ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 8, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement a relancé les travaux de la Commission tripartite du travail maritime, qui a pour fonctions notamment d'éliminer les divergences dans l'application des conventions nos 8, 22, 32, 53, 55, 68, 92 et 126 relatives aux conditions de travail des gens de mer. Ces divergences seront effectivement éliminées en temps opportun. La commission a commencé ses travaux en août 1986 et a arrêté les thèmes suivants de son programme de travail: a) système de placement des officiers de pont et des officiers mécaniciens leur permettant d'acquérir les deux années d'expérience en haute mer nécessaires pour participer au programme d'exercices dans le canal de Panama; b) formation; c) étude d'un projet de loi sur le travail maritime; d) mesures immédiates en vue du placement des gens de mer (officiers et marins); e) projet du ministère de la Planification (MIPPE) relatif au renforcement du secteur maritime; f) étude en vue de recommander à l'exécutif la centralisation en une seule institution de tout ce qui touche au secteur maritime.

Quatre sous-commissions de travail ont été créées, à savoir: a) sous-commission sur le placement des gens de mer; b) sous-commission sur les salaires, la durée de travail et les primes; c) sous-commission sur la cessation des relations de travail; d) sous-commission sur la sécurité et la protection sociale.

Les résultats des travaux de ces sous-commissions ont été les suivants:

1. Elaboration d'un avant-projet de loi prévoyant d'accorder des avantages fiscaux aux propriétaires et aux armateurs de navires affectés au service international, enregistrés dans la marine marchande nationale, qui engageront des officiers de pont et des officiers mécaniciens de nationalité panaméenne.

2. Elaboration d'un avant-projet de loi concernant a création d'une carrière d'officier de la marine marchande, la réglementation de ses différents aspects et la détermination d'autres dispositions relatives au système (le formation des officiers.

La discussion du troisième thème, l'étude d'un projet de loi sur le travail maritime, est actuellement commencée.

En outre, une représentante gouvernementale a déclaré, se référant à l'article 5, paragraphe 1, de la convention no 53 (brevets de capacité des officiers), que le Panama possédait un système d'inspection qui, dans une de ses phases, prévoit la délivrance de brevets de capacité pour les marins et les officiers. Pour obtenir ces brevets, il faut fournir des documents prouvant l'aptitude à travailler sur un navire. Ce système d'inspection s'applique aussi quand les inspecteurs du port, le capitaine du bateau ou les armateurs découvrent des anomalies en matière de brevets ou de sécurité ou bien toute autre violation de la convention. Dans ces cas, ils peuvent demander que l'inspection soit faite par un consul de la marine marchande qui devra la mener à bien avec les autorités du port. Cette inspection est facultative et non obligatoire pour les autorités du port, le capitaine du navire ou les armateurs. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention, la législation nationale, par le biais de la loi no 2 de 1980 (chapitre XII), prévoit qu'un navire peut être arrêté pour violation de la convention. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la convention, il n'existe pas de procédure spécifique pour communiquer aux consuls de la marine marchande que des infractions aux dispositions de la convention ont été constatées. Pour ce faire, on a recours aux procédures normales de communication qui donneront lieu à une inspection de la part du consul pour que les violations de la convention soient vérifiées et les mesures nécessaires prises en la matière.

En ce qui concerne la convention no 55 (obligations de l'armateur), les parties intéressées ont présenté de nouvelles versions du projet de législation sur le travail maritime. La Commission tripartite du travail, remise en fonction depuis août 1986, compte, parmi les thèmes inscrits à son programme de travail, l'étude d'un projet de loi sur le travail maritime qui comporte des dispositions relatives à cette convention ainsi qu'aux autres conventions maritimes. Le Panama a maintenu ses efforts en vue d'établir la réglementation nécessaire à la pleine application de ces conventions.

En ce qui concerne la convention no 68 (alimentation et service de table (équipage des navires)), la représentante gouvernementale s'est déclarée surprise du fait que l'on avait invité le Panama à fournir des informations supplémentaires sur l'application de la convention alors que son pays figure cette année sur la liste des cas de progrès en ce qui concerne l'application de cette convention et d'autres conventions maritimes. Le Panama a établi et appliqué avec succès tout un nouveau système mondial d'inspection des navires de la marine marchande panaméenne pour mettre en vigueur les règlements issus de la convention no 68, ainsi que des conventions nos 92 (logement des équipages (révisée)) et 126 (logement à bord des bateaux de pêche). Après s'être référé aux informations et documents reçus et aux données statistiques fournies en relation avec les inspections réalisées ces dernières années (qui ont beaucoup augmenté), l'oratrice a déclaré que des guides sont en cours d'élaboration pour la préparation aux examens des cuisiniers et des serveurs; ces guides indiqueront de façon exhaustive les procédures à suivre pour assurer la fourniture adéquate d'aliments et autres produits nécessaires à la restauration. Ils seront envoyés à l'OIT. Le gouvernement est conscient qu'il faut encore prendre d'autres mesures pour donner pleinement effet à la convention. Les prochains rapports contiendront davantage d'informations sur ce qui a été demandé par la commission d'experts.

En ce qui concerne la convention no 126 (logement à bord des bateaux de pêche), peu de progrès ont été réalisés depuis le dernier rapport du gouvernement en raison de la priorité accordée à l'application et à la réglementation d'autres conventions maritimes. Le gouvernement a l'intention de régler progressivement les problèmes signalés par la commission d'experts, dans la mesure de ses possibilités et en accord avec la réalité nationale. La commission d'experts sera informée des mesures qui seront prises.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance que les conventions mentionnées avaient pour le Panama, qui dispose d'une flotte importante. Le gouvernement a réalisé une série d'efforts, mais il faut encore qu'il en fasse d'autres, comme l'a déclaré la représentante gouvernementale, afin de mettre la législation en conformité avec les conventions. Ces efforts peuvent être constatés en particulier en ce qui concerne l'application de la convention no 68 pour laquelle la commission d'experts a signalé un cas de progrès dont il faut se féliciter. La commission d'experts a sollicité certaines informations sur les questions à résoudre et a souligné qu'il importait que les travailleurs protégés aient connaissance de leurs droits. Cette information doit être communiquée au personnel concerné directement (au moment de l'engagement et pendant la relation de travail) et aussi par le biais des organisations syndicales. Une fois que les intéressés connaîtront tous les droits que leur confèrent les conventions et la législation, il restera encore la question de l'application de ces instruments. Lorsque le lieu de travail est un navire qui se déplace, il est difficile de contrôler ladite application et par là même on voit l'importance de l'inspection. Pour finir les membres travailleurs ont demandé si le BIT continuait à apporter son assistance technique au Panama en ce qui concerne l'application des conventions maritimes et, sinon, de quelle manière une telle assistance pourrait être apportée.

