ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - El Salvador (Ratification: 1995)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations exhaustives fournies par le gouvernement concernant l’évolution du système national de l’emploi. La commission note que les objectifs du plan stratégique institutionnel du ministère du Travail et de la prévision sociale (MTPS) pour la période entre 2019 et 2024 sont: 1) stimuler la croissance économique et l’emploi décent; 2) développer des initiatives pour simplifier, renforcer et moderniser les services publics de l’emploi, en particulier à destination des jeunes et des personnes en situation de vulnérabilité; et 3) développer les liens institutionnels pour promouvoir l’emploi, l’employabilité des salariés et l’entreprenariat.
À cet égard, la commission note la mise en place en 2019 du système d’information sur le marché du travail (Sistema de Información del Mercado Laboral – SIMEL) qui permet la collecte de données pour maximiser le potentiel de formulation et de mise en œuvre de politiques et de programmes pertinents. Divers outils ont par ailleurs été élaborés pour favoriser l’emploi, notamment: 1) le programme «mon premier emploi» (mi primer trabajo) – géré par le MTPS, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et l’OIT – destiné aux personnes âgées de 18 à 35 ans sans expérience professionnelle qui bénéficieront d’un contrat d’apprentissage de cinq mois avec une rémunération mensuelle équivalente au salaire minimum en vigueur (365 dollars des États-Unis); 2) la plateforme «opportunités» (OportunidadES) qui innove dans le domaine de la recherche d’emploi et permet aux entreprises et aux personnes en recherche d’emploi de se rencontrer par le truchement d’un gestionnaire du MTPS spécialisé en recrutement et sélection; et 3) le programme de migration professionnelle qui offre des opportunités d’emploi à l’étranger. En outre, le gouvernement fait part de l’extension des services de l’emploi sur le territoire national avec l’ouverture de bureaux d’embauche aux niveaux municipal et régional.
Enfin, la commission note que, en 2023, les salons de l’emploi ont été remplacés par la «tournée pour l’emploi» (Gira por el Empleo) pour se rapprocher davantage des entreprises privées et apporter une réponse immédiate aux demandeurs d’emploi. Cette initiative s’adresse aux jeunes de 18 ans, aux personnes de plus de 40 ans, aux mères célibataires, aux personnes en situation de handicap et à la migration de la main-d’œuvre. Après les bons résultats de la première édition, la tournée s’est une nouvelle fois déroulée à travers le pays entre les mois d’août et octobre 2024. Plusieurs centaines de personnes accèdent ainsi à l’emploi chaque année. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus concernant l’efficacité du service public et gratuit de l’emploi. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur toute mesure prise ou envisagée pour augmenter les ressources humaines et financières du service public de l’emploi ou pour améliorer la formation et le développement professionnel des employés du service public de l’emploi. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes mis en place pour améliorer la coordination entre les différentes institutions et les programmes liés à l’emploi afin qu’ils collaborent plus efficacement pour éviter les chevauchements et les inefficacités. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les stratégies adoptées pour améliorer l’accès aux services publics de l’emploi dans les zones rurales et marginalisées afin de les rendre plus inclusifs et accessibles à tous les segments de la population. Finalement, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner ses services sur les besoins réels du marché du travail et si les technologies de l’information et de la communication ont été intégrées pour améliorer l’efficacité des services publics de l’emploi, en particulier pour atteindre un plus grand nombre de demandeurs d’emploi.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la coopération des partenaires sociaux dans l’organisation et le fonctionnement du système national de l’emploi, aux niveaux national comme local, ainsi que dans l’élaboration des programmes et initiatives visant à réduire le chômage et le sous-emploi.
Article 9. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que la formation du personnel du service national de l’emploi était assurée par l’Institut salvadorien de formation technique et professionnelle (Instituto Salvadoreño de Formación Técnica Profesional – INSAFORP). Notant que l’INSAFORP a été remplacé par l’Institut national de formation et d’éducation (Instituto Nacional de Capacitación y Formación – INCAF) à partir du 1er décembre 2023, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées pour garantir au personnel du service une formation appropriée, que ce soit par le biais de l’INCAF ou par d’autres moyens.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission note que la réglementation concernant les agences d’emploi privées est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution relative à la réglementation des bureaux de placement privés ainsi que sur les mesures prises pour assurer la coopération entre le système national de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle réglementation une fois qu’elle aura été adoptée.
À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la présente convention et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 sont complémentaires. Dans son Étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragraphes 785 à 790, la commission souligne que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées est nécessaire au bon fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la présente convention, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181 constituent une structure essentielle contribuant à la croissance de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la nouvelle réglementation régit la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées afin de renforcer leur collaboration, de parvenir à un fonctionnement optimal du marché du travail et de contribuer à l’objectif du plein emploi.
