La commission note que, d’après le gouvernement, les PIM albanaises ne sont pas encore délivrées au format numérique/biométrique, encodées et dotées d’un circuit intégré. Elle prend également note de la copie du livret maritime fournie par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour délivrer de nouvelles PIM pleinement conformes à la version amendée de la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission note que, d’après le gouvernement, les données des gens de mer fournies avec un livret maritime sont enregistrées et stockées dans des répertoires physiques. Ces données sont stockées dans des ordinateurs de la Direction générale des affaires maritimes et la base de données n’est pas électronique. Il n’y a donc aucune mesure de protection contre les accès non autorisés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec l’article 4 et l’annexe II, tels qu’amendés en 2016.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, et en particulier les explications du gouvernement selon lesquelles il est en train de réviser toutes les pièces d’identité afin de répondre aux critères fixés par l’Union européenne. En ce qui concerne la base de données électronique nationale, le gouvernement indique qu’un travail est en cours, avec les conseils de consultants italiens (RINA), en vue de l’établissement d’un centre national d’enregistrement dans le cadre d’un projet pour la mise en place d’une administration maritime et l’amélioration de la législation maritime.

La commission est pleinement consciente du fait que les pays qui ratifient la convention peuvent avoir besoin de quelques années pour mettre en place les installations et systèmes nécessaires pour la délivrance des pièces d’identité des gens de mer, compte tenu en particulier du caractère très technique de certaines exigences et des procédures recommandées. La commission croit également comprendre que, dans un premier temps, elle ne sera en mesure de faire qu’une évaluation préliminaire de la mesure dans laquelle les Membres qui ratifient la convention ont mis en place les installations et systèmes nécessaires. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre son action en vue de l’adoption de la législation nécessaire pour la mise en œuvre de la convention et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, solliciter les services de conseil du Bureau pour l’élaboration de nouvelles lois ou règlements.

La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir copies de tous les textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés, des informations détaillées sur les modalités de mise en place d’une base de données électronique nationale, de son exploitation, ainsi que des contrôles de qualité et des évaluations périodiques, et un spécimen (pas de photocopie) de pièce d’identité des gens de mer. La commission prie également le gouvernement de transmettre une copie du règlement de la capitainerie générale sur les procédures d’octroi aux gens de mer albanais des passeports de marins, auquel le gouvernement a fait référence dans son rapport, ainsi que des informations sur les modalités de leur administration.

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