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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.

Convention (n o  114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959

Articles 1 et 2 de la convention. Législation d’application. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui prévoit les mesures applicables aux infrastructures maritimes, aux équipages et aux navires navigant dans les eaux intérieures et territoriales du Monténégro. Elle note que cette information ne concerne pas le contrat d’engagement des pêcheurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les pêcheurs affectés à des voyages nationaux sont également couverts par les dispositions de la convention.
Article 3. Signature du contrat d’engagement. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son commentaire précédent sur les conditions prévues pour la signature du contrat d’engagement de manière à assurer le contrôle de l’autorité publique compétente, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les conditions qui ont été fixées pour que la signature du contrat d’engagement soit réalisée de manière à assurer le contrôle par l’autorité publique compétente, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3.
Article 4. Non-dérogation aux règles de compétence des juridictions. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime et observe que cette disposition n’a pas de lien avec cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 6. Mentions figurant dans le contrat d’engagement. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 31 de la loi sur le travail, qui énonce les éléments que doivent contenir les contrats de travail en général, mais ne dit rien des mentions particulières devant figurer dans un contrat d’engagement de pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation en vertu desquelles un contrat d’engagement de pêcheur doit comporter: a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; et e) le montant du salaire du pêcheur ou le pourcentage de sa part, et la base sur laquelle celui-ci sera calculé.
Article 7. Liste de l’équipage. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 30 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime qui traite de l’arrivée au port et du départ des navires. La commission observe que cette disposition n’est pas pertinente dans le contexte de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui prévoient l’enregistrement des contrats d’engagement des pêcheurs dans la liste de l’équipage et, dans l’affirmative, de fournir une copie de tout texte pertinent.

C onvention (n o   126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Inspections, sanctions et consultations périodiques. En réponse à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de révision de la loi sur la sécurité de la navigation maritime est prévu pour l’année 2024. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, en indiquant en particulier les lois et règlements prévoyant: a) le maintien d’un système d’inspection adéquat pour assurer l’application effective; b) les sanctions prévues en cas de violation; et c) la consultation périodique par l’autorité compétente des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, lorsqu’elles existent, en ce qui concerne l’élaboration des règlements, et la collaboration, dans la mesure du possible, avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements. La commission prie en outre le gouvernement de fournir la loi révisée sur la sécurité de la navigation maritime, une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 4 et 5. Planification et contrôle du logement de l’équipage. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations détaillées sur le logement de l’équipage avant la construction, la modification substantielle ou la reconstruction d’un navire de pêche sont soumises à l’approbation de l’inspection technique de l’Administration de la sécurité maritime, qui inspecte chaque navire de pêche avant la première immatriculation ou le renouvellement de l’immatriculation, ou lorsque le logement de l’équipage sur le navire est modifié de manière significative, ainsi que sur plainte des membres de l’équipage et de temps à autre, à sa discrétion. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mettant en œuvre les articles 4 et 5. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les dispositions nationales prévoyant une procédure de traitement des plaintes concernant le logement de l’équipage des navires de pêche.
Article 10, paragraphes 2, 9 et 10, article 12, paragraphes 4, 5 et 8, point e), article 14 et article 16, paragraphe 6. Superficie par occupant des postes de couchage. Nombre maximal de personnes pouvant être hébergées à chaque poste de couchage. Couchettes individuelles. Caractéristiques techniques des installations sanitaires. Ventilation. Water-closet. Cuisine. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement prévoit d’amender la législation applicable. Elle note en outre qu’en l’absence de réglementation nationale ou si celle-ci est contraire aux instruments internationaux, tels que la MLC, 2006 et d’autres conventions de l’OIT, les dispositions de ces instruments sont directement appliquées conformément à l’article 9 de la Constitution du Monténégro. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention et de transmettre une copie de la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation d’application. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application des dispositions de la convention sera assurée par un règlement d’application de la loi sur la sécurité en mer (ci-après «la loi sur la sécurité en mer»). La commission note avec intérêt à cet égard que le «Recueil de règles» sur les conditions détaillées pour la protection du travail et le logement à bord de l’équipage et autres personnes sur le navire (OGM 82/16, ci-après le «Recueil de règles» a été adopté en vertu de l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité en mer.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Inspections, sanctions et consultations périodiques. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces dispositions de la convention.
Articles 4 et 5. Établissement des plans et contrôle du logement de l’équipage. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 10, paragraphe 2. Superficie par occupant de tout poste de couchage. La commission note que l’article 34 de l’annexe au Recueil de règles, qui traite, entre autres, des caractéristiques techniques des postes de couchage, n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. En conséquence, la convention prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de cet article de la convention, et de préciser le nombre maximum de membres de l’équipage qui peuvent être logés dans des «cabines doubles» à bord des navires.
Article 10, paragraphe 9. Nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage. La commission prend note de l’article 32.13 de l’annexe au Recueil de règles, qui prévoit que toute porte d’un local doit porter un panneau indiquant sa destination. Elle rappelle, toutefois, que cet article de la convention prévoit que le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage sera indiqué, d’une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l’inscription pourra être vue aisément. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10, paragraphe 10. Couchettes individuelles. La commission rappelle que la convention exige expressément que les membres de l’équipage disposent de couchettes individuelles. Notant que cette obligation n’est pas traitée expressément dans la législation pertinente, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 4. Caractéristiques techniques des installations sanitaires. La commission note que l’article 36.7 de l’annexe aux Recueil de règles traite des caractéristiques techniques des installations sanitaires. Elle note cependant que ledit article ne prévoit pas que les lavabos et les baignoires seront de dimensions suffisantes et d’un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le plein respect de cet article de la convention.
Articles 12, paragraphe 5, et article 14. Aération. La commission note que l’article 46 de l’annexe aux Recueil de règles traite de l’aération à bord des navires de pêche. Pour autant, la commission note que la législation en vigueur n’exige pas que: a) l’aération de tout water-closet se fera par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d’habitation(article 12, paragraphe 5, de la convention); et b) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l’extérieur des postes de couchage, mais elles seront aisément accessibles de ces derniers(article 14). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 8 e). Water-closets. La commission note que l’article 36 de l’annexe au Recueil de règles prévoit des water-closets à bord. Toutefois, elle note également que la législation en vigueur n’impose pas que si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, ils seront suffisamment enclos pour en assurer l’isolement, comme l’exige la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 16, paragraphe 6. Cuisines. La commission prend note de l’article 38 de l’Annexe au Recueil de règles, qui porte sur les équipements ménagers, y compris les cuisines à bord des navires. La commission note, toutefois, qu’aucune mention spécifique n’est faite aux méthodes de cuisson. Rappelant que, comme le requiert cet article de la convention, les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées, le cas échéant, pour la cuisine, devront être placées sur le pont ouvert, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment le plein respect de cet article de la convention est garanti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation d’application. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la sécurité maritime était en cours d’élaboration. La commission note à cet égard que la loi du 23 décembre 2013 sur la sécurité maritime (ci-après «la loi sur la sécurité maritime») est actuellement en vigueur dans le pays.
Afin de fournir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions concernant la pêche, la commission estime utile de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.

Convention (nº 113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition juridique établit que nulle personne ne pourra être engagée pour servir à bord d’un bateau de pêche si elle ne produit pas un certificat médical signé d’un médecin agréé par l’autorité compétente, en conformité avec les dispositions de l’article 2 de la convention. À cet égard, la commission note que, en application de l’article 118 (4) de la loi sur la sécurité maritime, un médecin agréé délivre, en utilisant le formulaire prescrit, le certificat médical des gens de mer après avoir vérifié l’état de santé du marin. Conformément à l’annexe 1 au règlement sur les conditions détaillées pour déterminer l’état de santé des gens de mer (ci-après «règlement»), qui contient un formulaire type de certificat médical du marin, le certificat doit être signé par un spécialiste de la médecine du travail. De plus, l’article 118 (6) de la loi sur la sécurité maritime prescrit que, avant de commencer à servir à bord d’un navire, les gens de mer doivent être en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qui leur seront assignées à bord du navire. La commission prend note de cette information.
Article 3. Nature de l’examen médical. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes dispositions spécifiques régissant la nature des examens médicaux à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical délivré aux pêcheurs. La commission note à cet égard que l’article 118 (14) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’autorité publique chargée des questions de soins de santé, avec l’accord du ministère, établira des conditions plus détaillées en ce qui concerne les examens médicaux. La commission note également que le formulaire type de certificat médical qui figure à l’annexe 1 au règlement mentionne la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW) et la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et prend en compte les dispositions de l’article 3 des paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission prend note de cette information.
Article 4. Validité des certificats médicaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le certificat médical des personnes de moins de 21 ans soit valide pendant une période ne dépassant pas une année. La commission note à cet égard que l’article 118 (9) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’examen médical des gens de mer âgés de moins de 18 ans, et celui des gens de mer âgés de moins de 21 ans qui servent à bord de bateaux de pêche, doit être réalisé chaque année. La commission note également que, en application de l’article 118 (7) de la loi sur la sécurité maritime, le certificat médical des gens de mer est valide pendant deux ans et qu’au terme de cette période ils doivent subir à nouveau un examen médical de leur aptitude physique. La commission prend note de cette information.
Article 5. Nouvel examen. Indépendance de l’arbitre médical. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une commission d’appel était prévue dans le cadre de la Caisse d’assurance pour la protection de la santé, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales pertinentes. La commission note à cet égard que, en vertu de l’article 118 (5) de la loi sur la sécurité maritime, toute personne qui n’est pas satisfaite de l’évaluation de son aptitude médicale peut déposer une réclamation devant une institution de soins de santé en vue d’un réexamen de son aptitude médicale. Le formulaire type de certificat médical, qui figure à l’annexe 1 du règlement, indique que la personne examinée, avant de signer le certificat, doit attester qu’elle a été informée du contenu du certificat et de son droit à un réexamen, en application du paragraphe 6 de l’article A-I/9 du code STCW. La commission note que le gouvernement fait mention des dispositions de l’article 9 (1), points 10, 11 et 12, du règlement sur la composition, les modalités de la constitution et les activités de la commission médicale de première instance. Selon le gouvernement, ces dispositions prévoient que la commission médicale donne un avis sur le bien-fondé de la plainte qu’une personne assurée soumet au sujet des conclusions et de l’avis du médecin qui avait été choisi, et de l’exercice d’autres droits prévus dans l’assurance-maladie obligatoire. La commission note également que l’article 2 du règlement définit la commission médicale comme étant une autorité médicale professionnelle, et que l’article 5 du même règlement détermine la composition de la commission médicale (le directeur de la Caisse d’assurance-maladie et des médecins spécialistes de différentes branches de la médecine). La commission prend note de cette information.

Convention (nº 114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959

Articles 1 et 2 de la convention. Législation d’application. La commission note que l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime régit les contrats d’engagement à bord de navires effectuant des voyages internationaux, alors que la convention n’établit pas de distinction entre voyages internationaux et trajets domestiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les gens de mer affectés à des trajets nationaux soient également couverts par les dispositions de la convention.
Article 3. Signature du contrat d’engagement. La commission note que l’article 153 (4) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’exploitant du navire ou l’entreprise doit veiller à ce que le membre de l’équipage soit informé des conditions d’emploi à bord et présenter copie du contrat d’engagement à la demande des autorités compétentes dans les ports d’escale. Néanmoins, il n’apparaît pas clairement si le contrat d’engagement est signé dans des conditions permettant d’assurer le contrôle par l’autorité compétente, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles conditions ont été fixées pour la signature du contrat d’engagement de manière à assurer le contrôle par l’autorité publique compétente, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Article 4. Non-dérogation aux règles de compétence des juridictions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la manière dont il met en œuvre l’article 4 de la convention, qui dispose que «des mesures appropriées doivent être prises, conformément à la législation nationale, pour garantir que le contrat d’engagement ne contient aucune clause par laquelle les parties conviendraient d’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 6. Mentions figurant dans le contrat d’engagement. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 3, de la convention dispose que le contrat d’engagement des pêcheurs doit comporter au moins certaines mentions. La commission note à cet égard que l’article 153 (13) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’autorité publique responsable des questions de l’emploi indique les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement de préciser si l’autorité publique a indiqué quelles mentions doivent figurer dans le contrat d’engagement et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement de préciser comment il est donné effet à l’article 7 de la convention selon lequel, lorsque la législation nationale prévoit qu’il y aura à bord un rôle d’équipage, le contrat d’engagement sera transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer l’effet qui est donné à l’article 7 de la convention.
Article 8. Information à bord sur les conditions d’emploi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, comme l’exige l’article 8 de la convention. La commission note à cet égard que, en application de l’article 153 (4) de la loi sur la sécurité maritime, l’exploitant du navire ou l’entreprise doit veiller à ce que le membre d’équipage soit informé des conditions de son emploi à bord et présenter copie du contrat d’engagement à la demande des autorités compétentes dans les ports d’escale. De plus, l’article 153 (7) de la loi sur la sécurité maritime dispose que, si la convention collective constitue l’ensemble ou une partie du contrat d’engagement des gens de mer, une copie de la convention collective doit être disponible à bord. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation d’application. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application des dispositions de la convention sera assurée par un règlement d’application de la loi sur la sécurité en mer (ci-après «la loi sur la sécurité en mer»). La commission note avec intérêt à cet égard que le «Recueil de règles» sur les conditions détaillées pour la protection du travail et le logement à bord de l’équipage et autres personnes sur le navire (OGM 82/16, ci-après le Recueil de règles » a été adopté en vertu de l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité en mer.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Inspections, sanctions et consultations périodiques.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces dispositions de la convention.
Articles 4 et 5. Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 10, paragraphe 2. Superficie par occupant de tout poste de couchage. La commission note que l’article 34 de l’annexe au Recueil de règles, qui traite, entre autres, des caractéristiques techniques des postes de couchage, n’est pas conforme aux prescriptions de la convention.En conséquence, la convention prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de cet article de la convention, et de préciser le nombre maximum de membres de l’équipage qui peuvent être logés dans des «cabines doubles» à bord des navires.
Article 10, paragraphe 9. Nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage. La commission prend note de l’article 32.13 de l’annexe au Recueil de règles, qui prévoit que toute porte d’un local doit porter un panneau indiquant sa destination. Elle rappelle, toutefois, que cet article de la convention prévoit que le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage sera indiqué, d’une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l’inscription pourra être vue aisément.La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10, paragraphe 10. Couchettes individuelles. La commission rappelle que la convention exige expressément que les membres de l’équipage disposent de couchettes individuelles.Notant que cette obligation n’est pas traitée expressément dans la législation pertinente, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 4. Caractéristiques techniques des installations sanitaires. La commission note que l’article 36.7 de l’annexe aux Recueil de règles traite des caractéristiques techniques des installations sanitaires. Elle note cependant que ledit article ne prévoit pas que les lavabos et les baignoires seront de dimensions suffisantes et d’un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder, comme le requiert cet article de la convention.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le plein respect de cet article de la convention.
Articles 12, paragraphe 5, et article 14. Aération. La commission note que l’article 46 de l’annexe aux Recueil de règles traite de l’aération à bord des navires de pêche. Pour autant, la commission note que la législation en vigueur n’exige pas que:a) l’aération de tout water-closet se fera par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d’habitation(article 12, paragraphe 5, de la convention); etb) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l’extérieur des postes de couchage, mais elles seront aisément accessibles de ces derniers(article 14).La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 8 e). Water-closets. La commission note que l’article 36 de l’annexe au Recueil de règles prévoit des water-closets à bord. Toutefois, elle note également que la législation en vigueur n’impose pas que si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, ils seront suffisamment enclos pour en assurer l’isolement, comme l’exige la convention.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 16, paragraphe 6. Cuisines. La commission prend note de l’article 38 de l’Annexe au Recueil de règles, qui porte sur les équipements ménagers, y compris les cuisines à bord des navires. La commission note, toutefois, qu’aucune mention spécifique n’est faite aux méthodes de cuisson.Rappelant que, comme le requiert cet article de la convention, les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées, le cas échéant, pour la cuisine, devront être placées sur le pont ouvert, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment le plein respect de cet article de la convention est garanti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation d’application. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la sécurité maritime était en cours d’élaboration. La commission note à cet égard que la loi du 23 décembre 2013 sur la sécurité maritime (ci-après «la loi sur la sécurité maritime») est actuellement en vigueur dans le pays.
Afin de fournir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions concernant la pêche, la commission estime utile de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.
Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959
Article 2 de la convention. Certificat médical. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition juridique établit que nulle personne ne pourra être engagée pour servir à bord d’un bateau de pêche si elle ne produit pas un certificat médical signé d’un médecin agréé par l’autorité compétente, en conformité avec les dispositions de l’article 2 de la convention. À cet égard, la commission note que, en application de l’article 118 (4) de la loi sur la sécurité maritime, un médecin agréé délivre, en utilisant le formulaire prescrit, le certificat médical des gens de mer après avoir vérifié l’état de santé du marin. Conformément à l’annexe 1 au règlement sur les conditions détaillées pour déterminer l’état de santé des gens de mer (ci-après «règlement»), qui contient un formulaire type de certificat médical du marin, le certificat doit être signé par un spécialiste de la médecine du travail. De plus, l’article 118 (6) de la loi sur la sécurité maritime prescrit que, avant de commencer à servir à bord d’un navire, les gens de mer doivent être en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qui leur seront assignées à bord du navire.La commission prend note de cette information.
Article 3. Nature de l’examen médical. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes dispositions spécifiques régissant la nature des examens médicaux à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical délivré aux pêcheurs. La commission note à cet égard que l’article 118 (14) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’autorité publique chargée des questions de soins de santé, avec l’accord du ministère, établira des conditions plus détaillées en ce qui concerne les examens médicaux. La commission note également que le formulaire type de certificat médical qui figure à l’annexe 1 au règlement mentionne la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW) et la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et prend en compte les dispositions de l’article 3 des paragraphes 1, 2 et 3, de la convention.La commission prend note de cette information.
Article 4. Validité des certificats médicaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le certificat médical des personnes de moins de 21 ans soit valide pendant une période ne dépassant pas une année. La commission note à cet égard que l’article 118 (9) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’examen médical des gens de mer âgés de moins de 18 ans, et celui des gens de mer âgés de moins de 21 ans qui servent à bord de bateaux de pêche, doit être réalisé chaque année. La commission note également que, en application de l’article 118 (7) de la loi sur la sécurité maritime, le certificat médical des gens de mer est valide pendant deux ans et qu’au terme de cette période ils doivent subir à nouveau un examen médical de leur aptitude physique.La commission prend note de cette information.
Article 5. Nouvel examen. Indépendance de l’arbitre médical. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une commission d’appel était prévue dans le cadre de la Caisse d’assurance pour la protection de la santé, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales pertinentes. La commission note à cet égard que, en vertu de l’article 118 (5) de la loi sur la sécurité maritime, toute personne qui n’est pas satisfaite de l’évaluation de son aptitude médicale peut déposer une réclamation devant une institution de soins de santé en vue d’un réexamen de son aptitude médicale. Le formulaire type de certificat médical, qui figure à l’annexe 1 du règlement, indique que la personne examinée, avant de signer le certificat, doit attester qu’elle a été informée du contenu du certificat et de son droit à un réexamen, en application du paragraphe 6 de l’article A-I/9 du code STCW. La commission note que le gouvernement fait mention des dispositions de l’article 9 (1), points 10, 11 et 12, du règlement sur la composition, les modalités de la constitution et les activités de la commission médicale de première instance. Selon le gouvernement, ces dispositions prévoient que la commission médicale donne un avis sur le bien-fondé de la plainte qu’une personne assurée soumet au sujet des conclusions et de l’avis du médecin qui avait été choisi, et de l’exercice d’autres droits prévus dans l’assurance-maladie obligatoire. La commission note également que l’article 2 du règlement définit la commission médicale comme étant une autorité médicale professionnelle, et que l’article 5 du même règlement détermine la composition de la commission médicale (le directeur de la Caisse d’assurance-maladie et des médecins spécialistes de différentes branches de la médecine).La commission prend note de cette information.
Convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959
Articles 1 et 2 de la convention. Législation d’application. La commission note que l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime régit les contrats d’engagement à bord de navires effectuant des voyages internationaux, alors que la convention n’établit pas de distinction entre voyages internationaux et trajets domestiques.La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les gens de mer affectés à des trajets nationaux soient également couverts par les dispositions de la convention.
Article 3. Signature du contrat d’engagement. La commission note que l’article 153 (4) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’exploitant du navire ou l’entreprise doit veiller à ce que le membre de l’équipage soit informé des conditions d’emploi à bord et présenter copie du contrat d’engagement à la demande des autorités compétentes dans les ports d’escale. Néanmoins, il n’apparaît pas clairement si le contrat d’engagement est signé dans des conditions permettant d’assurer le contrôle par l’autorité compétente, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 2 et 3,de la convention.La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles conditions ont été fixées pour la signature du contrat d’engagement de manière à assurer le contrôle par l’autorité publique compétente, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Article 4. Non-dérogation aux règles de compétence des juridictions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la manière dont il met en œuvre l’article 4de la convention, qui dispose que «des mesures appropriées doivent être prises, conformément à la législation nationale, pour garantir que le contrat d’engagement ne contient aucune clause par laquelle les parties conviendraient d’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions».La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 6. Mentions figurant dans le contrat d’engagement. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 3, de la convention dispose que le contrat d’engagement des pêcheurs doit comporter au moins certaines mentions. La commission note à cet égard que l’article 153 (13) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’autorité publique responsable des questions de l’emploi indique les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement.La commission prie le gouvernement de préciser si l’autorité publique a indiqué quelles mentions doivent figurer dans le contrat d’engagement et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement de préciser comment il est donné effet à l’article 7 de la convention selon lequel, lorsque la législation nationale prévoit qu’il y aura à bord un rôle d’équipage, le contrat d’engagement sera transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard.La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer l’effet qui est donné à l’article 7 de la convention.
Article 8. Information à bord sur les conditions d’emploi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, comme l’exige l’article 8 de la convention. La commission note à cet égard que, en application de l’article 153 (4) de la loi sur la sécurité maritime, l’exploitant du navire ou l’entreprise doit veiller à ce que le membre d’équipage soit informé des conditions de son emploi à bord et présenter copie du contrat d’engagement à la demande des autorités compétentes dans les ports d’escale. De plus, l’article 153 (7) de la loi sur la sécurité maritime dispose que, si la convention collective constitue l’ensemble ou une partie du contrat d’engagement des gens de mer, une copie de la convention collective doit être disponible à bord.La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation d’application. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application des dispositions de la convention sera assurée par un règlement d’application de la loi sur la sécurité en mer (ci-après «la loi sur la sécurité en mer»). La commission note avec intérêt à cet égard que le «Recueil de règles» sur les conditions détaillées pour la protection du travail et le logement à bord de l’équipage et autres personnes sur le navire (OGM 82/16, ci-après le Recueil de règles » a été adopté en vertu de l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité en mer.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Inspections, sanctions et consultations périodiques. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces dispositions de la convention.
Articles 4 et 5. Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 10, paragraphe 2. Superficie par occupant de tout poste de couchage. La commission note que l’article 34 de l’annexe au Recueil de règles, qui traite, entre autres, des caractéristiques techniques des postes de couchage, n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. En conséquence, la convention prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de cet article de la convention, et de préciser le nombre maximum de membres de l’équipage qui peuvent être logés dans des «cabines doubles» à bord des navires.
Article 10, paragraphe 9. Nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage. La commission prend note de l’article 32.13 de l’annexe au Recueil de règles, qui prévoit que toute porte d’un local doit porter un panneau indiquant sa destination. Elle rappelle, toutefois, que cet article de la convention prévoit que le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage sera indiqué, d’une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l’inscription pourra être vue aisément. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10, paragraphe 10. Couchettes individuelles. La commission rappelle que la convention exige expressément que les membres de l’équipage disposent de couchettes individuelles. Notant que cette obligation n’est pas traitée expressément dans la législation pertinente, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 4. Caractéristiques techniques des installations sanitaires. La commission note que l’article 36.7 de l’annexe aux Recueil de règles traite des caractéristiques techniques des installations sanitaires. Elle note cependant que ledit article ne prévoit pas que les lavabos et les baignoires seront de dimensions suffisantes et d’un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le plein respect de cet article de la convention.
Articles 12, paragraphe 5, et article 14. Aération. La commission note que l’article 46 de l’annexe aux Recueil de règles traite de l’aération à bord des navires de pêche. Pour autant, la commission note que la législation en vigueur n’exige pas que: a) l’aération de tout water-closet se fera par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d’habitation (article 12, paragraphe 5, de la convention); et b) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l’extérieur des postes de couchage, mais elles seront aisément accessibles de ces derniers (article 14). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 8 e). Water-closets. La commission note que l’article 36 de l’annexe au Recueil de règles prévoit des water-closets à bord. Toutefois, elle note également que la législation en vigueur n’impose pas que si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, ils seront suffisamment enclos pour en assurer l’isolement, comme l’exige la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 16, paragraphe 6. Cuisines. La commission prend note de l’article 38 de l’Annexe au Recueil de règles, qui porte sur les équipements ménagers, y compris les cuisines à bord des navires. La commission note, toutefois, qu’aucune mention spécifique n’est faite aux méthodes de cuisson. Rappelant que, comme le requiert cet article de la convention, les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées, le cas échéant, pour la cuisine, devront être placées sur le pont ouvert, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment le plein respect de cet article de la convention est garanti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Législation d’application. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la sécurité maritime était en cours d’élaboration. La commission note à cet égard que la loi du 23 décembre 2013 sur la sécurité maritime (ci-après «la loi sur la sécurité maritime») est actuellement en vigueur dans le pays.
Afin de fournir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions concernant la pêche, la commission estime utile de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition juridique établit que nulle personne ne pourra être engagée pour servir à bord d’un bateau de pêche si elle ne produit pas un certificat médical signé d’un médecin agréé par l’autorité compétente, en conformité avec les dispositions de l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission note que, en application de l’article 118(4) de la loi sur la sécurité maritime, un médecin agréé délivre, en utilisant le formulaire prescrit, le certificat médical des gens de mer après avoir vérifié l’état de santé du marin. Conformément à l’annexe 1 au règlement sur les conditions détaillées pour déterminer l’état de santé des gens de mer (ci-après «règlement»), qui contient un formulaire type de certificat médical du marin, le certificat doit être signé par un spécialiste de la médecine du travail. De plus, l’article 118(6) de la loi sur la sécurité maritime prescrit que, avant de commencer à servir à bord d’un navire, les gens de mer doivent être en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qui leur seront assignées à bord du navire. La commission prend note de cette information.
Article 3. Nature de l’examen médical. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes dispositions spécifiques régissant la nature des examens médicaux à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical délivré aux pêcheurs. La commission note à cet égard que l’article 118(14) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’autorité publique chargée des questions de soins de santé, avec l’accord du ministère, établira des conditions plus détaillées en ce qui concerne les examens médicaux. La commission note également que le formulaire type de certificat médical qui figure à l’annexe 1 au règlement mentionne la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW) et la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et prend en compte les dispositions de l’article 3 des paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission prend note de cette information.
Article 4. Validité des certificats médicaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le certificat médical des personnes de moins de 21 ans soit valide pendant une période ne dépassant pas une année. La commission note à cet égard que l’article 118(9) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’examen médical des gens de mer âgés de moins de 18 ans, et celui des gens de mer âgés de moins de 21 ans qui servent à bord de bateaux de pêche, doit être réalisé chaque année. La commission note également que, en application de l’article 118(7) de la loi sur la sécurité maritime, le certificat médical des gens de mer est valide pendant deux ans et qu’au terme de cette période ils doivent subir à nouveau un examen médical de leur aptitude physique. La commission prend note de cette information.
Article 5. Nouvel examen. Indépendance de l’arbitre médical. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une commission d’appel était prévue dans le cadre de la Caisse d’assurance pour la protection de la santé, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales pertinentes. La commission note à cet égard que, en vertu de l’article 118(5) de la loi sur la sécurité maritime, toute personne qui n’est pas satisfaite de l’évaluation de son aptitude médicale peut déposer une réclamation devant une institution de soins de santé en vue d’un réexamen de son aptitude médicale. Le formulaire type de certificat médical, qui figure à l’annexe 1 du règlement, indique que la personne examinée, avant de signer le certificat, doit attester qu’elle a été informée du contenu du certificat et de son droit à un réexamen, en application du paragraphe 6 de l’article A-I/9 du code STCW. La commission note que le gouvernement fait mention des dispositions de l’article 9(1), points 10, 11 et 12, du règlement sur la composition, les modalités de la constitution et les activités de la commission médicale de première instance. Selon le gouvernement, ces dispositions prévoient que la commission médicale donne un avis sur le bien-fondé de la plainte qu’une personne assurée soumet au sujet des conclusions et de l’avis du médecin qui avait été choisi, et de l’exercice d’autres droits prévus dans l’assurance-maladie obligatoire. La commission note également que l’article 2 du règlement définit la commission médicale comme étant une autorité médicale professionnelle, et que l’article 5 du même règlement détermine la composition de la commission médicale (le directeur de la Caisse d’assurance-maladie et des médecins spécialistes de différentes branches de la médecine). La commission prend note de cette information.

Convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Articles 1 et 2 de la convention. Législation d’application. La commission note que l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime régit les contrats d’engagement à bord de navires effectuant des voyages internationaux, alors que la convention n’établit pas de distinction entre voyages internationaux et trajets domestiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les gens de mer affectés à des trajets nationaux soient également couverts par les dispositions de la convention.
Article 3. Signature du contrat d’engagement. La commission note que l’article 153(4) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’exploitant du navire ou l’entreprise doit veiller à ce que le membre de l’équipage soit informé des conditions d’emploi à bord et présenter copie du contrat d’engagement à la demande des autorités compétentes dans les ports d’escale. Néanmoins, il n’apparaît pas clairement si le contrat d’engagement est signé dans des conditions permettant d’assurer le contrôle par l’autorité compétente, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles conditions ont été fixées pour la signature du contrat d’engagement de manière à assurer le contrôle par l’autorité publique compétente, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Article 4. Non-dérogation aux règles de compétence des juridictions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la manière dont il met en œuvre l’article 4 de la convention, qui dispose que «des mesures appropriées doivent être prises, conformément à la législation nationale, pour garantir que le contrat d’engagement ne contient aucune clause par laquelle les parties conviendraient d’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 6. Mentions figurant dans le contrat d’engagement. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 3, de la convention dispose que le contrat d’engagement des pêcheurs doit comporter au moins certaines mentions. La commission note à cet égard que l’article 153(13) de la loi sur la sécurité maritime dispose que l’autorité publique responsable des questions de l’emploi indique les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement de préciser si l’autorité publique a indiqué quelles mentions doivent figurer dans le contrat d’engagement et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement de préciser comment il est donné effet à l’article 7 de la convention selon lequel, lorsque la législation nationale prévoit qu’il y aura à bord un rôle d’équipage, le contrat d’engagement sera transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer l’effet qui est donné à l’article 7 de la convention.
Article 8. Information à bord sur les conditions d’emploi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, comme l’exige l’article 8 de la convention. La commission note à cet égard que, en application de l’article 153(4) de la loi sur la sécurité maritime, l’exploitant du navire ou l’entreprise doit veiller à ce que le membre d’équipage soit informé des conditions de son emploi à bord et présenter copie du contrat d’engagement à la demande des autorités compétentes dans les ports d’escale. De plus, l’article 153(7) de la loi sur la sécurité maritime dispose que, si la convention collective constitue l’ensemble ou une partie du contrat d’engagement des gens de mer, une copie de la convention collective doit être disponible à bord. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation d’application. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention qui s’appliquent aux pêcheurs engagés pour un voyage international figurent dans le projet de loi sur la sécurité en mer, qui n’est pas encore entré en vigueur. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la sécurité en mer quand elle aura été adoptée. La commission note également que le gouvernement déclare que les conditions d’emploi des pêcheurs monténégrins sont régies par la loi générale sur le travail. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à certaines prescriptions de la convention propres à la pêche, par exemple la mention, dans le contrat d’engagement, des vivres à allouer au pêcheur ou du pourcentage de sa part si sa rémunération repose sur le partage des prises (article 6, paragraphe 3), l’obligation de transcrire le contrat d’engagement sur le rôle d’équipage ou de l’y annexer (article 7) ou la détermination des mesures à prendre pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi (article 8).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 à 3 de la convention. Législation d’application. La commission note que le gouvernement indique que l’application des dispositions de la convention sera assurée par un règlement d’application de la future loi sur la sécurité en mer (actuellement au stade de projet), dont l’article 49 régira notamment les prescriptions structurelles et techniques auxquelles les bateaux doivent satisfaire, y compris en matière de sécurité et de logement, ainsi que les prescriptions techniques applicables aux navires rouliers à passagers et aux navires à passagers à grande vitesse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la sécurité maritime, y compris de tout règlement pertinent au regard de la convention, lorsque ces textes auront été adoptés. Elle le prie également d’indiquer comment, dans le cadre de l’élaboration et de l’examen de sa législation, il veille à ce que les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, soient consultées.
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