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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui offre une vue d’ensemble détaillée de la législation visant à donner effet à la convention.
Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi pénale. La commission rappelle que la raison d’être de l’article 1, alinéa a) de la convention est de protéger les personnes qui, dans l’exercice de la liberté d’expression, la liberté syndicale, la liberté de réunion ou d’autres libertés publiques connexes, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en disposant que, dans le contexte de ces activités, ces personnes ne peuvent être punies de sanction comportant l’obligation de travailler. Les situations dans lesquelles des opinions opposées à l’ordre établi sont exprimées en recourant à la violence ou en incitant à la violence ne relèvent pas du champ d’application de la protection accordée par la convention.
La commission note qu’en vertu de la loi sur les prisons de 1994 (article 69) et de la loi pénale (article 39 (surveillance publique), article 43 (détention pénale) et article 45 (peines d’emprisonnement)), certaines activités sont passibles de peines comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui sont couvertes par la convention. Les délits prévus par la loi pénale sont formulés en des termes suffisamment larges pour se prêter à une interprétation et à une application qui pourraient être incompatibles avec la convention. Les dispositions et les lois qui y sont associées sont les suivantes:
  • article 105 portant sur l’«incitation à la subversion de l’État» et au «renversement du système socialiste»;
  • article 111 portant sur l’«espionnage»;
  • article 293 portant sur le fait de «causer des altercations et de provoquer des troubles»;
  • article 246 portant sur la diffamation («insulter ouvertement les autres ou fabriquer des faits pour les calomnier par la violence ou d’autres moyens»);
  • article 296 portant sur les rassemblements, défilés et manifestations illicites;
  • article 299 portant sur l’«outrage au drapeau national, à l’emblème national ou à l’hymne national»;
  • la loi sur les rassemblements, les défilés et les manifestations (1989) impose une règlementation stricte des rassemblements publics, exigeant l’approbation préalable des autorités et permettant un large pouvoir discrétionnaire dans le refus des autorisations, et le règlement sur les rassemblements, les défilés et les manifestations (1998) accorde un large pouvoir discrétionnaire aux autorités chargées de la sécurité publique pour refuser l’autorisation des rassemblements, des défilés et des manifestations sur la base de critères généraux tels que «la mise en danger de la sécurité publique» ou «l’atteinte grave à l’ordre public», et prévoit des sanctions pénales et administratives, y compris des peines d’emprisonnement;
  • la loi de la République populaire de Chine sur la protection des héros et des martyrs (2018) traite de la «diffamation et insulte des héros et des martyrs», et prévoit des sanctions pénales, dont des peines d’emprisonnement;
  • la loi sur la cybersécurité (2017), exige des personnes qui utilisent les réseaux numériques de «respecter l’ordre public et les bonnes mœurs; ces personnes ne doivent pas mettre en péril la cybersécurité ni utiliser l’Internet pour mener des activités mettant en danger la sécurité, l’honneur et les intérêts nationaux; elles ne doivent pas inciter à la subversion de la souveraineté nationale, au renversement du système socialiste, au séparatisme, briser l’unité nationale, faire l’apologie du terrorisme ou de l’extrémisme, prôner la haine et la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, diffuser des informations violentes, obscènes ou à caractère sexuel, créer ou diffuser de fausses informations pour perturber l’ordre économique ou social, ou des informations qui portent atteinte à la réputation, à la vie privée, à la propriété intellectuelle ou à d’autres droits et intérêts légitimes d’autrui, ainsi que d’autres actes de ce type»; les violations pouvant être sanctionnées conformément à la loi et la réglementation administrative pertinentes (article 70).
La commission rappelle que la législation peut apporter certaines limites à l’exercice des droits et libertés d’expression, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus (par exemple pour assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui ou répondre aux justes exigences de l’ordre public). Toutefois, ces limites doivent satisfaire à des normes strictes d’examen quant à leur justification et leur portée. En outre, les infractions prévues par la législation dans ce but ne doivent pas être définies en des termes si larges ou appliquées par le pouvoir judiciaire de manière à donner lieu à l’imposition de peines impliquant du travail obligatoire en tant que sanction pour l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 302 à 304). La commission rappelle que, en vue de mettre la législation en harmonie avec la convention, des mesures peuvent être prises soit pour redéfinir les infractions passibles de sanctions de manière à garantir que personne ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique au système politique, social ou économique établi, soit en accordant un statut spécial aux prisonniers condamnés pour certaines infractions, qui les exonèrera du travail pénitentiaire, tout en étant autorisés à travailler à leur demande. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la formulation des articles pertinents de la loi pénale et d’autres lois relatives au respect des libertés publiques afin de garantir que, en droit comme dans la pratique, ils ne puissent pas être utilisés pour sanctionner des personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou des opinions opposées au système établi, notamment les membres de l’opposition et les défenseurs des droits de l’homme, par des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler, y compris l’obligation de travailler en prison. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles pertinents de la loi pénale et d’autres lois relatives au respect des libertés publiques (en fournissant des exemples de condamnations prononcées et des informations sur les faits qui ont donné lieu aux condamnations prononcées et aux sanctions imposées) afin de permettre à la commission de mieux évaluer la portée de ces articles et la manière dont ils sont appliqués dans la pratique.
2. Loi martiale. La commission note que l’article 13 de la loi martiale (1996) aux termes de laquelle, pendant la période d’application de la loi martiale, les autorités peuvent interdire ou restreindre les rassemblements, les défilés, les manifestations et les discours publics, ainsi que les grèves, les grèves sur les marchés et les grèves dans les salles de classe.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou mesures pertinentes garantissant que le recours aux mesures restrictives des libertés publiques prévu par la loi martiale obéit à des circonstances d’une extrême gravité constituant une situation de force majeure au sens strict, et si les mesures prises, qui relèvent de l’article 1, alinéa a), sont limitées dans le temps et dans leur portée à ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la situation de force majeure en question.
Article 1, alinéa a) de la convention. Travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique. Code pénal. Loi sur la formation professionnelle. La commission note que la loi sur la formation professionnelle (révisée en 2022) exige que, dans le cadre de la formation professionnelle, les valeurs fondamentales du socialisme et un enseignement idéologique et politique soient prônés (article 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout travail requis que prévoient les modules d’enseignement idéologique et politique, dispensés dans le cadre de la formation professionnelle.
Article 1, alinéa b) de la convention. Mobilisation de travailleurs ruraux pour les projets de développement rural. La commission prend note du règlement du Conseil d’État sur l’administration des dépenses des agriculteurs et des services de maind’œuvre (1991) qui réglemente la mobilisation et l’utilisation de la main-d’œuvre rurale pour des projets de développement rural sous différentes formes. La commission croit comprendre, d’après l’avis sur la promotion active de la méthode «argent contre travail» dans le contexte du développement de la construction d’infrastructures agricoles et rurales et de la réforme et de la revitalisation (2020), que les autorités locales peuvent mobiliser des travailleurs ruraux dans le contexte du développement d’infrastructures pour améliorer l’habitat rural, les transports, le tourisme et la conservation de l’eau contre indemnité raisonnable en espèces; toutefois, les conditions de recrutement pour ce type de travail ne sont pas précisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette réglementation est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci constitue le fondement juridique permettant aux autorités nationales ou locales de mobiliser des agriculteurs à des fins de développement économique ou s’il s’agit plutôt d’organiser des menus travaux de village, et de fournir toute réglementation aux niveaux provincial ou local pertinente en la matière.
Article 1, alinéa d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Pour évaluer la conformité de la législation nationale avec l’article 1, alinéa d) de la convention, la commission examine la législation du travail ainsi que la législation pénale afin de déterminer si la participation à des grèves, quelle que soit leur légalité, est passible de sanctions comportant l’obligation de travailler. À ce sujet, la commission a prié les gouvernements de revoir les dispositions légales qui interdisent expressément l’organisation et la participation à des grèves lorsque cette interdiction est assortie de sanctions comportant l’obligation de travailler. Les situations dans lesquelles la participation à des grèves comporte le recours ou l’incitation à la violence n’entrent pas dans le champ d’application de la convention. La convention n’est pas un instrument conçu pour réglementer les grèves en tant que telles et s’applique uniquement à l’exaction d’un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire, un travail d’intérêt général ou un travail correctionnel, imposé à titre de sanction pour avoir organisé des grèves ou y avoir participé.
À cet égard, la commission croit comprendre que, bien que le «droit de grève » ait été supprimé de la Constitution chinoise en 1982, il n’y a pas d’interdiction légale empêchant les travailleurs d’entreprendre un mouvement de grève. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, s’est dit préoccupé devant l’absence de reconnaissance légale du droit de grève (E/C.12/CHN/CO/3). L’incertitude juridique soulève des questions quant à la mesure dans laquelle les dispositions de la loi pénale formulées en termes généraux pourraient être utilisées pour sanctionner les travailleurs si l’on considère que leurs grèves pacifiques perturbent l’ordre public. Ces dispositions sont notamment les suivantes:
  • article 276 portant sur le délit pénal de «sabotage de la production ou des activités des entreprises»;
  • article 290 portant sur le délit pénal de «rassemblement de foule en vue de troubler l’ordre sur une place publique ou de perturber le trafic»;
  • article 291 portant sur le délit pénal de «rassemblement de foule en vue de troubler l’ordre sur une place publique»;
  • article 293 portant sur le délit pénal de «causer des altercations et de provoquer des troubles».
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, en droit comme dans la pratique, aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles pertinents de la loi pénale, y compris sur les décisions judiciaires pertinentes, en précisant les sanctions pénales ou administratives imposées.
Article 1, alinéa e) de la convention.Travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. La commission prend note du vaste cadre juridique, exposé dans le rapport du gouvernement, visant à garantir que les citoyens chinois de toutes les appartenances ethniques jouissent de l’égalité des droits et de la liberté des convictions religieuses; que les citoyens chinois sont égaux devant la loi; et que les travailleurs chinois ont droit à l’égalité dans l’emploi sans aucune discrimination. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail forcé au sens de l’article 1, alinéa e) de la convention n’existe pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la protection juridique contre le travail forcé est également accessible aux travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière qui n’ont pas la nationalité chinoise.
La commission prend note de l’adoption en 2015 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et de l’amendement IX à l’article 120 de la loi pénale, qui introduit des délits pénaux tels que la préparation d’activités terroristes, l’apologie du terrorisme et de l’extrémisme, l’incitation au terrorisme et le recours à l’extrémisme pour entraver l’application des lois. En vertu des lois susmentionnées, lues conjointement, les actes de terrorisme sont passibles d’une peine comportant l’obligation de travailler et, lorsque ces actes ne donnent pas lieu à une responsabilité pénale, ils sont passibles de diverses formes de détention administrative comportant l’obligation de travailler (voir la demande directe de la commission sur la convention no 29). Les dispositions de ces lois qui font référence au terrorisme, formulées en termes trop généraux et mal définies, ainsi que les indicateurs discriminatoires de l’extrémisme du règlement du Xinjiang sur la déradicalisation (XRD) peuvent être appliquées pour criminaliser et rendre passibles de sanctions comportant l’obligation de travailler un large éventail d’activités, entre autres, les pratiques religieuses pacifiques et l’expression d’une opinion dissidente, et servent de justification à une large surveillance, une éducation politique en détention et des programmes éducatifs visant à transférer à des fins de main-d’œuvre des minorités ethniques et religieuses sans leur volonté, à l’intérieur et à l’extérieur du Xinjiang.
La commission rappelle en outre que l’article 1, alinéa e) de la convention exige l’abolition de toute distinction discriminatoire fondée sur des critères raciaux (y compris ethnique), sociaux, nationaux ou religieux lors de l’imposition d’un travail à des fins de production ou de service. Ainsi, lorsqu’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire frappe particulièrement ou plus lourdement certains groupes définis en fonction de considérations raciales, sociales, nationales ou religieuses, toutes ces situations entrent dans le champ d’application de la convention, quel que soit leur objectif, y compris si l’objectif de l’obligation de travailler est de rendre justice par des sanctions pénales, de lutter contre le terrorisme ou de mobiliser de la maind’œuvre à des fins de développement économique. Il convient toutefois de garder présent à l’esprit le fait que la convention ne traite pas de la problématique de la discrimination fondée sur les critères susmentionnés et qu’elle ne vise que la suppression du travail forcé ou obligatoire en tant que mesure discriminatoire.
À cet égard, la commission se réfère à ses précédents commentaires [et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence] concernant l’application par la Chine de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ses commentaires concernant le libre choix de l’emploi conformément à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, ainsi que les allégations de la CSI concernant le travail forcé des minorités ethniques et religieuses dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (Xinjiang) et dans la région autonome du Tibet (Tibet) figurant dans son observation sur la convention no 29. Dans ses commentaires sur la convention no 111, la commission a exprimé sa profonde préoccupation face aux graves allégations de discrimination à l’égard des minorités ethniques et religieuses dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, fondée sur des orientations figurant dans de nombreux documents stratégiques et réglementaires nationaux et régionaux. La commission a pris note de l’existence d’un vaste dispositif numérique de surveillance des personnes au Xinjiang et des possibilités qu’offre la législation pour placer en détention administrative les personnes soupçonnées d’extrémisme, que ce soit à des fins de rééducation ou de sanction pour des infractions mineures qui ne constituent pas un crime. Elle a également pris note de la définition de l’extrémisme formulée en termes larges dans le règlement du Xinjiang sur la déradicalisation (XRD), étayée par des indicateurs («principales expressions de radicalisation») qui au demeurant pourraient être considérés comme des questions relevant du choix de chacun en matière de pratique religieuse légitime.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit comme dans la pratique, pour modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales en vue de réorienter sa politique de lutte contre le terrorisme et de déradicalisation fondée sur des stéréotypes ethniques et religieux et l’éducation idéologique, et de veiller à ce que le travail obligatoire, sous quelque forme que ce soit, ne soit pas imposé en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025. ]

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission salue le premier rapport présenté en temps opportun par le gouvernement, ainsi que les informations détaillées sur son cadre juridique et réglementaire relatif à l’abolition du travail forcé dans les circonstances prévues par la convention.
La commission rappelle qu’elle n’a eu de cesse de prier les gouvernements de revoir les dispositions légales qui prévoient l’interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, n’impliquant pas l’incitation à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale, au moyen du travail forcé ou obligatoire, que cette interdiction soit imposée par la loi ou par une décision administrative ou judiciaire discrétionnaire. Elle a répété ces propos concernant en particulier les dispositions légales qui visent à imposer des restrictions légitimes au droit à la liberté d’expression ou de réunion, formulées en des termes suffisamment larges pour se prêter à une interprétation et à une application qui pourraient être incompatibles avec la convention. C’est le cas des dispositions destinées à protéger l’ordre public en interdisant la publication et la diffusion de «fausses nouvelles» ou d’informations «susceptibles» de porter atteinte aux intérêts nationaux ou de troubler l’ordre constitutionnel, ainsi que des dispositions qui interdisent les actes de subversion ou la participation à des activités d’agitation ou de propagande dans le but d’«affaiblir» l’autorité de l’État. Dans ces cas, la commission demande aux gouvernements concernés de revoir le libellé de ces dispositions afin de limiter leur champ d’application aux menaces effectives et concrètes contre l’ordre public, ou au recours ou à la menace de recours à la violence (voir observation générale de 2023 de la commission sur la convention).
La commission prend également note des observations formulées en 2023 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans lesquelles il s’est dit préoccupé par les informations indiquant que les défenseurs des droits de l’homme et les avocats travaillant sur des affaires relatives aux droits de l’homme font systématiquement l’objet de poursuites, de représailles et d’intimidations en raison de leurs activités légitimes, notamment qu’ils sont condamnés arbitrairement à de longues peines d’emprisonnement ou assignés à résidence, torturés, soumis à des disparitions forcées, et a recommandé au gouvernement de s’abstenir de persécuter et de poursuivre, pour des infractions définies en des termes très vagues, les défenseurs des droits de l’homme et les avocats travaillant sur des affaires relatives aux droits de l’homme (E/C.12/CHN/CO/3, paragraphes 15 et 16).
À cet égard, la commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 18 septembre 2024, attirant l’attention sur les récentes condamnations de militants syndicaux et de défenseurs des droits de l’homme au titre du délit pénal de subversion de l’État prévu à l’article 105 (2) de la loi pénale chinoise. Selon la CSI, le 14 juin 2024, M. Wang Jianbing (王建兵) a été condamné par le Tribunal intermédiaire de Guangzhou à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois pour constitution de réseaux à l’étranger contre la Chine, publication de fausses déclarations sur les médias sociaux pour calomnier le gouvernement et le système sociopolitique chinois, et organisation de rassemblements privés pour débattre de thèmes de société en Chine. Mme Huang Xueqin (黃雪琴), militante des droits des femmes, a été condamnée à 5 ans d’emprisonnement. Ces deux militants ont fait appel de leur condamnation et sont toujours détenus dans le centre de détention no 1 de Guangzhou. S’agissant de M. Wang, il n’aurait pas accès à un traitement médical adéquat. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse à ces observations de la CSI.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur l'application de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle le prie de fournir des informations en particulier sur la législation concernant la marine marchande applicable à la Région administrative spéciale de Hong-kong, compte tenu des dispositions de l'article 1 c) et d) de la convention.

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