La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur la campagne de l’OIT visant à promouvoir la ratification conjointe de la présente convention et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission invite donc le gouvernement à envisager de ratifier également la convention no 181, qui représente l’instrument le plus récent dans le domaine des services privés de l’emploi et reconnaît le rôle de ces agences pour compléter et contribuer à la mise en œuvre effective des objectifs de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1, 4 et 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du système national de l’emploi, mis en place en avril 2015, en vue de réduire le chômage et le sous-emploi et d’augmenter le travail décent et le bien-être. Le gouvernement indique dans son rapport que le portail national de l’emploi est une plate-forme informatique destinée à faciliter les processus de placement de la main-d’œuvre et à orienter l’élaboration de politiques actives de l’emploi. Quarante-deux banques d’emploi local ont été créées au niveau national. Le gouvernement ajoute que, entre juin 2012 et mai 2014, le système de placement de la main-d’œuvre a permis à 40 162 personnes de trouver un emploi. De 2012 à 2015, 149 salons de l’emploi ont été organisés avec la coopération des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus concernant l’efficacité du service public et gratuit de l’emploi. Prière en outre de fournir des informations actualisées sur la coopération des partenaires sociaux dans l’organisation et le fonctionnement du système national de l’emploi, aux niveaux national comme local.
Article 9. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les besoins en matière de formation du Département national de l’emploi sont recensés annuellement. Les formations ont lieu au niveau national et visent à renforcer les compétences des responsables des services de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées pour garantir au personnel du service une formation appropriée.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que le projet de loi régissant le secteur du travail et de la prévoyance sociale comporte des dispositions visant les bureaux de placement privés et est actuellement examiné par l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la réglementation des bureaux de placement privés ainsi que sur les mesures prises pour assurer la coopération entre le système national de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. En relation avec sa demande directe de 2006, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2010. Le gouvernement donne ainsi des informations sur les nouvelles bourses de l’emploi locales créées par voie d’accords entre le ministère du Travail, les municipalités, les gouvernorats et les autres parties intéressées, en vue du renforcement des services de l’emploi. Il donne également des informations sur les forums de l’emploi ainsi que sur le nombre de personnes ayant participé à ces manifestations et ayant trouvé un emploi dans ce cadre. La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à continuer de fournir, dans son prochain rapport sur la convention no 88, des informations sur les résultats obtenus quant au fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi (articles 1 à 3, 6 et 10 de la convention). La commission exprime à nouveau son souhait de disposer d’éléments plus détaillés sur la collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi, tant au niveau national qu’à celui des forums locaux de l’emploi (articles 4 et 5).
Statut et formation du personnel du service de l’emploi. En réponse à des commentaires antérieurs, la commission indique que la loi sur la fonction publique garantit la protection, la stabilité de l’emploi et les conditions de travail pour le personnel de ce secteur. La sélection et l’engagement de ce personnel s’effectuent au moyen d’épreuves d’aptitude. La commission prend note avec intérêt de l’instauration d’un processus méthodologique de formation initiale et de perfectionnement pour le personnel du service de l’emploi, dont les modules et les thèmes sont illustrés dans le rapport. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les agents du service de l’emploi reçoivent une formation appropriée (article 9).
Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait état d’une proposition de projet de réglementation des agences de placement privées. La commission note que cette proposition est actuellement en cours de révision, avec la coopération du ministère du Travail de l’Espagne, par l’entremise de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur l’adoption de cette nouvelle réglementation ainsi que d’indiquer la mesure dans laquelle cette réglementation s’inspire de la convention no 181 et de la recommandation no 188 sur les agences d’emploi privées, qui reconnaissent le rôle des agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des éléments détaillés contenus dans le rapport présenté par le gouvernement en septembre 2005, en réponse à la demande directe de 1998. Le gouvernement se réfère au Plan national de développement de l’emploi et au Programme de réactivation de l’emploi en milieu rural. Le gouvernement fournit également des informations sur la création du Réseau national des opportunités d’emploi. La commission prend note avec intérêt du Manuel de gestion de l’emploi, destiné à faciliter la collaboration entre le ministère du Travail et les municipalités. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi comprenant un réseau de bureaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 3, 6 et 10 de la convention). La commission souhaiterait disposer d’éléments plus détaillés sur la collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi, tant au niveau national que municipal (articles 4 et 5).

2. A cet égard, la commission réitère l’intérêt qu’elle attache à recevoir des statistiques sur le fonctionnement des bureaux locaux de gestion d’emploi, les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par le Réseau national des opportunités d’emploi (Parties III et IV du formulaire de rapport).

3. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement se réfère à la loi sur la fonction publique de 1961. La commission renouvelle sa demande d’informations sur le statut, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection du personnel du service de l’emploi, et en particulier sur les mesures prises pour assurer au personnel du service de l’emploi une formation appropriée (article 9).

4. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement a mentionné un avant-projet de règlement des agences de placement privées, organismes contribuant au placement de la main-d’œuvre et agences de travail temporaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’adoption du règlement susmentionné. Le gouvernement pourrait estimer utile à cet égard de se référer à convention no 181 et à la recommandation no 188 sur les agences d’emploi privées, adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1997, qui reconnaissent le rôle des agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que du rapport reçu en mai 1998. Dans son premier rapport, le gouvernement se réfère principalement aux dispositions de la loi de 1996 portant organisation et fonctions du secteur du travail et de la prévoyance sociale, sans pour autant fournir la totalité des indications et autres données demandées dans le formulaire de rapport. Pour pouvoir examiner de quelle manière il est donné effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les éléments suivants:

Article 1 de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière le Département national de l'emploi et le Bureau de gestion et de placement de la main-d'oeuvre assurent ou garantissent un service public et gratuit de l'emploi. Veuillez préciser de quelle manière est recherchée la meilleure organisation possible du marché de l'emploi, au sens du paragraphe 2 de cet article.

Article 2. Prière de préciser les attributions et fonctions du Département national de l'emploi en matière de contrôle du système national de bureaux de l'emploi.

Article 3. Prière d'indiquer les mesures que le Bureau de gestion et de placement de la main-d'oeuvre, ou toute autre autorité compétente, a prises afin de mettre en place des bureaux de l'emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs. La commission souhaiterait disposer du manuel du Bureau de gestion et de placement de la main-d'oeuvre pour pouvoir apprécier de quelle manière il est donné effet au paragraphe 2 de cet article.

Articles 4 et 5. Prière d'indiquer les accords conclus et les commissions nationales consultatives créées en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi. La commission souhaiterait prendre connaissance des recommandations formulées par le Conseil supérieur du travail, mentionnées dans le rapport du gouvernement, au sujet de la politique générale du service de l'emploi.

Article 6. La commission note que le Département national de l'emploi tient un registre des demandeurs d'emploi ainsi que des lieux où les travailleurs se trouvent ou sont employés. Prière de fournir d'autres indications relatives à l'alinéa a), ii), iii) et iv) et à l'alinéa b) afin de permettre d'apprécier de quelle manière le service de l'emploi est organisé et quelles sont les activités qu'il déploie pour assurer l'accomplissement efficace de toutes les fonctions visées à cet article.

Article 8. Veuillez donner des indications détaillées sur les mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle.

Article 9. La commission note que les employés de l'Etat sont protégés par la loi sur la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir des données plus précises concernant la situation juridique, les conditions de travail, les procédures de recrutement et de sélection de ces personnels, et d'indiquer les mesures prévues pour assurer au personnel du service de l'emploi une formation appropriée.

Article 10. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et travailleurs et les résultats obtenus.

Parties III et IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications sur tout système ayant pour objet l'inspection de l'organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l'emploi ainsi que des statistiques sur le nombre de bureaux publics et de l'emploi existants, de demandes d'emploi enregistrées, d'offres d'emploi annoncées et de placements réalisés par les bureaux dans le pays.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer