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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions sur la pêche, la commission estime utile de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.

Convention (n o   125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’embarquer un second breveté. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il est procédé à la vérification du respect de l’obligation de disposer d’un second sur les navires d’une jauge brute supérieure à 100 et inférieure à 500 lors de l’établissement du rapport d’expert en vue de la délivrance du document relatif aux effectifs de sécurité (annexe 1-B de la norme NORMAM-201), au moment d’examiner plusieurs facteurs liés aux caractéristiques opérationnelles. L’intérêt d’ajouter à la norme NORMAM-201 une annexe portant spécifiquement sur les effectifs de sécurité des navires de pêche sera examiné. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec cette disposition.
Article 7. Expérience minimale requise – Brevet de second. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande à cet égard, que des réunions sont prévues pour définir la durée minimale requise pour que les opérateurs de navigation acquièrent l’expérience minimale nécessaire pour l’obtention d’un certificat. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec l’article 7 de la convention.
Article 9. Expérience minimale requise – Brevet de mécanicien. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à son commentaire concernant la norme NORMAM 13, que des dispositions seront établies sur la durée minimale du service afin de rendre sa législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec l’article 9 de la convention.

Convention (n o  126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 6, paragraphe 16; article 9; article 10, paragraphes 12, 24 et 25; article 12, paragraphe 8; et article 16, paragraphe 4. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission note que, même si la majorité des navires brésiliens sont exclus du champ d’application de la convention, le gouvernement examinera avec les représentants des employeurs et des travailleurs la possibilité d’associer ces derniers à la prochaine révision de l’annexe I de la norme réglementaire no 30. La commission prend note que le gouvernement renvoie aux exigences en matière de logement à bord de navires figurant dans les normes NORMAM-201, annexe 3-L, et NORMAM-2O2, annexe 3-M, qui portent notamment sur les dimensions des cabines des membres de l’équipage, les sanitaires, la ventilation et l’éclairage. Le gouvernement indique en outre ce qui suit: 1) l’inspection des navires en ce qui concerne le respect de ces exigences incombe à l’Autorité maritime, qui contrôle les éléments liés à la sécurité de la navigation et à la protection de la vie humaine, dans le cadre des mesures d’inspection et de vérification des navires; et 2) les exigences relatives au confort et au bien-être de l’équipage figurant dans la norme réglementaire no 30 relèvent de la responsabilité du ministère du Travail et de l’Emploi, qui a son propre système d’inspection. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention en ce qui concerne les navires auxquels celle-ci est applicable: article 6, paragraphe 16 (mesures visant à empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l’équipage); article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 5 (éclairage adéquat dans tous les locaux réservés à l’équipage); article 10, paragraphe 24 (obligation de garnir les hublots des postes de couchage d’un rideau); et article 12, paragraphe 8 b) (les installations sanitaires doivent être étanches sur une certaine hauteur) et d) (obligation de situer les waterclosets en un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, dont ils doivent être séparés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 6, paragraphe 16; article 9; article 10, paragraphes 12, 24 et 25; article 12, paragraphe 8; et article 16, paragraphe 4. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. Se référant aux dispositions de la norme réglementaire no 30 sur la sécurité et la santé du travail maritime (NR-30), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 6 (16), 9 (1), (2), (3) et (5), 10 (24) et 12 (8) b) et (d) de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, bien que la majorité des navires brésiliens soient exclus du champ d’application de la convention en vertu de l’article 1, paragraphe 3, il tiendra compte des commentaires de la commission et discutera avec les représentants des employeurs et des travailleurs de la possibilité de les inclure dans la prochaine révision de l’annexe I de la NR30. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le plein respect de ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports, selon laquelle il a entamé le processus de ratification de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, avec un soutien tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions sur la pêche, la commission estime utile de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.

Convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’embarquer un second breveté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que tous les bateaux de pêche d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale, embarquent un second breveté, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, en application de la NORMAM 01/DPC, la présence d’un second breveté est requise à bord des navires au long cours, quelle que soit leur jauge brute. Le gouvernement indique également qu’il incombe à l’autorité maritime de déterminer le nombre des effectifs nécessaires pour garantir la sécurité à bord des navires, en application de l’article 4, paragraphe III de la loi 9.537 du 11 décembre 1997 (LESTA). La commission note néanmoins que, conformément à la section II, point 0110 b) et d) de la NORMAM-01/DPC, la présence d’un second breveté n’est pas requise à bord des navires côtiers et des autres navires dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux. A cet égard, la commission note que, même si la législation brésilienne a subi quelques modifications depuis le dernier commentaire de la commission, la section II de la NORMAM 01/DPC n’a pas été modifiée pour rendre obligatoire la présence d’un second breveté à bord des navires côtiers et des autres navires d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, comme l’exige cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier la législation afin de la rendre conforme à cette exigence de la convention.
Article 7. Expérience minimale requise – Brevet de second. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’annexe 2 A de la NORMAM 13 et prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’expérience professionnelle requise pour délivrer un brevet de capacité de second à bord de navires naviguant en haute mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il incombe à l’autorité maritime d’élaborer les normes pour l’habilitation, l’enregistrement et la certification des gens de mer. Le gouvernement a indiqué également que la NORMAM 13 établit les règles de procédure concernant l’entrée, l’enrôlement et la carrière des gens de mer et, en conséquence, définit les conditions requises pour travailler à bord des bateaux de pêche. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose que le minimum d’expérience professionnelle ne doit pas être inférieur à trois années de navigation au service du pont. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur cette exigence et que l’annexe 2 A de la NORMAM 13 n’indique pas clairement quelle est l’expérience minimale requise pour la délivrance d’un brevet de second à bord de bateaux de pêche naviguant en haute mer. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux prescriptions minimales de la convention concernant la délivrance de brevets de second à bord de navires naviguant en haute mer.
Article 9. Expérience minimale requise – Brevet de mécanicien. Dans son dernier commentaire, la commission avait rappelé que la convention dispose que le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance d’un brevet de mécanicien ne doit pas être inférieur à trois années de navigation dans la salle des machines, alors que l’annexe 2-A de la NORMAM 13 fixe une expérience professionnelle minimale inférieure. La commission note que le gouvernement n’a pas pris de mesures pour rendre la législation nationale conforme à la convention en ce qui concerne cette exigence. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux conditions minimales requises de la convention relatives à la délivrance de brevets de mécanicien à bord de bateaux de pêche.

Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Articles 4 et 5 de la convention. Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment il est garanti que des plans détaillés du logement de l’équipage sont soumis pour approbation avant la construction d’un bateau de pêche, et que les bateaux de pêche sont inspectés pour s’assurer que le logement de l’équipage est conforme aux normes applicables lors de la première immatriculation ou d’une nouvelle immatriculation du bateau, ou lorsque le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle chaque plan des navires construits dans le pays ou à l’étranger et battant pavillon brésilien doit être soumis à une inspection préliminaire, conformément à la NORMAM 01/DPC et à la NORMAM 02/DPC. D’après le gouvernement, ce n’est qu’après l’inspection de ces plans que l’autorité maritime peut délivrer un permis de construction, ou un permis de modification ou de reclassement, selon le cas, qui démontre que le plan est conforme aux exigences des NORMAM susmentionnées et aux autres normes internationales pertinentes. De plus, avant l’immatriculation d’un navire brésilien auprès d’une autorité portuaire, d’un poste de police ou d’une autorité de police, une inspection préliminaire doit être effectuée par un représentant de l’autorité maritime. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail, par le biais d’inspecteurs du travail, réalise des inspections dans des bateaux de pêche et évalue les conditions de logement de l’équipage. Le gouvernement précise que, pendant ces inspections, les inspecteurs du travail vérifient en détail que la norme réglementaire no 30 sur la sécurité et la santé du travail maritime est respectée. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 16; article 9; article 10, paragraphes 12, 24 et 25; article 12, paragraphe 8; et article 16, paragraphe 4. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. Dans son dernier commentaire la commission avait pris note des appendices I et II de l’annexe I à la norme réglementaire no 30, qui régissent les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail, ainsi qu’à l’hygiène et au confort à bord des bateaux – nouveaux ou existants, respectivement – de pêche industrielle et commerciale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à certaines prescriptions relatives au logement de l’équipage. Le gouvernement a fourni des informations détaillées dans lesquelles il indique les dispositions de la norme réglementaire no 30 qui ont trait aux prescriptions de la convention. La commission prend note de cette information. Néanmoins, la commission note que le gouvernement doit encore préciser les points suivants: i) l’article 6, paragraphe 16, de la convention, qui exige des mesures pour empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l’équipage, n’a pas été reproduit dans la norme réglementaire no 30; ii) l’application de l’article 9 de la convention, qui porte sur les normes minimales d’éclairage dans les locaux réservés à l’équipage, soulève les questions suivantes: le paragraphe 1 est reflété dans les points 30.7.5 et 30.7.5.1 de la norme réglementaire no 30, qui dispose que tous les locaux réservés à l’équipage doivent être convenablement éclairés; néanmoins, ces points n’indiquent pas clairement qu’un éclairage approprié doit permettre à une personne d’acuité visuelle normale de lire, par temps clair et en plein jour, un journal imprimé ordinaire en tout point de l’espace disponible pour circuler; le paragraphe 2, deuxième phrase, qui exige un éclairage de secours, n’est pas inclus dans la norme réglementaire no 30; le paragraphe 3, qui dispose qu’un éclairage artificiel doit être disposé de manière que les occupants du local en bénéficient au maximum, n’est pas reproduit dans la norme réglementaire no 30; le paragraphe 5, qui indique qu’un éclairage bleuté permanent doit être prévu dans les postes de couchage pendant la nuit, n’est pas reflété dans la norme réglementaire no 30; iii) l’article 10, paragraphe 24, de la convention, qui dispose que les hublots des postes de couchage doivent être garnis de rideaux, n’est pas reflété dans la norme réglementaire no 30. Toutefois, cette norme n’est applicable que sur les plates-formes; et iv) l’article 12, paragraphe 8 b), de la convention, qui dispose que les installations sanitaires doivent être étanches sur une hauteur d’au moins 0,23 mètre à partir du pont, n’est pas reflété dans le point 10.2.21 de la norme réglementaire no 30, qui est la référence fournie par le gouvernement et qui s’applique seulement aux plates-formes; l’article 12, paragraphe 8 d), qui exige que des water-closets soient situés dans un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, mais en être séparés, n’est pas précisément inclus dans la norme réglementaire no 30. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 16 (mesures pour empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l’équipage); article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 5 (éclairage dans les locaux réservés à l’équipage); article 10, paragraphe 24 (obligation de garnir les hublots des postes de couchage d’un rideau); et article 12, paragraphe 8 b) (les installations sanitaires doivent être étanches) et d) (obligation de situer les water-closets en un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, dont ils doivent être séparés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports, selon laquelle il a entamé le processus de ratification de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, avec un soutien tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions sur la pêche, la commission estime utile de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.

Convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’embarquer un second breveté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que tous les bateaux de pêche d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale, embarquent un second breveté, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, en application de la NORMAM 01/DPC, la présence d’un second breveté est requise à bord des navires au long cours, quelle que soit leur jauge brute. Le gouvernement indique également qu’il incombe à l’autorité maritime de déterminer le nombre des effectifs nécessaires pour garantir la sécurité à bord des navires, en application de l’article 4, paragraphe III de la loi 9.537 du 11 décembre 1997 (LESTA). La commission note néanmoins que, conformément à la section II, point 0110 b) et d) de la NORMAM-01/DPC, la présence d’un second breveté n’est pas requise à bord des navires côtiers et des autres navires dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux. A cet égard, la commission note que, même si la législation brésilienne a subi quelques modifications depuis le dernier commentaire de la commission, la section II de la NORMAM 01/DPC n’a pas été modifiée pour rendre obligatoire la présence d’un second breveté à bord des navires côtiers et des autres navires d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, comme l’exige cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier la législation afin de la rendre conforme à cette exigence de la convention.
Article 7. Expérience minimale requise – Brevet de second. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’annexe 2 A de la NORMAM 13 et prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’expérience professionnelle requise pour délivrer un brevet de capacité de second à bord de navires naviguant en haute mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il incombe à l’autorité maritime d’élaborer les normes pour l’habilitation, l’enregistrement et la certification des gens de mer. Le gouvernement a indiqué également que la NORMAM 13 établit les règles de procédure concernant l’entrée, l’enrôlement et la carrière des gens de mer et, en conséquence, définit les conditions requises pour travailler à bord des bateaux de pêche. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose que le minimum d’expérience professionnelle ne doit pas être inférieur à trois années de navigation au service du pont. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur cette exigence et que l’annexe 2 A de la NORMAM 13 n’indique pas clairement quelle est l’expérience minimale requise pour la délivrance d’un brevet de second à bord de bateaux de pêche naviguant en haute mer. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux prescriptions minimales de la convention concernant la délivrance de brevets de second à bord de navires naviguant en haute mer.
Article 9. Expérience minimale requise – Brevet de mécanicien. Dans son dernier commentaire, la commission avait rappelé que la convention dispose que le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance d’un brevet de mécanicien ne doit pas être inférieur à trois années de navigation dans la salle des machines, alors que l’annexe 2-A de la NORMAM 13 fixe une expérience professionnelle minimale inférieure. La commission note que le gouvernement n’a pas pris de mesures pour rendre la législation nationale conforme à la convention en ce qui concerne cette exigence. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux conditions minimales requises de la convention relatives à la délivrance de brevets de mécanicien à bord de bateaux de pêche.

Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Articles 4 et 5 de la convention. Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment il est garanti que des plans détaillés du logement de l’équipage sont soumis pour approbation avant la construction d’un bateau de pêche, et que les bateaux de pêche sont inspectés pour s’assurer que le logement de l’équipage est conforme aux normes applicables lors de la première immatriculation ou d’une nouvelle immatriculation du bateau, ou lorsque le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle chaque plan des navires construits dans le pays ou à l’étranger et battant pavillon brésilien doit être soumis à une inspection préliminaire, conformément à la NORMAM 01/DPC et à la NORMAM 02/DPC. D’après le gouvernement, ce n’est qu’après l’inspection de ces plans que l’autorité maritime peut délivrer un permis de construction, ou un permis de modification ou de reclassement, selon le cas, qui démontre que le plan est conforme aux exigences des NORMAM susmentionnées et aux autres normes internationales pertinentes. De plus, avant l’immatriculation d’un navire brésilien auprès d’une autorité portuaire, d’un poste de police ou d’une autorité de police, une inspection préliminaire doit être effectuée par un représentant de l’autorité maritime. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail, par le biais d’inspecteurs du travail, réalise des inspections dans des bateaux de pêche et évalue les conditions de logement de l’équipage. Le gouvernement précise que, pendant ces inspections, les inspecteurs du travail vérifient en détail que la norme réglementaire no 30 sur la sécurité et la santé du travail maritime est respectée. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 16; article 9; article 10, paragraphes 12, 24 et 25; article 12, paragraphe 8; et article 16, paragraphe 4. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. Dans son dernier commentaire la commission avait pris note des appendices I et II de l’annexe I à la norme réglementaire no 30, qui régissent les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail, ainsi qu’à l’hygiène et au confort à bord des bateaux – nouveaux ou existants, respectivement – de pêche industrielle et commerciale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à certaines prescriptions relatives au logement de l’équipage. Le gouvernement a fourni des informations détaillées dans lesquelles il indique les dispositions de la norme réglementaire no 30 qui ont trait aux prescriptions de la convention. La commission prend note de cette information. Néanmoins, la commission note que le gouvernement doit encore préciser les points suivants: i) l’article 6, paragraphe 16, de la convention, qui exige des mesures pour empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l’équipage, n’a pas été reproduit dans la norme réglementaire no 30; ii) l’application de l’article 9 de la convention, qui porte sur les normes minimales d’éclairage dans les locaux réservés à l’équipage, soulève les questions suivantes: le paragraphe 1 est reflété dans les points 30.7.5 et 30.7.5.1 de la norme réglementaire no 30, qui dispose que tous les locaux réservés à l’équipage doivent être convenablement éclairés; néanmoins, ces points n’indiquent pas clairement qu’un éclairage approprié doit permettre à une personne d’acuité visuelle normale de lire, par temps clair et en plein jour, un journal imprimé ordinaire en tout point de l’espace disponible pour circuler; le paragraphe 2, deuxième phrase, qui exige un éclairage de secours, n’est pas inclus dans la norme réglementaire no 30; le paragraphe 3, qui dispose qu’un éclairage artificiel doit être disposé de manière que les occupants du local en bénéficient au maximum, n’est pas reproduit dans la norme réglementaire no 30; le paragraphe 5, qui indique qu’un éclairage bleuté permanent doit être prévu dans les postes de couchage pendant la nuit, n’est pas reflété dans la norme réglementaire no 30; iii) l’article 10, paragraphe 24, de la convention, qui dispose que les hublots des postes de couchage doivent être garnis de rideaux, n’est pas reflété dans la norme réglementaire no 30. Toutefois, cette norme n’est applicable que sur les plates-formes; et iv) l’article 12, paragraphe 8 b), de la convention, qui dispose que les installations sanitaires doivent être étanches sur une hauteur d’au moins 0,23 mètre à partir du pont, n’est pas reflété dans le point 10.2.21 de la norme réglementaire no 30, qui est la référence fournie par le gouvernement et qui s’applique seulement aux plates-formes; l’article 12, paragraphe 8 d), qui exige que des water-closets soient situés dans un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, mais en être séparés, n’est pas précisément inclus dans la norme réglementaire no 30. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 16 (mesures pour empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l’équipage); article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 5 (éclairage dans les locaux réservés à l’équipage); article 10, paragraphe 24 (obligation de garnir les hublots des postes de couchage d’un rideau); et article 12, paragraphe 8 b) (les installations sanitaires doivent être étanches) et d) (obligation de situer les water-closets en un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, dont ils doivent être séparés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 4 et 5 de la convention. Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la procédure de traitement des plaintes suivie par les Coordinations régionales de l’inspection du travail portuaire et sur les voies d’eau (CORITPAs), la commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti que des plans détaillés du logement de l’équipage sont soumis pour approbation avant la construction d’un bateau de pêche et que les bateaux de pêche sont inspectés pour s’assurer que le logement de l’équipage est conforme aux normes applicables lors de la première immatriculation ou d’une nouvelle immatriculation du bateau, ou lorsque le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit, comme prévu par les articles 4 et 5 de la convention. La commission rappelle, à cet égard, que des prescriptions similaires figurent aux paragraphes 10 et 11 de l’annexe III de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui porte révision de la convention no 126.
Article 6, paragraphes 9 et 16; article 9; article 10, paragraphes 12, 24 et 25; article 12, paragraphe 8; et article 16, paragraphe 4. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’adoption du décret-arrêté du Département de l’inspection du travail (SIT) no 36 du 29 janvier 2008, portant approbation de l’annexe I à la norme réglementaire no 30 sur le travail maritime, qui régit les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail, ainsi qu’à l’hygiène et au confort à bord des bateaux de pêche industrielle et commerciale. La commission note également que l’annexe I à la norme réglementaire no 30 est le fruit d’un long processus de consultations tripartites coordonnées par le Département de l’inspection du travail et qu’elle s’applique à tous les bateaux de pêche d’au moins 12 mètres de long ou d’une jauge d’au moins dix tonneaux. Tout en prenant note des prescriptions spécifiques relatives au logement de l’équipage pour les bateaux de pêche neufs et existants contenues aux appendices I et II de l’annexe I à la norme réglementaire no 30, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment effet est donné aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 16 (mesures pour empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l’équipage); article 9 (éclairage convenable dans tous les locaux réservés à l’équipage); article 10, paragraphe 12 (interdiction de la superposition de plus de deux couchettes); article 10, paragraphes 24 et 25 (obligation de garnir les hublots des postes de couchage d’un rideau et de pourvoir tout poste de couchage d’une glace); article 12, paragraphe 8 b) (les installations sanitaires doivent être étanches sur une hauteur d’au moins 0,23 mètre à partir du pont); article 12, paragraphe 8 d) (obligation de situer les water-closets en un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, dont ils doivent être séparés); et article 16, paragraphe 4 (disposition du matériel voulu dans la cuisine pour préparer à tout moment des boissons chaudes). La commission rappelle que certaines des prescriptions précitées sont reflétées dans les paragraphes 16, 19 et 29 de l’annexe III à la convention no 188.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, au cours de la période 2008-2010, 808 visites d’inspection ont eu lieu à bord de bateaux de pêche, et que le manquement le plus fréquemment observé concernait le nettoyage périodique des locaux d’habitation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées relatives à l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’embarquer un second breveté. La commission note les prescriptions établies par la NORMAM-01/DPC en ce qui concerne les effectifs minimaux à bord des navires. Elle note que la présence d’un second breveté est requise à bord des navires au long cours, ainsi que des navires côtiers ou autres navires dont la jauge brute est supérieure à 500 tonneaux. La commission rappelle cependant que la convention exige que tous les bateaux de pêche d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale, embarquent un second breveté. Elle espère que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais des mesures afin d’assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
Articles 7 et 9. Expérience minimale requise. Brevets de second et de mécanicien. La commission note que l’annexe 2-A de la NORMAM-13 définit les exigences pour travailler comme second (imediato) à bord de bateaux de pêche affectés à la navigation intérieure mais ne contient aucune information quant aux conditions, en matière d’expérience professionnelle, pour l’exercice de ces fonctions à bord de bateaux de pêche naviguant en haute mer. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les règles applicables en la matière.
En ce qui concerne les brevets de mécanicien, la commission note que l’annexe 2-A de la NORMAM-13 établit une distinction entre les catégories suivantes: chef mécanicien sur un bateau de pêche avec une puissance inférieure à 150 kW et naviguant jusqu’à 20 miles des côtes; chef mécanicien sur un bateau de pêche avec une puissance inférieure à 250 kW et naviguant en haute mer; chef mécanicien sur un bateau de pêche avec une puissance inférieure à 500 kW et naviguant en haute mer; et chef mécanicien sur un bateau de pêche avec une puissance inférieure à 1 000 kW et naviguant en haute mer. Elle relève qu’un minimum d’expérience professionnelle en tant que mécanicien de bateau n’est requis que pour les deux dernières catégories, et que ce minimum est fixé à deux ans alors que la convention exige un minimum de trois années de navigation dans la salle des machines. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement des mesures en vue d’aligner la législation nationale sur les dispositions de l’article 9 de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2, de la convention. Système d’inspection. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les attributions et la dotation en personnel des deux offices nationaux de coordination de l’inspection du travail dans les ports, qui relèvent du Secrétariat à l’inspection du travail et qui ont pour mission d’effectuer des contrôles périodiques sur les navires dans les ports. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les sanctions prévues en cas d’infractions à la législation du travail par la loi no 9537/97 du 11 décembre 1997 sur la sécurité maritime. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la nature de tout défaut signalé en matière de logement des équipages à bord des navires de pêche ces dernières années, et sur les sanctions prises, ainsi qu’un exemplaire de tout document officiel pertinent tel que les directives ou manuels utilisés actuellement par les agents de l’inspection du travail dans les ports.

Articles 6 à 16. Prescriptions en matière de logement des équipages. La commission prend note des informations concernant l’élaboration actuellement en cours d’une annexe technique à la norme réglementaire no 30 sur le travail maritime, qui régira les conditions de sécurité et de santé au travail dans la pêche commerciale et industrielle et fera ainsi porter effet aux prescriptions détaillées de la Partie III de la convention. Selon les indications données par le gouvernement, une commission tripartite de la pêche a été constituée au sein de la Commission permanente nationale du secteur maritime et fluvial pour élaborer des dispositions complémentaires couvrant l’hygiène et le confort à bord des bateaux de pêche, notamment en ce qui concerne les conditions de logement, les cabines, les couchettes, le carré, les cuisines, les sanitaires, les zones de lavage, de séchage et de rangement des vêtements. Le gouvernement précise que les nouvelles dispositions s’appuieront sur les conventions nos 126 et 133 de l’OIT, les normes de l’Union européenne relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail dans la pêche et les récentes directives FAO/OMI/OIT relatives à la sécurité et à l’hygiène à bord des navires de pêche. Rappelant que le gouvernement déclare depuis 1996 qu’il s’emploie à réviser les normes existantes et à en élaborer de nouvelles qui seront conformes aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de l’annexe à la norme réglementaire no 30 sur la pêche dès qu’elle aura été finalisée.

Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session, en juin 2007, dans le but de réviser et réactualiser d’une manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. La commission veut croire que la Commission tripartite de la pêche prendra dûment en considération, dans l’élaboration de l’annexe technique à la norme réglementaire no 30, cette nouvelle norme d’ensemble sur les conditions de travail et de vie dans le secteur de la pêche.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence aux dispositions légales en vertu desquelles les bateaux de pêche de plus de 100 tonneaux de jauge brute doivent avoir un mécanicien breveté à bord. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet de l’application de l’article 5 de la convention concernent l’obligation de disposer d’un second breveté, et non d’un mécanicien, à bord des bateaux de pêche de plus de 100 tonneaux. La commission espère que le gouvernement adoptera sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin d’aligner sa législation sur les exigences de cette disposition de la convention.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’âge minimum, la commission note que, en vertu de l’article 0102 du chapitre 1 de la NORMAM-13 de 2000 concernant l’admission, l’immatriculation, la formation et la qualification professionnelle des gens de mer, l’âge minimum requis pour être marin pêcheur est de 18 ans. Elle note également, à la lecture du document de la Direction des ports et des côtes de l’autorité maritime sur la formation professionnelle des pêcheurs, que le brevet de patron de pêche pour la navigation intérieure requiert quatre années d’expérience à bord et que celui de patron de pêche pour la haute mer nécessite deux années d’expérience professionnelle supplémentaires. La commission croit donc comprendre que l’âge minimum pour l’obtention de ces brevets est respectivement de 22 et 24 ans. La commission note cependant que le document précité ne prévoit pas d’exigence en matière d’expérience professionnelle pour la délivrance des brevets de second et de mécanicien, et qu’il n’est dès lors pas possible de calculer sur cette base un âge minimum pour l’obtention de ces brevets. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les règles applicables en la matière figurent dans le plan général de certification, contenu dans l’annexe 2-A du NORMAM-13, que le gouvernement n’a cependant pas joint à son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du NORMAM-13, afin qu’elle soit en mesure de vérifier si les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, relatives à l’âge minimum requis pour l’obtention des différents types de brevets, sont respectées par la législation nationale.

Enfin, la commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire concernant l’expérience requise pour obtenir le brevet de mécanicien, et plus particulièrement le document de la Direction des ports et des côtes de l’autorité maritime sur la formation professionnelle des pêcheurs. Elle note à cet égard que ce document prévoit un minimum de deux années d’expérience professionnelle à bord d’un bateau pour l’obtention du brevet de marin mécanicien (marinheiro de máquinas). Elle rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention le minimum d’expérience professionnelle que doit prescrire la législation nationale pour l’obtention du brevet de mécanicien est de trois années dans la salle des machines. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il saisira la Direction des ports et des côtes afin qu’elle prenne les mesures appropriées en la matière. La commission espère que le gouvernement mettra rapidement sa législation en conformité avec la convention sur ce point et le prie de la tenir informée de tout développement à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de diverses lois et réglementations telles que la loi no 9.537 du 11 décembre 1997 (LESTA), la loi no 9.432 du 8 janvier 1997 (REB), l’instruction normative no 14 du 29 octobre 1999, l’instruction interdépartementale no 14 du 13 juillet 1999, l’instruction interdépartementale no 19 de 2000 et la NORMAM-13 de 2000 concernant l’admission, l’immatriculation, la formation et la qualification professionnelle des gens de mer. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur l’absence de disposition explicite prévoyant que tous les bateaux de pêche de plus de 100 tonneaux de jauge brute doivent avoir à bord un second breveté. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la législation nationale (à savoir de la NORMAM-13 du Département des ports et des côtes et de l’instruction normative no 14 du 29 octobre 1999 émanant du ministère de l’Agriculture et portant sur l’immatriculation des pêcheurs professionnels) tous les membres de l’équipage doivent être titulaires d’un brevet. Toutefois, la commission n’a trouvé dans ces textes aucune disposition donnant effet à la prescription spécifique contenue dans cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures voulues pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Article 6, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’âge minimum pour devenir patron d’un bateau de pêche, et que l’âge minimum est de 18 ans pour devenir mécanicien. Rappelant qu’aux termes du présent article de la convention l’âge minimum prescrit par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de capacité ne doit pas être inférieur à 19 ans pour les seconds et à 20 ans pour les patrons et les mécaniciens, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 9. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, en vertu de la législation nationale (de la NORMAM-13 et de la loi no 9.537 de 1997), toutes les catégories de l’équipage des bateaux de pêche ont accès à des formations et peuvent obtenir une qualification par le biais des centres de formation maritime. Toutefois, la commission souhaiterait que le gouvernement indique quelle disposition prévoit qu’il faut avoir travaillé au moins trois ans dans la chambre des machines pour obtenir un brevet de mécanicien, point sur lequel la commission formule des commentaires depuis un certain temps. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que la convention soit pleinement appliquée en la matière.

Articles 14 et 15. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement qui décrivent le système d’inspection et les mesures d’application prévues par la législation. Elle note en particulier l’adoption de la loi no 9.537, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction à la législation destinée à mettre en œuvre la convention, de l’instruction interdépartementale no 14 du 13 juillet 1999 portant création de l’Unité spéciale de l’inspection du travail pour les questions portuaires et maritimes et d’autres unités régionales, ainsi que de l’instruction départementale no 19 du 27 septembre 2000 sur les procédures de contrôle des conditions de travail. De plus, elle prend note des explications du gouvernement sur la situation actuelle de l’emploi dans le secteur de la pêche et sur les objectifs de l’inspection du travail dans ce secteur.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports d’inspection ou d’autres documents pertinents émanant de l’Unité spéciale de l’inspection du travail pour les questions portuaires et maritimes et mettant en évidence le nombre et la nature des infractions recensées, des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, sur le nombre de brevets de capacité délivrés chaque année, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir l’application des dispositions des parties III et IV de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions spécifiques au logement des équipages seront incorporées à la norme réglementaire no 30 relative au travail maritime qui avait été formulée sur une base tripartite et qui en était au stade des consultations publiques suivant sa publication officielle, dans l’attente d’éventuels amendements suggérés par les organisations d’armateurs et de travailleurs maritimes. Ces suggestions seront analysées par la Commission permanente tripartite paritaire, et une norme finale sera consolidée et publiée à nouveau au Journal officiel afin d’être diffusée et mise en œuvre.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans un avenir proche, de faire état de progrès, et que les dispositions à adopter garantiront la conformité de la législation nationale avec les exigences de la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de la norme réglementaire no 30 quand elle sera adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et du texte de la législation qui y est annexé, en particulier le Règlement du trafic maritime (RTM) qui établit des principes pour l'examen et l'approbation des projets de construction de navires et pour les inspections. Elle prend également note de la PORTOMARINST no 20-092-A, du 25 février 1991 et de ses modifications, élaborée par la Direction des ports et des côtes (DPC) du ministère de la Marine, qui établit les normes relatives aux visites et inspections des navires qui sont effectuées par les capitaineries des ports, leurs délégations et agences, et des "organismes de classification" reconnus par le gouvernement, conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées par le gouvernement et à celles du Règlement du trafic maritime et de la Direction des ports et des côtes.

Article 3, paragraphe 2 c) et d), de la convention. Prière de se reporter aux commentaires relatifs à l'application de l'article 4, paragraphe 2 c) et d), de la convention no 133.

Article 17. La commission prend note que les autorités chargées d'examiner et d'inspecter les projets de construction et de modification de structure des navires peuvent exiger qu'il soit procédé aux modifications nécessaires pour que les navires soient conformes aux dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application des dispositions de la convention dans le cas prévu au paragraphe 1 de cet article de la convention.

Articles 6 à 16. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les autorités compétentes s'efforcent de réexaminer les normes permettant d'appliquer ces articles ou, le cas échéant, exigent l'élaboration de normes de ce type. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement l'obligation qui lui incombe, au titre de l'article 3, de maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application des dispositions contenues dans les Parties III -- Prescriptions relatives au logement de l'équipage -- et IV -- Application de la convention aux bateaux de pêche existants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports des services d'inspection; d'indiquer le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de marins visés par les mesures qui donnent effet à la convention et de donner toute autre précision ayant trait à l'application concrète de la convention.

La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission rappelle la nécessité d'une disposition explicite prévoyant que toutes les unités armées à la pêche de plus de 100 tonneaux de jauge brute affectées à des opérations et à des régions spécifiées par la législation nationale doivent avoir à leur bord un second titulaire d'un certificat de capacité. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la flotte de pêche nationale est constituée d'unités de faible tonnage, de sorte que cette disposition a peu d'impact. La commission note cependant que le ministère du Travail a consulté le ministère de la Marine sur les mesures qui pourraient être adoptées en vue de satisfaire aux exigences de la convention, toutes informations à ce sujet devant être communiquées au Bureau. La commission veut donc croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 9, paragraphe 1. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note de l'observation de la Confédération nationale de l'industrie sur le caractère insuffisant des qualifications professionnelles des personnels navigants des unités de pêche, la commission constate que le ministère de la Marine n'a toujours pas apporté de changement aux règlements régissant la préparation et l'expérience professionnelle des mécaniciens ordinaires et des mécaniciens en chef. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera connaître les mesures prises à cet égard.

Articles 14 et 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et du texte de l'instruction no 17 du 10 avril 1991. La commission note que l'amendement pertinent à l'article 3.2.2 de l'instruction no 57 du 12 septembre 1990 supprime simplement la possiblité existant précédemment pour un détenteur de brevet de capitaine de bateau de pêche côtier de travailler en tant que second sur la même catégorie de bateau de pêche côtier. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'une disposition explicite exigeant la présence d'un second breveté sur tous les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affecté à des opérations ou à des zones qui devront être définies par les lois ou règlements nationaux. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article de la convention.

Article 9. La commission note l'information selon laquelle le gouvernement a l'intention d'adopter des normes internes en vue de porter à trois ans la période minimale d'expérience professionnelle requise à bord pour les premiers mécaniciens et les mécaniciens. Elle rappelle que la Confédération nationale de l'industrie (CNI) a attiré l'attention sur cette insuffisance et elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les mesures à prendre à cet égard.

Suite aux commentaires présentés par la Confédération nationale des transporteurs terrestres (CNTT), la commission note l'information selon laquelle la législation nationale s'applique à tous les bateaux de pêche, y compris aux bateaux indépendants.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations exigées dans cette partie du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte de l'arrêté no 57 du 12 septembre 1990.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission note que ni le rapport du gouvernement ni l'arrêté no 57 ne répondent à ses commentaires précédents sur la nécessité d'une disposition explicite exigeant la présence d'un second breveté qui doit être embarqué sur tous les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 9. La commission note avec intérêt que le gouvernement étudie la possibilité de porter à trois ans la période minimale d'expérience professionnelle requise pour les premiers mécaniciens et les mécaniciens. Elle rappelle que la Confédération nationale de l'industrie (CNI) a attiré l'attention sur cette insuffisance et elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les mesures à prendre à cet égard.

La commission rappelle également les commentaires présentés par la Confédération nationale des transports terrestres (CNTT), concernant l'application de cette convention aux bateaux de pêche indépendants. Prière de fournir les informations requises dans la Partie III du formulaire de rapport sur l'application de la législation à ces bateaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à son observation, la commission espère que le rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées en réponse à sa demande directe antérieure, notamment en ce qui concerne l'adoption de la nouvelle législation pertinente (décret no 87.648 du 24 septembre 1982 portant règlement relatif au trafic maritime, instruction no 485 du 24 mars 1983 (Portaría) et instruction no 107406-A du 15 juin 1983) (Portomarinst).

2. Article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'instrument de ratification de la convention (décret no 67.341 du 5 octobre 1970) satisfait aux prescriptions de cette dernière, prévoyant que tous les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations et à des zones qui devront être définies par la législation nationale, devront obligatoirement embarquer un second titulaire d'un brevet de capacité. Elle note également la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l'alinéa 6.2 de l'instruction no 12352.3-A et la notification no I-221/77 du ministère du Travail satisfont implicitement à cette disposition de la convention. Constatant que les exigences relatives aux effectifs des bateaux de pêche prévues par la législation nationale n'incluent pas les seconds brevetés (art. 51 et 134 du décret no 87.648 et art. 4 de l'instruction no 107406-A) et qu'aucune autre disposition législative ne semble définir les bateaux de pêche auxquels ces prescriptions seraient applicables, la commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourrait être adoptée afin de mettre la législation en conformité avec la convention. A cet égard, elle appelle également l'attention sur les dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 de la convention, qui précise qu'un bateau de pêche pourra être autorisé à prendre la mer sans avoir à bord une équipe complète de personnel breveté, mais seulement dans des cas particuliers et compte tenu de certaines circonstances.

3. Article 9. La commission se félicite des progrès rapportés par le gouvernement dans le sens d'une prolongation de la période d'expérience des conducteurs mécaniciens (conductor motorista) et des mécaniciens (motorista), telle que reflétée dans le Programme d'enseignement professionnel maritime (PREPOM/79) qui, selon les indications du gouvernement, exige un minimum de trois années à bord pour les premiers mécaniciens et d'une année et demie pour les mécaniciens. La commission constate cependant que les dispositions en vigueur n'exigent qu'une période de navigation de deux ans pour les conducteurs mécaniciens et ne prévoient aucune durée pour les mécaniciens (art. 10 a) et b) de l'instruction no 485 et paragr. 3.7 et 3.8 de l'instruction no 107406-A). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour mettre la législation en conformité avec cet article de la convention, lequel prescrit que le minimum d'expérience requis pour la délivrance d'un brevet de mécanicien ne doit pas être inférieur à trois années de navigation et qu'une période limitée à douze mois peut être fixée dans le cas des petits bateaux de pêche.

La commission a également pris note des observations soumises par la Confédération nationale du transport terrestre (CNTT) et par la Confédération nationale de l'industrie (CNI), en septembre et en octobre 1987, respectivement, concernant l'application de cette convention, et qui ont été communiquées au gouvernement pour examen et commentaires. La commission espère que le gouvernement enverra des informations appropriées sur ces questions.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il traitera des questions soulevées dans une nouvelle demande directe.

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