Les membres employeurs ont souligné également l'importance des quatre conventions considérées. Il faut se féliciter des progrès accomplis, qui ont été mentionnés par la commission d'experts. Toutefois, le gouvernement doit répondre à certaines questions de cette commission, et il reste encore des problèmes à résoudre. La convention no 53 relative aux brevets de capacité des officiers traite d'une question très importante, car c'est d'elle que dépend la sécurité de nombreuses personnes. Sont également très importantes les matières dont traitent les trois autres conventions considérées. Au cours des années, des progrès ont été réalisés en la matière, ce qui est un motif de satisfaction. La représentante gouvernementale a souligné que, en ce qui concerne certaines questions, il fallait que des études soient, faites; en ce qui concernait d'autres questions, elles, n'avaient pas encore pu être traitées ou elles seraient l'objet d'améliorations progressives. La reconnaissance du fait qu'il existe des divergences entre la législation et les conventions, ainsi que les déclarations de la représentante gouvernementale laissent espérer que les changements dont la nécessité est reconnue par le gouvernement se concrétiseront. Il faut encourager le gouvernement en ce sens et aussi pour qu'il envoie des réponses aux questions de la commission d'experts, de manière à ce que celle-ci puisse constater tous les progrès réalisés et pour que le gouvernement puisse également être aidé pour qu'il trouve de quelle façon on peut arriver, même progressivement, à une meilleure application des dispositions des conventions. La représentante gouvernementale a assuré que le Panama continuerait à faire des progrès dans l'application des conventions maritimes (aussi bien dans la législation que dans la pratique) dans la mesure de ses possibilités et de la réalité nationale.

Le représentant du Secrétaire général a signalé que l'assistance technique fournie au Panama par l'OIT en matière d'application des conventions maritimes avait permis d'obtenir des progrès et qu'elle continuait aussi bien au siège que depuis des centres techniques situés en Amérique latine.

En ce qui concerne les conventions nos 53 et 68, la commission a pris note avec intérêt que, d'après les informations fournies par la représentante gouvernementale et les observations de la commission d'experts, des progrès appréciables ont été réalisés dans l'application de la convention no 53, et notamment de la convention no 68. La commission a demandé au gouvernement qu'il prenne en considération l'adoption de mesures supplémentaires sur les points soulevés par la commission d'experts et a exprimé l'espoir que le gouvernement puisse informer qu'il y a eu des progrès garantissant la pleine application de ces conventions dans la législation et dans la pratique.

En ce qui concerne les conventions nos 55 et 126, la commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale. La commission a exprimé l'espoir que les travaux réalisés actuellement par la Commission tripartite du travail maritime permettent au gouvernement de prendre les mesures législatives et autres mesures nécessaires sur tous les points mentionnés dans les commentaires de la commission d'experts afin de garantir la pleine application de ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions relatives à la pêche. Elle prend note également des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) au sujet de la convention no 113, qui ont été reçues le 30 août. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.

Convention (n o  113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959.

La commission note que la CONUSI indique que, comme en ce qui concerne les retraites des gens de mer, la question de l’examen médical des pêcheurs a fait l’objet d’un dialogue tripartite, ce qui a permis d’inclure ce point dans un document de consensus, que l’Autorité maritime du Panama a bloqué alors qu’il devait être soumis au Conseil des ministres. De ce fait, aucune réglementation appropriée n’assure la protection des droits de ce groupe de travailleurs. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.

Convention (n o  125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966.

Articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de la convention. Âge minimum, minimum d’expérience professionnelle, examens. La commission avait noté que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama sur les règles d’émission des brevets de capacité pour les gens de mer, qui ne respectait pas plusieurs prescriptions de la convention, était en cours de révision. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement fournit copie de la résolution no 053-2018 du 19 décembre 2018 du Conseil de direction portant approbation des critères minima applicables à la délivrance des titres des gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon panaméen, y compris les bateaux de pêche. L’article 3 de ce texte autorise la Direction générale des gens de mer (DGMM) de l’Autorité maritime du Panama à fixer les critères techniques et administratifs applicables en ce qui concerne le contenu des autorisations délivrées aux gens de mer. Le gouvernement fournit également copie de la circulaire no DGGM-041 qui fixe les exigences applicables à la délivrance de la documentation technique des gens de mer en vue de leur emploi à bord de navires battant pavillon panaméen, y compris les bateaux de pêche. La commission prend note de cette information.

Convention (n o  126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966.

Article 3, paragraphe 2, alinéa c), de la convention. Législation d’application. Régime d’inspection. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement fournit copie du formulaire de rapport d’inspection pour les bateaux de pêche internationaux, qui comprend une section sur le logement, les installations de loisir, l’alimentation et le service de table. De même, le gouvernement fournit copie de la résolution no 0452021 du 29 juin 2021 du Conseil de direction portant approbation du règlement relatif à la délivrance du certificat d’inspection du logement de l’équipage (CICA), ainsi qu’aux dérogations, dispenses et autorisations correspondantes, qui est applicable aux navires enregistrés au Panama, y compris les bateaux de pêche visés par la convention, et qui abroge la résolution no 011-2005 du Conseil de direction du 26 juillet 2005 qu’elle contient. La commission prend note de cette information.
Article 10, paragraphe 8. Dérogations aux dispositions relatives au nombre maximum de personnes par poste de couchage. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires, que quatre dérogations à l’article 10, paragraphe 6, ont été délivrées entre 2019 et 2024. Les dérogations ont une durée maximum de quatre ans, ce qui correspond à la validité d’un CICA. En outre, le gouvernement précise qu’aucune dérogation n’a été délivrée pour des bateaux de pêche pendant la période à l’examen. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions concernant la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, elle estime qu’il convient de les examiner conjointement ci-après.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959. Article 8 de la convention. Informations quant aux conditions d’emploi à bord. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les pêcheurs peuvent se renseigner à bord de façon précise sur leurs conditions d’emploi, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle: a) les inspecteurs de l’Autorité maritime du Panama vérifient que les pêcheurs détiennent un exemplaire de leur contrat de travail, ce qui permet d’assurer qu’ils peuvent obtenir à bord des informations claires sur leurs conditions d’emploi; b) en vertu de l’article 100 du décret législatif no 8 du 26 février 1998, ces contrats de travail devraient contenir des informations sur, entre autres, la durée du contrat, le voyage, les conditions de travail, les salaires et la cessation de l’engagement.
Convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966. Articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de la convention. Age minimum, minimum d’expérience professionnelle, examens. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, depuis plusieurs années, elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de la convention. A cet égard, elle avait noté que la résolution no 008 2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama sur les règles d’émission des brevets de capacité pour les gens de mer n’était pas conforme aux prescriptions de la convention en la matière, puisque cette résolution, en particulier: fixait un âge minimum plus bas que dans la convention pour exercer les fonctions de patron ou de mécanicien à bord d’un bateau de pêche; prescrivait une expérience professionnelle minimale inférieure à celle requise par la convention pour les patrons et les mécaniciens de bateaux de pêche; et, enfin, ne réglementait pas complètement les examens à passer pour l’obtention des brevets de capacité. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et de transmettre copie du texte portant modification de la résolution no 008-2001, une fois adopté. La commission note que le gouvernement indique que cette résolution est en cours de modification par la Direction générale des gens de mer de l’Autorité maritime du Panama, en vue d’y inclure les prescriptions spécifiques de la convention, et qu’il espère pour cette raison être bientôt en mesure de transmettre au Bureau copie de la résolution approuvée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation et de transmettre une copie de la résolution une fois adoptée.
Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966. Article 3, paragraphe 2 c), de la convention. Législation d’application. Régime d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie du nouveau formulaire de rapport d’inspection du logement des équipages sur les bateaux de pêche, qui était en cours de révision afin de mieux y refléter les prescriptions de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphes 2 et 26, et de l’article 13 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau formulaire de rapport d’inspection n’a pas encore été approuvé par l’Autorité maritime du Panama. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention et de transmettre copie du nouveau formulaire de rapport d’inspection du logement des équipages pour les bateaux de pêche, une fois qu’il aura été approuvé.
Article 10, paragraphe 8. Dérogations aux dispositions relatives au nombre maximum de personnes par poste de couchage. La commission avait exprimé des préoccupations quant à l’article 15 de la résolution no 011-2005 du 26 juillet 2005 réglementant l’émission des certificats d’inspection du logement des équipages (CICA), aux termes duquel la Direction générale des gens de mer était autorisée à émettre des lettres de dérogation ou de dispense indiquant les dispositions de la convention n’ayant plus besoin d’être respectées. Elle avait par conséquent prié le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les conditions exactes dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées, ainsi que sur les limites fixées pour leur émission, et de transmettre copie de toute lettre de dérogation ou de dispense délivrée par la Direction générale des gens de mer. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle des dérogations ne peuvent être accordées que lorsqu’elles sont autorisées par la convention elle-même, par exemple en application du paragraphe 8 de l’article 10, qui dispose que, dans des cas particuliers, l’autorité compétente pourra autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de l’article 10 (sur le nombre maximum de personnes par poste de couchage) lorsque, en raison du type de bateau, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné, l’application de ces dispositions ne serait pas raisonnable ou pratique. Le gouvernement précise en outre que les dérogations ont une durée maximum de quatre ans, ce qui correspond à la validité d’un CICA. Selon le gouvernement, la dérogation, une fois accordée, devrait être mentionnée à la fois dans le CICA et dans le certificat correspondant joint, comme le montrent les deux exemplaires annexés au rapport – qui reflètent les deux seules dérogations accordées par l’Autorité maritime du Panama durant la période sur laquelle porte le rapport. Le gouvernement précise qu’aucune dispense n’a été accordée à des bateaux de pêche durant la période sur laquelle porte le rapport et que, de toute façon, les dispenses susceptibles d’être accordées en vertu de la résolution no 011-2005 susmentionnée ne permettraient aux navires de voyager avec un CICA expiré que pendant six mois au maximum. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle lettre de dérogation ou de dispense émise par l’Autorité maritime du Panama.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Législation d’application Système d’inspection. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a exprimé le souhait que le gouvernement envisage de réviser le formulaire d’inspection du logement de l’équipage (RACAD) afin de mieux y refléter les prescriptions de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphes 2 et 26, et de l’article 13 de la convention. Le gouvernement indique qu’il a entamé la révision du formulaire d’inspection et qu’il prévoit d’en établir deux types, l’un pour les bateaux couverts par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et l’autre pour les bateaux de pêche. En outre, le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront dûment pris en compte dans le processus de révision susmentionné. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau formulaire de rapport d’inspection du logement de l’équipage pour les bateaux de pêche, une fois établi.
En outre, la commission note que, conformément à l’article 15 de la résolution no 011-2005 du 26 juillet 2005, la Direction générale des gens de mer peut émettre une lettre de dérogation ou de dispense indiquant les dispositions de la convention no 126 n’ayant plus besoin d’être respectées, les raisons de cette exemption et toute mesure alternative de mise en application. Rappelant que ce point a été abordé au titre de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les conditions exactes dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées, ainsi que sur les limites fixées pour leur émission. La commission souhaiterait recevoir copie de toute lettre de dérogation ou de dispense délivrée par la Direction générale des gens de mer.
Enfin, la commission note que le gouvernement déclare que la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, n’a pas encore été envisagée car, pour le moment, l’accent est entièrement mis sur l’élaboration d’une législation d’application de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée faite à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de la convention. Age minimum Expérience professionnelle Examens. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de la convention. Plus concrètement, la commission a noté que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 fixe à 18 ans l’âge minimum pour exercer les fonctions de patron ou de mécanicien à bord d’un bateau de pêche, ce qui est contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission a noté que cette même résolution prescrit une expérience professionnelle minimale pour les patrons et les mécaniciens de bateaux de pêche inférieure à celle requise par la convention. Enfin, la commission a formulé des commentaires sur le fait que passer des examens écrits pour obtenir un brevet de capacité ne faisait l’objet d’aucune obligation légale, sauf pour ceux qui ne sont pas titulaires d’un titre valide délivré par un pays figurant sur la liste blanche et par un centre de formation répondant à un certain nombre d’exigences, conformément à la résolution no 023-2001 du 5 décembre 2001. Sur tous ces points, le gouvernement avait indiqué qu’il avait l’intention de revoir les réglementations en vigueur afin d’harmoniser pleinement sa législation avec les exigences de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement s’est borné à dire que la résolution no 008-2001 était en cours de révision et que les deux projets pilotes sur les processus d’évaluation des compétences maritimes, qui avaient été mentionnés dans le rapport précédent, en étaient encore au stade de l’étude préliminaire. La commission espère que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte portant modification de la résolution no 008-2001, une fois adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Durée de validité des certificats médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que les certificats médicaux des gens de mer sont réglementés par le décret-loi no 8 du 26 février 1998 et par la résolution ADM no 054-2007 du 26 février 2007. Elle note que, en vertu de l’article 5 de cette résolution, la durée de validité du certificat médical est d’une année pour les gens de mer de moins de 18 ans, et de deux ans pour les autres. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la durée de validité du certificat médical pour les pêcheurs de moins de 21 ans ne peut excéder une année. Rappelant que le Panama reste lié par les dispositions de la convention no 113 tant que la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, ne sera pas entrée en vigueur à son égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises afin d’assurer l’application de la convention sur ce point. A cet égard, elle note les indications du gouvernement selon lesquelles, dès que le projet de réglementation d’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) sera adopté, l’Autorité maritime du Panama organisera des réunions de travail tripartites afin de réglementer de manière spécifique les relations de travail à bord des navires de pêche. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le nombre de pêcheurs au niveau interne qui sont couverts par les dispositions de la convention était de 295 en 2009, 163 en 2010 et 20 au cours des six premiers mois de l’année 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances qui sont à l’origine de cette réduction importante du nombre de pêcheurs dans le pays. Elle note par ailleurs les données fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées à bord des navires de pêche et du nombre relativement peu élevé d’infractions relevées aux dispositions relatives aux certificats médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment du type de celles qui étaient incluses dans son dernier rapport. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a procédé à un audit des médecins autorisés à procéder aux examens médicaux des gens de mer et prie le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes au sujet du résultat de cet audit.
Enfin, la commission note que l’Autorité maritime du Panama concentre actuellement tous ses efforts sur l’élaboration du projet de réglementation d’application de la MLC, 2006, dans le cadre de consultations tripartites, et que le gouvernement ne peut pour le moment pas examiner la possibilité de ratifier la convention no 188. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait à ce sujet. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 10 à 12 de la convention no 188 reproduisent pour l’essentiel les dispositions de la convention no 113, tout en offrant une plus grande flexibilité pour les navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres qui ne passent normalement pas plus de trois jours en mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6 de la convention. Age minimum. La commission note que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama établit les règles pour la délivrance des brevets de capacité aux gens de mer exerçant leurs fonctions dans les eaux sous juridiction panaméenne. Elle note que les articles 5 et 12 de cette résolution fixent à 18 ans l’âge minimum pour exercer les fonctions de patron ou de mécanicien à bord d’un navire de pêche, alors que la convention prescrit un âge minimum de 20 ans pour l’exercice de ces fonctions. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Autorité maritime du Panama a entamé le processus de révision de la réglementation en vigueur et espère que la mise en conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point pourra être assurée dans le cadre de ce processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui pourrait intervenir en la matière.

Articles 7, 8 et 9. Expérience professionnelle minimale requise. La commission note que la résolution no 007-2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama, à laquelle elle faisait référence dans son précédent commentaire, a été abrogée par la résolution 023-2001 du 5 décembre 2001. Elle note que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 règlemente les conditions de délivrance des brevets de pêcheurs pour les navires qui naviguent dans les eaux territoriales du Panama. La commission note également que l’article 5 de cette résolution prescrit une expérience minimale de 12 mois en tant que marin pêcheur pour pouvoir exercer les fonctions de patron à bord d’un navire de pêche de 12 mètres de long au maximum, cette exigence étant portée à 24 mois par l’article 6 pour les navires de plus de 12 mètres de long. Par ailleurs, pour les fonctions de mécanicien, l’article 12 de la résolution exige une expérience de 24 mois dans la salle des machines. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de patron ne doit pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont. Elle rappelle également que l’article 9, paragraphe 1, de la convention prescrit une expérience professionnelle d’au moins trois années de navigation dans la salle des machines pour la délivrance d’un brevet de mécanicien. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Autorité maritime du Panama ne voit pas d’objection à l’alignement des exigences en matière d’expérience professionnelle minimale requise sur les prescriptions de la convention dans le cadre du processus de révision de la réglementation en vigueur qu’elle a entamé. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés dans ce processus de révision. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les exigences légales pour l’exercice des fonctions de second à bord d’un navire de pêche naviguant dans les eaux territoriales du Panama.

S’agissant des navires de pêche battant pavillon panaméen mais qui naviguent en dehors des eaux territoriales du Panama, la commission relève que la résolution no 023-2001 du 5 décembre 2001, qui fait expressément référence à la convention no 125 et s’applique aux navires battant pavillon panaméen qui ne sont pas régis par la convention STCW 78/95 de l’Organisation maritime internationale, dont font partie les navires de pêche, ne contient pas de dispositions détaillées relatives aux conditions de délivrance des brevets de capacité des pêcheurs. En effet, les seules dispositions pertinentes en la matière sont l’article 20 de cette résolution, qui énumère les titres officiels des différents postes à bord des navires de pêche, et l’article 21, qui détermine les conditions applicables lorsque le candidat à l’un de ces titres ne dispose pas d’un titre valide émis par un pays figurant sur la liste blanche et délivré par un centre de formation répondant à un certain nombre d’exigences. La commission prie donc le gouvernement de préciser si d’autres dispositions réglementent les conditions de délivrance des brevets de capacité pour les patrons, seconds et mécaniciens à bord des bateaux de pêche battant pavillon panaméen mais qui naviguent en dehors des eaux territoriales du Panama, conformément aux prescriptions de la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.

Articles 11 et 12. Examens. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire sur ce point le gouvernement confirme dans son rapport que la législation nationale n’oblige pas les gens de mer (y compris les pêcheurs) à présenter des examens écrits pour l’obtention d’un brevet de capacité, à l’exception de ceux qui ne sont pas en possession d’un titre valide émis par un pays figurant sur la liste blanche et délivré par un centre de formation répondant à un certain nombre d’exigences, comme le prévoit l’article 6 de la résolution no 023-2001 du 5 décembre 2001. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles deux projets pilotes concernant les processus d’évaluation des compétences maritimes, y compris pour le secteur de la pêche, sont actuellement mis en œuvre. Elle note que le gouvernement envisage de mettre par la suite en place un système d’examens conforme aux prescriptions de l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la mise en œuvre des projets pilotes et sur tout développement relatif à l’instauration d’un système d’examens destiné à évaluer les compétences des candidats au brevet de patron, de second et de mécanicien à bord d’un navire de pêche.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs et de navires de pêche couverts par la convention. Compte tenu de l’important écart entre les données fournies pour 2008 et pour 2009 (respectivement 1 639 et 253), elle prie le gouvernement de préciser si les données figurant dans le tableau relatif au nombre de pêcheurs indiquent le nombre total de pêcheurs couverts par la convention no 125 ou le nombre de pêcheurs nouvellement recrutés par an. Par ailleurs, la commission note les exemplaires de rapports d’inspection joints au rapport du gouvernement, qui font expressément référence à plusieurs conventions de l’OIT et notamment à la convention no 125, ainsi que l’indication des mesures prises pour remédier aux infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des précisions sur le nombre d’inspections effectuées par an à bord des navires de pêche et le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 125 ont été relevées. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la liste des points que les inspecteurs du travail maritime doivent vérifier lors des contrôles effectués à bord des navires de pêche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Point III du formulaire de rapport. Inspection. La commission note les exemplaires de rapports d’inspection du logement de l’équipage (RACAD) joints au rapport du gouvernement. Elle note que ces formulaires contiennent des listes détaillées de points que les inspecteurs doivent vérifier en ce qui concerne le logement de l’équipage et font expressément référence à la convention. Elle note cependant que certaines des questions traitées par la convention ne sont pas reprises dans le formulaire: présence d’issues de secours (article 6, paragraphe 2); présence d’un éclairage bleuté permanent dans les postes de couchage pendant la nuit (article 9, paragraphe 5); répartition des couchettes, dans la mesure du possible, de façon à séparer les quarts et à éviter qu’un homme de jour ne partage le même poste que des hommes prenant le quart (article 10, paragraphe 26). La commission espère que le gouvernement envisagera de réviser le formulaire d’inspection afin d’y inclure ces points.

La commission note par ailleurs que le tableau dans lequel doivent être inscrites les données relatives aux dimensions des cabines comprend une colonne concernant la surface des cabines, y compris les couchettes, armoires et meubles, alors que les normes fixées par l’article 10, paragraphe 2, de la convention en la matière sont fixées déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et armoires. Elle espère que le gouvernement modifiera le formulaire d’inspection afin de permettre la vérification du respect des normes fixées par la convention concernant la superficie par occupant des postes de couchage.

Enfin, la commission note que, selon le formulaire d’inspection, il n’est pas nécessaire de disposer d’une infirmerie à bord des navires effectuant de la navigation côtière, si l’équipage comprend moins de 15 personnes ou si tous les membres de l’équipage disposent d’une cabine individuelle avec une salle de bains privée. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13 de la convention dispose qu’une infirmerie doit être prévue à bord des bateaux jaugeant au moins 500 tonneaux ou dont la longueur est au moins de 45,7 mètres. Elle invite le gouvernement à utiliser les critères fixés par la convention (tonnage ou longueur) en ce qui concerne l’obligation de disposer d’une infirmerie à bord.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de navires de pêche par catégorie. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Département des affaires maritimes sociales établit mensuellement un programme d’inspection des navires. Elle note que 1 272 visites d’inspection destinées à vérifier le respect des dispositions de la convention no 126 ont été réalisées entre 2005 et 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des précisions sur le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 126 ont été relevées lors de ces visites d’inspection et sur les mesures prises pour y remédier.

Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Panama ont participé à un séminaire de promotion de la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été organisé par le BIT à Rio de Janeiro (Brésil) en août 2009. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise, dans le cadre du suivi de ce séminaire, en vue de la ratification de la convention no 188, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 126.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Validité des certificats médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la durée de validité des certificats médicaux d’aptitude à la profession de pêcheur est toujours régie par l’article 4 du décret no 24 du 30 novembre 1981, aux termes duquel cette validité est de six mois pour les pêcheurs de moins de 21 ans et d’une année pour les autres pêcheurs. Elle rappelle cependant que le modèle de certificat médical qui était joint à son précédent rapport indique une période de validité de deux années. La commission note également les rapports d’évaluation technique des services de l’inspection du travail maritime, joints au rapport du gouvernement, qui font expressément référence à plusieurs conventions de l’OIT et notamment à la convention no 113. Elle relève cependant que, s’agissant des certificats médicaux, ces formulaires mentionnent le décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables, et non le décret précité de 1981. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier le modèle de certificat médical pour le service à bord, afin de spécifier une durée de validité de ce certificat qui soit conforme aux dispositions du décret no 24 du 30 novembre 1981, et le modèle de rapport d’évaluation technique des services de l’inspection du travail maritime, afin d’y inclure une référence expresse à ce décret.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention, ainsi que les exemplaires de rapports d’inspection joints au rapport du gouvernement. Compte tenu de l’important écart entre les données fournies pour 2008 et pour 2009 (respectivement 1 639 et 253), elle prie le gouvernement de préciser si les données figurant dans le tableau relatif au nombre de pêcheurs indiquent le nombre total de pêcheurs couverts par la convention no 113 ou le nombre de pêcheurs nouvellement recrutés par an. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des précisions sur le nombre d’inspections effectuées par an à bord des navires de pêche, le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 113 ont été relevées et les mesures prises pour y remédier. Dans la mesure du possible, la commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la liste des points que les inspecteurs du travail maritime doivent vérifier lors des contrôles effectués à bord des navires de pêche.

Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Panama ont participé à un séminaire de promotion de la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été organisé par le BIT à Rio de Janeiro (Brésil) en août 2009. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise, dans le cadre du suivi de ce séminaire, en vue de la ratification de la convention no 188, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 113.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que le minimum d’expérience professionnelle requis par la résolution no 007-2001 du 2 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama en vue de l’obtention du brevet de patron, de second ou de mécanicien est de douze mois. Elle note que le gouvernement se réfère à cet égard à la Convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale (Convention STCW) et indique que les certificats de compétence des marins pêcheurs sont délivrés sur la base des dispositions de cette convention. La commission rappelle cependant que la Convention STCW n’est pas applicable aux pêcheurs, ces derniers étant couverts par une Convention STCW-F, adoptée sous les auspices de l’OMI en 1995 mais qui n’est pas encore entrée en vigueur. En tout état de cause, la commission tient à souligner que la ratification d’un traité international par un Etat ne le délie aucunement de ses obligations au titre des conventions de l’OIT auxquelles il est partie. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), ne révise pas la convention no 125. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point et le prie de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière.

Articles 11 et 12. Examens. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’obligation de passer un examen écrit en vue de l’obtention des grades requis pour travailler à bord de bateaux de pêche a été supprimée en 2004, les compétences du candidat étant vérifiées par la pratique et l’expérience. La commission tient à rappeler l’importance, soulignée par l’article 11 de la convention, des examens organisés et contrôlés par l’autorité nationale compétente pour «s’assurer que les candidats aux divers brevets ont les qualifications nécessaires pour exercer les fonctions correspondant à ces derniers». L’article 13 de la convention ne permet que pendant une période transitoire de trois ans la délivrance de brevets de capacité aux personnes n’ayant pas passé l’examen prescrit mais possédant une expérience pratique suffisante de la fonction concernée. La période transitoire ayant expiré, le gouvernement ne peut plus recourir aux mesures de flexibilité prévues par cette disposition. La commission espère que le gouvernement modifiera rapidement sa législation en vue de réintroduire l’obligation de passer des examens sur les matières prévues à l’article 11 et, le cas échéant, à l’article 12 de la convention pour obtenir le brevet de patron, second ou mécanicien. Le gouvernement est prié de fournir toutes informations disponibles sur les mesures prises à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de certificats de pêcheurs délivrés depuis 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre de brevets des différentes catégories délivrés par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note la résolution no J.D 022 du 14 août 2003 qui prévoit, en son article 15, que tout navire battant pavillon panaméen doit conserver à bord le certificat d’inspection du logement de l’équipage authentifié par la Direction générale des gens de mer. Elle note également que, en vertu de l’article 16 de cette résolution, l’inspection du travail maritime doit vérifier le respect des conventions nos 68, 92 et 126 de l’OIT sur le logement de l’équipage. La commission note à cet égard que, pour obtenir un certificat en matière de logement de l’équipage, les bateaux de pêche doivent faire l’objet d’un contrôle par une société technique agréée qui vérifie le respect des dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission note que l’avant-projet de Code maritime est actuellement en cours de révision. La commission espère que ce projet sera adopté prochainement et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet du nombre d’inspections effectuées à bord des bateaux de pêche au cours de la période 2002-2006. Elle note également que le Département des affaires sociales maritimes de l’Autorité maritime du Panama a élaboré une liste des étapes à suivre lors des visites d’inspection à bord des navires panaméens, y compris des bateaux de pêche, en vue de vérifier le respect des dispositions relatives aux conditions de vie et de travail des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce document. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur le nombre de bateaux de pêche de différentes catégories battant pavillon panaméen.

En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption des résolutions ADM nos 197-2005 du 17 juin 2005 et 058-2006 du 10 avril 2006, qui établissent la liste des 114 médecins habilités à délivrer un certificat médical aux pêcheurs. Elle souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 4 de la convention.Validité des certificats médicaux. La commission note qu’en vertu de l’article 4 du décret no 24 du 30 novembre 1981 la validité du certificat médical n’excède pas six mois pour les pêcheurs de moins de 21 ans et un an pour les pêcheurs de plus de 21 ans. La commission note cependant la mention faite sur le formulaire type utilisé par l’Autorité maritime de Panama (AMP), selon laquelle la validité de celui-ci est de deux ans. La commission prie le gouvernement de clarifier si le décret susmentionné est toujours en vigueur, notamment suite à l’adoption du décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables, et de préciser la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux pêcheurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations concernant l’organisation du service chargé de l’inspection du travail maritime ainsi que les données statistiques relatives au nombre d’infractions constatées entre 2001 et 2006. Elle note également que, durant la même période, 562 nouvelles licences de pêche ont été délivrées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire concernant l’application des articles 1, 6, 7, 10, 12 et 15 de la convention. Elle note en particulier l’information selon laquelle l’Autorité maritime de Panama (AMP), à travers la direction générale des gens de mer, est chargée d’authentifier et de valider les certificats relatifs aux logements des équipages, document qui doit se trouver à bord de chaque bateau de pêche supérieur à 75 tonnes (art. 1 de la résolution no 614-257 ALCN de 1984). La délivrance du certificat s’effectue après contrôle du bateau par des organismes reconnus de classification sur la base du formulaire répertoriant les détails relatifs aux logements de l’équipage (RACAD 10/02), lequel formulaire permet de contrôler effectivement l’application de toutes les normes sur le logement contenues dans la convention (art. 2 de la résolution no 614-257 ALCN).

La commission croit comprendre que, par résolution no J.D 022 du 14 août 2003, la direction générale des gens de mer a approuvé le règlement relatif à l’inspection maritime du travail. Elle demande au gouvernement de communiquer une copie dudit document. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la finalisation et l’adoption éventuelle du nouveau Code maritime qui a fait l’objet de nombreux commentaires de la commission ces dernières années.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées à bord des bateaux de pêche de juin 1999 à décembre 2001. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, par exemple des rapports des services de l’inspection du travail indiquant les infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, des indications concernant la composition et la capacité de la flotte de pêche, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et pratiques nationales avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection (Point III du formulaire de rapport), des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, si de telles statistiques sont disponibles (Point V du formulaire de rapport), ainsi qu’un exemplaire de certificats médicaux (article 3 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Articles 7, 8 et 9 de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de ces dispositions de la convention le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de second ne doit pas être inférieur à trois années de navigation au service du pont; pour la délivrance d’un brevet de patron, pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont; et pour la délivrance d’un brevet de mécanicien, pas être inférieur à trois années de navigation dans la salle des machines. Elle note que l’article 20 de la résolution no 007-2001 de l’Autorité de la marine marchande du Panama en date du 2 février 2001 fixe comme suit les grades du personnel travaillant à bord des navires de pêche: i) patron pêcheur; ii) premier officier de pont sur navire de pêche; iii) second officier de pont sur navire de pêche; iv) chef-mécanicien sur navire de pêche; premier mécanicien sur navire de pêche; et second mécanicien sur navire de pêche. Elle note également que le minimum d’expérience professionnelle prescrit par l’article 21 de cette résolution pour obtenir l’un ou l’autre de ces grades est de 12 mois. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et de la tenir informée de tout progrès dans ce sens.

Articles 11 et 12. La commission prie le gouvernement de préciser si le succès à l’examen prescrit par la Direction générale de la marine (art. 6 de la résolution no 007-2001) est une condition impérative pour obtenir les grades requis pour faire partie du personnel travaillant à bord des navires de pêche ou si ces grades peuvent être obtenus sans avoir réussi cet examen.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'autorité compétente consulte les organisations d'armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs à propos de l'application de la convention, lorsque cela est raisonnable et réalisable, aux navires et bateaux de 25 à 75 tonneaux ou, le cas échéant, aux navires et bateaux longs de 13,7 à 24,4 mètres.

Article 1, paragraphe 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a appliqué cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 10. La commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière il garantit l'application de cette disposition, à savoir que les parois et plafonds des postes de couchage doivent être d'une couleur claire et que l'emploi d'enduits à la chaux est interdit.

Article 6, paragraphe 16. Le point 15.3 du formulaire d'inspection (RACAD) prévoit que les mesures faisant l'objet de cette disposition de la convention ne doivent être adoptées que lorsque le navire navigue régulièrement dans des zones où les moustiques abondent. La commission prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 5; article 9, paragraphes 2 et 5; article 10, paragraphes 5 et 26; et article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il garantit l'application de ces dispositions de la convention.

Article 12, paragraphe 7. Prière d'indiquer comment est garantie l'application de cette disposition, à savoir que les tuyaux de descente et de décharge ne doivent pas traverser des réservoirs d'eau douce ou d'eau potable ni, si possible, passer sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait pas été en mesure d'accorder toute l'attention voulue à l'examen des questions soulevées antérieurement par la commission quant aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention, étant donné qu'il faisait porter ses efforts essentiellement sur le projet de législation tendant à réglementer l'emploi en mer et sur les voies navigables. Il avait également informé la commission que ce projet de législation contenait un chapitre relatif aux navires de pêche et de cabotage. La commission constate avec regret que le décret-loi no 8, qui réglemente le travail en mer et sur les voies navigables et prévoit d'autres dispositions, ne contient pas d'obligation quant à l'âge minimum et à l'expérience nécessaire pour l'obtention de certificats de compétence selon les différentes catégories de pêcheurs.

La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1996, selon lequel il n'existe pas dans la législation nationale de normes relatives aux qualifications requises pour exercer les fonctions de patron, de second ou de mécanicien à bord d'un bateau de pêche, ni un système d'examen pour la délivrance de certificats de capacité, comme le prévoit l'article 4.

La commission relève que l'article 10 du décret-loi susmentionné indique qu'il revient à l'autorité maritime de Panama de déterminer les sous-catégories du personnel en fonction des conditions relatives à l'expérience, la qualification, le type de navire, le type de navigation et de propulsion, conformément aux lois nationales et aux conventions internationales ratifiées par le Panama. La commission espère que le gouvernement l'informera prochainement sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir la conformité de la législation avec les engagements pris au titre de la convention, et qu'il accordera une attention particulière à l'application des articles 4, 6, 7, 8 et 9. De même, elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu'elle aura été adoptée.

En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1996, selon lesquelles ne sont pas effectués les examens mentionnés à l'article 11 pour l'obtention de brevets pour les patrons et seconds, mais qu'il existe un système de validation directe. Le gouvernement indique en outre qu'il est procédé actuellement à des examens, suivant les modalités prévues à l'article 12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le système de validation directe et sur la manière dont est garantie l'application de l'article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suitants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport avoir fait porter ses efforts essentiellement sur le projet de législation tendant à réglementer l'emploi en mer et dans la batellerie, et qu'en conséquence il n'a pas été en mesure d'accorder toute l'attention voulue à l'examen des questions soulevées antérieurement par la commission quant aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. La commission constate que ce projet de législation ne semble pas contenir de dispositions ni sur l'âge minimum ni sur l'expérience nécessaire pour l'obtention de certificats de compétence, selon ce que prévoient ces articles. A cet égard, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale et sa pratique conformes aux dispositions de la convention. Elle veut croire que les directives élaborées dans le cadre du projet de coopération technique sur l'âge minimum et l'expérience professionnelle (UNDP/IMO-PAN/86/008, tendant à la mise en place d'un système de formation pratique et d'examen sur les questions de sécurité et d'hygiène à bord des navires) ne seront pas inférieures aux prescriptions desdits articles 6, 7, 8 et 9 de la convention.

En outre, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que celui-ci peut recourir aux services consultatifs du Bureau quant à tout projet de législation découlant du projet de coopération susmentionné et tendant à garantir que soient prises les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions complètes sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport avoir fait porter ses efforts essentiellement sur le projet de législation tendant à réglementer l'emploi en mer et dans la batellerie, et qu'en conséquence il n'a pas été en mesure d'accorder toute l'attention voulue à l'examen des questions soulevées antérieurement par la commission quant aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. La commission constate que ce projet de législation ne semble pas contenir de dispositions ni sur l'âge minimum ni sur l'expérience nécessaire pour l'obtention de certificats de compétence, selon ce que prévoient ces articles. A cet égard, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale et sa pratique conformes aux dispositions de la convention. Elle veut croire que les directives élaborées dans le cadre du projet de coopération technique sur l'âge minimum et l'expérience professionnelle (UNDP/IMO-PAN/86/008, tendant à la mise en place d'un système de formation pratique et d'examen sur les questions de sécurité et d'hygiène à bord des navires) ne seront pas inférieures aux prescriptions desdits articles 6, 7, 8 et 9 de la convention.

En outre, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que celui-ci peut recourir aux services consultatifs du Bureau quant à tout projet de législation découlant du projet de coopération susmentionné et tendant à garantir que soient prises les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions complètes sur tout progrès accompli à cet égard.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'information fournie dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et, notamment, le nouveau projet de loi réglementant le travail en mer et dans les voies de navigation, lequel a été, d'après le rapport sur l'application de la convention no 73, approuvé par l'assemblée législative, et contient des dispositions relatives aux navires de pêche et de cabotage interne, tout en reprenant, en partie, le contenu des résolutions no 603-04-118-ALCN de 1988 et no 614-257-ALCN de 1984, et assurant par là l'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie du texte définitif mentionné dans sa teneur approuvée. Partie IV de la convention. Prière d'indiquer toute consultation effectuée au sujet de l'application de la convention aux bateaux de pêche existants. Point V du formulaire de rapport. Voir les commentaires sur la convention no 92, comme suit: Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations relatives au fonctionnement du régime d'inspection, selon lesquelles celui-ci a été renforcé ces dernières années, de sorte qu'actuellement 29 compagnies nationales et internationales ont été autorisées par la Direction générale consulaire et des navires à délivrer des certificats techniques attestant entre autres l'inspection prévue par la convention. D'autre part, la commission prend note des statistiques relatives aux années 1989 à 1991, qui étaient jointes au rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques mises à jour, dès lors qu'il les aura reçues de l'Office de sécurité maritime (SEGMAR) de New York.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement dans lesquels il indique que le projet de loi sur le travail en mer et dans les voies navigables n'a pas encore été adopté, mais qu'une commission nationale tripartite sera constituée afin, notamment, de rendre ledit projet conforme aux conventions maritimes ratifiées. Elle note par ailleurs les données statistiques concernant les inspections effectuées par l'Office de sécurité maritime (SEGMAR) et par l'Inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle constate que les inspections réalisées par le SEGMAR ont révélé des insuffisances dans la tenue de l'infirmerie et du coffre à médicaments (article 13 de la convention), ainsi que de la cuisine (article 16, paragraphes 1 et 5). Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats de ces inspections, en s'appuyant notamment sur des données spécifiques aux bateaux de pêche, en ce qui concerne l'application des prescriptions de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Par ailleurs, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté le plus rapidement possible le projet de loi susmentionné, qui reprend en partie le contenu des résolutions no 603-04-118-ALCN de 1988 et no 614-257-ALCN de 1984, donnant ainsi effet à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement a transmis à la Direction générale des affaires consulaires et maritimes du ministère des Finances et du Trésor la teneur de ses commentaires précédents visant l'action nécessaire. Elle veut croire que les prescriptions du projet de coopération technique (PNUD/OMI-PAN/86/008 qui vise à mettre sur pied un système de cours de formation pratique et d'examens sur la sécurité et l'hygiène à bord des bateaux de pêche) quant à l'âge et l'expérience minima ne demeureront pas inférieures à celles des articles 6 à 9 de la convention. La commission fait observer de nouveau que les services consultatifs du BIT restent à la disposition du gouvernement pour l'élaboration de toute nouvelle législation résultant du projet, afin d'assurer que les mesures voulues seront prises pour appliquer cette convention. Elle invite instamment le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails complets sur toute évolution future.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note l'information fournie dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et, notamment, le nouveau projet de loi réglementant le travail en mer et dans les voies de navigation, lequel a été, d'après le rapport sur l'application de la convention no 73, approuvé par l'assemblée législative, et contient des dispositions relatives aux navires de pêche et de cabotage interne, tout en reprenant, en partie, le contenu des résolutions no 603-04-118-ALCN de 1988 et no 614-257-ALCN de 1984, et assurant par là l'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie du texte définitif mentionné dans sa teneur approuvée.

Partie IV de la convention. Prière d'indiquer toute consultation effectuée au sujet de l'application de la convention aux bateaux de pêche existants.

Point V du formulaire de rapport. Voir les commentaires sur la convention no 92, comme suit:

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations relatives au fonctionnement du régime d'inspection, selon lesquelles celui-ci a été renforcé ces dernières années, de sorte qu'actuellement 29 compagnies nationales et internationales ont été autorisées par la Direction générale consulaire et des navires à délivrer des certificats techniques attestant entre autres l'inspection prévue par la convention. D'autre part, la commission prend note des statistiques relatives aux années 1989 à 1991, qui étaient jointes au rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques mises à jour, dès lors qu'il les aura reçues de l'Office de sécurité maritime (SEGMAR) de New York.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le gouvernement a transmis à la Direction générale des affaires consulaires et maritimes du ministère des Finances et du Trésor la teneur de ses commentaires précédents visant l'action nécessaire. Elle veut croire que les prescriptions du projet de coopération technique (PNUD/OMI-PAN/86/008 qui vise à mettre sur pied un système de cours de formation pratique et d'examens sur la sécurité et l'hygiène à bord des bateaux de pêche) quant à l'âge et l'expérience minima ne demeureront pas inférieures à celles des articles 6 à 9 de la convention. La commission fait observer de nouveau que les services consultatifs du BIT restent à la disposition du gouvernement pour l'élaboration de toute nouvelle législation résultant du projet, afin d'assurer que les mesures voulues seront prises pour appliquer cette convention. Elle invite instamment le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails complets sur toute évolution future.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt qu'un projet de coopération technique (PNUD/OMI-PAN/86/008) vise à mettre sur pied un système de cours de formation pratique et d'examens sur la sécurité et l'hygiène à bord des bateaux de pêche et, en particulier, à tenir compte des prescriptions de la convention. Toutefois, elle a également noté que certaines propositions du document de projet concernant l'âge et l'expérience minima requis pour la délivrance d'un brevet de capacité ne vont pas aussi loin que les prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. La commission espère que le projet ne manquera pas de donner tout son poids à ces prescriptions et que des progrès seront bientôt accomplis dans l'application de la convention. Elle fait observer que les services consultatifs du Bureau restent à la disposition du gouvernement pour l'élaboration de toute nouvelle législation résultant du projet. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des détails complets sur tout développement en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

A la suite de ses précédentes observations et demandes directes, la commission note avec intérêt que la résolution no 603-04-118-ALCN de 1988, approuvant le règlement sur la sécurité des bateaux de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, contient des dispositions supplémentaires concernant un système d'inspections périodiques. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport pour la période se terminant en 1988, qu'il espérait donner plein effet à la convention dans un délai de deux ans. Il a aussi évoqué l'existence de diverses difficultés particulières dans l'application de la convention aux navires existants.

La commission note que le nouveau règlement comporte des dispositions qui couvrent plusieurs des points visés dans la partie III de la convention, en plus de ceux qui sont traités dans la résolution no 614-257-ALCN de 1984. Elle propose d'examiner les questions restantes à sa prochaine session. En ce qui concerne les bateaux de pêche existants, la commission a noté avec intérêt les mesures prises par le gouvernement; elle espère que les consultations prévues en la matière dans la partie IV de la convention auront bien lieu.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer