National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’effet donné aux articles 1, 7 et 16 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de lui donner des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits de rapports d’inspection, de même que des statistiques, s’il en existe, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés.
Article 4 de la convention. Obligation au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique en réponse que de telles obligations ne sont pas prévues directement par le Code du travail mais que cette question peut être traitée, dans le cadre de la législation relative à d’autres instances et comités paritaires, avec les organismes compétents de surveillance auxquels participe le ministère du Travail. La commission note que les informations communiquées n’abordent pas, apparemment, le problème soulevé dans les précédents commentaires, à savoir que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 165 de l’étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, où elle observe «qu’une interdiction en général dans la législation de la vente, etc., de machines dangereuses est insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une disposition faisant obligation d’assurer l’application de ces mesures au vendeur et aux autres personnes effectuant des opérations de cet ordre». Compte tenu de ces commentaires, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui font porter effet à l’article 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’instauration, en 2004, d’une semaine nationale de la sécurité et de la santé au travail et de l’accord prévoyant la répétition de cette même manifestation chaque année. Elle prend note également des statistiques récentes communiquées par le gouvernement mettant en relief l’augmentation progressive du nombre des inspecteurs du travail, les 48 640 inspections effectuées en 2009 ayant débouché sur 223 constats d’infraction à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également que si le nombre des inspecteurs a augmenté depuis 2008, celui des visites d’inspection a diminué en 2007. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la nature des infractions constatées et les raisons de la baisse du nombre de visites d’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.
1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que les renseignements statistiques contenus dans le rapport établi par la Division de la sécurité et de la santé au travail pour l’année 2004.
2. Article 4 de la convention. Obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine, de l’exposant et du fabricant. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication spécifique concernant les mesures donnant effet à cet article. Elle rappelle que l’obligation d’interdire la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ou, dans les cas appropriés, à leurs mandataires respectifs, ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article.
3. Partie V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques relatives aux interventions de la Division de la sécurité et de la santé au travail durant l’année 2004 dans différents établissements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques couvrant plusieurs années pour lui permettre de suivre l’évolution.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’information concernant l’adoption du règlement sur «la protection des travailleurs et des institutions contre les risques dans le milieu du travail», promulgué en vertu de l’article 79 du Code du travail. La commission note avec satisfaction que les articles 11 et 12 dudit règlement donnent effet aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 dans la Partie II de la convention.
2. Article 1 de la convention. Fonctionnaires publics. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires au sujet des règles applicables aux fonctionnaires publics. La commission réitère sa demande au gouvernement de lui communiquer le texte auquel sont soumis les fonctionnaires de l’administration publique et d’indiquer, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention est appliquée à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, qui travaillent dans des établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
3. Article 7. Etat des locaux et de leur équipement. La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les machines et instruments sont périodiquement entretenus par des techniciens spécialistes. La commission rappelle que, selon l’article 7, tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que l’équipement de ces locaux doivent être tenus en bon état d’entretien et de propreté. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 7 de la convention.
4. Article 16. Locaux souterrains. La commission note que le règlement précité relatif aux «instructions sur la protection des travailleurs et des institutions contre les risques dans le milieu du travail» ne contient pas de dispositions qui donnent effet à l’article 16 de la convention (l’aménagement des locaux souterrains et des locaux sans fenêtres conformément à des normes d’hygiène appropriées). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16 de la convention dans la législation.
La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 43 de 1998 concernant la sécurité et la protection en matière d’équipement industriel, et sur les lieux de travail, lequel comporte des dispositions générales visant à assurer la protection des travailleurs contre les risques mécaniques, électriques et chimiques que présentent les machines industrielles et mécaniques. La commission prend note également des informations relatives à l’article 5 de la loi no 21 de 2001 sur les importations et les exportations, et au point 5 des instructions no 1 de 1999 régissant les autres conditions relatives à l’importation des machines, ce qui n’a pas de rapport direct avec l’application des dispositions suivantes de la convention qui ont fait l’objet des précédents commentaires de la commission.
Article 2 de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 6 c) du règlement no 43 de 1998 interdit l’acquisition, la vente, la location ou le transport de machines ou d’outils dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection suffisants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prévu, et dans quelle mesure, d’interdire par les lois ou règlements nationaux ou d’empêcher par d’autres mesures tout aussi efficaces, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Article 4. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que ni le Code du travail, ni le règlement no 43 de 1998 ne prévoient que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ou, dans les cas appropriés, à leurs mandataires respectifs, ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.
1. La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prend également note de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 8 de 1996. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 78, paragraphe (a)(ii) du Code du travail, des équipements de protection individuelle doivent être fournis aux travailleurs afin de les protéger contre les risques et les maladies professionnels, ce qui donne effet à l’article 17 de la convention.
2. La commission note en outre l’indication du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 33 de la Constitution, la convention a été incorporée dans le droit jordanien après sa ratification. La commission rappelle qu’en règle générale les dispositions des conventions de l’OIT ne sont pas immédiatement exécutoires, mais que l’article 4 de la convention stipule expressément qu’une législation doit être adoptée et maintenue en vigueur pour assurer l’application des mesures d’hygiène élémentaire énoncées dans la partie II et que, conformément à l’article 6 de la convention, des mesures appropriées doivent être prises, lorsque cela est nécessaire pour assurer l’application effective de cette législation.
3. En conséquence, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour donner effet aux articles suivants de la convention.
4. Article 1. La commission note que l’article 3 du Code du travail exclut de son champ d’application, entre autres, les fonctionnaires de l’administration publique et des municipalités (alinéa (a)). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 b) de la convention les dispositions de celle-ci s’appliquent aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention est appliquée à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, qui travaillent dans des établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
5. Article 7. En ce qui concerne l’entretien des locaux utilisés par les travailleurs, le gouvernement renvoie à l’article 78, paragraphe (a)(ii), et à l’article 82 du Code du travail. La commission note cependant que l’article 78, paragraphe (a)(ii), du Code du travail oblige l’employeur à fournir aux travailleurs l’équipement de protection nécessaire pour les protéger contre les risques et les maladies professionnels, et qu’en vertu de l’article 82 du Code du travail les travailleurs sont tenus de respecter les règles, règlements et décisions relatifs à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu’à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement correspondant. Elle se permet de souligner que l’article 7 de la convention exige que tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que l’équipement de ces locaux soient tenus en bon état d’entretien et de propreté. Notant que les dispositions susmentionnées ne donnent pas application de la convention, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire le maintien de tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que de l’équipement de ces locaux en bon état d’entretien et de propreté.
6. Articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 79 du Code du travail en vertu duquel le ministre responsable est tenu d’édicter, après avoir consulté les organismes officiels compétents, des instructions prescrivant les mesures à prendre dans chaque établissement pour protéger les travailleurs et ces établissements contre les risques et les maladies professionnels (alinéa (a)); l’équipement et le matériel qui doivent être fournis pour protéger les travailleurs des risques sanitaires et des maladies professionnelles et pour prévenir ces risques et maladies (alinéa (b)); ainsi que les conditions et normes qui doivent être respectées dans les établissements industriels pour que l’environnement soit exempt de toute pollution, de vibrations et de bruits excessifs et/ou de tout danger potentiel pour la santé des travailleurs, conformément aux normes internationales adoptées (alinéa (c)). A ce propos, la commission note que, selon le gouvernement, les instructions destinées à donner effet à l’article 79 du Code du travail ne sont pas encore promulguées mais qu’il ne manquera pas de transmettre une copie de ces instructions dès qu’elles auront été rendues publiques. La commission exprime le ferme espoir que ces instructions ministérielles seront promulguées dans le proche avenir afin de donner effet aux dispositions des articles suivants de la convention, qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: article 8 (ventilation suffisante des locaux); article 9 (éclairage suffisant); article 10 (température confortable et stable sur le lieu de travail); article 11 (aménagement des postes de travail de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible); article 12 (fourniture d’eau potable); article 13 (installation de lieux d’aisance et d’installations permettant de se laver); article 14 (mise à disposition des travailleurs de sièges appropriés en nombre suffisant); article 15 (mise à disposition d’installations appropriées pour se changer, et déposer et faire sécher les vêtements); article 16 (aménagement des locaux souterrains et des locaux sans fenêtre conformément à des normes d’hygiène appropriées), et article 18 (réduction des bruits et vibrations sur le lieu de travail). La commission espère que les instructions susmentionnées garantiront également, conformément à l’article 4 b) de la convention, que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, les dispositions de la recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, soient appliquées.
La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine et de lui transmettre une copie des instructions pertinentes dès qu’elles auront été promulguées.
La commission note avec intérêt l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 8 de 1996, chapitre IX), qui contient des dispositions de nature générale visant à protéger les travailleurs contre les risques et les maladies liés au travail ou aux machines. La commission note que l'article 85 c) du Code prévoit une réglementation concernant les mesures de prévention à prendre en rapport avec les machines industrielles et sur le lieu de travail. La commission espère que la réglementation susmentionnée donnera plein effet à la convention et demande au gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il sera adopté.
Article 2 de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à la réglementation no 57 de 1963, qui contient des dispositions obligeant l'employeur et le directeur responsable à installer des dispositifs de protection autour de certains engrenages, parties mobiles, courroies d'entraînement et autres organes de la machine qui sont susceptibles de présenter un danger. La commission rappelle que cette disposition de la convention interdit expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission espère que la réglementation qui doit être adoptée en vertu de l'article 85 c) du nouveau Code du travail traitera des exigences précitées de la convention.
Article 4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le tout dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information spécifique concernant les mesures donnant effet à cet article et qu'aucune disposition pertinente n'a été énoncée à cet effet dans le nouveau Code du travail. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions stipulant l'obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant et du fabricant qui vend, loue, cède ou expose la machine d'appliquer l'interdiction fixée dans l'article 2 de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note, en particulier, que le projet de Code du travail a été transmis au Parlement et devait ensuite être communiqué au Sénat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de ce texte une fois adopté.
La commission espère également que ce texte contiendra des dispositions donnant effet à l'article 2 de la convention (interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés) et à l'article 4 (obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant et du fabricant qui vend, loue, cède ou expose la machine d'appliquer l'interdiction fixée dans l'article 2 de la convention).
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement.
Elle note que, d'après les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission chargée de l'examen du projet de code du travail a introduit dans ce dernier des dispositions conformes à celles de la convention. La commission réitère l'espoir que l'adoption de ce projet intervienne très prochainement pour donner effet aux articles 2 et 4 de la convention étant donné que la question fait l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à ce sujet et de communiquer le texte du nouveau code une fois adopté.
I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a signalé l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l'article 10 (température ambiante agréable et constante dans les locaux de travail), l'article 11 (aménagement des postes de travail de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible), l'article 14 (mise à disposition de tous les travailleurs de sièges appropriés en nombre suffisant), l'article 15 (mise à disposition d'installations appropriées pour se changer et déposer et faire sécher les vêtements non portés pour le travail), l'article 16 (aménagement des locaux souterrains et des locaux sans fenêtre conformément aux normes d'hygiène appropriées), l'article 17 (protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux avec, au besoin, la fourniture d'équipement de protection individuelle) et l'article 18 (réduction des bruits et vibrations sur les lieux de travail). Depuis 1976, le gouvernement fait état du projet de Code du travail qui doit donner effet aux dispositions susvisées de la convention. Dans son rapport d'août 1993, le gouvernement indique que le projet de Code du travail prévoit que les mesures nécessaires pour l'application des articles 10, 14, 15, 16 et 18 de la convention seront prises par voie d'instructions établies par le ministre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des articles 11 et 17 de la convention.
II. Article 1 de la convention. 1. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour l'année 1991, le projet de Code du travail énonce les mesures à prendre pour garantir l'application, dans les établissements industriels, des articles 10 et 16 de la convention. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de son article 1 la convention s'applique aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Le gouvernement est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mesures prises en ce qui concerne les articles 10 (température ambiante agréable et constante dans les locaux de travail) et 16 (normes appropriées d'hygiène pour les locaux souterrains ou sans fenêtre) sont étendues pour couvrir les établissements oû les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
2. La commission a noté que, selon la version du Code du travail la plus récente dont dispose le Bureau, les fonctionnaires, employés de l'administration publique et des municipalités sont exclus des effets du Code et sont couverts par un règlement spécial. Le gouvernement est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention à tous les travailleurs, fonctionnaires compris, des établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
III. La commission veut croire que le Code du travail et les instructions ministérielles d'application ou tout autre instrument législatif nécessaire à la garantie de l'application des articles susmentionnés aux établissements couverts par la convention seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement, conformément à l'article 4 b), veillera à ce que, dans la mesure oû les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.
Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli en ce qui concerne l'adoption du nouveau Code du travail et des instructions ministérielles auxquelles le gouvernement a fait référence et de communiquer copie de tout texte pertinent adopté à cet égard.
I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et les commentaires de la Chambre d'industrie d'Amman. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission signale l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l'article 10 (température ambiante agréable et constante dans les locaux de travail), l'article 11 (aménagement des postes de travail de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible), l'article 14 (mise à disposition de tous les travailleurs de sièges appropriés en nombre suffisant), l'article 15 (mise à disposition d'installations appropriées pour se changer et déposer et faire sécher les vêtements non portés pour le travail), l'article 16 (aménagement des locaux souterrains et des locaux sans fenêtre conformément aux normes d'hygiène appropriées), l'article 17 (protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux avec, au besoin, la fourniture d'équipement de protection individuelle) et l'article 18 (réduction des bruits et vibrations sur les lieux de travail). Depuis 1976, le gouvernement fait état du projet de Code du travail qui doit donner effet aux dispositions susvisées de la convention. Dans son rapport de février 1991, le gouvernement indiquait que des démarches étaient en cours, au Conseil législatif, en vue de promulguer le projet de Code et de le soumettre au Conseil de la nation.
II. Article 1 de la convention. 1. La commission note que, selon le dernier rapport en date du gouvernement, le projet de Code du travail énonce les mesures à prendre pour garantir l'application, dans les établissements industriels, des articles 10 et 16 de la convention. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de son article 1 la convention s'applique aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application des articles 10 (température ambiante agréable et constante dans les locaux de travail) et 16 (normes appropriées d'hygiène pour les locaux souterrains ou sans fenêtre) dans les établissements où les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
2. La commission note que, selon la version du Code du travail la plus récente dont dispose le Bureau, les fonctionnaires, employés de l'administration publique et des municipalités sont exclus des effets du Code et sont couverts par un règlement spécial. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention à tous les travailleurs, fonctionnaires compris, des établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
III. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que des décrets ministériels, inspirés par les conseils des commissions officielles compétentes, garantiront l'application de mesures pratiques et appropriées tendant à réduire la pollution de l'air, les bruits et vibrations (articles 17 et 18), la mise à disposition de sièges adéquats pour les travailleurs et les travailleuses (article 14) et l'obligation pour les travailleurs d'utiliser les dispositifs de protection et de sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour l'adoption des décrets ministériels susvisés et de communiquer copie de tout texte pertinent adopté à cet égard.
La commission veut croire que le Code du travail et les ordonnances ministérielles d'application ou tout autre instrument législatif nécessaire à la garantie de l'application des articles susmentionnés aux établissements couverts par la convention seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement, conformément à l'article 4 b), veillera à ce que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période finissant le 30 juin 1994.]
Partie II, articles 2 et 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur l'absence dans la législation nationale de dispositions formelles interdisant la vente, la location, la cessation à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection, comme l'exigent les dispositions précitées de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que les commentaires de la commission seront soumis à la Commission ministérielle chargée de l'étude du projet de Code du travail, et que le ministère du Travail, représenté au sein de cette commission, tentera d'introduire les dispositions prévues dans la convention dans le projet du nouveau Code du travail afin d'assurer l'application des dispositions de cette convention.
La commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement fera tout son possible, sans plus tarder, pour que la législation nationale soit mise en harmonie avec les dispositions de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que, en raison des circonstances économiques et sociales prévalant sur le marché du travail, le projet de Code du travail, qui a fait l'objet de ses commentaires depuis 1976, est toujours en discussion devant le Conseil des ministres. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle les discussions se sont déroulées avec la participation de toutes les parties concernées. Le gouvernement ajoute avoir demandé que les parties concernées présentent de nouvelles propositions et observations au sujet du projet, à la lumière des données apparues depuis 1983 et touchant les différents aspects de la vie économique et sociale sur les plans local, régional et international. La commission chargée de l'élaboration du projet se réunira à intervalles réguliers pour l'examiner en fonction des circonstances nouvelles, en vue de présenter ses propositions, ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires, au Conseil des ministres, dans le dessein de faire promulguer le code. La commission rappelle à cet égard l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1982, affirmant que le projet de Code du travail tiendrait compte du texte de la convention, tel qu'il figure aux articles suivants: article 10 (une température confortable et stable doit être maintenue dans les locaux utilisés par les travailleurs), article 11 (les emplacements de travail doivent être ménagés de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible), article 14 (des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs), article 16 (les locaux souterrains et les locaux sans fenêtre doivent répondre à des normes d'hygiène appropriées), article 17 (les travailleurs doivent être protégés contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit; lorsque la nature du travail l'exige, utilisation d'équipement de protection individuelle) et article 18 (les bruits et les vibrations doivent être réduits). La commission rappelle aussi que des mesures d'application auront besoin dans de nombreuses circonstances d'être prises par arrêté ministériel afin d'assurer le plein effet des dispositions qui précèdent.
Qui plus est, la commission souhaite indiquer une fois de plus les différences suivantes qu'elle a constatées entre la convention et la dernière version du projet de Code du travail rendue disponible au Bureau:
- article 133 c) du projet, qui prévoit que des sièges seront mis à la disposition des femmes, alors que, selon l'article 14 de la convention, des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs;
- article 144 (auquel le gouvernement se réfère en relation avec l'article 15 de la convention), qui prescrit l'utilisation d'un équipement de protection individuelle, mais ne prévoit pas des installations permettant aux travailleurs de changer de vêtements et de déposer et faire sécher les vêtements qu'ils ne portent pas pendant le travail, ainsi que l'exige l'article 15 de la convention.
La commission veut croire que le Code de travail et les arrêtés ministériels d'application seront très prochainement adoptés et donneront effet aux articles précités de la convention et, comme le prévoit l'article 4 b) de celle-ci, donneront effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964. Le gouvernement est prié de faire connaître tout progrès accompli en ce sens.
Dans ses commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'était référée à l'absence de dispositions dans la législation nationale donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention. L'article 2 porte sur l'interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre, et l'exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. L'article 4 prévoit l'extension de la responsabilité au mandataire, conformément à la législation nationale, du vendeur, du loueur, de l'exposant ou de la personne qui cède la machine.
Le gouvernement s'était référé plusieurs fois au projet en cours d'un nouveau Code du travail qui donnerait effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce projet se trouve depuis 1983 à l'examen du Conseil des ministres, chargé de sa promulgation. Il indique également que la discussion sur ce projet se déroule avec la participation de toutes les parties concernées.
La commission observe que le gouvernement n'indique pas si un délai est prévu pour l'adoption du nouveau code. Etant donnée que cette question fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur les points soulevés.
Voir sous observations générales, comme suit:
Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures pour donner plein effet à certaines dispositions des conventions nos 119, 120 et 124, et le gouvernement indique que ces commentaires seront pris en considération dans le projet de nouveau Code du travail. La commission constate d'après les derniers rapports du gouvernement que la procédure d'adoption du projet de nouveau Code du travail ne semble pas avoir progressé. Elle ne peut qu'exprimer l'espoir que le projet de Code du travail sera adopté à bref délai ou que le gouvernement prendra toute autre mesure appropriée pour donner effet aux dispositions des conventions précitées et que les prochains rapports indiqueront les mesures prises en ce sens. [Le gouvernement est prié de fournir des rapports détaillés pour chacune de ces conventions pour la période se terminant au 30 juin 1990]
Voir au titre des observations générales, comme suit: