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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats du Kenya (COTU-K) et la Fédération des employeurs du Kenya (FKE), jointes au rapport. La COTU-K a mis en avant les difficultés relatives à l’accessibilité des documents d’identité, à l’équité de la procédure de délivrance et de renouvellement et à l’impact de ces règlementations sur le bien-être et les droits des gens de mer. La FKE a mentionné les difficultés liées à la charge administrative et la nécessité de respecter les normes internationales évolutives. La commission note que le gouvernement dit qu’il s’attaque à ces difficultés par le dialogue continu avec les parties prenantes et l’examen régulier des pratiques administratives dans le but d’améliorer la conformité et l’efficacité. La commission prend note de ces informations.
Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. Définition du terme «gens de mer». La commission note que le gouvernement mentionne la loi sur la marine marchande dans laquelle la définition des gens de mer est conforme à la convention. La commission note également que le gouvernement indique que l’application de la convention s’étend à la pêche maritime commerciale, suite aux consultations avec les armateurs à la pêche et les travailleurs concernés. Faisant référence à ses commentaires au titre de l’article II de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement de faire en sorte que tous les gens de mer, tels que définis à l’article 1 de la convention, puissent bénéficier de la protection conférée par la convention.
Article 2. Délivrance des PIM. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la procédure de délivrance des PIM à ses ressortissants et résidents permanents est conforme à la législation nationale en matière de documents de voyage, ce qui permet de garantir une cohérence dans son application. Le gouvernement indique en outre qu’il s’assure de la délivrance rapide des PIM, sur demande, et qu’il existe des procédures de recours administratifs en cas de refus. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les textes législatifs qui donnent effet à ces dispositions de la convention.
Article 3. Teneur et forme. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau afin de progresser sur la question de la délivrance de PIM sur le fondement de la convention. Elle note cependant qu’il n’a pas fourni d’exemple de la PIM. La commission espère que le gouvernement pourra mener à bien le processus de délivrance des PIM de façon entièrement conforme avec la version amendée de la convention dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir un exemple de la nouvelle PIM lorsque celle-ci sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Kenya gère une base de données électronique, conformément à l’article 4 de la convention, qui enregistre les informations en toute sécurité et garantit la protection des données. En outre, elle note que des garanties constitutionnelles assurent le respect des lois sur la confidentialité des données, en veillant à la sécurité de la base de données et en garantissant l’accès des gens de mer pour qu’ils puissent vérifier et corriger des données personnelles. Le gouvernement déclare également que des procédures permettent aux autorités de répondre rapidement aux demandes internationales concernant l’authenticité des PIM, avec l’appui de dispositifs de contrôle sans faille dans les ports et les autres points d’entrée. La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas fourni les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes donnant effet à l’article 4. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec l’article 4 et l’annexe II, tels que modifiés en 2016.
Article 5 de la convention. Contrôle de qualité et évaluations. La commission note que le gouvernement indique que le Kenya met en œuvre des mesures de contrôle de la qualité en matière de délivrance des PIM, comme précisé à l’annexe III de la convention, en garantissant l’intégrité et la sécurité des procédures. Le gouvernement dit également que la Constitution appuie les évaluations périodiques des systèmes de délivrance des PIM et que des rapports sont soumis au Bureau international du Travail et aux parties prenantes concernées. Il dit aussi que des évaluations indépendantes seront menées tous les cinq ans et que les résultats seront communiqués en toute transparence, facilitant ainsi l’amélioration continue dans le domaine de la délivrance et de la gestion des PIM. La commission constate néanmoins que le gouvernement n’a pas mentionné la législation correspondante. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche pour garantir la conformité avec les prescriptions de l’annexe III de la convention, telle que modifiée, afin de procéder à l’évaluation indépendante de la gestion de son système de délivrance des PIM, en application de l’article 5, paragraphe 4.
Article 6 de la convention. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note que, s’agissant de l’application de l’article 6 de la convention, le gouvernement se réfère à un certain nombre de principes constitutionnels, tels que la non-discrimination et l’efficacité de l’administration, sur lesquels se fonde la mise en œuvre par le Kenya des droits des gens de mer en matière de permission de descendre à terre et de transit, y compris des mesures relatives aux procédures de vérification en temps opportun, permettant l’entrée des gens de mer sur son territoire aux fins de permission à terre ou de transit sans retard injustifié, conformément aux protocoles en matière de sécurité nationale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 6 de la convention, en précisant les lois et règlements applicables.
Article 7 de la convention. Possession continue et retrait. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions sont appliquées conformément à l’article 7, garantissant que les gens de mer peuvent rester en possession de leurs documents, sauf s’ils sont temporairement sous la garde du capitaine, avec l’accord du marin. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois et règlements pertinents qui donnent effet à l’article 7.
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