National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention.
Répétition Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès concret réalisé pour adopter des lois nationales donnant effet à la convention. Elle croit comprendre que le Bureau est disposé à fournir des conseils et à répondre favorablement à toute demande d’assistance technique en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’industrie de la pêche, notamment des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, et le nombre approximatif de pêcheurs qui exercent une activité rémunérée dans ce secteur.
Répétition Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine.
Répétition Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée au BIT dès leur adoption.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie également de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine.
Répétition Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Le gouvernement a déclaré, dans son rapport communiqué en 2004, que des progrès avaient été faits en la matière et qu’un atelier national avait eu lieu pour élaborer une politique sur la pêche. Il a aussi indiqué que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique seraient communiquées au BIT dès leur adoption. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les conclusions de l’atelier national chargé d’élaborer la politique sur la pêche, et sur tout progrès concret réalisé pour adopter des lois nationales donnant effet à la convention. Elle croit comprendre que le Bureau est disposé à fournir des conseils et à répondre favorablement à toute demande d’assistance technique en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’industrie de la pêche, notamment des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, et le nombre approximatif de pêcheurs qui exercent une activité rémunérée dans ce secteur.
Répétition Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée au BIT dès leur adoption.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie également de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention, comme cela est demandé aux Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche couverts par la convention.Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision prise en vue de son éventuelle ratification.
Répétition Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Le gouvernement a déclaré, dans son rapport communiqué en 2004, que des progrès avaient été faits en la matière et qu’un atelier national avait eu lieu pour élaborer une politique sur la pêche. Il a aussi indiqué que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique seraient communiquées au BIT dès leur adoption. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les conclusions de l’atelier national chargé d’élaborer la politique sur la pêche, et sur tout progrès concret réalisé pour adopter des lois nationales donnant effet à la convention. Elle croit comprendre que le Bureau est disposé à fournir des conseils et à répondre favorablement à toute demande d’assistance technique en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’industrie de la pêche, notamment des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, et le nombre approximatif de pêcheurs qui exercent une activité rémunérée dans ce secteur.Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée au BIT dès leur adoption.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie également de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention, comme cela est demandé aux Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche couverts par la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision prise en vue de son éventuelle ratification.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Le gouvernement a déclaré, dans son rapport communiqué en 2004, que des progrès avaient été faits en la matière et qu’un atelier national avait eu lieu pour élaborer une politique sur la pêche. Il a aussi indiqué que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique seraient communiquées au BIT dès leur adoption.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les conclusions de l’atelier national chargé d’élaborer la politique sur la pêche, et sur tout progrès concret réalisé pour adopter des lois nationales donnant effet à la convention. Elle croit comprendre que le Bureau est disposé à fournir des conseils et à répondre favorablement à toute demande d’assistance technique en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’industrie de la pêche, notamment des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, le nombre approximatif de pêcheurs qui exercent une activité rémunérée dans ce secteur, etc.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée à l’OIT dès leur adoption.
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Le gouvernement a déclaré, dans son dernier rapport, que des progrès avaient été faits en la matière et qu’un atelier national avait eu lieu pour élaborer une politique sur la pêche. Il a aussi indiqué que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique seraient communiquées au BIT dès leur adoption.
La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations actualisées sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention, comme cela est demandé aux Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche couverts par la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que des progrès sont faits en la matière et qu’un atelier national a eu lieu pour élaborer une politique sur la pêche. Il indique aussi que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique seront communiquées au BIT dès leur adoption.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie) pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement indique qu’un nouveau règlement a été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signale également dans son dernier rapport que des progrès ont été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche a été organisé. De plus, le gouvernement précise que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques sera communiquée à l’OIT dès leur adoption.
La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès notable dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations actualisées sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention au titre des Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche concernés par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle de nouveaux règlements ont étéélaborés pour le secteur de la pêche et qu’ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l’équipage), de l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et de l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l’égard des bateaux d’une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l’application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’existait pas de lois ou règlements donnant effet à la convention. Dans son dernier rapport (1995), le gouvernement a déclaré avoir élaboré un nouveau règlement concernant l’industrie de la pêche, tenant compte de ses commentaires. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet égard pour donner effet à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que des nouveaux règlements ont étéélaborés pour le secteur de la pêche et qu’ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l’équipage), de l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et de l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l’égard des bateaux d’une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l’application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.
Dans son dernier rapport (1995), le gouvernement a déclaré avoir élaboré un nouveau règlement concernant l’industrie de la pêche, tenant compte de ses commentaires. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet égard pour donner effet à la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que des nouveaux règlements ont été élaborés pour le secteur de la pêche et qu'ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l'application de l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), de l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et de l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l'application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Dans son dernier rapport (1995), le gouvernement a déclaré avoir élaboré un nouveau règlement concernant l'industrie de la pêche, tenant compte de ses commentaires. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet égard pour donner effet à la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'absence de toute loi ou réglementation donnant effet à la présente convention. Elle a rappelé que le gouvernement avait précédemment indiqué que l'industrie de la pêche emploie essentiellement des bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge brute, auxquels la convention ne s'applique pas, et que dans la mesure où il pouvait exister des bâtiments de plus fort tonnage, il s'employait à obtenir des informations de la part des autorités compétentes. La commission a également rappelé qu'aux termes de l'article 57 n) du projet de loi concernant la gestion et le développement des pêches le ministère compétent est habilité à fixer les qualifications requises pour servir sur les bâtiments de pêche et peut de ce fait élaborer des règlements donnant effet à la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son dernier rapport avoir élaboré un nouveau règlement concernant l'industrie de la pêche, tenant compte de ses commentaires. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu'aucune législation n'a jusqu'à présent été adoptée pour donner effet à l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), à l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et couchage) ni à l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage du linge) à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus, mais que le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries sera à nouveau saisi de la question. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises à cet égard et, le cas échéant, de communiquer les textes légaux donnant pleinement effet à la convention. En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toutes informations utiles quant à l'application pratique de la convention aux termes des points III et V du formulaire de rapport.
La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que, selon le gouvernement, en Sierra Leone l'industrie de la pêche emploie essentiellement des bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge brute, auxquels la convention ne s'applique pas: dans la mesure où il peut exister des bâtiments de plus fort tonnage, auxquels la convention s'applique, les autorités compétentes ont été priées de communiquer des informations. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 57 n) du projet de loi concernant la gestion et le développement des pêches, le ministère compétent devrait avoir le pouvoir de fixer les qualifications requises pour servir sur les bâtiments de pêche et devrait élaborer de ce fait des règlements donnant effet à la convention. La commission note aujourd'hui, d'après le rapport du gouvernement, que des consultations ont repris avec le ministère de l'Agriculture et des Pêches à cet égard. Elle espère que le prochain rapport contiendra d'amples précisions à ce sujet.
Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
La commission rappelle qu'aucune législation n'a jusqu'à présent été adoptée pour donner effet à l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), à l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et couchage) ni à l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage du linge) à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus, lesquels sont couverts par la convention au titre de son article 1, paragraphe 3. Elle espère que le département compétent du gouvernement prendra ces questions en considération, de façon active et aussitôt que possible, de telle sorte que la convention soit pleinement appliquée. La commission saurait d'autre part gré au gouvernement de communiquer toutes informations dont il dispose quant à l'application de la convention dans la pratique aux termes des parties III et V du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission se réfère, dans une nouvelle demande directe, à certains points qu'elle avait déjà soulevés dans sa précédente demande directe.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en Sierra Leone, l'industrie de la pêche est menée à bien principalement par des navires d'une jauge brute de moins de 25 tonneaux, qui ne sont pas couverts par la convention. Le gouvernement avait déclaré que, dans la mesure où il peut y avoir des navires plus importants auxquels s'applique la convention, des efforts sont faits pour obtenir des informations des autorités responsables. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 57 n) du projet de loi sur la gestion et le développement des pêcheries, le ministre avait le pouvoir de prescrire des qualifications des équipages des navires de pêche, et donc d'élaborer les règlements pour appliquer la convention. La commission espère que les rapports dus seront fournis et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans la mesure où les navires couverts par la convention sont concernés, s'il a été possible d'élaborer les règlements nécessaires afin d'appliquer la convention, et de fournir des informations détaillées et complètes. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les efforts déployés par ses soins pour obtenir des détails sur les navires auxquels la convention pourrait s'appliquer.
La commission note avec regret que le rapport concernant la présente convention n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en Sierra Leone, l'industrie de la pêche est menée à bien principalement par des navires d'une jauge brute de moins de 25 tonneaux, qui ne sont pas couverts par la convention. Le gouvernement avait déclaré que, dans la mesure où il peut y avoir des navires plus importants auxquels s'applique la convention, des efforts sont faits pour obtenir des informations des autorités responsables. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 57 n) du projet de loi sur la gestion et le développement des pêcheries, le ministre avait le pouvoir de prescrire des qualifications des équipages des navires de pêche, et donc d'élaborer les règlements pour appliquer la convention. La commission espère que les rapports dus seront fournis et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans la mesure où les navires couverts par la convention sont concernés, s'il a été possible d'élaborer les règlements nécessaires afin d'appliquer la convention, et de fournir des informations détaillées et complètes.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les efforts déployés par ses soins pour obtenir des détails sur les navires auxquels la convention pourrait s'appliquer.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission se réfère, dans une nouvelle demande directe, à certains points qu'elle avait déjà soulevés dans un commentaire précédent.
Faisant suite à son observation concernant la convention no 125, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
La commission note avec regret que les rapports du gouvernement concernant la présente convention, ainsi que la convention no 126 n'ont pas été reçus. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en Sierra Leone, l'industrie de la pêche est menée à bien principalement par des navires d'une jauge brute de moins de 25 tonneaux, qui ne sont pas couverts par la convention. Le gouvernement avait déclaré que, dans la mesure où il peut y avoir des navires plus importants auxquels s'applique la convention, des efforts sont faits pour obtenir des informations des autorités responsables. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 57 n) du projet de loi sur la gestion et le développement des pêcheries, le ministre avait le pouvoir de prescrire des qualifications des équipages des navires de pêche, et donc d'élaborer les règlements pour appliquer la convention. La commission espère que les rapports dus seront fournis et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans la mesure où les navires couverts par la convention sont concernés, s'il a été possible d'élaborer les règlements nécessaires afin d'appliquer la convention, et de fournir des informations détaillées et complètes. La commission adresse, en outre, une nouvelle demande directe au gouvernement, concernant la convention no 126.